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Document 31993R1858

Règlement (CEE) n° 1858/93 de la Commission, du 9 juillet 1993, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane

OJ L 170, 13.7.1993, p. 5–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 050 P. 254 - 258
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 050 P. 254 - 258
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 47 - 51
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 47 - 51

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1858/oj

31993R1858

Règlement (CEE) n° 1858/93 de la Commission, du 9 juillet 1993, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane

Journal officiel n° L 170 du 13/07/1993 p. 0005 - 0009
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 50 p. 0254
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 50 p. 0254


RÈGLEMENT (CEE) No 1858/93 DE LA COMMISSION du 9 juillet 1993 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), et notamment son article 12 paragraphes 4 et 8 et les articles 14 et 30,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), et notamment son article 6 paragraphe 2,

considérant que, afin d'assurer le maintien de la production communautaire et de ne pas placer les producteurs dans une situation moins favorable que leur situation actuelle, le règlement (CEE) no 404/93 a prévu une aide compensatoire afin de couvrir la perte de revenus susceptible de découler de l'application du nouveau système;

considérant que les bananes susceptibles de donner droit à l'aide compensatoire doivent être conformes aux normes de qualité communautaires; que, toutefois, dans l'attente de la mise en vigueur de ces normes, il convient de prévoir que ces bananes soient classées, conditionnées et sorties du hangar de conditionnement en vue de la vente;

considérant que, pour la détermination de la recette forfaitaire de référence, il convient de prendre en compte les données relatives à l'année 1991; que cette dernière doit être calculée pour le stade sortie hangar de conditionnement et doit correspondre à la moyenne des prix, au stade rendu premier port de débarquement dans le reste de la Communauté des bananes produites dans les régions les plus représentatives de la Communauté, diminuée des coûts moyens de transport et de mise en fob;

considérant que la recette de production moyenne doit être calculée pour chaque année au même stade sortie hangar de conditionnement sur la base des données à transmettre par les États membres;

considérant qu'i y a lieu de déterminer le mécanisme de réduction, par région et par producteur, des quantités de bananes commercialisées pour lesquelles l'aide est versée, dans l'hypothèse où les volumes indiqués dans les demandes dépassent les quantités fixées en application de l'article 12 du règlement (CEE) no 404/93; que ce mécanisme doit permettre une compensation entre les diverses régions de production dans la limite du volume global décidé par le règlement (CEE) no 404/93 et opérer au prorata des quantités commercialisées en ce qui concerne tant les régions de production que les producteurs individuels;

considérant qu'il convient d'arrêter les modalités relatives à la présentation des demandes et au versement de l'aide compensatoire; que du fait que l'aide compensatoire pour une année donnée ne peut être déterminée et versée qu'au début de l'année suivante, il s'avère nécessaire d'accorder des avances afin de maintenir un écoulement normal des produits communautaires et de remplir l'objectif de la mesure; que ces avances doivent toutefois être versées moyennant la constitution d'une garantie pour le cas où l'aide définitive serait inférieure au total des avances versées;

considérant que le règlement (CEE) no 404/93 dispose que l'aide compensatoire est accordée aux producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue au sens de l'article 5 dudit règlement; que, dans l'attente de la création de ces organisations et de leur reconnaissance, il est nécessaire de prévoir que les demandes d'aide puissent être présentées par des producteurs individuels;

considérant que le but économique de l'aide est atteint lors de la commercialisation des bananes; que, toutefois, pour tenir compte du régime de l'organisation de marché, il convient de retenir, pour la conversion de l'aide ainsi que des avances en monnaie nationale, le taux de conversion agricole en vigueur au début de chacune des périodes bimestrielles de commercialisation;

considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'aide compensatoire prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 404/93 est octroyée pour la commercialisation de bananes fraîches relevant du code NC ex 0803, à l'exclusion des bananes plantains, conformes aux normes de qualité arrêtées en application du titre I dudit règlement.

Dans l'attente de la mise en vigueur des normes de qualité communautaires, l'aide est versée pour des produits destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, classés et conditionnés et qui sont sortis du hangar de conditionnement en vue de la vente.

Article 2

1. La recette forfaitaire de référence visée à l'article 12 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 404/93 est déterminée sur la base des données constatées durant l'année 1991. Elle est calculée pour le stade sortie hangar de conditionnement.

2. La recette forfaitaire de référence est fixée à 49,1 écus par 100 kilogrammes poids net de bananes vertes sortie hangar de conditionnement.

Article 3

1. La recette à la production moyenne pour les bananes de la Communauté visée à l'article 12 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 404/93 est calculée pour le stade sortie hangar de conditionnement.

2. La recette à la production moyenne est déterminée pour chaque année sur la base de la moyenne des prix au stade rendu premier port de débarquement dans le reste de la Communauté des bananes des régions productrices les plus représentatives de la Communauté, déduction faite des coûts moyens de transport et de mise en fob.

Article 4

1. Des demandes d'avances peuvent être présentées selon le calendrier prévu à l'article 7 paragraphe 2.

2. Le montant de chaque avance est déterminé en multipliant le volume des quantités commercialisées pendant la période considérée par le pourcentage de 70 % du montant de l'aide unitaire versée au titre de l'année précédente.

3. Le paiement de l'avance est subordonné à la constitution d'une garantie lors du dépôt de la demande. Le montant de cette garantie est fixé à 50 % du montant de l'avance.

4. La garantie reste acquise en proportion de la part indûment versée de l'aide au cas où:

- le montant définitif de l'aide s'avère inférieur aux montants de l'avance

et/ou

- les volumes des bananes commercialisées pour lesquels les avances ont été demandées dépassent le volume global de production mentionné à l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 404/93.

5. La garantie est libérée au montant où l'aide définitive est payée par les autorités compétentes.

Article 5

Les demandes d'aide compensatoire et d'avances sont présentées par l'entremise des organisations de producteurs reconnues au sens de l'article 5 du règlement (CEE) no 404/93. Elles portent sur les quantités commercialisées par chaque producteur par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs.

Toutefois, pour les quantités commercialisées jusqu'à la fin de l'année 1994, les demandes peuvent être présentées directement par des producteurs individuels.

Article 6

1. Pour les quantités commercialisées durant le second semestre de l'année 1993, le montant des avances est égal au maximum à 13,4 écus par 100 kilogrammes.

2. Le montant de la garantie à constituer lors du dépôt de la demande d'avance pour le second semestre 1993 s'élève à 6,7 écus par 100 kilogrammes.

3. La quantité maximale de bananes communautaires commercialisées pouvant donner droit à l'aide compensatoire pour la période du second semestre 1993 est fixée à 427 000 tonnes par poids net et est répartie par région productrice de la Communauté comme suit:

- 210 000 tonnes pour les îles Canaries,

- 75 000 tonnes pour la Guadeloupe,

- 109 500 tonnes pour la Martinique,

- 25 000 tonnes pour Madère, les Açores et l'Algarve,

- 7 500 tonnes pour la Crète et la Laconie.

Article 7

1. Les demandes d'aide compensatoire et d'avances sont présentées aux services compétents désignés par chaque État membre dans lesquel les produits sont récoltés.

2. Les demandes sont introduites:

a) en ce qui concerne les avances, les dix premiers jours des mois de mars, mai, juillet, septembre et novembre pour les bananes effectivement commercialisées pendant la période de deux mois précédant le mois de la demande;

pour le second semestre 1993, une demande d'avance spéciale peut être introduite avant le 15 juillet 1993. Cette demande est accompagnée de la constitution d'une garantie correspondant à 50 % du montant de l'avance spéciale. Le montant de cette avance spéciale est établi sur la base des quantités dont il est apporté la preuve qu'elles ont été effectivement commercialisées au cours du mois de juillet 1992. Le versement est effectué avant la fin du mois de juillet 1993. La régularisation est effectuée dans le cadre du paiement de l'avance pour les bananes commercialisées pendant la période juillet/août 1993;

b) en ce qui concerne le paiement du solde de l'aide, les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle l'aide est demandée. Le solde comporte:

- l'aide pour les bananes commercialisées pendant la période de novembre à décembre,

- ainsi que, le cas échéant, l'ajustement des montants versés pour les bananes commercialisées pendant les périodes mentionnées au point a) sur la base du montant définitif de l'aide.

3. Les demandes comportent au moins les indications suivantes:

- les nom, prénom et adresse des producteurs individuels,

- les désignation et adresse de l'organisation de producteurs qui présente la demande,

- la quantité de bananes produite et commercialisée pendant la période en cause. La demande du solde porte sur les quantités totales commercialisées pendant l'année en cause.

4. Les demandes sont accompagnées:

- des certificats de conformité,

- des factures de vente,

- des documents relatifs au transport, pour les bananes commercialisées en dehors de la région de production,

ou

- tous les autres documents justificatifs utiles prouvant la commercialisation.

5. La demande de paiement du solde ne doit pas être accompagnée des documents justificatifs transmis pour les demandes d'avances.

Article 8

Les États membres communiquent à la Commission, sans délai, au terme de chaque période de dépôt des demandes visée à l'article 7, les quantités effectivement commercialisées qui font l'objet des demandes de paiement.

Pour ce qui est du second semestre 1993, ils communiquent lors des demandes d'avance pour la période juillet/août les quantités de bananes commercialisées en 1992 qui ont fait l'objet du calcul du montant de l'avance spéciale payée en juillet.

Article 9

1. En cas de dépassement des quantités fixées par région à l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 404/93, l'aide est accordée pour toutes les quantités demandées, dans la limite d'un volume global de 854 000 tonnes par poids net et, pour le deuxième semestre 1993, dans la limite de 427 000 tonnes.

2. Si le volume total des quantités effectivement commercialisées dépasse 854 000 tonnes et 427 000 tonnes pour le deuxième semestre 1993, les quantités commercialisées donnant droit à l'aide sont réduites pour chaque région de production concernée proportionnellement au dépassement de la quantité fixée pour cette région.

La Commission fixe les pourcentages de réduction applicables pour chaque région et les communique aux États membres.

En cas d'application du deuxième alinéa, les autorités compétentes appliquent le pourcentage uniforme de réduction aux quantités sur lesquelles porte chaque demande d'aide.

Article 10

Les autorités nationales compétentes, après vérification des demandes d'aide et des pièces justificatives, versent, dans les deux mois qui suivent celui du dépôt de la demande, selon le cas, le montant de l'avance ou celui de l'aide définitive.

Article 11

Les taux à appliquer pour la conversion en monnaie nationale des montants des avances et de l'aide est le taux de conversion agricole en vigueur le premier jour de chacune des périodes de commercialisation définie à l'article 7 paragraphe 2. Le taux à appliquer pour les bananes commercialisées pendant la période du 1er novembre au 31 décembre est le taux de conversion agricole en vigueur le premier jour de cette période.

Les taux à appliquer pour le conversion en monnaie nationale du montant de l'avance spéciale est le taux de conversion agricole en vigueur le 1er juillet 1993.

Article 12

1. Dans le cas où une aide a été indûment payée, pour des bananes qui n'ont pas été commercialisées conformément à l'article 1er, les services compétents procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt, courant à compter de la date du versement de l'aide jusqu'à son recouvrement effectif. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit national. Ce taux ne peut pas être inférieur au taux de référence visé à l'annexe, majoré d'un point de pourcentage, appliqué dans l'État membre concerné le jour du paiement. Les États membres peuvent renoncer à la perception des intérêts si leur montant est inférieur ou égal à vingt écus.

2. L'aide recouvrée et, le cas échéant, les intérêts sont versés aux organismes ou services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie ».

Article 13

Les États membres producteurs communiquent chaque mois à la Commission les informations suivantes:

- les quantités commercialisées le mois précédent en distinguant les mises sur les marchés régionaux et les expéditions vers le reste de la Communauté ainsi que les prévisions pour le mois en cours,

- l'évolution de la tendance de la production pour la campagne,

- l'évolution des quantités disponibles dans les mûrisseries.

L'évolution des prix des bananes de la Communauté aux différents stades de la filière jusqu'aux stades grossistes et détaillants et des bananes originaires des pays tiers depuis le stade cif jusqu'à celui du commerce de détail est à transmettre chaque semaine à la Commission par les États membres précités.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.

(2) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

ANNEXE

1. Belgique:

Bruxelles interbank borrowing offered rate à trois mois

2. Danemark:

Taux d'intérêt des certificats du Trésor à douze mois

3. Allemagne:

Frankfurt interbank borrowing offered rate à trois mois

4. Grèce:

Taux d'intérêt des certificats du Trésor à trois mois

5. France:

Paris interbank borrowing offered rate à trois mois

6. Espagne:

Madrid interbank borrowing offered rate à trois mois

7. Irlande:

Dublin interbank borrowing offered rate à trois mois

8. Italie:

Taux d'intérêt des bons du Trésor à trois mois

9. Luxembourg:

Taux interbancaire à trois mois

10. Pays-Bas:

Amsterdam interbank borrowing offered rate à trois mois

11. Portugal:

Lisboa interbank borrowing offered rate à trois mois

12. Royaume-Uni:

London interbank borrowing offered rate à trois mois

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