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Document 31987R2185

Règlement (CEE) n° 2185/87 de la Commission du 23 juillet 1987 concernant le remboursement des restitutions à l'exportation applicables à certains produits agricoles exportés sous forme de certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité et la perception des montants compensatoires «adhésion»

OJ L 203, 24.7.1987, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 024 P. 30 - 31
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 024 P. 30 - 31
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 258 - 259
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 258 - 259
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 258 - 259
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 258 - 259
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 258 - 259
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 258 - 259
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 258 - 259
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 258 - 259
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 258 - 259

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 25/01/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2185/oj

31987R2185

Règlement (CEE) n° 2185/87 de la Commission du 23 juillet 1987 concernant le remboursement des restitutions à l'exportation applicables à certains produits agricoles exportés sous forme de certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité et la perception des montants compensatoires «adhésion»

Journal officiel n° L 203 du 24/07/1987 p. 0020 - 0021
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 24 p. 0030
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 24 p. 0030


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2185/87 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 1987

concernant le remboursement des restitutions à l'exportation applicables à certains produits agricoles exportés sous forme de certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité et la perception des montants compensatoires « adhésion »

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1900/87 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 229/87 (4), et notamment son article 19 paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) no 467/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires « adhésion » dans le secteur des céréales en raison de l'adhésion de l'Espagne (5), et notamment son article 7,

vu le règlement (CEE) no 469/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires « adhésion » dans le secteur du sucre (6), et notamment son article 7,

considérant que certains produits sont soumis à la perception d'un montant compensatoire « adhésion » lorsqu'ils font l'objet d'un échange intracommunautaire;

considérant que des détournements de trafic se sont produits pour certaines marchandises et qu'il y a lieu de prendre des mesures pour les éviter;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les marchandises reprises en annexe et mises en libre pratique dans un État membre sont considérées comme ayant bénéficié de la ou des restitutions fixées pour les produits agricoles exportés de la Communauté sous forme de ces marchandises.

2. Lors de la mise en libre pratique de ces marchandises, l'importateur rembourse la ou les restitutions octroyées.

3. Au cas où le montant de la ou des restitutions effectivement octroyées ne peut pas être déterminé à la satisfaction des autorités compétentes, il est considéré comme égal à la restitution applicable dans la Communauté, le jour de la réimportation. La restitution est calculée en utilisant les quantités de produit de base indiquées à l'annexe.

4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas si l'importateur prouve:

- qu'aucune restitution n'a été octroyée

ou

- que les marchandises sont originaires des pays tiers.

Article 2

Au cas où les marchandises visées à l'article 1er auraient donné lieu à la perception d'un montant compensatoire « adhésion » si elles avaient fait l'objet d'un échange intracommunautaire entre l'État membre de départ et l'État membre de mise en libre pratique, l'État membre de mise en libre pratique perçoit en outre le montant compensatoire « adhésion » lors de la mise en libre pratique; la date à prendre en considération pour l'application du taux est la date de mise en libre pratique.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 40.

(3) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(4) JO no L 25 du 26. 1. 1987, p. 1.

(5) JO no L 53 du 1. 3. 1986, p. 25.

(6) JO no L 53 du 1. 3. 1986, p. 32.

ANNEXE

1.2 // // // Marchandises (Numéro du tarif douanier commun) // Quantités de produits de base considérées comme utilisées pour la fabrication de 100 kg de marchandises // // // 39.06 B // 717 kg de sucre blanc // 29.44 A // 6 703 kg de maïs plus 787,40 kg de sucre blanc

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