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Document 52006PC0252
Proposal for a Council Regulation amending Annex V to Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants and amending Directive 79/117/EEC
Proposition de Règlement du Conseil modifiant l'annexe V du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE
Proposition de Règlement du Conseil modifiant l'annexe V du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE
/* COM/2006/0252 final */
Proposition de Règlement du Conseil modifiant l'annexe V du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE /* COM/2006/0252 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 31.5.2006 COM(2006) 252 final Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant l'annexe V du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS L'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen concernant les polluants organiques persistants dispose que des limites de concentration sont établies à l'annexe V aux fins du paragraphe 4, point b), avant le 31 décembre 2005, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2. En vertu de l'article 17, paragraphe 1, la Commission est assistée, pour les questions relatives aux déchets relevant du règlement, par le comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE. En conséquence, le 25 janvier 2005, la Commission a soumis un projet de règlement au vote du comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE relative aux déchets. Ce projet de règlement n'a pas recueilli la majorité qualifiée. En conséquence, une proposition de règlement du Conseil est soumise au Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 5 de la décision 468/1999/CE. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant l'annexe V du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE[?], et notamment le premier alinéa de l'article 7, paragraphe 5, l'article 7, paragraphe 6, et l'article 14, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) La Commission a réalisé une étude sur la mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) n° 850/2004 relatives aux déchets. L'étude a permis de déterminer des limites maximales de concentration aux fins de la partie 2 de l'annexe V du règlement (CE) n° 850/2004. Au-delà de ces limites, des risques pour la santé humaine et l'environnement ne peuvent être exclus. Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe V du règlement (CE) n° 850/2004. (2) Pour le toxaphène, mélange de plus de 670 substances, il n'a pas été convenu de méthode d'analyse appropriée pour déterminer la concentration totale. L'étude précitée n'a cependant pas recensé, dans l'Union européenne, de stocks qui sont constitués de toxaphène, en contiennent ou sont contaminés par cette substance. De plus, l'étude démontre que, lorsque des pesticides contenant des polluants organiques persistants sont détectés dans des déchets, leurs concentrations sont généralement élevées par rapport aux limites de concentration proposées. Par conséquent, les méthodes d'analyse disponibles pour la détermination du toxaphène peuvent être jugées suffisantes aux fins du présent règlement. (3) La limite de concentration applicable aux PCDF/PCDD est exprimée en concentration en équivalents toxiques («TEQ»), en utilisant les facteurs d'équivalence toxique («TEF») de 1998 de l'Organisation mondiale de la santé. Les données disponibles sur les PCB de type dioxine ne sont pas suffisantes pour inclure ces composés dans les TEQ. (4) L'hexachlorocyclohexane (HCH) est le nom d'un mélange technique de divers isomères. Il serait inutile de s'efforcer de les analyser de manière exhaustive. Seuls les alpha-, bêta- et gamma-HCH sont importants du point de vue toxicologique. La limite de concentration s'applique donc exclusivement à ces isomères. La plupart des mélanges étalons disponibles sur le marché qui sont utilisés pour l'analyse de cette classe de composés caractérisent uniquement ces isomères. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont les plus adéquates pour garantir un niveau de protection élevé, (6) Le comité institué par l'article 17 du règlement (CE) n° 850/2004, paragraphe 1, consulté sur les mesures proposées par le projet de règlement de la Commission, n'a pas émis d'avis le 25 janvier 2006, conformément à la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2 de ce règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe V du règlement (CE) n° 850/2004 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, Par le Conseil Le Président ANNEXE Le tableau de l'annexe V, partie 2, du règlement (CE) n° 850/2004 est remplacé par le tableau suivant: Déchets tels que classés dans la décision 2000/532/CE de la Commission | Limites de concentration maximales applicables aux substances inscrites sur la liste de l'annexe IV[?] | Opération | 10 | DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES | aldrine: 5000 mg/kg; chlordane: 5000 mg/kg; dieldrine: 5000 mg/kg; endrine: 5000 mg/kg; heptachlore: 5000 mg/kg; hexachlorobenzène: 5000 mg/kg; mirex: 5000 mg/kg; toxaphène: 5000 mg/kg; polychlorobiphényles (PCB)[?]: 50 mg/kg; DDT (1,1,1-trichloro-2-2-bis(4-chlorophényl)éthane): 5000 mg/kg; chlordécone: 5000 mg/kg; dioxines de dibenzo-p et dibenzofuranes polychlorés (PCDD/PCDF)[?] 5 mg/kg; somme des HCH alpha, bêta et gamma: 5000 mg/kg; hexabromobiphényl: 5000 mg/kg; | Stockage permanent uniquement dans : des formations sûres, profondes, souterraines, rocheuses sèches, des mines de sel ou un site de décharge pour déchets dangereux (à condition que les déchets soient solidifiés ou stabilisés, lorsque c'est techniquement possible, comme requis aux fins du classement des déchets dans le sous-chapitre 19 03 de la décision 2000/532/CE), | 10 01 | déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19) | 10 01 14 (*)4 | mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la co-incinération contenant des substances dangereuses | 10 01 16 (*) | cendres volantes provenant de la co-incinération contenant des substances dangereuses | 10 02 | déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier | les dispositions de la directive 1999/31/CE[?] du Conseil et de la décision 2003/33/CE[?] du Conseil devant être respectées et la preuve ayant été apportée que l'opération retenue est préférable du point de vue écologique. | Déchets tels que classés dans la décision 2000/532/CE de la Commission | Limites de concentration maximales applicables aux substances inscrites sur la liste de l'annexe IV | Opération | 10 02 07 (*) | déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses | 10 03 | déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium | 10 03 04 (*) | scories provenant de la production primaire | 10 03 08 (*) | scories salées de production secondaire | 10 03 09 (*) | crasses noires de production secondaire | 10 03 19 (*) | poussières de filtration de fumées contenant des substances dangereuses | 10 03 21 (*) | autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses | 10 03 29 (*) | déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses | 10 04 | déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb | 10 04 01 (*) | scories provenant de la production primaire et secondaire | 10 04 02 (*) | crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire | 10 04 04 (*) | poussières de filtration des fumées | 10 04 05 (*) | autres fines et poussières | 10 04 06 (*) | déchets solides provenant de l'épuration des fumées | 10 05 | déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc | 10 05 03 (*) | poussières de filtration des fumées | 10 05 05 (*) | déchets solides provenant de l'épuration des fumées | 10 06 | déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre | 10 06 03 (*) | poussières de filtration des fumées | 10 06 06 (*) | déchets solides provenant de l'épuration des fumées | 10 08 | déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux | 10 08 08 (*) | scories salées provenant de la production primaire et secondaire | 10 08 15 (*) | poussières de filtration de fumées contenant des substances dangereuses | 10 09 | déchets de fonderie de métaux ferreux | 10 09 09 (*) | poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses | 16 | DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE | 16 11 | déchets de revêtement de fours et réfractaires | 16 11 01 (*) | revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses | 16 11 03 (*) | autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses | Déchets tels que classés dans la décision 2000/532/CE de la Commission | Limites de concentration maximales applicables aux substances inscrites sur la liste de l'annexe IV | Opération | 17 | DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS) | 17 01 | béton, briques, tuiles et céramiques | 17 01 06 (*) | mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses. | 17 05 | terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage | 17 05 03 (*) | fractions inorganiques de terres et de cailloux contenant des substances dangereuses | 17 09 | autres déchets de construction et de démolition | 17 09 02 (*) | déchets de construction et de démolition contenant des PCB, à l'exclusion des équipements contenant des PCB | 17 09 03 (*) | autres déchets de construction et de démolition contenant des substances dangereuses | 19 | DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL | 19 01 | déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets | 19 01 07 (*) | déchets secs de l'épuration des fumées | 19 01 11 (*) | mâchefers contenant des substances dangereuses | 19 01 13 (*) | cendres volantes contenant des substances dangereuses | 19 01 15 (*) | cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses | 19 04 | déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification | 19 04 02(*) | cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée | 19 04 03 (*) | phase solide non-vitrifiée | [1] JO L 158 du 30.4.2004, p. 7; rectificatif publié au JO L 229 du 29.6.2004, p. 5. [2] Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003. [3] Décision du Conseil 2003/33/CE du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE (JO L 11 du 16.1.2003. p. 27). 4 Tout déchet identifié par un astérisque (*) est considéré comme un déchet dangereux en vertu de la directive 91/689/CEE sur les déchets dangereux (JO L 337 du 31.12.1991, p. 20. Directive telle que modifiée par la directive 94/31/CE, JO L 168 du 2.7.1991, p. 28), et est soumis aux dispositions de cette directive. [i] Les limites s'appliquent exclusivement aux décharges pour les déchets dangereux. 6 Lorsqu'il y a lieu, la méthode de calcul appliquée est celle définie dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2. 7 La limite est calculée pour les PCDD et les PCDF compte tenu des facteurs d'équivalence toxique (TEF) suivants: PCDD | TEF | 2,3,7,8-TeCDD | 1 | 1,2,3,7,8-PeCDD | 1 | 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0.1 | 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0.1 | 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0.1 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0.01 | OCDD | 0.0001 | PCDF | 2,3,7,8-TeCDF | 0.1 | 1,2,3,7,8-PeCDF | 0.05 | 2,3,4,7,8-PeCDF | 0.5 | 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0.1 | 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0.1 | 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0.1 | 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0.1 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0.01 | 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0.01 |