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Document 31993D0589

93/589/CEE: Décision de la Commission, du 28 octobre 1993, fixant une répartition indicative par État membre des crédits d'engagement des Fonds structurels et de l'instrument financier d'orientation de la pêche au titre de l'objectif n° 1 défini par le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil

OJ L 280, 13.11.1993, p. 30–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 14 Volume 001 P. 48 - 49
Special edition in Swedish: Chapter 14 Volume 001 P. 48 - 49

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/589/oj

31993D0589

93/589/CEE: Décision de la Commission, du 28 octobre 1993, fixant une répartition indicative par État membre des crédits d'engagement des Fonds structurels et de l'instrument financier d'orientation de la pêche au titre de l'objectif n° 1 défini par le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil

Journal officiel n° L 280 du 13/11/1993 p. 0030 - 0032
édition spéciale finnoise: chapitre 14 tome 1 p. 0048
édition spéciale suédoise: chapitre 14 tome 1 p. 0048


DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 octobre 1993 fixant une répartition indicative par État membre des crédits d'engagement des Fonds structurels et de l'instrument financier d'orientation de la pêche au titre de l'objectif n° 1 défini par le règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil

(93/589/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (1), modifié par le règlement (CEE) no 2081/93 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,

considérant que l'article 12 paragraphe 2 dudit règlement dispose qu'un effort significatif de concentration des ressources budgétaires est consenti en faveur des régions en retard de développement couvertes par l'objectif no 1 et que les ressources disponibles pour engagement au profit de ces régions, exprimées en prix 1992, s'élèvent à 96 346 millions d'écus pour la période 1994-1999;

considérant que le Conseil a adopté le 30 mars 1993 le règlement (CEE) no 792/93 (3) instituant un instrument financier de cohésion;

considérant que ce règlement prévoit une contribution financière de la Communauté à des projets situés dans quatre États membres, à savoir la Grèce, l'Espagne, l'Irlande et le Portugal;

considérant que l'article 12 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2052/88 dispose que, pour l'ensemble des quatre États membres visés par l'instrument financier de cohésion, l'augmentation des crédits d'engagement des Fonds structurels doit permettre un doublement en termes réels des engagements au titre de l'objectif no 1 et de l'instrument financier de cohésion entre 1992 et 1999;

considérant que le Conseil européen réuni à Édimbourg les 11 et 12 décembre 1992 a conclu que, pour ces quatre États membres, cela se traduirait par un montant de quelque 85 milliards d'écus pendant la période 1993-1999;

considérant que, en conséquence, pour la période 1994-1999, déduction faite de l'année 1993 et de l'instrument financier de cohésion, les crédits d'engagement réservés aux Fonds structurels et à l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) s'élèvent pour ces quatre États membres à quelque 61 505 millions d'écus à prix 1992;

considérant que le premier alinéa de l'article 12 paragraphe 4 dudit règlement précise que la Commission établit, selon des procédures transparentes, des répartitions indicatives par État membre pour chacun des objectifs nos 1 à 4 et 5 b) des crédits d'engagement des Fonds structurels en tenant pleinement compte, comme précédemment, des critères objectifs suivants: la prospérité nationale, la prospérité régionale, la population des régions et la gravité relative des problèmes structurels, y compris le niveau de chômage et, pour les objectifs appropriés, les besoins de développement dans les zones rurales. Ces critères sont pondérés de manière appropriée lors de l'affectation des ressources;

considérant que l'article 12 paragraphe 5 stipule que, pour la période 1994-1999, 9 % des crédits d'engagement des Fonds structurels sont consacrés au financement des interventions entreprises à l'initiative de la Commission selon l'article 5 paragraphe 5 dudit règlement;

considérant que l'article 11 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil (4), modifié par le règlement (CEE) no 2082/93 (5), stipule qu'une part limitée des crédits disponibles pour les initiatives communautaires au titre des objectifs nos 1, 2 et 5 b) peuvent concerner des zones autres que celles visées aux articles 8, 9 et 11 bis du règlement (CEE) no 2052/88;

considérant que ces crédits ne peuvent avoir pour effet de réduire les montants alloués par l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2052/88 aux régions éligibles à l'objectif no 1;

considérant qu'il est par conséquent approprié de réserver moins de 9 % des ressources de l'objectif no 1 pour les initiatives communautaires;

considérant que, dès lors, la répartition indicative par État membre au titre des cadres communautaires d'appui visés par l'objectif no 1 porte sur un montant, exprimé en prix 1994, égal à 93,81 milliards d'écus se répartissant en 59,88 milliards d'écus pour les quatre États membres bénéficiaires de l'instrument financier de cohésion et 33,93 milliards d'écus pour les autres régions éligibles visées par l'objectif no 1,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les parts indicatives par État membre, au titre de l'article 12 paragraphe 4 premier alinéa du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne les ressources à consacrer au titre des cadres communautaires d'appui de l'objectif no 1 défini dans le même règlement, sont celles mentionnées dans l'annexe.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1993.

Par la Commission

Bruce MILLAN

Membre de la Commission

(1) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.

(2) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 5.

(3) JO no L 79 du 1. 4. 1993, p. 74.

(4) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.

(5) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 20.

ANNEXE

RÉPARTITION INDICATIVE PAR ÉTAT MEMBRE DES CRÉDITS D'ENGAGEMENT DES FONDS STRUCTURELS ET DE L'IFOP AU

TITRE DES CADRES COMMUNAUTAIRES D'APPUI DE L'OBJECTIF No 1 1994-1999 (en milliards d'écus, à prix 1994)

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