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Document 31988R2248

Règlement (CEE) n° 2248/88 du Conseil du 19 juillet 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine

OJ L 198, 26.7.1988, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 027 P. 48 - 49
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 027 P. 48 - 49

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2248/oj

31988R2248

Règlement (CEE) n° 2248/88 du Conseil du 19 juillet 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine

Journal officiel n° L 198 du 26/07/1988 p. 0024 - 0025
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 27 p. 0048
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 27 p. 0048


RÈGLEMENT ( CEE ) No 2248/88 DU CONSEIL du 19 juillet 1988 modifiant le règlement ( CEE ) no 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission(1 ),

vu l'avis du Parlement européen(2 ),

vu l'avis du Comité économique et social(3 ),

considérant que le règlement ( CEE ) no 1208/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant la grille communautaire de classement des carcasses des gros bovins(4 ), est applicable jusqu'au 31 décembre 1988 aux achats à l'intervention, en vertu de l'article 6 bis du règlement ( CEE ) no 805/68 ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3905/87(6 ) ; que, compte tenu de l'expérience acquise, il convient de prévoir que toutes les mesures d'intervention soient désormais effectuées sur la base de la grille ;

considérant que, selon l'article 6 bis paragraphe 4 du règlement ( CEE ) no 805/68, prix d'achat à l'intervention est égal à la moyenne pondérée des prix de marché dans les États membres ou, le cas échéant, dans la région d'un État membre, où des achats à l'intervention sont autorisés, majorée de 2,5 % du prix d'intervention exprimé au stade abattu pour la qualité R 3, et ne peut être inférieur au prix moyen de marché le plus élevé entrant dans le calcul de la moyenne pondérée,

considérant que le régime dérogatoire d'intervention prévu jusqu'au 31 décembre 1988 par l'article 6 bis visait à limiter les achats publics à l'intervention notamment en rapprochant le prix d'achat du prix de marché ; que, à l'heure actuelle, après une année d'application, il peut être constaté que l'objectif précité n'a pu être atteint en raison du niveau des prix d'achat tels que déterminés à l'article 6 bis para - graphe 4 ; qu'il convient, en conséquence, de prévoir la possibilité de ne pas appliquer dans certaines conditions de prix de marché la majoration de 2,5 % du prix d'intervention ni la disposition alignant le prix d'achat sur le prix de marché le plus élevé,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier Le règlement ( CEE ) no 805/68 est modifié comme suit :

1 )À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

2 . Les mesures d'intervention visées au paragraphe 1 peuvent être prises pour les gros bovins ainsi que pour les viandes fraîches ou réfrigérées de ces animaux, présentées sous forme de carcasse, demi-carcasse, quartiers compensés, quartiers avant ou quartiers arrière, classés conformément à la grille communautaire de classement prévue par le règlement ( CEE ) no 1208/81 .

2 )À l'article 6 bis paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté :

Les clauses suivantes prévues au premier alinéa :

ii)majoration du prix d'achat de 2,5 % du prix d'intervention exprimé au stade abattu pour la qualité R 3 ;

ii)prix d'achat non inférieur au prix moyen de marché le plus élevé entrant dans le calcul de la moyenne pondérée,

sont appliquées sous réserve des dispositions suivantes :

-lorsque la moyenne pondérée des prix de marché visée au premier alinéa est supérieure à 82 % du prix d'intervention, les deux clauses visées aux points i ) et ii ) peuvent ne pas être appliquées ;

-lorsque cette moyenne est inférieure ou égale à 82 % et supérieure à 78 % du prix d'intervention, la clause visée au point ii ) peut ne pas être appliquée ;

-lorsque cette moyenne est inférieure ou égale à 78 % du prix d'intervention, lesdites clauses sont applicables mais la majoration introduite par la clause visée au point ii ) peut être plafonnée à 4 % du prix d'intervention .

Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi - cation au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du début de la campagne de la commercialisation 1988/1989 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1988 .

Par le ConseilLe présidentY . POTTAKIS ( 1)JO no C 139 du 30 . 5 . 1988, p . 47 .

( 2)JO no C 167 du 27 . 6 . 1988 .

( 3)JO no C 175 du 4 . 7 . 1988, p . 33 .

( 4)JO no L 123 du 7 . 5 . 1981, p . 3 .

( 5)JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 24 .

( 6)JO no L 370 du 30 . 12 . 1987, p . 7 .

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