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Document 62000CC0256
Opinion of Mr Advocate General Alber delivered on 27 September 2001. # Besix SA v Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co. KG (WABAG) and Planungs- und Forschungsgesellschaft Dipl. Ing. W. Kretzschmar GmbH & KG (Plafog). # Reference for a preliminary ruling: Cour d'appel de Bruxelles - Belgium. # Brussels Convention - Article 5(1) - Jurisdiction in matters relating to a contract - Place of performance of the obligation in question - Obligation not to do something, applicable without geographical limit - Undertakings given by two companies not to bind themselves to other partners when tendering for a public contract - Application of Article 2. # Case C-256/00.
Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 27 septembre 2001.
Besix SA contre Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co. KG (WABAG) et Planungs- und Forschungsgesellschaft Dipl. Ing. W. Kretzschmar GmbH & KG (Plafog).
Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Bruxelles - Belgique.
Convention de Bruxelles - Article 5, point 1 - Compétence en matière contractuelle - Lieu d'exécution de l'obligation - Obligation de ne pas faire applicable sans limitation géographique - Engagement de deux sociétés de ne pas se lier à d'autres partenaires dans le cadre d'un marché public - Application de l'article 2.
Affaire C-256/00.
Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 27 septembre 2001.
Besix SA contre Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co. KG (WABAG) et Planungs- und Forschungsgesellschaft Dipl. Ing. W. Kretzschmar GmbH & KG (Plafog).
Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Bruxelles - Belgique.
Convention de Bruxelles - Article 5, point 1 - Compétence en matière contractuelle - Lieu d'exécution de l'obligation - Obligation de ne pas faire applicable sans limitation géographique - Engagement de deux sociétés de ne pas se lier à d'autres partenaires dans le cadre d'un marché public - Application de l'article 2.
Affaire C-256/00.
Recueil de jurisprudence 2002 I-01699
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:500
Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 27 septembre 2001. - Besix SA contre Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co. KG (WABAG) et Planungs- und Forschungsgesellschaft Dipl. Ing. W. Kretzschmar GmbH & KG (Plafog). - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Bruxelles - Belgique. - Convention de Bruxelles - Article 5, point 1 - Compétence en matière contractuelle - Lieu d'exécution de l'obligation - Obligation de ne pas faire applicable sans limitation géographique - Engagement de deux sociétés de ne pas se lier à d'autres partenaires dans le cadre d'un marché public - Application de l'article 2. - Affaire C-256/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-01699
I - Introduction
1. L'objet de la présente procédure préjudicielle est la détermination du for du lieu d'exécution d'une obligation contractuelle, en application de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles. La partie requérante belge, Six International Ltd et Six Construct International SA, dont l'ayant droit est Besix SA, d'une part (ci-après «Besix»), et la partie défenderesse - faisant partie de la Deutsche Babcock - Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co. KG (Wabag) (ci-après «Wabag»), d'autre part, ont convenu d'élaborer en commun une offre pour un marché public au Cameroun. Aujourd'hui, elles sont en litige devant les juridictions belges sur la question de savoir si Wabag a violé une condition d'exclusivité contenue dans cet accord, en ce que la codéfenderesse appartenant au même groupe d'entreprises - que la défenderesse Wabag -, la Planungs- und Forschungsgesellschaft Dipl. Ing. W. Kretzschmar & Co. (ci-après «Plafog»), a participé à l'offre d'une autre entreprise. En l'espèce, il convient de déterminer si les juridictions belges sont compétentes pour connaître du litige.
II - Le cadre juridique
2. Les dispositions pertinentes de la convention de Bruxelles , dans sa version applicable aux faits de l'espèce, sont rédigées comme suit:
«Article 2
Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.
[...]
Articles 3 et 4 [...]
Article 5
Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait dans un autre État contractant:
1. en matière contractuelle, devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;
2 à 5 [...]»
III - Les faits
3. La juridiction de renvoi expose les faits comme suit:
«- Le 20 décembre 1983, la société Deutsche Babcock Anlagen AG, société principale du groupe Deutsche Babcock, d'une part, et les sociétés Six International Ltd et Six Construct International SA, sociétés aux droits desquelles se trouve actuellement la SA Besix, d'autre part, se sont obligées à élaborer en commun une offre relative au projet du ministère des Mines et de l'Énergie du Cameroun dénommée Adduction d'eau dans 11 centres urbains du Cameroun et, en cas de commandes, à accomplir en commun comme groupement le contrat conclu avec le client.
Aux termes du procès-verbal qu'elles ont établi à cette date, les parties se sont engagées à agir exclusivement et à ne pas se lier à d'autres partenaires sous réserve de la compétitivité des offres de chaque partenaire.
- Le 24 janvier 1984, la société Wabag Wasserreiningungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co., qui fait partie du groupe Deutsche Babcock, et la société Besix signèrent une convention ayant l'objet prévu par le procès-verbal du 20 décembre 1983. Cette convention confirmait l'exclusivité stipulée dans ce procès-verbal sans reprendre toutefois la réserve relative à la compétitivité des offres.
- Le groupement Wabag Besix déposa sa soumission le 30 janvier 1984.
- À l'ouverture des offres, la société Besix constata que la société Plafog, également membre du groupe Deutsche Babcock, avait participé à l'offre faite par une autre société, la société de droit finlandais Perusythyma (ci-après POY), ce dont elle se plaignait immédiatement auprès de la société Wabag. Celle-ci lui répondit, par télex du 8 février 1984, qu'il s'agissait d'une erreur due à un mauvais échange des informations au sein du groupe et qu'elle s'en excusait.
- L'offre du groupement Wabag Besix fut classée en sixième position sur les 6 offres rentrées, étant sensiblement plus chère que les offres concurrentes; l'offre finlandaise fut classée en cinquième position.
Par la suite, le marché fut divisé et la réalisation des différents lots, confiée à plusieurs entreprises.
Les lots 1, d'une part, et 3, 4 et 5, d'autre part furent confiés au groupe finlandais dont la soumission comprenait la participation de Plafog [].
Concernant ce lot, le classement fut le suivant:
1) Société X
2) Société Y
3) Société finlandaise et Plafog
4) Société Z
5) Société Wabag et Besix.»
4. Sur cette base, Besix a réclamé au groupe Deutsche Babcock des dommages et intérêts pour violation de l'accord d'exclusivité.
IV - Procédure devant les juridictions nationales
5. Par la suite, Besix a introduit devant le Tribunal de commerce de Bruxelles un recours tendant à obtenir le paiement de 80 millions de BEF par Deutsche Babcock, Wabag et Plafog. La procédure a été suspendue en ce qui concerne Deutsche Babcock, et, pour le surplus, le recours a été rejeté. Besix a formé un appel contre cette décision. Wabag et Plafog, par la voie d'un appel incident, ont demandé qu'il soit constaté que les juridictions belges ne sont pas compétentes.
V - Position de la juridiction de renvoi
6. La Cour d'appel constate tout d'abord que l'obligation contractuelle litigieuse, au sens de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, est la clause de non-concurrence exposée ci-dessus.
7. En outre, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice, la Cour d'appel part du principe que le lieu d'exécution de cette obligation «doit être déterminé conformément à la loi qui régit cette obligation telle qu'elle est désignée par la règle de conflit du for». Selon la règle belge de conflit du for, il s'agirait en l'espèce du droit belge.
8. En ce qui concerne le lieu d'exécution, la Cour d'appel constate finalement que, en toute hypothèse, il ne saurait s'agir du siège du débiteur, étant donné que l'intention des parties, «d'une manière implicite mais certaine, était de contracter une obligation d'exclusivité générale et applicable en quelque lieu que ce soit dans le monde».
9. Par conséquent, se pose, pour la Cour d'appel, la question de savoir s'il suffisait que la clause de non-concurrence devait également être respectée en Belgique, pour supposer une compétence judiciaire en Belgique en application de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles.
10. L'objectif de la convention de Bruxelles, affirme la Cour d'appel, est la sécurité juridique et, notamment, la possibilité de prévoir la juridiction compétente. C'est précisément à cela que devrait servir le for du lieu d'exécution. En l'espèce, il y aurait toutefois plusieurs lieux d'exécution.
11. Selon la Cour d'appel, dans le cas de litiges relatifs à des contrats de travail ayant des rapports avec plusieurs ordres juridiques, la Cour de justice aurait résolu des problèmes similaires en définissant le lieu d'exécution comme étant «celui à partir duquel le travailleur s'acquitte principalement de ses obligations à l'égard de son employeur [...] ou celui où le travailleur a établi le centre effectif de ses activités professionnelles».
12. En l'espèce, on pourrait supposer que la Belgique est le lieu «où les parties avaient en fait le plus grand intérêt à respecter leur engagement d'exclusivité puisque c'est dans ce pays qu'elles devaient élaborer l'offre commune».
VI - Les questions préjudicielles
13. La Cour d'appel défère à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes:
«L'article 5, point 1, de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la Convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Dane mark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et texte modifié, p. 77) et par la Convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1) doit-il être interprété en ce sens que le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, en matière contractuelle, dans un autre État contractant devant le tribunal de l'un quelconque des lieux où l'obligation a été ou doit être exécutée, en particulier lorsque, consistant en une obligation de ne pas faire - telle que, comme en l'espèce, un engagement d'agir exclusivement avec un cocontractant en vue de la remise d'une offre conjointe dans le cadre d'un marché public et de ne pas se lier avec un autre partenaire -, cette obligation doit être exécutée en quelque lieu que ce soit de par le monde?
Dans la négative, ledit défendeur peut-il être attrait précisément devant le tribunal de l'un des lieux où l'obligation a été ou doit être exécutée et, en ce cas, selon quel critère ce lieu doit-il être déterminé?»
VII - Appréciation juridique
Arguments des parties
14. Besix, la requérante au principal, Wabag et Plafog, les défenderesses dans la présente procédure, ainsi que la Commission partent toutes de la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle, pour appliquer l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, il faut toujours tenir compte de l'obligation qu'il faut concrètement appliquer et non pas de l'ensemble du contrat.
15. Wabag et Plafog citent l'arrêt Tessili Italiana Como , dans lequel la Cour a déclaré que le juge saisi doit déterminer, en vertu de ses propres règles de conflit, quelle est la loi applicable et définir ensuite, conformément à cette loi, le lieu d'exécution. Selon les défenderesses, le droit applicable en l'espèce est le droit allemand, en vertu duquel le siège du débiteur est en principe le lieu d'exécution. D'après elles, le même résultat découlerait de l'application du droit belge.
16. Selon les défenderesses, l'objet du litige serait en l'espèce uniquement l'obligation de non-concurrence. Les autres obligations du contrat conclu avec Besix seraient sans pertinence pour déterminer le for compétent. Dans l'arrêt Leathertex , la Cour de justice aurait d'ailleurs reconnu que cette méthode conduirait à désigner des fors différents, selon l'obligation devant être exécutée. Ainsi que l'ont déjà constaté les défenderesses, le lieu d'exécution de l'obligation de non-concurrence serait le siège du débiteur.
17. Reconnaître la compétence des juridictions belges entraînerait, selon les défenderesses, la compétence générale des premières juridictions saisies, sans que l'on cherche un lien particulier entre la juridiction et le contrat litigieux. En l'espèce, le juge allemand de l'obligation contractuelle litigieuse viendrait en premier lieu. Les négociations avec la société finlandaise POY ont été menées dans les locaux de Plafog. Par conséquent, une éventuelle violation de l'interdiction de concurrence y aurait également été commise, affirment les défenderesses.
18. Même Besix considère que l'interdiction de concurrence est l'obligation déterminante pour désigner le lieu d'exécution. Cependant, selon Besix, cette obligation n'a pas de signification propre, mais serait totalement dépendante de l'obligation contractuelle principale, à savoir élaborer une offre commune. Besix fonde son opinion sur l'arrêt Shenavai , d'après lequel, en cas de mise en oeuvre de plusieurs obligations, l'accessoire suit le principal. Par conséquent, le lieu d'exécution devrait être déterminé sur la base de l'obligation contractuelle principale. Selon Besix, cette dernière se situerait en Belgique, selon le droit belge à appliquer.
19. Ce n'est qu'à titre subsidiaire - au cas où la Cour de justice n'examinerait que de manière isolée l'interdiction de concurrence - que Besix reconnaît que l'interdiction de concurrence n'a pas un lieu d'exécution unique, mais est applicable dans tous les États membres. Par conséquent, selon Besix, il faut faire un choix pour déterminer le for. À cet égard, on pourrait appliquer la jurisprudence relative à la détermination du lieu d'exécution des contrats de travail. Lorsque le travailleur est employé dans plusieurs États membres, la Cour prend en considération, selon Besix, le centre effectif de son activité. C'est avec ce lieu que le litige aurait les liens les plus étroits. En l'espèce également, la Belgique serait, d'après Besix, le lieu d'exécution.
20. Cette solution correspondrait, affirme Besix, à l'objectif de se baser sur toutes les compétences spéciales qui sont réglées dans la deuxième partie du deuxième titre de la convention de Bruxelles. Ces dernières doivent permettre de saisir une juridiction qui a un lien particulièrement étroit avec le litige. Ce faisant, on éviterait également une multiplication des fors pour un contrat, on réduirait le risque de décisions judiciaires contradictoires et l'on faciliterait la reconnaissance et la mise en oeuvre des arrêts.
21. Tout comme Besix, la Commission fait valoir que, d'après l'arrêt Shenavai, l'accessoire suit le principal, lorsque plusieurs obligations sont invoquées en même temps. En l'espèce, toutefois, seule une obligation serait invoquée, selon la Commission.
22. Si l'on applique au cas d'espèce l'interprétation classique de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, on parviendrait - ajoute la Commission - au résultat que, dans les cas de ce type, un recours pourrait être introduit dans chaque État membre. C'est précisément ce que doit éviter la convention de Bruxelles, selon l'avis de la Cour de justice . Par conséquent, selon la Commission, il serait compréhensible que le tribunal de renvoi demande si l'on peut appliquer au cas d'espèce la solution retenue par la Cour de justice pour les contrats de travail. Cependant, la Cour de justice aurait plusieurs fois rejeté une extension de cette jurisprudence, affirme la Commission. Par conséquent, on ne saurait déterminer en l'espèce aucune obligation principale qui fonderait le lieu d'exécution de l'ensemble du contrat.
23. Selon la Commission, on pourrait interpréter l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles de quatre manières différentes:
- classique, sans tenir compte des particularités d'une obligation de non-concurrence étendue au monde entier;
- en fixant le lieu d'exécution au siège du débiteur;
- en fixant le lieu d'exécution où l'obligation a été violée ou
- en fixant le lieu d'exécution au lieu de l'obligation principale dont l'obligation de non-concurrence est l'accessoire.
24. Selon la Commission, l'interprétation classique entraînerait que les juridictions de tous les États membres seraient compétentes. Elle contredirait toutefois l'objectif de sécurité juridique, selon lequel un défendeur doit pouvoir prévoir où il sera attrait. De même, une obligation d'abstention mondiale, de par sa nature, n'aurait pas de liens particuliers avec un ordre juridique déterminé.
25. Étant donné que, selon les informations fournies par la juridiction de renvoi, le droit belge exclut de fixer le lieu d'exécution au siège du débiteur dans le cas d'une obligation de ne pas faire qui s'étend au monde entier, cette interprétation ne serait pas compatible, affirme la Commission, avec l'arrêt GIE Groupe Concorde e.a. . (La Commission suppose probablement que cette interprétation aussi ne correspondrait pas à l'objectif de prévisibilité.)
26. Si l'on fixe le lieu d'exécution au lieu de la violation effective de l'obligation de ne pas faire, le débiteur serait seul maître pour déterminer le lieu d'exécution. Cependant, le lieu d'exécution doit, selon la Commission, ressortir de la volonté des deux parties et être prévisible pour celles-ci lors de la conclusion du contrat.
27. Selon la Commission, le coeur des difficultés du cas d'espèce résiderait dans le fait que, de par sa nature, l'obligation de ne pas faire n'est pas susceptible d'être localisée. Par conséquent, les tentatives de déterminer un lieu d'exécution donneraient des résultats non satisfaisants. La solution appropriée serait donc de considérer cette obligation comme n'étant qu'une obligation accessoire d'une autre obligation, susceptible d'être localisée. Il s'agirait, selon la Commission, de l'obligation d'élaborer une offre commune pour le projet. Le seul but de l'obligation de ne pas faire serait, affirme la Commission, de favoriser une meilleure coopération. Sans cette coopération, l'obligation de ne pas faire serait également sans objet.
28. L'objection selon laquelle l'obligation de coopération ne serait pas l'objet du litige ne s'opposerait pas, d'après la Commission, à cette conclusion. En cas de recours contre une violation des deux obligations, seule serait compétente, en application de l'arrêt Shenavai, la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation principale.
Appréciation
29. Il convient tout d'abord de faire observer que, contrairement à l'opinion de Wabag et de Plafog, la conclusion de la Cour d'appel, selon laquelle c'est le droit belge, et non le droit allemand, qui est applicable, ne fait pas l'objet de la présente procédure. L'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles qu'il faut interpréter en l'espèce ne comporte aucune disposition relative au choix du droit applicable.
30. D'après les objectifs de la convention de Bruxelles, l'interprétation de l'article 5, point 1, de ladite convention implique «la nécessité d'éviter, dans la mesure du possible, la multiplication des chefs de compétence judiciaire par rapport à un même contrat» . Si, toutefois, la constatation du tribunal de renvoi est exacte, à savoir que l'on invoque en l'espèce une obligation de ne pas faire dont le lieu d'exécution est, d'après le droit belge applicable, le monde entier, l'application de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles désignerait comme for compétent toutes les juridictions de tous les États membres qui seraient compétentes au fond.
31. Par conséquent, il faut examiner si l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles se prête à une interprétation qui exclurait ce résultat. La juridiction de renvoi, Besix et la Commission proposent de déterminer la notion de lieu d'exécution sur la base de l'obligation contractuelle principale. Cette obligation principale consiste, en l'espèce, dans l'élaboration et la remise d'une offre.
A - La jurisprudence relative à la détermination du lieu d'exécution
32. La détermination en l'espèce du lieu d'exécution, au sens de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, ne dépend pas de l'ensemble du contrat, mais uniquement de l'obligation litigieuse . Ce n'est qu'ainsi que s'explique que deux juridictions différentes peuvent être compétentes pour un litige portant sur deux obligations découlant du même contrat . Ce principe contredit déjà la subordination par le droit communautaire d'obligations contractuelles déterminées à ce qu'il convient d'appeler une obligation principale.
33. Conformément à une jurisprudence constante, le lieu d'exécution de cette obligation contractuelle «doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie» . Il ne s'agit donc pas d'une notion du droit communautaire, à exécuter de manière autonome, qui aurait une signification unique, à déterminer par la Cour de justice, mais d'un simple renvoi aux dispositions nationales. Il s'agit des dispositions applicables au contrat, c'est-à-dire ce qu'il convient d'appeler la lex causae. En cas de litiges purement nationaux - dans lesquels la convention de Bruxelles ne trouve pas à s'appliquer - la lex causae est le droit national applicable. En cas de litiges relatifs à des contrats ayant des éléments transnationaux, différents ordres juridiques nationaux, dont l'application entre en ligne de compte, s'affrontent en quelque sorte - en l'espèce, l'ordre juridique allemand et l'ordre juridique belge. Dans ces cas, il est nécessaire de vérifier de quel ordre juridique relève le contrat. Dans la mesure où le contrat - comme en l'espèce - ne prévoit aucune règle effective relative au droit national applicable (choix du droit applicable), la juridiction saisie détermine cet ordre juridique selon les règles de conflit applicables devant elle. D'après les informations fournies par la juridiction de renvoi, les règles de conflit belges appliquées en l'espèce prévoient que s'applique le droit du pays avec lequel le contrat a les liens les plus étroits. En l'espèce, selon la juridiction de renvoi et le Tribunal de première instance, il s'agit du royaume de Belgique et, par conséquent, ces juridictions ont appliqué le droit belge. Étant donné que l'interprétation des dispositions juridiques nationales ne relève pas de la Cour de justice, cette dernière, en vertu de cette jurisprudence, ne saurait donner à la juridiction de renvoi aucune indication interprétative quant à la notion de lieu d'exécution.
34. Cette jurisprudence connaît toutefois une limite: «Il est vrai que, en matière de contrats de travail, la Cour a jugé qu'il convient de déterminer le lieu d'exécution de l'obligation pertinente non pas par référence à la loi nationale applicable selon les règles de conflit de la juridiction saisie, mais, au contraire, sur la base de critères uniformes qu'il lui incombe de définir en se fondant sur le système et les objectifs de la convention de Bruxelles [...], critères qui conduisent à retenir le lieu où le travailleur exerce en fait les activités convenues avec son employeur» .
35. En revanche, la Cour de justice a refusé jusqu'à ce jour d'étendre cette jurisprudence établissant une interprétation autonome de la notion de lieu d'exécution , bien que différents avocats généraux, compte tenu de l'objectif de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles - à savoir, désigner comme for compétent une juridiction ayant un lien de rattachement étroit avec l'affaire -, aient proposé d'autres solutions .
36. Dans l'affaire Shenavai, il a été demandé à la Cour de justice d'examiner si la compétence pour une action en recouvrement d'honoraires d'architecte devait être déterminée sur la base du lieu de prestation de l'architecte ou en fonction du lieu d'exécution du paiement des honoraires. Cette dernière solution était la conséquence du principe selon lequel, pour déterminer le for du lieu d'exécution, il faut toujours se baser sur l'obligation contractuelle litigieuse. À cette époque, la juridiction de renvoi et le gouvernement du Royaume-Uni ont toutefois proposé de se baser, comme pour les litiges en matière de travail, sur l'obligation contractuelle caractéristique pour déterminer le lieu d'exécution. Cependant, la Cour de justice a souligné que les contrats de travail entraînaient l'incorporation durable du travailleur dans l'organisation de l'employeur, ce qui, de son côté, entraînait en principe un point de rattachement géographique. Par conséquent, même en cas de litige relatif à d'autres obligations contractuelles découlant d'une relation de travail, on pouvait se baser sur l'obligation contractuelle caractéristique. Cependant, cela ne valait pas pour les autres contrats - comme les contrats d'architecte .
37. Dans l'affaire Custom Made Commercial, il fallait examiner si la lex causae trouvait également à s'appliquer lorsqu'il fallait apprécier le contrat litigieux sur la base de la loi uniforme sur la vente. D'après cette dernière, il fallait en principe considérer comme lieu d'exécution de la créance de prix le domicile du créancier.
38. Pour cette raison, l'avocat général Lenz a examiné la jurisprudence existante à l'époque et est parvenu à la conclusion que la Cour de justice prévoyait certes la détermination du lieu d'exécution sur la base de la lex causae, mais qu'elle s'écartait de cette solution lorsque celle-ci s'opposait manifestement à l'objectif poursuivi par l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles . D'ailleurs, il a constaté que le choix de l'obligation retenue pour déterminer le lieu d'exécution avait une importance déterminante pour déterminer le lieu d'exécution . Enfin, il a défendu l'opinion selon laquelle le renvoi systématique par la loi uniforme sur la vente au domicile du créancier de la créance de prix n'aboutirait pas à ce que la juridiction la plus proche de l'affaire connaîtrait du litige . Il explique cela par le fait que la détermination du lieu d'exécution sur la base du droit matériel poursuivait d'autres objectifs que l'utilisation du lieu d'exécution pour déterminer la compétence d'une juridiction étroitement liée à l'affaire . Par conséquent, il a proposé de fixer en principe le lieu d'exécution, dans des affaires de vente, au lieu où le vendeur devait effectuer sa prestation.
39. La Cour de justice a en revanche souligné le fait que l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles se fondait certes sur la supposition que, au lieu d'exécution de l'obligation contractuelle, existaient en principe les rapports les plus étroits entre le litige et la juridiction compétente, mais que, cependant, le motif déterminant résidait dans le fait que le critère du lieu d'exécution pouvait être déterminé de manière claire et sans ambiguïté. La sécurité juridique ainsi obtenue serait mise en péril si le critère du lieu d'exécution était modifié pour les cas dans lesquels il n'entraînerait pas la compétence de la juridiction la plus proche de l'affaire .
40. En 1999, la Cour de justice a encore été confrontée, dans deux affaires, à la question de savoir si elle abandonnait sa jurisprudence relative à la détermination du lieu d'exécution ou si, du moins, elle devait la modifier.
41. L'affaire Leathertex concernait deux obligations de paiement de même rang découlant d'un contrat d'agence commerciale, qui devaient être exécutées à des endroits différents. L'avocat général Léger a constaté que le recours à la lex causae ne donnerait pas une plus grande sécurité juridique qu'une interprétation autonome, alors qu'une définition autonome du lieu d'exécution pour les différents types d'obligation couvrirait, à la longue, la plupart des cas imaginables , étant donné que ces obligations seraient progressivement soumises à l'examen de la Cour de justice. Il a proposé, pour les obligations de paiement, de se baser sur le lieu de la contrepartie contractuelle. Pour les contrats d'agence commerciale, le lieu d'exécution de la prestation matérielle devrait être déterminé sur la base de la délimitation géographique du contrat de représentation qu'il faut nécessairement faire et, le cas échéant, en déterminant le centre d'activité. Ainsi, on obtiendrait pour toutes les demandes découlant d'un contrat d'agence commerciale un seul for compétent pour le lieu d'exécution.
42. L'affaire GIE Groupe Concorde e.a., enfin, concernait une demande de dédommagement à l'encontre d'une compagnie de transport maritime et son capitaine pour un transport entre le Havre et Santos, au Brésil. L'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer a tout d'abord exposé de manière abstraite , et ensuite en se référant à l'affaire au principal , les grandes difficultés auxquelles était confrontée une juridiction lors de l'application de la jurisprudence actuelle de la Cour de justice aux fins de déterminer le lieu d'exécution. En pratique, on ne se référait donc pas souvent à la lex causae pour déterminer le lieu d'exécution, mais, en raison d'une utilisation plus facile, au droit de la juridiction saisie, ce qu'il convient d'appeler la lex fori. Sur cette base, M. Ruiz-Jarabo Colomer a constaté que la position défendue par la Cour de justice ne produisait pas non plus davantage de sécurité juridique qu'une interprétation communautaire autonome de la notion de lieu d'exécution. Cette approche ne désignerait donc pas non plus un for proche de l'affaire. Par conséquent, il a proposé de déterminer le lieu d'exécution sur la base des circonstances particulières de l'espèce en combinaison avec le rapport d'obligation.
43. Cependant, dans cette affaire également, la Cour de justice a de nouveau souligné la nécessité de garantir la sécurité juridique . En outre, elle a fait observer que le droit matériel renvoyait à l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles et qu'en principe la volonté des parties était mieux à même de déterminer un lieu d'exécution qu'une interprétation abstraite et autonome par la Cour de justice .
44. En conséquence, la Cour de justice a déclaré:
«Il incombe au législateur national, seul compétent dans ce domaine, de définir un lieu d'exécution qui tienne équitablement compte à la fois des intérêts d'une bonne administration de la justice et de ceux d'une protection suffisante des particuliers. Dans la mesure où le droit national l'y autorise, le juge peut ainsi être appelé à déterminer le lieu d'exécution en tenant compte des critères suggérés par la juridiction de renvoi, c'est-à-dire en recherchant, en fonction de la nature du rapport d'obligation et des circonstances de l'espèce, le lieu où la prestation a été ou devait être effectivement fournie» .
45. Dans l'arrêt Leathertex, la Cour de justice a renoncé à répéter cette jurisprudence, mais a toutefois refusé de reconnaître un for commun pour des recours qui avaient pour objet des créances de même rang qui devaient être exécutées à des endroits différents .
46. Il découle donc de cette jurisprudence que, dans l'état actuel du droit communautaire, il incombe au législateur national de déterminer le lieu d'exécution des obligations contractuelles et aux juridictions nationales d'interpréter et d'appliquer ces règles.
47. Même la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles , qui n'est pas applicable en l'espèce, ne donnerait pas d'autres résultats. Cette convention facilite certes l'identification de la lex causae, mais laisse à cette dernière, conformément à l'article 10, paragraphe 1, sous b), le soin exprès de déterminer le lieu d'exécution.
48. Enfin, on ne saurait non plus tirer du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale , d'arguments militant en faveur d'une autre interprétation de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles. Certes, ce règlement a introduit, à son article 5, point 1, sous b), une règle expresse relative au lieu d'exécution pour les contrats de vente - le lieu de la livraison - et pour les contrats en matière de services - le lieu de la prestation de services. Toutefois, on ne saurait y voir aucun indice militant en faveur de la solution selon laquelle la Cour de justice, en l'espèce, devrait déterminer un lieu d'exécution. Tout d'abord, ce règlement n'est pas applicable ne serait-ce que pour des motifs de temps, étant donné qu'il ne doit s'appliquer qu'à des recours qui ont été introduits après le 1er mars 2002. Même au fond, l'obligation en cause ne relève d'aucun des cas de lieux d'exécution expressément réglés. Il ne s'agit ni d'un contrat de vente ni d'un contrat en matière de services. Par conséquent, le règlement ne définit pas non plus de lieu d'exécution pour l'obligation en cause. Par conséquent, il n'y a pas de raison de l'appliquer par analogie.
49. Ce faisant, il convient de constater également pour le cas d'espèce que le lieu d'exécution doit être déterminé selon le droit applicable à l'obligation litigieuse (lex causae) en vertu des règles de conflit de la juridiction saisie.
B - Sur l'interprétation de la lex causae
50. En principe, il n'incombe pas à la Cour de justice - ou à l'avocat général - d'examiner la lex causae. Cependant, il convient de faire observer qu'«il appartient à la juridiction nationale de donner à la loi interne qu'elle doit appliquer, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences du droit communautaire» .
51. Si la lex causae ne fournit aucun résultat clair, de sorte qu'il reste une marge d'appréciation pour la juridiction nationale, cette dernière doit tenir compte du droit communautaire lorsqu'elle l'interprète. Il faut notamment avoir à l'esprit l'objectif de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, à savoir déterminer un for unique et ayant un lien de rattachement avec l'affaire.
52. Pour mettre en oeuvre ces considérations dans le présent litige, nous voudrions faire ici deux brèves remarques.
53. D'une part, la juridiction de renvoi vérifiera certainement si une question similaire relative au lieu d'exécution dans le cas d'obligation de ne pas faire n'a pas déjà fait l'objet de procédures qui devaient être tranchées sur la base du seul droit national . La solution qui s'en dégagerait devrait être transposée au cas d'espèce.
54. D'autre part, il faudrait considérer si, d'après le contrat en cause, le lieu d'exécution ne doit pas être cherché là où l'offre qui était l'objet du contrat devait être remise. Une concurrence n'est possible que si une offre concurrente y était remise. Et si le lieu de la remise de l'offre se situait au Cameroun, il serait exclu, d'après cette solution, d'appliquer l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, étant donné que le Cameroun est en dehors de la Communauté européenne. En vertu de l'article 2 de la convention de Bruxelles, le for compétent serait le domicile de la défenderesse .
C - Limitation du champ d'application de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles
55. Si la juridiction de renvoi devait considérer qu'aucune des solutions envisagées n'était admissible au regard du droit belge, de sorte que l'on ne saurait déterminer un lieu d'exécution unique, il faudrait finalement se demander si l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles trouve à s'appliquer.
56. En l'espèce, il faudrait envisager l'application par analogie de la jurisprudence relative au for compétent en matière délictuelle, conformément à l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles. Dans ce contexte, la Cour de justice a déclaré que la notion de lieu où le fait dommageable s'est produit «doit, en cas de diffamation au moyen d'un article de presse diffusé dans plusieurs États contractants, être interprétée en ce sens que la victime peut intenter contre l'éditeur une action en réparation soit devant les juridictions de l'État contractant du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication diffamatoire, compétentes pour réparer l'intégralité des dommages résultant de la diffamation, soit devant les juridictions de chaque État contractant dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l'État de la juridiction saisie» .
57. Une interprétation de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles en ce sens entraînerait toutefois le résultat insatisfaisant que, dans des cas comme celui de l'espèce, une multiplicité de fors compétents serait possible.
58. Une multiplication de fors compétents serait exclue si la Cour de justice limitait l'application de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles aux cas dans lesquels l'application de la lex causae désignerait un seul for compétent pour l'obligation litigieuse.
59. La Cour de justice a déjà déclaré que les fors visés à l'article 5 de la convention de Bruxelles devaient être interprétés de manière restrictive comme étant des exceptions à la compétence générale du lieu du défendeur, conformément à l'article 2 de la convention de Bruxelles .
60. Dans l'affaire Leathertex, l'avocat général Léger aussi avait examiné l'opinion selon laquelle l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles ne devait pas s'appliquer lorsque son application allait à l'encontre de l'objectif de la convention. Il faut reconnaître que l'avocat général Léger avait raison lorsqu'il déclarait qu'«il ne peut être fait obstacle à l'application de l'article 5, point 1, de la convention pour des raisons autres que celles dictées par son propre champ d'application, même lorsque l'usage que le demandeur envisage d'en faire conduit à une détermination des compétences judiciaires qui n'est pas conforme aux principes de la convention, si c'est là le choix du demandeur» . Une telle limitation de son champ d'application n'est pas prévue dans cette disposition.
61. En l'espèce, il ressort non seulement de l'objectif de la convention de Bruxelles, mais également du texte de l'article 5, point 1, dans toutes les versions linguistiques applicables , que le for compétent du lieu d'exécution désigne un lieu unique. Il est toujours question uniquement d'un lieu, et non pas de plusieurs lieux.
62. Ainsi, une interprétation strictement littérale correspond, en l'espèce, aux objectifs de la convention de Bruxelles. Si une obligation contractuelle devait concerner en même temps plusieurs lieux d'exécution, les parties ne pourraient plus prévoir devant quelle juridiction elles pourraient être attraites. D'ailleurs, seraient nécessairement compétentes des juridictions qui ne devraient plus être considérées comme ayant un lien de rattachement avec l'affaire.
63. Par conséquent, l'application de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles est exclue lorsque, d'après le droit applicable à l'obligation litigieuse et en vertu des règles de conflit de la juridiction choisie, il n'existe pas un lieu d'exécution unique pour ladite obligation, mais plusieurs lieux d'exécution de même rang.
VIII - Conclusion
64. Par conséquent, nous proposons de répondre comme suit à la question préjudicielle:
«1) Lorsqu'on applique l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (convention de Bruxelles), le lieu d'exécution doit être déterminé selon le droit applicable à l'obligation litigieuse, conformément aux règles de conflit de la juridiction saisie.
2) La juridiction nationale doit interpréter les dispositions relatives au lieu d'exécution ainsi applicables, dans la mesure du possible, en conformité avec les exigences du droit communautaire et, notamment, des objectifs de la convention de Bruxelles - en l'espèce, désigner une juridiction compétente unique et proche de l'affaire.
3) L'application de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles est exclue lorsque, d'après le droit applicable à l'obligation litigieuse en vertu des règles de conflit de la juridiction saisie, il n'existe pas un lieu d'exécution unique pour cette obligation, mais qu'on a le choix entre plusieurs lieux d'exécution de même valeur.»