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Document 02015D0789-20180301

Consolidated text: Décision d'exécution (UE) 2015/789 de la Commission du 18 mai 2015 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notifiée sous le numéro C(2015) 3415]

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/789/2018-03-01

02015D0789 — FR — 01.03.2018 — 004.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/789 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2015

relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.)

[notifiée sous le numéro C(2015) 3415]

(JO L 125 du 21.5.2015, p. 36)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2417 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2015

  L 333

143

19.12.2015

►M2

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/764 DE LA COMMISSION du 12 mai 2016

  L 126

77

14.5.2016

►M3

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2352 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2017

  L 336

31

16.12.2017




▼B

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/789 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2015

relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.)

[notifiée sous le numéro C(2015) 3415]



Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

▼M1

a) «organisme spécifié», toute sous-espèce de Xylella fastidiosa (Wells et al.);

b) «végétaux hôtes», tous les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, appartenant aux genres ou espèces énumérés dans la base de données de la Commission répertoriant les végétaux hôtes sensibles à Xylella fastidiosa sur le territoire de l'Union, qui se sont révélés sensibles à l'organisme spécifié sur le territoire de l'Union ou qui se sont révélés sensibles à une ou à plusieurs sous-espèces de l'organisme spécifié lorsqu'un État membre a délimité une zone en fonction uniquement d'une ou de plusieurs sous-espèces de l'organisme spécifié, conformément l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa;

c) «végétaux spécifiés», les végétaux hôtes et tous les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, appartenant aux genres ou aux espèces énumérés à l'annexe I;

▼B

d) «opérateur professionnel», toute personne participant à titre professionnel à une ou à plusieurs des activités suivantes concernant des végétaux:

i) la plantation;

ii) la sélection;

iii) la production, y compris la culture, la multiplication et la maintenance;

iv) l'introduction dans le territoire de l'Union et la circulation sur celui-ci ainsi que la sortie dudit territoire;

v) la mise à disposition sur le marché.

Article 2

Détection ou suspicion de la présence de l'organisme spécifié

1.  Toute personne qui soupçonne la présence de l'organisme spécifié ou en a connaissance en informe immédiatement l'organisme officiel responsable et lui fournit toutes les informations pertinentes relatives à la présence, soupçonnée ou réelle, de l'organisme spécifié.

2.  L'organisme officiel responsable enregistre immédiatement ces informations.

3.  Si l'organisme officiel responsable a été informé de la présence, soupçonnée ou réelle, de l'organisme spécifié, il prend toutes les mesures nécessaires pour confirmer cette présence.

4.  Les États membres veillent à ce que toute personne ayant sous son contrôle des végétaux susceptibles d'être infectés par l'organisme spécifié soit immédiatement informée de la présence, soupçonnée ou réelle, de l'organisme spécifié, des conséquences et des risques éventuels et des mesures à prendre.

▼M3

Article 3

Enquêtes sur la présence de l'organisme spécifié sur le territoire des États membres et identification de cet organisme

1.  Les États membres mènent des enquêtes annuelles visant à déceler la présence de l'organisme spécifié sur les végétaux spécifiés sur leur territoire.

Ces enquêtes sont effectuées par l'organisme officiel responsable ou sous le contrôle officiel de celui-ci. Elles comprennent des examens visuels et, en cas de soupçon d'infection par l'organisme spécifié, le prélèvement d'échantillons et la réalisation d'analyses. Ces enquêtes se fondent sur des principes scientifiques et techniques fiables et sont effectuées à des moments de l'année propices à la détection de l'organisme spécifié par une inspection visuelle, un prélèvement d'échantillons et des analyses. Elles tiennent compte des éléments de preuve scientifiques et techniques disponibles, de la biologie de l'organisme spécifié et de ses vecteurs, de la présence et de la biologie des végétaux spécifiés et de toute autre information pertinente quant à la présence de l'organisme spécifié. Elles tiennent également compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site internet de la Commission ( 1 ).

2.  La présence de l'organisme spécifié dans d'autres zones que les zones délimitées fait l'objet d'une détection au moyen d'un test moléculaire et, si les résultats sont positifs, l'identité de l'organisme présent est déterminée en effectuant, conformément aux normes internationales, au moins un test moléculaire supplémentaire dont les résultats sont positifs. Ces tests sont inscrits dans une liste dans la base de données de la Commission répertoriant les tests de détection-identification de l'organisme spécifié et de ses sous-espèces et ciblent différentes parties du génome.

La présence de l'organisme spécifié dans les zones délimitées fait l'objet d'une détection au moyen d'un test et, si les résultats sont positifs, l'identité de l'organisme présent est déterminée en effectuant, conformément aux normes internationales, au moins un test moléculaire dont les résultats sont positifs. Ces tests sont inscrits dans une liste de la base de données de la Commission répertoriant les tests de détection-identification de l'organisme spécifié et de ses sous-espèces.

3.  La Commission gère et met à jour la base de données visée au paragraphe 2 et y donne accès au public.

Les tests répertoriés dans cette base de données sont divisés en deux catégories, en fonction de leur pertinence pour la détection et l'identification de l'organisme spécifié et de ses sous-espèces respectivement dans les zones délimitées et dans les autres zones.

▼M1

Article 3 bis

Plans d'urgence

1.  D'ici au 31 décembre 2016, chaque État membre élabore un plan énonçant les actions à entreprendre sur son territoire conformément aux articles 4 à 6 bis et 9 à 13 bis en cas de présence confirmée ou suspectée de l'organisme spécifié (ci-après le «plan d'urgence»).

2.  Le plan d'urgence énonce également ce qui suit:

a) les rôles et responsabilités des organismes associés à ces actions et de l'autorité unique;

b) un ou plusieurs laboratoires spécifiquement agréés pour analyser l'organisme spécifié;

c) les modalités de communication de ces actions entre les organismes associés, l'autorité unique, les opérateurs professionnels concernés et les particuliers;

d) les protocoles d'exécution des examens visuels, des échantillonnages et des analyses de laboratoire;

e) les règles sur la formation du personnel des organismes associés à ces actions;

f) les ressources minimales à débloquer et les procédures pour débloquer des ressources supplémentaires en cas de présence confirmée ou suspectée de l'organisme spécifié.

3.  Les États membres évaluent et revoient leur plan d'urgence si nécessaire.

▼M3

4.  Les États membres communiquent, sur demande, leur plan d'urgence à la Commission et informent tous les opérateurs professionnels pertinents par une publication sur l'internet.

▼B

Article 4

Établissement de zones délimitées

▼M3

1.  Lorsque l'organisme spécifié est identifié, l'État membre concerné délimite sans délai une zone conformément au paragraphe 2 (ci-après la «zone délimitée»).

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la présence d'une sous-espèce particulière de l'organisme spécifié est confirmée, l'État membre concerné peut délimiter une zone en fonction de cette sous-espèce uniquement.

Lorsque la présence de plus d'une sous-espèce de l'organisme spécifié est confirmée, l'État membre concerné délimite cette zone en fonction de l'organisme spécifié et de toutes ses sous-espèces possibles.

Si l'identification d'une sous-espèce présente est en cours, l'État membre concerné délimite cette zone en fonction de l'organisme spécifié et de toutes ses sous-espèces possibles.

L'identification des sous-espèces présentes est fondée sur les résultats des tests visés à l'article 3, paragraphe 2.

▼B

2.  La zone délimitée se compose d'une zone infectée et d'une zone tampon.

La zone infectée englobe tous les végétaux dont l'infection par l'organisme spécifié est connue, tous les végétaux présentant des symptômes d'une éventuelle infection par ledit organisme et tous les autres végétaux susceptibles d'être infectés par cet organisme en raison de leur proximité immédiate avec des végétaux infectés ou, si elle est connue, d'une source de production qu'ils ont en commun avec des végétaux infectés ou des végétaux qui en sont issus.

▼M2

En ce qui concerne la présence de l'organisme spécifié dans la province de Lecce et dans les municipalités énumérées à l'annexe II, la zone infectée comprend au moins cette province et ces municipalités ou, selon le cas, des parcelles cadastrales («fogli») de ces municipalités.

▼M3

La largeur de la zone tampon est d'au moins 5 kilomètres autour de la zone infectée. Cette largeur peut être réduite à un minimum de 1 kilomètre lorsqu'il est permis de conclure, avec un niveau de confiance élevé, que la présence initiale de l'organisme spécifié n'a pas été suivie de la propagation de celui-ci, et si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) tous les végétaux hôtes, quel que soit leur statut sanitaire, ont été immédiatement enlevés dans un rayon de 100 mètres autour du végétal sur lequel une infection a été constatée;

b) il n'a été constaté d'infection par l'organisme spécifié sur aucun autre végétal dans la zone infectée depuis que des mesures d'éradication ont été prises, sur la base d'analyses officielles effectuées au moins une fois pendant l'année en tenant compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site internet de la Commission. Ces analyses sont fondées sur un plan d'échantillonnage permettant de détecter, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 1 %, et ciblent les végétaux symptomatiques ainsi que les végétaux asymptomatiques situés à proximité de ceux-ci;

c) une enquête de délimitation a été effectuée dans une zone s'étendant sur au moins 5 kilomètres autour de la zone infectée et a permis de conclure que la présence de l'organisme spécifié n'avait pas été constatée dans cette zone. Cette enquête repose sur un quadrillage en carrés de 100 mètres de côté dans une zone s'étendant sur au moins 1 kilomètre autour de la zone infectée, et sur un quadrillage en carrés de 1 kilomètre de côté dans le reste de la zone tampon. Dans chacun de ces carrés, l'État membre concerné procède à des inspections visuelles des végétaux spécifiés et réalise des prélèvements d'échantillons et des analyses sur les végétaux symptomatiques, ainsi que sur les végétaux asymptomatiques se trouvant à proximité de ceux-ci;

d) aucun vecteur porteur de l'organisme spécifié n'a été détecté dans la zone infectée depuis que des mesures d'éradication ont été prises, sur la base d'analyses effectuées deux fois pendant la période de vol du vecteur et conformément aux normes internationales. Ces analyses permettent de conclure qu'une propagation naturelle de l'organisme spécifié est exclue.

Lorsqu'il réduit l'étendue de la zone tampon, l'État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres des motifs de cette réduction.

Dans le cas d'une zone infectée aux fins des mesures d'enrayement visées à l'article 7, paragraphe 1, la zone tampon s'étend sur une largeur d'au moins 10 kilomètres.

▼B

La délimitation exacte des zones se fonde sur des principes scientifiques fiables, la biologie de l'organisme spécifié et de ses vecteurs, le niveau d'infection, la présence des vecteurs et la répartition des végétaux spécifiés dans la zone concernée.

3.  Si la présence de l'organisme spécifié est confirmée dans la zone tampon, la délimitation de la zone infectée et de la zone tampon doit être revue immédiatement et modifiée en conséquence.

▼M3

4.  Les États membres tiennent et mettent à jour une liste des zones délimitées établies sur leur territoire respectif et publient cette liste ainsi que toute mise à jour. Ils communiquent leur liste ainsi que toute mise à jour à la Commission, conformément à la décision d'exécution 2014/917/UE de la Commission ( 2 ).

Sur la base de ces notifications, la Commission met à jour et publie sa liste des zones délimitées.

5.  Si, en fonction des résultats des enquêtes visées à l'article 3 et de la surveillance visée à l'article 6, paragraphe 7, la présence de l'organisme spécifié n'est pas détectée dans une zone délimitée pendant cinq ans, cette délimitation peut être levée. Dans ce cas, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres.

Par dérogation au premier alinéa, si l'État membre concerné a réduit la zone tampon à une largeur minimale de 1 kilomètre en vertu du paragraphe 2, quatrième alinéa, cet État membre peut lever la zone délimitée douze mois après son établissement initial, si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) à la suite des mesures prises en vertu du paragraphe 2, quatrième alinéa, il est conclu avec un niveau de confiance élevé que la présence initiale de l'organisme spécifié était un cas isolé et qu'aucune propagation n'a eu lieu dans la zone délimitée concernée;

b) à un moment aussi proche que possible de la levée, des analyses officielles ont été effectuées dans la zone délimitée, tenant compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site internet de la Commission et utilisant un plan d'échantillonnage permettant de détecter, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal à 1 % conformément aux normes internationales, et ciblant les végétaux symptomatiques ainsi que les végétaux asymptomatiques se trouvant à proximité de ceux-ci.

Lorsqu'une zone délimitée est levée en vertu du deuxième alinéa, les végétaux spécifiés situés dans l'ancienne zone délimitée font l'objet d'enquêtes intensives au cours des deux années suivantes. Ces enquêtes sont réalisées suivant un plan d'échantillonnage permettant de détecter, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 1 % conformément aux normes internationales et se fondent sur des principes scientifiques et techniques liés à la possibilité d'une propagation de l'organisme spécifié dans les environs immédiats, et ciblent les végétaux symptomatiques ainsi que les végétaux asymptomatiques se trouvant à proximité de ceux-ci.

Lorsqu'il lève la zone délimitée douze mois après son établissement initial, l'État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres concernés des motifs de cette levée.

▼B

6.  Par dérogation au paragraphe 1, l'État membre peut décider de ne pas établir une zone délimitée sur-le-champ lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

▼M3

a) il apparaît que l'organisme spécifié a été récemment introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels sa présence a été constatée, ou que la présence de l'organisme spécifié a été constatée sur un site matériellement protégé contre les vecteurs de cet organisme;

▼B

b) tout indique que ces végétaux étaient infectés avant leur introduction dans la zone concernée;

c) aucun vecteur porteur de l'organisme spécifié n'a été détecté à proximité de ces végétaux à partir des analyses pratiquées conformément à des méthodes d'analyse validées à l'échelon international.

7.  Dans le cas visé au paragraphe 6, l'État membre concerné:

a) effectue une enquête annuelle pendant au moins deux ans pour déterminer si des végétaux autres que ceux sur lesquels la présence de l'organisme spécifié a été constatée en premier lieu ont été infectés;

b) détermine, en fonction des résultats de cette enquête, s'il est nécessaire d'établir une zone délimitée;

c) notifie à la Commission et aux autres États membres les raisons pour lesquelles aucune zone délimitée n'a été établie et les résultats de l'enquête visée au point a), dès qu'ils sont disponibles.

▼M1

Article 5

Interdiction de plantation de végétaux hôtes dans des zones infectées

1.  La plantation de végétaux hôtes dans des zones infectées est interdite, sauf dans le cas de sites qui sont matériellement protégés contre l'introduction de l'organisme spécifié par ses vecteurs.

▼M3

2.  Par dérogation au paragraphe 1, l'État membre concerné peut accorder des autorisations de plantation de végétaux hôtes dans les zones infectées énumérées à l'annexe II si des mesures d'enrayement conformes à l'article 7 sont appliquées, sauf dans la zone de 20 kilomètres visée à l'article 7, paragraphe 7, point c). Lorsqu'il accorde ces autorisations, l'État membre concerné privilégie les végétaux hôtes appartenant à des variétés pour lesquelles une évaluation a montré qu'elles tolèrent l'organisme spécifié ou sont résistantes à celui-ci.

▼B

Article 6

Mesures d'éradication

1.  L'État membre ayant établi la zone délimitée visée à l'article 4 prend dans cette zone les mesures énoncées aux paragraphes 2 à 11.

2.  L'État membre concerné procède, dans un rayon de 100 mètres autour des végétaux qui ont fait l'objet d'analyses ayant révélé une infection par l'organisme spécifié, à l'enlèvement immédiat:

a) des végétaux hôtes, quel que soit leur statut sanitaire;

b) des végétaux dont l'infection par l'organisme spécifié est connue;

c) des végétaux qui présentent des symptômes d'une éventuelle infection par ledit organisme ou qui sont soupçonnés d'être infectés par ledit organisme.

▼M3

bis.  Par dérogation au paragraphe 2, point a), les États membres peuvent décider que les végétaux hôtes individuels dont la valeur historique est officiellement reconnue ne doivent pas être enlevés, sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) les végétaux hôtes concernés ont fait l'objet d'un prélèvement d'échantillons et d'analyses conformément à l'article 3, paragraphe 2, et il a été confirmé qu'ils n'étaient pas infectés par l'organisme spécifié;

b) les végétaux hôtes individuels ou la zone concernée ont été physiquement isolés des vecteurs de manière appropriée, de façon à ce que ces végétaux ne contribuent pas à la propagation de l'organisme spécifié;

c) des pratiques agricoles appropriées ont été appliquées pour la gestion de l'organisme spécifié et de ses vecteurs.

Avant qu'une dérogation soit accordée, l'État membre concerné informe la Commission des résultats du prélèvement d'échantillons et des analyses visés au point a), de la description des mesures indiquées aux points b) et c) qu'il envisage, des motifs de ces dernières et de la localisation des végétaux individuels. La Commission publie la liste et la localisation des végétaux hôtes pour lesquels cette dérogation est accordée.

Chacun de ces végétaux fait l'objet d'une inspection officielle, pendant la période de vol du vecteur, pour détecter d'éventuels symptômes de la présence de l'organisme spécifié et vérifier le caractère approprié de l'isolement physique. En présence de symptômes, le végétal fait l'objet d'un prélèvement d'échantillons et d'analyses en vue de déceler la présence de l'organisme spécifié.

▼B

3.  L'État membre concerné procède au prélèvement d'échantillons et à des analyses sur les végétaux spécifiés dans un rayon de 100 mètres autour de chacun des végétaux infectés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 31 ( 3 ).

4.  Avant l'enlèvement de végétaux visés au paragraphe 2, l'État membre concerné applique les traitements phytosanitaires appropriés contre les vecteurs de l'organisme spécifié aux végétaux susceptibles d'héberger ces vecteurs. Ces traitements peuvent inclure, s'il y a lieu, l'enlèvement de végétaux.

5.  L'État membre concerné détruit, sur place ou à un endroit proche désigné à cet effet dans la zone infectée, les végétaux et les parties de végétaux visés au paragraphe 2, de manière à éviter la propagation de l'organisme spécifié.

6.  L'État membre concerné effectue des recherches appropriées pour déterminer l'origine de l'infection. Il recherche l'origine des végétaux spécifiés impliqués dans le cas d'infection concerné, y compris ceux qui ont été déplacés avant l'établissement d'une zone délimitée. Les résultats de ces recherches sont communiqués aux États membres dont les végétaux concernés sont originaires, aux États membres par lesquels ces végétaux sont passés et à ceux dans lesquels ces végétaux ont été déplacés.

▼M3

7.  L'État membre concerné surveille la situation relative à la présence de l'organisme spécifié en menant des enquêtes annuelles, en tenant compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site internet de la Commission. Il procède à des inspections visuelles des végétaux spécifiés et réalise des prélèvements d'échantillons et des analyses sur les végétaux symptomatiques ainsi que sur les végétaux asymptomatiques se trouvant à proximité de ceux-ci, conformément aux dispositions respectives de l'article 3, paragraphes 1 et 2.

Dans les zones tampons, la superficie de la zone qui fait l'objet d'une enquête est quadrillée en carrés de 100 mètres de côté dans une zone s'étendant sur au moins 1 kilomètre autour de la zone infectée, et en carrés de 1 kilomètre de côté dans le reste de la zone tampon. Dans chacun de ces carrés, l'État membre concerné procède à des inspections visuelles des végétaux spécifiés et réalise des prélèvements d'échantillons et des analyses sur les végétaux symptomatiques ainsi que sur les végétaux asymptomatiques se trouvant à proximité de ceux-ci.

▼B

8.  L'État membre concerné sensibilise le public à la menace que représente l'organisme spécifié et aux mesures adoptées pour empêcher son introduction et sa propagation dans l'Union. Il met en place une signalisation routière indiquant les limites de la zone délimitée.

9.  L'État membre concerné prend, si nécessaire, des mesures axées sur toute particularité ou complication raisonnablement envisageable et susceptible d'empêcher, d'entraver ou de retarder l'éradication de l'organisme spécifié, notamment en ce qui concerne l'accessibilité à tous les végétaux infectés ou soupçonnés de l'être, indépendamment de leur localisation, de la nature de la propriété (publique ou privée) ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité, ainsi que leur destruction appropriée.

10.  L'État membre concerné prend toute autre mesure pouvant contribuer à l'éradication de l'organisme spécifié en tenant compte de la NIMP no 9 ( 4 ) et en suivant une méthode intégrée conformément aux principes énoncés dans la NIMP no 14 ( 5 ).

11.  L'État membre concerné applique des pratiques agricoles adaptées pour la gestion de l'organisme spécifié et de ses vecteurs.

Article 7

Mesures d'enrayement

▼M3

1.  Par dérogation à l'article 6, et uniquement dans une zone infectée énumérée à l'annexe II, l'organisme officiel responsable de l'État membre concerné peut décider d'appliquer des mesures d'enrayement telles qu'elles sont exposées aux paragraphes 2 à 7 (ci-après la «zone d'enrayement»).

2.  L'État membre concerné procède à l'enlèvement de tous les végétaux dont l'infection par l'organisme spécifié a été constatée sur la base des enquêtes officielles visées au paragraphe 7.

Cet enlèvement a lieu immédiatement après la détermination officielle de la présence de l'organisme spécifié.

Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter la propagation de l'organisme spécifié pendant et après l'enlèvement.

▼B

3.  Dans un rayon de 100 mètres autour des végétaux visés au paragraphe 2 dont l'infection par l'organisme spécifié a été constatée, l'État membre concerné procède au prélèvement d'échantillons et à des analyses sur les végétaux hôtes, conformément à la NIMP no 31. Les analyses sont effectuées à intervalles réguliers et deux fois par an au moins.

4.  Avant l'enlèvement de végétaux visés au paragraphe 2, l'État membre concerné applique les traitements phytosanitaires appropriés contre les vecteurs de l'organisme spécifié et contre les végétaux susceptibles d'héberger ces vecteurs. Ces traitements peuvent inclure, s'il y a lieu, l'enlèvement de végétaux.

5.  L'État membre concerné détruit, sur place ou à un endroit proche désigné à cet effet dans la zone d'enrayement, les végétaux et les parties de végétaux visés au paragraphe 2, de manière à éviter la propagation de l'organisme spécifié.

6.  L'État membre concerné applique des pratiques agricoles adaptées pour la gestion de l'organisme spécifié et de ses vecteurs.

▼M3

7.  L'État membre concerné surveille la situation relative à la présence de l'organisme spécifié en menant des enquêtes annuelles officielles, en tenant compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site internet de la Commission, au moins dans les lieux suivants:

a) à proximité des sites visés à l'article 9, paragraphe 2;

b) à proximité des sites de végétaux présentant une valeur culturelle, sociale ou scientifique particulière;

c) dans une zone infectée énumérée à l'annexe II située à au moins 20 kilomètres de la limite entre cette zone infectée et le reste du territoire de l'Union.

Les superficies des zones faisant l'objet de ces enquêtes sont quadrillées en carrés de 100 mètres de côté. Dans chacun de ces carrés, l'État membre concerné procède à des inspections visuelles des végétaux spécifiés et réalise des prélèvements d'échantillons et des analyses sur les végétaux symptomatiques ainsi que sur les végétaux asymptomatiques se trouvant à proximité de ceux-ci, conformément aux dispositions respectives de l'article 3, paragraphes 1 et 2.

L'État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres de la détermination officielle de la présence de l'organisme spécifié dans les lieux visés au point c).

Le premier alinéa, point c), ne s'applique pas aux îles dont la totalité du territoire constitue une zone d'enrayement et situées à plus de 10 kilomètres du territoire continental de l'Union le plus proche.

▼M2 —————

▼B

Article 9

Mouvements de végétaux spécifiés à l'intérieur de l'Union

▼M3

1.  Le présent article s'applique uniquement aux mouvements de végétaux spécifiés autres que:

a) les végétaux qui ont été cultivés in vitro pendant toute la durée du cycle de production; ou

b) les végétaux appartenant aux variétés de végétaux spécifiés figurant à l'annexe III.

▼M2

Les déplacements en dehors des zones délimitées, ainsi que des zones infectées vers les zones tampons respectives, de végétaux spécifiés qui ont été cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée établie conformément à l'article 4, sont interdits.

▼B

2.  Par dérogation au paragraphe 1, ces mouvements peuvent avoir lieu si les végétaux spécifiés ont été cultivés sur un site où toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) le site est immatriculé conformément à la directive 92/90/CEE de la Commission ( 6 );

b) il est autorisé par l'organisme officiel responsable en tant que site indemne de l'organisme spécifié et de ses vecteurs, conformément aux normes internationales concernant les mesures phytosanitaires applicables;

c) il est protégé matériellement contre l'introduction de l'organisme spécifié par ses vecteurs;

▼M3

d) il est entouré d'une zone d'une largeur de 100 mètres qui a fait l'objet d'inspections officielles deux fois par an et dans laquelle tous les végétaux sur lesquels une infection par l'organisme spécifié ou des symptômes ont été constatés ont été immédiatement enlevés et soumis à des traitements phytosanitaires appropriés contre les vecteurs de l'organisme spécifié avant leur enlèvement;

e) il fait l'objet de traitements phytosanitaires à des moments opportuns de l'année visant à maintenir l'absence de vecteurs de l'organisme spécifié; ces traitements peuvent inclure, s'il y a lieu, l'enlèvement de végétaux;

f) il fait l'objet chaque année, avec la zone visée au point d), d'au moins deux inspections officielles, en tenant compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site internet de la Commission;

▼B

g) tout au long de la période de culture des végétaux spécifiés, aucun symptôme de la présence de l'organisme spécifié ni aucun vecteur n'ont été trouvés sur le site ou, si des symptômes suspects ont été observés, les analyses effectuées ont confirmé l'absence de l'organisme spécifié;

h) tout au long de la période de culture des végétaux spécifiés, aucun symptôme de la présence de l'organisme spécifié n'a été trouvé dans la zone visée au point d) ou, si des symptômes suspects ont été observés, des analyses ont été effectuées et l'absence de l'organisme spécifié a été confirmée.

3.  Des échantillons représentatifs de chaque espèce de végétaux spécifiés présents sur chaque site ont fait l'objet de tests annuels, au moment le plus opportun, et l'absence de l'organisme spécifié a été confirmée sur la base des analyses réalisées conformément à des méthodes d'analyse validées à l'échelon international.

4.  À un moment aussi proche que possible du mouvement, les lots de végétaux spécifiés ont fait l'objet d'une inspection visuelle officielle, d'échantillonnages et de tests moléculaires effectués conformément à des méthodes d'analyse validées à l'échelon international, sur la base d'un plan d'échantillonnage permettant d'identifier, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 1 % et visant en particulier les végétaux qui présentent des symptômes suspects de présence de l'organisme spécifié, conformément à la NIMP no 31.

▼M1

bis  Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les mouvements à l'intérieur de l'Union, dans les zones délimitées ou en dehors de celles-ci, de végétaux dormants de l'espèce Vitis destinés à la plantation, autres que les semences, sont autorisés si les deux conditions suivantes sont réunies:

a) les végétaux ont été cultivés dans un site immatriculé conformément à la directive 92/90/CEE;

b) à un moment aussi proche que possible des mouvements, les végétaux ont fait l'objet d'un traitement approprié par thermothérapie dans une installation de traitement agréée et supervisée par l'organisme officiel responsable en la matière. Au cours de ce traitement, les végétaux dormants sont submergés pendant 45 minutes dans de l'eau chauffée à 50 °C, conformément à la norme OEPP correspondante ( 7 ).

▼B

5.  Avant le mouvement, les lots de végétaux spécifiés ont été soumis à des traitements phytosanitaires contre tout vecteur de l'organisme spécifié.

6.  Les végétaux spécifiés déplacés à travers des zones délimitées ou à l'intérieur de celles-ci sont transportés dans des récipients, conteneurs ou emballages fermés, de sorte qu'ils ne puissent pas être infectés par l'organisme spécifié ou l'un de ses vecteurs.

▼M3

7.  Les végétaux spécifiés qui ont été cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée ne sont déplacés vers et sur le territoire de l'Union que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission ( 8 ).

8.  Les mouvements à l'intérieur de l'Union de végétaux hôtes qui n'ont jamais été cultivés à l'intérieur des zones délimitées ne sont autorisés que si les conditions suivantes sont remplies:

a) les végétaux hôtes ont été cultivés sur un site faisant l'objet d'une inspection officielle annuelle et, s'ils présentent des symptômes d'une infection par l'organisme spécifié, d'un prélèvement d'échantillons, en tenant compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site internet de la Commission, ainsi que d'analyses réalisées conformément aux normes internationales en vue de déceler la présence de l'organisme spécifié;

b) les végétaux hôtes sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE.

▼M3

Toutefois, les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea ainsi que Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, ne peuvent être déplacés dans l'Union que s'ils ont été cultivés sur un site faisant l'objet d'une inspection officielle annuelle, d'un prélèvement d'échantillons, en tenant compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site internet de la Commission, ainsi que d'analyses conformes aux normes internationales visant à déceler la présence de l'organisme spécifié, en vue de confirmer l'absence de l'organisme spécifié, en utilisant un plan d'échantillonnage permettant de détecter, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal à 5 %. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, la présence de l'organisme spécifié est contrôlée par un test de détection et, si les résultats de ce test sont positifs, l'organisme spécifié présent est identifié en effectuant, conformément aux normes internationales, au moins un test moléculaire dont les résultats sont positifs. Ces tests sont inscrits dans une liste de la base de données de la Commission répertoriant les tests de détection-identification de l'organisme spécifié et de ses sous-espèces. L'échantillonnage cible les végétaux symptomatiques ainsi que les végétaux asymptomatiques se trouvant à proximité de ceux-ci.

▼M3

Sans préjudice de l'annexe V, partie A, de la directive 2000/29/CE, aucun passeport phytosanitaire n'est requis pour les mouvements de végétaux hôtes visés au présent paragraphe vers toute personne agissant à des fins étrangères à son activité commerciale ou professionnelle et qui acquiert ces végétaux pour son propre usage.

▼M3

9.  Sans préjudice du paragraphe 8, les plantes mères initiales telles qu'elles sont définies à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission ( 9 ) ou les matériels initiaux tels qu'ils sont définis à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2008/90/CE du Conseil ( 10 ), qui appartiennent aux espèces Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, P. amygdalus × P. persica, P. armeniaca L., P. avium (L.) L., P. cerasus L., P. domestica L., P. domestica × P. salicina, P. dulcis (Mill.) D.A. Webb, P. persica (L.) Batsch et P. salicina Lindley, et qui ont été cultivés en dehors des zones délimitées et ont passé au moins une partie de leur existence en dehors d'installations à l'épreuve des insectes, ne sont déplacés dans l'Union que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE et si les conditions suivantes sont remplies:

a) ils sont soumis à l'autorisation prévue dans la décision d'exécution (UE) 2017/167 de la Commission ( 11 );

b) dans le délai le plus court possible avant leur déplacement, ils ont fait l'objet d'une inspection visuelle, d'un prélèvement d'échantillons et de tests moléculaires visant à déceler la présence de l'organisme spécifié conformément aux normes internationales.

Sans préjudice de l'annexe V, partie A, de la directive 2000/29/CE, aucun passeport phytosanitaire n'est requis pour les mouvements de plantes mères initiales et de matériels initiaux visés au présent paragraphe vers toute personne agissant à des fins étrangères à son activité commerciale ou professionnelle et qui acquiert ces végétaux pour son propre usage.

▼M2

Article 9 bis

Circulation sur le territoire de l'Union de végétaux spécifiés qui ont été cultivés in vitro

1.  Les végétaux spécifiés qui ont été cultivés pendant toute la durée du cycle de production in vitro, et pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée établie conformément à l'article 4, ne peuvent être déplacés hors des zones délimitées, ainsi que des zones infectées vers les zones tampons respectives, que si les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 sont remplies.

2.  Les végétaux spécifiés visés au paragraphe 1 ont été cultivés sur un site où toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) il est immatriculé conformément à la directive 92/90/CEE;

b) il est autorisé par l'organisme officiel responsable en tant que site indemne de l'organisme spécifié et de ses vecteurs, compte tenu des normes internationales concernant les mesures phytosanitaires applicables;

c) il est protégé matériellement contre l'introduction de l'organisme spécifié par ses vecteurs;

d) il fait l'objet, chaque année, d'au moins deux inspections officielles effectuées à des moments opportuns;

e) tout au long de la période de culture des végétaux spécifiés, aucun symptôme de la présence de l'organisme spécifié ni aucun de ses vecteurs n'a été trouvé sur le site ou, si des symptômes suspects ont été observés, les analyses effectuées ont confirmé l'absence de l'organisme spécifié.

3.  Les végétaux spécifiés visés au paragraphe 1 ont été cultivés dans un conteneur transparent en milieu stérile et remplissent l'une des conditions suivantes:

a) ils ont été cultivés à partir de semences;

b) ils ont été multipliés dans des conditions stériles à partir de pieds mères qui ont passé toute leur vie dans une zone du territoire de l'Union indemne de l'organisme spécifié et qui ont été soumis à des analyses et déclarés indemnes de l'organisme spécifié;

c) ils ont été multipliés dans des conditions stériles à partir de pieds mères qui ont été cultivés dans un site remplissant les conditions fixées au paragraphe 2 et qui ont été soumis à des analyses et déclarés indemnes de l'organisme spécifié.

4.  Les végétaux spécifiés visés au paragraphe 1 sont transportés dans des conditions stériles dans un conteneur transparent qui exclut la possibilité d'une infection par l'organisme spécifié via ses vecteurs.

5.  Ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE.

▼B

Article 10

Traçabilité

1.  Les opérateurs professionnels qui fournissent des végétaux spécifiés ayant été cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée ou y ayant été déplacés tiennent un relevé mentionnant chaque lot fourni et l'opérateur professionnel qui l'a reçu.

2.  Les opérateurs professionnels qui reçoivent des végétaux spécifiés ayant été cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée ou y ayant été déplacés tiennent un relevé mentionnant chaque lot reçu et son fournisseur.

▼M3

bis.  Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également à la fourniture de végétaux destinés à la plantation appartenant aux espèces du genre Coffea ainsi que Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb qui n'ont jamais été cultivés dans une zone délimitée.

▼M3

3.  Les opérateurs professionnels conservent les relevés visés aux paragraphes 1, 2 et 2 bis pendant trois ans à compter de la date à laquelle le lot concerné a été reçu ou livré.

▼B

4.  Les opérateurs professionnels visés aux paragraphes 1 et 2 informent immédiatement les organismes officiels responsables dont ils relèvent de chaque lot livré ou reçu. Les informations transmises mentionnent l'origine, l'expéditeur, le destinataire, le lieu de destination, le numéro individuel de série, de semaine ou de lot du passeport phytosanitaire ainsi que l'identité et la quantité du lot concerné.

5.  Un organisme officiel responsable qui reçoit des informations en application du paragraphe 4 transmet immédiatement les informations relatives au lot concerné à l'organisme officiel responsable du lieu de destination.

6.  Sur demande, les États membres mettent les informations visées au paragraphe 4 à la disposition de la Commission.

Article 11

Contrôles officiels des mouvements de végétaux spécifiés

1.  Les États membres effectuent régulièrement des contrôles officiels sur les végétaux spécifiés déplacés hors d'une zone délimitée, ou d'une zone infectée vers une zone tampon.

Ces contrôles sont effectués au minimum:

a) aux endroits où les végétaux spécifiés sont déplacés de zones infectées vers des zones tampons;

b) aux endroits où les végétaux spécifiés sont déplacés de zones tampons vers des zones non délimitées;

c) au lieu de destination des végétaux spécifiés dans la zone tampon;

d) au lieu de destination dans les zones non délimitées.

2.  Les contrôles visés au paragraphe 1 comprennent un contrôle documentaire et un contrôle d'identité des végétaux spécifiés.

Les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués indépendamment de la localisation des végétaux spécifiés, de la propriété ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité.

3.  L'intensité des contrôles visés au paragraphe 2 est déterminée en fonction du risque que les végétaux soient porteurs de l'organisme spécifié ou des vecteurs connus ou potentiels, compte tenu de la provenance des lots, du degré de sensibilité des végétaux et du respect, par l'opérateur professionnel responsable du mouvement, des dispositions de la présente décision et de toute autre mesure prise pour enrayer ou éradiquer l'organisme spécifié.

Article 12

Liste des sites autorisés

Les États membres établissent et mettent à jour une liste de tous les sites autorisés conformément à l'article 9, paragraphe 2.

Les États membres soumettent cette liste à la Commission.

Sur la base des informations qui lui sont communiquées par les États membres, la Commission établit et met à jour une liste de tous les sites autorisés dans les États membres.

La Commission la transmet à tous les États membres.

Article 13

Mesures en cas de non-respect de l'article 9

Lorsque les contrôles visés à l'article 11, paragraphe 2, révèlent que les conditions prévues à l'article 9 ne sont pas remplies, l'État membre qui a réalisé ces contrôles détruit immédiatement les végétaux non conformes sur place ou à un endroit proche. Cette action est menée en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation de l'organisme spécifié ainsi que de tout vecteur transporté par ces végétaux, pendant et après l'enlèvement.

▼M1

Article 13 bis

Campagnes de sensibilisation

Les États membres mettent à la disposition du grand public, des voyageurs, des professionnels et des transporteurs internationaux des informations sur les risques que présente l'organisme spécifié pour le territoire de l'Union européenne. Ils mettent ces informations à disposition au moyen de campagnes de sensibilisation ciblées sur les sites internet respectifs des organismes officiels responsables ou sur les sites internet désignés par ces organismes.

▼B

Article 14

Rapport sur les mesures adoptées

Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres:

a) un rapport sur les mesures prises en application des articles 3, 4, 6, 7, 8 et 11 et les résultats de ces mesures;

b) un plan des mesures, y compris le calendrier de chaque mesure, à prendre en application des articles 3, 4, 6, 7, 8 et 11 au cours de l'année suivante.

Dans le cas où l'État membre concerné décide d'appliquer des mesures d'enrayement conformément à l'article 7, il communique immédiatement à la Commission les raisons d'appliquer ces mesures ainsi que les mesures prises ou qu'il prévoit de prendre.

Lorsque l'évolution du risque phytosanitaire concerné le justifie, les États membres adaptent les mesures correspondantes et mettent à jour le plan visé au premier alinéa, point b), en conséquence. Ils communiquent immédiatement à la Commission et aux autres États membres la mise à jour de ce plan.

Article 15

Interdiction de l'introduction de végétaux du genre Coffea destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Costa Rica ou du Honduras

L'introduction dans l'Union de végétaux du genre Coffea destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Costa Rica ou du Honduras est interdite.

Les végétaux du genre Coffea destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Costa Rica ou du Honduras qui ont été introduits dans l'Union avant la mise en application de la présente décision ne sont déplacés sur le territoire de l'Union que par des opérateurs professionnels qui en ont informé l'organisme officiel responsable au préalable.

Article 16

Introduction dans l'Union de végétaux spécifiés originaires d'un pays tiers où l'organisme spécifié n'est pas présent

Des végétaux spécifiés originaires d'un pays tiers où l'organisme spécifié n'est pas présent peuvent être introduits dans l'Union si les conditions suivantes sont remplies:

a) l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit à la Commission que l'organisme spécifié n'est pas présent dans le pays;

b) les végétaux spécifiés sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire, tel que visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, indiquant sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» que l'organisme spécifié n'est pas présent dans le pays;

c) au moment de l'entrée dans l'Union, les végétaux spécifiés ont été contrôlés par l'organisme officiel responsable conformément à l'article 18, paragraphe 2, et ni la présence de l'organisme spécifié ni des symptômes de sa présence n'ont été observés.

▼M3

Les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea ainsi que Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb ne sont introduits dans l'Union que s'ils ont été cultivés sur un site faisant l'objet d'une inspection annuelle officielle, des prélèvements d'échantillons et des analyses étant effectués aux moments opportuns sur ces végétaux afin de déceler la présence de l'organisme spécifié, conformément aux normes internationales, confirmant l'absence de l'organisme spécifié, en utilisant un plan d'échantillonnage permettant de détecter, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal à 5 % et en ciblant les végétaux symptomatiques ainsi que les végétaux asymptomatiques se trouvant à proximité de ceux-ci.

▼B

Article 17

Introduction dans l'Union de végétaux spécifiés originaires d'un pays tiers où la présence de l'organisme spécifié est connue

1.  Des végétaux spécifiés originaires d'un pays tiers où la présence de l'organisme spécifié est connue peuvent être introduits dans l'Union si les conditions suivantes sont remplies:

a) ils sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire, tel que visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE;

b) ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2 ou aux paragraphes 3 et 4;

c) au moment de l'entrée dans l'Union, ils ont été contrôlés par l'organisme officiel responsable conformément à l'article 18, paragraphe 2, et ni la présence de l'organisme spécifié ni des symptômes de sa présence n'ont été observés.

2.  Lorsque les végétaux spécifiés sont originaires d'une zone indemne de l'organisme spécifié, telle que reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires applicables, les conditions suivantes doivent être remplies:

a) l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit la dénomination de la zone à la Commission;

b) la dénomination de cette zone est indiquée sur le certificat phytosanitaire sous la rubrique «Lieu d'origine».

3.   ►M2  Lorsque des végétaux spécifiés, autres que les végétaux qui ont été cultivés in vitro pendant toute la durée du cycle de production, sont originaires d'une région où la présence de l'organisme spécifié est connue, le certificat phytosanitaire atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» que: ◄

a) les végétaux spécifiés ont été produits dans un ou plusieurs sites répondant aux conditions énoncées au paragraphe 4;

b) l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit à la Commission la liste de ces sites ainsi que leur localisation dans le pays;

c) des traitements phytosanitaires contre les vecteurs de l'organisme spécifié sont appliqués sur le site et dans la zone qui l'entoure, telle que visée au paragraphe 4, point c);

d) des échantillons représentatifs de chaque espèce de végétaux spécifiés présents sur chaque site ont fait l'objet de tests annuels, au moment le plus opportun, et l'absence de l'organisme spécifié a été confirmée sur la base des analyses réalisées conformément aux méthodes d'analyse validées à l'échelon international;

e) les végétaux spécifiés ont été transportés dans des récipients, conteneurs ou emballages fermés, de sorte qu'ils ne puissent pas être infectés par l'organisme spécifié ou l'un de ses vecteurs connus;

f) à un moment aussi proche que possible de l'exportation, les lots de végétaux spécifiés ont fait l'objet d'une inspection visuelle officielle, d'échantillonnages et de tests moléculaires effectués conformément à des méthodes d'analyse validées à l'échelon international qui confirment l'absence de l'organisme spécifié, sur la base d'un plan d'échantillonnage permettant d'identifier, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 1 % et visant en particulier les végétaux qui présentent des symptômes suspects de présence de l'organisme spécifié;

g) immédiatement avant l'exportation, les lots de végétaux spécifiés ont été soumis à des traitements phytosanitaires contre tout vecteur connu de l'organisme spécifié.

En outre, le certificat phytosanitaire visé au paragraphe 1, point a), indique, sous la rubrique «Lieu d'origine», l'identification du site visé au point a).

▼M2

bis.  Lorsque des végétaux spécifiés qui ont été cultivés in vitro pendant toute la durée du cycle de production sont originaires d'une région où la présence de l'organisme spécifié est connue, le certificat phytosanitaire atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», que:

a) les végétaux spécifiés ont été cultivés dans un ou plusieurs sites remplissant les conditions énoncées au paragraphe 4 bis;

b) l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit à la Commission la liste de ces sites, y compris leur localisation dans le pays;

c) les végétaux spécifiés ont été transportés dans des conditions stériles dans un conteneur transparent qui exclut la possibilité d'une infection par l'organisme spécifié via ses vecteurs;

d) les végétaux spécifiés satisfont à l'une des conditions suivantes:

i) ils ont été cultivés à partir de semences;

ii) ils ont été multipliés dans des conditions stériles à partir de pieds mères qui ont passé toute leur vie dans une zone indemne de l'organisme spécifié et qui ont été soumis à des analyses et déclarés indemnes de l'organisme spécifié;

iii) ils ont été multipliés dans des conditions stériles à partir de pieds mères qui ont été cultivés dans un site remplissant les conditions fixées au paragraphe 4 et qui ont été soumis à des analyses et déclarés indemnes de l'organisme spécifié.

Le certificat phytosanitaire visé au paragraphe 1, point a), indique, sous la rubrique «Lieu d'origine», le site visé au point a) du présent paragraphe.

▼B

4.  Le site visé au paragraphe 3, point a), respecte les conditions suivantes:

a) il est autorisé par l'organisation nationale de protection des végétaux en tant que site indemne de l'organisme spécifié et de ses vecteurs, conformément aux normes internationales concernant les mesures phytosanitaires applicables;

b) il est protégé matériellement contre l'introduction de l'organisme spécifié par ses vecteurs;

▼M3

c) il est entouré d'une zone d'une largeur de 100 mètres qui a fait l'objet d'inspections officielles deux fois par an et dans laquelle tous les végétaux sur lesquels une infection par l'organisme spécifié ou des symptômes ont été constatés ont été immédiatement enlevés et soumis à des traitements phytosanitaires appropriés contre les vecteurs de l'organisme spécifié avant leur enlèvement;

d) à des moments opportuns tout au long de l'année, il fait l'objet de traitements phytosanitaires visant à maintenir l'absence de vecteurs de l'organisme spécifié; ces traitements peuvent inclure, s'il y a lieu, l'enlèvement de végétaux;

e) il fait l'objet chaque année, avec la zone visée au point c), d'au moins deux inspections officielles pendant la période de vol du vecteur;

▼B

f) tout au long de la période de production des végétaux spécifiés, aucun symptôme de la présence de l'organisme spécifié ni aucun vecteur n'ont été trouvés sur le site ou, si des symptômes suspects ont été observés, des analyses ont été effectuées et l'absence de l'organisme spécifié a été confirmée;

g) tout au long de la période de production des végétaux spécifiés, aucun symptôme de la présence de l'organisme spécifié n'a été trouvé dans la zone visée au point c) ou, si des symptômes suspects ont été observés, des analyses ont été effectuées et l'absence de l'organisme spécifié a été confirmée.

▼M2

bis.  Le site visé au paragraphe 3 bis, point a), remplit toutes les conditions suivantes:

a) il est autorisé par l'organisation nationale de protection des végétaux en tant que site indemne de l'organisme spécifié et de ses vecteurs, conformément aux normes internationales concernant les mesures phytosanitaires applicables;

b) il est protégé matériellement contre l'introduction de l'organisme spécifié par ses vecteurs;

c) il fait l'objet, chaque année, d'au moins deux inspections officielles effectuées à des moments opportuns;

d) tout au long de la période de production des végétaux spécifiés, aucun symptôme de la présence de l'organisme spécifié ni aucun vecteur n'a été trouvé sur le site ou, si des symptômes suspects ont été observés, des analyses ont été effectuées et l'absence de l'organisme spécifié a été confirmée.

▼B

Article 18

Contrôles officiels lors de l'introduction dans l'Union

1.  Tous les lots de végétaux spécifiés introduits dans l'Union à partir d'un pays tiers font l'objet de contrôles officiels au point d'entrée dans l'Union ou au lieu de destination, déterminé conformément à l'article 1er de la directive 2004/103/CE de la Commission ( 12 ), et, le cas échéant, en application du paragraphe 2 ou 3 et du paragraphe 4.

▼M2

2.  Dans le cas de végétaux spécifiés originaires de pays tiers où l'organisme spécifié n'est pas présent ou d'une zone visée à l'article 17, paragraphe 2, l'organisme officiel responsable effectue les contrôles suivants:

a) une inspection visuelle et

b) en cas de suspicion de la présence de l'organisme spécifié, un échantillonnage et des analyses sur le lot de végétaux spécifiés afin de confirmer l'absence de l'organisme spécifié ou de symptômes de sa présence.

3.  Dans le cas de végétaux spécifiés originaires d'une région où la présence de l'organisme spécifié est connue, l'organisme officiel responsable effectue les contrôles suivants:

a) une inspection visuelle et

b) un échantillonnage et des analyses sur le lot de végétaux spécifiés afin de confirmer l'absence de l'organisme spécifié ou de symptômes de sa présence.

4.  Les échantillons visés au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, point b), sont d'une taille qui permet d'identifier, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 1 %, en tenant compte de la NIMP no 31.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux végétaux spécifiés qui ont été cultivés in vitro pendant toute la durée du cycle de production et sont transportés dans des conditions stériles dans des conteneurs transparents.

▼B

Article 19

Conformité

Les États membres abrogent ou modifient les mesures qu'ils ont adoptées pour se prémunir contre l'introduction et la propagation de l'organisme spécifié de manière à se conformer à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 20

Abrogation

La décision d'exécution 2014/497/UE est abrogée.

Article 21

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE I

Liste des végétaux dont la sensibilité aux isolats européens et non européens de l'organisme spécifié est connue («végétaux spécifiés»)

▼M3

Acacia dealbata Link

▼B

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl.

Acer

Aesculus

Agrostis gigantea Roth

Albizia julibrissin Durazz.

Alnus rhombifolia Nutt.

Alternanthera tenella Colla

Amaranthus blitoides S. Watson

▼M2

Ambrosia

▼M2 —————

▼B

Ampelopsis arborea (L.) Koehne

Ampelopsis cordata Michx.

▼M3

Anthyllis hermanniae L.

▼M2

Artemisia arborescens L.

▼B

Artemisia douglasiana Hook.

Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson

▼M1

Asparagus acutifolius L.

▼B

Avena fatua L.

Baccharis halimifolia L.

Baccharis pilularis DC.

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.)

Bidens pilosa L.

Brachiaria decumbens (Stapf)

Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc.

Brassica

Bromus diandrus Roth

▼M3

Calicotome villosa (Poiret) Link

▼B

Callicarpa americana L.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Carex

Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch

Cassia tora (L.) Roxb.

Catharanthus

Celastrus orbiculata Thunb.

Celtis occidentalis L.

Cenchrus echinatus L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

▼M3

Cercis siliquastrum L.

▼B

Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene

▼M3

Chenopodium album L.

▼B

Chenopodium quinoa Willd.

Chionanthus

▼M3

Chitalpa tashkentensis T. S. Elias & Wisura

▼M3 —————

▼M1

Cistus creticus L.

Cistus monspeliensis L.

Cistus salviifolius L.

▼B

Citrus

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash

Coffea

Commelina benghalensis L.

Conium maculatum L.

Convolvulus arvensis L.

Conyza canadensis (L.) Cronquist

▼M2

Coprosma repens A. Rich.

▼B

Cornus florida L.

▼M2

Coronilla valentina L.

▼B

Coronopus didymus (L.) Sm.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Cyperus eragrostis Lam.

Cyperus esculentus L.

Cytisus scoparius (L.) Link

▼M3

Cytisus villosus Pourr.

▼B

Datura wrightii Regel

Digitaria horizontalis Willd.

Digitaria insularis (L.) Ekman

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants

▼M1

Dodonaea viscosa Jacq.

▼B

Duranta erecta L.

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.

Encelia farinosa A. Gray ex Torr.

▼M3

Eremophila maculata F. Muell.

Erigeron bonariensis L.

Erigeron sumatrensis Retz.

▼B

Eriochloa contracta Hitchc.

Erodium

▼M3

Erysimum

▼B

Escallonia montevidensis Link & Otto

Eucalyptus camaldulensis Dehnh.

Eucalyptus globulus Labill.

Eugenia myrtifolia Sims

Euphorbia hirta L.

▼M1

Euphorbia terracina L.

▼M2

Fagopyrum esculentum Moench

▼B

Fagus crenata Blume

Ficus carica L.

Fragaria vesca L.

▼M3

Fraxinus

▼M3 —————

▼B

Fuchsia magellanica Lam.

▼M3

Genista corsica (Loisel.) DC.

▼M1

Genista ephedroides DC.

▼B

Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson

▼M2

Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom)

▼B

Geranium dissectum L.

Ginkgo biloba L.

Gleditsia triacanthos L.

▼M1

Grevillea juniperina L.

Hebe

▼B

Hedera helix L.

Helianthus annuus L.

▼M3

Helichrysum italicum (Roth) G. Don

Heliotropium europaeum L.

▼B

Hemerocallis

Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem.

Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker

Hibiscus syriacus L.

Hordeum murinum L.

Hydrangea paniculata Siebold

Ilex vomitoria Sol. ex Aiton

Ipomoea purpurea (L.) Roth

Iva annua L.

Jacaranda mimosifolia D. Don

Juglans

Juniperus ashei J. Buchholz

Koelreuteria bipinnata Franch.

Lactuca serriola L.

Lagerstroemia indica L.

▼M1

Laurus nobilis L.

▼M3

Lavandula × allardi (syn. Lavandula × heterophylla)

▼M1

Lavandula angustifolia Mill.

▼B

Lavandula dentata L.

▼M3

Lavandula × intermedia

▼M2

Lavandula stoechas L.

▼B

Ligustrum lucidum L.

Lippia nodiflora (L.) Greene

Liquidambar styraciflua L.

Liriodendron tulipifera L.

Lolium perenne L.

Lonicera japonica (L.) Thunb.

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner

Lupinus villosus Willd.

Magnolia grandiflora L.

Malva

Marrubium vulgare L.

Medicago polymorpha L.

Medicago sativa L.

Melilotus

Melissa officinalis L.

Metrosideros

▼M3 —————

▼B

Modiola caroliniana (L.) G. Don

Montia linearis (Hook.) Greene

Morus

▼M1

Myoporum insulare R. Br.

▼B

Myrtus communis L.

Nandina domestica Murray

Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.

Nerium oleander L.

Nicotiana glauca Graham

Olea europaea L.

Origanum majorana L.

▼M2

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

▼B

Paspalum dilatatum Poir.

▼M3

Pelargonium

▼M3 —————

▼B

Persea americana Mill.

▼M3

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

Phillyrea latifolia L.

▼B

Phoenix reclinata Jacq.

Phoenix roebelenii O'Brien

Pinus taeda L.

Pistacia vera L.

Plantago lanceolata L.

Platanus

Pluchea odorata (L.) Cass.

Poa annua L.

Polygala myrtifolia L.

▼M2

Polygala x grandiflora nana

▼B

Polygonum arenastrum Boreau

Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre

Polygonum persicaria Gray

Populus fremontii S. Watson

Portulaca

Prunus

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai

Quercus

Ranunculus repens L.

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

Rhamnus alaternus L.

▼M2

Rhus

▼M2 —————

▼B

Rosa californica Cham. & Schldl.

▼M3

Rosa canina L.

▼M2

Rosa x floribunda

▼B

Rosmarinus officinalis L.

Rubus

Rumex crispus L.

Salix

Salsola tragus L.

▼M2

Salvia apiana Jeps.

▼B

Salvia mellifera Greene

Sambucus

Sapindus saponaria L.

Schinus molle L.

Senecio vulgaris L.

Setaria magna Griseb.

Silybum marianum (L.) Gaertn.

Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid.

Sisymbrium irio L.

Solanum americanum Mill.

Solanum elaeagnifolium Cav.

▼M2

Solanum lycopersicum L.

Solanum melongena L.

Solidago fistulosa Mill.

▼B

Solidago virgaurea L.

Sonchus

Sorghum

Spartium junceum L.

Spermacoce latifolia Aubl.

Stellaria media (L.) Vill.

▼M3

Streptocarpus

▼B

Tillandsia usneoides (L.) L.

Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene

Trifolium repens L.

▼M2

Ulmus

▼M2 —————

▼B

Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt.

Urtica dioica L.

Urtica urens L.

Vaccinium

Verbena litoralis Kunth

Veronica

Vicia faba L.

▼M2

Vicia sativa L.

▼B

Vinca

Vitis

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

▼M1

Westringia glabra L.

▼B

Xanthium spinosum L.

Xanthium strumarium L.

▼M1 —————

▼M3




ANNEXE II

Zones infectées visées à l'article 4, paragraphe 2, qui sont des zones d'enrayement au sens de l'article 7, paragraphe 1

PARTIE A

Zone infectée en Italie

En Italie, la zone infectée comprend les zones suivantes:

1) La province de Lecce

2) Les municipalités situées dans la province de Brindisi suivantes:



Brindisi

 

Carovigno

 

Ceglie Messapica

Uniquement les parcelles cadastrales (fogli) 11, 20 à 24, 32 à 43, 47 à 62 et 66 à 135

Cellino San Marco

 

Erchie

 

Francavilla Fontana

 

Latiano

 

Mesagne

 

Oria

 

Ostuni

Uniquement les parcelles cadastrales (fogli) 34 à 38, 48 à 52, 60 à 67, 74, 87 à 99, 111 à 118, 141 à 154 et 175 à 222

San Donaci

 

San Michele Salentino

 

San Pancrazio Salentino

 

San Pietro Vernotico

 

San Vito dei Normanni

 

Torchiarolo

 

Torre Santa Susanna

 

Villa Castelli

 

3) Les municipalités situées dans la province de Tarente suivantes:



Avetrana

 

Carosino

 

Faggiano

 

Fragagnano

 

Grottaglie

Uniquement les parcelles cadastrales (fogli) 5, 8, 11 à 14, 17 à 41, 43 à 47 et 49 à 89

Leporano

Uniquement les parcelles cadastrales (fogli) 2 à 6 et 9 à 16

Lizzano

 

Manduria

 

Martina Franca

Uniquement les parcelles cadastrales (fogli) 246 à 260

Maruggio

 

Monteiasi

 

Monteparano

 

Pulsano

 

Roccaforzata

 

San Giorgio Ionico

 

San Marzano di San Giuseppe

 

Sava

 

Tarente

Uniquement: [section A, parcelles cadastrales (fogli) 49, 50, 220, 233, 234, 250 à 252, 262, 275 à 278, 287 à 293 et 312 à 318] [section B, parcelles cadastrales (fogli) 1 à 27] [section C, parcelles cadastrales (fogli) 1 à 11]

Torricella

 

PARTIE B

Zone infectée en France

En France, la zone infectée comprend la zone suivante:

la région Corse

PARTIE C

Zone infectée en Espagne

En Espagne, la zone infectée comprend la zone suivante:

la communauté autonome des Îles Baléares

▼M3




ANNEXE III

Variétés des végétaux spécifiés non sensibles à la souche concernée des sous-espèces de l'organisme spécifié, telles que visées à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point b)



Variétés

Espèces des variétés

Sous-espèces de l'organisme spécifié

Cabernet sauvignon

Vitis vinifera L.

Xylella fastidiosa subsp. pauca ST 53

Negroamaro

Vitis vinifera L.

Xylella fastidiosa subsp. pauca ST 53

Primitivo

Vitis vinifera L.

Xylella fastidiosa subsp. pauca ST 53



( 1 ) «Guidelines for the survey of Xylella fastidiosa (Wells et al.) in the Union territory» [Lignes directrices relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa (Wells et al.) sur le territoire de l'Union], http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/ph_biosec_legis_guidelines_xylella-survey.pdf

( 2 ) Décision d'exécution 2014/917/UE de la Commission du 15 décembre 2014 portant modalités d'application de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la notification de la présence d'organismes nuisibles et des mesures prises ou envisagées par les États membres (JO L 360 du 17.12.2014, p. 59).

( 3 ) Méthodes d'échantillonnage des envois — Norme de référence internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 31 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux (Rome, publiée en 2008).

( 4 ) Directives pour les programmes d'éradication des organismes nuisibles — Norme de référence internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 9 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux (Rome, publiée le 15 décembre 2011).

( 5 ) Utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire — Norme de référence internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 14 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux (Rome, publiée le 8 janvier 2014).

( 6 ) Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation (JO L 344 du 26.11.1992, p. 38).

( 7 ) OEPP (Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes), «Hot water treatment of grapevine to control Grapevine flavescence dorée phytoplasma», Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 2012, 42(3), 490–492.

( 8 ) Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement (JO L 4 du 8.1.1993, p. 22).

( 9 ) Directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles (JO L 298 du 16.10.2014, p. 22).

( 10 ) Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO L 267 du 8.10.2008, p. 8).

( 11 ) Décision d'exécution (UE) 2017/167 de la Commission du 30 janvier 2017 autorisant temporairement la Belgique, l'Espagne, la France et la République tchèque à certifier les plantes mères initiales et les matériels initiaux de certaines espèces de plantes fruitières visées à l'annexe I de la directive 2008/90/CE du Conseil, cultivés dans un champ non protégé des insectes (JO L 27 du 1.2.2017, p. 143).

( 12 ) Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles (JO L 313 du 12.10.2004, p. 16).

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