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Document 31997R2519

Règlement (CE) n° 2519/97 de la Commission du 16 décembre 1997 portant modalités générales de mobilisation de produits à fournir au titre du règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil pour l'aide alimentaire communautaire

OJ L 346, 17.12.1997, p. 23–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 016 P. 29 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 016 P. 29 - 46
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 033 P. 55 - 72

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2519/oj

17.12.1997   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/23


RÈGLEMENT (CE) NO 2519/97 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 1997

portant modalités générales de mobilisation de produits à fournir au titre du règlement (CE) no 1292/96 du Conseil pour l'aide alimentaire communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1292/96 du Conseil, du 27 juin 1996, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire (1), et notamment son article 22,

considérant qu'il apparaît opportun, au vu de l'expérience acquise, de modifier le règlement (CEE) no 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire (2), modifié par le règlement (CEE) no 790/91 (3); que dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte dudit règlement;

considérant qu'il apparaît opportun de réaffirmer l'importance de l'égalité d'accès des opérateurs aux opérations de fourniture; que la procédure d'appel d'offres assure les mêmes garanties en la matière qu'une procédure d'adjudication;

considérant qu'il convient d'inclure la mobilisation de produits en dehors de la Communauté dans un cadre réglementaire; que, vu cette inclusion, il est opportun d'indiquer que, compte tenu des obligations spécifiques, voire dérogatoires aux pratiques commerciales usuelles, il n'est pas fait référence de manière générale aux Incoterms;

considérant qu'il est opportun de prévoir la possibilité de confier l'achat des produits à fournir à titre d'aide, tant dans la Communauté qu'en dehors de la Communauté, à des organismes internationaux et non gouvernementaux eux-mêmes bénéficiaires de l'aide;

considérant qu'il est opportun de prévoir la possibilité de mandater une entreprise ou un organisme d'exécuter en tout ou en partie les actions d'aide alimentaire;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de recourir à la procédure d'entente directe du marché dans des circonstances particulières justifiées;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir la fourniture de produits rendu destination uniquement par voie terrestre au vu de nouveaux pays bénéficiaires de l'aide alimentaire, notamment les pays du Caucase et de l'Asie centrale;

considérant que pour certains organismes bénéficiaires de l'aide alimentaire une fourniture au stade ex usine ou franco transporteur peut être opportune;

considérant qu'il convient de rendre les procédures de mobilisation les plus souples et flexibles possibles afin qu'elles prévoient les différentes conditions auxquelles l'aide alimentaire communautaire doit répondre;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la sécurité et de l'aide alimentaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

1.   Lorsque, en vue de l'exécution d'une action communautaire au titre des actions prévues par le règlement (CE) no 1292/96, il est décidé de procéder à une mobilisation de produits, les modalités prévues au présent règlement s'appliquent.

2.   Le présent règlement s'applique pour des fournitures à effectuer:

soit à l'usine ou franco transporteur,

soit rendu port d'embarquement,

soit rendu port de débarquement,

soit rendu destination.

3.   Lorsque les achats sont faits dans les pays bénéficiaires mêmes, la Commission peut arrêter des dispositions particulières fixées dans l'avis d'appel d'offres prévu à l'article 6, pour tenir compte des usages des pays et de leurs opérateurs.

Article 2

1.   La participation aux appels d'offres prévus dans le cadre du présent règlement est ouverte, à égalité de conditions, à toute personne physique et morale, ci-après dénommée «entreprise»:

de la Communauté, au sens de l'article 58 du traité,

d'un État membre, établie hors de la Communauté, ou société maritime établie hors de la Communauté et contrôlée par des nationaux d'un État membre, si leurs bateaux sont enregistrés dans cet État membre en accord avec la législation de celui-ci,

d'un pays bénéficiaire inclus dans la liste annexée au règlement (CE) no 1292/96,

dans les conditions établies dans les articles 11 et 17 du règlement (CE) no 1292/96 du pays où la mobilisation serait effectuée.

2.   La Commission peut décider de restreindre à titre temporaire ou définitif la participation aux appels d'offres d'entreprises lorsqu'il est établi qu'elles ont gravement manqué à une de leurs obligations dans l'exécution d'une action d'aide alimentaire ou d'une autre opération financée par la Communauté.

Article 3

1.   La Commission peut autoriser les organisations internationales et non gouvernementales qui sont des bénéficiaires de l'aide communautaire à acheter elles-mêmes les produits à fournir à titre d'aide et d'en exécuter la mobilisation. Dans pareil cas, la Commission fixe les modalités et les conditions qui y seront applicables.

2.   La Commission peut confier, soit totalement, soit partiellement, la mobilisation des produits au titre de l'aide communautaire à une entreprise ou un organisme mandaté à cet effet. Dans pareil cas, la Commission fixe les modalités et les conditions applicables à ce mandat.

3.   La Commission fixe les modalités et les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, conformément aux dispositions prévues par l'article 22 du règlement (CE) no 1292/96 et en application des dispositions du présent règlement.

Article 4

1.   Selon les conditions déterminées pour chaque fourniture, le produit à livrer est acheté dans la Communauté, dans le pays bénéficiaire ou dans un pays en développement figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1292/96 appartenant si possible à la même région géographique et en accord avec les dispositions prévues à l'article 11 dudit règlement.

2.   À titre exceptionnel et suivant les modalités prévues à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1292/96, l'achat peut être effectué sur le marché d'un pays autre que ceux prévus au paragraphe 1.

3.   Lorsque l'achat est effectué dans la Communauté, le produit peut être acheté sur le marché, auprès d'un organisme d'intervention désigné dans l'avis d'appel d'offres ou fabriqué à partir d'un produit acheté auprès d'un tel organisme. Dans le cas d'un achat auprès d'un organisme d'intervention, l'achat est opéré dans le cadre d'une vente à prix fixe, conformément aux dispositions de la réglementation communautaire agricole en vigueur.

4.   Lorsque l'achat est effectué en dehors de la Communauté, la Commission peut indiquer le pays d'origine des produits à fournir au titre d'une action spécifique.

Article 5

Les caractéristiques des produits à mobiliser et les exigences relatives au conditionnement et au marquage font l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes, série «C», sans préjudice de dispositions particulières arrêtées le cas échéant par la Commission et indiquées dans l'avis d'appel d'offres.

CHAPITRE II

Procédures de passation de marché

Article 6

1.   La fourniture est attribuée par une des voies suivantes:

a)

appel d'offres ouvert;

b)

appel d'offres restreint;

c)

entente directe du marché.

2.   Dans le cas d'appel d'offres ouvert, un avis d'appel d'offres, conformément à l'annexe I, est publié au Journal officiel des Communautés européennes au minimum quinze jours avant l'expiration du délai pour la présentation des offres.

3.   Dans le cas d'appel d'offres restreint, un avis d'appel d'offres est transmis à au moins trois entreprises par lettre ou par télécommunication écrite.

Lorsque la mobilisation est faite dans la Communauté, les entreprises invitées sont choisies parmi celles ayant participé aux appels d'offres visés au paragraphe 2.

Lorsque la mobilisation est faite en dehors de la Communauté, les entreprises invitées sont celles enregistrées à cet effet auprès de la Commission.

Il peut être procédé à l'appel d'offres restreint dans les cas suivants:

a)

mobilisation faite en dehors de la Communauté;

b)

fourniture dans le cadre d'une décision d'allocation prise en application de l'article 24 paragraphe 1 point a) du règlement (CE) no 1292/96;

c)

fourniture décidée à la suite de la résiliation d'un précédent contrat de fourniture;

d)

fourniture devenue urgente postérieurement à la décision d'allocation.

4.   Dans le cas d'entente directe du marché, une seule entreprise est invitée à présenter une offre.

Il peut être procédé à une entente directe lorsque les caractéristiques particulières d'une fourniture le justifient et notamment s'il s'agit d'une fourniture opérée à titre expérimental.

5.   L'appel d'offres peut comporter la fourniture, soit d'une quantité déterminée, soit d'une quantité maximale de produit donné pour un montant monétaire déterminé.

6.   Un seul appel d'offres peut regrouper la fourniture de plusieurs lots. Un lot peut être subdivisé en plusieurs parties ou concerner plusieurs numéros d'action.

Article 7

1.   Les soumissionnaires participent à l'appel d'offres soit en adressant une offre écrite par lettre recommandée au service de la Commission indiqué dans l'avis d'appel d'offres, soit en déposant l'offre écrite, contre accusé de réception, audit service. Les offres doivent être présentées sous enveloppe portant l'indication «Aide alimentaire» avec la référence de l'appel d'offres en cause. Cette enveloppe doit être cachetée et être elle-même placée dans une enveloppe avec l'adresse mentionnée dans l'avis.

Les offres peuvent également être transmises par télécommunication écrite aux numéros d'appel indiqués dans l'avis d'appel d'offres. L'occupation de numéros d'appel ne peut être invoquée pour le non-respect du délai pour la présentation des offres.

Les offres doivent parvenir ou être déposées sous une forme intégrale avant l'expiration du délai fixé dans l'avis d'appel d'offres.

2.   Une seule offre peut être introduite par lot. L'offre n'est valable que si elle concerne la totalité d'un lot. Lorsqu'un lot est subdivisé en plusieurs parties, l'offre est établie comme une moyenne.

Lorsque l'appel d'offres comporte la fourniture de plusieurs lots, une offre est introduite séparément par lot. Le soumissionnaire n'est pas tenu de présenter une offre pour tous les lots.

Les offres sont présentées selon le modèle figurant à l'annexe II.A et en tenant compte des précisions figurant à l'annexe II.B.

3.   L'offre doit indiquer:

a)

le nom et l'adresse du soumissionnaire;

b)

les références de l'appel d'offres et du lot ainsi que du numéro d'action;

c)

le poids net du lot ou, en application du point e), le montant monétaire déterminé, auquel l'offre se rapporte;

d)

le montant proposé, exprimé en écus par tonne métrique de produit net, ou en toute autre unité de mesure fixée dans l'avis d'appel d'offres, auquel le soumissionnaire s'engage à effectuer la fourniture dans les conditions fixées lorsque la disposition du point e) n'est pas appliquée;

e)

la quantité nette du produit proposé lorsque l'appel d'offres porte, pour un montant forfaitaire déterminé, sur l'attribution de la fourniture d'une quantité maximale du produit donné.

L'offre est établie en tenant compte, d'une part, des conditions de mobilisation visées à l'article 4 et déterminées pour la fourniture en cause, et d'autre part, de la restitution ou de la taxe applicables à l'exportation, ainsi que des autres montants compensatoires fixés dans la réglementation relative aux échanges de produits agricoles.

L'avis d'appel d'offres peut prévoir que l'offre doit inclure lesdits montants de restitution ou autres.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas s'appliquent mutatis mutandis, lorsque la disposition du premier alinéa du point e) est appliquée.

4.   Sans préjudice du paragraphe 3 en cas de fourniture à l'usine, ou rendu destination uniquement par voie terrestre, l'offre indique au maximum deux adresses de chargement. En cas de fourniture franco transporteur, l'adresse de chargement est indiquée dans l'avis d'appel d'offres; la Commission n'a recours à ce stade de livraison que dans des circonstances spéciales motivées.

5.   Sans préjudice du paragraphe 3, en cas de fourniture rendu port de débarquement ou rendu destination par voie maritime, l'offre indique un seul port d'embarquement. Toutefois, deux ports peuvent être indiqués dans l'offre lorsque le chargement ne peut pas être effectué en totalité dans le premier port par suite de la configuration de ce dernier et doit être complété sur le même navire dans le deuxième port.

6.   Sans préjudice du paragraphe 3, en cas de fourniture rendu port d'embarquement, l'offre indique un seul port accessible aux bateaux de haute mer susceptible de permettre la fourniture aux conditions fixées. Toutefois, deux ports peuvent être indiqués dans l'offre lorsque le lot est subdivisé en plusieurs parties ayant des lieux de destination différents.

Pour des fournitures ne dépassant pas 3 000 tonnes net par lot pour une seule destination, le port de chargement est choisi en fonction de la possibilité d'une liaison maritime, avec au maximum un transbordement dans un port situé en dehors de la Communauté, avec le pays de destination par un bateau de ligne ou à charge partielle pendant la période de livraison fixée. Dans ce cas, l'offre n'est valable que si elle est accompagnée d'une attestation d'une compagnie maritime ou de son agent qu'il existe une telle liaison.

Pour des fournitures de produits transformés, riz inclus, lorsque la mobilisation est faite dans la Communauté, ladite liaison maritime peut comporter un transbordement dans un autre port européen de la Communauté satisfaisant aux conditions fixées ci-avant; ce port doit être également indiqué dans l'offre. Les frais relatifs au transbordement sont à la charge du fournisseur.

Dans des circonstances spéciales, le port d'embarquement peut être déterminé dans l'avis d'appel d'offres.

7.   Lorsque le point d) du paragraphe 3 est d'application, l'offre est présentée comme suit:

a)

en cas de fourniture à l'usine ou franco transporteur, le soumissionnaire présente une offre unique incluant tous les frais de chargement et d'arrimage des produits dans les moyens de transport mis à disposition par le bénéficiaire;

b)

en cas de fourniture rendu port d'embarquement, le soumissionnaire présente une offre unique incluant tous les frais relatifs au stade de livraison indiqué dans l'avis d'appel d'offres;

c)

en cas de fourniture rendu port de débarquement, le soumissionnaire offre simultanément deux montants:

i)

le premier pour le stade de livraison prévu. L'offre indique de façon distincte et séparée les frais correspondant au transport maritime proprement dit;

ii)

le second pour le stade de livraison alternatif rendu port d'embarquement indiqué dans l'avis d'appel d'offres;

d)

en cas de fourniture rendu destination par voie maritime, le soumissionnaire offre simultanément deux montants:

i)

le premier pour le stade de livraison prévu. L'offre indique de façon distincte et séparée les frais correspondant au transport continental outre-mer, d'une part, et au transport maritime proprement dit, d'autre part,

ii)

le second pour le stade de livraison alternatif rendu port d'embarquement indiqué dans l'avis d'appel d'offres;

e)

en cas de fourniture rendu destination uniquement par voie terrestre, le soumissionnaire offre simultanément deux montants:

i)

le premier pour le stade de livraison prévu. L'offre indique de façon distincte et séparée les frais correspondant au transport terrestre proprement dit,

ii)

le second pour le stade de livraison alternatif à l'usine.

8.   Lorsque le point e) du paragraphe 3 est d'application, l'avis d'appel d'offres précise le mode de présentation de l'offre.

9.   L'offre n'est valable que si elle est accompagnée de la preuve de la constitution de la garantie visée à l'article 8. La garantie est communiquée dans les conditions mentionnées au paragraphe 1 du présent article. La seule référence à une garantie établie pour un même lot lors d'une soumission antérieure n'est pas admise.

10.   Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article, ou qui contient des réserves ou des conditions autres que celles fixées pour l'appel d'offres, n'est pas valable.

11.   Une offre ne peut être ni modifiée ni retirée après sa réception, sauf dans le cas visé à l'article 9 paragraphe 4.

Article 8

Pour chaque lot entier, une garantie de soumission libellée en écus est constituée. Le montant de la garantie est fixé dans l'avis d'appel d'offres. La période de validité est d'au moins un mois renouvelable sur demande de la Commission. La garantie doit mentionner expressément qu'elle est établie conformément au présent article et inclure les indications visées à l'article 7 paragraphe 3 points a) et b). Un seul document peut regrouper les garanties relatives à plusieurs lots pour autant que les montants soient individualisés par lot.

La garantie est constituée en faveur de la Commission, sous forme d'une caution donnée par un établissement de crédit agréé par un État membre. En cas de mobilisation en dehors de la Communauté, la garantie peut être constituée par un établissement de crédit situé en dehors de la Communauté et accepté par la Commission. La garantie doit être irrévocable et appelable à première demande. La mainlevée de la garantie ne peut intervenir qu'à l'initiative de la Commission. La garantie est libérée ou acquise conformément à l'article 22. Aucun accusé de réception n'est établi.

En cas de mobilisation dans le pays bénéficiaire même de l'aide alimentaire, la Commission peut définir dans l'avis d'appel d'offres d'autres modalités pour la garantie en tenant compte des usages du pays.

Article 9

1.   La fourniture est attribuée dans un délai maximal de trois jours ouvrables pour les achats dans la Communauté et de quatre jours ouvrables pour les achats en dehors de la Communauté à compter de l'expiration du délai pour la présentation des offres au soumissionnaire qui a présenté l'offre la moins disante respectant toutes les conditions de l'appel d'offres et notamment les caractéristiques des produits à mobiliser, (ci-après dénommé «le fournisseur»).

2.   Lorsque l'offre la moins disante est présentée simultanément par plusieurs soumissionnaires, l'attribution de la fourniture est opérée par voie de tirage au sort.

3.   Dans le cas d'une fourniture prévue aux stades rendu port de débarquement ou rendu destination, l'attribution peut être néanmoins opérée pour une fourniture à réaliser au stade alternatif fixé dans l'avis d'appel d'offres, soit rendu port d'embarquement, soit à l'usine.

4.   Lorsque la fourniture est attribuée, une communication de l'attribution est adressée par lettre ou par télécommunication écrite au fournisseur, ainsi qu'aux soumissionnaires dont l'offre n'a pas été retenue, dans le délai mentionné au paragraphe 1. Au cas où la communication de l'attribution est adressée au fournisseur après ce délai, celui-ci a le droit de retirer son offre dans le premier jour ouvrable qui suit.

5.   Tout appel d'offre comporte deux délais de soumission distincts indiqués dans l'avis d'appel d'offres. Lorsque la fourniture n'est pas attribuée à l'expiration du premier délai, la Commission peut reporter l'attribution en fonction du second délai de soumission fixé. Les soumissionnaires en sont informés par lettre ou par télécommunication écrite, dans le délai mentionné au paragraphe 1.

Le cas échéant, le second délai de soumission peut comporter des conditions nouvelles concernant la fourniture.

6.   La Commission peut ne pas attribuer la fourniture à l'expiration, soit du premier, soit du second délai de soumission, notamment lorsque les offres présentées ne se situent pas dans la gamme des prix normalement pratiqués sur le marché. La Commission n'est pas tenue de faire connaître le motif de sa décision. Les soumissionnaires sont informés de la non-attribution de la fourniture par télécommunication écrite, dans le délai mentionné au paragraphe 1.

7.   Lorsque la mobilisation est faite dans la Communauté, les résultats des appels d'offres font l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes, série «C».

Les résultats des principaux appels d'offres en dehors de la Communauté sont publiés périodiquement dans le Journal officiel des Communautés européennes, série «C».

CHAPITRE III

Obligations du fournisseur et conditions relatives à la fourniture des produits

Article 10

1.   Le fournisseur exécute ses obligations conformément aux conditions prévues dans l'avis d'appel d'offres ainsi que dans le respect des engagements visés au présent règlement, y compris ceux résultant de son offre.

Le fournisseur est réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions générales et particulières applicables et les avoir acceptées.

2.   Pour garantir le respect de ses obligations, le fournisseur, dans les dix jours ouvrables qui suivent la communication de l'attribution de la fourniture, présente une garantie de livraison à la Commission. Cette garantie, libellée en écus, représente 10 % du montant de l'offre par lot. La période de validité de cette garantie doit être d'un an au minimum, renouvelable sur demande de la Commission. Elle est constituée conformément aux dispositions de l'article 8 deuxième et troisième alinéas. La garantie doit mentionner expressément qu'elle est établie conformément au présent article et inclure les indications visées à l'article 7 paragraphe 3 points a) et b). De plus, elle indique le pays ou l'organisme bénéficiaire de l'aide.

3.   Dans les dix jours ouvrables qui suivent la communication de l'attribution de la fourniture, le fournisseur communique par écrit à l'entreprise visée à l'article 11:

a)

le nom et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou du stockeur des produits à livrer, avec les dates approximatives de fabrication ou de conditionnement.

En cas de fourniture d'un produit transformé, le fournisseur communique au moins trois jours ouvrables à l'avance la date de début de la fabrication ou du conditionnement;

b)

le nom de son représentant au lieu de livraison.

4.   Les droits et obligations découlant de l'attribution de la fourniture ne sont pas transmissibles.

Article 11

Dès l'attribution de la fourniture, la Commission indique au fournisseur l'entreprise qui sera chargée des contrôles visés à l'article 16, de la délivrance du certificat de conformité, le cas échéant du certificat de livraison et, d'une manière générale, de la coordination de l'ensemble des opérations afférentes à la fourniture. (Ci-après, cette entreprise est appelée «le moniteur»).

En cas de désaccord au cours de l'exécution de la fourniture entre le moniteur et le fournisseur, la Commission arrête les mesures appropriées.

La Commission peut désigner des moniteurs différents pour les différentes étapes de la fourniture.

Article 12

1.   Les dispositions des paragraphes 2 à 8 s'appliquent en cas de fourniture à l'usine ou franco transporteur. Le stade de livraison est déterminé dans l'avis d'appel d'offres.

2.   Le fournisseur convient par écrit avec le bénéficiaire ou son représentant avec copie au moniteur, de la date de livraison des produits à l'adresse de chargement indiquée dans son offre ou dans l'avis d'appel d'offres. Le moniteur prête toute assistance pour parvenir à un tel accord.

Une livraison fractionnée ne peut être opérée qu'avec l'accord du bénéficiaire et de la Commission. Dans ce cas, les frais supplémentaires relatifs au contrôle sont mis à la charge du fournisseur par la Commission.

3.   Le fournisseur communique par écrit, dans les plus brefs délais, au moniteur et à la Commission la date et le lieu de livraison convenus ou, le cas échéant, l'absence d'accord avec le bénéficiaire. Dans ce cas, l'absence d'accord doit être notifiée au moins dix jours avant le terme de la période de livraison fixée dans l'avis d'appel d'offres, de façon à permettre à la Commission de prendre les mesures appropriées.

4.   La fourniture doit être effectuée avant le terme de la période fixée dans l'avis d'appel d'offres. Lorsque la livraison ne peut intervenir avant ce terme, la Commission, sur demande écrite du bénéficiaire accompagnée des justifications appropriées, peut prolonger ladite période du délai nécessaire pour permettre la livraison dans la limite de trente jours. Le fournisseur est tenu d'accepter une telle prolongation.

Lorsque pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la livraison ne peut intervenir dans le délai prolongé, le fournisseur peut être délié, sur sa demande, de ses obligations.

5.   La fourniture est réalisée lorsque la totalité des produits a effectivement été chargée et arrimée dans les moyens de transport mis à disposition par le bénéficiaire.

6.   Le fournisseur supporte tous les risques, notamment de perte ou de détérioration, que les produits peuvent courir jusqu'au moment où la fourniture est réalisée et constatée par le moniteur dans le certificat final de conformité visé à l'article 16.

7.   Le fournisseur effectue les formalités d'obtention du certificat d'exportation et de dédouanement; il supporte les frais et les taxes y afférents.

8.   En cas de discordance entre les dates et les quantités figurant dans le certificat de prise en charge visé à l'article 17 et dans le certificat final de conformité, la Commission peut procéder à des vérifications complémentaires pouvant conduire à la délivrance de nouveaux documents.

Article 13

1.   Les dispositions des paragraphes 2 à 8 s'appliquent en cas de fourniture rendu port d'embarquement. Le stade de livraison est déterminé dans l'avis d'appel d'offres.

2.   Le fournisseur convient par écrit avec le bénéficiaire ou son représentant avec copie au moniteur, de la date de livraison des produits au port d'embarquement indiqué dans son offre, ainsi que du quai d'accostage et, le cas échéant, de la cadence de chargement du navire. Le moniteur prête toute assistance pour parvenir à un tel accord. À défaut d'un tel accord, la Commission prend les mesures appropriées, sur la base d'un rapport du moniteur.

Sur demande écrite du fournisseur, et en accord avec le bénéficiaire, la Commission peut autoriser un changement de port d'embarquement, à condition que les frais éventuels résultant de ce changement soient à la charge du fournisseur.

Une livraison fractionnée ne peut être opérée qu'avec l'accord du bénéficiaire et de la Commission. Dans ce cas, les frais supplémentaires relatifs au contrôle sont mis à la charge du fournisseur par la Commission.

3.   Le fournisseur communique par écrit, dans les plus brefs délais, au moniteur et à la Commission, la date et le lieu de livraison convenus ou, le cas échéant, l'absence d'accord avec le bénéficiaire. Dans ce cas, l'absence d'accord doit être notifiée au moins dix jours avant le terme de la période de livraison fixée dans l'avis d'appel d'offres, de façon à permettre à la Commission de prendre les mesures appropriées.

4.   Si la livraison n'a pu être effectuée avant le terme de la période fixée dans l'avis d'appel d'offres à la suite d'une non-disponibilité d'une liaison maritime, la Commission prend les mesures appropriées sur la base d'un rapport du moniteur. Ces mesures peuvent consister notamment à prolonger d'office le délai de livraison, autoriser un changement de port, résilier la fourniture, ou encore faire transporter les produits par un navire proposé par le fournisseur ou le moniteur, si le fret et les frais de chargement sont reconnus acceptables. Les frais résultant de ces mesures peuvent être mis à la charge du fournisseur dans le cas où l'attestation visée à l'article 7 paragraphe 6 s'avère être incorrecte.

5.   En dehors du cas visé au paragraphe 4, la livraison doit être effectuée avant le terme de la période fixée dans l'avis d'appel d'offres. Lorsque la livraison ne peut intervenir avant ce terme, la Commission, sur demande écrite du bénéficiaire accompagnée des justifications appropriées, peut prolonger ladite période du délai nécessaire pour permettre la livraison dans la limite de trente jours. Le fournisseur est tenu d'accepter une telle prolongation.

Lorsque pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la livraison ne peut intervenir dans le délai prolongé, le fournisseur peut être délié, sur sa demande, de ses obligations.

6.   Lorsque les opérations de chargement incombent au fournisseur, ce dernier charge les produits à bord du navire selon les cadences de chargement du navire ou, selon le cas, des installations portuaires, et compte tenu des usages du port.

Lorsqu'il s'agit de produits livrés au stade fob arrimé, toutes les opérations subséquentes d'arrimage et de choulage, en cas de livraison en vrac, incombent au fournisseur.

7.   La fourniture est réalisée lorsque la totalité des produits a effectivement été livrée au stade prévu dans l'avis d'appel d'offres.

8.   L'article 12 paragraphes 6, 7 et 8 s'applique.

Article 14

1.   Les dispositions des paragraphes 2 à 14 s'appliquent en cas de fourniture rendu port de débarquement.

Le stade de livraison est déterminé dans l'avis d'appel d'offres.

2.   Le fournisseur fait exécuter à ses propres frais le transport par la voie la plus appropriée, pour respecter le délai visé au paragraphe 14 à partir du port d'embarquement indiqué dans son offre jusqu'au port de destination indiqué dans l'avis d'appel d'offres.

Toutefois, sur demande écrite du fournisseur, la Commission peut autoriser un changement de port d'embarquement, à condition que les frais éventuels résultant de ce changement soient à la charge du fournisseur.

3.   Le fournisseur fait exécuter le transport maritime sur un navire ayant obtenu la cote la plus élevée des sociétés communautaires ou internationales de classification et qui présente toutes garanties sanitaires pour le transport de produits alimentaires. Pour les embarquements dans la Communauté, les sociétés de classification répondront aux règles et normes telles que définies dans la directive 94/57/CE du Conseil (4).

Le transport maritime est effectué en conformité avec les dispositions relatives à la prévention de la distorsion d'une concurrence libre et loyale sur une base commerciale, telles que définies dans les règlements (CEE) no 954/79 (5), (CEE) no 4055/86 (6), (CEE) no 4056/86 (7), (CEE) no 4057/86 (8) et (CEE) no 4058/86 (9) du Conseil sur la politique communautaire en matière de transports maritimes. Il ne sera pas effectué par des compagnies maritimes dont les pratiques ont porté préjudice aux armateurs de la Communauté, ou dont le pays d'établissement a limité le libre accès au trafic maritime des compagnies maritimes des États membres ou des navires immatriculés dans un État membre conformément à sa législation, en particulier pendant la durée de validité d'une décision du Conseil en application de l'article 11 du règlement (CEE) no 4057/86 et de l'article 4 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 4058/86.

Le fournisseur transmet au moniteur l'attestation que le navire utilisé satisfait aux exigences sanitaires, ainsi que copie des certificats de classification du navire.

4.   Le fournisseur souscrit en sa faveur une assurance maritime ou fait valoir une police par abonnement. Cette police, souscrite au minimum pour le montant de l'offre, couvre tous les risques liés au transport et toute autre activité du fournisseur liée à la fourniture jusqu'au stade de livraison fixé. Elle couvre également tous les frais de triage, de reconditionnement, de reprise ou de destruction des produits avariés et d'analyse des produits dont l'avarie ne fait pas obstacle à leur acceptation par le bénéficiaire.

L'assurance commence au moment où les produits assurés quittent les magasins du fournisseur et finit lorsque la fourniture est réalisée au stade de livraison indiqué dans l'avis d'appel d'offres et constatée par le moniteur dans le certificat final de conformité.

En outre, la police doit mentionner expressément que la couverture est accordée conformément au présent article.

5.   Le fournisseur communique par écrit au bénéficiaire et au moniteur, dès qu'il en a connaissance, le nom du navire et de son pavillon, la date du chargement, la date d'arrivée présumée au port de débarquement, ainsi que tout événement survenant au cours de l'acheminement des produits.

Le fournisseur confirme au bénéficiaire et au moniteur la date d'arrivée présumée du navire au port de débarquement, ou charge le capitaine ou le correspondant de la compagnie maritime de les informer dix jours, puis cinq jours, puis trois jours, puis quarante-huit heures à l'avance.

6.   Une livraison fractionnée sur plusieurs navires ne peut être opérée qu'avec l'accord de la Commission. Dans ce cas, les frais supplémentaires relatifs au contrôle sont mis à la charge du fournisseur par la Commission.

7.   Le fournisseur charge à ses frais les produits à bord du navire au port d'embarquement et supporte le fret maritime.

Pour une fourniture au stade non débarqué (ex ship), les frais de déchargement et les frais éventuels de surestaries au port de débarquement ne sont pas à la charge du fournisseur, pour autant que ce dernier n'ait pas gêné le déchargement. L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'obligation pour le fournisseur de payer à la Commission les primes de célérité (despatch money). Une copie du statement of facts ainsi que du décompte du laytime devra être présentée à cet effet lors de la présentation de la demande de paiement.

Pour une fourniture au stade débarqué (ex quai), le fournisseur supporte les frais de déchargement au port de débarquement, y compris les frais de mise à quai le long du navire et, le cas échéant, les frais d'allégement, y compris la location, le remorquage et le déchargement des allèges, ainsi que les frais éventuels de surestaries du navire et le cas échéant des allèges.

Pour une fourniture au stade magasin portuaire, le fournisseur supporte, outre les frais visés au troisième alinéa, les frais de manipulation et de transfert des produits depuis le stade à quai jusqu'à et y compris l'arrimage en magasin portuaire.

Pour une livraison en conteneurs, la fourniture est opérée soit au stade terminal conteneurs, soit au stade magasin portuaire. Dans ce cas, la période de franchise des conteneurs doit être de quinze jours au minimum et clairement indiquée dans le connaissement. En cas de fourniture au stade magasin portuaire, les frais de dépotage des conteneurs et d'arrimage en magasin sont à charge du fournisseur; si ce dernier a pris l'initiative d'utiliser des conteneurs alors que ce n'était pas requis dans l'avis d'appel d'offres, il supporte tous les frais qui en découlent.

Dans tous les cas, le fournisseur supporte en outre les droits de quai (wharfage) ou frais similaires, lorsque le règlement portuaire les met à charge du navire.

8.   Le fournisseur effectue les formalités d'obtention du certificat d'exportation et de dédouanement; il supporte les frais et taxes y afférents. Les formalités d'obtention de la licence d'importation ainsi que les formalités douanières d'importation ne doivent pas être accomplies par le fournisseur; les frais et impositions afférents ne sont pas supportés par ce dernier.

9.   Dès l'embarquement, le fournisseur adresse au bénéficiaire, avec copie au moniteur, les documents suivants:

a)

une facture pro forma mentionnant qu'il s'agit d'une aide communautaire à titre gratuit;

b)

une copie du certificat provisoire de conformité visé à l'article 16;

c)

tout document nécessaire au dédouanement et à la prise en charge par le bénéficiaire;

d)

tout autre document prévu dans l'avis d'appel d'offres.

Pour une fourniture au stade ex ship, il adresse aussi les documents suivants:

a)

l'original du connaissement pour le port de destination, ou tout document équivalent permettant le dédouanement et le déchargement par le bénéficiaire;

b)

le cas échéant, la charte-partie, la booking note ou tout document équivalent mentionnant notamment le délai d'estaries;

c)

pour les charges complètes, une note technique indiquant le tirant d'eau prévu à l'arrivée en eau salée et, pour ce tirant d'eau, le nombre de tonnes correspondant à un enfoncement d'un centimètre (tpc) ainsi que le plan de chargement.

Pour une fourniture aux stades ex quai ou magasin portuaire, il adresse aussi les documents suivants:

a)

une copie du connaissement ainsi que, le cas échéant, une liste de colisage en cas de livraison en conteneurs;

b)

un bon de livraison permettant le dédouanement et l'enlèvement des produits par le bénéficiaire.

10.   Le connaissement doit toujours indiquer le transporteur et être établi à l'ordre du représentant du fournisseur au port de débarquement. Néanmoins, à la demande écrite du bénéficiaire, le fournisseur devra mentionner le bénéficiaire ou son représentant comme consignataire, uniquement afin de permettre l'accomplissement des formalités douanières d'importation.

À l'exception des fournitures ex ship, la désignation du bénéficiaire comme consignataire ne peut avoir pour conséquence de lui faire supporter ou préfinancer tout ou partie des frais de déchargement. Les noms du bénéficiaire et du moniteur au port de débarquement doivent toujours figurer dans la case de notification, dite notify.

11.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 14, la fourniture est réalisée, selon le cas, lorsque la totalité des produits a effectivement:

a)

été livrée en cale du navire, au stade ex ship visé au paragraphe 7 deuxième alinéa

ou

b)

été mise sur quai, au stade ex quai visé au paragraphe 7 troisième alinéa

ou

c)

été arrimée en magasin portuaire ou au terminal conteneurs, selon les cas, visés au paragraphe 7 quatrième et cinquième alinéas.

12.   Le fournisseur supporte tous les risques, notamment de perte ou de détérioration, que les produits peuvent courir jusqu'au moment où la fourniture est réalisée et constatée par le moniteur dans le certificat final de conformité au stade de la fourniture défini au paragraphe 7.

13.   En cas de discordance entre les dates et les quantités figurant dans le certificat de prise en charge et dans le certificat final de conformité, la Commission peut procéder à des vérifications complémentaires pouvant conduire à la délivrance de nouveaux documents.

14.   La totalité des produits doit parvenir au port de débarquement avant le délai fixé dans l'avis d'appel d'offres. Lorsque, pour un même lot, l'avis d'appel d'offres mentionne plusieurs ports de débarquement et un seul délai de livraison, les produits doivent parvenir aux différents ports de débarquement avant le délai fixé.

L'enregistrement du bateau effectué par les autorités portuaires du port de débarquement constitue la preuve de la date d'arrivée dans ce port. Dans l'impossibilité d'obtenir la preuve par l'enregistrement, la date d'arrivée est établie par un extrait du journal de bord, confirmé par le moniteur.

L'avis d'appel d'offres peut prévoir, le cas échéant, une période de livraison avant laquelle toute livraison sera considérée comme prématurée et sanctionnée en application de l'article 22 paragraphe 4 point c).

15.   Lorsque la livraison ne peut intervenir avant le délai fixé dans l'avis d'appel d'offres, la Commission, sur demande écrite du bénéficiaire accompagnée des justifications appropriées, peut prolonger ledit délai de la période nécessaire pour permettre la livraison, dans la limite de trente jours, ou résilier le contrat. Le fournisseur est tenu d'accepter une telle prolongation ou résiliation.

Lorsque, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la fourniture ne peut intervenir dans le délai prolongé, le fournisseur peut être délié, sur sa demande, de ses obligations.

Article 15

1.   Les dispositions des paragraphes 2 à 11 s'appliquent en cas de fourniture rendu destination, soit par voies maritime et terrestre, soit uniquement par voie terrestre.

2.   Le fournisseur fait exécuter à ses propres frais le transport par la voie la plus appropriée pour respecter le délai visé au paragraphe 9, à partir du port d'embarquement ou du quai de chargement indiqué dans son offre jusqu'au lieu final de destination déterminé par l'avis d'appel d'offres.

Toutefois, sur demande écrite du fournisseur, la Commission peut autoriser un changement de port d'embarquement ou de quai de chargement, à condition que les frais éventuels résultant de ce changement soient à la charge du fournisseur.

Le fournisseur supporte tous les frais jusqu'à la mise à disposition des produits à l'entrée du magasin à destination.

Pour une livraison prévue en conteneurs, le fournisseur supporte tous les frais de location, acheminement, mise à disposition à l'entrée du magasin et renvoi à vide des conteneurs. À moins qu'il n'ait pris l'initiative d'utiliser des conteneurs alors que cela n'était pas requis dans l'avis d'appel d'offres, le fournisseur ne supporte pas les frais de détention au-delà d'une franchise de quinze jours à compter de la mise à disposition à l'entrée du magasin.

3.   Les dispositions de l'article 14 paragraphes 3, 4, 6 et 8 s'appliquent mutatis mutandis.

4.   L'avis d'appel d'offres peut indiquer un port de débarquement ou un point de passage pour l'acheminement de la fourniture.

5.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 9, la fourniture est réalisée lorsque la totalité des produits a effectivement été mise à disposition au magasin à destination; le déchargement des moyens de transport n'est pas à la charge du fournisseur.

6.   Le fournisseur supporte tous les risques, notamment de perte ou de détérioration, que les produits peuvent courir jusqu'au moment où la livraison est réalisée au stade de la fourniture défini au paragraphe 2 et constaté par le moniteur dans le certificat final de conformité.

7.   En cas de discordance entre les dates et les quantités figurant dans le certificat de prise en charge et dans le certificat final de conformité, la Commission peut procéder à des vérifications complémentaires pouvant conduire à la délivrance de nouveaux documents.

8.   Le fournisseur communique par écrit, dans les plus brefs délais, au bénéficiaire et au moniteur, les moyens de transport utilisés, les dates de chargement, la date d'arrivée présumée à destination, ainsi que tout événement survenant au cours de l'acheminement des produits.

Le fournisseur confirme cinq jours à l'avance par la voie la plus rapide au bénéficiaire et au moniteur la date d'arrivée présumée à destination.

9.   La totalité des produits doit parvenir au lieu de destination avant le délai fixé dans l'avis d'appel d'offres. Lorsque, pour un même lot, l'avis d'appel d'offres mentionne plusieurs lieux de destination et un seul délai de livraison, les produits doivent parvenir à chaque lieu avant le terme du délai fixé.

L'avis d'appel d'offres peut prévoir, le cas échéant, une période de livraison avant laquelle toute livraison sera considérée comme prématurée et sanctionnée en application de l'article 22 paragraphe 4 point c).

10.   L'article 14 paragraphe 15 s'applique.

11.   Dès le chargement, le fournisseur adresse au bénéficiaire, avec copie au moniteur:

a)

en cas de transport maritime, une copie du connaissement, avec indication du transporteur;

b)

un bon de livraison permettant le dédouanement des produits par le bénéficiaire;

c)

une copie du certificat provisoire de conformité;

d)

une facture pro forma mentionnant qu'il s'agit d'une aide communautaire à titre gratuit;

e)

la liste de colisage en cas de livraison en conteneurs;

f)

la feuille de route, en cas de livraison par voie terrestre;

g)

tout document nécessaire au dédouanement et à la prise en charge par le bénéficiaire;

h)

tout autre document prévu dans l'avis d'appel d'offres.

Article 16

1.   Pour toute fourniture, le moniteur effectue un contrôle de la qualité, de la quantité, du conditionnement et du marquage des produits à livrer.

Le contrôle définitif est effectué au stade de livraison fixé. En cas de fourniture rendu port de débarquement ou rendu destination, un contrôle provisoire est effectué également au chargement ou à l'usine.

2.   Le contrôle est opéré à un moment et dans des conditions qui permettent d'obtenir tous les résultats d'analyse, et le cas échéant de contre-expertise, avant la mise à disposition ou avant le début du chargement. Toutefois, dans des circonstances particulières, notamment dans le cas d'un risque de substitution du produit intervenant dans le cours de la fourniture après la réalisation desdits contrôles, le moniteur peut, sur autorisation de la Commission, effectuer un contrôle complémentaire de même nature pendant les opérations de chargement. Toutes les conséquences financières consécutives à la constatation de la non-conformité à l'issue de ce dernier contrôle, et notamment les frais de surestaries éventuelles, sont à la charge du fournisseur.

3.   Au terme du contrôle définitif, le moniteur délivre au fournisseur un certificat final de conformité précisant notamment la date de réalisation de la fourniture ainsi que la quantité nette fournie, le cas échéant assorti de réserves.

4.   Dès que le moniteur constate une non-conformité, il doit l'annoncer au plus vite par écrit au fournisseur et à la Commission. Cette annonce est appelée «notification de réserves». Le fournisseur peut contester les résultats auprès du moniteur et de la Commission dans les deux jours ouvrables à partir de l'envoi de ladite notification.

5.   Au terme du contrôle provisoire, le moniteur délivre au fournisseur un certificat provisoire de conformité, le cas échéant assorti de réserves. Le moniteur précise si ces réserves sont de nature à rendre les produits non acceptables au stade de livraison. La Commission peut décider, en fonction des réserves émises, de ne pas procéder au paiement de l'avance mentionnée à l'article 18 paragraphe 4.

6.   Le fournisseur supporte toutes les conséquences financières et notamment les frais de faux fret ou de surestaries consécutives aux carences qualitatives des produits ou à une mise à disposition tardive des produits pour les soumettre aux contrôles.

7.   Les représentants du fournisseur et du bénéficiaire sont invités par le moniteur, par écrit, à assister aux opérations de contrôle, notamment à l'opération de prise d'échantillons destinés aux analyses; la prise d'échantillons est opérée conformément aux usages professionnels.

Lors de la prise d'échantillons, le moniteur opère deux prélèvements supplémentaires qu'il conserve scellés à la disposition de la Commission en vue de permettre un éventuel second contrôle, ainsi qu'en cas de contestation par le bénéficiaire ou le fournisseur.

Le coût des produits prélevés au titre d'échantillons est supporté par le fournisseur.

8.   En cas de contestation par le fournisseur ou le bénéficiaire des résultats du contrôle provisoire ou définitif effectué conformément au paragraphe 2, le moniteur fait procéder, sur autorisation de la Commission, à une contre-expertise portant, selon la nature de la contestation, sur un deuxième prélèvement d'échantillons, une deuxième analyse, un deuxième contrôle de poids ou de conditionnement.

La contre-expertise est effectuée par un service ou un laboratoire désigné de commun accord par le fournisseur, le bénéficiaire et le moniteur. Si aucun accord n'est trouvé à ce sujet dans les deux jours ouvrables à partir de la notification de la contestation, la Commission désigne d'office le service ou le laboratoire.

9.   Si au terme des contrôles ou de la contre-expertise, le certificat final de conformité n'est pas délivré, le fournisseur a l'obligation de remplacer les produits.

10.   Les frais relatifs aux contrôles mentionnés au paragraphe 2 sont supportés par la Commission.

Les frais relatifs au contrôle des produits de remplacement ou des fournitures complémentaires visés respectivement au paragraphe 9 et à l'article 17 paragraphe 1 sont supportés par le fournisseur.

Les frais relatifs à la contre-expertise mentionnée au paragraphe 8 sont supportés par la partie perdante.

11.   En cas de perturbations affectant gravement, pour des raisons non imputables au fournisseur, une fourniture rendu port de débarquement ou rendu destination, la Commission peut décider que le moniteur délivre, avant que la fourniture ne soit exécutée, un certificat final de conformité, après accomplissement d'un contrôle approprié portant sur la quantité et la qualité des produits.

12.   Le fournisseur peut demander au moniteur de délivrer un certificat provisoire ou final de conformité portant sur des quantités partielles.

Toutefois, aucun lot ne peut donner lieu à la délivrance de plus de trois certificats partiels. Tout certificat partiel doit concerner une quantité d'au moins 2 500 tonnes net pour les céréales non transformées et 100 tonnes net pour les autres produits, sauf lorsque ledit certificat concerne le solde d'un lot. Dans tous ces cas, les frais supplémentaires relatifs au contrôle sont mis à la charge du fournisseur par la Commission. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas d'application lorsqu'il s'agit d'un lot subdivisé en plusieurs parties avec des lieux de destination différents.

Article 17

1.   Pour une fourniture de produits en vrac, une tolérance de poids de 3 % en dessous de la quantité demandée est acceptée. Pour une fourniture de produits conditionnés, la tolérance est de 1 %. Les quantités prises comme échantillons par le moniteur s'ajoutent aux tolérances.

Lorsque les tolérances sont dépassées, la Commission peut exiger qu'une livraison complémentaire soit effectuée par le fournisseur aux mêmes conditions financières que celles retenues pour la fourniture initiale, dans un second délai fixé par la Commission. L'article 22 paragraphes 4, 5 et 7 s'applique, le cas échéant.

2.   Le certificat de prise en charge ou le certificat de livraison déterminent la quantité nette effectivement livrée.

3.   Un certificat de prise en charge contenant les indications reprises à l'annexe III est délivré par le bénéficiaire au fournisseur. Ce certificat est délivré sans délai après la mise à disposition du produit au stade fixé pour la fourniture et après remise, par le fournisseur au bénéficiaire, de l'original du certificat final de conformité, ainsi que du certificat d'origine, de la facture pro forma établissant la valeur du produit et la cession au bénéficiaire à titre gratuit et, le cas échéant, des documents visés aux articles 14 et 15.

Le moniteur prête toute son assistance afin d'obtenir ledit certificat.

4.   En l'absence de la délivrance du certificat de prise en charge par le bénéficiaire dans les quinze jours à partir de la réception des documents mentionnés au paragraphe 3, le moniteur délivre au fournisseur, à sa demande écrite justifiée et en accord avec la Commission, dans les cinq jours ouvrables, un certificat de livraison contenant les indications reprises à l'annexe III.

CHAPITRE IV

Conditions de paiement et de libération des garanties

Article 18

1.   Le montant à payer au fournisseur est au maximum celui de l'offre, augmenté le cas échéant des frais visés à l'article 19 et diminué le cas échéant des rédactions visées au paragraphe 3, des saisies visées à l'article 22 paragraphe 8, des frais supplémentaires relatifs au contrôle tels que visés dans les articles 12 à 16 ou des frais résultant des mesures visées à l'article 13 paragraphe 4.

Lorsque l'appel d'offres porte sur la fourniture de quantités maximales d'un produit donné, le montant à payer est au maximum le montant visé dans l'avis d'appel d'offres, sans préjudice de l'application des rédactions, des saisies ou des frais précités ou du paiement des frais visés à l'article 19.

2.   Le paiement est opéré pour la quantité nette figurant dans le certificat de prise en charge ou dans le certificat de livraison. Toutefois, en cas de discordance entre le certificat de prise en charge et le certificat final de conformité, ce dernier document prévaut et sert de base pour le paiement.

3.   Lorsque la qualité des produits, leur conditionnement ou leur marquage constatés au stade de livraison ne correspondent pas aux prescriptions fixées, mais n'ont pas empêché la prise en charge des produits ou la délivrance d'un certificat de livraison, la Commission peut appliquer des réfactions lors de la détermination du montant à payer. L'application de réfactions à l'encontre d'un fournisseur peut entraîner l'application de l'article 2 paragraphe 2.

4.   En cas de fourniture rendu port de débarquement ou rendu destination, sur demande du fournisseur, une avance peut être payée dans la limite maximale de 90 % du montant de l'offre, selon les modalités suivantes:

a)

soit au prorata des quantités partielles reconnues conformes, pour lesquelles un certificat provisoire de conformité a été délivré par le moniteur;

b)

soit pour la quantité totale pour laquelle un certificat provisoire de conformité a été délivré par le moniteur.

Quel que soit le nombre d'avances partielles payées pour un lot considéré, la Commission ne paie qu'un seul solde par lot, sauf dans des circonstances exceptionnelles reconnues par la Commission.

5.   Le montant à payer est versé sur demande du fournisseur, présentée en deux exemplaires.

La demande de paiement de la totalité ou du solde est accompagnée des documents suivants:

a)

une facture établie pour le montant réclamé;

b)

l'original du certificat de prise en charge ou du certificat de livraison;

c)

une copie du certificat final de conformité.

La demande de paiement d'une avance est accompagnée des documents suivants:

a)

une facture établie pour le montant réclamé;

b)

une copie du certificat provisoire de conformité;

c)

une copie du connaissement, de la charte-partie ou de la feuille de route;

d)

une copie du certificat d'assurance.

Aucune avance ne peut excéder 90 % du montant de l'offre. L'avance n'est accordée que sur présentation d'une garantie d'avance constituée, en faveur de la Commission, d'un montant égal au montant de l'avance, majoré de 10 %. Cette garantie est constituée conformément à l'article 8, deuxième et troisième alinéas. La période de validité de cette garantie doit être d'un an au minimum, renouvelable à la demande de la Commission.

Toute copie doit être certifiée conforme à l'original et signée par le fournisseur.

6.   Toute demande de paiement de la totalité ou du solde est introduite auprès de la Commission dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du certificat de prise en charge ou du certificat de livraison. Sauf cas de force majeure, une demande introduite après ce délai donne lieu à une retenue de 10 % sur le paiement à effectuer.

7.   Tout paiement est opéré dans un délai de soixante jours à compter de la réception par la Commission de la demande complète introduite conformément aux dispositions du paragraphe 5.

Un paiement opéré au-delà du délai précité, non motivé par des expertises ou des enquêtes complémentaires, donne lieu au paiement d'intérêts de retard au taux mensuel appliqué par l'Institut monétaire européen, tel que publié au Journal officiel des Communautés européennes, série «C». Le taux à utiliser est celui du mois du jour suivant l'expiration du délai visé au premier alinéa. En cas de retard de plus d'un mois, une moyenne pondérée par le nombre de jours d'application de chaque taux est appliquée.

Article 19

1.   Le fournisseur supporte tous les frais occasionnés par la fourniture des produits au stade fixé. Toutefois, la Commission peut rembourser au fournisseur, sur sa demande écrite, certains frais supplémentaires qu'elle évalue sur la base des pièces justificatives appropriées, dès lors qu'un certificat de prise en charge ou de livraison a été délivré sans réserves relatives à la nature des frais réclamés.

2.   À l'exclusion de tous frais administratifs, les frais supplémentaires couvrent les frais de magasinage, d'assurance et de financement effectivement payés par le fournisseur, selon le cas:

a)

à la suite d'une prolongation de la période de livraison, accordée sur demande du bénéficiaire;

b)

à la suite de retards excédant trente jours entre, d'une part, la date de livraison et d'autre part, la délivrance du certificat de prise en charge ou de livraison ou encore du certificat final de conformité si celui-ci est délivré postérieurement.

3.   Les frais de magasinage et d'assurance reconnus sont remboursés en écus en convertissant le montant exprimé dans la monnaie des dépenses par le taux de conversion appliqué par la Commission.

Les frais reconnus ne peuvent pas dépasser un plafond de:

1 écu par tonne de produits en vrac et 2 écus par tonne de produits conditionnés, par semaine, pour les frais de magasinage,

0,75 % par an de la valeur des produits pour les frais d'assurance.

Les frais de financement sont calculés comme suit:

Formula

A

=

Le montant restant à payer en application de l'article 18, à la date du fait donnant lieu au paiement des frais de financement.

N

=

Le nombre de jours consommés de prolongation visés au paragraphe 2 point a), ou le nombre de jours de retard visé au paragraphe 2 point b).

I

=

Le taux mentionné à l'article 18 paragraphe 7.

4.   Dans des cas exceptionnels, la Commission peut rembourser au fournisseur, à sa demande écrite, certaines charges imprévisibles pour autant que ces charges ne découlent pas du vice propre des produits, d'une insuffisance ou d'une inadaptation du conditionnement, d'un retard dans la réalisation de la fourniture imputable au fournisseur, d'une congestion portuaire ou du fait d'un sous-traitant.

5.   La Commission indemnise le fournisseur, à sa demande écrite, lorsque ce dernier a été délié de ses obligations notamment en application de l'article 12 paragraphe 4, de l'article 13 paragraphe 5, de l'article 14 paragraphe 15, de l'article 15 paragraphe 10 et de l'article 20 deuxième alinéa.

À l'exclusion de tous frais administratifs, les indemnités couvrent, d'une part, les frais de magasinage, d'assurance et de financement, évalués conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article et, d'autre part, une indemnisation compensatoire convenue de commun accord, plafonnée dans tous les cas à 3 % du montant de l'offre.

6.   Toute demande de paiement de frais supplémentaires et de charges imprévisibles doit être séparée de celle concernant le paiement de la fourniture et présentée en deux exemplaires dans le délai fixé à l'article 18 paragraphe 6. Après ce délai, une retenue de 10 % s'applique.

Article 20

Si, postérieurement à l'attribution de la fourniture, la Commission désigne une adresse de chargement, un port d'embarquement, de débarquement ou un lieu de destination final autres que ceux fixés initialement, ou un autre stade de livraison, le fournisseur livre les produits à la nouvelle adresse de chargement, dans le nouveau port ou au nouveau lieu de destination final ou au nouveau stade de livraison. La Commission convient avec le fournisseur de la diminution ou de l'augmentation éventuelle des frais initialement retenus.

Toutefois, le fournisseur peut, sur demande dûment motivée, être délié de ses obligations.

Article 21

Sauf cas de force majeure, si pour des raisons imputables non pas au bénéficiaire, mais au fournisseur, la fourniture n'est pas effectuée au terme d'un délai de trente jours qui suit le délai de livraison fixé, toutes les conséquences financières dues à l'absence de fourniture, en tout ou en partie, sont supportées par le fournisseur. Les conséquences financières peuvent comporter notamment les frais directement liés à la non-exécution de la fourniture, encourus par le bénéficiaire, tels que les surestaries ou les faux frets relatifs au transport maritime ou continental, les frais de location de magasins ou aires de stockage, et les frais d'assurances y afférents.

De plus, dans les circonstances mentionnées au premier alinéa, la Commission constate l'absence de la fourniture et arrête les mesures appropriées.

Article 22

1.   Les garanties constituées en application de l'article 8, de l'article 10 paragraphe 2 et de l'article 18 paragraphe 5 sont, selon le cas, libérées ou saisies dans les conditions visées aux paragraphes 2 à 8.

2.   La garantie de soumission est libérée:

a)

par une lettre ou une télécommunication écrite de la Commission, lorsque l'offre n'est pas valable ou n'a pas été retenue, ou lorsque la fourniture n'a pas été attribuée;

b)

lorsque le soumissionnaire, désigné fournisseur, a constitué la garantie de livraison ou a retiré son offre, conformément à l'article 9 paragraphe 4.

La garantie est saisie si le fournisseur n'a pas présenté la garantie de livraison dans les dix jours ouvrables qui suivent l'attribution de la fourniture et également dans le cas où le soumissionnaire retire son offre en application de l'article 7 paragraphe 11.

3.   La garantie de livraison est libérée intégralement par une lettre ou une télécommunication écrite de la Commission lorsque le fournisseur:

a)

a présenté la garantie d'avance prévue à l'article 18 paragraphe 5 troisième alinéa;

b)

a effectué la fourniture en respectant toutes ses obligations;

c)

a été délié de ses obligations en application de l'article 12 paragraphe 4, de l'article 13 paragraphe 5, de l'article 14 paragraphe 15, de l'article 15 paragraphe 10 et de l'article 20 deuxième alinéa;

d)

n'a pas effectué la fourniture pour cause de force majeure reconnue par la Commission.

4.   Sauf cas de force majeure, la garantie de livraison fait l'objet de saisies partielles opérées de façon cumulative, dans les cas suivants, sans préjudice de l'application du paragraphe 8:

a)

10 % de la valeur des quantités non livrées, sans préjudice des tolérances mentionnées à l'article 17 paragraphe 1;

b)

20 % du montant total du transport maritime indiqué dans l'offre, lorsque le navire affrété par le fournisseur ne remplit pas les conditions de l'article 14 paragraphe 3;

c)

0,2 % de la valeur des quantités livrées hors délai, par jour de retard, ou, le cas échéant, et à condition que ceci soit prévu dans l'avis d'appel d'offres, 0,1 % par jour de livraison prématuré.

Les saisies mentionnées aux points a) et c) ne sont pas appliquées lorsque les manquements relevés ne sont pas imputables au fournisseur.

5.   La garantie d'avance est libérée intégralement de la même façon que la garantie de livraison dans les cas visés au paragraphe 3 points b) et c).

Elle fait l'objet de saisies partielles par application mutatis mutandis des dispositions du paragraphe 4.

6.   La garantie de livraison ou d'avance est saisie intégralement lorsque la Commission constate l'absence de la fourniture, en application de l'article 21.

7.   La garantie de livraison ou d'avance est libérée au prorata des quantités pour lesquelles le droit au paiement du solde a été établi. Elle est saisie pour les autres quantités.

8.   La Commission déduit les montants des saisies de garanties à effectuer en application des paragraphes 4, 5 et 6 du montant final à payer. La garantie de livraison ou d'avance est alors libérée simultanément et intégralement.

CHAPITRE V

Dispositions finales

Article 23

La Commission apprécie les cas de force majeure qui peuvent être à l'origine d'une absence de fourniture ou du non-respect d'une des obligations incombant au fournisseur.

Les frais résultant d'un cas de force majeure reconnu par la Commission sont pris en charge par la Commission.

Article 24

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige résultant de l'exécution, de la non-exécution ou de l'interprétation des modalités des fournitures effectuées conformément au présent règlement.

Article 25

Pour toute question non réglée par le présent règlement, le droit belge est applicable.

Article 26

Le règlement (CEE) no 2200/87 est abrogé.

Néanmoins, il reste applicable aux fournitures pour lesquelles la communication de l'avis d'appel d'offres est antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 27

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1997.

Par la Commission

João DE DEUS PINHEIRO

Membre de la Commission


(1)  JO L 166 du 5. 7. 1996, p. 1.

(2)  JO L 204 du 25. 7. 1987, p. 1.

(3)  JO L 81 du 28. 3. 1991, p. 108.

(4)  JO L 319 du 12. 12. 1994, p. 20.

(5)  JO L 121 du 17. 5. 1979, p. 1.

(6)  JO L 378 du 31. 12. 1986, p. 1.

(7)  JO L 378 du 31. 12. 1986, p. 4.

(8)  JO L 378 du 31. 12. 1986, p. 14.

(9)  JO L 378 du 31. 12. 1986, p. 21.


ANNEXE I

AVIS D'APPEL D'OFFRES

1.

Action no (le cas échéant, plusieurs numéros par lot)

2.

Bénéficiaire (selon le cas un pays ou une organisation)

3.

Représentant du bénéficiaire

4.

Pays de destination

5.

Produit à mobiliser

6.

Quantité totale (tonnes net)

7.

Nombre de lots (le cas échéant, la quantité par lot et/ou lot partiel)

8.

Caractéristiques et qualité du produit (selon la publication visée à l'article 5)

9.

Conditionnement (selon la publication visée à l'article 5)

10.

Étiquetage ou marquage (selon la publication visée à l'article 5)

langue à utiliser pour le marquage

inscriptions complémentaires

11.

Mode de mobilisation du produit (marché communautaire ou stock d'intervention et, dans ce cas, organisme détenteur du stock et le prix de vente fixé, ou marché en dehors de la Communauté)

12.

Stade de livraison prévu

13.

Stade de livraison alternatif (application de l'article 9 paragraphe 3)

14.

a)

Port d'embarquement (voir article 7 paragraphes 4 et 6)

b)

Adresse de chargement

15.

Port de débarquement

16.

Lieu de destination (adresse du magasin de stockage pour le stade rendu destination)

port ou magasin de transit

voie de transport terrestre (voir article 15 paragraphe 4)

17.

Période ou date limite de livraison au stade prévu

premier délai

deuxième délai (voir article 9 paragraphe 5)

18.

Période ou date limite de livraison au stade alternatif

premier délai

deuxième délai (voir article 9 paragraphe 5)

19.

Délai pour la présentation des offres, (à 12 heures, heures de Bruxelles)

premier délai

deuxième délai (voir article 9 paragraphe 5)

20.

Montant de la garantie de soumission

21.

Adresse pour l'envoi des offres et des garanties de soumission

22.

Restitution à l'exportation


ANNEXE II.A

MODÈLE D'OFFRE

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ANNEXE II.B

FRAIS À INCLURE DANS L'OFFRE

Cette liste est donnée seulement à titre indicatif

A.   Fourniture au stade à l'usine ou franco transporteur

1.

Prix du produit et du conditionnement.

2.

Frais de chargement et d'arrimage dans les moyens de transport mis à disposition par le bénéficiaire.

3.

En cas de fourniture au stade franco transporteur, frais de transport jusqu'au terminal de transport indiqué dans l'avis d'appel d'offres.

4.

Frais relatifs à l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.

B.   Fourniture au stade rendu port d'embarquement

1.

Même frais qu'aux points A.1 et A.4.

2.

Frais de chargement et de transport jusqu'au lieu de fourniture et, le cas échéant, frais de déchargement.

3.

En cas de livraison en conteneurs, frais de chargement et de transport jusqu'au stade terminal conteneurs, position «stack».

4.

En cas de fourniture de céréales, les frais incluent, le cas échéant, les frais d'entrée en silo, d'ensilage, de séjour et de sortie du silo, de chargement, d'arrimage et de choulage. (Stade de livraison fob — arrimé ou fob — arrimé et choulé).

5.

Frais de pesage, de contrôle et d'analyse effectués éventuellement à l'initiative du fournisseur (autres que ceux résultant de l'article 16).

C.   Fourniture au stade rendu port de débarquement

1.

Mêmes frais qu'au point B.

2.

Frais d'approche, y compris les frais d'intervention du commissaire-expéditeur, les frais de chargement et, le cas échéant, d'arrimage et de choulage.

3.

Fret maritime.

4.

Assurance.

5.

Frais de déchargement tels que mentionnés à l'article 14 paragraphe 7, s'il s'agit d'une fourniture au stade débarqué.

D.   Fourniture au stade rendu destination par voie maritime

1.

Mêmes frais qu'au point C, y compris les frais de déchargement mentionnés au point C.5.

2.

Frais de transit douanier.

3.

Frais de transfert sur les moyens de transport en vue de la réexpédition jusqu'à la destination finale.

4.

Frais de transport continental jusqu'à la destination finale.

5.

Assurance.

6.

Frais de mise à l'entrée du magasin à destination. En cas de livraison en conteneurs, les frais mentionnés à l'article 15 paragraphe 2.

E.   Fourniture au stade rendu destination par voie terrestre

Mêmes frais qu'au point D à l'exclusion des frais relatifs au transport maritime.


ANNEXE III

CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE

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