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Document 22005A1116(01)

Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

OJ L 299, 16.11.2005, p. 62–70 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 173M, 27.6.2006, p. 128–136 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 208 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 208 - 216
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 39 - 47

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/01/2015

Related Council decision

22005A1116(01)

Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

Journal officiel n° L 299 du 16/11/2005 p. 0062 - 0067


Accord

entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "la Communauté",

d’une part, et

LE ROYAUME DE DANEMARK, ci-après dénommé "le Danemark",

d’autre part,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Objet

1. Le présent accord a pour objet d’appliquer les dispositions du règlement Bruxelles I et ses dispositions d’exécution aux relations entre la Communauté et le Danemark, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.

2. Les parties contractantes ont pour objectif de parvenir à une application et à une interprétation uniformes des dispositions du règlement Bruxelles I et de ses dispositions d’exécution dans tous les États membres.

3. Les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 1, du présent accord, résultent du protocole sur la position du Danemark.

Article 2

Compétence judiciaire et reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale

1. Les dispositions du règlement Bruxelles I, qui est annexé au présent accord et en fait partie intégrante, ainsi que ses dispositions d’exécution adoptées en vertu de l’article 74, paragraphe 2, du règlement et — dans le cas des dispositions d’exécution adoptées après l’entrée en vigueur du présent accord — appliquées par le Danemark selon les modalités prévues à l’article 4 du présent accord, et les dispositions adoptées en vertu de l’article 74, paragraphe 1, du règlement, s’appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre la Communauté et le Danemark.

2. Toutefois, aux fins du présent accord, l’application des dispositions dudit règlement est modifiée comme suit:

a) L’article 1er, paragraphe 3, n’est pas applicable.

b) L’article 50 est complété par le paragraphe suivant (qui en constitue le paragraphe 2):

"2. Toutefois, le requérant qui demande l’exécution d’une décision rendue au Danemark par une autorité administrative en matière d’obligation alimentaire peut demander dans l’État membre requis à bénéficier des avantages visés au paragraphe 1 s’il produit un document établi par le ministère danois de la justice attestant qu’il remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l’assistance judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens."

c) L’article 62 est complété par le paragraphe suivant (qui en constitue le paragraphe 2):

"2. En ce qui concerne les obligations alimentaires, le terme "juridiction" comprend les autorités administratives danoises."

d) L’article 64 s’applique aux navires de mer immatriculés au Danemark ainsi qu’en Grèce et au Portugal.

e) La date d’entrée en vigueur du présent accord s’applique en lieu et place de la date d’entrée en vigueur du règlement mentionnée à son article 70, paragraphe 2, et ses articles 72 et 76.

f) Les dispositions transitoires du présent accord s’appliquent en lieu et place de l’article 66 du règlement.

g) À l’annexe I, les termes suivants sont ajoutés: "au Danemark: l’article 246, paragraphes 2 et 3, de la loi sur l’administration de la justice (lov om rettens pleje)".

h) À l’annexe II, les termes suivants sont ajoutés: "au Danemark, le "byret"".

i) À l’annexe III, les termes suivants sont ajoutés: "au Danemark, le "landsret"".

j) À l’annexe IV, les termes suivants sont ajoutés: "au Danemark, le pourvoi devant le "Højesteret", avec l’autorisation du "Procesbevillingsnævnet"".

Article 3

Modifications du règlement Bruxelles I

1. Le Danemark ne participe pas à l’adoption des modifications du règlement Bruxelles I, et ces modifications ne le lient pas et ne sont pas applicables à son égard.

2. Lorsque des modifications du règlement sont adoptées, le Danemark notifie à la Commission sa décision d’en appliquer ou non le contenu. La notification est effectuée lors de l’adoption des modifications ou dans un délai de trente jours à compter de celle-ci.

3. Si le Danemark décide d’appliquer le contenu des modifications, la notification indique si l’application peut avoir lieu par voie administrative ou nécessite une approbation parlementaire.

4. Si la notification indique que l’application peut avoir lieu par voie administrative, elle doit en outre stipuler que toutes les dispositions administratives nécessaires entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des modifications du règlement ou sont entrées en vigueur à la date de la notification, si cette dernière est ultérieure.

5. Si la notification indique que l’application nécessite une approbation parlementaire au Danemark, les règles suivantes s’appliquent:

a) les dispositions législatives danoises entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des modifications du règlement ou dans un délai de six mois à compter de la notification, si cette dernière est ultérieure;

b) le Danemark notifie à la Commission la date d’entrée en vigueur des dispositions législatives d’exécution.

6. La notification du Danemark selon laquelle le contenu des modifications y est appliqué en vertu des paragraphes 4 ou 5, crée des obligations réciproques en droit international entre le Danemark et la Communauté. Les modifications du règlement constituent alors des modifications du présent accord et sont réputées y être annexées.

7. Au cas où:

a) le Danemark notifie sa décision de ne pas appliquer le contenu des modifications; ou

b) le Danemark n’émet pas de notification dans le délai de trente jours fixé au paragraphe 2; ou

c) les dispositions législatives danoises n’entrent pas en vigueur dans le délai fixé au paragraphe 5,

le présent accord est réputé dénoncé sauf si les parties en décident autrement dans un délai de quatre-vingt-dix jours ou, dans le cas cité au point c), si les dispositions législatives danoises entrent en vigueur dans le même délai. La dénonciation prend effet trois mois après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.

8. La dénonciation du présent accord est sans effet sur les actions judiciaires intentées et les actes authentiques reçus avant la date de dénonciation définie au paragraphe 7.

Article 4

Dispositions d’exécution

1. Le Danemark ne participe pas à l’adoption des avis du comité visé à l’article 75 du règlement Bruxelles I. Les dispositions d’exécution adoptées en vertu de l’article 74, paragraphe 2, dudit règlement, ne lient pas le Danemark et ne sont pas applicables à son égard.

2. Lorsque des dispositions d’exécution sont adoptées en vertu de l’article 74, paragraphe 2, du règlement, elles sont communiquées au Danemark. Le Danemark notifie à la Commission sa décision d’appliquer ou non le contenu des dispositions d’exécution. La notification a lieu à la réception des dispositions d’exécution ou dans un délai de trente jours à compter de cette dernière.

3. La notification indique que toutes les dispositions administratives nécessaires entrent en vigueur au Danemark à la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution ou sont entrées en vigueur à la date de la notification, si cette dernière est ultérieure.

4. La notification du Danemark selon laquelle le contenu des dispositions d’exécution y est appliqué crée des obligations réciproques en droit international entre le Danemark et la Communauté. Les dispositions d’exécution font alors partie intégrante du présent accord.

5. Au cas où:

a) le Danemark notifie sa décision de ne pas appliquer le contenu les dispositions d’exécution; ou

b) le Danemark n’émet pas de notification dans le délai de trente jours fixé au paragraphe 2,

le présent accord est réputé dénoncé sauf si les parties en décident autrement dans un délai de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation prend effet trois mois après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.

6. La dénonciation du présent accord est sans effet sur les actions judiciaires intentées et les actes authentiques reçus avant la date de dénonciation définie au paragraphe 5.

7. Si, dans des cas exceptionnels, l’application des dispositions d’exécution nécessite une approbation parlementaire au Danemark, la notification du Danemark visée au paragraphe 2 en fait mention et les dispositions de l’article 3, paragraphes 5 à 8, s’appliquent.

8. Le Danemark notifie à la Commission les textes modifiant les éléments énoncés à l’article 2, paragraphe 2, points g) à j), du présent accord. La Commission adapte l’article 2, paragraphe 2, points g) à j), en conséquence.

Article 5

Accords internationaux ayant une incidence sur le présent accord

1. Les accords internationaux conclus par la Communauté sur la base des dispositions du règlement Bruxelles I ne lient pas le Danemark et ne sont pas applicables à son égard.

2. Le Danemark s’abstient de conclure des accords internationaux susceptibles d’altérer ou de modifier le champ d’application du règlement Bruxelles I annexé au présent accord, à moins qu’il n’agisse avec l’accord de la Communauté et que des modalités satisfaisantes aient été prévues en ce qui concerne les relations entre le présent accord et l’accord international en question.

3. Lors de la négociation d’accords internationaux susceptibles d’altérer ou de modifier le champ d’application du règlement Bruxelles I annexé au présent accord, le Danemark coordonne sa position avec la Communauté et s’abstient de toute action de nature à compromettre les objectifs d’une position adoptée par la Communauté dans son domaine de compétence lors de ces négociations.

Article 6

Compétence de la Cour de justice des Communautés européennes en ce qui concerne l’interprétation du présent accord

1. Lorsqu’une question relative à la validité ou à l’interprétation du présent accord est soulevée dans une affaire en instance devant une juridiction danoise, cette juridiction demande à la Cour de justice de se prononcer sur cette question chaque fois que, dans les mêmes circonstances, une juridiction d’un autre État membre de l’Union européenne serait tenue de le faire à l’égard du règlement Bruxelles I et de ses dispositions d’exécution visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.

2. Conformément au droit danois, les juridictions danoises tiennent dûment compte, aux fins de l’interprétation du présent accord, de la jurisprudence de la Cour de justice relative aux dispositions de la convention de Bruxelles et du règlement Bruxelles I, ainsi qu’à toute disposition communautaire d’exécution.

3. Comme le Conseil, la Commission et tout État membre, le Danemark peut demander à la Cour de justice de se prononcer sur une question d’interprétation du présent accord. L’arrêt rendu par la Cour de justice en réponse à cette demande ne s’applique pas aux jugements et aux arrêts prononcés par les juridictions des États membres qui ont force de chose jugée.

4. Le Danemark a la faculté de présenter des observations à la Cour de justice dans le cas où une juridiction d’un État membre saisit la Cour d’une question préjudicielle concernant l’interprétation de toute disposition visée à l’article 2, paragraphe 1.

5. Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et son règlement de procédure sont applicables.

6. Si des modifications des dispositions du traité instituant la Communauté européenne relatives aux arrêts rendus par la Cour de justice ont des conséquences pour les arrêts prononcés au sujet du règlement Bruxelles I, le Danemark peut notifier à la Commission sa décision de ne pas appliquer les modifications à l’égard du présent accord. Cette décision est notifiée lors de l’entrée en vigueur des modifications ou dans les soixante jours suivant cette dernière.

Dans ce cas, le présent accord est réputé dénoncé. La dénonciation prend effet trois mois après la notification.

7. La dénonciation du présent accord est sans effet sur les actions judiciaires intentées et les actes authentiques reçus avant la date de dénonciation définie au paragraphe 6.

Article 7

Compétence de la Cour de justice des Communautés européennes en ce qui concerne le respect du présent accord

1. La Commission peut saisir la Cour de justice en cas de manquement du Danemark à toute obligation lui incombant en vertu du présent accord.

2. Le Danemark peut saisir la Commission d’une plainte en cas de manquement d’un État membre aux obligations lui incombant en vertu du présent accord.

3. Les dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne qui régissent la procédure devant la Cour de justice, ainsi que le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et son règlement de procédure sont applicables.

Article 8

Application territoriale

1. Le présent accord s’applique aux territoires visés à l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne.

2. Si la Communauté décide d’étendre l’application du règlement Bruxelles I aux territoires relevant actuellement de la convention de Bruxelles, la Communauté et le Danemark coopèrent pour faire en sorte que cette extension concerne également le Danemark.

Article 9

Dispositions transitoires

1. Le présent accord ne s’applique qu’aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur.

2. Toutefois, si l’action dans l’État membre d’origine a été intentée avant l’entrée en vigueur du présent accord, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément à ses dispositions,

a) si l’action dans l’État membre d’origine a été intentée après l’entrée en vigueur de la convention de Bruxelles ou de la convention de Lugano tant dans l’État membre d’origine que dans l’État membre requis;

b) dans tous les autres cas, si la compétence était fondée sur des règles conformes à celles prévues soit dans le présent accord, soit dans une convention entre l’État membre d’origine et l’État membre requis qui était en vigueur lorsque l’action a été intentée.

Article 10

Relations avec le règlement Bruxelles I

1. Le présent accord ne porte pas atteinte à l’application du règlement Bruxelles I par les États membres de la Communauté autres que le Danemark.

2. Toutefois, le présent accord s’applique en tout état de cause:

a) en matière de compétence, lorsque le défendeur est domicilié au Danemark ou lorsque les articles 22 ou 23 du règlement, applicables aux relations entre la Communauté et le Danemark en vertu de l’article 2 du présent accord, confèrent la compétence aux juridictions danoises;

b) en cas de litispendance ou de demandes connexes au sens des articles 27 et 28 du règlement Bruxelles I, applicables aux relations entre la Communauté et le Danemark en vertu de l’article 2 du présent accord, lorsque les actions sont intentées dans un État membre autre que le Danemark et au Danemark;

c) en matière de reconnaissance et d’exécution, lorsque le Danemark est soit l’État d’origine soit l’État requis.

Article 11

Dénonciation du présent accord

1. Le présent accord prend fin si le Danemark informe les autres États membres qu’il ne souhaite plus se prévaloir des dispositions de la partie I du protocole sur la position du Danemark, conformément à l’article 7 dudit protocole.

2. Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties contractantes qui en informe l’autre. La dénonciation de l’accord prend effet six mois après la date de la notification.

3. La dénonciation du présent accord est sans effet sur les actions judiciaires intentées et les actes authentiques reçus avant la date de dénonciation définie aux paragraphes 1 et 2.

Article 12

Entrée en vigueur

1. Le présent accord est adopté par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la notification par les parties contractantes de l’achèvement de leurs procédures respectives requises à cet effet.

Article 13

Authenticité des textes

Le présent accord est établi en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacune de ces versions linguistiques faisant également foi.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre del dos mil cinco.

V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce pět.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og fem.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and five.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille cinq.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemilacinque.

Briselē, divtūkstoš piektā gada deviņpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év október tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussel, fid-dsatax jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Brussel, de negentiende oktober tweeduizend vijf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące piątego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Outubro de dois mil e cinco.

V Bruseli dňa devätnásteho októbra dvetisícpäť.

V Bruslju, devetnajstega oktobra leta dva tisoč pet.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Bryssel den nittonde oktober tjugohundrafem.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólonoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Por el Reino de Dinamarca

Za Dánské království

For Kongeriget Danmark

Für das Königreich Dänemark

Taani Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Δανίας

For the Kingdom of Denmark

Pour le Royaume de Danemark

Per il Regno di Danimarca

Dānijas Karalistes vārdā

Danijos Karalystės vardu

A Dán Királyság részéről

Għar-Renju tad-Danimarka

Voor het Koninkrijk Denemarken

W imieniu Królestwa Danii

Pelo Reino da Dinamarca

Za Dánske kráľovstvo

Za Kraljevino Dansko

Tanskan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Danmarks vägnar

[1] JO L 299 du 31.12.1972, p. 32. JO L 304 du 30.10.1978, p. 1. JO L 388 du 31.12.1982, p. 1. JO L 285 du 3.10.1989, p. 1. JO C 15 du 15.1.1997, p. 1. Pour la version consolidée, voir JO C 27 du 26.1.1998, p. 1.

[2] JO L 319 du 25.11.1988, p. 9.

[3] JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) no 2245/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 10).

[4] JO L 204 du 2.8.1975, p. 28. JO L 304 du 30.10.1978, p. 1. JO L 388 du 31.12.1982, p. 1. JO L 285 du 3.10.1989, p. 1. JO C 15 du 15.1.1997, p. 1. Pour la version consolidée, voir JO C 27 du 26.1.1998, p. 28.

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ANNEXE

Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, tel que modifié par le règlement (CE) no 1496/2002 de la Commission du 21 août 2002 modifiant l’annexe I (règles de compétence nationales visées à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2), et l’annexe II (liste des juridictions ou autorités compétentes) du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et par le règlement (CE) no 2245/2004 de la Commission du 27 décembre 2004 modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

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