EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0488

Règlement délégué (UE) 2015/488 de la Commission du 4 septembre 2014 modifiant le règlement délégué (UE) n ° 241/2014 en ce qui concerne les exigences de fonds propres applicables aux entreprises, basées sur les frais généraux Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 78, 24.3.2015, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/488/oj

24.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/488 DE LA COMMISSION

du 4 septembre 2014

modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 en ce qui concerne les exigences de fonds propres applicables aux entreprises, basées sur les frais généraux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 97, paragraphe 4, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 575/2013 établit, notamment, des exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement afin de garantir que les entreprises d'investissement sont sûres et solides et satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres. Les exigences de fonds propres établies par ce règlement visent à garantir que les risques découlant des activités commerciales sont couverts par un montant suffisant de fonds propres. Conformément à l'article 97 du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises [à savoir les entreprises d'investissement et les entités visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c)] peuvent utiliser une méthode alternative basée sur les coûts fixes pour calculer l'exposition totale au risque. Il est dès lors nécessaire d'établir la méthode employée pour calculer les frais généraux et la liste des éléments qui seraient inclus dans les calculs afin d'avoir une approche commune dans tous les États membres.

(2)

Afin que les entreprises soient en mesure d'organiser une restructuration ou une liquidation en bon ordre de leurs activités, elles doivent détenir des ressources financières suffisantes pour pouvoir assumer leurs dépenses opérationnelles pendant une durée appropriée. Pendant une liquidation ou une restructuration, l'entreprise doit cependant poursuivre ses activités et pouvoir absorber des pertes qui ne sont pas couvertes par un volume suffisant de bénéfices, afin de protéger les investisseurs. S'il se peut que certains coûts diminuent dans une telle situation, par exemple ceux liés aux primes pour le personnel, d'autres peuvent en revanche augmenter, par exemple les frais de contentieux. Étant donné que toutes les entreprises n'utilisent pas les normes internationales d'information financière (IFRS) et afin d'éviter l'arbitrage réglementaire, il est essentiel d'adopter une approche prudente du calcul des fonds propres des entreprises, suivant laquelle les modifications apportées au cadre comptable sont automatiquement prises en compte et ne peuvent faire l'objet d'un arbitrage en modifiant la classification comptable. Afin de refléter plus adéquatement l'effet des dépenses variables dans les fonds propres, les règles applicables aux fonds propres des entreprises doivent être basées sur une approche suivant laquelle les coûts variables sont déduits des dépenses totales.

(3)

Étant donné que les entreprises ont recours à des agents liés et que les activités exercées par l'intermédiaire des agents liés exposent ces entreprises à des risques de la même manière que les activités exercées par les entreprises elles-mêmes, des règles appropriées concernant les exigences de fonds propres applicables aux entreprises, basées sur les frais généraux, devraient prévoir l'inclusion des coûts concernant les agents liés pour refléter ces risques. Toutefois, étant donné que les coûts relatifs aux agents liés présentent un certain degré de variabilité mais ne peuvent être considérés comme un élément de coût entièrement variable, et qu'il serait disproportionné d'inclure le montant total des coûts relatifs aux agents liés dans les exigences de fonds propres, ces règles devraient prévoir uniquement l'inclusion d'un pourcentage de ces coûts dans les exigences de fonds propres. En outre, afin d'éviter une double prise en compte des montants relatifs aux rémunérations des agents liés, ces règles devraient prévoir la déduction de ces rémunérations avant l'addition de ce pourcentage aux exigences de fonds propres.

(4)

Le règlement (UE) no 575/2013 prévoit la possibilité pour les autorités compétentes d'apporter des ajustements aux exigences de fonds propres lorsque l'activité d'une entreprise a connu une modification significative. Afin de garantir l'application par les autorités compétentes des mêmes conditions dans l'Union, il est nécessaire de fixer des critères déterminant ce qui constitue une modification significative. Étant donné que les entreprises sont de taille variable, il y a certaines très petites entreprises ou entreprises en phase de démarrage pour lesquelles il serait inutilement contraignant d'imposer des ajustements à leurs exigences de fonds propres, étant donné que des modifications sont inévitablement fréquentes en ce qui les concerne. Il convient dès lors d'établir des seuils minimaux afin que ces entreprises soient exemptées des ajustements dans les exigences de fonds propres si leurs exigences de fonds propres se situent en deçà du seuil.

(5)

Le règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission (2) fixe des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements. Ce règlement établit la méthode de calcul des frais généraux pour les entreprises. Afin d'assurer la cohérence et pour que les personnes soumises à ces obligations en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un seul et même règlement toutes les normes techniques de réglementation des fonds propres requises par le règlement (UE) no 575/2013. Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 241/2014 en conséquence.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne.

(7)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3). L'Autorité bancaire européenne a également consulté l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) avant de soumettre les projets de normes techniques sur lesquels se fonde le présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement délégué (UE) no 241/2014, le chapitre V bis suivant est inséré:

«CHAPITRE V bis

FONDS PROPRES BASÉS SUR LES FRAIS GÉNÉRAUX

Article 34 ter

Calcul du capital éligible équivalant à au moins un quart des frais généraux de l'année précédente aux fins de l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013

1.   Aux fins du présent chapitre, on entend par “entreprise” une entité visée à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c), du règlement (UE) no 575/2013 qui fournit ou exerce les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (4), ou une entreprise d'investissement.

2.   Aux fins de l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises calculent leurs frais généraux de l'année précédente, à l'aide de chiffres résultant du cadre comptable applicable, en soustrayant les éléments suivants des dépenses totales après distribution des bénéfices aux actionnaires dans leurs derniers états financiers annuels audités ou, lorsque des états audités ne sont pas disponibles, dans les états financiers annuels validés par les autorités de surveillance nationales:

a)

primes du personnel pleinement discrétionnaires;

b)

primes de participation du personnel, des dirigeants et des partenaires, dans la mesure où elles sont pleinement discrétionnaires;

c)

autres répartitions des bénéfices et autre rémunération variable, dans la mesure où elles sont pleinement discrétionnaires;

d)

commissions et rémunérations partagées à payer, directement liées aux commissions et aux rémunérations à recevoir, qui sont incluses dans les recettes totales et lorsque le paiement des commissions et honoraires à payer est subordonné à la réception effective des commissions et honoraires à recevoir;

e)

honoraires, courtage et autres charges payées aux chambres de compensation, aux bourses et aux courtiers intermédiaires aux motifs de l'exécution, de l'enregistrement ou de la compensation de transactions;

f)

rémunérations aux agents liés tels que définis par l'article 4, paragraphe 25, de la directive 2004/39/CE, le cas échéant;

g)

intérêts payés aux clients sur les fonds des clients;

h)

dépenses non récurrentes résultant d'activités non ordinaires.

3.   Lorsque des dépenses fixes ont été encourues pour le compte des entreprises par d'autres tiers que des agents liés et qu'elles ne sont pas déjà incluses dans les dépenses totales visées au paragraphe 2, les entreprises prennent l'une ou l'autre des mesures suivantes:

a)

lorsqu'une ventilation des dépenses de ces tiers est disponible, les entreprises déterminent le montant des dépenses fixes que ces tiers ont encourues pour leur compte et ajoutent ce montant au chiffre résultant du paragraphe 2;

b)

lorsque la ventilation visée au point a) n'est pas disponible, les entreprises déterminent le montant des dépenses encourues pour leur compte par ces tiers conformément aux plans d'affaires des entreprises et ajoutent ce montant au chiffre résultant du paragraphe 2.

4.   Lorsque l'entreprise a recours à des agents liés, elle ajoute un montant égal à 35 % de l'ensemble des rémunérations relatives aux agents liés au chiffre résultant du paragraphe 2.

5.   Lorsque les derniers états financiers annuels audités de l'entreprise ne reflètent pas une période de douze mois, l'entreprise divise le résultat du calcul des paragraphes 2 à 4 par le nombre de mois qui sont reflétés dans ces états financiers et multiplie ensuite le résultat par douze afin de produire un montant annuel équivalent.

Article 34 quater

Conditions pour l'ajustement par l'autorité compétente de l'exigence de détenir des capitaux éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux de l'année précédente conformément à l'article 97, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

1.   En ce qui concerne les entreprises visées au deuxième alinéa, une modification de l'activité d'une entreprise est considérée significative lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

la modification de l'activité de l'entreprise entraîne une modification d'au moins 20 % des frais généraux prévus de l'entreprise;

b)

la modification de l'activité de l'entreprise entraîne des modifications dans les exigences de fonds propres de l'entreprise basées sur des frais généraux prévus égaux ou supérieurs à 2 millions d'EUR.

Les entreprises visées au premier alinéa sont celles qui remplissent l'une ou l'autre des conditions suivantes:

a)

leurs exigences de fonds propres actuelles basées sur les frais généraux sont égales ou supérieures à 125 000 EUR;

b)

leurs exigences de fonds propres remplissent les deux conditions suivantes:

i)

basées sur les frais généraux actuels, elles sont inférieures à 125 000 EUR;

ii)

basées sur les frais généraux prévus, elles sont égales ou supérieures à 150 000 EUR.

2.   En ce qui concerne les entreprises visées au deuxième alinéa, une modification de l'activité d'une entreprise est considérée significative lorsqu'elle entraîne une modification d'au moins 100 % des frais généraux prévus de l'entreprise.

Les entreprises visées au premier alinéa sont celles qui remplissent les deux conditions suivantes:

a)

leurs exigences de fonds propres basées sur les frais généraux actuels sont inférieures à 125 000 EUR;

b)

leurs exigences de fonds propres basées sur les frais généraux prévus sont inférieures à 150 000 EUR.

Article 34 quinter

Calcul des frais généraux prévus dans le cas d'une entreprise qui exerce son activité depuis moins d'un an conformément à l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013

Lorsqu'une entreprise exerce son activité depuis moins d'un an, elle utilise pour le calcul des éléments visés à l'article 34 ter, paragraphe 2, points a) à h), les frais généraux prévus inclus dans son budget pour les douze premiers mois d'activité, tel que soumis avec sa demande d'autorisation.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 74 du 14.3.2014, p. 8).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(4)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).»


Top