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Document 02006R1896-20170714

Consolidated text: Règlement (CE) n o  1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1896/2017-07-14

Ce texte consolidé peut ne pas inclure les modifications suivantes:

Acte modificatif Type de modification Subdivision concernée Date de prise d'effet
32023R2844 modifié par article 7 paragraphe 5 01/05/2025
32023R2844 modifié par article 7 paragraphe 6 alinéa 1 01/05/2025
32023R2844 modifié par article 16 paragraphe 5 alinéa 1 01/05/2025
32023R2844 modifié par article 13 alinéa 01/05/2025
32023R2844 modifié par article 16 paragraphe 4 01/05/2025

02006R1896 — FR — 14.07.2017 — 003.002


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (CE) No 1896/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2006

instituant une procédure européenne d'injonction de payer

(JO L 399 du 30.12.2006, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 936/2012 DE LA COMMISSION du 4 octobre 2012

  L 283

1

16.10.2012

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2015/2421 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2015

  L 341

1

24.12.2015

►M4

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1260 DE LA COMMISSION du 19 juin 2017

  L 182

20

13.7.2017




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1896/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2006

instituant une procédure européenne d'injonction de payer



Article premier

Objet

1.  Le présent règlement a pour objet:

a) de simplifier, d'accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d'injonction de payer;

et

b) d'assurer la libre circulation des injonctions de payer européennes au sein de l'ensemble des États membres en établissant des normes minimales dont le respect rend inutile toute procédure intermédiaire dans l'État membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution.

2.  Le présent règlement n'empêche pas le demandeur de faire valoir une créance au sens de l'article 4 en recourant à une autre procédure prévue par le droit d'un État membre ou par le droit communautaire.

Article 2

Champ d'application

1.  Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique («acta jure imperii»).

2.  Sont exclus de l'application du présent règlement:

a) les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

c) la sécurité sociale;

d) les créances découlant d'obligations non contractuelles, à moins

i) qu'elles aient fait l'objet d'un accord entre les parties ou qu'il y ait eu une reconnaissance de dette;

ou

ii) qu'elles concernent des dettes liquides découlant de la propriété conjointe d'un bien.

3.  Dans le présent règlement, on entend par «État membre» tous les États membres à l'exception du Danemark.

Article 3

Litiges transfrontaliers

1.  Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l'État membre de la juridiction saisie.

2.  Le domicile est déterminé conformément aux articles 59 et 60 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 1 ).

3.  Le moment auquel s'apprécie le caractère transfrontalier d'un litige est celui où la demande d'injonction de payer européenne est introduite conformément au présent règlement.

Article 4

Procédure européenne d'injonction de payer

Il est créé une procédure européenne d'injonction de payer pour le recouvrement de créances pécuniaires liquides et exigibles à la date à laquelle la demande d'injonction de payer européenne est introduite.

Article 5

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «État membre d'origine», l'État membre dans lequel une injonction de payer européenne est délivrée;

2) «État membre d'exécution», l'État membre dans lequel l'exécution d'une injonction de payer européenne est demandée;

3) «juridiction», toute autorité d'un État membre ayant compétence en ce qui concerne les injonctions de payer européennes ou dans toute autre matière connexe;

4) «juridiction d'origine», la juridiction qui délivre une injonction de payer européenne.

Article 6

Compétence

1.  Aux fins de l'application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (CE) no 44/2001.

2.  Toutefois, si la créance se rapporte à un contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle et si le défendeur est le consommateur, la compétence appartient aux seules juridictions de l'État membre où le défendeur a son domicile, au sens de l'article 59 du règlement (CE) no 44/2001.

Article 7

Demande d'injonction de payer européenne

1.  Une demande d'injonction de payer européenne est introduite au moyen du formulaire type A figurant à l'annexe I.

2.  La demande comprend les éléments suivants:

a) le nom et l'adresse des parties, et le cas échéant de leurs représentants, ainsi que de la juridiction saisie de la demande;

b) le montant de la créance, notamment le principal et, le cas échéant, les intérêts, les pénalités contractuelles et les frais;

c) si des intérêts sont réclamés sur la créance, le taux d'intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont réclamés, sauf si des intérêts légaux sont automatiquement ajoutés au principal en vertu du droit de l'État membre d'origine;

d) la cause de l'action, y compris une description des circonstances invoquées en tant que fondement de la créance et, le cas échéant, des intérêts réclamés;

e) une description des éléments de preuve à l'appui de la créance;

f) les chefs de compétence;

et

g) le caractère transfrontalier du litige au sens de l'article 3.

3.  Dans la demande, le demandeur déclare qu'à sa connaissance les informations fournies sont exactes et reconnaît que toute fausse déclaration intentionnelle risque d'entraîner les sanctions prévues par le droit de l'État membre d'origine.

▼M3

4.  Dans un appendice joint à la demande, le demandeur peut indiquer à la juridiction la procédure, parmi celles énumérées à l'article 17, paragraphe 1, points a) et b), qu'il souhaite, le cas échéant, voir appliquée à sa demande dans le cadre de la procédure civile ultérieure lorsque le défendeur forme opposition contre une injonction de payer européenne.

Le demandeur peut également informer la juridiction, dans l'appendice prévu au premier alinéa, qu'il s'oppose au passage à la procédure civile au sens de l'article 17, paragraphe 1, point a) ou b), en cas d'opposition formée par le défendeur. Le demandeur garde la possibilité d'en informer la juridiction ultérieurement, mais en tout état de cause avant la délivrance de l'injonction de payer.

▼B

5.  La demande est introduite sur support papier ou par tout autre moyen de communication accepté par l'État membre d'origine et utilisable par la juridiction d'origine, y compris par voie électronique.

6.  La demande est signée par le demandeur ou, le cas échéant, par son représentant. Lorsque la demande est introduite par voie électronique conformément au paragraphe 5, elle est signée conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques ( 2 ). Cette signature est reconnue dans l'État membre d'origine sans qu'il soit possible de la soumettre à des conditions supplémentaires.

Néanmoins, cette signature électronique n'est pas nécessaire si et dans la mesure où les juridictions de l'État membre d'origine sont dotées d'un autre système de communication électronique accessible à un groupe donné d'utilisateurs certifiés préalablement inscrits et permettant une identification sûre de ces utilisateurs. Les États membres informent la Commission de l'existence de tels systèmes.

Article 8

Examen de la demande

La juridiction saisie d'une demande d'injonction de payer européenne examine, dans les meilleurs délais et en se fondant sur le formulaire de demande, si les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont réunies et si la demande semble fondée. Cet examen peut être effectué au moyen d'une procédure automatisée.

Article 9

Compléments et rectifications

1.  Si les conditions énoncées à l'article 7 ne sont pas réunies, la juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier la demande, à moins que celle-ci soit manifestement non fondée ou irrecevable. La juridiction utilise à cet effet le formulaire type B figurant dans l'annexe II.

2.  Lorsque la juridiction demande au demandeur de compléter ou de rectifier la demande, elle fixe un délai qu'elle estime approprié au vu des circonstances. La juridiction peut proroger ce délai si elle le juge utile.

Article 10

Modification de la demande

1.  Si les conditions visées à l'article 8 ne sont réunies que pour une partie de la demande, la juridiction en informe le demandeur au moyen du formulaire type C figurant dans l'annexe III. Le demandeur est invité à accepter ou à refuser une proposition d'injonction de payer européenne portant sur le montant que la juridiction a fixé et est informé des conséquences de sa décision. Le demandeur répond en renvoyant le formulaire type C que lui a adressé la juridiction dans un délai fixé par celle-ci conformément à l'article 9, paragraphe 2.

2.  Si le demandeur accepte la proposition de la juridiction, la juridiction délivre une injonction de payer européenne, conformément à l'article 12, pour la partie de la demande qui a été acceptée par le demandeur. Les conséquences qui en résultent pour le reliquat de la demande initiale sont régies par le droit national.

3.  Si le demandeur n'envoie pas sa réponse dans le délai fixé par la juridiction ou s'il refuse la proposition faite par celle-ci, la juridiction rejette l'intégralité de la demande d'injonction de payer européenne.

Article 11

Rejet de la demande

1.  La juridiction rejette la demande si:

a) les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 ne sont pas réunies;

ou

b) la demande est manifestement non fondée;

ou

c) le demandeur omet d'envoyer sa réponse dans le délai fixé par la juridiction en vertu de l'article 9, paragraphe 2;

ou

d) le demandeur omet d'envoyer sa réponse dans le délai fixé par la juridiction ou s'il refuse la proposition de la juridiction, conformément à l'article 10.

Le demandeur est informé des motifs du rejet au moyen du formulaire type D figurant dans l'annexe IV.

2.  Le rejet de la demande n'est pas susceptible de recours.

3.  Le rejet de la demande n'empêche pas le demandeur de faire valoir la créance au moyen d'une nouvelle demande d'injonction de payer européenne ou de toute autre procédure prévue par le droit d'un État membre.

Article 12

Délivrance d'une injonction de payer européenne

1.  Si les conditions visées à l'article 8 sont réunies, la juridiction délivre l'injonction de payer européenne dans les meilleurs délais et en principe dans un délai de trente jours à compter de l'introduction de la demande, au moyen du formulaire type E figurant dans l'annexe V.

Le calcul du délai de trente jours ne comprend pas le délai nécessaire au demandeur pour compléter, rectifier ou modifier la demande.

2.  L'injonction de payer européenne est délivrée conjointement avec une copie du formulaire de demande. Elle ne comporte pas les informations fournies par le demandeur dans les appendices 1 et 2 du formulaire type A.

3.  Dans l'injonction de payer européenne, le défendeur est informé de ce qu'il a la possibilité:

a) de payer au demandeur le montant figurant dans l'injonction de payer;

ou

b) de s'opposer à l'injonction de payer en formant opposition auprès de la juridiction d'origine, qui doit être envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l'injonction qui lui aura été faite.

4.  Aux termes de l'injonction de payer européenne, le défendeur est informé que:

a) l'injonction a été délivrée sur le seul fondement des informations fournies par le demandeur et n'a pas été vérifiée par la juridiction;

b) l'injonction deviendra exécutoire à moins qu'il ait été formé opposition auprès de la juridiction conformément à l'article 16;

c) lorsqu'il a été formé opposition, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l'État membre d'origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé qu'il soit mis un terme à la procédure dans ce cas.

5.  La juridiction veille à ce que l'injonction de payer soit signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national, selon des modalités conformes aux normes minimales établies aux articles 13, 14 et 15.

Article 13

Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le défendeur

L'injonction de payer européenne peut être signifiée ou notifiée au défendeur, conformément au droit national de l'État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l'un des modes suivants:

a) signification ou notification à personne, le défendeur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;

b) signification ou notification à personne au moyen d'un document signé par la personne compétente qui a procédé à la signification ou à la notification, spécifiant que le défendeur a reçu l'acte ou qu'il a refusé de le recevoir sans aucun motif légitime, ainsi que la date à laquelle l'acte a été signifié ou notifié;

c) signification ou notification par voie postale, le défendeur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception;

d) signification ou notification par des moyens électroniques, comme la télécopie ou le courrier électronique, le défendeur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception.

Article 14

Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le défendeur

1.  L'injonction de payer européenne peut également être signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national de l'État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l'un des modes suivants:

a) signification ou notification à personne, à l'adresse personnelle du défendeur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;

b) si le défendeur est un indépendant ou une personne morale, signification ou notification à personne, dans les locaux commerciaux du défendeur, à des personnes employées par le défendeur;

c) dépôt de l'injonction dans la boîte aux lettres du défendeur;

d) dépôt de l'injonction dans un bureau de poste ou auprès d'une autorité publique compétente et communication écrite de ce dépôt dans la boîte aux lettres du défendeur, à condition que la communication écrite mentionne clairement la nature judiciaire de l'acte ou le fait qu'elle vaut notification ou signification et a pour effet de faire courir les délais;

e) par voie postale non assortie de l'attestation visée au paragraphe 3, lorsque le défendeur a son adresse dans l'État membre d'origine;

f) par des moyens électroniques avec accusé de réception automatique, à condition que le défendeur ait expressément accepté à l'avance ce mode de signification ou de notification.

2.  Aux fins du présent règlement, la signification ou la notification au titre du paragraphe 1 n'est pas admise si l'adresse du défendeur n'est pas connue avec certitude.

3.  La signification ou la notification en application du paragraphe 1, points a), b), c) et d), est attestée par:

a) un acte signé par la personne compétente ayant procédé à la signification ou à la notification mentionnant les éléments suivants:

i) le mode de signification ou de notification utilisé,

et

ii) la date de la signification ou de la notification,

et

iii) lorsque l'injonction de payer a été signifiée ou notifiée à une personne autre que le défendeur, le nom de cette personne et son lien avec le défendeur,

ou

b) un accusé de réception émanant de la personne qui a reçu la signification ou la notification, pour l'application du paragraphe 1, points a) et b).

Article 15

Signification ou notification à un représentant

La signification ou la notification en application des articles 13 ou 14 peut aussi être faite à un représentant du défendeur.

Article 16

Opposition à l'injonction de payer européenne

1.  Le défendeur peut former opposition à l'injonction de payer européenne auprès de la juridiction d'origine au moyen du formulaire type F figurant dans l'annexe VI, qui lui est transmis en même temps que l'injonction de payer européenne.

2.  L'opposition est envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l'injonction au défendeur.

3.  Le défendeur indique dans l'opposition qu'il conteste la créance, sans être tenu de préciser les motifs de contestation.

4.  L'opposition est introduite sur support papier ou par tout autre moyen de communication accepté par l'État membre d'origine et utilisable par la juridiction d'origine, y compris par voie électronique.

5.  L'opposition est signée par le défendeur ou, le cas échéant, par son représentant. Lorsque l'opposition est introduite par voie électronique conformément au paragraphe 4, elle est signée conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE. La signature est reconnue dans l'État membre d'origine sans qu'il soit possible de la soumettre à des conditions supplémentaires.

Néanmoins, cette signature électronique n'est pas nécessaire si et dans la mesure où les juridictions de l'État membre d'origine sont dotées d'un autre système de communication électronique accessible à un groupe donné d'utilisateurs certifiés préalablement inscrits et permettant une identification sûre de ces utilisateurs. Les États membres informent la Commission de l'existence de tels systèmes.

▼M3

Article 17

Effets de l'opposition

1.  Si une opposition est formée dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l'État membre d'origine, sauf si le demandeur a expressément demandé qu'il soit mis un terme à la procédure dans ce cas. La procédure se poursuit conformément aux règles de:

a) la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue dans le règlement (CE) no 861/2007, le cas échéant; ou

b) toute procédure civile nationale appropriée.

2.  Lorsque le demandeur n'a pas indiqué la procédure, parmi celles énumérées au paragraphe 1, points a) et b), qu'il souhaite voir appliquée à sa demande dans le cadre de la procédure qui y fait suite en cas d'opposition, ou lorsque le demandeur a demandé que la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue dans le règlement (CE) no 861/2007 soit appliquée à une demande qui ne relève pas du champ d'application dudit règlement, la procédure passe à la procédure civile nationale appropriée, sauf si le demandeur a expressément formulé son opposition à ce passage.

3.  Lorsque le demandeur a fait valoir sa créance en recourant à la procédure européenne d'injonction de payer, aucune disposition de droit national ne porte atteinte à sa position lors de la procédure civile ultérieure.

4.  Le passage à la procédure civile au sens du paragraphe 1, points a) et b), est régi par le droit de l'État membre d'origine.

5.  Le demandeur est informé de toute opposition formée par le défendeur et de tout passage à la procédure civile au sens du paragraphe 1.

▼B

Article 18

Force exécutoire

1.  Si, dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, compte tenu d'un délai supplémentaire nécessaire à l'acheminement de l'opposition, aucune opposition n'a été formée auprès de la juridiction d'origine, la juridiction d'origine déclare sans tarder l'injonction de payer européenne exécutoire, au moyen du formulaire type G figurant dans l'annexe VII. La juridiction vérifie la date à laquelle l'injonction de payer a été signifiée ou notifiée.

2.  Sans préjudice du paragraphe 1, les conditions formelles d'acquisition de la force exécutoire sont régies par le droit de l'État membre d'origine.

3.  La juridiction envoie l'injonction de payer européenne exécutoire au demandeur.

Article 19

Suppression de l'exequatur

Une injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance.

Article 20

Réexamen dans des cas exceptionnels

1.  Après expiration du délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, le défendeur a le droit de demander le réexamen de l'injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l'État membre d'origine si:

a)

 

i) l'injonction de payer a été signifiée ou notifiée selon l'un des modes prévus à l'article 14;

et

ii) la signification ou la notification n'est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense, sans qu'il y ait faute de sa part,

ou

b) le défendeur a été empêché de contester la créance pour cause de force majeure ou en raison de circonstances extraordinaires, sans qu'il y ait faute de sa part,

pour autant que, dans un cas comme dans l'autre, il agisse promptement.

2.  Après expiration du délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, le défendeur a également le droit de demander le réexamen de l'injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l'État membre d'origine lorsqu'il est manifeste que l'injonction de payer a été délivrée à tort, au vu des exigences fixées par le présent règlement, ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles.

3.  Si la juridiction rejette la demande du défendeur au motif qu'aucune des conditions de réexamen énoncées aux paragraphes 1 et 2 n'est remplie, l'injonction de payer européenne reste valable.

Si la juridiction décide que le réexamen est justifié au motif que l'une des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 est remplie, l'injonction de payer européenne est nulle et non avenue.

Article 21

Exécution

1.  Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les procédures d'exécution sont régies par le droit de l'État membre d'exécution.

L'injonction de payer européenne devenue exécutoire est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision exécutoire rendue dans l'État membre d'exécution.

2.  Aux fins de l'exécution dans un autre État membre, le demandeur fournit aux autorités compétentes de cet État membre chargées de l'exécution:

a) une copie de l'injonction de payer européenne, telle que déclarée exécutoire par la juridiction d'origine, et réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité;

et

b) le cas échéant, la traduction de l'injonction de payer européenne dans la langue officielle de l'État membre d'exécution ou, si cet État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l'exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l'État membre d'exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de l'Union européenne, autres que la sienne, qu'il peut accepter pour une injonction de payer européenne. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.

3.  Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité de ressortissant étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'État membre d'exécution, au demandeur qui, dans un État membre, demande l'exécution d'une injonction de payer européenne délivrée dans un autre État membre.

Article 22

Refus d'exécution

1.  Sur demande du défendeur, l'exécution est refusée par la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution si l'injonction de payer européenne est incompatible avec une décision rendue ou une injonction délivrée antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers lorsque:

a) la décision rendue ou l'injonction délivrée antérieurement l'a été entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause;

et que

b) que la décision rendue ou l'injonction délivrée antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre d'exécution;

et que

c) l'incompatibilité n'aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l'État membre d'origine.

2.  L'exécution est également refusée, sur demande, si et dans la mesure où le défendeur a payé au demandeur le montant fixé dans l'injonction de payer européenne.

3.  Une injonction de payer européenne ne peut en aucun cas faire l'objet d'un réexamen au fond dans l'État membre d'exécution.

Article 23

Suspension ou limitation de l'exécution

Lorsque le défendeur a demandé le réexamen conformément à l'article 20, la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du défendeur:

a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires;

ou

b) subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine;

ou

c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d'exécution.

Article 24

Représentation en justice

La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n'est obligatoire:

a) ni pour le demandeur en ce qui concerne la demande d'injonction de payer européenne;

b) ni pour le défendeur en ce qui concerne l'opposition à une injonction de payer européenne.

Article 25

Frais de justice

▼M3

1.  Lorsque, dans un État membre, les frais de justice afférents à une procédure civile, au sens de l'article 17, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, sont équivalents ou supérieurs aux frais liés à une procédure européenne d'injonction de payer, le total des frais de justice afférents à une procédure européenne d'injonction de payer et à la procédure civile qui y fait suite en cas d'opposition conformément à l'article 17, paragraphe 1, n'excède pas les frais afférents à la procédure qui n'a pas été précédée par une procédure européenne d'injonction de payer dans cet État membre.

Il ne peut être perçu de frais de justice supplémentaires dans un État membre pour la procédure civile qui fait suite à une opposition conformément à l'article 17, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, si les frais de justice pour ladite procédure dans cet État membre sont inférieurs à ceux qui sont perçus dans le cadre de la procédure européenne d'injonction de payer.

▼B

2.  Aux fins du présent règlement, les frais de justice comprennent les frais et les droits à verser à la juridiction, dont le montant est fixé conformément au droit national.

Article 26

Relation avec le droit procédural national

Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit national.

Article 27

Relation avec le règlement (CE) no 1348/2000

Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application du règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ( 3 ).

Article 28

Informations relatives aux frais de signification ou de notification et à l'exécution

Les États membres collaborent en vue d'assurer l'information du public et des milieux professionnels concernant:

a) les frais de signification ou de notification des documents;

et

b) les autorités compétentes pour l'exécution aux fins de l'application des articles 21, 22 et 23,

notamment via le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale établi conformément à la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 ( 4 ).

Article 29

Informations relatives à la compétence, aux procédures de réexamen, aux moyens de communication et aux langues

1.  Le 12 juin 2008 au plus tard, les États membres informent la Commission:

a) des juridictions compétentes pour délivrer une injonction de payer européenne;

b) de la procédure de réexamen et des juridictions compétentes aux fins de l'application de l'article 20;

c) des moyens de communication acceptés aux fins de la procédure européenne d'injonction de payer et utilisables par les juridictions;

d) des langues acceptées aux termes de l'article 21, paragraphe 2, point b).

Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

2.  La Commission met les informations notifiées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par voie de publication au Journal officiel de l'Union européenne et par tout autre moyen approprié.

▼M3

Article 30

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I à VII.

Article 31

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 30 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 13 janvier 2016.

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 30 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 30 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼B

Article 32

Réexamen

Le 12 décembre 2013 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé réexaminant l'application de la procédure européenne d'injonction de payer. Ce rapport comporte une évaluation de l'application de la procédure et une étude d'impact élargie pour chaque État membre.

À cette fin et afin de veiller à ce que les meilleures pratiques au sein de l'Union européenne soient dûment prises en compte et soient conformes aux principes de l'amélioration de la législation, les États membres informent la Commission de l'application de la procédure européenne d'injonction de payer au niveau transfrontalier. Ces informations portent sur les frais de justice, la rapidité de la procédure, l'efficacité, la facilité d'utilisation et les procédures internes d'injonction de payer des États membres.

Le rapport de la Commission est accompagné, le cas échéant, de propositions d'adaptation.

Article 33

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 12 décembre 2008, à l'exception des articles 28, 29, 30 et 31, qui sont applicables à partir du 12 juin 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

▼M4




ANNEXE I

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▼M1




ANNEXE II

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►(1) M2  




ANNEXE III

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ANNEXE IV

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ANNEXE V

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►(1) M2  

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ANNEXE VI

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ANNEXE VII

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( 1 ) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2245/2004 de la Commission (JO L 381 du 28.12.2004, p. 10).

( 2 ) JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

( 3 ) JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.

( 4 ) JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

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