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32002L005832002L0058
Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications)
Journal officiel n° L 201 du 31/07/2002 p. 0037 - 0047Official Journal L 201 , 31/07/2002 P. 0037 - 0047
Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council
du 12 juillet 2002of 12 July 2002
concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 95 thereof,
vu la proposition de la Commission(1),Having regard to the proposal from the Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee(2),
après consultation du Comité des régions,Having consulted the Committee of the Regions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty(3),
considérant ce qui suit:Whereas:
(1) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(4) exige que les États membres protègent les droits et les libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, et notamment le droit au respect de leur vie privée, afin d'assurer la libre circulation des données à caractère personnel dans la Communauté.(1) Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data(4) requires Member States to ensure the rights and freedoms of natural persons with regard to the processing of personal data, and in particular their right to privacy, in order to ensure the free flow of personal data in the Community.
(2) La présente directive vise à respecter les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, elle vise à garantir le plein respect des droits exposés aux articles 7 et 8 de cette charte.(2) This Directive seeks to respect the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of fundamental rights of the European Union. In particular, this Directive seeks to ensure full respect for the rights set out in Articles 7 and 8 of that Charter.
(3) La confidentialité des communications est garantie en conformité avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les constitutions des États membres.(3) Confidentiality of communications is guaranteed in accordance with the international instruments relating to human rights, in particular the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and the constitutions of the Member States.
(4) La directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications(5) a traduit les principes définis dans la directive 95/46/CE en règles spécifiques applicables au secteur des télécommunications. La directive 97/66/CE doit être adaptée à l'évolution des marchés et des technologies des services de communications électroniques afin de garantir un niveau égal de protection des données à caractère personnel et de la vie privée aux utilisateurs de services de communications électroniques accessibles au public, indépendamment des technologies utilisées. Il convient, par conséquent, que ladite directive soit abrogée et remplacée par la présente directive.(4) Directive 97/66/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the telecommunications sector(5) translated the principles set out in Directive 95/46/EC into specific rules for the telecommunications sector. Directive 97/66/EC has to be adapted to developments in the markets and technologies for electronic communications services in order to provide an equal level of protection of personal data and privacy for users of publicly available electronic communications services, regardless of the technologies used. That Directive should therefore be repealed and replaced by this Directive.
(5) De nouvelles technologies numériques avancées qui posent des exigences spécifiques concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs sont actuellement introduites dans les réseaux publics de communications de la Communauté. Le développement de la société de l'information se caractérise par l'introduction de nouveaux services de communications électroniques. L'accès aux réseaux mobiles numériques s'est ouvert à un large public, à des conditions abordables. Ces réseaux numériques offrent de grandes capacités et de vastes possibilités pour le traitement des données à caractère personnel. Le succès du développement transfrontalier de ces services dépend en partie de la confiance qu'auront les utilisateurs que ces services ne porteront pas atteinte à leur vie privée.(5) New advanced digital technologies are currently being introduced in public communications networks in the Community, which give rise to specific requirements concerning the protection of personal data and privacy of the user. The development of the information society is characterised by the introduction of new electronic communications services. Access to digital mobile networks has become available and affordable for a large public. These digital networks have large capacities and possibilities for processing personal data. The successful cross-border development of these services is partly dependent on the confidence of users that their privacy will not be at risk.
(6) L'Internet bouleverse les structures commerciales traditionnelles en offrant une infrastructure mondiale commune pour la fourniture de toute une série de services de communications électroniques. Les services de communications électroniques accessibles au public sur l'Internet ouvrent de nouvelles possibilités aux utilisateurs, mais présentent aussi de nouveaux dangers pour leurs données à caractère personnel et leur vie privée.(6) The Internet is overturning traditional market structures by providing a common, global infrastructure for the delivery of a wide range of electronic communications services. Publicly available electronic communications services over the Internet open new possibilities for users but also new risks for their personal data and privacy.
(7) Dans le cas des réseaux publics de communications, il convient d'adopter des dispositions législatives, réglementaires et techniques spécifiques afin de protéger les droits et les libertés fondamentaux des personnes physiques et les intérêts légitimes des personnes morales, notamment eu égard à la capacité accrue de stockage et de traitement automatisés de données relatives aux abonnés et aux utilisateurs.(7) In the case of public communications networks, specific legal, regulatory and technical provisions should be made in order to protect fundamental rights and freedoms of natural persons and legitimate interests of legal persons, in particular with regard to the increasing capacity for automated storage and processing of data relating to subscribers and users.
(8) Il convient d'harmoniser les dispositions législatives, réglementaires et techniques adoptées par les États membres en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, de la vie privée et des intérêts légitimes des personnes morales dans le secteur des communications électroniques afin d'éviter de créer des obstacles au marché intérieur des communications électroniques conformément à l'article 14 du traité. L'harmonisation devrait être limitée aux exigences nécessaires pour garantir que la promotion et le développement de nouveaux services et réseaux de communications électroniques entre États membres ne sont pas entravés.(8) Legal, regulatory and technical provisions adopted by the Member States concerning the protection of personal data, privacy and the legitimate interest of legal persons, in the electronic communication sector, should be harmonised in order to avoid obstacles to the internal market for electronic communication in accordance with Article 14 of the Treaty. Harmonisation should be limited to requirements necessary to guarantee that the promotion and development of new electronic communications services and networks between Member States are not hindered.
(9) Les États membres, les fournisseurs et les utilisateurs concernés, ainsi que les institutions communautaires compétentes, devraient coopérer à la conception et au développement des technologies pertinentes lorsque cela est nécessaire pour mettre en oeuvre les garanties prévues par la présente directive, en tenant particulièrement compte des objectifs qui consistent à réduire au minimum le traitement des données à caractère personnel et à utiliser des données anonymes ou pseudonymes lorsque c'est possible.(9) The Member States, providers and users concerned, together with the competent Community bodies, should cooperate in introducing and developing the relevant technologies where this is necessary to apply the guarantees provided for by this Directive and taking particular account of the objectives of minimising the processing of personal data and of using anonymous or pseudonymous data where possible.
(10) Dans le secteur des communications électroniques, la directive 95/46/CE est applicable notamment à tous les aspects de la protection des droits et libertés fondamentaux qui n'entrent pas expressément dans le cadre de la présente directive, y compris les obligations auxquelles est soumis le responsable du traitement des données à caractère personnel et les droits individuels. La directive 95/46/CE s'applique aux services de communications électroniques non publics.(10) In the electronic communications sector, Directive 95/46/EC applies in particular to all matters concerning protection of fundamental rights and freedoms, which are not specifically covered by the provisions of this Directive, including the obligations on the controller and the rights of individuals. Directive 95/46/EC applies to non-public communications services.
(11) À l'instar de la directive 95/46/CE, la présente directive ne traite pas des questions de protection des droits et libertés fondamentaux liées à des activités qui ne sont pas régies par le droit communautaire. Elle ne modifie donc pas l'équilibre existant entre le droit des personnes à une vie privée et la possibilité dont disposent les États membres de prendre des mesures telles que celles visées à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive, nécessaires pour la protection de la sécurité publique, de la défense, de la sûreté de l'État (y compris la prospérité économique de l'État lorsqu'il s'agit d'activités liées à la sûreté de l'État) et de l'application du droit pénal. Par conséquent, la présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de procéder aux interceptions légales des communications électroniques ou d'arrêter d'autres mesures si cela s'avère nécessaire pour atteindre l'un quelconque des buts précités, dans le respect de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telle qu'interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme dans ses arrêts. Lesdites mesures doivent être appropriées, rigoureusement proportionnées au but poursuivi et nécessaires dans une société démocratique. Elles devraient également être subordonnées à des garanties appropriées, dans le respect de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.(11) Like Directive 95/46/EC, this Directive does not address issues of protection of fundamental rights and freedoms related to activities which are not governed by Community law. Therefore it does not alter the existing balance between the individual's right to privacy and the possibility for Member States to take the measures referred to in Article 15(1) of this Directive, necessary for the protection of public security, defence, State security (including the economic well-being of the State when the activities relate to State security matters) and the enforcement of criminal law. Consequently, this Directive does not affect the ability of Member States to carry out lawful interception of electronic communications, or take other measures, if necessary for any of these purposes and in accordance with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as interpreted by the rulings of the European Court of Human Rights. Such measures must be appropriate, strictly proportionate to the intended purpose and necessary within a democratic society and should be subject to adequate safeguards in accordance with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
(12) Les abonnés à un service de communications électroniques accessible au public peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. En complétant la directive 95/46/CE, la présente directive vise à protéger les droits fondamentaux des personnes physiques et en particulier le droit au respect de leur vie privée, ainsi que les intérêts légitimes des personnes morales. La présente directive ne comporte aucune obligation pour les États membres d'étendre l'application de la directive 95/46/CE à la protection des intérêts légitimes des personnes morales, qui est garantie dans le cadre de la législation communautaire et nationale en vigueur.(12) Subscribers to a publicly available electronic communications service may be natural or legal persons. By supplementing Directive 95/46/EC, this Directive is aimed at protecting the fundamental rights of natural persons and particularly their right to privacy, as well as the legitimate interests of legal persons. This Directive does not entail an obligation for Member States to extend the application of Directive 95/46/EC to the protection of the legitimate interests of legal persons, which is ensured within the framework of the applicable Community and national legislation.
(13) La relation contractuelle entre un abonné et un fournisseur de services peut prévoir un paiement périodique ou un versement unique pour le service fourni ou à fournir. Les cartes de prépaiement sont également considérées comme un contrat.(13) The contractual relation between a subscriber and a service provider may entail a periodic or a one-off payment for the service provided or to be provided. Prepaid cards are also considered as a contract.
(14) Par "données de localisation", on peut entendre la latitude, la longitude et l'altitude du lieu où se trouve l'équipement terminal de l'utilisateur, la direction du mouvement, le degré de précision quant aux informations sur la localisation, l'identification de la cellule du réseau où se situe, à un moment donné, l'équipement terminal, ou encore le moment auquel l'information sur la localisation a été enregistrée.(14) Location data may refer to the latitude, longitude and altitude of the user's terminal equipment, to the direction of travel, to the level of accuracy of the location information, to the identification of the network cell in which the terminal equipment is located at a certain point in time and to the time the location information was recorded.
(15) Une communication peut inclure toute information consistant en une dénomination, un nombre ou une adresse, fournie par celui qui émet la communication ou celui qui utilise une connexion pour effectuer la communication. Les données relatives au trafic peuvent inclure toute traduction de telles informations effectuée par le réseau par lequel la communication est transmise en vue d'effectuer la transmission. Les données relatives au trafic peuvent, entre autres, comporter des données concernant le routage, la durée, le moment ou le volume d'une communication, le protocole de référence, l'emplacement des équipements terminaux de l'expéditeur ou du destinataire, le réseau de départ ou d'arrivée de la communication, ou encore le début, la fin ou la durée d'une connexion. Elles peuvent également représenter le format dans lequel la communication a été acheminée par le réseau.(15) A communication may include any naming, numbering or addressing information provided by the sender of a communication or the user of a connection to carry out the communication. Traffic data may include any translation of this information by the network over which the communication is transmitted for the purpose of carrying out the transmission. Traffic data may, inter alia, consist of data referring to the routing, duration, time or volume of a communication, to the protocol used, to the location of the terminal equipment of the sender or recipient, to the network on which the communication originates or terminates, to the beginning, end or duration of a connection. They may also consist of the format in which the communication is conveyed by the network.
(16) Les informations qui font partie d'un service de radiodiffusion fourni sur un réseau public de communications le sont à l'intention d'un nombre virtuellement illimité d'auditeurs et/ou de téléspectateurs et ne constituent pas une communication au sens de la présente directive. Par contre, lorsqu'il est possible d'identifier l'abonné ou utilisateur individuel qui reçoit ces informations, comme, par exemple, dans le cas de la fourniture de services vidéo à la demande, les informations acheminées s'inscrivent dans la définition de "communication" au sens de la présente directive.(16) Information that is part of a broadcasting service provided over a public communications network is intended for a potentially unlimited audience and does not constitute a communication in the sense of this Directive. However, in cases where the individual subscriber or user receiving such information can be identified, for example with video-on-demand services, the information conveyed is covered within the meaning of a communication for the purposes of this Directive.
(17) Aux fins de la présente directive, le consentement d'un utilisateur ou d'un abonné, que ce dernier soit une personne physique ou morale, devrait avoir le même sens que le consentement de la personne concernée tel que défini et précisé davantage par la directive 95/46/CE. Le consentement peut être donné selon toute modalité appropriée permettant à l'utilisateur d'indiquer ses souhaits librement, de manière spécifique et informée, y compris en cochant une case lorsqu'il visite un site Internet.(17) For the purposes of this Directive, consent of a user or subscriber, regardless of whether the latter is a natural or a legal person, should have the same meaning as the data subject's consent as defined and further specified in Directive 95/46/EC. Consent may be given by any appropriate method enabling a freely given specific and informed indication of the user's wishes, including by ticking a box when visiting an Internet website.
(18) Les services à valeur ajoutée peuvent, par exemple, comprendre des conseils sur les forfaits tarifaires les plus avantageux ou sur le guidage routier, des informations sur l'état de la circulation, des prévisions météorologiques ou des informations touristiques.(18) Value added services may, for example, consist of advice on least expensive tariff packages, route guidance, traffic information, weather forecasts and tourist information.
(19) L'application de certaines exigences relatives à la présentation et à la restriction de l'identification des lignes appelante et connectée et au renvoi d'appel automatique vers des lignes d'abonné connectées à des centraux analogiques ne devrait pas être rendue obligatoire dans les cas spécifiques où une telle application s'avérerait techniquement impossible ou exigerait un effort économique disproportionné. Il est important que les parties intéressées soient informées de ces cas et les États membres devraient donc les communiquer à la Commission.(19) The application of certain requirements relating to presentation and restriction of calling and connected line identification and to automatic call forwarding to subscriber lines connected to analogue exchanges should not be made mandatory in specific cases where such application would prove to be technically impossible or would require a disproportionate economic effort. It is important for interested parties to be informed of such cases and the Member States should therefore notify them to the Commission.
(20) Il convient que les fournisseurs de services prennent les mesures appropriées pour assurer la sécurité de leurs services, le cas échéant conjointement avec le fournisseur du réseau, et informent les abonnés des risques particuliers liés à une violation de la sécurité du réseau. De tels risques peuvent notamment toucher les services de communications électroniques fournis par l'intermédiaire d'un réseau ouvert tel que l'Internet ou la téléphonie mobile analogique. Il est particulièrement important que les abonnés et les utilisateurs de ces services soient pleinement informés par leur fournisseur de service des risques existants en matière de sécurité contre lesquels ce dernier est dépourvu de moyens d'action. Il convient que les fournisseurs de services qui proposent des services de communications électroniques accessibles au public sur l'Internet informent les utilisateurs et les abonnés des mesures qu'ils peuvent prendre pour sécuriser leurs communications, par exemple en recourant à des types spécifiques de logiciels ou de techniques de cryptage. L'obligation qui est faite à un fournisseur de service d'informer les abonnés de certains risques en matière de sécurité ne le dispense pas de prendre immédiatement les mesures appropriées pour remédier à tout nouveau risque imprévisible en matière de sécurité et rétablir le niveau normal de sécurité du service, les frais en étant à sa seule charge. L'information de l'abonné sur les risques en matière de sécurité devrait être gratuite, excepté les frais nominaux qu'un abonné peut être amené à supporter lorsqu'il reçoit ou collecte des informations, par exemple en téléchargeant un message reçu par courrier électronique. La sécurité s'apprécie au regard de l'article 17 de la directive 95/46/CE.(20) Service providers should take appropriate measures to safeguard the security of their services, if necessary in conjunction with the provider of the network, and inform subscribers of any special risks of a breach of the security of the network. Such risks may especially occur for electronic communications services over an open network such as the Internet or analogue mobile telephony. It is particularly important for subscribers and users of such services to be fully informed by their service provider of the existing security risks which lie outside the scope of possible remedies by the service provider. Service providers who offer publicly available electronic communications services over the Internet should inform users and subscribers of measures they can take to protect the security of their communications for instance by using specific types of software or encryption technologies. The requirement to inform subscribers of particular security risks does not discharge a service provider from the obligation to take, at its own costs, appropriate and immediate measures to remedy any new, unforeseen security risks and restore the normal security level of the service. The provision of information about security risks to the subscriber should be free of charge except for any nominal costs which the subscriber may incur while receiving or collecting the information, for instance by downloading an electronic mail message. Security is appraised in the light of Article 17 of Directive 95/46/EC.
(21) Il convient de prendre des mesures pour empêcher tout accès non autorisé aux communications afin de protéger la confidentialité des communications effectuées au moyen de réseaux publics de communications et de services de communications électroniques accessibles au public, y compris de leur contenu et de toute donnée afférente à ces communications. La législation nationale de certains États membres interdit uniquement l'accès non autorisé intentionnel aux communications.(21) Measures should be taken to prevent unauthorised access to communications in order to protect the confidentiality of communications, including both the contents and any data related to such communications, by means of public communications networks and publicly available electronic communications services. National legislation in some Member States only prohibits intentional unauthorised access to communications.
(22) L'interdiction du stockage des communications et des données relatives au trafic y afférentes par des personnes autres que les utilisateurs ou sans le consentement de ceux-ci ne vise pas à interdire tout stockage automatique, intermédiaire et transitoire de ces informations si ce stockage a lieu dans le seul but d'effectuer la transmission dans le réseau de communications électroniques, pour autant que les informations ne soient pas stockées pour une durée plus longue que le temps nécessaire à la transmission et à la gestion du trafic et qu'au cours de la période de stockage la confidentialité des informations reste garantie. Dans la mesure où l'exige la transmission plus efficace d'informations accessibles au public à d'autres destinataires du service à leur demande, la présente directive ne fait pas obstacle à ce que ces informations soient stockées plus longtemps, à condition qu'elles soient accessibles au public en tout état de cause et sans aucune restriction et que toute donnée concernant les abonnés ou utilisateurs individuels qui les demandent soit effacée.(22) The prohibition of storage of communications and the related traffic data by persons other than the users or without their consent is not intended to prohibit any automatic, intermediate and transient storage of this information in so far as this takes place for the sole purpose of carrying out the transmission in the electronic communications network and provided that the information is not stored for any period longer than is necessary for the transmission and for traffic management purposes, and that during the period of storage the confidentiality remains guaranteed. Where this is necessary for making more efficient the onward transmission of any publicly accessible information to other recipients of the service upon their request, this Directive should not prevent such information from being further stored, provided that this information would in any case be accessible to the public without restriction and that any data referring to the individual subscribers or users requesting such information are erased.
(23) La confidentialité des communications devrait également être assurée dans les transactions commerciales licites. Au besoin et sous réserve d'une autorisation légale, les communications peuvent être enregistrées pour servir de preuve d'une transaction commerciale. La directive 95/46/CE est applicable en pareil cas. Les parties aux communications devraient être informées de l'enregistrement avant qu'il n'ait lieu, de la ou des raisons pour lesquelles la communication est enregistrée et de la durée du stockage de l'enregistrement. La communication enregistrée devrait être effacée dès que possible et, en tout état de cause, lors de l'expiration du délai légal de recours contre la transaction.(23) Confidentiality of communications should also be ensured in the course of lawful business practice. Where necessary and legally authorised, communications can be recorded for the purpose of providing evidence of a commercial transaction. Directive 95/46/EC applies to such processing. Parties to the communications should be informed prior to the recording about the recording, its purpose and the duration of its storage. The recorded communication should be erased as soon as possible and in any case at the latest by the end of the period during which the transaction can be lawfully challenged.
(24) L'équipement terminal de l'utilisateur d'un réseau de communications électroniques ainsi que toute information stockée sur cet équipement relèvent de la vie privée de l'utilisateur, qui doit être protégée au titre de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or, les logiciels espions, les pixels invisibles (web bugs), les identificateurs cachés et les autres dispositifs analogues peuvent pénétrer dans le terminal de l'utilisateur à son insu afin de pouvoir accéder à des informations, stocker des informations cachées ou suivre les activités de l'utilisateur, et peuvent porter gravement atteinte à la vie privée de ce dernier. L'utilisation de tels dispositifs ne devrait être autorisée qu'à des fins légitimes, et en étant portée à la connaissance de l'utilisateur concerné.(24) Terminal equipment of users of electronic communications networks and any information stored on such equipment are part of the private sphere of the users requiring protection under the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. So-called spyware, web bugs, hidden identifiers and other similar devices can enter the user's terminal without their knowledge in order to gain access to information, to store hidden information or to trace the activities of the user and may seriously intrude upon the privacy of these users. The use of such devices should be allowed only for legitimate purposes, with the knowledge of the users concerned.
(25) Cependant, les dispositifs de ce type, par exemple des témoins de connexion (cookies), peuvent constituer un outil légitime et utile, par exemple pour évaluer l'efficacité de la conception d'un site et de la publicité faite pour ce site, ainsi que pour contrôler l'identité des utilisateurs effectuant des transactions en ligne. Lorsque des dispositifs du type précité, tels que des témoins de connexion, sont destinés à des fins légitimes, par exemple faciliter la fourniture de services de la société de l'information, leur utilisation devrait être autorisée à condition que les utilisateurs se voient donner des informations claires et précises, conformément à la directive 95/46/CE, sur la finalité des témoins de connexion ou des dispositifs analogues de manière à être au courant des informations placées sur l'équipement terminal qu'ils utilisent. Les utilisateurs devraient avoir la possibilité de refuser qu'un témoin de connexion ou un dispositif similaire soit placé sur leur équipement terminal. Ce point est particulièrement important pour les cas où des utilisateurs autres que l'utilisateur original ont accès à l'équipement terminal et donc aux données sensibles à caractère privé qui y sont stockées. L'information relative à l'utilisation de plusieurs dispositifs à installer sur l'équipement terminal de l'utilisateur ainsi que le droit de refuser ces dispositifs peuvent être offerts en une seule fois pendant une même connexion, et couvrir aussi l'utilisation future qui pourrait être faite de ces dispositifs durant des connexions subséquentes. Les méthodes retenues pour communiquer des informations, offrir un droit de refus ou solliciter le consentement devraient être les plus conviviales possibles. L'accès au contenu d'un site spécifique peut être, toutefois, subordonné au fait d'accepter, en pleine connaissance de cause, l'installation d'un témoin de connexion ou d'un dispositif analogue, si celui-ci est utilisé à des fins légitimes.(25) However, such devices, for instance so-called "cookies", can be a legitimate and useful tool, for example, in analysing the effectiveness of website design and advertising, and in verifying the identity of users engaged in on-line transactions. Where such devices, for instance cookies, are intended for a legitimate purpose, such as to facilitate the provision of information society services, their use should be allowed on condition that users are provided with clear and precise information in accordance with Directive 95/46/EC about the purposes of cookies or similar devices so as to ensure that users are made aware of information being placed on the terminal equipment they are using. Users should have the opportunity to refuse to have a cookie or similar device stored on their terminal equipment. This is particularly important where users other than the original user have access to the terminal equipment and thereby to any data containing privacy-sensitive information stored on such equipment. Information and the right to refuse may be offered once for the use of various devices to be installed on the user's terminal equipment during the same connection and also covering any further use that may be made of those devices during subsequent connections. The methods for giving information, offering a right to refuse or requesting consent should be made as user-friendly as possible. Access to specific website content may still be made conditional on the well-informed acceptance of a cookie or similar device, if it is used for a legitimate purpose.
(26) Les données relatives aux abonnés qui sont traitées dans des réseaux de communications électroniques pour établir des connexions et transmettre des informations contiennent des informations sur la vie privée des personnes physiques et touchent au droit au secret de leur correspondance ainsi qu'aux intérêts légitimes des personnes morales. Ces données ne peuvent être stockées que dans la mesure où cela est nécessaire à la fourniture du service, aux fins de la facturation et des paiements pour interconnexion, et ce, pour une durée limitée. Tout autre traitement de ces données que le fournisseur du service de communications électroniques accessible au public peut vouloir effectuer pour la commercialisation des services de communications électroniques ou pour la fourniture de services à valeur ajoutée ne peut être autorisé que si l'abonné a donné son accord sur la base d'informations précises et complètes fournies par le fournisseur du service de communications électroniques accessible au public sur la nature des autres traitements qu'il envisage d'effectuer, ainsi que sur le droit de l'abonné de ne pas donner son consentement à ces traitements ou de retirer son consentement. Il convient également d'effacer ou de rendre anonymes les données relatives au trafic utilisées pour la commercialisation de services de communications ou pour la fourniture de services à valeur ajoutée, lorsque les services en question ont été fournis. Il convient que les fournisseurs de services tiennent toujours leurs abonnés informés des types de données qu'ils traitent, des finalités de ces traitements et de leur durée.(26) The data relating to subscribers processed within electronic communications networks to establish connections and to transmit information contain information on the private life of natural persons and concern the right to respect for their correspondence or concern the legitimate interests of legal persons. Such data may only be stored to the extent that is necessary for the provision of the service for the purpose of billing and for interconnection payments, and for a limited time. Any further processing of such data which the provider of the publicly available electronic communications services may want to perform, for the marketing of electronic communications services or for the provision of value added services, may only be allowed if the subscriber has agreed to this on the basis of accurate and full information given by the provider of the publicly available electronic communications services about the types of further processing it intends to perform and about the subscriber's right not to give or to withdraw his/her consent to such processing. Traffic data used for marketing communications services or for the provision of value added services should also be erased or made anonymous after the provision of the service. Service providers should always keep subscribers informed of the types of data they are processing and the purposes and duration for which this is done.
(27) Le moment exact où s'achève la transmission d'une communication, au-delà duquel les données relatives au trafic doivent être effacées sauf à des fins de facturation, peut dépendre du type de service de communications électroniques fourni. Ainsi, dans le cas d'un appel par téléphonie vocale, la transmission cesse dès que l'un ou l'autre des usagers interrompt la connexion et, dans le cas d'un courrier électronique, la transmission prend fin dès que le destinataire récupère le message, généralement à partir du serveur de son fournisseur de service.(27) The exact moment of the completion of the transmission of a communication, after which traffic data should be erased except for billing purposes, may depend on the type of electronic communications service that is provided. For instance for a voice telephony call the transmission will be completed as soon as either of the users terminates the connection. For electronic mail the transmission is completed as soon as the addressee collects the message, typically from the server of his service provider.
(28) L'obligation d'effacer ou de rendre anonymes les données relatives au trafic lorsqu'elles ne sont plus nécessaires aux fins de la transmission d'une communication n'est pas contradictoire avec les procédures utilisées sur l'Internet, telles que celle de la mise en antémémoire (caching), dans le système des noms de domaines, pour les adresses IP ou pour les liens entre une adresse IP et une adresse physique, ou l'utilisation d'informations relatives à la connexion pour contrôler le droit d'accès à des réseaux ou à des services.(28) The obligation to erase traffic data or to make such data anonymous when it is no longer needed for the purpose of the transmission of a communication does not conflict with such procedures on the Internet as the caching in the domain name system of IP addresses or the caching of IP addresses to physical address bindings or the use of log-in information to control the right of access to networks or services.
(29) Au besoin, et au cas par cas, le fournisseur d'un service peut traiter des données relatives au trafic qui concernent des abonnés ou des utilisateurs s'il s'agit de déceler une défaillance technique ou une erreur dans la transmission des communications. Des données relatives au trafic nécessaires pour la facturation peuvent aussi être traitées par le fournisseur d'un service s'il s'agit de déceler et de faire cesser des pratiques frauduleuses consistant à utiliser le service de communications électroniques sans le payer.(29) The service provider may process traffic data relating to subscribers and users where necessary in individual cases in order to detect technical failure or errors in the transmission of communications. Traffic data necessary for billing purposes may also be processed by the provider in order to detect and stop fraud consisting of unpaid use of the electronic communications service.
(30) Les systèmes mis au point pour la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques devraient être conçus de manière à limiter au strict minimum la quantité de données personnelles nécessaires. Toute activité qui s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un service de communications électroniques et qui va au-delà de la simple transmission d'une communication ou de sa facturation devrait se fonder sur des données relatives au trafic globalisées qui ne peuvent pas être attribuées à des abonnés ou utilisateurs individuels. Si cette activité ne peut se fonder sur des données globalisées, elle devrait être considérée comme un service à valeur ajoutée, pour lequel le consentement de l'abonné est nécessaire.(30) Systems for the provision of electronic communications networks and services should be designed to limit the amount of personal data necessary to a strict minimum. Any activities related to the provision of the electronic communications service that go beyond the transmission of a communication and the billing thereof should be based on aggregated, traffic data that cannot be related to subscribers or users. Where such activities cannot be based on aggregated data, they should be considered as value added services for which the consent of the subscriber is required.
(31) La question de savoir si c'est de l'utilisateur ou de l'abonné qu'il convient d'obtenir le consentement pour pouvoir traiter des données à caractère personnel en vue de fournir un service donné à valeur ajoutée sera fonction des données à traiter et du type de service à fournir mais aussi de la possibilité ou non, sur les plans technique, procédural et contractuel, de distinguer le particulier qui utilise un service de communications électroniques de la personne, physique ou morale, qui s'y est abonnée.(31) Whether the consent to be obtained for the processing of personal data with a view to providing a particular value added service should be that of the user or of the subscriber, will depend on the data to be processed and on the type of service to be provided and on whether it is technically, procedurally and contractually possible to distinguish the individual using an electronic communications service from the legal or natural person having subscribed to it.
(32) Lorsque le fournisseur d'un service de communications électroniques ou d'un service à valeur ajoutée fait sous-traiter le traitement des données à caractère personnel nécessaires à la fourniture desdits services, cette sous-traitance et le traitement des données qui en découle devraient respecter intégralement les exigences de la directive 95/46/CE pour ce qui est des responsables du contrôle et du traitement des données à caractère personnel. Lorsque, pour permettre la fourniture d'un service à valeur ajoutée, des données relatives au trafic ou à la localisation sont transmises par un fournisseur de services de communications électroniques à un fournisseur de services à valeur ajoutée, les abonnés ou utilisateurs auxquels ces données se rapportent devraient également être pleinement informés de cette transmission avant de consentir ou non au traitement desdites données.(32) Where the provider of an electronic communications service or of a value added service subcontracts the processing of personal data necessary for the provision of these services to another entity, such subcontracting and subsequent data processing should be in full compliance with the requirements regarding controllers and processors of personal data as set out in Directive 95/46/EC. Where the provision of a value added service requires that traffic or location data are forwarded from an electronic communications service provider to a provider of value added services, the subscribers or users to whom the data are related should also be fully informed of this forwarding before giving their consent for the processing of the data.
(33) L'introduction de factures détaillées a amélioré les possibilités offertes à l'abonné pour vérifier l'exactitude des montants facturés par le fournisseur de service mais elle risque simultanément de compromettre la vie privée des utilisateurs de services de communications électroniques accessibles au public. Par conséquent, pour protéger la vie privée des utilisateurs, les États membres devraient encourager la mise au point, dans le domaine des services de communications électroniques, d'options telles que de nouvelles formules de paiement permettant d'accéder de manière anonyme ou strictement privée aux services de communications électroniques accessibles au public, par exemple des télécartes et des facilités de paiement par carte de crédit. Aux mêmes fins, les États membres peuvent inviter les opérateurs à proposer à leurs abonnés un autre type de facture détaillée sur laquelle un certain nombre de chiffres des numéros d'appel ont été supprimés.(33) The introduction of itemised bills has improved the possibilities for the subscriber to check the accuracy of the fees charged by the service provider but, at the same time, it may jeopardise the privacy of the users of publicly available electronic communications services. Therefore, in order to preserve the privacy of the user, Member States should encourage the development of electronic communication service options such as alternative payment facilities which allow anonymous or strictly private access to publicly available electronic communications services, for example calling cards and facilities for payment by credit card. To the same end, Member States may ask the operators to offer their subscribers a different type of detailed bill in which a certain number of digits of the called number have been deleted.
(34) Il est nécessaire, en ce qui concerne l'identification de la ligne appelante, de protéger le droit qu'a l'auteur d'un appel d'empêcher la présentation de l'identification de la ligne à partir de laquelle l'appel est effectué, ainsi que le droit de la personne appelée de refuser les appels provenant de lignes non identifiées. Dans des cas spécifiques, il est justifié d'empêcher que la présentation de l'identification de la ligne appelante soit supprimée. Certains abonnés, en particulier les services d'assistance téléphoniques et les autres organismes similaires, ont intérêt à garantir l'anonymat de ceux qui les appellent. Il est nécessaire, en ce qui concerne l'identification de la ligne connectée, de protéger le droit et l'intérêt légitime qu'a la personne appelée d'empêcher la présentation de l'identification de la ligne à laquelle l'auteur de l'appel est effectivement connecté, en particulier dans le cas d'appels renvoyés. Il convient que les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public informent leurs abonnés de l'existence, sur le réseau, de l'identification des lignes appelante et connectée, ainsi que de tous les services offerts sur la base de l'identification des lignes appelante et connectée et des possibilités offertes en matière de protection de la vie privée. Cela permettra aux abonnés de choisir en connaissance de cause, parmi les possibilités qui leur sont offertes en matière de protection de la vie privée, celles dont ils souhaiteraient faire usage. Les possibilités qui sont offertes en matière de protection de la vie privée pour chaque ligne ne doivent pas nécessairement être disponibles comme un service automatique du réseau, mais peuvent être obtenues sur simple demande auprès du fournisseur du service de communications électroniques accessible au public.(34) It is necessary, as regards calling line identification, to protect the right of the calling party to withhold the presentation of the identification of the line from which the call is being made and the right of the called party to reject calls from unidentified lines. There is justification for overriding the elimination of calling line identification presentation in specific cases. Certain subscribers, in particular help lines and similar organisations, have an interest in guaranteeing the anonymity of their callers. It is necessary, as regards connected line identification, to protect the right and the legitimate interest of the called party to withhold the presentation of the identification of the line to which the calling party is actually connected, in particular in the case of forwarded calls. The providers of publicly available electronic communications services should inform their subscribers of the existence of calling and connected line identification in the network and of all services which are offered on the basis of calling and connected line identification as well as the privacy options which are available. This will allow the subscribers to make an informed choice about the privacy facilities they may want to use. The privacy options which are offered on a per-line basis do not necessarily have to be available as an automatic network service but may be obtainable through a simple request to the provider of the publicly available electronic communications service.
(35) Dans les réseaux de communications mobiles, des données de localisation indiquant la position géographique de l'équipement terminal de l'utilisateur mobile sont traitées afin de permettre la transmission des communications. Ces données sont des données relatives au trafic couvertes par l'article 6 de la présente directive. Toutefois, les réseaux numériques mobiles peuvent aussi avoir la capacité de traiter des données de localisation qui sont plus précises que ne l'exige la transmission des communications et qui sont utilisées pour la fourniture de services à valeur ajoutée tels que des services personnalisés d'information sur la circulation et de guidage des conducteurs. Le traitement de ces données en vue de la fourniture de services à valeur ajoutée ne devrait être autorisé que lorsque les abonnés ont donné leur consentement. Même dans ce cas, les abonnés devraient disposer d'un moyen simple pour interdire temporairement le traitement des données de localisation et ce, gratuitement.(35) In digital mobile networks, location data giving the geographic position of the terminal equipment of the mobile user are processed to enable the transmission of communications. Such data are traffic data covered by Article 6 of this Directive. However, in addition, digital mobile networks may have the capacity to process location data which are more precise than is necessary for the transmission of communications and which are used for the provision of value added services such as services providing individualised traffic information and guidance to drivers. The processing of such data for value added services should only be allowed where subscribers have given their consent. Even in cases where subscribers have given their consent, they should have a simple means to temporarily deny the processing of location data, free of charge.
(36) Les États membres peuvent prévoir une limitation du droit de l'utilisateur ou de l'abonné à la vie privée en ce qui concerne l'identification de la ligne appelante lorsque cela est nécessaire pour déterminer l'origine des appels malveillants et en ce qui concerne les données d'identification et de localisation de la ligne appelante lorsque cela est nécessaire pour permettre aux services d'urgence d'intervenir le plus efficacement possible. À ces fins, les États membres peuvent adopter des mesures spécifiques autorisant les fournisseurs de services de communications électroniques à mettre à disposition les données d'identification et de localisation de la ligne appelante sans le contentement préalable de l'utilisateur ou de l'abonné concerné.(36) Member States may restrict the users' and subscribers' rights to privacy with regard to calling line identification where this is necessary to trace nuisance calls and with regard to calling line identification and location data where this is necessary to allow emergency services to carry out their tasks as effectively as possible. For these purposes, Member States may adopt specific provisions to entitle providers of electronic communications services to provide access to calling line identification and location data without the prior consent of the users or subscribers concerned.
(37) Il importe de protéger les abonnés contre toute gêne que pourrait leur causer le renvoi automatique d'appels par d'autres personnes. En outre, en pareil cas, les abonnés doivent pouvoir faire cesser le transfert des appels renvoyés sur leurs terminaux sur simple demande adressée au fournisseur du service de communications électroniques accessible au public.(37) Safeguards should be provided for subscribers against the nuisance which may be caused by automatic call forwarding by others. Moreover, in such cases, it must be possible for subscribers to stop the forwarded calls being passed on to their terminals by simple request to the provider of the publicly available electronic communications service.
(38) Les annuaires d'abonnés aux services de communications électroniques sont largement diffusés et publics. Pour protéger la vie privée des personnes physiques et l'intérêt légitime des personnes morales, il importe que l'abonné soit à même de déterminer si les données à caractère personnel qui le concernent doivent être publiées dans un annuaire et, dans l'affirmative, lesquelles de ces données doivent être rendues publiques. Il convient que les fournisseurs d'annuaires publics informent les abonnés qui figureront dans ces annuaires des fins auxquelles ceux-ci sont établis et de toute utilisation particulière qui peut être faite des versions électroniques des annuaires publics, notamment grâce aux fonctions de recherche intégrées dans le logiciel, telles que les fonctions de recherche inverse qui permettent aux utilisateurs d'un annuaire de trouver le nom et l'adresse d'un abonné à partir d'un simple numéro de téléphone.(38) Directories of subscribers to electronic communications services are widely distributed and public. The right to privacy of natural persons and the legitimate interest of legal persons require that subscribers are able to determine whether their personal data are published in a directory and if so, which. Providers of public directories should inform the subscribers to be included in such directories of the purposes of the directory and of any particular usage which may be made of electronic versions of public directories especially through search functions embedded in the software, such as reverse search functions enabling users of the directory to discover the name and address of the subscriber on the basis of a telephone number only.
(39) C'est à la partie qui collecte des données à caractère personnel auprès d'abonnés que devrait incomber l'obligation d'informer ceux-ci des fins auxquelles sont établis des annuaires publics comportant des données personnelles les concernant. Si ces données peuvent être transmises à un ou plusieurs tiers, l'abonné devrait être informé de cette possibilité ainsi que des destinataires ou catégories de destinataires éventuels. Une telle transmission ne devrait pouvoir se faire que s'il est garanti que les données ne pourront pas être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées. Si la partie qui a collecté ces données auprès de l'abonné ou un tiers quelconque auquel elles ont été transmises souhaitent les exploiter à d'autres fins, ladite partie ou ledit tiers devront obtenir une nouvelle fois le consentement de l'abonné.(39) The obligation to inform subscribers of the purpose(s) of public directories in which their personal data are to be included should be imposed on the party collecting the data for such inclusion. Where the data may be transmitted to one or more third parties, the subscriber should be informed of this possibility and of the recipient or the categories of possible recipients. Any transmission should be subject to the condition that the data may not be used for other purposes than those for which they were collected. If the party collecting the data from the subscriber or any third party to whom the data have been transmitted wishes to use the data for an additional purpose, the renewed consent of the subscriber is to be obtained either by the initial party collecting the data or by the third party to whom the data have been transmitted.
(40) Il importe de protéger les abonnés contre toute violation de leur vie privée par des communications non sollicitées effectuées à des fins de prospection directe, en particulier au moyen d'automates d'appel, de télécopies et de courriers électroniques, y compris les messages courts (SMS). Si ces formes de communications commerciales non sollicitées peuvent être relativement faciles et peu onéreuses à envoyer, elles peuvent, en revanche imposer une charge et/ou un coût à leur destinataire. En outre, dans certains cas, leur volume peut poser un problème pour les réseaux de communications électroniques et les équipements terminaux. S'agissant de ces formes de communications non sollicitées effectuées à des fins de prospection directe, il est justifié d'exiger de l'expéditeur qu'il ait obtenu le consentement préalable du destinataire avant de les lui envoyer. Le marché unique exige une approche harmonisée à cet égard afin que les entreprises comme les utilisateurs disposent de règles simples s'appliquant à l'échelle de la Communauté.(40) Safeguards should be provided for subscribers against intrusion of their privacy by unsolicited communications for direct marketing purposes in particular by means of automated calling machines, telefaxes, and e-mails, including SMS messages. These forms of unsolicited commercial communications may on the one hand be relatively easy and cheap to send and on the other may impose a burden and/or cost on the recipient. Moreover, in some cases their volume may also cause difficulties for electronic communications networks and terminal equipment. For such forms of unsolicited communications for direct marketing, it is justified to require that prior explicit consent of the recipients is obtained before such communications are addressed to them. The single market requires a harmonised approach to ensure simple, Community-wide rules for businesses and users.
(41) Dans le cadre d'une relation client-fournisseur existante, il est raisonnable d'autoriser l'entreprise qui, conformément à la directive 95/46/CE, a obtenu les coordonnées électroniques, et exclusivement celle-ci, à exploiter ces coordonnées électroniques pour proposer au client des produits ou des services similaires. Il conviendrait, lorsque des coordonnées électroniques sont recueillies, que le client soit informé clairement et distinctement sur leur utilisation ultérieure à des fins de prospection directe et qu'il lui soit donné la faculté de s'opposer à cet usage. Il convient de continuer d'offrir cette possibilité lors de chaque message de prospection directe ultérieur, et ce, sans frais, hormis les coûts liés à la transmission du refus.(41) Within the context of an existing customer relationship, it is reasonable to allow the use of electronic contact details for the offering of similar products or services, but only by the same company that has obtained the electronic contact details in accordance with Directive 95/46/EC. When electronic contact details are obtained, the customer should be informed about their further use for direct marketing in a clear and distinct manner, and be given the opportunity to refuse such usage. This opportunity should continue to be offered with each subsequent direct marketing message, free of charge, except for any costs for the transmission of this refusal.
(42) Il existe d'autres formes de prospection directe qui sont plus onéreuses pour l'expéditeur et n'imposent aucune charge financière à l'abonné ou à l'utilisateur, tels que les appels téléphoniques personnels, et qui pourraient justifier l'établissement d'un système permettant aux abonnés et aux utilisateurs d'indiquer qu'ils ne souhaitent pas recevoir de tels appels. Afin de ne pas abaisser les niveaux existants de protection de la vie privée, il conviendrait néanmoins que les États membres soient autorisés à maintenir en vigueur les systèmes nationaux et à n'autoriser que les appels destinés à des abonnés ou utilisateurs qui ont donné leur consentement préalable.(42) Other forms of direct marketing that are more costly for the sender and impose no financial costs on subscribers and users, such as person-to-person voice telephony calls, may justify the maintenance of a system giving subscribers or users the possibility to indicate that they do not want to receive such calls. Nevertheless, in order not to decrease existing levels of privacy protection, Member States should be entitled to uphold national systems, only allowing such calls to subscribers and users who have given their prior consent.
(43) Afin de faciliter la mise en oeuvre effective des règles communautaires relatives aux messages de prospection directe non sollicités, il importe d'interdire d'émettre des messages non sollicités à des fins de prospection directe sous une fausse identité, une fausse adresse de réponse ou un faux numéro.(43) To facilitate effective enforcement of Community rules on unsolicited messages for direct marketing, it is necessary to prohibit the use of false identities or false return addresses or numbers while sending unsolicited messages for direct marketing purposes.
(44) Certains systèmes de messagerie électronique permettent aux abonnés de visualiser le nom de l'expéditeur et l'objet d'un message électronique, ainsi que d'effacer le message sans devoir télécharger le reste du contenu dudit message ou d'une quelconque pièce jointe, ce qui réduit les coûts que pourrait engendrer le téléchargement d'un courrier électronique non sollicité ou d'une de ses pièces jointes. Dans certains cas, de telles modalités peuvent continuer de s'avérer utiles en tant qu'outil complémentaire des exigences générales énoncées par la présente directive.(44) Certain electronic mail systems allow subscribers to view the sender and subject line of an electronic mail, and also to delete the message, without having to download the rest of the electronic mail's content or any attachments, thereby reducing costs which could arise from downloading unsolicited electronic mails or attachments. These arrangements may continue to be useful in certain cases as an additional tool to the general obligations established in this Directive.
(45) La présente directive est sans préjudice des dispositions que les États membres prennent pour protéger les intérêts légitimes des personnes morales à l'égard des communications non sollicitées à des fins de prospection directe. Lorsque les États membres établissent un registre opt-out pour les communications en question adressées aux personnes morales, essentiellement des utilisateurs professionnels, les dispositions de l'article 7 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)(6) s'appliquent pleinement.(45) This Directive is without prejudice to the arrangements which Member States make to protect the legitimate interests of legal persons with regard to unsolicited communications for direct marketing purposes. Where Member States establish an opt-out register for such communications to legal persons, mostly business users, the provisions of Article 7 of Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the internal market (Directive on electronic commerce)(6) are fully applicable.
(46) Les fonctionnalités permettant la fourniture de services de communications électroniques peuvent être intégrées dans le réseau ou dans tout élément de l'équipement terminal de l'utilisateur, y compris le logiciel. La protection des données à caractère personnel et de la vie privée de l'utilisateur de services de communications électroniques accessibles au public devrait être indépendante de la configuration des différents éléments nécessaires à la fourniture du service et de la répartition des fonctionnalités requises entre ces éléments. La directive 95/46/CE s'applique à toute forme de traitement de données à caractère personnel, quelle que soit la technologie utilisée. L'existence de règles spécifiques aux services de communications électroniques parallèlement à des règles générales s'appliquant aux autres éléments nécessaires à la fourniture de ces services peut ne pas faciliter la protection des données à caractère personnel et de la vie privée d'une manière technologiquement neutre. Il peut, par conséquent, être nécessaire d'adopter des mesures exigeant que les fabricants de certains types d'équipements utilisés pour les services de communications électroniques intègrent dans leurs produits des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés. L'adoption de telles mesures conformément à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité(7) garantira que l'introduction de certaines caractéristiques techniques des équipements de communications électroniques, y compris des logiciels, en vue d'assurer la protection des données soit harmonisée pour être compatible avec la mise en oeuvre du marché intérieur.(46) The functionalities for the provision of electronic communications services may be integrated in the network or in any part of the terminal equipment of the user, including the software. The protection of the personal data and the privacy of the user of publicly available electronic communications services should be independent of the configuration of the various components necessary to provide the service and of the distribution of the necessary functionalities between these components. Directive 95/46/EC covers any form of processing of personal data regardless of the technology used. The existence of specific rules for electronic communications services alongside general rules for other components necessary for the provision of such services may not facilitate the protection of personal data and privacy in a technologically neutral way. It may therefore be necessary to adopt measures requiring manufacturers of certain types of equipment used for electronic communications services to construct their product in such a way as to incorporate safeguards to ensure that the personal data and privacy of the user and subscriber are protected. The adoption of such measures in accordance with Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity(7) will ensure that the introduction of technical features of electronic communication equipment including software for data protection purposes is harmonised in order to be compatible with the implementation of the internal market.
(47) Lorsque les droits des utilisateurs et des abonnés ne sont pas respectés, il convient que la législation nationale prévoie des recours juridictionnels. Des sanctions devraient être infligées à toute personne, qu'elle relève du droit privé ou du droit public, qui ne respecte pas les mesures nationales prises en vertu de la présente directive.(47) Where the rights of the users and subscribers are not respected, national legislation should provide for judicial remedies. Penalties should be imposed on any person, whether governed by private or public law, who fails to comply with the national measures taken under this Directive.
(48) Il est utile, dans le champ d'application de la présente directive, de tirer parti de l'expérience acquise par le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, composé de représentants des autorités de contrôle désignées par chaque État membre, institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE.(48) It is useful, in the field of application of this Directive, to draw on the experience of the Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data composed of representatives of the supervisory authorities of the Member States, set up by Article 29 of Directive 95/46/EC.
(49) Afin de faciliter le respect de la présente directive, certaines dispositions spécifiques sont nécessaires pour le traitement des données en cours à la date d'entrée en vigueur des dispositions nationales transposant la présente directive dans le droit interne des États membres,(49) To facilitate compliance with the provisions of this Directive, certain specific arrangements are needed for processing of data already under way on the date that national implementing legislation pursuant to this Directive enters into force,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:
Article premierArticle 1
Champ d'application et objectifScope and aim
1. La présente directive harmonise les dispositions des États membres nécessaires pour assurer un niveau équivalent de protection des droits et libertés fondamentaux, et en particulier du droit à la vie privée, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et des services de communications électroniques dans la Communauté.1. This Directive harmonises the provisions of the Member States required to ensure an equivalent level of protection of fundamental rights and freedoms, and in particular the right to privacy, with respect to the processing of personal data in the electronic communication sector and to ensure the free movement of such data and of electronic communication equipment and services in the Community.
2. Les dispositions de la présente directive précisent et complètent la directive 95/46/CE aux fins énoncées au paragraphe 1. En outre, elles prévoient la protection des intérêts légitimes des abonnés qui sont des personnes morales.2. The provisions of this Directive particularise and complement Directive 95/46/EC for the purposes mentioned in paragraph 1. Moreover, they provide for protection of the legitimate interests of subscribers who are legal persons.
3. La présente directive ne s'applique pas aux activités qui ne relèvent pas du traité instituant la Communauté européenne, telles que celles visées dans les titres V et VI du traité sur l'Union européenne, et, en tout état de cause, aux activités concernant la sécurité publique, la défense, la sûreté de l'État (y compris la prospérité économique de l'État lorsqu'il s'agit d'activités liées à la sûreté de l'État) ou aux activités de l'État dans des domaines relevant du droit pénal.3. This Directive shall not apply to activities which fall outside the scope of the Treaty establishing the European Community, such as those covered by Titles V and VI of the Treaty on European Union, and in any case to activities concerning public security, defence, State security (including the economic well-being of the State when the activities relate to State security matters) and the activities of the State in areas of criminal law.
Article 2Article 2
DéfinitionsDefinitions
Sauf disposition contraire, les définitions figurant dans la directive 95/46/CE et dans la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (directive "cadre")(8) s'appliquent aux fins de la présente directive.Save as otherwise provided, the definitions in Directive 95/46/EC and in Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive)(8) shall apply.
Les définitions suivantes sont aussi applicables:The following definitions shall also apply:
a) "utilisateur": toute personne physique utilisant un service de communications électroniques accessible au public à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service;(a) "user" means any natural person using a publicly available electronic communications service, for private or business purposes, without necessarily having subscribed to this service;
b) "données relatives au trafic": toutes les données traitées en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou de sa facturation;(b) "traffic data" means any data processed for the purpose of the conveyance of a communication on an electronic communications network or for the billing thereof;
c) "données de localisation": toutes les données traitées dans un réseau de communications électroniques indiquant la position géographique de l'équipement terminal d'un utilisateur d'un service de communications électroniques accessible au public;(c) "location data" means any data processed in an electronic communications network, indicating the geographic position of the terminal equipment of a user of a publicly available electronic communications service;
d) "communication": toute information échangée ou acheminée entre un nombre fini de parties au moyen d'un service de communications électroniques accessible au public. Cela ne comprend pas les informations qui sont acheminées dans le cadre d'un service de radiodiffusion au public par l'intermédiaire d'un réseau de communications électroniques, sauf dans la mesure où un lien peut être établi entre l'information et l'abonné ou utilisateur identifiable qui la reçoit;(d) "communication" means any information exchanged or conveyed between a finite number of parties by means of a publicly available electronic communications service. This does not include any information conveyed as part of a broadcasting service to the public over an electronic communications network except to the extent that the information can be related to the identifiable subscriber or user receiving the information;
e) "appel": une connexion établie au moyen d'un service téléphonique accessible au public permettant une communication bidirectionnelle en temps réel;(e) "call" means a connection established by means of a publicly available telephone service allowing two-way communication in real time;
f) le "consentement" d'un utilisateur ou d'un abonné correspond au "consentement de la personne concernée" figurant dans la directive 95/46/CE;(f) "consent" by a user or subscriber corresponds to the data subject's consent in Directive 95/46/EC;
g) "service à valeur ajoutée": tout service qui exige le traitement de données relatives au trafic ou à la localisation, à l'exclusion des données qui ne sont pas indispensables pour la transmission d'une communication ou sa facturation;(g) "value added service" means any service which requires the processing of traffic data or location data other than traffic data beyond what is necessary for the transmission of a communication or the billing thereof;
h) "courrier électronique": tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère.(h) "electronic mail" means any text, voice, sound or image message sent over a public communications network which can be stored in the network or in the recipient's terminal equipment until it is collected by the recipient.
Article 3Article 3
Services concernésServices concerned
1. La présente directive s'applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux publics de communications dans la Communauté.1. This Directive shall apply to the processing of personal data in connection with the provision of publicly available electronic communications services in public communications networks in the Community.
2. Les articles 8, 10 et 11 s'appliquent aux lignes d'abonnés connectées à des centraux numériques et, lorsque cela est techniquement possible et ne nécessite pas un effort économique disproportionné, aux lignes d'abonnés connectées à des centraux analogiques.2. Articles 8, 10 and 11 shall apply to subscriber lines connected to digital exchanges and, where technically possible and if it does not require a disproportionate economic effort, to subscriber lines connected to analogue exchanges.
3. Lorsqu'il est techniquement impossible de se conformer aux exigences des articles 8, 10 et 11 ou lorsque cela nécessite un effort économique disproportionné, les États membres en informent la Commission.3. Cases where it would be technically impossible or require a disproportionate economic effort to fulfil the requirements of Articles 8, 10 and 11 shall be notified to the Commission by the Member States.
Article 4Article 4
SécuritéSecurity
1. Le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public prend les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de ses services, le cas échéant conjointement avec le fournisseur du réseau public de communications en ce qui concerne la sécurité du réseau. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes et du coût de leur mise en oeuvre, ces mesures garantissent un degré de sécurité adapté au risque existant.1. The provider of a publicly available electronic communications service must take appropriate technical and organisational measures to safeguard security of its services, if necessary in conjunction with the provider of the public communications network with respect to network security. Having regard to the state of the art and the cost of their implementation, these measures shall ensure a level of security appropriate to the risk presented.
2. Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public informe les abonnés de ce risque et, si les mesures que peut prendre le fournisseur du service ne permettent pas de l'écarter, de tout moyen éventuel d'y remédier, y compris en en indiquant le coût probable.2. In case of a particular risk of a breach of the security of the network, the provider of a publicly available electronic communications service must inform the subscribers concerning such risk and, where the risk lies outside the scope of the measures to be taken by the service provider, of any possible remedies, including an indication of the likely costs involved.
Article 5Article 5
Confidentialité des communicationsConfidentiality of the communications
1. Les États membres garantissent, par la législation nationale, la confidentialité des communications effectuées au moyen d'un réseau public de communications et de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes. En particulier, ils interdisent à toute autre personne que les utilisateurs d'écouter, d'intercepter, de stocker les communications et les données relatives au trafic y afférentes, ou de les soumettre à tout autre moyen d'interception ou de surveillance, sans le consentement des utilisateurs concernés sauf lorsque cette personne y est légalement autorisée, conformément à l'article 15, paragraphe 1. Le présent paragraphe n'empêche pas le stockage technique nécessaire à l'acheminement d'une communication, sans préjudice du principe de confidentialité.1. Member States shall ensure the confidentiality of communications and the related traffic data by means of a public communications network and publicly available electronic communications services, through national legislation. In particular, they shall prohibit listening, tapping, storage or other kinds of interception or surveillance of communications and the related traffic data by persons other than users, without the consent of the users concerned, except when legally authorised to do so in accordance with Article 15(1). This paragraph shall not prevent technical storage which is necessary for the conveyance of a communication without prejudice to the principle of confidentiality.
2. Le paragraphe 1 n'affecte pas l'enregistrement légalement autorisé de communications et des données relatives au trafic y afférentes, lorsqu'il est effectué dans le cadre des usages professionnels licites, afin de fournir la preuve d'une transaction commerciale ou de toute autre communication commerciale.2. Paragraph 1 shall not affect any legally authorised recording of communications and the related traffic data when carried out in the course of lawful business practice for the purpose of providing evidence of a commercial transaction or of any other business communication.
3. Les États membres garantissent que l'utilisation des réseaux de communications électroniques en vue de stocker des informations ou d'accéder à des informations stockées dans l'équipement terminal d'un abonné ou d'un utilisateur ne soit permise qu'à condition que l'abonné ou l'utilisateur, soit muni, dans le respect de la directive 95/46/CE, d'une information claire et complète, entre autres sur les finalités du traitement, et que l'abonné ou l'utilisateur ait le droit de refuser un tel traitement par le responsable du traitement des données. Cette disposition ne fait pas obstacle à un stockage ou à un accès techniques visant exclusivement à effectuer ou à faciliter la transmission d'une communication par la voie d'un réseau de communications électroniques, ou strictement nécessaires à la fourniture d'un service de la société de l'information expressément demandé par l'abonné ou l'utilisateur.3. Member States shall ensure that the use of electronic communications networks to store information or to gain access to information stored in the terminal equipment of a subscriber or user is only allowed on condition that the subscriber or user concerned is provided with clear and comprehensive information in accordance with Directive 95/46/EC, inter alia about the purposes of the processing, and is offered the right to refuse such processing by the data controller. This shall not prevent any technical storage or access for the sole purpose of carrying out or facilitating the transmission of a communication over an electronic communications network, or as strictly necessary in order to provide an information society service explicitly requested by the subscriber or user.
Article 6Article 6
Données relatives au traficTraffic data
1. Les données relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs traitées et stockées par le fournisseur d'un réseau public de communications ou d'un service de communications électroniques accessibles au public doivent être effacées ou rendues anonymes lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à la transmission d'une communication sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 5, du présent article ainsi que de l'article 15, paragraphe 1.1. Traffic data relating to subscribers and users processed and stored by the provider of a public communications network or publicly available electronic communications service must be erased or made anonymous when it is no longer needed for the purpose of the transmission of a communication without prejudice to paragraphs 2, 3 and 5 of this Article and Article 15(1).
2. Les données relatives au trafic qui sont nécessaires pour établir les factures des abonnés et les paiements pour interconnexion peuvent être traitées. Un tel traitement n'est autorisé que jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement.2. Traffic data necessary for the purposes of subscriber billing and interconnection payments may be processed. Such processing is permissible only up to the end of the period during which the bill may lawfully be challenged or payment pursued.
3. Afin de commercialiser ses services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public peut traiter les données visées au paragraphe 1 dans la mesure et pour la durée nécessaires à la fourniture ou à la commercialisation de ces services, pour autant que l'abonné ou l'utilisateur que concernent ces données ait donné son consentement. Les utilisateurs ou abonnés ont la possibilité de retirer à tout moment leur consentement pour le traitement des données relatives au trafic.3. For the purpose of marketing electronic communications services or for the provision of value added services, the provider of a publicly available electronic communications service may process the data referred to in paragraph 1 to the extent and for the duration necessary for such services or marketing, if the subscriber or user to whom the data relate has given his/her consent. Users or subscribers shall be given the possibility to withdraw their consent for the processing of traffic data at any time.
4. Le fournisseur de service doit informer l'abonné ou l'utilisateur des types de données relatives au trafic qui sont traités ainsi que de la durée de ce traitement aux fins visées au paragraphe 2 et, avant d'obtenir leur consentement, aux fins visées au paragraphe 3.4. The service provider must inform the subscriber or user of the types of traffic data which are processed and of the duration of such processing for the purposes mentioned in paragraph 2 and, prior to obtaining consent, for the purposes mentioned in paragraph 3.
5. Le traitement des données relatives au trafic effectué conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 doit être restreint aux personnes agissant sous l'autorité des fournisseurs de réseaux publics de communications et de services de communications électroniques accessibles au public qui sont chargées d'assurer la facturation ou la gestion du trafic, de répondre aux demandes de la clientèle, de détecter les fraudes et de commercialiser les services de communications électroniques ou de fournir un service à valeur ajoutée; ce traitement doit se limiter à ce qui est nécessaire à de telles activités.5. Processing of traffic data, in accordance with paragraphs 1, 2, 3 and 4, must be restricted to persons acting under the authority of providers of the public communications networks and publicly available electronic communications services handling billing or traffic management, customer enquiries, fraud detection, marketing electronic communications services or providing a value added service, and must be restricted to what is necessary for the purposes of such activities.
6. Les paragraphes 1, 2, 3 et 5 s'appliquent sans préjudice de la possibilité qu'ont les organes compétents de se faire communiquer des données relatives au trafic conformément à la législation en vigueur dans le but de régler des litiges, notamment en matière d'interconnexion ou de facturation.6. Paragraphs 1, 2, 3 and 5 shall apply without prejudice to the possibility for competent bodies to be informed of traffic data in conformity with applicable legislation with a view to settling disputes, in particular interconnection or billing disputes.
Article 7Article 7
Facturation détailléeItemised billing
1. Les abonnés ont le droit de recevoir des factures non détaillées.1. Subscribers shall have the right to receive non-itemised bills.
2. Les États membres appliquent des dispositions nationales afin de concilier les droits des abonnés recevant des factures détaillées avec le droit à la vie privée des utilisateurs appelants et des abonnés appelés, par exemple en veillant à ce que lesdits utilisateurs et abonnés disposent de modalités complémentaires suffisantes renforçant le respect de la vie privée pour les communications ou les paiements.2. Member States shall apply national provisions in order to reconcile the rights of subscribers receiving itemised bills with the right to privacy of calling users and called subscribers, for example by ensuring that sufficient alternative privacy enhancing methods of communications or payments are available to such users and subscribers.
Article 8Article 8
Présentation et restriction de l'identification de la ligne appelante et de la ligne connectéePresentation and restriction of calling and connected line identification
1. Dans les cas où la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte, le fournisseur du service doit offrir à l'utilisateur appelant, par un moyen simple et gratuit, la possibilité d'empêcher la présentation de l'identification de la ligne appelante, et ce, appel par appel. L'abonné appelant doit avoir cette possibilité pour chaque ligne.1. Where presentation of calling line identification is offered, the service provider must offer the calling user the possibility, using a simple means and free of charge, of preventing the presentation of the calling line identification on a per-call basis. The calling subscriber must have this possibility on a per-line basis.
2. Dans les cas où la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte, le fournisseur du service doit offrir à l'abonné appelé, par un moyen simple et gratuit pour un usage raisonnable de cette fonction, la possibilité d'empêcher la présentation de l'identification de la ligne appelante pour les appels entrants.2. Where presentation of calling line identification is offered, the service provider must offer the called subscriber the possibility, using a simple means and free of charge for reasonable use of this function, of preventing the presentation of the calling line identification of incoming calls.
3. Dans les cas où la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte et où l'identification de la ligne appelante est présentée avant l'établissement de l'appel, le fournisseur de service doit offrir à l'abonné appelé, par un moyen simple, la possibilité de refuser les appels entrants lorsque l'utilisateur ou l'abonné appelant a empêché la présentation de l'identification de la ligne appelante.3. Where presentation of calling line identification is offered and where the calling line identification is presented prior to the call being established, the service provider must offer the called subscriber the possibility, using a simple means, of rejecting incoming calls where the presentation of the calling line identification has been prevented by the calling user or subscriber.
4. Dans les cas où la présentation de l'identification de la ligne connectée est offerte, le fournisseur de service doit offrir à l'abonné appelé, par un moyen simple et gratuit, la possibilité d'empêcher la présentation de l'identification de la ligne connectée à l'utilisateur appelant.4. Where presentation of connected line identification is offered, the service provider must offer the called subscriber the possibility, using a simple means and free of charge, of preventing the presentation of the connected line identification to the calling user.
5. Le paragraphe 1 s'applique également aux appels provenant de la Communauté à destination de pays tiers. Les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent également aux appels entrants provenant de pays tiers.5. Paragraph 1 shall also apply with regard to calls to third countries originating in the Community. Paragraphs 2, 3 and 4 shall also apply to incoming calls originating in third countries.
6. Les États membres veillent à ce que, dans les cas où la présentation de l'identification de la ligne appelante et/ou de la ligne connectée est offerte, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public informent le public de cette situation, ainsi que des possibilités prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4.6. Member States shall ensure that where presentation of calling and/or connected line identification is offered, the providers of publicly available electronic communications services inform the public thereof and of the possibilities set out in paragraphs 1, 2, 3 and 4.
Article 9Article 9
Données de localisation autres que les données relatives au traficLocation data other than traffic data
1. Lorsque des données de localisation, autres que des données relatives au trafic, concernant des utilisateurs ou abonnés de réseaux publics de communications ou de services de communications électroniques accessibles au public ou des abonnés à ces réseaux ou services, peuvent être traitées, elles ne le seront qu'après avoir été rendues anonymes ou moyennant le consentement des utilisateurs ou des abonnés, dans la mesure et pour la durée nécessaires à la fourniture d'un service à valeur ajoutée. Le fournisseur du service doit informer les utilisateurs ou les abonnés, avant d'obtenir leur consentement, du type de données de localisation autres que les données relatives au trafic qui sera traité, des objectifs et de la durée de ce traitement, et du fait que les données seront ou non transmises à un tiers en vue de la fourniture du service à valeur ajoutée. Les utilisateurs ou les abonnés ont la possibilité de retirer à tout moment leur consentement pour le traitement des données de localisation autres que les données relatives au trafic.1. Where location data other than traffic data, relating to users or subscribers of public communications networks or publicly available electronic communications services, can be processed, such data may only be processed when they are made anonymous, or with the consent of the users or subscribers to the extent and for the duration necessary for the provision of a value added service. The service provider must inform the users or subscribers, prior to obtaining their consent, of the type of location data other than traffic data which will be processed, of the purposes and duration of the processing and whether the data will be transmitted to a third party for the purpose of providing the value added service. Users or subscribers shall be given the possibility to withdraw their consent for the processing of location data other than traffic data at any time.
2. Lorsque les utilisateurs ou les abonnés ont donné leur consentement au traitement des données de localisation autres que les données relatives au trafic, ils doivent garder la possibilité d'interdire temporairement, par un moyen simple et gratuit, le traitement de ces données pour chaque connexion au réseau ou pour chaque transmission de communication.2. Where consent of the users or subscribers has been obtained for the processing of location data other than traffic data, the user or subscriber must continue to have the possibility, using a simple means and free of charge, of temporarily refusing the processing of such data for each connection to the network or for each transmission of a communication.
3. Le traitement des données de localisation autres que les données relatives au trafic effectué conformément aux paragraphes 1 et 2 doit être restreint aux personnes agissant sous l'autorité du fournisseur du réseau public de communications ou service de communications électroniques accessible au public ou du tiers qui fournit le service à valeur ajoutée, et doit se limiter à ce qui est nécessaire pour assurer la fourniture du service à valeur ajoutée.3. Processing of location data other than traffic data in accordance with paragraphs 1 and 2 must be restricted to persons acting under the authority of the provider of the public communications network or publicly available communications service or of the third party providing the value added service, and must be restricted to what is necessary for the purposes of providing the value added service.
Article 10Article 10
DérogationsExceptions
Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes régissent les modalités grâce auxquelles le fournisseur d'un réseau public de communications ou d'un service de communications électroniques accessible au public peut passer outre:Member States shall ensure that there are transparent procedures governing the way in which a provider of a public communications network and/or a publicly available electronic communications service may override:
a) à la suppression de la présentation de l'identification de la ligne appelante, à titre temporaire, lorsqu'un abonné demande l'identification d'appels malveillants ou dérangeants; dans ce cas, conformément au droit interne, les données permettant d'identifier l'abonné appelant seront conservées et mises à disposition par le fournisseur d'un réseau public de communications et/ou d'un service de communications électroniques accessible au public;(a) the elimination of the presentation of calling line identification, on a temporary basis, upon application of a subscriber requesting the tracing of malicious or nuisance calls. In this case, in accordance with national law, the data containing the identification of the calling subscriber will be stored and be made available by the provider of a public communications network and/or publicly available electronic communications service;
b) à la suppression de la présentation de l'identification de la ligne appelante et à l'interdiction temporaire ou à l'absence de consentement d'un abonné ou d'un utilisateur en ce qui concerne le traitement de données de localisation, ligne par ligne, pour les organismes chargés de traiter les appels d'urgence et reconnus comme tels par un État membre, y compris les services de police, les services d'ambulance et les pompiers, dans le but de réagir à de tels appels.(b) the elimination of the presentation of calling line identification and the temporary denial or absence of consent of a subscriber or user for the processing of location data, on a per-line basis for organisations dealing with emergency calls and recognised as such by a Member State, including law enforcement agencies, ambulance services and fire brigades, for the purpose of responding to such calls.
Article 11Article 11
Renvoi automatique d'appelAutomatic call forwarding
Les États membres veillent à ce que tout abonné ait la possibilité, par un moyen simple et gratuit, de mettre fin au renvoi automatique des appels par un tiers vers son terminal.Member States shall ensure that any subscriber has the possibility, using a simple means and free of charge, of stopping automatic call forwarding by a third party to the subscriber's terminal.
Article 12Article 12
Annuaires d'abonnésDirectories of subscribers
1. Les États membres veillent à ce que les abonnés soient informés gratuitement et avant d'y être inscrits des fins auxquelles sont établis des annuaires d'abonnés imprimés ou électroniques accessibles au public ou consultables par l'intermédiaire de services de renseignements, dans lesquels les données à caractère personnel les concernant peuvent figurer, ainsi que de toute autre possibilité d'utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées dans les versions électroniques des annuaires.1. Member States shall ensure that subscribers are informed, free of charge and before they are included in the directory, about the purpose(s) of a printed or electronic directory of subscribers available to the public or obtainable through directory enquiry services, in which their personal data can be included and of any further usage possibilities based on search functions embedded in electronic versions of the directory.
2. Les États membres veillent à ce que les abonnés aient la possibilité de décider si les données à caractère personnel les concernant, et lesquelles de ces données, doivent figurer dans un annuaire public, dans la mesure où ces données sont pertinentes par rapport à la fonction de l'annuaire en question telle qu'elle a été établie par le fournisseur de l'annuaire. Ils font également en sorte que les abonnés puissent vérifier, corriger ou supprimer ces données. La non-inscription dans un annuaire public d'abonnés, la vérification, la correction ou la suppression de données à caractère personnel dans un tel annuaire est gratuite.2. Member States shall ensure that subscribers are given the opportunity to determine whether their personal data are included in a public directory, and if so, which, to the extent that such data are relevant for the purpose of the directory as determined by the provider of the directory, and to verify, correct or withdraw such data. Not being included in a public subscriber directory, verifying, correcting or withdrawing personal data from it shall be free of charge.
3. Les États membres peuvent demander que le consentement des abonnés soit également requis pour toute finalité d'annuaire public autre que la simple recherche des coordonnées d'une personne sur la base de son nom et, au besoin, d'un nombre limité d'autres paramètres.3. Member States may require that for any purpose of a public directory other than the search of contact details of persons on the basis of their name and, where necessary, a minimum of other identifiers, additional consent be asked of the subscribers.
4. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aux abonnés qui sont des personnes physiques. Les États membres veillent également, dans le cadre du droit communautaire et des législations nationales applicables, à ce que les intérêts légitimes des abonnés autres que les personnes physiques soient suffisamment protégés en ce qui concerne leur inscription dans des annuaires publics.4. Paragraphs 1 and 2 shall apply to subscribers who are natural persons. Member States shall also ensure, in the framework of Community law and applicable national legislation, that the legitimate interests of subscribers other than natural persons with regard to their entry in public directories are sufficiently protected.
Article 13Article 13
Communications non sollicitéesUnsolicited communications
1. L'utilisation de systèmes automatisés d'appel sans intervention humaine (automates d'appel), de télécopieurs ou de courrier électronique à des fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable.1. The use of automated calling systems without human intervention (automatic calling machines), facsimile machines (fax) or electronic mail for the purposes of direct marketing may only be allowed in respect of subscribers who have given their prior consent.
2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque, dans le respect de la directive 95/46/CE, une personne physique ou morale a, dans le cadre d'une vente d'un produit ou d'un service, obtenu directement de ses clients leurs coordonnées électroniques en vue d'un courrier électronique, ladite personne physique ou morale peut exploiter ces coordonnées électroniques à des fins de prospection directe pour des produits ou services analogues qu'elle-même fournit pour autant que lesdits clients se voient donner clairement et expressément la faculté de s'opposer, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation des coordonnées électroniques lorsqu'elles sont recueillies et lors de chaque message, au cas où ils n'auraient pas refusé d'emblée une telle exploitation.2. Notwithstanding paragraph 1, where a natural or legal person obtains from its customers their electronic contact details for electronic mail, in the context of the sale of a product or a service, in accordance with Directive 95/46/EC, the same natural or legal person may use these electronic contact details for direct marketing of its own similar products or services provided that customers clearly and distinctly are given the opportunity to object, free of charge and in an easy manner, to such use of electronic contact details when they are collected and on the occasion of each message in case the customer has not initially refused such use.
3. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que, sans frais pour l'abonné, les communications non sollicitées par celui-ci et effectuées à des fins de prospection directe, dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 ne soient pas autorisées, soit sans le consentement des abonnés concernés, soit à l'égard des abonnés qui ne souhaitent pas recevoir ces communications, le choix entre ces deux solutions étant régi par la législation nationale.3. Member States shall take appropriate measures to ensure that, free of charge, unsolicited communications for purposes of direct marketing, in cases other than those referred to in paragraphs 1 and 2, are not allowed either without the consent of the subscribers concerned or in respect of subscribers who do not wish to receive these communications, the choice between these options to be determined by national legislation.
4. Dans tous les cas, il est interdit d'émettre des messages électroniques à des fins de prospection directe en camouflant ou en dissimulant l'identité de l'émetteur au nom duquel la communication est faite, ou sans indiquer d'adresse valable à laquelle le destinataire peut transmettre une demande visant à obtenir que ces communications cessent.4. In any event, the practice of sending electronic mail for purposes of direct marketing disguising or concealing the identity of the sender on whose behalf the communication is made, or without a valid address to which the recipient may send a request that such communications cease, shall be prohibited.
5. Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent aux abonnés qui sont des personnes physiques. Les États membres veillent également, dans le cadre du droit communautaire et des législations nationales applicables, à ce que les intérêts légitimes des abonnés autres que les personnes physiques soient suffisamment protégés en ce qui concerne les communications non sollicitées.5. Paragraphs 1 and 3 shall apply to subscribers who are natural persons. Member States shall also ensure, in the framework of Community law and applicable national legislation, that the legitimate interests of subscribers other than natural persons with regard to unsolicited communications are sufficiently protected.
Article 14Article 14
Caractéristiques techniques et normalisationTechnical features and standardisation
1. Lors de la mise en oeuvre des dispositions de la présente directive, les États membres veillent, sous réserve des paragraphes 2 et 3, à ce qu'aucune exigence relative à des caractéristiques techniques spécifiques ne soit imposée aux terminaux ou à d'autres équipements de communications électroniques si elle risque d'entraver la mise sur le marché d'équipements et la libre circulation de ces équipements dans les États membres et entre ces derniers.1. In implementing the provisions of this Directive, Member States shall ensure, subject to paragraphs 2 and 3, that no mandatory requirements for specific technical features are imposed on terminal or other electronic communication equipment which could impede the placing of equipment on the market and the free circulation of such equipment in and between Member States.
2. Lorsque des dispositions de la présente directive ne peuvent être mises en oeuvre qu'en imposant des caractéristiques techniques spécifiques aux réseaux de communications électroniques, les États membres en informent la Commission, conformément aux procédures prévues par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information(9).2. Where provisions of this Directive can be implemented only by requiring specific technical features in electronic communications networks, Member States shall inform the Commission in accordance with the procedure provided for by Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations and of rules on information society services(9).
3. Au besoin, des mesures peuvent être adoptées afin de garantir que les équipements terminaux seront construits de manière compatible avec le droit des utilisateurs de protéger et de contrôler l'utilisation de leurs données à caractère personnel, conformément à la directive 1999/5/CE et à la décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications(10).3. Where required, measures may be adopted to ensure that terminal equipment is constructed in a way that is compatible with the right of users to protect and control the use of their personal data, in accordance with Directive 1999/5/EC and Council Decision 87/95/EEC of 22 December 1986 on standardisation in the field of information technology and communications(10).
Article 15Article 15
Application de certaines dispositions de la directive 95/46/CEApplication of certain provisions of Directive 95/46/EC
1. Les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations prévus aux articles 5 et 6, à l'article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l'article 9 de la présente directive lorsqu'une telle limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d'une société démocratique, pour sauvegarder la sécurité nationale - c'est-à-dire la sûreté de l'État - la défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales ou d'utilisations non autorisées du système de communications électroniques, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE. À cette fin, les États membres peuvent, entre autres, adopter des mesures législatives prévoyant la conservation de données pendant une durée limitée lorsque cela est justifié par un des motifs énoncés dans le présent paragraphe. Toutes les mesures visées dans le présent paragraphe sont prises dans le respect des principes généraux du droit communautaire, y compris ceux visés à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du traité sur l'Union européenne.1. Member States may adopt legislative measures to restrict the scope of the rights and obligations provided for in Article 5, Article 6, Article 8(1), (2), (3) and (4), and Article 9 of this Directive when such restriction constitutes a necessary, appropriate and proportionate measure within a democratic society to safeguard national security (i.e. State security), defence, public security, and the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences or of unauthorised use of the electronic communication system, as referred to in Article 13(1) of Directive 95/46/EC. To this end, Member States may, inter alia, adopt legislative measures providing for the retention of data for a limited period justified on the grounds laid down in this paragraph. All the measures referred to in this paragraph shall be in accordance with the general principles of Community law, including those referred to in Article 6(1) and (2) of the Treaty on European Union.
2. Les dispositions du chapitre III de la directive 95/46/CE relatif aux recours juridictionnels, à la responsabilité et aux sanctions sont applicables aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive ainsi qu'aux droits individuels résultant de la présente directive.2. The provisions of Chapter III on judicial remedies, liability and sanctions of Directive 95/46/EC shall apply with regard to national provisions adopted pursuant to this Directive and with regard to the individual rights derived from this Directive.
3. Le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE, remplit aussi les tâches visées à l'article 30 de ladite directive en ce qui concerne les matières couvertes par la présente directive, à savoir la protection des droits et des libertés fondamentaux ainsi que des intérêts légitimes dans le secteur des communications électroniques.3. The Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data instituted by Article 29 of Directive 95/46/EC shall also carry out the tasks laid down in Article 30 of that Directive with regard to matters covered by this Directive, namely the protection of fundamental rights and freedoms and of legitimate interests in the electronic communications sector.
Article 16Article 16
Dispositions transitoiresTransitional arrangements
1. L'article 12 ne s'applique pas aux éditions d'annuaires qui ont déjà été établies ou commercialisées en version papier ou en version électronique hors ligne avant l'entrée en vigueur des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive.1. Article 12 shall not apply to editions of directories already produced or placed on the market in printed or off-line electronic form before the national provisions adopted pursuant to this Directive enter into force.
2. Si les données à caractère personnel concernant des abonnés à des services publics de téléphonie vocale fixe ou mobile ont été insérées dans un annuaire public d'abonnés conformément aux dispositions de la directive 95/46/CE et de l'article 11 de la directive 97/66/CE avant que ne soient entrées en vigueur les dispositions de droit interne prises par les États membres pour se conformer à la présente directive, les données à caractère personnel desdits abonnés peuvent continuer de figurer dans cet annuaire public dans sa version papier ou électronique, y compris les versions dotées de fonctions de recherche inverse, sauf si lesdits abonnés, après avoir été pleinement informés de leurs droits et des fins auxquelles l'annuaire est établi, conformément à l'article 12 de la présente directive, s'y opposent.2. Where the personal data of subscribers to fixed or mobile public voice telephony services have been included in a public subscriber directory in conformity with the provisions of Directive 95/46/EC and of Article 11 of Directive 97/66/EC before the national provisions adopted in pursuance of this Directive enter into force, the personal data of such subscribers may remain included in this public directory in its printed or electronic versions, including versions with reverse search functions, unless subscribers indicate otherwise, after having received complete information about purposes and options in accordance with Article 12 of this Directive.
Article 17Article 17
TranspositionTransposition
1. Les États membres mettent en vigueur avant le 31 octobre 2003 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.1. Before 31 October 2003 Member States shall bring into force the provisions necessary to comply with this Directive. They shall forthwith inform the Commission thereof.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. The methods of making such reference shall be laid down by the Member States.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi que de toute modification ultérieure de ces dispositions.2. Member States shall communicate to the Commission the text of the provisions of national law which they adopt in the field governed by this Directive and of any subsequent amendments to those provisions.
Article 18Article 18
RéexamenReview
Au plus tard trois ans après la date visée à l'article 17, paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive et sur son impact sur les opérateurs économiques et les consommateurs, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux communications non sollicitées, en prenant en considération l'environnement international. À cette fin, la Commission peut demander des informations aux États membres, lesquelles doivent être fournies sans retard indû. Le cas échéant, la Commission soumet des propositions de modification de la présente directive, en tenant compte des conclusions du rapport susmentionné, de tout changement intervenu dans le secteur ainsi que de toute autre proposition qu'elle peut juger nécessaire afin d'améliorer l'efficacité de la présente directive.The Commission shall submit to the European Parliament and the Council, not later than three years after the date referred to in Article 17(1), a report on the application of this Directive and its impact on economic operators and consumers, in particular as regards the provisions on unsolicited communications, taking into account the international environment. For this purpose, the Commission may request information from the Member States, which shall be supplied without undue delay. Where appropriate, the Commission shall submit proposals to amend this Directive, taking account of the results of that report, any changes in the sector and any other proposal it may deem necessary in order to improve the effectiveness of this Directive.
Article 19Article 19
AbrogationRepeal
La directive 97/66/CE est abrogée avec effet à partir de la date visée à l'article 17, paragraphe 1.Directive 97/66/EC is hereby repealed with effect from the date referred to in Article 17(1).
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme étant faites à la présente directive.References made to the repealed Directive shall be construed as being made to this Directive.
Article 20Article 20
Entrée en vigueurEntry into force
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.This Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Communities.
Article 21Article 21
DestinatairesAddressees
Les États membres sont destinataires de la présente directive.This Directive is addressed to the Member States.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2002.Done at Brussels, 12 July 2002.
Par le Parlement européenFor the European Parliament
Le présidentThe President
P. CoxP. Cox
Par le ConseilFor the Council
Le présidentThe President
T. PedersenT. Pedersen
(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 223.(1) OJ C 365 E, 19.12.2000, p. 223.
(2) JO C 123 du 25.4.2001, p. 53.(2) OJ C 123, 25.4.2001, p. 53.
(3) Avis du Parlement européen du 13 novembre 2001 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 28 janvier 2002 (JO C 113 E du 14.5.2002, p. 39) et décision du Parlement européen du 30 mai 2002 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 25 juin 2002.(3) Opinion of the European Parliament of 13 November 2001 (not yet published in the Official Journal), Council Common Position of 28 January 2002 (OJ C 113 E, 14.5.2002, p. 39) and Decision of the European Parliament of 30 May 2002 (not yet published in the Official Journal). Council Decision of 25 June 2002.
(4) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.(4) OJ L 281, 23.11.1995, p. 31.
(5) JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.(5) OJ L 24, 30.1.1998, p. 1.
(6) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.(6) OJ L 178, 17.7.2000, p. 1.
(7) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.(7) OJ L 91, 7.4.1999, p. 10.
(8) JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.(8) OJ L 108, 24.4.2002, p. 33.
(9) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).(9) OJ L 204, 21.7.1998, p. 37. Directive as amended by Directive 98/48/EC (OJ L 217, 5.8.1998, p. 18).
(10) JO L 36 du 7.2.1987, p. 31. Décision modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.(10) OJ L 36, 7.2.1987, p. 31. Decision as last amended by the 1994 Act of Accession.