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Document 52006XC1206(02)

State aid — France — State aid C 43/2006 (ex N 410/06 & NN42/06) — Reform of the method of financing the pensions of public-service employees working for La Poste — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty (Text with EEA relevance)

OJ C 296, 6.12.2006, p. 6–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.12.2006   

EN

Official Journal of the European Union

C 296/6


STATE AID — FRANCE

State aid C 43/2006 (ex N 410/06 & NN42/06) — Reform of the method of financing the pensions of public-service employees working for La Poste

Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

(Text with EEA relevance)

(2006/C 296/03)

By means of the letter dated 12 October 2006 reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified France of its decision to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty concerning the abovementioned measure.

Interested parties may submit their comments on the measure in respect of which the Commission is initiating the procedure within one month of the date of publication of this summary and the following letter to:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Greffe

SPA 3 6/5

B-1049 Brussels

Fax No: (32-2) 296 12 42

These comments will be communicated to France. Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.

SUMMARY

1.   DESCRIPTION OF THE MEASURE

Pursuant to Article 30 of the Law of 2 July 1990 on the organisation of the public postal and telecommunications service, the French State is the legal guarantor of the status of La Poste's public-service employees and remains responsible for paying their pensions. The same article stipulates that La Poste must ensure the financial equilibrium of the social security scheme covering its public-service employees. Under the ‘Objectives and Progress Contract’ (contrat d'objectif et de progrès) constituting the planning contract between the State and La Poste for the period 1998-2001, La Poste's reimbursement obligation is nevertheless capped, responsibility for the balance being assumed by the State.

On 23 June 2006, the French authorities notified the Commission of a reform of the method of financing the pensions of public-service employees working for La Poste.

Under the reform, as from 2007 La Poste will pay in discharge of its obligations an employer's contribution based on a competitively fair rate. This will be calculated in such a way as to equalise as between La Poste and other undertakings in the postal and banking sectors, for those risks which are common to both private- and public-sector workers, the levels of obligatory wage-based social and tax contributions (1) coming under the general social benefit rules.

The notified reform will not affect the pension rights, social security contributions or status of individual public-service employees working for La Poste.

2.   POSITION OF THE FRENCH AUTHORITIES

The French authorities are of the opinion that the measure in question does not put La Poste at an advantage over its competitors. They point out that, according to settled case law, the concept of State aid covers only measures which reduce the costs companies normally have to bear in the course of their business. By abolishing an abnormal cost borne by La Poste's budget, the measure in question frees La Poste — so the French authorities maintain — from the structural disadvantage from which it suffers under the Law of 2 July 1990.

3.   ASSESSMENT OF THE MEASURE

In order to establish whether there are any aid elements in favour of La Poste within the meaning of Article 87(1) of the EC Treaty, the Commission must determine — the tests relating to the presence of State resources, the distortion of competition and the effect on trade between Member States being satisfied in this case — whether the measure in question confers an economic advantage on La Poste.

At this stage, the Commission would point out that the measure relieves La Poste of costs it should have borne under the 1990 Law. The Commission doubts at this stage whether those of La Poste's costs which benefit from the relief correspond in their entirety to an ‘abnormal’ cost within the meaning of the Community case law. In particular, in its judgment in Combus  (2) the Court of First Instance seems to regard as ‘abnormal’ costs costs which stem from the exceptional status of staff of an undertaking which, as a result of a reform, finds itself in relation to the management of its staff in an ordinary-law situation, identical to that of its competitors (3).

In the present case, however, the French authorities have not adopted any legislative provisions aimed at abolishing or modifying the special employment arrangements applicable to La Poste's public-service employees or the method of acquisition of their pension rights.

The French authorities claim that the purpose of the reform is to align gradually on those of its competitors the costs borne by La Poste in respect of retirement pensions paid to its public-service employees. At this stage, however, the Commission has doubts as to whether there will actually be a level playing field once the reform is implemented.

The French authorities also claim that La Poste has not benefited in the past from any other compensatory measures aimed, at the time they were granted, at neutralising the effects of the additional costs imposed by La Poste's ad hoc arrangements for financing its public-service employees' pensions. And yet, since 1998, La Poste has not reimbursed the State for the total cost of the pensions paid to its public-service employees, contrary to the obligation resulting from Article 30 of the 1990 Law.

In the light of the above, the Commission cannot at this stage rule out the possibility that the measure under scrutiny might confer an economic advantage on La Poste and contain elements of State aid.

Should the measure constitute State aid, the Commission wonders whether it might not be declared compatible in the light of the derogations provided for in Article 87(3)(c) of the EC Treaty (4).

In the past, the Commission has authorised State aid measures relieving undertakings in a given sector of pension obligations specific to that sector where they exceeded those resulting from the general pension scheme and were defined during the monopoly period (5).

The measure under scrutiny is designed to align gradually the costs borne by La Poste in respect of retirement pensions paid to its public-service employees on the pension costs of its competitors. The Commission is unable, however, to conclude at this stage that La Poste is actually in a situation comparable to that of its competitors. If that were to be the case, it might be proof that the aid is necessary in order to garner fully the benefits of the liberalisation of the postal services market.

In accordance with Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999, any aid granted unlawfully may be recovered from its recipient.

TEXT OF THE LETTER

‘Par la présente, la Commission européenne (“la Commission”) a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la réforme citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1.   PROCÉDURE

1.

Le 21 décembre 2005, les autorités françaises ont présenté à la Commission les grandes lignes du projet de réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l'État rattachés à La Poste.

2.

Le 2 mars 2006, les autorités françaises ont envoyé par courrier électronique le projet de notification de la réforme. Une réunion de pré-notification s'est tenue le 29 mars 2006, au cours de laquelle la Commission a souligné que le projet de notification était largement incomplet et a indiqué les éléments manquants. Le 7 avril 2006, les autorités françaises ont fourni à la Commission une partie des informations manquantes.

3.

Le 23 juin 2006, les autorités françaises ont notifié la réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l'État rattachés à La Poste (“la réforme”) conformément à l'article 88 paragraphe 3 du traité CE, en indiquant qu'elles considèrent que la réforme décrite par la notification ne contient pas d'élément d'aide d'État au sens de l'article 87 paragraphe 1 du traité CE.

4.

Le 20 juillet 2006, la Commission a envoyé une demande de renseignements complémentaires aux autorités françaises portant à la fois sur la mesure notifiée et sur d'éventuelles mesures compensatoires dont La Poste aurait pu bénéficier par le passé.

5.

Les autorités françaises ont transmis leur réponse le 17 août 2006.

2.   DESCRIPTION DU MODE DE FINANCEMENT ACTUEL DES RETRAITES DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT RATTACHÉS À LA POSTE

6.

L'attribution à La Poste de la personnalité morale par la loi du 2 juillet 1990 (6) (ci-après “la loi de 1990”) ne s'est pas accompagnée d'une modification du statut du personnel de l'administration des postes, le gouvernement s'étant engagé à conserver aux fonctionnaires de l'État rattachés à La Poste leur statut. Au titre de ses dispositions transitoires, la loi de 1990 précise notamment en son article 44 que les agents relevant au 31 décembre 1990 de la direction générale des postes sont affectés de plein droit à La Poste et ceci “sans changement de leur position statutaire”.

2.1.   Régime de retraite de base des fonctionnaires de La Poste

7.

Au 31 décembre 2005, La Poste employait 184 289 fonctionnaires de l'État (soit 61 % du personnel de La Poste). Les fonctionnaires en service à La Poste appartiennent à la fonction publique de l'État. À ce titre, et conformément à l'article 20 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, ils relèvent du régime spécial de retraite des personnels civils et militaires de l'État organisé par le Code des pensions civiles et militaires de retraite. Les fonctionnaires de l'État rattachés à La Poste ne bénéficient d'aucun avantage spécifique en matière de retraite par rapport aux autres fonctionnaires de l'État. En outre, La Poste ne participe pas à un régime spécial d'entreprises ou de branche à la différence d'autres opérateurs publics.

8.

En vertu de l'article 30 de la loi de 1990 (7), l'État reste juridiquement garant du statut des fonctionnaires de l'État rattachés à La Poste et demeure responsable du paiement de leurs retraites. Les prestations de retraite versées aux fonctionnaires, y compris ceux rattachés à La Poste (8), sont votées chaque année en loi de finances.

9.

La Poste ne maîtrise pas les décisions relatives au régime de retraite des fonctionnaires de l'État qui lui sont rattachés. Elle n'a aucune influence ni sur le montant des cotisations prélevées, ni sur le niveau des prestations versées.

10.

L'article 30 de la loi de 1990 prévoit que La Poste assure l'équilibre financier du régime de sécurité sociale pour la partie des fonctionnaires de l'État qui lui sont rattachés. La Poste doit en effet prendre en charge le financement intégral des pensions servies par l'État à ses fonctionnaires par voie de remboursement à l'État des montants versés (après déduction des cotisations acquittées par les fonctionnaires en activité):

“En contrepartie, [La Poste (…) est astreinte] à verser au Trésor public:

a)

Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent, dont le taux est fixé par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite;

b)

S'agissant de La Poste, une contribution complémentaire permettant la prise en charge intégrale des dépenses de pensions concédées et à concéder de leurs agents retraités”.

11.

Ce mode de financement est dérogatoire au droit commun. En effet, la contribution “employeur” de La Poste s'inscrit dans un régime à prestations définies puisqu'elle vise à couvrir le montant des pensions versées chaque année par l'État, sans être corrélée à la base des fonctionnaires actifs cotisant au sein de La Poste. À la différence d'un employeur de droit commun dans un système par répartition, La Poste n'acquitte pas de cotisation libératoire, mais a été chargée par la loi de 1990 d'équilibrer le régime de retraite pour ses fonctionnaires.

12.

Le “contrat d'objectif et de progrès” portant contrat de plan entre l'État et La Poste pour la période 1998/2001 a stabilisé ce remboursement en EUR constants au niveau de 1997. L'obligation de remboursement mise à la charge de La Poste a ainsi été plafonnée, le solde étant pris en charge par l'État (9).

13.

L'obligation d'équilibre financier du régime qui pèse sur La Poste se traduit aujourd'hui par l'inscription d'un engagement à l'égard de l'État dans le hors bilan de La Poste, qui serait comptabilisé en provision dans les comptes de La Poste lors du passage aux normes IFRS, lequel doit intervenir au plus tard en 2007. Le montant des engagements au titre des droits acquis des fonctionnaires au 31 décembre 2005 portés dans le hors bilan de La Poste est de 76 milliards EUR (dont 34 milliards concernent les droits acquis par les fonctionnaires en activité).

14.

Compte tenu de l'arrêt progressif du recrutement des fonctionnaires depuis 1990 (10) et de l'évolution démographique défavorable de la population concernée, l'obligation pour La Poste d'équilibrer financièrement le régime de retraite des fonctionnaires de l'État qui lui sont rattachés représente une charge financière croissante pour La Poste (11).

2.2.   Régime de retraite complémentaire des fonctionnaires de La Poste

15.

L'article 76 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a institué la RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique), un régime public de retraite additionnelle obligatoire depuis le 1er janvier 2005. Il s'agit d'un régime de retraite par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite. Le régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'État et dénommé “établissement de retraite additionnelle de la fonction publique”.

16.

La Poste cotise à la RAPF pour les fonctionnaires de l'État qui lui sont rattachés et verse chaque mois à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique les cotisations qu'elle doit en tant qu'employeur et les cotisations des fonctionnaires qu'elle prélève directement sur leur rémunération. Les cotisations “employeur” de La Poste payées au titre de la RAFP sont libératoires.

2.3.   Régime de préretraite des fonctionnaires de l'État rattachés à La Poste

17.

Comme l'ensemble des autres fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires rattachés à La Poste peuvent bénéficier des dispositifs de préretraite institués pour les fonctionnaires: la cessation progressive d'activité et le congé de fin de carrière.

18.

Le coût de ces dispositifs de préretraite est supporté en totalité par La Poste pour les fonctionnaires qui lui sont rattachés. Une provision a été comptabilisée à ce titre pour les fonctionnaires ayant adhéré à l'un des dispositifs de préretraite.

3.   DESCRIPTION DE LA MESURE NOTIFIÉE

19.

La réforme notifiée a pour objet d'aligner progressivement les charges supportées par La Poste au titre des pensions de retraite de base versées aux fonctionnaires de l'État rattachés à La Poste, sur les charges de retraite de ses concurrents.

3.1.   Fondements juridiques de la réforme

20.

Les fondements juridiques en droit interne de la réforme du mode de financement actuel des pensions des fonctionnaires de l'État rattachés à La Poste seront constitués par la modification de l'article 30 de la loi de 1990 et par le cahier des charges de La Poste approuvé par le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990. L'article 46 de ce cahier des charges prévoit en particulier les modalités du remboursement à l'État par La Poste des charges de pension mises à sa charge par la loi de 1990.

21.

La traduction de la réforme en droit interne suppose, outre une modification de ces deux textes, de préciser les modalités de détermination et de versement de la contribution employeur à caractère libératoire qui sera mise à la charge de La Poste en remplacement du remboursement des charges de pension à l'État.

22.

Les autorités françaises se sont engagées à transmettre à la Commission les textes modifiés, une fois finalisés.

3.2.   Philosophie de la réforme

23.

La philosophie de la réforme notifiée consiste à substituer à la contribution actuelle de La Poste une contribution analogue à une cotisation alignant les charges de retraites supportées par La Poste sur celles de ses concurrents et ayant un caractère libératoire.

24.

La réforme prévoit que La Poste acquittera à partir de 2007 une contribution “employeur” à caractère libératoire fondée sur un taux d'équité concurrentielle. Celle-ci sera calculée de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires, assises sur les salaires, entre La Poste et les autres entreprises du secteur des transports et du secteur bancaire relevant du droit commun des prestations sociales, pour les risques qui sont communs aux salariés des entreprises privées et aux fonctionnaires de l'État.

25.

Les assiettes, les taux de cotisation et les risques couverts étant différents pour les fonctionnaires et pour les salariés de droit privé, et les cotisations pouvant légèrement varier d'un secteur économique à l'autre, la méthode d'égalisation est fondée sur une reconstitution.

26.

Le calcul (voir annexe 1 pour une présentation détaillée du calcul) commence par une reconstitution de ce que serait le coût salarial d'un concurrent employant des salariés soumis au droit commun des cotisations sociales (y compris retraites), en leur assurant un salaire net égal à celui des fonctionnaires de La Poste, et ayant une structure d'emploi et un portefeuille d'activités identiques.

27.

La contribution libératoire qui sera versée par La Poste à l'État après la réforme est égale à la différence entre le coût salarial ainsi reconstitué et le coût salarial réel des fonctionnaires (hors retraites). La contribution ainsi calculée remplacera la contribution de La Poste prévue par l'article 30 de la loi de 1990. Elle sera versée par La Poste à un établissement public administratif.

28.

Rapportée aux traitements indiciaires bruts (12) des fonctionnaires en service à La Poste, cette contribution détermine le taux de cotisation de La Poste, appelé taux d'équité concurrentielle (ci-après TEC). Cette contribution sera calculée chaque année afin de tenir compte de l'évolution réelle des rémunérations des fonctionnaires en service à La Poste et des évolutions qui interviendront dans les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires de droit commun.

29.

La méthode de calcul de la contribution libératoire de La Poste est donc fondée sur une égalisation du niveau des cotisations sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre La Poste et les autres entreprises des secteurs des transports et de la banque relevant du droit commun. Cette méthode n'assure donc pas une égalisation des coûts salariaux globaux (salaires et cotisations) pour les risques communs.

30.

Les risques communs (vieillesse, famille, maladie, maternité, accidents du travail, formation professionnelle…) concernent les risques couverts par l'ensemble des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires, y compris au titre de dispositions conventionnelles, applicables respectivement dans le secteur bancaire (13) et dans le secteur postal. En sont exclues les cotisations en vigueur pour la couverture du risque chômage et l'assurance contre le risque de non-paiement des salaires en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (AGS). Symétriquement, la contribution exceptionnelle de solidarité instituée par la loi du 4 novembre 1982 et acquittée par les seuls fonctionnaires est exclue de la comparaison.

31.

La nouvelle modalité de calcul de la contribution de La Poste sera sans effet sur la situation individuelle des fonctionnaires rattachés à La Poste, qu'il s'agisse de leurs droits à pension, de leurs cotisations ou de leur statut.

3.3.   Distinction opérée par la réforme entre les secteurs d'activité de La Poste

32.

La Poste étant active dans deux secteurs, le secteur postal et la banque, dans lesquels les cotisations employeur de droit commun sont différentes, deux taux d'équité concurrentielle seront calculés en pratique:

l'un applicable au périmètre des fonctionnaires actifs dans le secteur courrier-colis, calculé par référence aux cotisations des entreprises de transport, secteur dont relèvent les activités postales; sur la base des données 2005, le taux d'équité “secteur postal” est estimé à 36,5 % de la masse des traitements indiciaires bruts de ce périmètre;

l'autre applicable au périmètre des fonctionnaires détachés à La Banque Postale ou actifs dans le groupement de moyens (14), calculé par référence aux cotisations des banques; sur la base des données 2005, le taux d'équité “secteur bancaire” est estimé à 40,9 % de la masse des traitements indiciaires bruts de ce périmètre.

33.

Un TEC global peut être déduit chaque année comme la moyenne pondérée des deux taux, la pondération s'effectuant sur la base de la masse des traitements indiciaires bruts correspondant à chacun des deux périmètres. Sur la base des données 2005, le taux d'équité concurrentielle global est estimé à 37,2 % de la masse des traitements indiciaires bruts de La Poste.

3.4.   Période transitoire

34.

L'application du TEC tel que défini ci-dessus s'effectuera progressivement, à l'issue d'une période de transition de 4 ans. En 2006, la contribution libératoire de La Poste sera fixée de manière à obtenir un niveau de contribution en EUR équivalent à celui issu du dispositif actuel (actuellement estimé à environ […] de la masse des traitements indiciaires bruts). Pour les années 2007 à 2009, le taux de cotisation sera fixé en ajoutant au taux d'équité concurrentielle une surcotisation temporaire fixée à […] de la masse des traitements indiciaires bruts en 2007, […] en 2008, et […] en 2009. Ce complément de cotisation sera supprimé à partir de 2010.

35.

Compte tenu de ce dispositif, la chronique du TEC global (15) qui serait applicable pendant la période de transition serait la suivante (estimation sur la base des données 2005):

 

2006

2007

2008

2009

2010

Taux de cotisation

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

3.5.   Adossement du régime de retraite des fonctionnaires rattachés à La Poste aux régimes généraux

36.

L'État français a prévu de négocier avec les régimes généraux de retraite l'adossement du régime de retraite des fonctionnaires de l'État rattachés à La Poste. Ces négociations ont pour objet d'aboutir à la signature de conventions d'adossement organisant l'adossement financier de la population concernée aux régimes de droit commun. Parmi les principaux paramètres financiers de ces conventions, on mentionnera notamment le taux de reprise des droits ainsi que le montant de la soulte d'adossement, ces éléments étant fixés de manière à assurer la neutralité financière de l'opération pour les parties, à savoir au cas d'espèce l'État et les régimes de retraite de droit commun.

37.

Les négociations n'ayant pas encore débuté, les autorités françaises se sont engagées à informer régulièrement la Commission de l'évolution des réflexions et des négociations sur ce sujet.

4.   DESCRIPTION DE LA MESURE NON NOTIFIÉE

38.

Comme indiqué au point 12 de la présente décision, le “contrat d'objectif et de progrès” portant contrat de plan entre l'État et La Poste pour la période 1998/2001 a plafonné le remboursement par La Poste des charges annuelles de retraite en EUR constants au niveau de 1997.

39.

Le tableau ci-dessous précise les contributions versées à l'État par La Poste depuis 1998 (stabilisées en EUR constants) et les versements de l'État au titre des pensions des fonctionnaires rattachés à La Poste. Le montant total de la charge des retraites pris en charge par l'État entre 1998 et 2005 s'élève à […] au 30 juin 2006.

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Valeur actualisée au 30.6.2006

Taux d'actualisation

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Pensions versées (16)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Contribution de La Poste (“employeur”)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

5.   POSITION DES AUTORITÉS FRANÇAISES

40.

Selon les autorités françaises, le mode de financement des retraites actuel conduirait à faire supporter par La Poste des charges très significativement supérieures à celles supportées par ses concurrents (17), quel que soit le secteur d'activités de La Poste pris en compte alors que celle-ci évolue dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Ce déséquilibre tendrait à s'aggraver rapidement du fait de l'évolution démographique défavorable de la population des fonctionnaires travaillant à La Poste (vieillissement et arrêt de facto du recrutement de fonctionnaires).

41.

En pratique, la contribution de La Poste à l'État au titre du paiement des retraites des fonctionnaires représente aujourd'hui plus de 50 % du traitement indiciaire des fonctionnaires en service à La Poste. Elle dépasserait 100 % en 2020 en cas de maintien du système actuel (c'est-à-dire que La Poste paierait en 2020 autant de charges de pensions que de traitements aux fonctionnaires encore actifs).

42.

Les autorités françaises sont d'avis que la réforme envisagée ne favorise pas La Poste par rapport à ses concurrents, mais a été au contraire conçue dans le but d'aligner à terme strictement la nature et le niveau des charges auxquelles est assujettie La Poste sur celles de ses concurrents.

La contribution de La Poste sera de même nature que celle des entreprises privées soumises au droit commun, à savoir une cotisation libératoire. À l'issue de la réforme, la contribution de La Poste ne sera plus assimilable à un régime à prestations définies visant à couvrir la charge annuelle pour l'État des pensions versées aux fonctionnaires rattachés à La Poste. Comme toutes les entreprises soumises au droit commun, La Poste versera une contribution proportionnelle à la masse des fonctionnaires actifs cotisants, juridiquement déconnectée du niveau des pensions servies.

La contribution de La Poste sera calculée de manière à aligner le niveau des charges sociales et fiscales obligatoires supportées par La Poste sur celles de ses concurrents. Ainsi qu'il ressort de la description détaillée présentée ci-dessus, la méthode de calcul de la contribution de La Poste garantit l'égalité des charges entre La Poste et les autres entreprises des secteurs bancaire et postal. Elle est fondée sur le principe selon lequel La Poste doit supporter pour les risques communs le même coût salarial qu'un concurrent soumis au droit commun, à rémunérations nettes égales, structure d'emploi comparable et portefeuille d'activités identiques.

43.

Or, selon les autorités françaises, il résulterait d'une jurisprudence constante que la notion d'aide d'État ne recouvre que des interventions qui allègent les charges grevant normalement le budget d'une entreprise (18). D'après les autorités françaises, le Tribunal de Première Instance aurait par ailleurs rappelé, dans son arrêt Combus, que la suppression d'un désavantage structurel imposé par l'État ne constitue pas un avantage susceptible d'être qualifié d'aide, dès lors qu'elle ne vise qu'à libérer l'entreprise d'une charge anormale et n'entraîne pas de rupture de l'égalité concurrentielle (19).

44.

En supprimant une charge anormale imputée sur le budget de La Poste, la réforme notifiée viserait simplement à faire supporter par La Poste des charges sociales et fiscales comparables à celles de ses concurrents soumis au droit commun. Elle libérerait ainsi La Poste du désavantage structurel mis à sa charge par la loi du 2 juillet 1990. La réforme envisagée ne confèrerait donc, selon les autorités françaises, aucun avantage à La Poste et ne contiendrait par conséquent aucun élément d'aide d'État.

45.

S'agissant de la mesure non notifiée, les autorités françaises considèrent que la stabilisation du remboursement de La Poste à l'État de la charge annuelle des retraites des fonctionnaires de l'État qui lui sont rattachés, ne comporte aucun élément d'aide d'État. Cette stabilisation aurait en effet permis de libérer partiellement La Poste d'un désavantage structurel par rapport à ses concurrents privés. Elle aboutirait à une contribution en augmentation continue, qui représente actuellement plus de 50 % du traitement indiciaire brut des fonctionnaires en activité à La Poste, ce qui reste clairement très défavorable par rapport à la situation des concurrents.

46.

De surcroît, le dispositif stabilisé restant à “prestations définies”, ni le principe de l'inscription dans le hors bilan de La Poste de l'engagement de retraites, ni ses modalités de calcul, ni l'obligation de provisionner cet engagement lors du passage aux normes IFRS si le dispositif était maintenu n'ont été modifiés.

47.

Dans ces conditions, les autorités françaises soutiennent que la mesure non notifiée ne constitue pas non plus une aide d'État. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas fait l'objet d'une procédure de notification en application de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.

6.   ÉVALUATION DES MESURES

6.1.   Qualification des mesures

48.

L'article 87, paragraphe 1, du traité CE dispose: “Sauf dérogations prévues par ledit traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions”.

49.

Dès lors, pour déterminer si les mesures en cause contiennent des éléments d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, il convient d'établir si les mesures sont mises en œuvre par l'État au moyen de ressources d'État, si La Poste en retire un avantage sélectif qui fausse ou menace de fausser la concurrence et, enfin, si ces mesures affectent les échanges entre États membres.

6.1.1.   Présence de ressources étatiques

50.

L'article 87, paragraphe 1, du traité CE vise les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État. Autrement dit, il faut que la mesure à l'examen apparaisse comme le résultat d'un comportement imputable à l'État concerné et qu'elle soit octroyée au moyen de ressources d'État.

51.

Dans le cas d'espèce, les mesures en cause sont imputables à l'État membre concerné. D'une part, la réforme notifiée découlera entre autres d'une modification de l'article 30 de la loi de 1990. D'autre part, la mesure non notifiée découle d'un contrat conclu entre l'État français et La Poste, lequel est qualifié par les autorités françaises de “modalité particulière d'application des dispositions de la loi de 1990”.

52.

Les mesures examinées sont susceptibles d'induire une renonciation de la part de l'État à des ressources financières puisque La Poste n'assure plus l'équilibre financier du régime des fonctionnaires de l'État qui lui sont rattachés. Or, il est de jurisprudence constante que constitue une ressource d'État le renoncement des pouvoirs publics à certaines rentrées fiscales ou autres (20).

6.1.2.   Existence d'un avantage économique sélectif

53.

Afin d'apprécier si les mesures en cause comportent des éléments d'aide d'État, il convient de déterminer si ces mesures confèrent un avantage économique sélectif à La Poste en ce qu'elles lui permettent d'éviter de “supporter des coûts qui auraient normalement dû grever les ressources financières propres de l'entreprise et ont ainsi empêché que les forces en présence sur le marché ne produisent leurs conséquences normales” (21).

54.

En l'espèce, la Commission constate que la réforme notifiée libère La Poste de charges qu'elle aurait dû assumer au titre de la loi de 1990.

55.

En général, “les obligations qu'une entreprise doit assumer en vertu de la législation du travail ou de conventions collectives conclues avec les syndicats en matière d'indemnités de licenciement et/ou de retraites anticipées font partie des coûts normaux qu'une entreprise doit financer sur ses ressources propres” (22).

56.

Toutefois, la Commission a déjà conclu par le passé que, sous certaines conditions, une contribution financière de l'État destinée à honorer ses obligations envers ses fonctionnaires ne constituait pas une aide d'État. C'est le cas par exemple lorsque l'État compense directement les fonctionnaires en échange d'un changement de statut (23).

57.

Dans l'arrêt Combus (24), le Tribunal semble considérer comme charges “anormales” des charges résultant d'un statut dérogatoire des personnels d'une entreprise qui, à la suite d'une réforme, se trouve dans une situation de droit commun, donc identique à ses concurrents, s'agissant de la gestion de ses personnels (25). Le Tribunal de première instance a en effet déclaré au point 57: “la mesure en question visait à remplacer le statut privilégié et coûteux des fonctionnaires employés par Combus par un statut d'agent contractuel comparable à celui des employés d'autres entreprises de transport par autobus se trouvant en concurrence avec Combus. Il s'agissait donc de libérer Combus d'un désavantage structurel par rapport à ses concurrents privés. Or, l'article 87, paragraphe 1, du traité CE a pour seul objet d'interdire des avantages qui favorisent certaines entreprises, la notion d'aide ne recouvrant que des interventions qui allègent les charges grevant normalement le budget d'une entreprise et qui sont à considérer comme un avantage économique que l'entreprise bénéficiaire n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché. […]. Par ailleurs, l'État danois aurait pu, au lieu de verser la somme de 100 millions DKK directement aux fonctionnaires employés par Combus, obtenir le même résultat par la réaffectation desdits fonctionnaires au sein de l'administration publique, sans versement de bonification spécifique, ce qui aurait permis à Combus d'employer immédiatement des agents contractuels relevant d'un statut de droit privé”.

58.

Dans le cas d'espèce, les autorités françaises invoquent l'application du principe posé par le Tribunal dans l'arrêt Combus, en prétendant que la réforme notifiée ne fait que décharger La Poste d'une charge “anormale”. Les autorités françaises ont fourni un ordre de grandeur des coûts additionnels supportés par La Poste par rapport à ses concurrents depuis 1991, en tenant compte de l'allégement des charges de retraites en place depuis 1998 (voir point 40).

59.

À ce stade, la Commission doute que les charges de La Poste faisant l'objet de l'allégement correspondent dans leur totalité à une charge “anormale” au sens de la jurisprudence du Tribunal.

60.

Tout d'abord, dans le cas d'espèce, les autorités françaises n'ont adopté aucune disposition législative visant à abolir ou à modifier le régime spécial d'emploi des fonctionnaires de La Poste et le mode d'acquisition de leurs droits à la retraite. En outre, la réforme n'incorpore aucune mesure destinée à compenser les fonctionnaires de l'État détachés à La Poste pour des désavantages financiers induits par la réforme.

61.

Sur la base des informations disponibles, La Poste a entamé un processus graduel de changement de statut du personnel, dans les limites imposées par le respect du statut des fonctionnaires et les contraintes légales (article 31 de la loi de 1990), en substituant des salariés de droit privé aux fonctionnaires partant à la retraite. Selon les autorités françaises, la loi no 2005-516 du 20 mai 2005 a toutefois établi un principe général de recrutement de salariés de droit privé en disposant que: “La Poste peut employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels, dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan.” La Commission n'est pas à ce stade informée d'une quelconque disposition législative qui organise le retour au droit commun de La Poste en matière de recrutement de personnel. En particulier, aucune disposition légale n'interdit actuellement à La Poste de recruter des fonctionnaires.

62.

Ensuite, les autorités françaises prétendent que la réforme est destinée à aligner progressivement sur celles de ses concurrents les charges supportées par La Poste au titre des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'État rattachés à La Poste. Elles présentent le calcul pour La Poste d'une contribution libératoire “employeur” fondée sur un taux d'équité concurrentielle.

63.

À ce stade, la Commission émet des doutes quant au caractère effectif de l'équité concurrentielle après la mise en œuvre de la réforme.

64.

En premier lieu, comme indiqué au point 29 de la présente décision, la méthode de calcul de la contribution libératoire de La Poste est fondée sur une égalisation, entre La Poste et les autres entreprises des secteurs des transports et de la banque relevant du droit commun, du niveau des cotisations sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires pour les risques communs. Selon les autorités françaises, étant donné que la réforme notifiée ne concerne que les fonctionnaires de l'État rattachés à La Poste, lesquels ont un statut permanent, le risque chômage n'est pas repris dans la liste des risques communs (voir point 30 de la présente décision) aussi bien pour le secteur courrier-colis que pour les services financiers. Au vu de l'exclusion du risque chômage du calcul de la cotisation libératoire, la Commission doute que la réforme notifiée réalise pleinement l'équité concurrentielle.

65.

En second lieu, quand bien même l'exclusion du risque chômage serait justifiée, la Commission n'est pas en mesure de conclure que, s'agissant des risques communs, le calcul du niveau des cotisations sociales et fiscales obligatoires de droit commun est correctement effectué dans chacun des secteurs d'activités de La Poste (voir annexes).

66.

En troisième lieu, le calcul de la cotisation libératoire “services financiers” n'est calculée que pour les seuls les fonctionnaires détachés à La Banque Postale ou actifs dans le groupement de moyens (voir annexe 1, point 9). Autrement dit, la masse salariale des personnels multi-métiers de La Poste est entièrement allouée au secteur d'activités “courrier-colis”. Or, le taux d'équité concurrentielle dans le secteur “courrier-colis” est inférieur à celui du secteur bancaire (voir point 32). À ce stade, la Commission émet des doutes quant à la pertinence du choix de la clé d'allocation de la masse des rémunérations entre les secteurs d'activité de La Poste au regard de l'objectif affiché par la réforme notifiée, à savoir le placement de La Poste en situation d'équité concurrentielle.

67.

Enfin, selon les autorités françaises, La Poste n'aurait pas par le passé bénéficié d'autres mesures compensatoires qui, au moment de leur octroi, étaient destinées à neutraliser les effets des charges additionnelles imposées par le régime ad hoc de La Poste en matière de financement des retraites des fonctionnaires.

68.

Toutefois, les autorités françaises indiquent dans la notification de la réforme que, depuis 1998, “l'obligation de remboursement mise à la charge de La Poste a été plafonnée”. En d'autres termes, depuis 1998, La Poste ne rembourse pas l'État du coût total des retraites versées aux fonctionnaires, contrairement à l'obligation qui découle de l'article 30 de la loi de 1990 (voir points 38 et 39).

69.

La Commission s'interroge à ce stade si l'allégement de charges dont a bénéficié La Poste depuis 1998 peut être qualifié dans sa totalité d'allégement de charges anormales au sens de la jurisprudence.

70.

Le cas échéant, en l'absence de toute quantification fiable des coûts additionnels imposés par le régime dérogatoire applicable à La Poste pour la période 1998—2005, la Commission a en outre des doutes que l'allégement des charges dont a bénéficié l'entreprise pendant la période à l'examen n'a fait que la compenser des coûts additionnels anormaux pour La Poste.

71.

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission ne peut pas exclure à ce stade que les mesures ne confèrent pas un avantage économique à La Poste.

72.

Dans l'hypothèse où la Commission conclurait que les mesures confèrent à La Poste un avantage économique, cet avantage serait sélectif puisqu'il ne concerne qu'une seule entreprise, La Poste.

6.1.3.   La distorsion de concurrence et l'effet sur le commerce intra communautaire

73.

Les mesures examinées sont susceptibles de conduire à une réduction des coûts de fonctionnement de La Poste, ce qui aurait pour effet de favoriser une entreprise déterminée et donc de fausser la concurrence au sens de l'article 87 paragraphe 1 du traité CE.

74.

Dans la mesure où les secteurs dans lesquels La Poste est active sont largement ouverts aux échanges intracommunautaires, du fait notamment des directives du Conseil 88/361/CEE (libre circulation des capitaux), 89/646/CEE (liberté d'établissement) et 97/67/CE (directive postale), de telles mesures pourraient avoir un impact défavorable sur les entreprises qui ont, ou qui souhaitent développer, une activité économique similaire en France. Dans ces conditions, elles sont susceptibles d'affecter les échanges au sens de l'article 87 paragraphe 1 du traité CE.

6.2.   Compatibilité des mesures

75.

Étant donné que les mesures examinées sont susceptibles de tomber dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, il est nécessaire d'examiner si, le cas échéant, ces mesures peuvent être déclarées compatibles par la Commission au titre des dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 3, point c), les autorités françaises n'ayant pas invoqué l'application de l'article 86 paragraphe 2 du traité CE.

76.

Au titre de l'article 87 paragraphe 3 sous c du traité CE, une aide d'État peut être déclarée compatible avec le marché commun pour autant que cette aide soit destinée à favoriser le développement de certaines activités ou de certaines régions, dans la mesure où ladite aide n'affecte pas les conditions d'échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

77.

Dans le passé, la Commission a autorisé des mesures d'aide d'État déchargeant les entreprises concernées de certaines obligations de retraite (26). Dans sa décision EDF, la Commission a donné son feu vert à des aides d'État libérant les entreprises d'un secteur d'obligations de pensions spécifiques, qui excédaient celles résultant du régime général des retraites et qui avaient été définies pendant la période de monopole (27).

78.

À cette occasion, la Commission a considéré que l'allégement partiel de la charge résultant du mécanisme de financement des droits spécifiques de retraite acquis avant la date de la réforme constituait une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE qui pouvait être déclarée compatible avec le marché commun.

79.

L'analyse de la compatibilité de la mesure a reposé d'abord sur le fait que la mesure contribuait à la réalisation d'une libéralisation effective du marché en ce qu'elle faisait disparaître une barrière à l'entrée. La Commission a ensuite reconnu que le financement des droits de retraite spécifiques acquis pendant la période de monopole affectait la compétitivité des entreprises concernées une fois le marché ouvert à la concurrence. Enfin, la Commission a considéré compatible la mesure d'aide parce qu'elle ne concernait que les droits spécifiques acquis pendant la période précédant la réforme.

80.

Dans le cas d'espèce, l'obligation pour La Poste de rembourser à l'État le coût total des retraites des fonctionnaires de l'État qui lui sont rattachés lui a été imposée par la loi de 1990 à une époque où le secteur postal européen n'était pas encore entré en phase de libéralisation.

81.

La directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 relative au développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté a défini entre autres des limites communes pour les services qui peuvent être réservés dans chaque État membre au(x) prestataire(s) du service universel, ainsi qu'un calendrier pour la poursuite de la libéralisation progressive et contrôlée du marché. Le 10 juin 2002, le Parlement européen et le Conseil ont adopté officiellement la directive postale 2002/39/CE qui modifie la directive postale initiale (97/67/CE) en définissant les étapes suivantes du processus d'ouverture progressive et contrôlée du marché et en limitant davantage les secteurs des services qui peuvent être réservés. Ladite directive prévoit le 1er janvier 2009 comme date éventuelle d'achèvement du marché intérieur des services postaux, cette date devant être confirmée (ou modifiée) par la procédure de codécision, c'est-à-dire avec l'accord du Parlement européen et du Conseil.

82.

S'agissant du remboursement du coût total des retraites versées aux fonctionnaires, l'obligation qui pèse sur La Poste a, selon les informations fournies par les autorités françaises, conduit l'entreprise à supporter depuis 1990 des charges supérieures à celles d'une entreprise de droit commun. Cette obligation d'équilibre du régime pour les fonctionnaires de l'État rattachés à La Poste pourrait donc être considérée comme un facteur affectant de manière importante la compétitivité de La Poste dans un environnement en phase de libéralisation.

83.

Toutefois, si les mesures à l'examen ont pour objet d'aligner progressivement les charges supportées par La Poste au titre des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'État rattachés à La Poste, sur les charges de retraite de ses concurrents, la Commission n'est pas à ce stade à même de conclure que les mesures sont nécessaires pour engranger pleinement les bénéfices de la libéralisation du marché des services postaux. En effet, un tel raisonnement peut être fait si la Commission est assurée que La Poste se trouve effectivement en situation comparable à ses concurrents.

84.

En conclusion, en l'absence de législation organisant le retour de La Poste dans le droit commun et compte tenu de doutes relatifs au caractère effectif de l'équité concurrentielle créée par la réforme notifiée, la Commission n'est pas certaine à ce stade que l'allègement des charges de retraite supportées par La Poste au titre de la loi de 1990 corresponde dans sa totalité à un allègement de charges “anormales” au sens de la jurisprudence. Ces doutes sont renforcés par le fait que La Poste semble avoir par le passé bénéficié de mesures compensatoires destinées à couvrir les coûts supplémentaires de son régime dérogatoire. Dans l'hypothèse où la Commission conclurait que les mesures examinées contiennent des éléments d'aides d'État, elle n'est pas à ce stade à même de conclure que la mesure est nécessaire pour engranger pleinement les bénéfices de la libéralisation du marché des services postaux.

7.   CONCLUSION

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a des doutes à ce stade que les mesures en cause ne constituent pas des aides d'État et, le cas échéant, que celles-ci sont compatibles avec le marché commun. Par conséquent, conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation des mesures dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l'aide.

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.’


(1)  The method of equalising the levels of obligatory social and tax contributions is based on a reconstitution of what would be the wage costs of a competitor employing workers subject to the ordinary rules governing social security contributions (including pensions) if it paid them a net wage equal to that of the public-service employees of La Poste and assuming an identical employment structure and activity portfolio.

(2)  Case T-157/01 Danske Busvognmænd v Commission [2004] ECR II-917.

(3)  Combus, an undertaking charged by the State with operating public bus transport in Denmark, employed public-service workers who, while retaining their employment relationship with the State, were placed at Combus's disposal under a secondment arrangement. Since the public-service employees were working for Combus, Combus had to compensate the State for the remuneration and pensions paid by the latter to them. In September 1998, the State concluded an agreement with Combus on the conditions governing the change of status from public servant to contract employee for the public-service employees working for Combus. The agreement consisted essentially in giving the public-service employees the choice, as from 1 April 1999, between working under contract for Combus and transferring to another suitable post within Danish State Railways. In return for waiving their rights as public servants upon transfer to employment under contract for Combus, the public-service employees concerned demanded a one-off payment, the total cost of which was put at DKK 100 million. The amount was paid to the employees concerned in 1998.

(4)  Under this article, State aid may be declared compatible with the common market where it is intended to promote the development of certain activities or certain regions provided it does not adversely affect trading conditions to an extent contrary to the common interest.

(5)  OJ L 49, 22.2.2005, Commission Decision of 16 December 2003 on the State aid granted by France to EDF and the electricity and gas industries (2005/145/EC).

(6)  Loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des Télécommunications.

(7)  L'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 dispose: “la liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de La Poste sont effectués par l'État”.

(8)  Par fonctionnaires de l'État rattachés à La Poste, on entend la population des fonctionnaires de l'État qui sont soit en service à La Poste soit retraités de La Poste ou de l'administration des postes.

(9)  Le montant total de la charge des retraites pris en charge par l'État entre 1998 et 2005 s'élève à […] (*) au 30 juin 2006.

(*) Information couverte par le secret professionnel.

(10)  Recrutement de fonctionnaires par La Poste entre 1990 et 2005:

1990

91

92

93

94

95

96

97

98

99

2000

01

02

03

04

05

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(11)  Les autorités françaises ont évalué à […] le montant des engagements de retraite envers les fonctionnaires de l'État rattachés à La Poste qui s'ajouteraient en l'absence de réforme.

(12)  Le traitement indiciaire brut est le principal élément de la rémunération des fonctionnaires et dépend de leur indice qui est lui-même fonction de leur ancienneté dans leur corps. Les composantes de la rémunération des agents fonctionnaires sont définies par l'article 20 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

(13)  La comparaison comprend le complément bancaire, qui est une sur-cotisation retraite payée par les banques (4 % de la masse salariale).

(14)  Voir note de bas de page 29.

(15)  Il convient de noter que le taux applicable au sous-périmètre “bancaire” n'évoluera pas à la baisse dès lors qu'il aura atteint le taux d'équité concurrentielle “secteur bancaire” (estimé à 40,9 % sur la base des données 2005).

(16)  Chiffres d'exécution budgétaire.

(17)  Le surcoût cumulé supporté par La Poste sur la période 1991-2005 est estimé par les autorités françaises à […]. Cette estimation est obtenue en rétropolant le TEC calculé sur la base de données 2005 (égal à 37,2 %) et en l'appliquant aux traitements indiciaires bruts versés chaque année depuis 1991.

(18)  Voir par ex. l'arrêt de la Cour du 15 mars 1994, Banco Extérieur de Espana, C-387-92.

(19)  Arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 2004, Danske Busvognmaend (“Combus”), aff. 157/01.

(20)  Arrêt du 27 janvier 1998, Ladbroke/Commission, T-67/94, Rec., pp II-1, point 109.

(21)  Arrêt du 14 février 1990, France/Commission, C-301/87, Rec., pp.1-307, point 41.

(22)  Voir point 63 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02).

(23)  Voir en particulier la décision de la Commission du 28 mars 2003 concernant le cas N483/2000 — Pays-Bas.

(24)  Arrêt du 16 mars 2004, Danske Busvognmænd / Commission, T-175/01.

(25)  Combus, entreprise chargée par l'État de gérer l'activité de transport en commun par autobus au Danemark, employait des fonctionnaires qui conservaient leur relation de travail avec l'État, tout en se mettant à la disposition de Combus dans le cadre d'un régime de détachement. Puisque les fonctionnaires travaillaient pour Combus, cette société était obligée d'indemniser l'État pour les traitements et les pensions qu'il leur versait. L'état a, en septembre 1998, conclu avec l'entreprise un accord relatif aux conditions de passage du statut de fonctionnaire à celui d'agent contractuel pour les fonctionnaires employés par Combus. L'accord consistait pour l'essentiel à donner aux fonctionnaires le choix, à compter du 1er avril 1999, entre un engagement en qualité d'agent contractuel auprès de Combus ou l'affectation à un autre emploi adéquat au sein des Chemins de Fer danois. En compensation de leur renonciation aux droits découlant de leur statut de fonctionnaire lors de leur passage au statut d'agent contractuel auprès de Combus, les fonctionnaires concernés avaient exigé une rémunération unique, évaluée à 100 millions DKK. Cette somme a été versée, en 1998, aux fonctionnaires concernés.

(26)  Voir par exemple la décision de la Commission du 10 mai 1995 dans le cas Lufthansa SG(95) D/6040.

(27)  Décision 2005/145/CE de la Commission du 16 décembre 2003 relative aux aides d'État accordées par la France à EDF et au secteur des industries électriques et gazières (JO L 49 du 22.2.2005, p. 9).


ANNEXE 1

Description du calcul du taux d'équité concurrentielle

(1)

La philosophie de la réforme notifiée consiste à substituer à la contribution actuelle de La Poste une contribution analogue à une cotisation alignant les charges de retraites supportées par La Poste sur celles de ses concurrents et ayant un caractère libératoire.

(2)

Les assiettes, les taux de cotisation et les risques couverts étant différents pour les fonctionnaires et pour les salariés de droit privé, et les cotisations pouvant légèrement varier d'un secteur économique à l'autre, la méthode d'égalisation est fondée sur une reconstitution de ce que serait le coût salarial d'un concurrent employant des salariés soumis au droit commun des cotisations sociales (y compris retraites), en leur assurant un salaire net égal à celui des fonctionnaires de La Poste, et ayant une structure d'emploi et un portefeuille d'activités identiques.

(3)

Le tableau ci-dessous illustre la méthode de calcul.

Image

1.   Calcul de la masse des rémunérations nettes des fonctionnaires

(4)

La masse des rémunérations nettes des fonctionnaires correspond à la masse des rémunérations brutes de ces fonctionnaires, de laquelle on soustrait les montants de cotisations salariales. Ces montants sont obtenus en appliquant les taux de cotisations salariales sociales et fiscales (1) en vigueur à la masse des rémunérations brutes compte tenu de la structure cadres/non cadres ainsi que des tranches de rémunération A, B et C (voir annexe 2).

2.   Calcul du coût salarial total, hors retraites, supporté par La Poste au titre des fonctionnaires qui lui sont affectés

(5)

Le coût salarial total (hors retraites) supporté par La Poste au titre des fonctionnaires qui lui sont affectés est la somme des composantes suivantes:

(i)

la masse des rémunérations brutes des fonctionnaires en service à La Poste (en ce compris les traitements indiciaires bruts, les primes et indemnités) et;

(ii)

les cotisations «employeur» versées par La Poste pour ces fonctionnaires (hors retraites) (voir annexe 3). Le montant de ces cotisations est obtenu en appliquant aux rémunérations brutes par structure (cadres/non cadres) et par tranche les taux de charges patronales.

(iii)

les prestations en espèces au titre du capital décès et des prestations en nature d'accidents du travail versés directement aux fonctionnaires. Ces prestations sociales sont assurées directement par La Poste alors qu'elles sont assurées pour les employés des concurrents de La Poste par les organismes sociaux et donnent lieu à cotisations patronales. Pour ces deux risques, il est tenu compte de la valeur réelle des prestations prises en charge par La Poste. Il n'a pas été tenu compte en revanche des prestations en espèces assurées par La Poste au titre des arrêts de travail résultant de maladie et accident du travail.

3.   Reconstitution du coût salarial total, y compris retraites, que supporterait une entreprise privée

(6)

Les autorités françaises procèdent à la reconstitution de ce que serait le coût salarial total d'un concurrent pour une masse de rémunérations nettes identique à celle versée par La Poste aux fonctionnaires qui lui sont affectés, avec la même structure d'emploi [cadres/non cadres (2)].

(7)

Cette reconstitution s'effectue en deux étapes:

(i)

reconstitution de la masse des rémunérations brutes d'un concurrent soumis au droit commun pour les mêmes rémunérations nettes (et avec la même structure cadres/non cadres).

Cette reconstitution s'effectue en appliquant à la masse des rémunérations nettes des fonctionnaires calculée sous 1 par structure (cadres/non cadres) et par tranche les taux de cotisations salariales sociales et fiscales de droit commun (voir annexe 2).

(ii)

reconstitution des cotisations employeur (y compris retraites) d'un concurrent soumis au droit commun en fonction du secteur d'activités (banques/courrier-colis) pour une masse de rémunération brute égale à (i) et pour les mêmes risques. Les entreprises concurrentes de La Poste bénéficient des allègements de cotisation sur les bas salaires, alors que La Poste n'en bénéficie pas pour les fonctionnaires. Il est tenu compte de ces allégements dans la reconstitution de ce que seraient les charges de droit commun appliquées à la rémunération nette des fonctionnaires (voir annexe 3).

(8)

Le coût salarial total reconstitué des fonctionnaires en droit commun (y compris retraites) par secteur d'activités est égal à la somme de (i) et (ii) calculé par secteur d'activités.

4.   Calcul du taux d'équité concurrentielle

(9)

La Poste étant active principalement dans deux secteurs, le secteur postal et les services financiers, dans lesquels les cotisations employeur de droit commun sont différentes, une cotisation libératoire par secteur sera calculée:

l'une applicable au périmètre des fonctionnaires actifs dans le secteur courrier-colis, calculé par référence aux cotisations des entreprises du transport;

l'autre applicable au périmètre des fonctionnaires détachés à La Banque Postale ou actifs dans le groupement de moyens (3), calculé par référence aux cotisations des banques. Ainsi, la totalité de la masse salariale des personnels fonctionnaires assurant des activités exclusivement dédiées à La Banque Postale sert d'assiette au taux d'équité concurrentielle services financiers (s'y ajoute la masse salariale des […] fonctionnaires détachés à La Banque Postale).

(10)

Les cotisations libératoires sont définies comme la différence entre, d'une part, le coût salarial total reconstitué (y compris retraites) et d'autre part, le coût salarial total (hors retraites) supporté par La Poste pour l'emploi de fonctionnaires.

(11)

Ces cotisations libératoires sont ensuite rapportées aux traitements indiciaires bruts pour définir le taux d'équité concurrentielle par secteur d'activités.

(12)

Elles seront calculées chaque année pour tenir compte de l'évolution réelle des rémunérations des fonctionnaires en service à La Poste et de celle des niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires de La Poste et de ses concurrents.


(1)  C'est-à-dire pension civile (7,85 %), retraite additionnelle de la fonction publique (0,79 %) et contribution sociale généralisée/contribution au remboursement de la dette sociale (7,76 %).

(2)  Sachant que le niveau des charges sociales n'est pas le même pour les cadres et les non cadres.

(3)  Aux termes des conventions de services existant entre La Poste et La Banque Postale, deux grands types de relations peuvent être identifiées:

Celles au titre desquelles La Poste fournit des moyens dédiés à La Banque Postale (centres d'exploitation des services financiers, informatique des services financiers, moyens commerciaux dédiés y compris l'encadrement de ceux-ci…). Les dépenses engagées par La Poste à ce titre sont remboursées par La Banque Postale à l'euro/l'euro. Les personnels visés par ces conventions disposent de compétences spécifiquement bancaires. Leur nombre, leur implantation géographique, leur formation et leur déroulement de carrière sont définis en fonction des besoins et demandes exprimés par La Banque Postale.

Celles au titre desquelles La Poste fournit à La Banque des prestations de service. Ces services sont facturés à La Banque à un prix unitaire déterminé pour chaque prestation rendue. Les personnels visés par ces prestations ne disposent pas de compétences spécifiquement bancaires. Leur nombre, leur implantation géographique, leur formation et leur déroulement de carrière sont définis par La Poste.


ANNEXE 2

Comparaison des cotisations salariales s'appliquant aux fonctionnaires et aux employés de droit commun

Cotisations salariales retenues dans le calcul

RISQUES

Charges salariales s'appliquant aux fonctionnaires

Charges salariales en droit commun

Taux

(base 2005)

Assiette

Observations

Taux

(base 2005)

Assiette

Observations

CSG, CRDS

7,76 %

Rémunération brute (1)

 

7,76 %

Rémunération brute (3)

 

Maladie, maternité, invalidité, décès

NÉANT

 

 

0,75 %

Rémunération brute (3)

 

RETRAITE:

Pension civile

7,85 %

TIB (2)

 

NÉANT

 

 

CNAV

NÉANT

 

 

6,55 % (TA) - 0,1 % (totalité de la rémunération brute)

Partie de la rémunération <= plafond SS pour TA

Assurance vieillesse de la sécurité sociale

ARRCO

NÉANT

 

 

3 % (T1) - 8 % (non cadres T2)

Partie de la rémunération <= plafond SS pour T1 et partie de la rémunération > plafond SS limitée à 3 fois le plafond SS pour T2

 

AGIRC

NÉANT

 

 

7,5 % (TB et TC cadres)

partie de la rémunération > plafond SS limitée à 4 — 8 fois le plafond SS pour TB et TC

 

Contribution exceptionnelle et temporaire (participants AGIRC)

NÉANT

 

 

0,13 % (cadres)

Rémunération brute (2)

 

Association pour la Gestion du Fonds de Financement de l'AGIRC et de l'ARRCO (AGFF)

NÉANT

 

 

0,8 % (TA pour les cadres, T1 pour les non cadres) -0,9 % (TB pour les cadres, T2 pour les non cadres)

Partie de la rémunération <= plafond SS pour TA et T1 — partie de la rémunération > plafond SS limitée à 4 fois le plafond SS pour TB et à 3 fois le plafond de la SS pour la T2

 

Retraite additionnelle de la Fonction Publique (RAFP)

5,0 %

Primes et indemnités perçues dans la limite de 20 % du TIB (2)

Nouvelle cotisation obligatoire pour les fonctionnaires au 1er janvier 2005

NÉANT

 

 

Cotisations salariales exclues du calcul

RISQUES

Charges salariales s'appliquant aux fonctionnaires

Charges salariales en droit commun

Taux

(base 2005)

Assiette

Observations

Taux

(base 2005)

Assiette

Observations

Chômage:

1% solidarité

1,00 %

Rémunération brute (5) — cotisations de pension civile — cotisations salariales RAFP) dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale

 

NÉANT

NÉANT

 

ASSEDIC

NÉANT

 

 

2,4 % (TA et TB)

Partie de la rémunération brute (6) <= plafond SS pour TA et partie de la rémunération > plafond SS limitée à 4 fois le plafond SS pour TB

 

APEC

NÉANT

 

 

0,024 % (TB des cadres)

partie de la rémunération brute (6) des cadres > plafond SS limitée à 4 fois le plafond SS

 


(1)  Rémunération brute: fonctionnaire: traitement indiciaire brut + primes

(2)  Traitement indiciaire brut

(3)  Dans le calcul du TEC, la rémunération brute est reconstituée par application des cotisations salariales de droit commun à la rémunération nette des fonctionnaires (et avec la même structure cadres/non cadres).

(4)  Traitement indiciaire brut

(5)  Rémunération brute fonctionnaire: traitement indiciaire brut + primes

(6)  Dans le calcul du TEC, la rémunération brute est reconstituée par application des cotisations salariales de droit commun à la rémunération nette des fonctionnaires (et avec la même structure cadres/non cadres).


ANNEXE 3

Comparaison des cotisations patronales La Poste/employeur de droit privé

Cotisations patronales retenues dans le calcul

RISQUES

Charges salariales s'appliquant aux fonctionnaires

Charges salariales en droit commun

Taux

(base 2005)

Assiette

Observations

Taux

(base 2005)

Assiette

Observations

Maladie, maternité, invalidité, décès

9,7 %

TIB (1)

Prestations en espèces au titre des capitaux décès

12,8 %

Rémunération brute (3)

 

Accidents du travail

 

 

Prestations en nature

Le taux est de 3,44 % dans le secteur postal (cotisations des entreprises de transport) et de 1 % dans le secteur bancaire

Rémunération brute (3)

 

Solidarité autonomie (CSAPAH)

0,3 %

TIB (1)

 

0,3 %

Rémunération brute (3)

 

Allocations familiales

5,2 %

TIB (1)

 

5,4 %

Rémunération brute (3)

 

Prévoyance assurance décès obligatoire des cadres

NÉANT

 

 

1,5 % (TA des cadres)

Pour les cadres: partie de la rémunération brute (3) <= plafond SS

 

Fonds national d'aide au logement (FNAL)

0,1 % (TA) — 0,4 % (totalité du TIB*)

partie du TIB (1) <=plafond SS pour TA

 

0,1 % (TA) — 0,4 % (totalité de la rémunération brute)

Partie de la rémunération <= plafond SS pour TA

 

Participation employeur effort construction logement

0,45 %

Rémunération brute (2)

 

0,45 %

Rémunération brute (3)

 

Taxe d'apprentissage

0,5 %

Rémunération brute (2)

 

0,50 %

Rémunération brute (3)

 

Taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage

0,12 %

Rémunération brute (2)

 

0,12 %

Rémunération brute (3)

 

Formation professionnelle continue

1,60 %

Rémunération brute (2)

 

1,60 %

Rémunération brute (3)

 

Versement transport

1,19 % (cadres) — 1,06 % (non cadres)

TIB (1)

 

1,19 % (cadres) — 1,06 % (non cadres)

Rémunération brute (3)

 

Allègements de charges sur les bas salaires

 

 

La Poste ne bénéficie pas pour les fonctionnaires qui lui sont affectés de mesures équivalentes aux mesures générales de réductions de charges sociales patronales applicables aux salariés du privé (art L 241-13 code de la Sécurité Sociale)

 

 

Application du barème des allègements de charges sur les bas salaires

RETRAITE:

Vieillesse

 

 

Pas de cotisation libératoire. Remboursement à l'État des pensions versées

8,2 % (TA) — 1,6 % (totalité de la rémunération brute)

Partie de la rémunération <= plafond SS pour TA

 

Retraite complémentaire obligatoire

 

 

 

 

 

ARCO

 

 

4,5 % (T1) — 12 % (non cadres T2)

Partie de la rémunération <= plafond SS pour T1 et partie de la rémunération > plafond SS limitée à 3 fois le plafond SS pour T2

 

AGIRC

 

 

12,5 % (cadres TB et TC)

partie de la rémunération > plafond SS limitée à 4 — 8 fois le plafond SS pour TB et TC

 

Contribution exceptionnelle et temporaire (CET)

 

 

0,22 % (cadres)

Rémunération brute (3)

 

Association pour la Gestion du Fonds de Financement de l'AGIRC et de l'ARRCO (AGFF)

 

 

1,2 % (TA pour les cadres et T1 pour les non cadres) — 1,3 % (TB pour les cadres et T2 pour les non cadres)

Partie de la rémunération <= plafond SS pour TA et T1 et partie de la rémunération > plafond SS limitée à 4 fois le plafond SS pour TB et à 3 fois le plafond de la SS pour la T2

 

Complément bancaire

 

 

4 %

Rémunération brute (3)

Cotisation retenue dans le cadre du calcul du TEC «secteur bancaire»

Retraite additionnelle de la Fonction Publique (RAFP)

5,0 %

Primes et indemnités perçues dans la limite de 20 % du TIB (1)

Nouvelle cotisation obligatoire pour les fonctionnaires au 1er janvier 2005

NÉANT

 

 

Cotisations salariales exclues du calcul

RISQUES

Charges salariales s'appliquant aux fonctionnaires

Charges salariales en droit commun

Taux

(base 2005)

Assiette

Observations

Taux

(base 2005)

Assiette

Observations

Chômage:

1 % solidarité

1,00 %

Rémunération brute (5) — cotisations de pension civile — cotisations salariales RAFP) dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale

 

NÉANT

NÉANT

 

ASSEDIC

NÉANT

 

 

2,4 % (TA et TB)

Partie de la rémunération brute (6) <= plafond SS pour TA et partie de la rémunération > plafond SS limitée à 4 fois le plafond SS pour TB

 

APEC

NÉANT

 

 

0,024 % (TB des cadres)

partie de la rémunération brute (6) des cadres > plafond SS limitée à 4 fois le plafond SS

 


(1)  Traitement indiciaire brut

(2)  Rémunération brute fonctionnaire: traitement indiciaire brut + primes

(3)  Dans le calcul du TEC, la rémunération brute est reconstituée par application des cotisations salariales de droit commun à la rémunération nette des fonctionnaires (et avec la même structure cadres/non cadres).

(4)  Traitement indiciaire brut

(5)  Rémunération brute fonctionnaire: traitement indiciaire brut + primes

(6)  Dans le calcul du TEC, la rémunération brute est reconstituée par application des cotisations salariales de droit commun à la rémunération nette des fonctionnaires (et avec la même structure cadres/non cadres).


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