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Document 31995L0059

Directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés

OJ L 291, 6.12.1995, p. 40–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 288
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 288
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 288
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 288
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 288
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 288
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 288
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 288
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 288
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 5 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 5 - 10

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; abrogé par 32011L0064

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/59/oj

31995L0059

Directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés

Journal officiel n° L 291 du 06/12/1995 p. 0040 - 0045


DIRECTIVE 95/59/CE DU CONSEIL du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

(1) considérant que la directive 72/464/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (3) et la deuxième directive 79/32/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (4) ont été modifiées à plusieurs reprises et de façon substantielle; qu'il convient dès lors, pour des raisons de rationalité et de clarté, de procéder à la codification desdites directives en les rassemblant en un seul texte;

(2) considérant que l'objectif du traité est de créer une union économique comportant une saine concurrence et ayant des caractéristiques analogues à celles d'un marché intérieur; que, en ce qui concerne le secteur des tabacs manufacturés, la réalisation de ce but présuppose que l'application, au sein des États membres, des impôts frappant la consommation des produits de ce secteur ne fausse pas les conditions de concurrence et n'entrave pas leur libre circulation dans la Communauté;

(3) considérant que, en ce qui concerne les accises, l'harmonisation des structures doit, en particulier, avoir pour effet que la concurrence des différentes catégories de tabacs manufacturés appartenant à un même groupe ne soit pas faussée par les effets de l'imposition et que, par là-même, l'ouverture des marchés nationaux des États membres soit réalisée;

(4) considérant que la structure de l'accise sur les cigarettes doit comporter, outre un élément spécifique déterminé par unité de produit, un élément proportionnel fondé sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises; que, la taxe sur le chiffre d'affaires applicable aux cigarettes ayant le même effet qu'une accise proportionnelle, il y a lieu d'en tenir compte pour fixer le rapport entre l'élément spécifique de l'accise et la charge fiscale totale;

(5) considérant que, dans le cas des cigarettes, un système assurant une dégression de l'incidence de l'impôt est le plus adapté pour atteindre l'objectif précité et que, à cet effet, il y a lieu de combiner, pour l'imposition de ces produits, une accise proportionnelle avec une accise spécifique dont le montant est fixé par chaque État membre selon les critères communautaires;

(6) considérant qu'il convient de procéder par étapes à l'harmonisation des structures des accises sur les tabacs manufacturés;

(7) considérant que les impératifs de la concurrence impliquent un régime de prix formés librement pour tous les groupes de tabacs manufacturés;

(8) considérant qu'il existe plusieurs sortes de tabacs manufacturés, qu'il se différencient entre elles par leurs caractéristiques et par les usages auxquels elles sont destinées;

(9) considérant qu'il convient de définir ces différentes sortes de tabac manufacturé;

(10) considérant que, pour des raisons économiques, il convient de prévoir des dérogations transitoires pour certains États membres;

(11) considérant qu'il convient d'établir une distinction entre le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer;

(12) considérant qu'il convient de préciser la notion de fabricant comme étant la personne physique ou morale qui confectionne effectivement les produits du tabac et qui fixe le prix maximal de vente au détail pour chacun des États membres pour lesquels les produits de l'espèce sont destinés à être mis à la consommation;

(13) considérant qu'une majorité d'États membres pratiquent des exonérations ou effectuent des remboursements d'accises pour certains tabacs manufacturés suivant l'usage; qu'il convient de fixer les exonérations ou les remboursements pour usages particuliers dans la présente directive;

(14) considérant qu'il convient de considérer comme cigarettes également les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état moyennant une simple manipulation manuelle aux fins d'une taxation uniforme de ces produits;

(15) considérant qu'il convient d'autoriser la république fédérale d'Allemagne à soumettre lesdits rouleaux à une accise dont le taux ou le montant est au moins égal à celui appliqué aux tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes jusqu'au 31 décembre 1998 au plus tard;

(16) considérant que la présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiqués à l'annexe I partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE PREMIER

Principes généraux

Article premier

1. Les structures de l'accise à laquelle les États membres soumettent les tabacs manufacturés sont harmonisées en plusieurs étapes.

2. La présente directive fixe les principes généraux de cette harmonisation, ainsi que les critères particuliers applicables au cours des étapes d'harmonisation.

3. Le passage d'une étape d'harmonisation à la suivante est décidé par le Conseil sur proposition de la Commission, compte tenu des effets produits, au cours de l'étape en cours, par les mesures introduites par les États membres dans leur système d'accises pour se conformer aux dispositions applicables au cours de cette étape. Le passage d'une étape à la suivante peut notamment être différé s'il est de nature à entraîner, pour un État membre, des pertes de recettes inadéquates.

Article 2

1. Sont considérés comme tabacs manufacturés:

a) les cigarettes;

b) les cigares et les cigarillos;

c) le tabac à fumer:

- le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes,

- les autres tabacs à fumer,

tels que définis aux articles 3 à 7.

2. Le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, les dispositions nécessaires pour déterminer de quelle manière il convient de définir et de grouper les tabacs manufacturés.

3. Sans préjudice des dispositions communautaires déjà prises, les définitions visées aux articles 3 à 7 ne préjugent pas la détermination des systèmes ni des niveaux de taxation applicables aux différents groupe de produits y visés.

Article 3

Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état:

1) les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel;

2) les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel;

3) les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué, lorsque au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieure à 1,75 millimètre et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare;

4) les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué, lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 millimètres.

Article 4

1. Sont considérés comme cigarettes:

a) les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état et qui ne sont pas des cigares ou des cigarillos au sens de l'article 3;

b) les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes;

c) les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.

Jusqu'au 31 décembre 1998, la république fédérale d'Allemagne peut soumettre les rouleaux de tabac visés au point b) à une accise dont le taux ou le montant est au moins égal à celui qui est appliqué aux tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.

2. Un rouleau de tabac visé au paragraphe 1 est considéré, aux fins de l'application de l'accise, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9 centimètres sans dépasser 18 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 18 centimètres sans dépasser 27 centimètres et ainsi de suite.

Article 5

Sont considérés comme tabacs à fumer:

1) le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;

2) les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 3 et 4 et qui sont susceptibles d'être fumés.

Article 6

Est considéré comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer tel que défini à l'article 5 pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre. Les États membres qui, au 1er janvier 1993, n'appliquent pas cette largeur de coupe de 1 millimètre, se conforment à la présente disposition au plus tard le 31 décembre 1997.

En outre, les États membres peuvent considérer comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présente une largeur de coupe supérieure à 1 millimètre et qui a été vendu ou destiné à être vendu pour rouler les cigarettes.

Article 7

1. Sont assimilés aux cigares et cigarillos, les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 3, à condition toutefois que ces produits soient munis respectivement:

- d'une cape en tabac naturel,

- d'une cape et d'une sous-cape en tabac, toutes deux en tabac reconstitué,

- d'une cape en tabac reconstitué.

2. Sont assimilés aux cigarettes et au tabac à fumer, les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères des articles 4 ou 5.

Par dérogation au premier alinéa, les produits ne contenant pas de tabac ne sont pas considérés comme tabac manufacturé lorsqu'ils ont une fonction exclusivement médicale.

Article 8

1. Les cigarettes fabriquées dans la Communauté et celles importées de pays tiers sont soumises dans chaque État membre à une accise proportionnelle calculée sur le prix maximal de vente au détail, droits de douane inclus, ainsi qu'à une accise spécifique calculée par unité de produit.

2. Le taux de l'accise proportionnelle et le montant de l'accise spécifique doivent être les mêmes pour toutes les cigarettes.

3. Au stade final de l'harmonisation des structures, il est établi pour les cigarettes, dans tous les États membres, le même rapport entre l'accise spécifique et la somme de l'accise proportionnelle et de la taxe sur le chiffre d'affaires, de façon que l'éventail des prix de vente au détail reflète de manière équitable l'écart des prix de cession des fabricants.

4. Si besoin est, l'accise sur les cigarettes peut comporter une fiscalité minimale dont le plafond est déterminé pour chaque étape par le Conseil sur proposition de la Commission.

Article 9

1. Est considérée comme fabricant la personne physique ou morale établie dans la Communauté, qui transforme la tabac en produits manufacturés confectionnés pour la vente au détail.

Les fabricants ou, le cas échéant, leurs représentants ou mandataires dans la Communauté ainsi que les importateurs de pays tiers déterminent librement les prix maximaux de vente au détail de chacun de leurs produits pour chaque État membre dans lequel ils sont destinés à être mis à la consommation.

La disposition du deuxième alinéa ne peut, toutefois, faire obstacle à l'application des législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le respect des prix imposés, pour autant qu'elles soient compatibles avec la réglementation communautaire.

2. Afin de faciliter la perception de l'accise, les États membres peuvent fixer un barème des prix de vente au détail par groupe de tabacs manufacturés, à condition que chaque barème soit suffisamment étendu et diversifié pour correspondre réellement à la diversité des produits communautaires. Chaque barème est valable pour tous les produits appartenant au groupe de tabacs manufacturés qu'il concerne, sans distinction fondée sur la qualité, la présentation, l'origine des produits ou des matières employées, les caractéristiques des entreprises ou sur tout autre critère.

Article 10

1. Les modalités de perception de l'accise sont harmonisées au plus tard au stade final. Au cours des étapes précédentes, l'accise est perçue, en principe, au moyen de marques fiscales. S'ils perçoivent l'accise au moyen de marques fiscales, les Etats membres sont tenus de mettre ces marques à la disposition des fabricants et négociants des autres États membres. S'ils perçoivent l'accise par d'autres moyens, les États membres veillent à ce que, de ce fait, aucune entrave, ni administrative ni technique, n'affecte les échanges entre les États membres.

2. Les importateurs et les fabricants des tabacs manufacturés sont soumis au régime visé au paragraphe 1 en ce qui concerne les modalités de perception et de paiement de l'accise.

Article 11

Peuvent être exemptés de l'accise ou obtenir le remboursement de l'accise déjà acquittée, les tabacs manufacturés:

a) dénaturés utilisés pour des usages industriels ou horticoles;

b) qui sont détruits sous surveillance administrative;

c) qui sont exclusivement destinés à des tests scientifiques ainsi qu'a des tests en relation avec la qualité des produits;

d) qui sont remis en oeuvre par le producteur.

Les États membres déterminent les conditions et formalités auxquelles sont subordonnées ces exemptions ou ces remboursements.

TITRE II

Dispositions particulières applicables au cours de la première étape d'harmonisation

Article 12

1. Sous réserve de l'article 1er paragraphe 3, la première étape d'harmonisation des structures du droit d'accise sur les tabacs manufacturés couvre une période de soixante mois à compter du 1er juillet 1973.

2. Pendant la première étape d'harmonisation, les articles 13 et 14 sont applicables.

Article 13

1. Le montant de l'accise spécifique perçue sur les cigarettes est établi pour la première fois par référence aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée d'après les données connues au 1er janvier 1973.

2. Sans préjuger la solution qui sera finalement retenue au sujet du rapport entre l'élément spécifique et l'élément proportionnel, le montant visé au paragraphe 1 ne peut être ni inférieur à 5 % ni supérieur à 75 % du montant cumulé de l'accise proportionnelle et de l'accise spécifique sur ces cigarettes.

3. Si l'accise sur la classe de prix visée au paragraphe 1 est modifiée après le 1er janvier 1973, le montant de l'accise spécifique est établi par référence à la nouvelle charge fiscale des cigarettes mentionnées au paragraphe 1.

Article 14

Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1, chaque État membre peut exclure les droits de douane de la base de calcul de l'accise proportionnelle perçue sur les cigarettes.

TITRE III

Dispositions particulières applicables au cours de la deuxième étape d'harmonisation

Article 15

1. La deuxième étape d'harmonisation des structures des droits d'accise sur les tabacs manufacturés débute le 1er juillet 1978.

2. Pendant la deuxième étape d'harmonisation, l'article 16 est applicable.

Article 16

1. Le montant de l'accise spécifique sur les cigarettes est établi par référence aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée d'après les données connues au 1er janvier de chaque année, à commencer par le 1er janvier 1978.

2. L'élément spécifique de l'accise ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 55 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul de l'accise proportionnelle, de l'accise spécifique et de la taxe sur le chiffre d'affaires perçues sur ces cigarettes.

3. Si l'accise ou la taxe sur le chiffre d'affaires applicables à la classe de prix visée au paragraphe 1 est modifiée aprés le 1er janvier 1978, le montant de l'accise spécifique est établi par référence à la nouvelle charge fiscale totale des cigarettes mentionnées au paragraphe 1.

4. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1, chaque État membre peut exclure les droits de douane de la base de calcul de l'accise proportionnelle perçue sur les cigarettes.

5. Les États membres peuvent percevoir sur les cigarettes et sur le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes une accise minimale, à condition que celle-ci n'ait pas pour effet de porter la charge fiscale totale à plus de 90 % de la charge fiscale totale respectivement appliquée aux cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée ainsi qu'aux tabacs fine coupe de la classe de prix la plus demandée, destinés à rouler les cigarettes.

TITRE IV

Dispositions finales

Article 17

Si besoin est, le Conseil arrête, sur la proposition de la Commission, les dispositions concernant l'application de la présente directive.

Article 18

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 19

1. Les directives figurant à l'annexe I partie A sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à l'annexe I partie B.

2. Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 20

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 21

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1995.

Par le Conseil Le président P. SOLBES MIRA

ANNEXE I

PARTIE A

DIRECTIVES ABROGÉES

(visées à l'article 19)

1. Directive 72/464/CEE

2. Directive 79/32/CEE

et leurs modifications successives:

- Directive 74/318/CEE

- Directive 75/786/CEE

- Directive 76/911/CEE

- Directive 77/805/CEE

- Directive 80/369/CEE

- Directive 80/1275/CEE

- Directive 81/463/CEE

- Directive 82/2/CEE

- Directive 82/877/CEE

- Directive 84/217/CEE

- Directive 86/246/CEE

- Directive 92/78/CEE

PARTIE B

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ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

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