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Document 02013D0529-20160316

Consolidated text: Décision (UE) n o 529/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/529/2016-03-16

2013D0529 — FR — 16.03.2016 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DÉCISION (UE) No 529/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 mai 2013

relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités

(JO L 165 du 18.6.2013, p. 80)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION (UE) 2016/374 DU CONSEIL du 14 mars 2016

  L 70

20

16.3.2016




▼B

DÉCISION (UE) No 529/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 mai 2013

relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 2 ),

considérant ce qui suit:

(1)

Le secteur de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie («UTCATF») de l'Union est un puits net qui élimine de l'atmosphère une quantité de gaz à effet de serre correspondant à une part significative des émissions totales de gaz à effet de serre de l'Union. Les activités UTCATF donnent lieu à des émissions et des absorptions anthropiques de gaz à effet de serre consécutives aux variations de la quantité de carbone stockée par la végétation et les sols, ainsi qu'à des émissions de gaz à effet de serre autres que le CO2. L'accroissement de l'utilisation durable des produits ligneux récoltés peut limiter fortement les émissions et renforcer l'absorption des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant du secteur UTCATF ne sont pas comptabilisées dans les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % que l'Union s'est engagée à atteindre d'ici à 2020 en vertu de la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 ( 3 ) et de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté ( 4 ), bien qu'elles soient en partie prises en compte aux fins du respect des engagements chiffrés de l'Union en matière de limitation ou de réduction des émissions en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du protocole de Kyoto (ci-après dénommé «protocole de Kyoto») à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques («CCNUCC»), approuvé par la décision 2002/358/CE du Conseil ( 5 ).

(2)

Dans le contexte du passage à une économie compétitive à faible intensité de carbone en 2050, il convient d'envisager toutes les utilisations des terres de manière globale et d'aborder l'UTCATF dans le cadre de la politique climatique de l'Union.

(3)

La décision no 406/2009/CE exige que la Commission évalue les modalités de l'inclusion des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant d'activités liées à l'UTCATF dans l'engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union, tout en assurant la permanence et l'intégrité environnementale de la contribution du secteur, ainsi qu'un suivi et une comptabilisation précis des émissions et absorptions pertinentes. La présente décision devrait dès lors, dans un premier temps, définir des règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions de gaz à effet de serre résultant du secteur UTCATF et contribuer ainsi à l'élaboration d'une politique allant dans le sens d'une intégration du secteur UTCATF dans l'engagement de réduction des émissions de l'Union, en tant que de besoin, tout en prenant en considération les conditions environnementales dans les différentes régions de l'Union, y compris, notamment, dans les pays à forte densité de forêts. Il convient également, afin d'assurer dans l'intervalle la préservation et le développement des stocks de carbone, que la présente décision prévoie que les États membres fournissent des informations sur leurs actions UTCATF pour limiter ou réduire les émissions et pour maintenir ou renforcer les absorptions résultant du secteur UTCATF.

(4)

La présente décision devrait fixer les obligations des États membres dans la mise en œuvre de ces règles comptables et en matière de communication d'informations concernant leurs actions UTCATF. Elle ne devrait pas fixer d'obligations comptables ou d'obligation de déclaration pour les entités privées.

(5)

La décision 16/CMP.1 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, adoptée par la 11e conférence des parties à la CCNUCC, réunie à Montréal en décembre 2005, et la décision 2/CMP.7 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, adoptée par la 17e conférence des parties à la CCNUCC, réunie à Durban en décembre 2011, établissent les règles comptables pour le secteur UTCATF à compter de la deuxième période d'engagement au titre du protocole de Kyoto. Il convient que la présente décision soit pleinement cohérente avec lesdites décisions pour assurer la cohérence entre les règles internes de l'Union et les définitions, les modalités, les règles et les lignes directrices approuvées dans le cadre de la CCNUCC afin d'éviter la répétition des déclarations nationales. La présente décision devrait également tenir compte des spécificités du secteur UTCATF de l'Union et les obligations résultant du fait que l'Union est partie distincte à la CCNUCC et au protocole de Kyoto.

(6)

Il convient que les règles comptables applicables au secteur UTCATF de l'Union n'entraînent pas de charge administrative supplémentaire. C'est pourquoi, il ne devrait pas y avoir d'obligation d'inclure, dans les rapports soumis conformément à ces règles, des informations qui ne sont pas requises en vertu des décisions de la conférence des parties à la CCNUCC et de la réunion des parties au protocole de Kyoto.

(7)

Le secteur UTCATF peut contribuer à l'atténuation des changements climatiques de différentes manières, notamment par la réduction des émissions et le maintien et le développement de puits et de stocks de carbone. La stabilité et l'adaptabilité à long terme des réservoirs de carbone sont essentielles pour l'efficacité des mesures visant notamment à accroître le piégeage du carbone.

(8)

Les règles comptables UTCATF devraient tenir compte des efforts consentis par les secteurs de l'agriculture et de la foresterie pour renforcer le rôle que jouent les changements d'affectation des terres dans la réduction des émissions. La présente décision devrait prévoir des règles comptables applicables de manière obligatoire pour les activités de boisement, de reboisement, de déboisement et de gestion des forêts, ainsi que pour les activités de gestion des pâturages et de gestion des terres cultivées, sous réserve de dispositions particulières visant à améliorer les systèmes de déclaration et de comptabilisation des États membres au cours de la première période comptable. La présente décision devrait également prévoir des règles comptables applicables de manière facultative pour les activités de restauration du couvert végétal et les activités de drainage et de réhumidification des zones humides. À cet effet, la Commission devrait rationaliser et améliorer les données fournies par les banques de données de l'Union (Eurostat-Lucas, EEA-Corine Land Cover, etc.) qui traitent des informations pertinentes, afin d'aider les États membres à satisfaire à leurs obligations comptables, notamment en ce qui concerne la gestion des terres cultivées et la gestion des pâturages et, lorsqu'elle est disponible, la comptabilisation facultative des activités de restauration du couvert végétal, ainsi que des activités de drainage et de réhumidification des zones humides.

(9)

Afin de garantir leur intégrité environnementale, les règles comptables applicables au secteur UTCATF de l'Union devraient reposer sur les principes comptables établis par la décision 2/CMP.7, la décision 2/CMP.6 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, adoptées par la 16e conférence des parties à la CCNUCC réunie à Cancun en décembre 2010 et la décision 16/CMP.1. Les États membres devraient préparer et tenir leurs comptes en veillant à l'exactitude, à l'exhaustivité, à la cohérence, à la comparabilité et à la transparence des informations pertinentes utilisées pour estimer les émissions et les absorptions résultant du secteur UTCATF conformément aux orientations fournies dans les lignes directrices pertinentes du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, en ce compris les méthodes de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre autres que le CO2 adoptées dans le cadre de la CCNUCC.

(10)

Les règles comptables fondées sur les décisions 2/CMP.7 et 16/CMP.1 ne permettent pas de comptabiliser l'effet de substitution de l'utilisation des produits ligneux récoltés à des fins énergétiques et comme matériaux, car cela donnerait lieu à une double comptabilisation. Or, une telle utilisation peut constituer une contribution importante à l'atténuation du changement climatique et dès lors, les informations sur les actions UTCATF fournies par les États membres peuvent contenir des mesures destinées au remplacement des matériaux et des matières énergétiques dégageant des volumes élevés de gaz à effet de serre par de la biomasse. La cohérence des politiques en sortirait renforcée.

(11)

Pour constituer une base solide pour les décisions politiques futures et l'optimisation de l'utilisation des terres dans l'Union, il y a lieu de faire les investissements appropriés. Afin de garantir que ces investissements ciblent en priorité les catégories clés, les États membres devraient être autorisés, dans un premier temps, à exclure certains réservoirs de carbone de la comptabilisation. À long terme, il convient toutefois d'évoluer vers une comptabilisation plus globale du secteur comprenant l'ensemble des terres, des réservoirs et des gaz.

(12)

Les règles comptables devraient garantir que les comptes fassent état de manière précise des variations des émissions et des absorptions imputables à l'homme. À cet égard, la présente décision devrait prévoir l'utilisation de méthodes spécifiques en ce qui concerne les différentes activités UTCATF. Les émissions et les absorptions liées au boisement, au reboisement et au déboisement résultent d'une conversion des terres directement imputable à l'homme et devraient donc être intégralement prises en compte. Toutes les émissions et absorptions liées à la gestion des pâturages, à la gestion des terres cultivées, à la restauration du couvert végétal, au drainage et à la réhumidification des zones humides sont prises en compte en appliquant une année de référence pour le calcul des variations des émissions et absorptions. Les émissions et absorptions liées à la gestion des forêts dépendent toutefois d'un certain nombre de facteurs naturels, de la structure des classes d'âge ainsi que des pratiques de gestion passées et actuelles. Le recours à une année de référence ne permet pas de tenir compte de ces facteurs ni des incidences cycliques qui en résultent sur les émissions et les absorptions ou leurs variations d'une année à l'autre. Les règles comptables pertinentes pour calculer les variations des émissions et des absorptions devraient, en échange, prévoir l'utilisation de niveaux de référence afin d'exclure les effets de caractéristiques naturelles et propres aux pays. Les niveaux de référence constituent des estimations des émissions ou des absorptions annuelles nettes découlant de la gestion des forêts sur le territoire d'un État membre pour les années comprises dans chaque période comptable, et devraient être déterminés de façon transparente conformément aux décisions 2/CMP.6 et 2/CMP.7. Les niveaux de référence visés dans la présente décision devraient être identiques à ceux qui ont été approuvés dans le cadre des processus de la CCNUCC. Lorsque des améliorations apportées aux méthodes ou aux données relatives à l'établissement du niveau de référence sont disponibles dans un État membre, cet État membre devrait apporter les corrections techniques appropriées afin d'inclure l'incidence des nouveaux calculs dans la comptabilisation de la gestion des forêts.

Les règles comptables devraient prévoir un plafonnement des absorptions nettes liées à la gestion des forêts qui peuvent être comptabilisées. Dans le cas d'une évolution des règles comptables applicables aux activités forestières dans le contexte des processus internationaux pertinents, il y aurait lieu d'envisager une mise à jour des règles comptables applicables aux activités forestières contenues dans la présente décision, afin d'assurer leur cohérence avec cette évolution.

(13)

Il convient que les règles comptables tiennent dûment compte du rôle positif joué par le stockage des gaz à effet de serre dans le bois et les produits dérivés du bois et contribuent à une exploitation accrue de la ressource «forêt» dans le cadre de la gestion durable des forêts et à une utilisation renforcée des produits ligneux.

(14)

Conformément au chapitre 4.1.1 des recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie, il est de bonne pratique que les pays précisent, outre la superficie minimale de forêt, la largeur minimale qu'ils appliqueront pour définir une forêt et des unités de terre faisant l'objet d'activités de boisement, de reboisement ou de déboisement. Il convient de garantir la cohérence entre la définition utilisée par chaque État membre dans les déclarations effectuées en vertu de la CCNUCC et du protocole de Kyoto et la présente décision.

(15)

Les règles comptables devraient garantir que les États membres fassent état avec précision dans les comptes des variations dans le réservoir de produits ligneux récoltés au moment où ils se produisent, afin d'encourager l'utilisation de produits ligneux récoltés à long cycle de vie. La fonction de dégradation de premier ordre applicable aux émissions provenant des produits ligneux récoltés devrait donc correspondre à l'équation 12.1 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, et les valeurs de demi-vie par défaut correspondantes devraient être fondées sur le tableau 3a.1.3 des recommandations 2003 du GIEC en matière de bonnes pratiques pour l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie. En échange, les États membres devraient avoir la possibilité d'utiliser des méthodes et des valeurs de demi-vie propres à chaque pays, à condition qu'elles soient conformes aux lignes directrices du GIEC les plus récemment adoptées.

(16)

Étant donné que les émissions et absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités agricoles fluctuent beaucoup moins d'une année sur l'autre que celles liées aux activités forestières, il convient que les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre liées aux activités de gestion des terres cultivées et de gestion des pâturages par rapport à leur année ou à leur période de référence.

(17)

Le drainage et la réhumidification des zones humides portent sur des émissions provenant des tourbières qui stockent de très grandes quantités de carbone. Les émissions provenant de la dégradation et du drainage des tourbières correspondent approximativement à 5 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales et constituaient entre 3,5 et 4 % des émissions de l'Union en 2010. Pour cette raison, dès que les lignes directrices du GIEC en la matière sont approuvées au plan international, l'Union devrait s'efforcer de faire avancer le dossier au niveau international en vue d'aboutir à un accord au sein des organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto sur l'obligation de préparer et de tenir des comptes annuels des émissions et absorptions liées à des activités qui entrent dans les catégories du drainage et de la réhumidification des zones humides, et en vue d'inclure cette obligation dans l'accord mondial sur le changement climatique qui doit être conclu au plus tard en 2015.

(18)

Les perturbations naturelles telles que les feux de forêt, les infestations par des insectes et des agents pathogènes, les phénomènes météorologiques extrêmes et les perturbations géologiques qui échappent au contrôle d'un État membre et ne sont pas matériellement influencées par lui peuvent entraîner, de façon temporaire, des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF, ou provoquer l'inversion d'absorptions antérieures. Étant donné que des décisions de gestion, comme celles de couper ou de planter des arbres, peuvent aussi entraîner une inversion, la présente décision devrait garantir que les comptes UTCATF fassent toujours état avec précision des inversions d'absorptions induites par l'homme. En outre, la présente décision devrait permettre aux États membres, dans certaines limites, d'utiliser les niveaux de fond et les marges, conformément à la décision 2/CMP.7, afin d'exclure de leurs comptes UTCATF les émissions dues à des perturbations lors du boisement, du reboisement et de la gestion des forêts qui échappent à leur contrôle. Cependant, la façon dont les États membres appliquent ces dispositions ne devrait pas conduire à une sous-comptabilisation excessive.

(19)

Les règles en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre et d'autres informations ayant trait au changement climatique, notamment d'informations concernant le secteur UTCATF, relèvent du champ d'application du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique ( 6 ) et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la présente décision. Les États membres devraient se conformer à ces règles en matière de surveillance et de déclaration, compte tenu des obligations comptables énoncées dans la présente décision.

(20)

Étant donné les fluctuations des émissions et des absorptions d'une année sur l'autre, la nécessité de recalculer fréquemment certaines données déclarées et les longs délais nécessaires avant que des modifications des pratiques de gestion agricole et forestière n'aient un effet sur la quantité de carbone stockée par la végétation et les sols, les comptes UTCATF ne seraient ni exacts ni fiables s'ils étaient arrêtés sur une base annuelle. La présente décision devrait donc prévoir des périodes comptables plus longues.

(21)

Les États membres devraient fournir des informations sur les actions UTCATF qu'ils mènent et comptent mener, en mettant en place des mesures appropriées au niveau national pour limiter ou réduire les émissions et pour maintenir ou renforcer les absorptions provenant du secteur UTCATF. Ces informations devraient contenir certains éléments, qui sont spécifiés dans la présente décision. En outre, afin d'encourager les meilleures pratiques et les synergies avec d'autres politiques et mesures relatives à la foresterie et à l'agriculture, une liste indicative des mesures qui pourraient également figurer dans les informations fournies devrait être établie dans une annexe de la présente décision. La Commission peut donner des conseils pour faciliter l'échange d'informations comparables.

(22)

Lorsqu'ils élaborent ou mettent en œuvre leurs actions UTCATF, les États membres peuvent examiner, le cas échéant, s'il existe des possibilités de promotion des investissements agricoles.

(23)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour actualiser les définitions prévues dans la présente décision conformément aux modifications des définitions adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant; modifier l'annexe I pour ajouter ou modifier des périodes comptables afin de garantir que ces périodes correspondent aux périodes concernées adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant, et qu'elles soient cohérentes avec les périodes comptables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant qui sont applicables aux engagements en matière de réduction d'émissions de l'Union dans d'autres secteurs; modifier l'annexe II pour actualiser les niveaux de référence en vertu des dispositions de la présente décision; revoir les informations indiquées à l'annexe III conformément aux modifications des définitions adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant; modifier l'annexe V conformément aux modifications des définitions adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant; et revoir les obligations d'information concernant les règles comptables applicables aux perturbations naturelles prévues dans la présente décision afin de tenir compte des révisions d'actes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(24)

Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir l'établissement des règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions résultant des activités UTCATF et la communication par les États membres d'informations relatives à leurs actions UTCATF, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres du fait de leur nature même, et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux atteints au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Ce faisant, l'Union devrait respecter les compétences des États membres en ce qui concerne la politique forestière. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision établit les règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre résultant des activités d'utilisation des terres, de changement d'affectation des terres et de foresterie (UTCATF), en tant que première étape vers l'intégration, en temps utile, de ces activités dans l'engagement pris par l'Union en matière de réduction des émissions. Elle ne fixe pas d'obligations comptables ou d'obligations en matière de déclaration pour les entités privées. Elle prévoit l'obligation pour les États membres de communiquer des informations sur leurs actions UTCATF en vue de limiter ou de réduire les émissions et de maintenir ou de renforcer les absorptions.

Article 2

Définitions

1.  Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) «émissions», les émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans l'atmosphère par des sources;

b) «absorptions», les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre de l'atmosphère par les puits;

c) «boisement», la conversion anthropique directe de terres qui n'ont pas porté de forêts pendant au moins 50 ans en forêt par plantation, ensemencement et/ou promotion par l'homme d'un ensemencement naturel, si la conversion a eu lieu après le 31 décembre 1989;

d) «reboisement», toute conversion anthropique directe de terres ne portant pas de forêts en forêt par plantation, ensemencement et/ou promotion par l'homme d'un ensemencement naturel, limitée à des terres qui étaient des forêts, mais qui ont cessé de l'être avant le 1er janvier 1990 et qui ont été reconverties en forêts dans la période postérieure au 31 décembre 1989;

e) «déboisement», la conversion anthropique directe de forêts en terres ne portant pas de forêts, lorsque la conversion a eu lieu après le 31 décembre 1989;

f) «gestion des forêts», toute activité résultant d'un ensemble de pratiques applicable à une forêt, qui influe sur les fonctions écologiques, économiques ou sociales de la forêt;

g) «gestion des terres cultivées», toute activité résultant d'un ensemble de pratiques applicable aux terres où l'on pratique l'agriculture et aux terres qui font l'objet d'un gel ou qui ne sont temporairement pas utilisées pour la production de cultures;

h) «gestion des pâturages», toute activité résultant d'un ensemble de pratiques applicable aux terres où l'on pratique l'élevage, dans le but de contrôler ou d'influencer le volume et les types de végétation et d'élevage produits;

i) «restauration du couvert végétal», toute activité anthropique directe destinée à accroître le stock de carbone d'un site d'une superficie minimale de 0,05 hectare par la prolifération de végétation, mais qui ne constitue pas une activité de boisement ou de reboisement;

j) «stock de carbone», la masse de carbone stockée dans un réservoir de carbone;

k) «drainage et réhumidification des zones humides», toute activité résultant d'un système de drainage ou de réhumidification de terres qui ont été drainées et/ou réhumidifiées après le 31 décembre 1989, couvrant une superficie minimale d'un hectare et comportant un sol organique, pour autant que l'activité ne corresponde pas à l'une des autres activités pour lesquelles des comptes sont préparés et tenus en vertu de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, le drainage étant l'abaissement directement imputable à l'homme de la nappe phréatique et la réhumidification étant l'inversion partielle ou totale, directement imputable à l'homme, du processus de drainage;

l) «source», tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui libère dans l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;

m) «puits», tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui retire de l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;

n) «réservoir de carbone», tout ou partie d'une entité ou d'un système biogéochimique sur le territoire d'un État membre, au sein duquel sont stockés du carbone, des précurseurs de gaz à effet de serre contenant du carbone ou des gaz à effet de serre contenant du carbone;

o) «précurseur de gaz à effet de serre», un composé chimique qui participe aux réactions chimiques donnant naissance aux gaz à effet de serre énumérés à l'article 3, paragraphe 4;

p) «produit ligneux récolté», tout produit issu de la récolte du bois, qui a quitté un site où le bois est récolté;

q) «forêt», une terre définie par les valeurs minimales de taille, de couvert arboré ou de densité de peuplement équivalente, et de hauteur d'arbre pouvant être atteinte à maturité sur le lieu de croissance des arbres, telles qu'elles sont définies pour chaque État membre à l'annexe V. La forêt comprend les terres portant des arbres, y compris les jeunes peuplements naturels d'arbres, ou les plantations n'ayant pas encore atteint les valeurs minimales de couvert arboré ou de densité de peuplement équivalente ou la hauteur minimale indiquées à l'annexe V, en ce compris toute superficie faisant normalement partie des terres forestières qui se trouve temporairement dépourvue d'arbres par suite d'une intervention humaine telle que la coupe ou de phénomènes naturels, mais qui devrait redevenir forêt;

r) «couvert», la proportion d'une superficie fixe qui est couverte par la projection verticale du périmètre des cimes des arbres, exprimée en pourcentage;

s) «densité de peuplement», la densité de bois sur pied et d'arbres en croissance sur des terres couvertes de forêts, mesurée selon une méthode établie par l'État membre;

t) «perturbations naturelles», tout événement ou circonstance non anthropique qui entraîne d'importantes émissions dans les forêts et qui échappe au contrôle de l'État membre concerné, pour autant que celui-ci soit objectivement incapable de limiter de manière significative l'effet de l'événement ou de la circonstance, même après qu'il s'est produit;

u) «niveau de fond», la moyenne des émissions causées par des perturbations naturelles au cours d'une période de temps donnée, à l'exclusion des valeurs statistiques atypiques, calculées conformément à l'article 9, paragraphe 2;

v) «valeur de demi-vie», le nombre d'années nécessaires pour que la quantité de carbone stockée dans une catégorie de produits ligneux récoltés ne représente plus que la moitié de sa valeur initiale;

w) «oxydation instantanée», une méthode comptable qui part du principe que la quantité totale de carbone stockée dans les produits ligneux récoltés est libérée dans l'atmosphère au moment de la récolte;

x) «coupe de récupération», toute activité de récolte consistant à récupérer du bois d'œuvre, qui reste utilisable au moins en partie, sur des terres affectées par des perturbations naturelles.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 12 pour modifier les définitions figurant au paragraphe 1 du présent article, afin d'assurer la concordance entre ces définitions et toute modification des définitions concernées adoptée par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 12 pour modifier l'annexe V, afin d'actualiser les valeurs qui y sont énumérées, conformément aux modifications des définitions relatives aux éléments indiqués à l'annexe V, adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant.

Article 3

Obligation de préparer et de tenir des comptes UTCATF

1.  Pour chaque période comptable indiquée à l'annexe I, les États membres préparent et tiennent des comptes qui font état de manière précise de toutes les émissions et absorptions résultant des activités menées sur leur territoire qui relèvent des catégories suivantes:

a) boisement;

b) reboisement;

c) déboisement;

d) gestion des forêts.

2.  Pour la période comptable qui commence le 1er janvier 2021 et au-delà, les États membres préparent et tiennent des comptes annuels qui font état de manière précise de toutes les émissions et absorptions résultant des activités menées sur leur territoire qui relèvent des catégories suivantes:

a) gestion des terres cultivées;

b) gestion des pâturages.

Pour la période comptable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, les dispositions suivantes s'appliquent aux comptes annuels relatifs aux émissions et absorptions résultant des activités de gestion des terres cultivées et de gestion des pâturages:

a) De 2016 à 2018, les États membres font rapport à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année, sur les systèmes en place et en cours d'élaboration pour estimer les émissions et absorptions résultant de la gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages. Les États membres devraient faire rapport sur la manière dont ces systèmes sont en conformité avec les méthodes du GIEC et les exigences de la CCNUCC en matière de déclaration des émissions et absorptions de gaz à effet de serre;

b) Avant le 1er janvier 2022, les État membres fournissent et soumettent à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année, des premières estimations préliminaires et non contraignantes des émissions et absorptions résultant de la gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages, en appliquant, le cas échéant, les méthodes du GIEC. Les États membres devraient utiliser au moins la méthode dite «de niveau 1» telle qu'elle est définie dans les lignes directrices pertinentes du GIEC. Les États membres sont encouragés à utiliser ces estimations pour identifier les catégories clés et mettre au point des méthodes clés de niveau 2 et 3 spécifiques pour le pays, en vue d'obtenir une estimation fiable et précise des émissions et absorptions.

c) Les États membres soumettent, au plus tard le 15 mars 2022, leurs estimations annuelles définitives pour la comptabilisation de la gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages.

d) Un État membre peut demander une dérogation afin de reporter l'échéance visée au point c), lorsqu'il n'est raisonnablement pas possible d'établir les estimations définitives pour la comptabilisation de la gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages dans le délai fixé dans le présent paragraphe, pour au moins un des motifs suivants:

i) la comptabilisation exigée ne peut, pour des raisons de faisabilité technique, être réalisée qu'en plusieurs étapes excédant le délai indiqué;

ii) arrêter la comptabilisation dans le délai indiqué serait exagérément coûteux.

L'État membre souhaitant bénéficier de la dérogation soumet une demande motivée à la Commission, au plus tard le 15 janvier 2021.

Si la Commission estime que la demande est justifiée, elle accorde la dérogation pour une période maximale de trois années civiles à compter du 15 mars 2022. Dans le cas contraire, elle rejette la demande en motivant sa décision.

Au besoin, la Commission peut demander des informations supplémentaires qui doivent lui être fournies dans un délai raisonnable précisé.

La dérogation est réputée accordée si la Commission n'a pas formulé d'objection dans les six mois à compter de la réception de la demande initiale de l'État membre ou de la demande d'informations supplémentaires.

3.  Pour chaque période comptable indiquée à l'annexe I, les États membres peuvent également préparer et tenir des comptes faisant état de manière précise des émissions et absorptions qui résultent des activités de restauration du couvert végétal et de drainage et réhumidification des zones humides.

4.  Les comptes visés aux paragraphes 1, 2 et 3 concernent les émissions et les absorptions des gaz à effet de serre suivants:

a) le dioxyde de carbone (CO2);

b) le méthane (CH4);

c) l'oxyde nitreux (N2O).

5.  Les États membres comptabilisent une activité donnée visée aux paragraphes 1, 2 et 3, lorsque les comptes ont été préparés et tenus conformément à la présente décision, à compter de la date à laquelle elle a débuté ou à compter du 1er janvier 2013, la date la plus tardive étant retenue.

Article 4

Règles comptables générales

1.  Dans leurs comptes visés à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, les États membres indiquent les émissions à l'aide d'un signe positif (+) et les absorptions à l'aide d'un signe négatif (–).

2.  Lorsqu'ils préparent et tiennent leurs comptes, les États membres veillent à l'exactitude, à l'exhaustivité, à la cohérence, à la comparabilité et à la transparence des informations pertinentes pour estimer les émissions et les absorptions liées aux activités visées à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3.

3.  Les émissions et les absorptions résultant d'une activité qui relève de plus d'une catégorie visée à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, sont comptabilisées dans une seule catégorie pour éviter une double comptabilisation.

4.  Les États membres déterminent, sur la base de données transparentes et vérifiables, les superficies de terre sur lesquelles est menée une activité relevant d'une catégorie visée à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3. Ils veillent à ce que toutes ces parcelles de terre soient identifiables dans le compte correspondant à la catégorie concernée.

5.  Les États membres indiquent dans leurs comptes visés à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, toute variation du stock de carbone dans les réservoirs de carbone suivants:

a) biomasse aérienne;

b) biomasse souterraine;

c) litière;

d) bois mort;

e) carbone organique du sol;

f) produits ligneux récoltés.

Les États membres peuvent toutefois décider de ne pas indiquer dans leurs comptes les variations des stocks de carbone dans les réservoirs de carbone énumérés au premier alinéa, points a) à e), lorsque le réservoir en question ne constitue pas une source. Les États membres considèrent qu'un réservoir de carbone n'est pas une source uniquement lorsque cela est démontré par des données transparentes et vérifiables.

6.  Les États membres arrêtent leurs comptes visés à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, à la fin de chaque période comptable énumérée à l'annexe I en indiquant dans ces comptes le solde des émissions et absorptions totales nettes comptabilisées au cours de la période comptable concernée.

7.  Les États membres tiennent un relevé complet et précis de toutes les données qu'ils ont utilisées pour s'acquitter de leurs obligations au titre de la présente décision au moins aussi longtemps que la présente décision est en vigueur.

8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 12 pour modifier l'annexe I afin d'ajouter ou de modifier des périodes comptables de manière à garantir qu'elles correspondent aux périodes pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant, et qu'elles soient cohérentes avec les périodes comptables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant qui sont applicables aux engagements de l'Union en matière de réduction d'émissions dans d'autres secteurs.

Article 5

Règles comptables pour le boisement, le reboisement et le déboisement

1.  Dans les comptes relatifs au boisement et au reboisement, les États membres font état des émissions et des absorptions résultant uniquement des activités menées sur les terres qui n'étaient pas des forêts au 31 décembre 1989. Les États membres peuvent faire état des émissions résultant du boisement et du reboisement dans un compte unique.

2.  Les États membres font état, dans leurs comptes, des émissions et des absorptions nettes résultant des activités de boisement, de reboisement et de déboisement, en calculant les émissions et les absorptions totales au cours de chacune des années comprises dans la période comptable concernée, sur la base de données transparentes et vérifiables.

3.  Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions sur des terres identifiées dans les comptes en vertu de l'article 4, paragraphe 4, comme relevant de la catégorie d'activités de boisement, reboisement ou déboisement, même lorsque cette activité n'est plus menée sur ces terres.

4.  Chaque État membre détermine les terres forestières en utilisant, pour les activités de boisement, reboisement et déboisement, la même unité de mesure des surfaces que celle indiquée à l'annexe V.

Article 6

Règles comptables pour la gestion des forêts

1.  Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des activités de gestion des forêts, en calculant les émissions et les absorptions pour chaque période comptable indiquée à l'annexe I et en déduisant de cette valeur la valeur obtenue en multipliant le nombre d'années de la période comptable considérée par leur niveau de référence indiqué à l'annexe II.

2.  Lorsque, pour une période comptable, le résultat du calcul visé au paragraphe 1 est négatif, les États membres incluent, dans leurs comptes de gestion des forêts, des émissions et absorptions totales qui n'excèdent pas l'équivalent de 3,5 % des émissions d'un État membre pendant l'année ou la période de référence indiquée à l'annexe VI, telles qu'elles figuraient dans le rapport correspondant de l'État membre soumis à la CCNUCC et adopté en vertu des décisions CMP pertinentes sur l'année ou la période de référence pour la deuxième période d'engagement au titre du protocole de Kyoto, déduction faite des émissions et des absorptions résultant des activités visées à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, multipliées par le nombre d'années de la période comptable considérée.

3.  Les États membres veillent à ce que les méthodes de calcul qu'ils appliquent pour leurs comptes de gestion des forêts soient conformes à l'appendice II de la décision 2/CMP.6 et cohérentes avec les méthodes appliquées pour le calcul de leurs niveaux de référence indiqués à l'annexe II, au moins pour les aspects suivants:

a) réservoirs de carbone et gaz à effet de serre;

b) superficie soumise à une gestion des forêts;

c) produits ligneux récoltés;

d) perturbations naturelles.

4.  Un an au plus tard avant la fin de chaque période comptable, les États membres communiquent à la Commission les niveaux de référence révisés. Ces niveaux de référence sont identiques à ceux qui ont été établis dans les actes approuvés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto; ou, en l'absence de tels actes, sont calculés conformément aux procédures et aux méthodes exposées dans les décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans des accords en découlant ou leur succédant.

5.  En cas de modifications des dispositions pertinentes des décisions 2/CMP.6 ou 2/CMP.7, les États membres communiquent à la Commission des niveaux de référence révisés tenant compte de ces modifications, dans un délai maximal de six mois après leur adoption.

6.  Lorsqu'un État membre dispose de meilleures méthodes applicables aux données utilisées pour fixer le niveau de référence indiqué à l'annexe II, ou en cas d'amélioration notable de la qualité des données auxquelles il a accès, l'État membre concerné procède aux corrections techniques appropriées pour intégrer l'incidence des nouveaux calculs dans la comptabilisation de la gestion des forêts. Ces corrections techniques sont identiques à toute correction de ce type approuvée dans le cadre du processus d'examen de la CCNUCC, conformément à la décision 2/CMP.7. L'État membre concerné communique ces corrections à la Commission, au plus tard lors de la transmission des informations au titre de l'article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 525/2013.

7.  Aux fins des paragraphes 4, 5 et 6, les États membres précisent la quantité d'émissions annuelles résultant de perturbations naturelles qu'ils ont prise en considération dans leurs niveaux de référence révisés ainsi que la méthode qu'ils ont utilisée pour estimer cette quantité.

8.  La Commission vérifie les informations relatives aux niveaux de référence révisés visés aux paragraphes 4 et 5, ainsi que les corrections techniques visées au paragraphe 6 afin de garantir la cohérence entre les informations envoyées à la CCNUCC et celles communiquées à la Commission par les États membres.

9.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 12 afin d'actualiser les niveaux de référence indiqués à l'annexe II lorsqu'un État membre modifie son niveau de référence en vertu des paragraphes 4 et 5 et après que celui-ci a été approuvé dans le cadre des processus de la CCNUCC.

10.  Les États membres font état, dans leurs comptes de gestion des forêts, de l'incidence de toute modification de l'annexe II pour l'ensemble de la période comptable concernée.

Article 7

Règles comptables pour les produits ligneux récoltés

1.  Chaque État membre fait état, dans ses comptes, en vertu de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, des émissions et des absorptions résultant des variations du réservoir de produits ligneux récoltés, y compris des émissions provenant de produits ligneux récoltés dans ses forêts avant le 1er janvier 2013. Les émissions provenant de produits ligneux récoltés déjà comptabilisées au titre du protocole de Kyoto durant la période allant de 2008 à 2012 selon la méthode d'oxydation instantanée sont exclues.

2.  Dans les comptes en vertu de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, relatifs aux produits ligneux récoltés, les États membres font état des émissions et des absorptions résultant des variations du réservoir de produits ligneux récoltés relevant des catégories suivantes, en utilisant la fonction de décomposition de premier ordre et les valeurs de demi-vie par défaut indiquées à l'annexe III:

a) papier;

b) panneaux de bois;

c) bois de sciage.

Les États membres peuvent compléter ces catégories par des informations sur l'écorce, à condition que les données disponibles soient transparentes et vérifiables. Ils peuvent également utiliser des sous-catégories propres à chaque pays pour l'une ou l'autre de ces catégories. Les États membres peuvent utiliser des méthodes et des valeurs de demi-vie propres à chaque pays au lieu des méthodes et des valeurs de demi-vie par défaut indiquées à l'annexe III, à condition que ces méthodes et valeurs aient été déterminées à partir de données transparentes et vérifiables et que les méthodes employées soient au moins aussi détaillées et précises que celles indiquées à l'annexe III.

Pour les produits ligneux récoltés qui sont exportés, les données propres à chaque pays se rapportent aux valeurs de demi-vie propres à chaque pays et à l'usage des produits ligneux récoltés dans le pays importateur.

Les États membres ne peuvent appliquer aux produits ligneux récoltés et mis sur le marché dans l'Union des valeurs de demi-vie propres à chaque pays qui s'écartent de celles utilisées par l'État membre importateur dans leurs comptes établis en vertu de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3.

Les produits ligneux récoltés dans le cadre d'activités de déboisement sont comptabilisés selon la méthode d'oxydation instantanée.

3.  Lorsque les États membres font état, dans leurs comptes visés à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, des émissions de dioxyde de carbone (CO2) provenant des produits ligneux récoltés se trouvant dans les sites d'élimination de déchets solides, la comptabilisation se fait selon la méthode d'oxydation instantanée.

4.  Lorsque les États membres font état, dans leurs comptes, des émissions provenant de produits ligneux récoltés à des fins énergétiques, ils le font également selon la méthode d'oxydation instantanée.

À des fins d'information uniquement, les États membres peuvent fournir des données sur la part de bois utilisée à des fins énergétiques qui a été importée de pays situés en dehors de l'Union, et sur les pays d'origine de ce bois.

5.  Les produits ligneux récoltés qui sont importés, quelle que soit leur origine, ne sont pas pris en compte par l'État membre importateur. Les États membres ne font dès lors état, dans leurs comptes, des émissions et absorptions résultant des produits ligneux récoltés que lorsque ces émissions et absorptions proviennent de produits ligneux récoltés sur des terres qui sont recensées dans leurs comptes en vertu de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3.

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 12 pour revoir les informations indiquées à l'annexe III, afin de tenir compte des modifications des actes adoptés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant.

Article 8

Règles comptables pour la gestion des terres cultivées, la gestion des pâturages, la restauration du couvert végétal ainsi que le drainage et la réhumidification des zones humides

1.  Dans ses comptes relatifs à la gestion des terres cultivées et à la gestion des pâturages, chaque État membre fait état des émissions et des absorptions résultant de ces activités, en calculant les émissions et les absorptions pour chaque période comptable indiquée à l'annexe I et en déduisant de cette valeur la valeur obtenue en multipliant le nombre d'années de cette période comptable par les émissions et absorptions de cet État membre résultant de ces activités pendant l'année de référence indiquée à l'annexe VI.

2.  Lorsqu'un État membre choisit de préparer et de tenir des comptes pour la restauration du couvert végétal et/ou pour le drainage ou la réhumidification des zones humides, il applique la méthode de calcul indiquée au paragraphe 1.

Article 9

Règles comptables pour les perturbations naturelles

1.  Lorsque les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 5 du présent article sont réunies, les États membres peuvent exclure des calculs relevant de leurs obligations comptables en vertu de l'article 3, paragraphe 1, points a), b) et d), les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des sources résultant de perturbations naturelles.

2.  Lorsque les États membres appliquent le paragraphe 1 du présent article, ils calculent, conformément à la méthode indiquée à l'annexe VII, un niveau de fond pour chacune des activités visées à l'article 3, paragraphe 1, points a), b) et d). Les points a) et b) de l'article 3, paragraphe 1, ont un niveau de fond commun. Les États membres peuvent également employer une méthode transparente et comparable qui leur est propre en utilisant des séries chronologiques cohérentes et initialement complètes de données, y compris pour la période allant de 1990 à 2009.

3.  Les États membres peuvent exclure de leurs comptes UTCATF, annuellement ou à la fin de la période comptable concernée, les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des sources qui dépassent le niveau de fond calculé conformément au paragraphe 2 lorsque:

a) les émissions dépassent, durant une année donnée de la période comptable, le niveau de fond plus une marge. Lorsque le niveau de fond est calculé selon la méthode indiquée à l'annexe VII, cette marge est égale à deux fois l'écart-type des séries chronologiques utilisées pour calculer le niveau de fond. Lorsque le niveau de fond est calculé en utilisant une méthode propre à chaque pays, les États membres exposent la manière dont la marge a été fixée, dans les cas où une telle marge est nécessaire. Toute méthode utilisée doit éviter l'anticipation de crédits nets au cours de la période comptable;

b) les États membres s'acquittent des obligations d'information visées au paragraphe 5 et déclarent l'avoir fait.

4.  Chaque État membre qui exclut les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des sources résultant de perturbations naturelles durant une année donnée de la période comptable:

a) exclut de la comptabilisation, jusqu'à la fin de la période comptable, toutes les absorptions ultérieures sur des terres affectées par des perturbations naturelles et sur lesquelles se sont produites les émissions visées au paragraphe 3;

b) n'exclut pas les émissions résultant d'activités de récolte et de coupe de récupération qui ont eu lieu sur ces terres à la suite de perturbations naturelles;

c) n'exclut pas les émissions résultant d'incendies volontaires ayant eu lieu sur ces terres au cours de cette année donnée de la période comptable;

d) n'exclut pas les émissions sur des terres ayant fait l'objet d'activités de déboisement à la suite de perturbations naturelles.

5.  Les États membres ne peuvent exclure les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des sources résultant de perturbations naturelles que s'ils fournissent des informations transparentes démontrant:

a) que toutes les terres affectées par des perturbations naturelles durant l'année de déclaration considérée ont été recensées, y compris leur situation géographique, l'année et les types de perturbations naturelles;

b) qu'aucun déboisement n'a eu lieu jusqu'à la fin de la période comptable concernée sur des terres qui ont été affectées par des perturbations naturelles et dont les émissions ont été exclues de la comptabilisation;

c) quels méthodes et critères vérifiables seront utilisés pour repérer le déboisement sur ces terres au cours des années suivantes de la période comptable;

d) le cas échéant, quelles mesures l'État membre a prises pour gérer ou contrôler l'incidence de ces perturbations naturelles;

e) le cas échéant, quelles mesures l'État membre a prises pour remettre en état les terres affectées par ces perturbations naturelles.

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 12 pour revoir les exigences d'information visées au paragraphe 5 du présent article afin de tenir compte des révisions d'actes adoptés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

Article 10

Informations relatives aux actions UTCATF

1.  Au plus tard dix-huit mois après le début de chaque période comptable indiquée à l'annexe I, les États membres rédigent et transmettent à la Commission des informations sur les actions UTCATF qu'ils mènent ou comptent mener pour limiter ou réduire les émissions et maintenir ou renforcer les absorptions résultant des activités visées à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3 de la présente décision, qu'ils présentent dans un document séparé ou dans une partie clairement identifiable de leurs stratégies nationales de développement à faible intensité de carbone visées à l'article 4 du règlement (UE) no 525/2013 ou d'autres stratégies ou plans nationaux relatifs à l'UTCATF. Les États membres veillent à consulter un large éventail de parties prenantes. Lorsque les informations soumises par un État membre font partie des stratégies de développement à faible intensité de carbone visées par le règlement (UE) no 525/2013, le calendrier concerné prévu par ledit règlement s'applique.

Les informations relatives aux actions UTCATF couvrent la durée de la période comptable pertinente indiquée à l'annexe I.

2.  Les États membres incluent, au minimum, dans leurs informations relatives aux actions UTCATF, les informations suivantes concernant chacune des activités visées à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3:

a) une description des tendances observées antérieurement en matière d'émissions et d'absorptions, y compris, lorsque c'est possible, les tendances historiques, dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement retracées;

b) des projections des émissions et des absorptions pour la période comptable;

c) une analyse du potentiel de limitation ou de réduction des émissions et de maintien ou de renforcement des absorptions;

d) une liste des mesures les plus adéquates pour tenir compte de facteurs nationaux, incluant le cas échéant, mais sans s'y limiter, les mesures indicatives spécifiées à l'annexe IV, que l'État membre prévoit et/ou qui doivent être mise en œuvre pour tirer parti des possibilités d'atténuation, lorsqu'elles sont identifiées par l'analyse visée au point c);

e) les politiques en vigueur et prévues pour mettre en œuvre les mesures visées au point d), comportant une description quantitative ou qualitative de l'effet escompté de ces mesures sur les émissions et les absorptions, en tenant compte d'autres politiques et mesures liées au secteur UTCATF;

f) à titre indicatif, des calendriers d'adoption et de mise en œuvre des mesures visées au point d).

3.  La Commission peut fournir des conseils et une assistance technique aux États membres pour faciliter l'échange d'informations.

La Commission peut, en consultation avec les États membres, faire la synthèse des conclusions qu'elle a tirées des informations reçues de l'ensemble des États membres sur les actions UTCATF, en vue de faciliter l'échange des connaissances et des meilleures pratiques entre les États membres.

4.  Les États membres soumettent à la Commission, à une date à mi-chemin de chaque période comptable et à la fin de chaque période comptable indiquée à l'annexe I, un rapport décrivant l'état d'avancement de la mise en œuvre de leurs actions UTCATF.

La Commission peut publier un rapport de synthèse sur la base des rapports visés au premier alinéa.

Les États membres rendent publiques les informations relatives à leurs actions UTCATF et les rapports visés au premier alinéa dans les trois mois qui suivent leur communication à la Commission.

Article 11

Réexamen

La Commission réexamine les règles comptables prévues dans la présente décision conformément aux décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou au droit de l'Union, ou en l'absence de telles décisions, le 30 juin 2017 au plus tard, et soumet, s'il y a lieu, une proposition au Parlement européen et au Conseil.

Article 12

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphes 2 et 3, à l'article 4, paragraphe 8, à l'article 6, paragraphe 9, à l'article 7, paragraphe 6, et à l'article 9, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une période de huit ans à compter du 8 juillet 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de huit ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphes 2 et 3, à l'article 4, paragraphe 8, à l'article 6, paragraphe 9, à l'article 7, paragraphe 6, et à l'article 9, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphes 2 et 3, de l'article 4, paragraphe 8, de l'article 6, paragraphe 9, de l'article 7, paragraphe 6, et de l'article 9, paragraphe 6, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE I



PÉRIODES COMPTABLES VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

Période comptable

Années

Première période comptable

Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020




ANNEXE II



NIVEAUX DE RÉFÉRENCE DES ÉTATS MEMBRES VISÉS À L'ARTICLE 6

État membre

Gg équivalents dioxyde de carbone (CO2) par an

Belgique

–2 499

Bulgarie

–7 950

▼M1

Croatie

–6 289

▼B

République tchèque

–4 686

Danemark

409

Allemagne

–22 418

Estonie

–2 741

Irlande

–142

Grèce

–1 830

Espagne

–23 100

France

–67 410

Italie

–22 166

Chypre

–157

Lettonie

–16 302

Lituanie

–4 552

Luxembourg

–418

Hongrie

–1 000

Malte

–49

Pays-Bas

–1 425

Autriche

–6 516

Pologne

–27 133

Portugal

–6 830

Roumanie

–15 793

Slovénie

–3 171

Slovaquie

–1 084

Finlande

–20 466

Suède

–41 336

Royaume-Uni

–8 268




ANNEXE III

FONCTION DE DÉGRADATION DE PREMIER ORDRE ET VALEURS DE DEMI-VIE PAR DÉFAUT VISÉES À L'ARTICLE 7

Fonction de dégradation de premier ordre débutant avec i = 1900 et se poursuivant jusqu'à l'année en cours:

(A)  image

avec C(1900) = 0.0

(B)  image

où:

i = année

C(i) = stock de carbone du réservoir de produits ligneux récoltés, au début de l'année i, Gg C

k = constante de dégradation de premier ordre exprimée en inverse du temps en an-1,

image

où HL est la demi-vie du réservoir de produits ligneux récoltés, en années)

Flux d'entrée = flux entrant dans le réservoir de produits ligneux récoltés, pendant l'année i, Gg C an-1

ΔC(i) = variation du stock de carbone du réservoir de produits ligneux récoltés, pendant l'année i, Gg C an-1.

Valeurs de demi-vie par défaut (HL):

2 ans pour le papier;

25 ans pour les panneaux de bois;

35 ans pour le bois de sciage.




ANNEXE IV

MESURES INDICATIVES POUVANT ÊTRE INCLUSES DANS LES INFORMATIONS SUR LES ACTIONS UTCATF SOUMISES EN VERTU DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, POINT d)

a) Mesures concernant la gestion des terres cultivées, consistant notamment:

 à améliorer les pratiques agronomiques par la sélection de meilleures variétés de plantes agricoles,

 à développer la rotation des cultures et à éviter ou limiter le recours à la jachère nue,

 à améliorer la gestion des nutriments, la gestion des labours/des résidus et la gestion de l'eau,

 à encourager les pratiques d'agroforesterie et les possibilités de changement de couverture/d'affectation des terres.

b) Mesures concernant la gestion et l'amélioration des pâturages, consistant notamment:

 à empêcher la conversion des prairies en terres cultivées et le retour de la végétation d'origine sur les terres cultivées,

 à améliorer la gestion des pâturages en y incluant des modifications de l'intensité et des périodes de pâturage,

 à accroître la productivité,

 à améliorer la gestion des nutriments,

 à améliorer la gestion du feu,

 à introduire des espèces plus appropriées et en particulier des espèces à enracinement profond.

c) Mesures destinées à améliorer la gestion des sols organiques agricoles, en particulier des tourbières, consistant notamment:

 à encourager des pratiques agricoles durables pour les zones humides,

 à encourager des pratiques agricoles adaptées, notamment limiter au minimum la perturbation des sols ou les pratiques extensives.

d) Mesures destinées à empêcher le drainage et à encourager la réhumidification des zones humides.

e) Mesures concernant des marais existants ou partiellement asséchés, consistant notamment:

 à empêcher la poursuite du drainage,

 à encourager la réhumidification et la remise en état des marais,

 à prévenir les feux de tourbière.

f) Remise en état des terres dégradées.

g) Mesures concernant les activités de foresterie, consistant notamment:

 à boiser et reboiser,

 à conserver le carbone dans les forêts existantes,

 à stimuler la production dans les forêts existantes,

 à accroître le réservoir de produits ligneux récoltés,

 à améliorer la gestion des forêts, notamment par une composition optimisée d'essences, par des soins sylvicoles et des coupes d'éclaircie, et par la conservation des sols.

h) Prévention du déboisement.

i) Renforcement de la protection contre les perturbations naturelles telles que les incendies, les ravageurs et les tempêtes.

j) Mesures destinées à remplacer des matières énergétiques et des matériaux dégageant des volumes élevés de gaz à effet de serre par des produits ligneux récoltés.




ANNEXE V



VALEURS MINIMALES DE TAILLE, DE COUVERT ARBORÉ ET DE HAUTEUR D'ARBRE INDIQUÉES PAR L'ÉTAT MEMBRE POUR DÉFINIR UNE FORÊT

État membre

Superficie (ha)

Couvert arboré (%)

Hauteur d'arbre (m)

Belgique

0,5

20

5

Bulgarie

0,1

10

5

▼M1

Croatie

0,1

10

2

▼B

République tchèque

0,05

30

2

Danemark

0,5

10

5

Allemagne

0,1

10

5

Estonie

0,5

30

2

Irlande

0,1

20

5

Grèce

0,3

25

2

Espagne

1,0

20

3

France

0,5

10

5

Italie

0,5

10

5

Chypre

 

 

 

Lettonie

0,1

20

5

Lituanie

0,1

30

5

Luxembourg

0,5

10

5

Hongrie

0,5

30

5

Malte

 

 

 

Pays-Bas

0,5

20

5

Autriche

0,05

30

2

Pologne

0,1

10

2

Portugal

1,0

10

5

Roumanie

0,25

10

5

Slovénie

0,25

30

2

Slovaquie

0,3

20

5

Finlande

0,5

10

5

Suède

0,5

10

5

Royaume-Uni

0,1

20

2




ANNEXE VI



ANNÉE OU PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

État membre

Année de référence

Belgique

1990

Bulgarie

1988

▼M1

Croatie

1990

▼B

République tchèque

1990

Danemark

1990

Allemagne

1990

Estonie

1990

Irlande

1990

Grèce

1990

Espagne

1990

France

1990

Italie

1990

Chypre

 

Lettonie

1990

Lituanie

1990

Luxembourg

1990

Hongrie

1985-87

Malte

 

Pays-Bas

1990

Autriche

1990

Pologne

1988

Portugal

1990

Roumanie

1989

Slovénie

1986

Slovaquie

1990

Finlande

1990

Suède

1990

Royaume-Uni

1990




ANNEXE VII

CALCUL DU NIVEAU DE FOND DES PERTURBATIONS NATURELLES

1. Pour calculer le niveau de fond, les États membres communiquent des informations sur les niveaux historiques des émissions causées par des perturbations naturelles. Pour ce faire, les États membres:

a) fournissent des informations sur le ou les types de perturbations naturelles incluses dans l'estimation;

b) incluent les estimations des émissions annuelles totales pour ces types de perturbations naturelles pendant la période 1990-2009, énumérées pour les activités visées à l'article 3, paragraphe 1;

c) démontrent que la cohérence des séries chronologiques est garantie pour tous les paramètres pertinents, y compris la superficie minimale, les méthodes d'estimation des émissions, la couverture des réservoirs et des gaz.

2. Le niveau de fond est calculé pour les activités énumérées à l'article 3, paragraphe 1, lorsque l'État membre entend appliquer les dispositions relatives aux perturbations naturelles, et correspond à la moyenne des séries chronologiques pour la période 1990-2009, à l'exclusion de toutes les années où des niveaux d'émission inhabituels ont été enregistrés, c'est-à-dire en excluant toutes les valeurs statistiques atypiques. Les valeurs statistiques atypiques sont identifiées par l'application d'un processus itératif décrit comme suit:

a) calcul de la valeur arithmétique moyenne et de l'écart type des séries chronologiques complètes pour la période 1990-2009;

b) exclusion des séries chronologiques de toutes les années où les émissions annuelles ne correspondent pas à deux fois l'écart type par rapport à la moyenne;

c) nouveau calcul de la valeur arithmétique moyenne et de l'écart type des séries chronologiques pour la période 1990-2009 moins les années exclues au point b);

d) répétition des opérations en b) et c) jusqu'à disparition des valeurs atypiques.



( 1 ) JO C 351 du 15.11.2012, p. 85.

( 2 ) Position du Parlement européen du 12 mars 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 avril 2013.

( 3 ) JO L 140 du 5.6.2009, p. 136.

( 4 ) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

( 5 ) Décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130 du 15.5.2002, p. 1).

( 6 ) Voir page 13 du présent Journal officiel.

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