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Document 31996D0483

96/483/CE: Décision de la Commission du 12 juillet 1996 établissant la liste des pays tiers habilités à utiliser les certificats sanitaires modèles pour les importations dans la Communauté de volailles vivantes et d'oeufs à couver, à l'exclusion des ratites et de leurs oeufs à couver, conformément à la décision 96/482/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 196, 7.8.1996, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/03/2002; abrogé par 32002D0183

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/483/oj

31996D0483

96/483/CE: Décision de la Commission du 12 juillet 1996 établissant la liste des pays tiers habilités à utiliser les certificats sanitaires modèles pour les importations dans la Communauté de volailles vivantes et d'oeufs à couver, à l'exclusion des ratites et de leurs oeufs à couver, conformément à la décision 96/482/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 196 du 07/08/1996 p. 0028 - 0029


DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 juillet 1996 établissant la liste des pays tiers habilités à utiliser les certificats sanitaires modèles pour les importations dans la Communauté de volailles vivantes et d'oeufs à couver, à l'exclusion des ratites et de leurs oeufs à couver, conformément à la décision 96/482/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/483/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et en particulier ses articles 23 paragraphe 1, 24 et 26 paragraphe 2,

considérant que la décision 95/233/CE de la Commission (2) a établi une liste de pays tiers en provenance desquels l'importation de volailles vivantes et d'oeufs à couver est en principe autorisée;

considérant que les pays ou parties de leur territoire figurant dans cette liste ont donné des garanties suffisantes pour être considérés comme indemnes d'influenza aviaire et de maladie de Newcastle conformément à la décision 93/342/CEE de la Commission (3), modifiée par la décision 94/438/CE (4);

considérant que les conditions sanitaires générales et particulières et les certificats vétérinaires requis pour l'importation de volailles et d'oeufs à couver ont été fixés par la décision 96/482/CE de la Commission (5); qu'il est à présent nécessaire de préciser quels sont les pays tiers habilités à utiliser les certificats modèles reproduits dans ladite décision;

considérant que les pays énumérés à l'annexe I de la décision 95/233/CE, qui approvisionnent traditionnellement les États membres, ont été invités à démontrer, en donnant des assurances écrites étayées par les documents adéquats ou en se prêtant à des inspections sur place, qu'ils répondent aux exigences du chapitre III de la directive 90/539/CEE, telles qu'elles sont mises en oeuvre par les décisions 93/342/CEE et 96/482/CE; que ces assurances ont été examinées par le comité vétérinaire permanent;

considérant qu'il est également nécessaire dans certains cas de spécifier les parties de pays en provenance desquelles les importations sont autorisées;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres autorisent les importations de volailles et d'oeufs à couver, à l'exclusion des ratites et de leurs oeufs à couver, en provenance des pays tiers ou parties de pays tiers dont la liste figure en annexe et pourvu que ces volailles ou oeufs à couver répondent aux conditions prévues par le certificat sanitaire modèle correspondant, fixées à l'annexe I de la décision 96/482/CE, et qu'ils soient accompagnés d'un tel certificat, dûment rempli et signé.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 1996.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 303 du 31. 10. 1990, p. 6.

(2) JO n° L 156 du 7. 7. 1995, p. 76.

(3) JO n° L 137 du 8. 6. 1993, p. 24.

(4) JO n° L 181 du 15. 7. 1994, p. 35.

(5) Voir page 13 du présent Journal officiel.

ANNEXE

Les pays tiers qui sont autorisés à utiliser les certificats modèles A à D fixés à l'annexe I de la décision 96/482/CE sont marqués d'un ×.

>TABLE>

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