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Document 21994D0916(02)

Décision n° 1/94 du Comité mixte CE-République tchèque, du 25 juin 1994, relative à des modifications de la décision n° 1/93 du Comité mixte CE-République tchèque et CE-République slovaque du 28 mai 1993 concernant l'exportation dans la Communauté de certains produits sidérurgiques originaires de la République tchèque

OJ L 241, 16.9.1994, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 037 P. 177 - 177
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 037 P. 177 - 177

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/607/oj

21994D0916(02)

Décision n° 1/94 du Comité mixte CE-République tchèque, du 25 juin 1994, relative à des modifications de la décision n° 1/93 du Comité mixte CE-République tchèque et CE-République slovaque du 28 mai 1993 concernant l'exportation dans la Communauté de certains produits sidérurgiques originaires de la République tchèque

Journal officiel n° L 241 du 16/09/1994 p. 0021 - 0021
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 37 p. 0177
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 37 p. 0177


DÉCISION N° 1/94 DU COMITÉ MIXTE CE-RÉPUBLIQUE TCHÈQUE du 25 juin 1994 relative à des modifications de la décision n° 1/93 du Comité mixte CE-République tchèque et CE-République slovaque du 28 mai 1993 concernant l'exportation dans la Communauté de certains produits sidérurgiques originaires de la République tchèque (94/607/CECA)

LE COMITÉ MIXTE,

considérant que, dans la décision n° 1/93 du Comité mixte CE-République tchèque et CE-République slovaque du 28 mai 1993, les parties sont convenues d'introduire un système de contingents tarifaires pour les exportations de certains produits sidérurgiques de la République tchèque vers la Communauté;

considérant, bien que les limites fixées à l'article 1er paragraphe 1 de ladite décision aient été dépassées pour certains produits pendant la période comprise entre mai et décembre 1993, qu'il a été décidé, à la suite des discussions qui ont eu lieu dans le cadre du Comité mixte au sujet de l'application du procès-verbal agréé n° 1 de ladite décision, que les droits additionnels prévus à l'article 1er paragraphe 2 ne seraient pas perçus sur les produits couverts par ladite décision importés dans la Communauté européenne en 1993 et que la décision en question devrait, de ce fait, être modifiée en conséquence;

considérant que, au moment de l'adoption de ladite décision, la République tchèque a déclaré que, pendant la période de validité de la décision, elle avait la certitude qu'aucune exportation vers la Communauté de larges bandes laminées à chaud et de barres mentionnées à l'annexe I de la décision n'était prévue en provenance de la République tchèque;

considérant, à la suite des consultations supplémentaires qui ont eu lieu dans le cadre du Comité mixte, que les parties estiment que cette question devrait être expressément traitée dans la décision n° 1/93 qui devrait, par conséquent, être modifiée,

DÉCIDE:

Article premier

Aucun droit additionnel n'est perçu sur les produits couverts par la décision n° 1/93 (C) du Comité mixte CE-République tchèque et CE-République slovaque, importés dans la Communauté européenne en 1993.

Article 2

À l'article 1er paragraphe 2 de la décision n° 1/93 (C) du Comité mixte CE-République tchèque et CE-République slovaque du 28 mai 1993, les alinéas suivants sont ajoutés:

« Bien qu'aucune exportation de larges bandes (bobines) laminées à chaud et de barres de la République tchèque vers la Communauté européenne ne soit normalement prévue pendant la période d'application de la présente décision, si des importations dans la Communauté de ces produits, dont les codes de la nomenclature combinée sont énumérés en annexe (à l'exception des tôles quarto produites sur train réversible et relevant des codes NC 7208 33 99, 7208 43 99 et 7208 45 10), ont lieu pendant la période d'application de cette décision, elles seront soumises à un droit de 25 % s'ajoutant à celui prévu dans l'accord intérimaire.

Les tôles quarto relevant des codes NC 7208 33 99, 7208 43 99 et 7208 45 10 et produites sur train réversible dans la limite de 7 000 tonnes pour 1994, ne seront pas soumises à un droit de 25 % si les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont respectées. »

Article 3

La présente décision lie la Communauté et la République tchèque, qui prennent les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre.

La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Prague, le 25 juin 1994.

Par la Communauté Salvatore SALERNO Par la République tchèque Pavel DVO ORÂK

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