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Document 31998D0036

98/36/CE: Décision de la Commission du 28 novembre 1997 portant approbation du programme d'éradication et de surveillance de la peste porcine classique pour l'année 1998 présenté par l'Allemagne et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

OJ L 16, 21.1.1998, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/36(1)/oj

31998D0036

98/36/CE: Décision de la Commission du 28 novembre 1997 portant approbation du programme d'éradication et de surveillance de la peste porcine classique pour l'année 1998 présenté par l'Allemagne et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 016 du 21/01/1998 p. 0010 - 0010


DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 novembre 1997 portant approbation du programme d'éradication et de surveillance de la peste porcine classique pour l'année 1998 présenté par l'Allemagne et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (98/36/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment son article 24 paragraphe 6,

considérant que la décision 90/424/CEE prévoit la possibilité d'une action financière de la Communauté pour l'éradication et la surveillance de la peste porcine classique;

considérant que, après examen, ce programme s'est révélé conforme à la décision 90/638/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales (3), modifiée par la directive 92/65/CEE (4);

considérant que ce programme figure sur la liste des programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 1998, telle qu'elle a été établie par la décision 97/681/CE de la Commission (5);

considérant que, à la lumière de l'importance du programme pour la réalisation des objectifs poursuivis par la Communauté en matière de santé animale, il convient de fixer la participation financière de la Communauté à 50 % des coûts supportés par l'Allemagne avec un maximum de 1 300 000 écus;

considérant qu'une participation financière de la Communauté sera accordée pour autant que les actions prévues soient effectuées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais prévus;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme d'éradication et de surveillance de la peste porcine classique présenté par l'Allemagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998.

Article 2

L'Allemagne met en vigueur le 1er janvier 1998 les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en oeuvre le programme visé à l'article 1er.

Article 3

1. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Allemagne, pour procéder aux tests sérologiques et virologiques sur les porcs domestiques et aux contrôles de la population de sangliers, avec un maximum de 1 300 000 écus.

2. La contribution financière de la Communauté est accordée après:

- transmission trimestrielle à la Commission d'un rapport sur l'état d'avancement du programme ainsi que sur les dépenses supportées,

- transmission à la Commission au plus tard le 1er juin 1999 d'un rapport final sur l'exécution technique du programme accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses supportées,

et pour autant que la législation vétérinaire communautaire ait été respectée.

Article 4

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.

(2) JO L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.

(3) JO L 347 du 12. 12. 1990, p. 27.

(4) JO L 268 du 14. 9. 1992, p. 54.

(5) JO L 286 du 18. 10. 1997, p. 11.

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