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Document 31997R0722

Règlement (CE) nº 722/97 du Conseil du 22 avril 1997 relatif à des actions réalisées dans les pays en développement dans le domaine de l'environnement dans le contexte du développement durable

OJ L 108, 25.4.1997, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/722/oj

31997R0722

Règlement (CE) nº 722/97 du Conseil du 22 avril 1997 relatif à des actions réalisées dans les pays en développement dans le domaine de l'environnement dans le contexte du développement durable

Journal officiel n° L 108 du 25/04/1997 p. 0001 - 0005


RÈGLEMENT (CE) N° 722/97 DU CONSEIL du 22 avril 1997 relatif à des actions réalisées dans les pays en développement dans le domaine de l'environnement dans le contexte du développement durable

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 130 S et 130 W,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (3),

(1) considérant qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre un développement durable en contribuant à une intégration réelle de la dimension environnementale dans le processus du développement;

(2) considérant que la création d'instruments adaptés et la mise en oeuvre d'actions expérimentales seront les éléments fondamentaux de cette intégration dans l'ensemble des domaines concernés;

(3) considérant que le Parlement européen a adopté la résolution du 14 mai 1992 sur l'environnement et la coopération au développement;

(4) considérant que la Communauté et ses États membres ont adopté la déclaration de Rio et le programme d'action de l'«Agenda 21»;

(5) considérant que la Communauté et ses États membres ont ratifié les conventions sur la diversité biologique et sur les changements climatiques et qu'ils ont signé celle sur la désertification; qu'ils se sont ainsi engagés à tenir compte des responsabilités communes, mais différenciées, des parties développées et des parties en développement en la matière;

(6) considérant que la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, du 1er février 1993, concerne un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable;

(7) considérant que, eu égard aux ressources limitées, les actions d'information et les projets pilotes menés en coopération étroite avec les experts locaux promettent l'effet multiplicateur maximal;

(8) considérant qu'il importe d'intégrer les aspects internes et externes de la politique de la Communauté en matière d'environnement afin d'avoir une réponse cohérente aux problèmes posés par la Conférence des Nations unies pour l'environnement et le développement (CNUED), en particulier ceux concernant les effets des changements globaux de l'environnement sur l'état de l'environnement dans la Communauté;

(9) considérant qu'il est nécessaire, dans le cadre de la gestion du cycle d'un projet, que toute proposition de projet dans le domaine de la coopération au développement soit évaluée pour son impact sur l'environnement par des procédures spécifiques appropriées;

(10) considérant que, en particulier en ce qui concerne les changements climatiques et la conservation de la diversité et des ressources biologiques et génétiques (y compris des mers, des côtes et du sol), un effet local a des conséquences indéniables pour la planète entière et les générations futures et, partant, pour le bien-être, la santé et la sécurité des citoyens de la Communauté, notamment en ce qui concerne l'accès aux ressources génétiques;

(11) considérant que les instruments financiers dont dispose actuellement la Communauté en matière de conservation et de développement durable pourraient être utilement complétés;

(12) considérant que des dispositions devraient être prises afin de financer les actions visées par le présent règlement;

(13) considérant qu'il convient de définir les modalités d'exécution, et en particulier la forme de l'action, les bénéficiaires de l'aide et les procédures de décision;

(14) considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 (4), est inséré dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La Communauté apporte son aide financière et ses compétences techniques aux actions menées dans les pays en développement permettant plus facilement à la population de ces pays d'intégrer dans leur vie quotidienne la protection de l'environnement et les concepts du développement durable.

2. L'assistance fournie au titre du présent règlement complète et renforce l'assistance fournie au titre d'autres instruments de la coopération au développement, en vue de tenir pleinement compte des considérations environnementales dans les programmes communautaires.

Article 2

1. Les actions à mettre en oeuvre au titre du présent règlement portent en priorité sur les domaines suivants:

- l'assistance accordée aux pays en développement dans le cadre de la conception et de la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales de développement durable et équitable, y compris les problèmes environnementaux planétaires et les stratégies découlant des conventions internationales,

- l'amélioration des politiques et des pratiques en matière de gestion et de préservation des écosystèmes, d'utilisation durable des ressources naturelles renouvelables et d'utilisation respectueuse de l'environnement des ressources naturelles non renouvelables,

- la préservation de la diversité biologique:

- par la promotion et le développement de méthodes visant une utilisation durable et équitable des ressources de biodiversité,

- par la conservation des écosystèmes et des habitats nécessaires au maintien de la diversité des espèces et à la survie des espèces en voie de disparition,

- par l'identification et l'évaluation des ressources de biodiversité,

- la préservation des zones ayant une forte influence environnementale et/ou des écosystèmes transrégionaux, tels que les écosystèmes marins et les zones côtières, les bassins versants, les bassins des lacs et des rivières, les eaux souterraines, par la prévention de la pollution et par la réduction des sources de pollution et le soutien des initiatives visant leur gestion durable,

- l'amélioration des pratiques de conservation de sols et de gestion dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, des forêts et de la lutte contre la désertification,

- l'amélioration de l'environnement et de l'aménagement du territoire par la planification de l'urbanisation et la mise en oeuvre de plans et de projets pilotes adaptés du point de vue technologique concernant les transports, les déchets, les eaux usées, l'approvisionnement en eau potable et la pollution de l'air,

- l'utilisation et le transfert de technologies adaptées aux contraintes et aux besoins environnementaux locaux, en particulier dans le domaine de l'énergie et notamment des énergies renouvelables en tenant compte des effets à long terme sur l'environnement et l'adaptation à la vie traditionnelle de chaque région,

- actions visant à éviter les émissions néfastes pour le climat,

- l'aide à l'adaptation des processus de production dans les pays en développement et la sensibilisation des agents économiques et des acteurs sociaux aux contraintes environnementales susceptibles d'influencer les échanges commerciaux (par exemple, normes, labels, certification),

- la sensibilisation de populations locales, notamment par l'aide aux campagnes d'information, au concept de développement durable,

- les initiatives visant la protection des écosystèmes et des habitats ainsi que le maintien de la diversité biologique.

2. Les actions suivantes sont éligibles:

- actions pilotes sur le terrain susceptibles de contribuer au développement durable, à la protection de l'environnement ainsi qu'à la gestion durable des ressources naturelles,

- élaboration de lignes directrices et d'instruments opérationnels visant la promotion du développement durable et l'intégration de l'environnement, notamment sous forme de plans et de programmes de gestion intégrés et d'instruments économiques,

- analyses de l'impact environnemental de projets, programmes, stratégies et politiques de développement durable et évaluation de leurs répercussions sur le développement social et économique,

- travaux d'inventaire, de comptabilité et de statistiques en vue d'améliorer les données et les indicateurs environnementaux.

3. Une attention particulière sera accordée:

- à des projets résultant des initiatives locales, et à ceux qui visent la gestion durable sous forme de mesures novatrices et à faible coût,

- aux actions de développement des capacités institutionnelles et opérationnelles des pays en développement tant au niveau national qu'au niveau régional ou local, y compris l'appui aux organisations non gouvernementales,

- à la consultation, au préalable, des populations locales, y compris les communautés indigènes, puis à leur participation et à leur adhésion lors de l'identification, de la planification et de l'exécution des actions. Le rôle et la situation spécifique des femmes seront, en particulier, pris en compte,

- aux actions de caractère régional ou qui contribuent à renforcer la coopération régionale dans le domaine du développement durable.

Article 3

Les bénéficiaires de l'aide et partenaires de la coopération comprendront non seulement des États et régions, mais également des services décentralisés, organisations régionales, agences publiques, communautés traditionnelles ou locales, opérateurs et industries privés, y compris des coopératives et des organisations non gouvernementales et associations représentatives des populations locales.

Article 4

1. Les moyens pouvant être mis en oeuvre dans le cadre des actions visées à l'article 2 comprennent notamment des études, de l'assistance technique, de l'éducation et de la formation ou d'autres services, des fournitures et des travaux, ainsi que des audits et des missions d'évaluation et de contrôle.

2. Le financement communautaire peut couvrir aussi bien des dépenses d'investissement, à l'exclusion de l'achat de biens immeubles, que, compte tenu du fait que le projet doit, dans la mesure du possible, poursuivre un objectif de viabilité à moyen terme, des dépenses récurrentes (qui comprennent les dépenses d'administration, d'entretien et de fonctionnement).

Toutefois, à l'exception des programmes de formation, d'éducation et de recherche, ces dépenses ne peuvent, en règle générale, être couvertes que pour la phase de lancement et leur couverture décroît graduellement.

3. Une contribution des partenaires définis à l'article 3 est recherchée pour chaque action de coopération. Cette contribution sera demandée dans les limites des possibilités des partenaires concernés et en fonction de la nature de chaque action.

4. Des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds pourront être recherchées, en particulier avec les États membres et les organisations internationales concernées telles que le Fonds mondial pour l'environnement.

5. Les mesures nécessaires sont prises pour exprimer le caractère communautaire des aides fournies au titre du présent règlement.

6. Afin de réaliser les objectifs de cohérence et de complémentarité visés par le traité et dans le but de garantir une efficacité optimale de l'ensemble de ces actions, la Commission peut prendre toutes les mesures nécessaires de coordination, notamment:

a) l'instauration d'un système d'échange et d'analyse systématique d'information sur les actions financées et celles dont le financement est envisagé par la Communauté et les États membres;

b) une coordination sur le lieu de mise en oeuvre des actions dans le cadre de réunions régulières et d'échanges d'informations entre les représentants de la Commission et des États membres, dans le pays bénéficiaire, et les représentants des États bénéficiaires.

7. Afin d'atteindre le plus grand impact possible au niveau global et national, la Commission, en liaison avec les États membres, prend toute initiative nécessaire en vue d'assurer une bonne coordination et une collaboration étroite avec les pays bénéficiaires ainsi que les bailleurs de fonds et autres organismes internationaux concernés, notamment ceux du système des Nations unies.

Article 5

Le soutien financier au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables.

Article 6

Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du présent programme pour la période 1997-1999 est de 45 millions d'écus.

Des crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 7

1. La Commission est chargée de l'instruction, des décisions et de la gestion concernant les actions visées par le présent règlement, selon les procédures budgétaires et autres en vigueur, et notamment celles prévues par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

2. Les décisions concernant les actions dont le financement au titre du présent règlement dépasse 2 millions d'écus par action sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8.

La Commission informe succinctement le comité visé à l'article 8 des décisions de financement qu'elle a l'intention de prendre en ce qui concerne les projets et programmes d'une valeur inférieure à 2 millions d'écus. Cette information est faite au plus tard une semaine avant la prise de décision.

3. La Commission est habilitée à approuver, sans recourir à l'avis du comité visé à l'article 8, les engagements supplémentaires nécessaires à la couverture de dépassements à prévoir ou enregistrés au titre de ces actions, lorsque le dépassement ou le besoin additionnel est inférieur ou égal à 20 % de l'engagement initial fixé par la décision de financement.

4. Toute convention ou contrat de financement conclu au titre du présent règlement prévoit notamment que la Commission et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles sur place selon les modalités habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

5. Dans la mesure où les actions se traduisent par des conventions de financement entre la Communauté et le pays bénéficiaire, celles-ci prévoient que le paiement de taxes, droits et charges n'est pas financé par la Communauté.

6. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales des États membres et de l'État bénéficiaire. Elle peut être étendue à d'autres pays en développement.

7. Les fournitures sont originaires des États membres ou de l'État bénéficiaire ou d'autres pays en développement. Dans les cas exceptionnels, dûment justifiés, les fournitures peuvent être originaires d'autres pays.

8. Une attention particulière sera accordée à:

- la recherche de la rentabilité et de l'impact durable lors de la conception des projets,

- la définition claire et la surveillance des objectifs et des indicateurs de réalisation pour tous les projets.

Article 8

1. La Commission est assistée par le comité géographique compétent pour le développement.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 9

Il sera procédé une fois par an à un échange de vues sur la base d'une présentation par le représentant de la Commission des orientations générales pour les actions à mener dans l'année à venir, dans le cadre d'une réunion conjointe des comités visés à l'article 8 paragraphe 1.

Article 10

1. Après chaque exercice budgétaire, la Commission soumet un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil, comprenant le résumé des actions financées au cours de l'exercice ainsi qu'une évaluation de l'exécution du présent règlement au cours de l'exercice.

Le résumé contient notamment des informations tant sur la qualité que sur la quantité des projets financés, sur les résultats des projets réalisés et sur les acteurs avec lesquels les marchés ou contrats d'exécution ont été conclus. Le rapport inclut également un résumé quantifié des évaluations externes effectuées, le cas échéant, à propos des actions spécifiques.

2. La Commission procède régulièrement à une évaluation des actions financées par la Communauté en vue d'établir si les objectifs visés par ces actions ont été atteints et de fournir les lignes directrices pour l'amélioration de l'efficacité des actions futures. La Commission soumet au comité visé à l'article 8 un résumé des évaluations réalisées qui pourraient, le cas échéant, être examinées par celui-ci. Les rapports d'évaluations sont à la disposition des États membres qui le demandent.

3. La Commission informe les États membres, au plus tard dans un délai d'un mois après sa décision, des actions et des projets approuvés, avec indication de leurs montants, nature, pays bénéficiaire et partenaires.

4. Le guide de financement précisant les orientations et critères applicables pour la sélection des projets est publié et communiqué aux parties intéressées par les bureaux de la Commission, y compris les délégations de la Commission dans les pays bénéficiaires.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 22 avril 1997.

Par le Conseil

Le président

J. VAN AARTSEN

(1) JO n° C 20 du 24. 1. 1996, p. 4.

(2) JO n° C 82 du 19. 3. 1996, p. 18.

(3) Avis du Parlement européen du 9 mai 1996 (JO n° C 152 du 27. 5. 1996, p. 56), position commune du Conseil du 27 juin 1996 (JO n° C 264 du 11. 9. 1996, p. 28) et décision du Parlement européen du 12 novembre 1996 (JO n° C 362 du 2. 12. 1996, p. 33).

(4) JO n° C 102 du 4. 4. 1996, p. 4.

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