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Document 32003L0072

Directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs

OJ L 207, 18.8.2003, p. 25–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 338 - 349
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 338 - 349
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 338 - 349
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 338 - 349
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 338 - 349
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 338 - 349
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 338 - 349
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 338 - 349
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 338 - 349
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 207 - 218
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 207 - 218
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 140 - 151

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/72/oj

32003L0072

Directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs

Journal officiel n° L 207 du 18/08/2003 p. 0025 - 0036


Directive 2003/72/CE du Conseil

du 22 juillet 2003

complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

considérant ce qui suit:

(1) Pour réaliser les objectifs du traité, le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil(4) établit le statut de la société coopérative européenne (SCE).

(2) Ledit règlement vise à créer un cadre juridique uniforme dans lequel des coopératives et d'autres entités et personnes physiques de différents États membres devraient être en mesure de planifier et de mener à bien la réorganisation de leurs activités, sous une forme coopérative, à l'échelle de la Communauté.

(3) Afin de promouvoir les objectifs sociaux de la Communauté, il y a lieu d'arrêter des dispositions spéciales, notamment en ce qui concerne l'implication des travailleurs, visant à garantir que la création d'une SCE n'entraîne pas la disparition ou l'affaiblissement du régime d'implication des travailleurs, existant dans les entités participant à la création d'une SCE. Cet objectif devrait être poursuivi par la création, dans ce domaine, d'une réglementation complétant les dispositions du règlement (CE) n° 1435/2003.

(4) Étant donné que les objectifs de l'action proposée, tels qu'esquissés ci-dessus, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres dans la mesure où il s'agit d'établir une réglementation concernant l'implication des travailleurs applicable à la SCE, et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(5) La grande diversité des règles et pratiques existant dans les États membres en ce qui concerne la manière dont les représentants des salariés sont impliqués dans le processus de prise de décision des coopératives rend inopportune la mise en place d'un modèle européen unique d'implication des salariés, applicable à la SCE.

(6) Des procédures d'information et de consultation au niveau transnational devraient être assurées dans tous les cas de création d'une SCE, ainsi que les adaptations nécessaires pour les SCE constituées ex novo dont la dimension, mesurée en termes d'emploi, le justifie.

(7) Lorsque des droits de participation existent à l'intérieur d'une ou de plusieurs entités constituant une SCE, ces droits devraient en principe être préservés par voie de transfert à la SCE dès sa constitution, à moins que les parties n'en décident autrement.

(8) Les procédures concrètes d'information et de consultation des travailleurs au niveau transnational ainsi que, le cas échéant, de leur participation, applicables à chaque SCE, devraient être définies en priorité par un accord conclu entre les parties concernées ou, en l'absence d'un tel accord, par l'application d'un ensemble de règles subsidiaires.

(9) Il convient de laisser aux États membres la faculté de ne pas appliquer les dispositions de référence relatives à la participation en cas de fusion, compte tenu de la diversité des systèmes nationaux d'implication des salariés. Les systèmes et les pratiques de participation existant, le cas échéant, au niveau des entités participantes doivent être maintenus dans ce cas par une adaptation des règles d'immatriculation.

(10) Les règles de vote au sein du groupe spécial représentant les travailleurs aux fins de négociation, notamment pour la conclusion d'accords prévoyant un niveau de participation inférieur à celui qui existait dans une ou plusieurs des entités participantes, devraient être proportionnées au risque de disparition ou d'affaiblissement des systèmes et des pratiques de participation existants. Ce risque est plus important dans le cas d'une SCE créée par voie de transformation ou de fusion plutôt que par voie de création d'une SCE ex novo.

(11) En l'absence d'un accord suivant la négociation entre les représentants des travailleurs et les organes compétents des entités participantes, il convient de prévoir certaines dispositions de référence s'appliquant à la SCE dès sa constitution. Ces dispositions de référence devraient garantir des pratiques efficaces d'information et de consultation transnationales des travailleurs ainsi que leur participation dans les organes pertinents de la SCE dès lors qu'une telle participation existait avant la constitution de celle-ci, dans les entités participantes.

(12) Lorsqu'il n'est pas justifié d'appliquer les procédures mentionnées ci-dessus aux entités participant à la constitution d'une SCE ex novo de par leur petite dimension mesurée en termes d'emploi, la SCE doit être soumise aux règles nationales en matière d'implication des travailleurs en vigueur dans l'État membre où elle établit son siège social ou dans les États membres où elle possède des filiales ou des établissements. Ceci ne porte pas préjudice à l'obligation qui incombe à une SCE déjà constituée de mettre en oeuvre ces procédures si un nombre important de travailleurs en font la demande.

(13) Des dispositions spécifiques doivent s'appliquer en matière de participation des travailleurs aux assemblées générales, lorsque les législations nationales le permettent. L'application de ces dispositions n'exclut pas la mise en oeuvre d'autres formes de participation, comme le prévoit la présente directive.

(14) Les États membres doivent veiller par des dispositions appropriées à ce que, lorsque la création d'une SCE entraîne des modifications de structure, les modalités relatives à l'implication des travailleurs puissent être renégociées si cela est nécessaire.

(15) Il convient de prévoir que les représentants des travailleurs agissant dans le cadre de la présente directive bénéficient, lorsqu'ils exercent leur fonction, de la même protection et des mêmes garanties que celles qui sont assurées aux représentants des travailleurs par la législation et/ou la pratique du pays d'emploi. Ils ne devraient être en butte à aucune discrimination, ni à aucun harcèlement, du fait de l'exercice légal de leurs activités et devraient bénéficier d'une protection adéquate en matière de licenciement et d'autres sanctions.

(16) La confidentialité des informations sensibles devrait être préservée, même après l'expiration du mandat des représentants des travailleurs et il convient de prévoir une disposition permettant à l'organe compétent de la SCE de ne pas divulguer les informations susceptibles de nuire gravement, si elles étaient rendues publiques, au fonctionnement de la SCE.

(17) Lorsqu'une SCE et ses filiales et établissements relèvent du champ d'application de la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs(5), les dispositions de ladite directive et les dispositions qui la transposent dans la législation nationale ne devraient s'appliquer ni à cette SCE ni à ses filiales et établissements, à moins que l'organe spécial de négociation décide de ne pas entamer de négociations ou de mettre fin à celles qui ont déjà été ouvertes.

(18) Les règles fixées par la présente directive ne devraient pas affecter d'autres droits d'implication existants et n'affectent pas nécessairement d'autres structures de représentation existantes prévues par le droit communautaire et national et les pratiques correspondantes.

(19) Les États membres devraient prendre des mesures appropriées en cas de non-respect des obligations fixées par la présente directive.

(20) Le traité n'a pas donné à la Communauté les compétences nécessaires pour adopter la présente directive autres que celles prévues à l'article 308 du traité.

(21) La garantie des droits acquis des travailleurs en matière d'implication dans les décisions prises par l'entreprise est un principe fondamental et l'objectif déclaré de la présente directive. Les droits des travailleurs existant avant la constitution des SCE devraient être à la base de l'aménagement de leurs droits en matière d'implication dans la SCE (principe "avant-après"). Cette manière de voir devrait s'appliquer en conséquence non seulement à la constitution initiale d'une SCE mais aussi aux modifications structurelles introduites dans une SCE existante ainsi qu'aux entités concernées par les processus de modifications structurelles. Par conséquent, en cas de transfert du siège social d'une SCE d'un État membre à un autre, les travailleurs devraient continuer à bénéficier de droits en matière d'implication d'un niveau au moins équivalent. En outre, si le seuil concernant l'implication des travailleurs est atteint ou dépassé après l'immatriculation d'une SCE, ces droits devraient s'appliquer de la même manière qu'ils l'auraient été si le seuil avait été atteint ou dépassé avant l'immatriculation.

(22) Les États membres peuvent prévoir que les représentants de syndicats peuvent être membres d'un groupe spécial de négociation, qu'ils soient ou non employés par une entité participant à la constitution d'une SCE. Dans ce contexte, les États membres devraient notamment pouvoir instituer ce droit dans les cas où les représentants de syndicats ont le droit, en vertu de la législation nationale, de siéger et de voter au sein des organes de surveillance ou d'administration de la société.

(23) Dans plusieurs États membres, l'implication des travailleurs et d'autres aspects des relations entre partenaires sociaux se fondent à la fois sur la législation et sur la pratique nationales, qui, dans ce contexte, sont réputées couvrir aussi les conventions collectives à divers niveaux, à savoir national, sectoriel et/ou de l'entreprise,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1. La présente directive régit l'implication des travailleurs dans les affaires des sociétés coopératives européennes (ci-après dénommées "SCE"), visées dans le règlement (CE) n° 1435/2003.

2. À cet effet, des modalités relatives à l'implication des travailleurs sont arrêtées dans chaque SCE conformément à la procédure de négociation visée aux articles 3 à 6 ou, dans les circonstances prévues aux articles 7 et 8, conformément à l'annexe.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "SCE", une société coopérative constituée conformément au règlement (CE) n° 1435/2003;

b) "entités juridiques participantes", les sociétés au sens de l'article 48, second alinéa, du traité, y compris les coopératives, ainsi que les entités juridiques constituées selon la législation d'un État membre et relevant de cette législation, participant directement à la constitution d'une SCE;

c) "filiale" d'une entité juridique participante ou d'une SCE, une entreprise sur laquelle ladite entité juridique ou SCE exerce une influence dominante au sens de l'article 3, paragraphes 2 à 7, de la directive 94/45/CE;

d) "filiale ou établissement concerné", une filiale ou un établissement d'une entité juridique participante, qui deviendrait une filiale ou un établissement de la SCE lors de sa constitution;

e) "représentants des travailleurs", les représentants des travailleurs prévus par la législation et/ou la pratique nationales;

f) "organe de représentation", l'organe représentant les travailleurs, institué par les accords visés à l'article 4 ou conformément aux dispositions de l'annexe, afin de mettre en oeuvre l'information et la consultation des travailleurs d'une SCE et de ses filiales et établissements situés dans la Communauté et, le cas échéant, d'exercer les droits de participation liés à la SCE;

g) "groupe spécial de négociation", le groupe constitué conformément à l'article 3 afin de négocier avec l'organe compétent des entités juridiques participantes la fixation de modalités relatives à l'implication des travailleurs au sein de la SCE;

h) "implication des travailleurs", l'information, la consultation, la participation et tout autre mécanisme par lequel les représentants des travailleurs peuvent exercer une influence sur les décisions à prendre au sein d'une entreprise;

i) "information", le fait que l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sont informés, par l'organe compétent de la SCE, sur les questions qui concernent la SCE elle-même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre État membre ou sur les questions qui excèdent les pouvoirs des instances de décision d'un État membre, cette information se faisant à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d'évaluer en profondeur l'incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer des consultations avec l'organe compétent de la SCE;

j) "consultation", l'instauration d'un dialogue et l'échange de vues entre l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs et l'organe compétent de la SCE, à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs, sur la base des informations fournies, d'exprimer un avis sur les mesures envisagées par l'organe compétent, qui pourra être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la SCE;

k) "participation", l'influence qu'a l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sur les affaires d'une entité juridique:

- en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de l'entité juridique, ou

- en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de l'entité juridique et/ou de s'y opposer.

SECTION II

PROCÉDURE DE NÉGOCIATION APPLICABLE AUX SCE CONSTITUÉES PAR AU MOINS DEUX ENTITÉS JURIDIQUES AINSI QUE PAR VOIE DE TRANSFORMATION

Article 3

Création d'un groupe spécial de négociation

1. Lorsque les organes de direction ou d'administration des entités juridiques participantes établissent le projet de constitution d'une SCE, ils prennent, dès que possible les mesures nécessaires, y compris la communication d'informations concernant l'identité des entités juridiques participantes et des filiales ou établissements, ainsi que le nombre de leurs travailleurs, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des entités juridiques sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la SCE.

2. À cet effet, un groupe spécial de négociation représentant les travailleurs des entités juridiques participantes ou des filiales ou établissements concernés est créé conformément aux dispositions ci-après:

a) lors de l'élection ou de la désignation des membres du groupe spécial de négociation, il y a lieu de veiller:

i) à ce que ces membres soient élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque État membre par les entités juridiques participantes et les filiales ou établissements concernés, en allouant pour chaque État membre un siège par tranche de travailleurs employés dans cet État membre qui représente 10 % du nombre de travailleurs employés dans l'ensemble des États membres, ou une fraction de ladite tranche.

ii) à ce que, dans le cas d'une SCE constituée par voie de fusion, d'autres membres supplémentaires de chaque État membre soient présents dans la mesure nécessaire pour garantir que le groupe spécial de négociation comprenne au moins un membre représentant chaque coopérative participante qui est immatriculée et emploie des travailleurs dans cet État membre et qui, selon le projet, cessera d'avoir une existence juridique propre après l'immatriculation de la SCE, pour autant:

- que le nombre de ces membres supplémentaires n'excède pas 20 % du nombre des membres désignés conformément au point i), et

- que la composition du groupe spécial de négociation n'implique pas une double représentation des travailleurs concernés.

Si le nombre de ces coopératives est plus élevé que le nombre de sièges supplémentaires disponibles conformément au premier alinéa, ces sièges supplémentaires sont attribués à des coopératives d'États membres différents selon l'ordre décroissant du nombre de travailleurs qu'elles emploient.

b) Les États membres déterminent le mode d'élection ou de désignation des membres du groupe spécial de négociation qui doivent être élus ou désignés sur leur territoire. Ils prennent les mesures nécessaires pour que, dans la mesure du possible, ces membres comprennent au moins un représentant de chaque entité juridique participante qui emploie des travailleurs dans l'État membre concerné. Ces mesures ne doivent pas augmenter le nombre total de membres. Les méthodes utilisées pour la nomination, la désignation ou l'élection des représentants des travailleurs devraient viser à promouvoir l'équilibre entre les hommes et les femmes.

Les États membres peuvent prévoir que ces membres peuvent comprendre des représentants de syndicats, qu'ils soient ou non employés par une entité juridique participante ou une filiale ou un établissement concerné.

Sans préjudice de la législation et/ou de la pratique nationales fixant des seuils pour l'établissement d'un organe de représentation, les États membres prévoient que les travailleurs des entreprises ou établissements dans lesquels il n'y a pas de représentants des travailleurs pour des motifs indépendants de la volonté de ceux-ci ont le droit d'élire ou de désigner des membres du groupe spécial de négociation.

3. Le groupe spécial de négociation et les organes compétents des entités juridiques participantes fixent, par un accord écrit, les modalités relatives à l'implication des travailleurs au sein de la SCE.

À cet effet, les organes compétents des entités juridiques participantes informent le groupe spécial de négociation du projet et du déroulement réel du processus de constitution de la SCE, jusqu'à l'immatriculation de celle-ci.

4. Sous réserve du paragraphe 6, le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, à condition que cette majorité représente également la majorité absolue des travailleurs. Chaque membre dispose d'une voix. Toutefois, si le résultat des négociations devait entraîner une réduction des droits de participation, la majorité requise pour pouvoir décider d'adopter un tel accord est constituée par les voix des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation représentant au moins les deux tiers des travailleurs, ce chiffre incluant les voix de membres représentant des travailleurs employés dans au moins deux États membres:

- dans le cas d'une SCE constituée par voie de fusion, si la participation concerne au moins 25 % du nombre total de travailleurs employés par les coopératives participantes, ou

- dans le cas d'une SCE constituée par tout autre moyen, si la participation concerne au moins 50 % du nombre total des travailleurs des entités juridiques participantes.

On entend par réduction des droits de participation, une proportion de membres des organes de la SCE au sens de l'article 2, point k), inférieure à la proportion la plus haute existant au sein des entités juridiques participantes.

5. Aux fins des négociations, le groupe spécial de négociation peut demander à être assisté dans sa tâche par des experts de son choix, par exemple des représentants des organisations des travailleurs appropriées au niveau communautaire. Ces experts peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation à la demande du groupe spécial de négociation, le cas échéant pour promouvoir la cohérence au niveau communautaire. Le groupe spécial de négociation peut décider d'informer les représentants d'organisations extérieures appropriées, y compris des organisations de travailleurs, du début des négociations.

6. Le groupe spécial de négociation peut décider, à la majorité prévue au deuxième alinéa, de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées, et de se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation des travailleurs qui est en vigueur dans les États membres où la SCE emploie des travailleurs. Une telle décision met fin à la procédure destinée à conclure l'accord visé à l'article 4. Lorsqu'une telle décision a été prise, aucune des dispositions de l'annexe n'est applicable.

La majorité requise pour décider de ne pas entamer des négociations ou de les clore est constituée par les voix de deux tiers des membres représentant au moins les deux tiers des travailleurs, comportant les voix de membres représentant des travailleurs employés dans au moins deux États membres.

Dans le cas d'une SCE constituée par transformation, le présent paragraphe ne s'applique pas s'il y a participation dans la coopérative qui doit être transformée.

Le groupe spécial de négociation est reconvoqué à la demande écrite d'au moins 10 % des travailleurs de la SCE, de ses filiales et établissements, ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de la décision visée ci-dessus, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir les négociations plus rapidement. Si le groupe spécial de négociation décide de rouvrir les négociations avec la direction, mais que ces négociations ne débouchent pas sur un accord, aucune des dispositions de l'annexe n'est applicable.

7. Les dépenses relatives au fonctionnement du groupe spécial de négociation et, en général, aux négociations sont supportées par les entités juridiques participantes, de manière à permettre au groupe spécial de négociation de s'acquitter de sa mission d'une façon appropriée.

Dans le respect de ce principe, les États membres peuvent fixer des règles budgétaires concernant le fonctionnement du groupe spécial de négociation. Ils peuvent notamment limiter la prise en charge financière à un seul expert.

Article 4

Contenu de l'accord

1. Les organes compétents des entités juridiques participantes et le groupe spécial de négociation négocient dans un esprit de coopération en vue de parvenir à un accord sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs au sein de la SCE.

2. Sans préjudice de l'autonomie des parties, et sous réserve du paragraphe 4, l'accord visé au paragraphe 1 conclu entre les organes compétents des entités juridiques participantes et le groupe spécial de négociation fixe:

a) le champ d'application de l'accord;

b) la composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l'organe de représentation qui sera l'interlocuteur de l'organe compétent de la SCE dans le cadre des modalités relatives à l'information et à la consultation des travailleurs de la SCE et de ses filiales ou établissements;

c) les attributions et la procédure prévue pour l'information et la consultation de l'organe de représentation;

d) la fréquence des réunions de l'organe de représentation;

e) les ressources financières et matérielles à allouer à l'organe de représentation;

f) si, au cours des négociations, les parties décident d'instituer une ou plusieurs procédures d'information et de consultation au lieu d'instituer un organe de représentation, les modalités de mise en oeuvre de ces procédures;

g) si, au cours des négociations, les parties décident d'arrêter des modalités de participation, la teneur de ces dispositions, y compris (le cas échéant) le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la SCE que les travailleurs auront le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils pourront s'opposer, les procédures à suivre pour que les travailleurs puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation, ainsi que leurs droits;

h) la date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les cas dans lesquels l'accord devrait être renégocié et la procédure pour sa renégociation, y compris, si cela est nécessaire, lorsqu'après la création de la SCE des modifications interviennent dans la structure de la SCE, de ses filiales et de ses établissements.

3. L'accord n'est pas soumis, sauf dispositions contraires de cet accord, aux dispositions de référence visées à l'annexe.

4. Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 3, point a), dans le cas d'une SCE constituée par transformation, l'accord prévoit, pour tous les éléments de l'implication des travailleurs, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la coopérative qui doit être transformée en SCE.

5. L'accord peut préciser les modalités d'habilitation des travailleurs à participer aux assemblées générales ou aux assemblées de section ou de branche conformément à l'article 9 de la présente directive et à l'article 59, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1435/2003.

Article 5

Durée des négociations

1. Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent.

2. Les parties peuvent décider, d'un commun accord, de prolonger les négociations au-delà de la période visée au paragraphe 1, jusqu'à un an, au total, à partir de la constitution du groupe spécial de négociation.

Article 6

Législation applicable à la procédure de négociation

Sauf dispositions contraires de la présente directive, la législation applicable à la procédure de négociation prévue aux articles 3, 4 et 5 est celle de l'État membre dans lequel sera situé le siège statutaire de la SCE.

Article 7

Dispositions de référence

1. Afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 1er, les États membres fixent les dispositions de référence sur l'implication des travailleurs, qui doivent satisfaire aux dispositions de l'annexe.

Les dispositions de référence prévues par la législation de l'État membre dans lequel le siège statutaire de la SCE sera situé sont applicables à compter de la date d'immatriculation de la SCE:

a) lorsque les parties en conviennent ainsi, ou

b) lorsque, dans le délai visé à l'article 5, aucun accord n'a été conclu et

- que l'organe compétent de chacune des entités juridiques participantes décide d'accepter l'application des dispositions de référence relatives à la SCE et de poursuivre ainsi l'immatriculation de la SCE, et

- que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue à l'article 3, paragraphe 6.

2. En outre, les dispositions de référence fixées par la législation nationale de l'État membre d'immatriculation conformément à la partie 3 de l'annexe ne s'appliquent que

a) dans le cas d'une SCE constituée par transformation, si les règles d'un État membre relatives à la participation des travailleurs dans l'organe d'administration ou de surveillance s'appliquaient à une coopérative transformée en SCE;

b) dans le cas d'une SCE constituée par fusion:

- si, avant l'immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des coopératives participantes en couvrant au moins 25 % du nombre total des travailleurs employés par elles, ou

- si, avant l'immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des coopératives participantes en couvrant moins de 25 % du nombre total des travailleurs employés par elles et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi;

c) dans le cas d'une SCE constituée par tout autre moyen:

- si, avant l'immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des entités juridiques participantes en couvrant au moins 50 % du nombre total des travailleurs employés par elles, ou

- si, avant l'immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des entités juridiques participantes en couvrant moins de 50 % du nombre total des travailleurs employés par elles et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi.

S'il y avait plus d'une forme de participation au sein des différentes entités juridiques participantes, le groupe spécial de négociation décide laquelle de ces formes doit être instaurée dans la SCE. Les États membres peuvent fixer des règles qui sont applicables en l'absence de décision en la matière pour une SCE immatriculée sur leur territoire. Le groupe spécial de négociation informe les organes compétents des entités juridiques participantes des décisions prises au titre du présent paragraphe.

3. Les États membres peuvent prévoir que les dispositions de référence visées à la partie 3 de l'annexe ne s'appliquent pas dans le cas prévu au paragraphe 2, point b).

SECTION III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SCE CONSTITUÉES EXCLUSIVEMENT PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU PAR UNE SEULE ENTITÉ JURIDIQUE ET DES PERSONNES PHYSIQUES

Article 8

1. Dans le cas d'une SCE constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule entité juridique et des personnes physiques, employant ensemble au moins 50 travailleurs dans au moins deux États membres, les dispositions des articles 3 à 7 s'appliquent.

2. Dans le cas d'une SCE constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule entité juridique et des personnes physiques, employant ensemble moins de 50 travailleurs ou 50 travailleurs ou plus dans un même État membre, l'implication des travailleurs est régie par les dispositions suivantes:

- au sein de la SCE proprement dite, les dispositions de l'État membre dans lequel le siège statutaire de la SCE est situé et qui sont applicables aux entités du même type sont d'application,

- au sein de ses filiales et établissements, les dispositions de l'État membre dans lequel les filiales et établissements sont situés et qui sont applicables aux entités du même type sont d'application.

Dans le cas du transfert d'un État membre à un autre du siège d'une SCE régie par les règles de participation, des droits de participation des travailleurs d'un niveau au moins équivalent continuent d'être applicables.

3. Si, après l'immatriculation d'une SCE visée au paragraphe 2, au moins un tiers des travailleurs de la SCE et de ses filiales et établissements dans deux États membres différents le demandent, ou si le seuil de travailleurs atteint ou dépasse le seuil de 50 dans au moins deux États membres, les dispositions des articles 3 à 7 s'appliquent, mutatis mutandis. Dans ce cas, les termes "entités juridiques participantes" et "filiales et établissements concernés" sont remplacés par les termes "SCE" et "filiales et établissements de la SCE", respectivement.

SECTION IV

PARTICIPATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE OU AUX ASSEMBLÉES DE SECTION OU DE BRANCHE

Article 9

Dans les limites fixées à l'article 59, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1435/2003, les travailleurs de la SCE et/ou leurs représentants seront habilités à participer à l'assemblée générale ou, le cas échéant, à l'assemblée de section ou de branche, et y auront le droit de vote, dans les circonstances suivantes:

1) lorsque les parties le décident dans l'accord visé à l'article 4, ou

2) lorsqu'une coopérative régie par un système de ce type se transforme en SCE, ou

3) lorsque, dans le cas d'une SCE constituée par d'autres moyens que la transformation, une coopérative participante était régie par un système de ce type et

i) que les parties ne parviennent pas à un accord tel que visé à l'article 4 au cours de la période fixée à l'article 5, et

ii) que l'article 7, paragraphe 1, point b), et la partie 3 de l'annexe sont applicables, et

iii) que la coopérative participante régie par un système de ce type, en vigueur dans les coopératives participantes concernées avant l'immatriculation de la SCE, a la proportion la plus élevée en matière de participation, au sens de l'article 2, point k).

SECTION V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10

Réserve et confidentialité

1. Les États membres prévoient que les membres du groupe spécial de négociation ou de l'organe de représentation, ainsi que les experts qui les assistent, ne sont pas autorisés à révéler à des tiers des informations qui leur ont été communiquées à titre confidentiel.

Il en est de même pour les représentants des travailleurs dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation.

Cette obligation subsiste quel que soit le lieu où les intéressés peuvent se trouver, même après l'expiration de leur mandat.

2. Chaque État membre prévoit que, dans des cas spécifiques et dans les conditions et limites fixées par la législation nationale, l'organe de surveillance ou d'administration d'une SCE ou d'une entité juridique participante établie sur son territoire n'est pas obligé de communiquer des informations lorsque leur nature est telle que, selon des critères objectifs, leur divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la SCE (ou, selon le cas, d'une entité juridique participante) ou de ses filiales et établissements ou porterait préjudice à ceux-ci.

Un État membre peut subordonner une telle dispense à une autorisation administrative ou judiciaire préalable.

3. Chaque État membre peut prévoir des dispositions particulières s'appliquant aux SCE établies sur son territoire qui poursuivent directement et essentiellement un but d'orientation idéologique relatif à l'information et à l'expression d'opinions, à condition que, à la date de l'adoption de la présente directive, de telles dispositions existent déjà dans la législation nationale.

4. Lorsqu'ils appliquent les paragraphes 1, 2 et 3, les États membres prévoient des procédures de recours administratives ou judiciaires que les représentants des travailleurs peuvent engager lorsque l'organe de surveillance ou d'administration d'une SCE ou d'une entité juridique participante exige la confidentialité ou ne communique pas des informations.

Ces procédures peuvent comprendre des dispositifs destinés à sauvegarder la confidentialité des informations en question.

Article 11

Fonctionnement de l'organe de représentation et de la procédure d'information et de consultation des travailleurs

L'organe compétent de la SCE et l'organe de représentation travaillent dans un esprit de coopération dans le respect de leurs droits et obligations réciproques.

Il en est de même pour la coopération entre l'organe de surveillance ou d'administration de la SCE et les représentants des travailleurs dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation des travailleurs.

Article 12

Protection des représentants des travailleurs

Les membres du groupe spécial de négociation, les membres de l'organe de représentation, les représentants des travailleurs exerçant leurs fonctions dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation et les représentants des travailleurs siégeant dans l'organe de surveillance ou d'administration d'une SCE qui sont des travailleurs de la SCE, de ses filiales ou établissements ou d'une entité juridique participante jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, des mêmes protections et garanties que celles prévues pour les représentants des travailleurs par la législation et/ou la pratique nationales en vigueur dans leur pays d'emploi.

Cela s'applique en particulier à la participation aux réunions du groupe spécial de négociation ou de l'organe de représentation, à toute autre réunion organisée dans le cadre de l'accord visé à l'article 4, paragraphe 2, point f), ou à toute réunion de l'organe d'administration ou de surveillance, et au paiement de leur salaire pour les membres faisant partie du personnel d'une entité juridique participante ou de la SCE ou de ses filiales ou établissements pendant la durée de l'absence nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Article 13

Détournement de procédure

Les États membres prennent les mesures appropriées, dans le respect du droit communautaire, pour éviter l'utilisation abusive d'une SCE aux fins de priver les travailleurs de droits en matière d'implication des travailleurs ou refuser ces droits.

Article 14

Respect de la présente directive

1. Chaque État membre veille à ce que la direction des établissements d'une SCE et les organes de surveillance ou d'administration des filiales et des entités juridiques participantes qui sont situés sur son territoire et les représentants de leurs travailleurs ou, selon le cas, les travailleurs eux-mêmes respectent les obligations prévues par la présente directive, que la SCE ait ou non son siège statutaire sur son territoire.

2. Les États membres prévoient des mesures appropriées en cas de non-respect de la présente directive; en particulier, ils veillent à ce qu'il existe des procédures administratives ou judiciaires qui permettent d'obtenir l'exécution des obligations résultant de la présente directive.

Article 15

Lien entre la présente directive et d'autres dispositions

1. Lorsqu'une SCE est une entreprise de dimension communautaire ou une entreprise de contrôle d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens de la directive 94/45/CE ou de la directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 étendant ladite directive au Royaume-Uni(6), les dispositions de ces directives et les dispositions qui les transposent dans les législations nationales ne leur sont pas applicables, ni à leurs filiales.

Toutefois, lorsque le groupe spécial de négociation décide, conformément à l'article 3, paragraphe 6, de ne pas entamer de négociations ou de clore des négociations déjà entamées, la directive 94/45/CE ou la directive 97/74/CE et les dispositions qui les transposent sont applicables.

2. Les dispositions en matière de participation des travailleurs dans les organes d'une société prévues par la législation et/ou par la pratique nationales, autres que celles destinées à mettre en oeuvre la présente directive, ne sont pas applicables aux SCE auxquelles les articles 3 à 7 s'appliquent.

3. La présente directive ne porte pas atteinte:

a) aux droits existants des travailleurs en matière d'implication prévus dans les États membres par la législation et/ou par la pratique nationales, dont bénéficient les travailleurs de la SCE et de ses filiales et établissements, en dehors de la participation au sein des organes de la SCE;

b) aux dispositions en matière de participation dans les organes, qui sont prévues par la législation et/ou la pratique nationales et applicables aux filiales de la SCE ou aux SCE auxquelles les articles 3 à 7 ne s'appliquent pas.

4. Afin de préserver les droits visés au paragraphe 3, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour garantir le maintien, après l'immatriculation de la SCE, des structures de représentation des travailleurs dans les entités juridiques participantes qui cesseront d'exister en tant qu'entités juridiques distinctes.

Article 16

Dispositions finales

1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 août 2006, ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres étant tenus de prendre toutes dispositions nécessaires leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 17

Réexamen par la Commission

Au plus tard le 18 août 2009, la Commission réexamine, en consultation avec les États membres et les partenaires sociaux au niveau communautaire, l'application de la présente directive, en vue de proposer au Conseil, en tant que de besoin, les modifications nécessaires.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Alemanno

(1) JO C 236 du 31.8.1993, p. 36.

(2) JO C 42 du 15.2.1993, p. 75.

(3) JO C 223 du 31.8.1992, p. 42.

(4) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(5) JO L 254 du 30.9.1994, p. 64. Directive modifiée par la directive 97/74/CE (JO L 10 du 16.1.1998, p. 22).

(6) JO L 10 du 16.1.1998, p. 22.

ANNEXE

DISPOSITIONS DE RÉFÉRENCE

(VISÉES AUX ARTICLES 7 ET 8)

Partie 1: Composition de l'organe de représentation des travailleurs

Afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 1er et dans les cas prévus à l'article 7, un organe de représentation est institué conformément aux règles ci-après:

a) l'organe de représentation est composé de travailleurs de la SCE et de ses filiales et établissements élus ou désignés en leur sein par les représentants des travailleurs ou, à défaut, par l'ensemble des travailleurs;

b) l'élection ou la désignation des membres de l'organe de représentation se déroule conformément à la législation et/ou pratique nationales.

Les États membres fixent des règles garantissant que le nombre de membres de l'organe représentatif et la répartition des sièges sont adaptés de manière à tenir compte des changements qui interviennent dans la SCE, ses succursales et ses établissements. Les méthodes utilisées pour la nomination, la désignation ou l'élection des représentants des travailleurs devraient viser à promouvoir l'équilibre entre les hommes et les femmes;

c) si sa taille le justifie, l'organe de représentation élit en son sein un comité restreint comprenant au maximum trois membres;

d) l'organe de représentation adopte son règlement intérieur;

e) les membres de l'organe de représentation sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque État membre par la SCE et ses filiales ou établissements en allouant pour chaque État membre un siège par tranche du nombre de travailleurs employés dans cet État membre qui représente 10 % du nombre de travailleurs employés par elles ou eux dans l'ensemble des États membres, ou une fraction de ladite tranche;

f) l'organe compétent de la SCE est informé de la composition de l'organe de représentation;

g) quatre ans au plus tard après son institution, l'organe de représentation examine s'il convient d'entamer des négociations en vue de la conclusion de l'accord visé aux articles 4 et 7 ou de maintenir l'application des dispositions de référence arrêtées en conformité avec la présente annexe.

L'article 3, paragraphes 4 à 7, et les articles 4, 5 et 6 s'appliquent par analogie s'il est décidé de négocier un accord conformément à l'article 4, auquel cas les termes "groupe spécial de négociation" sont remplacés par les termes "organe de représentation". Lorsque, à l'expiration du délai imparti pour la clôture des négociations, aucun accord n'a été conclu, les dispositions initialement adoptées en conformité avec les dispositions de référence continuent à s'appliquer.

Partie 2: Dispositions de référence pour l'information et la consultation

La compétence et les pouvoirs de l'organe de représentation institué dans la SCE sont régis par les règles ci-après:

a) la compétence de l'organe de représentation est limitée aux questions qui concernent la SCE elle-même ou toute filiale ou tout établissement situés dans un autre État membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul État membre;

b) sans préjudice des réunions tenues conformément au point c), l'organe de représentation a le droit d'être informé et consulté et, à cette fin, de rencontrer l'organe compétent de la SCE au moins une fois par an, sur la base de rapports réguliers établis par l'organe compétent, au sujet de l'évolution des activités de la SCE et de ses perspectives. Les directions locales en sont informées.

L'organe compétent de la SCE fournit à l'organe de représentation l'ordre du jour de l'organe d'administration ou, le cas échéant, de l'organe de direction et de surveillance, ainsi que des copies de tous les documents soumis à l'assemblée générale de ses membres.

La réunion porte notamment sur la structure, la situation économique et financière, l'évolution probable des activités, de la production et des ventes, les actions touchant à la responsabilité sociale des entreprises, la situation et l'évolution probable de l'emploi, les investissements, les changements substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, les réductions de capacité ou les fermetures d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs;

c) lorsque des circonstances exceptionnelles interviennent qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs, notamment en cas de délocalisation, de transferts, de fermeture d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs, l'organe de représentation a le droit d'en être informé. L'organe de représentation ou, s'il en décide ainsi, notamment pour des raisons d'urgence, le comité restreint, a le droit de rencontrer, à sa demande, l'organe compétent de la SCE ou tout autre niveau de direction plus approprié au sein de la SCE ayant la compétence de prendre des décisions propres, afin d'être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des travailleurs.

Lorsque l'organe compétent décide de ne pas suivre l'avis exprimé par l'organe de représentation, ce dernier a le droit de rencontrer à nouveau l'organe compétent de la SCE pour tenter de parvenir à un accord.

Dans le cas d'une réunion organisée avec le comité restreint, les membres de l'organe de représentation qui représentent des travailleurs directement concernés par les mesures en question ont aussi le droit de participer.

Les réunions visées ci-dessus ne portent pas atteinte aux prérogatives de l'organe compétent;

d) les États membres peuvent fixer des règles concernant la présidence des réunions d'information et de consultation.

Avant toute réunion avec l'organe compétent de la SCE, l'organe de représentation ou le comité restreint, le cas échéant élargi conformément au point c), troisième alinéa, est habilité à se réunir sans que les représentants de l'organe compétent soient présents;

e) sans préjudice de l'article 10, les membres de l'organe de représentation informent les représentants des travailleurs de la SCE et de ses filiales et établissements de la teneur et des résultats des procédures d'information et de consultation;

f) l'organe de représentation ou le comité restreint peuvent être assistés par des experts de leur choix;

g) dans la mesure où cela est nécessaire pour l'accomplissement de leurs tâches, les membres de l'organe de représentation ont droit à un congé de formation sans perte de salaire;

h) les dépenses de l'organe de représentation sont supportées par la SCE, qui dote les membres de l'organe des ressources financières et matérielles nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leur mission d'une manière appropriée.

En particulier, la SCE prend en charge, sauf s'il en a été convenu autrement, les frais d'organisation des réunions et d'interprétation, ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres de l'organe de représentation et du comité restreint.

Dans le respect de ces principes, les États membres peuvent fixer des règles budgétaires concernant le fonctionnement de l'organe de représentation. Ils peuvent notamment limiter la prise en charge financière à un seul expert.

Partie 3: Dispositions de référence pour la participation

La participation des travailleurs dans la SCE est régie par les dispositions suivantes:

a) dans le cas d'une SCE constituée par transformation, si les règles d'un État membre relatives à la participation des travailleurs dans l'organe d'administration ou de surveillance s'appliquaient avant l'immatriculation, tous les éléments de la participation des travailleurs continuent de s'appliquer à la SCE. Le point b) s'applique à cette fin par analogie;

b) dans les autres cas de constitution d'une SCE, les travailleurs de la SCE, de ses filiales et établissements et/ou leur organe de représentation ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou de s'opposer à la désignation d'un nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la SCE égal à la plus élevée des proportions en vigueur dans les sociétés participantes concernées avant l'immatriculation de la SCE;

c) si aucune des entités juridiques participantes n'était régie par des règles de participation avant l'immatriculation de la SCE, elle n'est pas tenue d'instaurer des dispositions en matière de participation des travailleurs;

d) l'organe de représentation décide de la répartition des sièges au sein de l'organe d'administration ou de surveillance entre les membres représentant les travailleurs des différents États membres, ou de la façon dont les travailleurs de la SCE peuvent recommander la désignation des membres de ces organes ou s'y opposer, en fonction de la proportion des travailleurs de la SCE employés dans chaque État membre. Si les travailleurs d'un ou plusieurs États membres ne sont pas couverts par ce critère proportionnel, l'organe de représentation désigne un membre originaire d'un de ces États membres, notamment de l'État membre du siège statutaire de la SCE lorsque cela est approprié. Chaque État membre peut déterminer comment les sièges qui lui sont attribués au sein de l'organe d'administration ou de surveillance vont être répartis;

e) tout membre de l'organe d'administration ou, le cas échéant, de l'organe de surveillance de la SCE qui a été élu, désigné ou recommandé par l'organe de représentation ou, selon le cas, par les travailleurs est membre de plein droit, avec les mêmes droits et obligations que les membres représentant les membres de la coopérative, y compris le droit de vote.

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