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Document 31997R0428

Règlement (CE) nº 428/97 de la Commission du 5 mars 1997 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de plafonds tarifaires pour certains produits originaires de Slovénie et établissant des modalités d'adaptation desdits contingents et plafonds

OJ L 65, 6.3.1997, p. 28–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2000; abrogé par 399R2734

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/428/oj

31997R0428

Règlement (CE) nº 428/97 de la Commission du 5 mars 1997 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de plafonds tarifaires pour certains produits originaires de Slovénie et établissant des modalités d'adaptation desdits contingents et plafonds

Journal officiel n° L 065 du 06/03/1997 p. 0028 - 0042


RÈGLEMENT (CE) N° 428/97 DE LA COMMISSION du 5 mars 1997 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de plafonds tarifaires pour certains produits originaires de Slovénie et établissant des modalités d'adaptation desdits contingents et plafonds

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 410/97 du Conseil, du 24 février 1997, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Slovénie, d'autre part (1), et notamment son article 2,

considérant que l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Slovénie, d'autre part (2), ci-après dénommé «l'accord», est appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 1997;

considérant que l'accord prévoit que certains produits originaires de la Slovénie peuvent bénéficier, lors de leur importation dans la Communauté dans le cadre de contingents tarifaires ou de plafonds tarifaires, de droits de douane réduits ou nuls; que les contingents et les plafonds tarifaires prévus dans l'accord portent sur des périodes pluriannuelles; que l'accord établit déjà les taux d'augmentation annuelle des volumes des contingents et des plafonds tarifaires;

considérant qu'il incombe à la Commission d'adopter les mesures d'application relatives à l'ouverture des contingents tarifaires communautaires en ce qui concerne les produits figurant à l'annexe I; qu'il convient de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à leur épuisement; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une coopération étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;

considérant que, pour les produits énumérés à l'annexe II, soumis à des plafonds tarifaires communautaires, une surveillance communautaire peut être effectuée par le recours à un mode de gestion fondé sur l'imputation, à l'échelle communautaire, des importations des produits en question sur les plafonds, au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique;

considérant que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'imputation au regard des plafonds tarifaires et en informer les États membres; que cette collaboration doit être d'autant plus étroite qu'il est nécessaire que la Commission, sous certaines conditions, puisse éventuellement prendre les mesures adéquates pour rétablir les droits de douane lorsque l'un des plafonds est atteint,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits originaires de Slovénie énumérés aux annexes I et II peuvent bénéficier, lors de la mise en libre pratique dans la Communauté, des contingents ou des plafonds tarifaires communautaires, selon les instructions figurant dans lesdites annexes.

Article 2

1. Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toutes les mesures utiles en vue d'en assurer une gestion efficace.

2. Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande de bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire concerné, d'une quantité correspondant à ses besoins.

Les demandes de tirage avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

3. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse, dès que possible, dans le volume contingentaire correspondant.

4. Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.

Article 3

1. Les imputations sur les plafonds tarifaires sont effectuées au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.

Un produit ne peut être imputé sur le plafond tarifaire que si le certificat de circulation des marchandises est présenté avant la date de rétablissement de la perception des droits de douane.

2. L'état d'épuisement des plafonds tarifaires est constaté au niveau de la Communauté sur la base des importations imputées conformément au paragraphe 1.

Les États membres informent la Commission, par communication au plus tard le quinzième jour de chaque mois, du relevé des imputations effectuées relatives aux importations réalisées au cours du mois précédent.

3. Dès qu'un plafond est atteint, la Commission en informe les États membres.

Lorsque l'adoption d'un règlement de rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux pays tiers est demandée par un État membre, la Commission examine cette demande dans les cinq jours suivants et informe l'État membre demandeur des suites qu'elle estime devoir donner à ladite demande, à la lumière, notamment, des communications prévues au paragraphe 2.

Article 4

La Commission, en coopération étroite avec les États membres, prend toutes les mesures utiles aux fins de l'application du présent règlement.

Article 5

Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tarifaires tant que le solde des volumes contingentaires le permet.

Article 6

Le protocole relatif à la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative annexé à l'accord est applicable.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 1997.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission

(1) JO n° L 62 du 4. 3. 1997, p. 5.

(2) JO n° L 344 du 31. 12. 1996, p. 3.

ANNEXE I

CONTINGENTS TARIFAIRES

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

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ANNEXE II

PLAFONDS TARIFAIRES

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

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