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Document 32010L0041

Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil

OJ L 180, 15.7.2010, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002 P. 245 - 250

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/41/oj

15.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/1


DIRECTIVE 2010/41/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 juillet 2010

concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 157, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 86/613/CEE du Conseil du 11 décembre 1986 sur l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité (3) assure l’application dans les États membres du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante ou contribuant à l’exercice de cette activité. En ce qui concerne les travailleurs indépendants et les conjoints de travailleurs indépendants, la directive 86/613/CEE n’a pas produit beaucoup d’effets et son champ d’application devrait être revu étant donné que la discrimination fondée sur le sexe et le harcèlement existent aussi dans d’autres domaines que le travail salarié. Par souci de clarté, il convient de remplacer la directive 86/613/CEE par la présente directive.

(2)

Dans sa communication du 1er mars 2006 intitulée «Feuille de route pour l’égalité entre les femmes et les hommes», la Commission a annoncé qu’afin d’améliorer la gouvernance pour l’égalité entre les femmes et les hommes, elle examinerait la législation existante de l’Union en matière d’égalité entre les sexes qui n’avait pas fait l’objet de l’exercice de refonte législative de 2005 dans le but de mettre cette législation à jour, de la moderniser et de la refondre si nécessaire. La directive 86/613/CEE n’a pas été incluse dans l’exercice de refonte.

(3)

Dans ses conclusions des 5 et 6 décembre 2007 intitulées «Équilibrer les rôles des femmes et des hommes dans l’intérêt de l’emploi, de la croissance et de la cohésion sociale», le Conseil a invité la Commission à examiner s’il convenait de modifier, le cas échéant, la directive 86/613/CEE afin de sauvegarder les droits liés à la maternité ou à la paternité des travailleurs indépendants et de leurs conjoints aidants.

(4)

Le Parlement européen a régulièrement insisté auprès de la Commission pour qu’elle procède au réexamen de la directive 86/613/CEE, notamment afin de renforcer la protection de la maternité des travailleuses indépendantes et d’améliorer la situation des conjoints de travailleurs indépendants.

(5)

Le Parlement européen a déjà fait valoir sa position dans ce domaine dans sa résolution du 21 février 1997 sur la situation des conjoints aidants des travailleurs indépendants (4).

(6)

Dans sa communication du 2 juillet 2008 intitulée «Un agenda social renouvelé: opportunités, accès et solidarité dans l’Europe du XXIe siècle», la Commission a affirmé la nécessité de prendre des mesures sur les disparités entre les femmes et les hommes en matière d’entrepreneuriat et de mieux concilier la vie privée et la vie professionnelle.

(7)

Il existe déjà un certain nombre d’instruments juridiques mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement dans le domaine des activités indépendantes, notamment la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (5) et la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (6). La présente directive ne devrait donc pas s’appliquer aux domaines déjà régis par d’autres directives.

(8)

La présente directive s’entend sans préjudice du droit des États membres d’organiser leurs systèmes de protection sociale. La compétence exclusive dont disposent les États membres pour organiser leurs systèmes de protection sociale s’étend notamment aux décisions relatives à la mise en place, au financement et à la gestion de ces systèmes et des institutions qui y sont liées, ainsi qu’à la nature et à l’octroi de prestations, au niveau de cotisations et aux conditions d’accès.

(9)

La présente directive devrait s’appliquer aux travailleurs indépendants et à leurs conjoints ou, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, à leurs partenaires de vie, dans la mesure où, dans les conditions prévues par le droit national, ceux-ci participent habituellement aux activités de l’entreprise. Afin d’améliorer la situation des conjoints et, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, des partenaires de vie de travailleurs indépendants, leur travail devrait être reconnu.

(10)

La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux domaines régis par d’autres directives mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, notamment la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (7). L’article 5 de ladite directive, relatif aux contrats d’assurance et aux services financiers connexes, reste notamment applicable.

(11)

Afin de prévenir la discrimination fondée sur le sexe, la présente directive devrait s’appliquer à la discrimination tant directe qu’indirecte. Le harcèlement et le harcèlement sexuel devraient être considérés comme des formes de discrimination et dès lors interdits.

(12)

La présente directive devrait s’entendre sans préjudice des droits et obligations découlant de l’état matrimonial ou familial, tel que défini dans le droit national.

(13)

Le principe de l’égalité de traitement devrait régir les relations entre les travailleurs indépendants et les tiers relevant de la présente directive, et non les relations entre les travailleurs indépendants et leur conjoint ou partenaire de vie.

(14)

Dans le domaine des activités indépendantes, l’application du principe de l’égalité de traitement signifie qu’il ne peut y avoir de discrimination fondée sur le sexe, par exemple en ce qui concerne la création, l’installation ou l’extension d’une entreprise ou le démarrage ou l’extension de toute autre forme d’activité indépendante.

(15)

Les États membres peuvent, au titre de l’article 157, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, maintenir ou adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité indépendante par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. En principe, des mesures telles que les actions positives visant à parvenir à une égalité de fait entre les femmes et les hommes ne devraient pas être jugées comme étant contraires au principe juridique de l’égalité de traitement entre hommes et femmes.

(16)

Il est nécessaire de veiller à ce que les conditions de constitution d’une société entre conjoints ou, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, entre partenaires de vie, ne soient pas plus restrictives que les conditions de constitution d’une société entre d’autres personnes.

(17)

Compte tenu de leur participation aux activités de l’entreprise familiale, les conjoints ou, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, les partenaires de vie de travailleurs indépendants ayant accès à un système de protection sociale devraient également pouvoir bénéficier d’une protection sociale. Les États membres devraient être tenus de prendre les mesures nécessaires pour organiser cette protection sociale en conformité avec leur droit national. Il appartient notamment aux États membres de décider si cette protection sociale devrait être mise en œuvre à titre obligatoire ou volontaire. Les États membres peuvent prévoir que cette protection sociale puisse être proportionnelle à la participation aux activités du travailleur indépendant et/ou à son niveau de cotisations.

(18)

En raison de la vulnérabilité économique et physique, durant la grossesse, des travailleuses indépendantes ainsi que des conjointes, et, lorsque celles-ci sont reconnues par le droit national, des partenaires de vie de travailleurs indépendants, il est nécessaire de leur accorder le droit à des prestations de maternité. Les États membres restent compétents pour organiser ces prestations, notamment en déterminant le niveau des cotisations et toutes les dispositions ayant trait aux prestations et aux paiements, à condition que les exigences minimales de la présente directive soient respectées. En particulier, ils peuvent déterminer à quelle période avant et/ou après l’accouchement le droit aux prestations de maternité est accordé.

(19)

La durée de la période durant laquelle les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes ou, lorsque celles-ci sont reconnues par le droit national, les partenaires de vie de travailleurs indépendants, bénéficient de prestations de maternité, est identique à la durée du congé de maternité des salariées en vigueur au niveau de l’Union. Lorsque la durée du congé de maternité prévue pour les salariées est modifiée au niveau de l’Union, la Commission devrait présenter au Parlement et au Conseil un rapport évaluant si la durée des prestations de maternité pour les femmes exerçant une activité indépendante, les conjointes et les partenaires de vie visées à l’article 2, devrait également être modifiée.

(20)

Pour tenir compte des spécificités propres aux activités indépendantes, les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes ou, lorsque celles-ci sont reconnues par le droit national, les partenaires de vie de travailleurs indépendants devraient avoir accès à tout service de remplacement temporaire existant qui leur permette d’interrompre leurs activités professionnelles pour raisons de grossesse ou de maternité ou à des services sociaux existant au niveau national. L’accès à ces services peut constituer une solution de substitution à l’allocation de maternité ou une partie de celle-ci.

(21)

Les personnes qui ont fait l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe devraient disposer de moyens de protection juridique adéquats. Pour assurer une protection plus efficace, des associations, des organisations et d’autres entités juridiques devraient être habilitées à engager une procédure, selon des modalités fixées par les États membres, au nom ou à l’appui d’une victime, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la représentation et à la défense devant les juridictions.

(22)

La protection des travailleurs indépendants et de leurs conjoints et, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, des partenaires de vie de travailleurs indépendants, contre la discrimination fondée sur le sexe devrait être renforcée par l’existence d’un ou plusieurs organismes dans chaque État membre ayant compétence pour analyser les problèmes rencontrés, étudier les solutions possibles et apporter une assistance pratique aux victimes. L’organisme ou les organismes peuvent être les mêmes que ceux qui sont chargés à l’échelon national de mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement.

(23)

La présente directive fixe des exigences minimales, ce qui donne aux États membres la possibilité d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables.

(24)

Étant donné que l’objectif de l’action à entreprendre, à savoir assurer un niveau commun élevé de protection contre la discrimination dans tous les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

1.   La présente directive instaure un cadre pour mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante ou contribuant à l’exercice d’une telle activité, pour les aspects qui ne sont pas régis par les directives 2006/54/CE et 79/7/CEE.

2.   La mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services reste régie par la directive 2004/113/CE.

Article 2

Champ d’application

La présente directive concerne:

a)

les travailleurs indépendants, à savoir toute personne exerçant, dans les conditions prévues par le droit national, une activité lucrative pour son propre compte;

b)

les conjoints de travailleurs indépendants ou, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, les partenaires de vie de travailleurs indépendants non salariés ni associés à l’entreprise, qui participent, de manière habituelle et dans les conditions prévues par le droit national, à l’activité du travailleur indépendant en accomplissant soit les mêmes tâches, soit des tâches complémentaires.

Article 3

Définitions

Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par:

a)

«discrimination directe», la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable, en raison de son sexe, qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;

b)

«discrimination indirecte», la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires;

c)

«harcèlement», la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d’une personne survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

d)

«harcèlement sexuel», la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Article 4

Principe de l’égalité de traitement

1.   Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe dans le secteur public ou le secteur privé, soit directement, soit indirectement, par exemple en ce qui concerne la création, l’installation ou l’extension d’une entreprise ou le démarrage ou l’extension de toute autre forme d’activité indépendante.

2.   Dans les domaines régis par le paragraphe 1, le harcèlement et le harcèlement sexuel sont considérés comme de la discrimination fondée sur le sexe et sont dès lors interdits. Le rejet de tels comportements par une personne ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.

3.   Dans les domaines régis par le paragraphe 1, l’injonction de pratiquer à l’encontre de personnes une discrimination fondée sur le sexe est considérée comme de la discrimination.

Article 5

Action positive

Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures au sens de l’article 157, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, ayant par exemple pour but de promouvoir les initiatives d’entrepreneuriat des femmes.

Article 6

Constitution d’une société

Sans préjudice des conditions spécifiques d’accès à certaines activités s’appliquant de manière égale aux deux sexes, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les conditions de constitution d’une société entre conjoints ou entre partenaires de vie, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, ne soient pas plus restrictives que les conditions de constitution d’une société entre d’autres personnes.

Article 7

Protection sociale

1.   Lorsqu’il existe, dans un État membre, un système de protection sociale pour les travailleurs indépendants, ledit État membre prend les mesures nécessaires pour que les conjoints et les partenaires de vie visés à l’article 2, point b), puissent bénéficier d’une protection sociale en conformité avec le droit national.

2.   Les États membres peuvent décider si la protection sociale visée au paragraphe 1 est mise en œuvre à titre obligatoire ou volontaire.

Article 8

Prestations de maternité

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les femmes exerçant une activité indépendante ainsi que les conjointes et les partenaires de vie visées à l’article 2 puissent, conformément au droit national, avoir droit à une allocation de maternité suffisante leur permettant d’interrompre leur activité professionnelle pour raison de grossesse ou de maternité pendant au moins quatorze semaines.

2.   Les États membres peuvent décider si l’allocation de maternité visée au paragraphe 1 est accordée à titre obligatoire ou volontaire.

3.   L’allocation visée au paragraphe 1 est jugée suffisante lorsqu’elle assure des revenus au moins équivalents:

a)

à l’allocation que recevrait la travailleuse concernée dans le cas d’une interruption de ses activités pour des raisons liées à son état de santé; et/ou

b)

à la perte moyenne de revenus ou de bénéfices par rapport à une période antérieure comparable, dans la limite d’un plafond éventuel déterminé par le droit national; et/ou

c)

à toute autre allocation familiale établie par le droit national, dans la limite d’un plafond éventuel déterminé par le droit national.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les femmes exerçant une activité indépendante, les conjointes et les partenaires de vie visées à l’article 2 aient accès à des services de remplacement temporaire existants ou à des services sociaux existant au niveau national. Les États membres peuvent prévoir que l’accès à ces services constitue une solution de substitution à l’allocation visée au paragraphe 1 du présent article ou une partie de ladite allocation.

Article 9

Défense des droits

1.   Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires ou administratives, y compris, lorsqu’ils l’estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite ont cessé.

2.   Les États membres veillent à ce que les associations, les organisations ou les autres entités juridiques qui ont, conformément aux critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légitime à veiller à ce que la présente directive soit respectée puissent, au nom ou à l’appui du plaignant, avec son approbation, engager toute procédure judiciaire ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice des règles nationales relatives aux délais impartis pour former un recours en ce qui concerne le principe de l’égalité de traitement.

Article 10

Indemnisation ou réparation

Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour que le préjudice subi par une personne lésée du fait d’une discrimination fondée sur le sexe soit réellement et effectivement réparé ou indemnisé, selon des modalités qu’ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au préjudice subi. Une telle indemnisation ou réparation n’est pas limitée au préalable par la fixation d’un plafond maximal.

Article 11

Organismes pour l’égalité de traitement

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’organisme ou les organismes désignés conformément à l’article 20 de la directive 2006/54/CE soient également compétents pour promouvoir, analyser, surveiller et soutenir l’égalité de traitement entre toutes les personnes visées par la présente directive sans discrimination fondée sur le sexe.

2.   Les États membres veillent à ce que les organismes visés au paragraphe 1 aient pour mission:

a)

d’apporter aux personnes victimes d’une discrimination une aide indépendante pour engager une procédure pour discrimination, sans préjudice des droits des victimes et des associations, organisations et autres entités juridiques visées à l’article 9, paragraphe 2;

b)

de procéder à des études indépendantes concernant les discriminations;

c)

de publier des rapports indépendants et de formuler des recommandations sur toutes les questions liées à ces discriminations;

d)

d’échanger, au niveau approprié, les informations disponibles avec des organismes européens homologues, tels que l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes.

Article 12

Intégration dans les différentes politiques des questions d’égalité entre les hommes et les femmes

Les États membres tiennent activement compte de l’objectif de l’égalité entre hommes et femmes lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que des politiques et activités, dans les domaines visés par la présente directive.

Article 13

Diffusion de l’information

Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées en application de la présente directive ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine soient portées à la connaissance des personnes concernées par tous moyens appropriés et sur l’ensemble de leur territoire.

Article 14

Niveau de protection

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes que celles prévues dans la présente directive.

La mise en œuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif d’abaissement du niveau de protection contre la discrimination déjà assuré par les États membres dans les domaines régis par la présente directive.

Article 15

Rapports

1.   Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations disponibles concernant l’application de la présente directive au plus tard le 5 août 2015.

La Commission établit un rapport succinct qu’elle soumet au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 5 août 2016. Ce rapport devrait prendre en considération toute modification d’ordre juridique concernant la durée du congé de maternité des salariées. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente directive.

2.   Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des parties prenantes.

Article 16

Mise en œuvre

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 5 août 2012. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Lorsque des difficultés particulières le justifient, les États membres peuvent, s’il y a lieu, disposer d’un délai supplémentaire de deux ans jusqu’au 5 août 2014 afin de se conformer à l’article 7, ainsi qu’à l’article 8 en ce qui concerne les conjointes et les partenaires de vie visées à l’article 2, point b).

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17

Abrogation

La directive 86/613/CEE est abrogée avec effet au 5 août 2012.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  JO C 228 du 22.9.2009, p. 107.

(2)  Position du Parlement européen du 6 mai 2009 (non encore parue au Journal officiel), position du Conseil en première lecture du 8 mars 2010 (JO C 123 E du 12.5.2010, p. 5) et position du Parlement européen du 18 mai 2010.

(3)  JO L 359 du 19.12.1986, p. 56.

(4)  JO C 85 du 17.3.1997, p. 186.

(5)  JO L 6 du 10.1.1979, p. 24.

(6)  JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.

(7)  JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.


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