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Document 31995D0238

95/238/CE: Décision de la Commission, du 7 juin 1995, modifiant la décision 92/588/CEE relative au programme d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche de la France pour la période 1993-1996 (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

OJ L 166, 15.7.1995, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/238/oj

31995D0238

95/238/CE: Décision de la Commission, du 7 juin 1995, modifiant la décision 92/588/CEE relative au programme d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche de la France pour la période 1993-1996 (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 166 du 15/07/1995 p. 0001 - 0004


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 juin 1995

modifiant la décision 92/588/CEE relative au programme d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche de la France pour la période 1993-1996

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(95/238/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil, du 21 décembre 1993, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (1), et notamment son article 6 paragraphes 5 et 6,

considérant que, en application des dispositions du point 7 de l'annexe de la décision 92/588/CEE de la Commission (2), modifiée par la décision 94/137/CE (3), la Commission a estimé qu'une révision du programme était nécessaire en vue de, à la lumière de l'expérience acquise et des dispositions réglementaires nationales et communautaires en vigueur, prendre en compte les éléments nouveaux permettant d'améliorer les conditions d'exécution du programme et d'assurer ainsi un meilleur respect des objectifs fixés par celui-ci;

considérant que, parmi les éléments nouveaux visés au premier considérant, il convient de prendre en compte un certain nombre de dispositions nouvelles telles que:

- les dispositions relatives à l'harmonisation des conditions de mesurage des navires de pêche conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 3259/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, modifiant le règlement (CEE) n° 2930/86 définissant les caractéristiques des navires de pêche (4),

- les dispositions relatives à la formulation des objectifs des programmes en termes d'efforts de pêche, y inclus les niveaux d'activité des navires, et les procédures déclaratives arrêtées dans le cadre du règlement (CE) n° 109/94 de la Commission, du 19 janvier 1994, relatif au fichier communautaire des navires de pêche (5),

- les nouvelles dispositions réglementaires ou techniques communautaires et nationales s'appliquant à la gestion des capacités et activités de la flotte dès lors qu'elles relèvent du champ d'application du présent programme,

- le regroupement de segments de flotte lorsqu'il respecte les conditions d'application des taux réducteurs d'efforts de pêche au stock halieutique le plus sensible;

considérant que, en application des dispositions de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil (1), le Conseil a adopté la décision 94/15/CE (2) relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre de manière durable un équilibre entre les ressources et leur exploitation;

considérant que les modifications adoptées par la présente décision de la Commission respectent les orientations ainsi adoptées par le Conseil;

considérant que certains États membres n'ont pu présenter dans les délais requis la totalité des données et informations permettant à la Commission d'adopter avant la date du 31 décembre 1994 les projets de décision relatifs à la révision de mi-chemin des programmes;

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis formulé par le comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 92/588/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 2 premier alinéa, le mot «capacités» est remplacé par le mot «efforts».

2) À l'article 4, le membre de phrase «Au plus tard le 15 février et le 31 juillet de chaque année pour les semestres précédents se terminant les 31 décembre et 30 juin respectivement . . .» est remplacé par le membre de phrase «Au plus tard le 31 mars de chaque année pour l'année précédente se terminant le 31 décembre . . .».

3) À l'annexe:

- Au point «1. Segmentation», les alinéas suivants sont ajoutés:

«Identification des segments

À chaque segment de flotte correspond une liste de navires et de leurs caractéristiques transmises par l'État membre à la Commission avant le 31 décembre 1994 conformément aux procédures décrites dans le cadre du règlement (CE) n° 109/94 de la Commission, du 19 janvier 1994, relatif au fichier communautaire des navires de pêche (*), et notamment son annexe I, et aux catégories de programmes qui y sont définies.

Regroupement de segments

Sous réserve de l'accord de la Commission, l'État membre a la faculté de procéder à un regroupement de plusieurs segments de flotte. Dans ce cas, c'est le taux directeur de réduction des efforts de pêche correspondant au stock le plus sensible de l'ensemble des stocks visés par le regroupement de segments qui s'appliquera à l'ensemble du nouveau segment ainsi constitué.

Gestion de segments de navires polyvalents

Pour des pêcheries clairement identifiées, l'État membre a la faculté de sous-segmenter un segment de flotte composé de navires polyvalents visant alternativement des stocks démersal, benthique ou pélagique. Chaque sous-segment est identifié par la somme des efforts de pêche qui lui est consacrée, et inscrit comme tel dans le tableau d'objectifs figurant à l'annexe de la présente décision. La gestion des efforts de pêche correspondants doit répondre aux procédures de l'article 4 du règlement (CE) n° 109/94.

(*) JO n° L 19 du 22. 1. 1994, p. 5.»

- Au point «2. Objectifs finaux par segment»:

- le texte entre crochets du premier alinéa, à savoir: «[jauge en tonneaux de jauge brute (TJB) et puissance en kilowatts (kW)]» est remplacé par le texte «[jauge en tonnage brut (GT) et puissance en kilowatts (kW)]»,

- le nouvel alinéa suivant est ajouté à la fin de ce point:

«L'application de la formule précédente à la détermination des objectifs finaux en GT par segment tient compte de l'estimation au 1er janvier 1992 de chacun de ces segments sur la base des dispositions de la décision 95/84/CE de la Commission (**), et notamment de la mise à disposition de la Commission par les États membres des séries de données relatives au tonnage brut de la flotte à la date du 15 mars 1995.

L'utilisation, segment par segment, de ces données afin d'estimer les valeurs en GT des tonnages au démarrage du programme se fait en tenant compte des événements intervenus dans la vie des navires, y compris leur apparition et/ou leur disparition, tels qu'enregistrés par le fichier communautaire des navires de pêche entre le 1er janvier 1992 et le 15 décembre 1994.

Le GT de la flotte au 1er janvier 1992 est la somme des GT par segment ainsi obtenue.

La détermination de la valeur en GT des objectifs globaux au 31 décembre 1991 est obtenue par l'application de la formule suivante:

obj. 91 (GT) = obj. 91 (TJB) × sit. 91 (GT)/sit. 91 (TJB)

où:

obj. 91 (GT) = objectif au 31 décembre 1991 en tonnage brut

obj. 91 (TJB) = objectif au 31 décembre 1991 en tonnage de jauge brute

sit. 91 (GT) = situation au 1er janvier 1992 en tonnage brut

sit. 91 (TJB) = situation au 1er janvier 1992 en tonnage de jauge brute.

L'estimation du GT au 1er janvier 1992 des navires qui, depuis cette date, ont définitivement été retirés des fichiers national et communautaire des navires de pêche et pour lesquels les formules de remesurage définies par la décision 95/84/CE ne peuvent s'appliquer sera réalisée par application du ratio GT/TJB défini pour les navires existants de même classe de longueur et appartenant au même segment.

(**) JO n° L 67 du 25. 3. 1995, p. 33.»

- Au point «5. Mise en oeuvre, suivi», le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- les données permettant de suivre l'effet des mesures mises en oeuvre à ce titre, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 109/94 relatif au fichier communautaire des navires de pêche et notamment ses articles 4 et 5.»

- Le point «6. Actions envisagées» est abrogé.

- Le point «7. Révision du programme» devient le point 6. Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

4) Le tableau d'objectifs est remplacé par le tableau figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 1995.

Par la Commission

Emma BONINO

Membre de la Commission

(1) JO n° L 346 du 31. 12. 1993, p. 1.

(2) JO n° L 401 du 31. 12. 1992, p. 3.

(3) JO n° L 61 du 4. 3. 1994, p. 22.

(4) JO n° L 339 du 29. 12. 1994, p. 11.

(5) JO n° L 19 du 22. 1. 1994, p. 5.

(1) JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO n° L 10 du 14. 1. 1994, p. 20.

ANNEXE

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