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Document 31963L0262

Directive 63/262/CEE du Conseil, du 2 avril 1963, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement sur les exploitations agricoles abandonnées ou incultes depuis plus de deux ans

OJ 62, 20.4.1963, p. 1326–1328 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1963-1964 P. 20 - 21
English special edition: Series I Volume 1963-1964 P. 22 - 24
Greek special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 19 - 21
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 19 - 21
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 19 - 21
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 001 P. 6 - 7

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogé et remplacé par 31999L0042

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1963/262/oj

31963L0262

Directive 63/262/CEE du Conseil, du 2 avril 1963, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement sur les exploitations agricoles abandonnées ou incultes depuis plus de deux ans

Journal officiel n° 062 du 20/04/1963 p. 1326 - 1328
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0006
édition spéciale danoise: série I chapitre 1963-1964 p. 0020
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0006
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1963-1964 p. 0020
édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0019
édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0019
édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0019


DIRECTIVE DU CONSEIL du 2 avril 1963 fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement sur les exploitations agricoles abandonnées ou incultes depuis plus de deux ans (63/262/CEE)

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3,

vu le «Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement» (1) et notamment son titre IV F 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement comporte, pour la réalisation de cette liberté en agriculture, un échéancier spécial tenant compte du caractère particulier de l'activité agricole ; que la première mesure figurant à cet échéancier est la suppression immédiate de toutes les restrictions à la liberté d'établissement sur les exploitations agricoles abandonnées ou incultes depuis plus de deux ans, à la seule exception du droit de mutation;

considérant que pour assurer l'application correcte de la présente directive, il y a lieu de préciser ce qu'il faut entendre par exploitation agricole abandonnée ou inculte depuis plus de deux ans;

considérant qu'étant donné le fractionnement prévu par l'échéancier que comporte le programme général, pour la libération de l'établissement dans les activités agricoles, il importe que les bénéficiaires de la présente directive soient mis en possession d'un document attestant l'étendue des droits dont ils jouissent dans le pays d'accueil;

considérant que les conditions d'établissement ne doivent pas être faussées par des aides accordées par l'État membre de départ ; qu'il n'y a pas lieu de retenir comme telle l'assistance spécialisée déjà fréquemment assurée pour la préparation et la réalisation de l'établissement,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres suppriment, conformément aux dispositions ci-après, en faveur des personnes désignées au titre I du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, ci-après dénommées bénéficiaires de la présente directive, les restrictions à l'accès aux activités agricoles non salariées et à leur exercice sur les exploitations agricoles abandonnées ou incultes depuis plus de deux ans.

Article 2

Il faut entendre par exploitation agricole abandonnée ou inculte depuis plus de deux ans, pour l'application de la présente directive, tout fonds cultivable, ou ensemble de fonds cultivables, demeuré en friche depuis plus de deux ans et répondant aux critères imposés aux nationaux notamment en ce qui concerne la superficie minima des exploitations agricoles.

Les jachères d'assolement ne sont pas couvertes par cette définition.

L'existence ou l'absence de bâtiments à caractère ou à destination agricole sur le ou les fonds désignés au premier alinéa ne constitue pas un critère participant à leur définition.

Article 3

Par activités agricoles au sens de la présente directive on entend les activités comprises à (1) Journal officiel des Communautés européennes nº 2 du 15 janvier 1962, page 36/62. (2) Journal officiel des Communautés européennes nº 134 du 14 décembre 1962, page 2864/62. l'annexe V du programme général (classe ex 01 - Agriculture, de la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, établie par le Bureau statistique des Nations unies, Études statistiques, série M, nº 4, rev. 1, New-York 1958), notamment: a) L'agriculture générale, y compris la viticulture ; l'arboriculture fruitière, la production de semences, l'horticulture maraîchère, florale et ornementale, même en serres;

b) L'élevage du bétail, l'aviculture, la cuniculiculture, l'élevage d'animaux à fourrure et les élevage divers ; l'apiculture ; la production de viande, de lait, de laine, de peaux et fourrures, d'oeufs, de miel.

L'abattage, l'exploitation du bois, le boisement et le reboisement peuvent être pratiqués comme activités secondaires sur les exploitations définies à l'article 2, lorsque ces opérations sont compatibles avec la réglementation nationale et notamment le plan d'utilisation des sols.

Article 4

1. Les restrictions à supprimer sont celles visées au titre III du programme général.

Les États membres veilleront notamment à ce que les bénéficiaires de la présente directive aient la faculté, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que les nationaux: a) D'acquérir, de prendre à bail, de se faire attribuer ou concéder, d'occuper et de faire valoir, sous quelque forme juridique que ce soit, toute exploitation répondant aux conditions de l'article 2 ; d'exercer le droit de préemption en cas de vente de tout ou partie de l'exploitation;

b) De bénéficier des diverses formes générales ou particulières de crédit, d'aides et de subventions à l'achat, à la mise en valeur et à la gestion des exploitations répondant aux conditions de l'article 2, y compris les mesures s'inscrivant dans les programmes d'amélioration de la structure agricole;

c) D'être membres et dirigeants, quelle que soit la fonction à occuper, des coopératives et de toutes les autres associations agricoles d'intérêt collectif, ainsi que de prendre l'initiative de la création de telles associations également accessibles aux ressortissants du pays d'accueil.

2. Par dérogation au paragraphe 1 et jusqu'à la mise en oeuvre de la disposition figurant au titre IV F 3, seconde phrase, du programme général, les États membres qui appliquaient une telle restriction lors de l'entrée en vigueur du traité conservent le droit de soumettre à autorisation la faculté, pour les bénéficiaires de la présente directive, de se transférer sur une exploitation agricole ne répondant pas aux conditions de l'article 2.

Article 5

1. Les États membres reconnaissent aux bénéficiaires de la présente directive la liberté de s'établir de plein droit sur les exploitations agricoles abandonnées ou incultes dans les mêmes conditions que leurs nationaux, sur simple notification et sans autorisation préalable.

2. Toute opposition de la part de l'autorité compétente, fondée sur le motif qu'une ou plusieurs des conditions prévues aux articles 1, 2 et 3 ne sont pas remplies, doit, sous peine de déchéance, sauf manoeuvres frauduleuses, être signifiée à l'intéressé dans un délai maximum de deux mois suivant la notification par celui-ci, à l'autorité compétente, de son intention de s'établir en qualité de bénéficiaire de la présente directive.

3. Les États membres assurent aux bénéficiaires de la présente directive un recours contre toute décision par laquelle l'autorité compétente s'opposerait à leur établissement.

4. Ceux des États membres, où, en règle générale, l'accès des ressortissants d'autres États membres aux activités visées à l'article 3 est encore subordonné à l'obtention d'une autorisation spéciale aux étrangers, délivreront aux bénéficiaires de la présente directive, après écoulement du délai prévu au paragraphe 2, sur leur demande et sans frais, une attestation individuelle faisant état de leur situation particulière et de leur assimilation aux nationaux conformément à l'article 4.

Article 6

1. Les États membres n'accordent à leurs ressortissants, en vue ou à l'occasion de leur émigration pour s'établir en application de la présente directive, aucune aide directe ou indirecte, financière ou de quelqu'autre nature que ce soit, ayant pour effet de fausser les conditions d'établissement dans le pays d'accueil.

2. Ne sont pas considérées comme aides faussant les conditions d'établissement: a) L'assistance administrative, technique et sociale prêtée aux bénéficiaires de la présente directive pour leur établissement, dans le cadre de la coopération entre services et organismes habilités et contrôlés à cet effet par les autorités compétentes des États membres de départ et d'accueil;

b) La participation financière ou matérielle de l'État membre de départ au transport de l'émigrant, de sa famille, de ses objets personnels, de son mobilier, de son cheptel vif et mort jusqu'à la frontière du pays d'accueil.

Article 7

1. Les États membres font connaître à la Commission, un mois au plus tard après la notification de la présente directive, les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que les pratiques administratives qui, sur leur territoire, régissent spécialement l'acquisition, la prise à bail, l'attribution ou la concession, la mise en valeur et la gestion des exploitations agricoles abandonnées ou incultes.

2. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois suivant sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 1963.

Par le Conseil

Le président

Eugène SCHAUS

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