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Document 32017R0653R(04)

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 complétant le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d'informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l'obligation de fournir ces documents (JO L 100 du 12.4.2017)

C/2017/6796

OJ L 264, 13.10.2017, p. 25–25 (EL, IT, MT, PL, RO, SV)
OJ L 264, 13.10.2017, p. 25–27 (FR, LT, NL, SL)
OJ L 264, 13.10.2017, p. 25–32 (PT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/653/corrigendum/2017-10-13/oj

13.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/25


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d'informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l'obligation de fournir ces documents

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 100 du 12 avril 2017 )

Page 43, à l'annexe VI, partie 1, section II, titre:

au lieu de:

«II.   

LISTE DES COÛTS POUR LES PRIIP AUTRES QUE DES FONDS D'INVESTISSEMENT»,

lire:

«II.   

LISTE DES COÛTS POUR LES PRIP AUTRES QUE DES FONDS D'INVESTISSEMENT».

Page 43, à l'annexe VI, partie 1, section II, point 28:

au lieu de:

«28.

Les coûts ponctuels sont supportés par un PRIIP autre qu'un fonds d'investissement, qu'ils représentent des dépenses inhérentes à son fonctionnement ou la rémunération d'une partie liée ou qui lui fournit des services.»

lire:

«28.

Les coûts ponctuels sont supportés par un PRIP autre qu'un fonds d'investissement, qu'ils représentent des dépenses inhérentes à son fonctionnement ou la rémunération d'une partie liée ou qui lui fournit des services.»

Page 43, à l'annexe VI, partie 1, section II, point 29, partie introductive:

au lieu de:

«29.

Les types de coûts et charges d'entrée ponctuels qui sont pris en compte dans le montant des coûts à indiquer pour les PRIIP autres que des fonds d'investissement sont notamment les suivants:»,

lire:

«29.

Les types de coûts et charges d'entrée ponctuels qui sont pris en compte dans le montant des coûts à indiquer pour les PRIP autres que des fonds d'investissement sont notamment les suivants:».

Page 43, à l'annexe VI, partie 1, section II, point 30, partie introductive:

au lieu de:

«30.

Les types de coûts et charges de sortie ponctuels qui sont pris en compte dans le montant à indiquer pour les PRIIP autres que des fonds d'investissement sont notamment les suivants:»,

lire:

«30.

Les types de coûts et charges de sortie ponctuels qui sont pris en compte dans le montant à indiquer pour les PRIP autres que des fonds d'investissement sont notamment les suivants:».

Page 43, à l'annexe VI, partie 1, section II, point 32:

au lieu de:

«32.

Les coûts récurrents incluent tous les types de coûts supportés par un PRIIP autre qu'un fonds d'investissement, qu'ils représentent des dépenses inhérentes à son fonctionnement ou la rémunération d'une partie liée ou qui lui fournit des services.»

lire:

«32.

Les coûts récurrents incluent tous les types de coûts supportés par un PRIP autre qu'un fonds d'investissement, qu'ils représentent des dépenses inhérentes à son fonctionnement ou la rémunération d'une partie liée ou qui lui fournit des services.»

Page 44, à l'annexe VI, partie 1, section II, titre précédant le point 34:

au lieu de:

«Coûts pour les PRIIP visés à l'annexe IV, point 17»,

lire:

«Coûts pour les PRIP visés à l'annexe IV, point 17».

Page 44, à l'annexe VI, partie 1, section II, titre précédant le point 36 et point 36:

au lieu de:

«Calcul des coûts implicites pour les PRIIP autres que des fonds d'investissement

36.

Aux fins du calcul des coûts implicites intégrés dans les PRIIP, l'initiateur de ces produits fait référence au prix d'émission et, après la période de souscription, au prix disponible pour l'achat du produit sur un marché secondaire.»

lire:

«Calcul des coûts implicites pour les PRIP autres que des fonds d'investissement

36.

Aux fins du calcul des coûts implicites intégrés dans les PRIP, l'initiateur de PRIIP fait référence au prix d'émission et, après la période de souscription, au prix disponible pour l'achat du produit sur un marché secondaire.»

Page 44, à l'annexe VI, partie 1, section II, point 40 b):

au lieu de:

«b)

qui fait en sorte que les modèles internes de fixation de prix pour les PRIIP soient conformes aux méthodes, aux modèles et aux normes utilisés par l'initiateur du PRIIP pour évaluer son propre portefeuille dans l'hypothèse où le produit est disponible à la vente ou détenu à des fins de négociation;»,

lire:

«b)

qui fait en sorte que les modèles internes de fixation de prix pour les PRIP soient conformes aux méthodes, aux modèles et aux normes utilisés par l'initiateur de PRIIP pour évaluer son propre portefeuille dans l'hypothèse où le produit est disponible à la vente ou détenu à des fins de négociation;».

Page 46, à l'annexe VI, partie 2, section I, point 62:

au lieu de:

«62.

Aux fins du calcul de l'indicateur synthétique des coûts, les coûts à indiquer visés au point 72 de la présente annexe sont les coûts totaux. Pour les fonds d'investissement, ils sont égaux à la somme des coûts visés aux points 1 et 2 de la présente annexe plus la somme des coûts visées aux points 4 et 6 de la présente annexe; pour les PRIIP autres que des fonds d'investissement, à l'exception de ceux visés l'annexe IV, point 17, ils sont égaux à la somme des coûts visés aux points 27 et 28 de la présente annexe, plus la somme des coûts visés aux points 31 et 32 de la présente annexe; pour les PRIIP visés à l'annexe IV, point 17, ils sont égaux à la somme des coûts visés aux points 34 et 35 de la présente annexe; pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance, ils sont égaux à la somme des coûts visés aux points 47 et 48 plus la somme des coûts visés aux points 50 et 51 de la présente annexe. Les coûts totaux incluent également les pénalités de sortie, s'il y a lieu.»

lire:

«62.

Aux fins du calcul de l'indicateur synthétique des coûts, les coûts à indiquer visés au point 72 de la présente annexe sont les coûts totaux. Pour les fonds d'investissement, ils sont égaux à la somme des coûts visés aux points 1 et 2 de la présente annexe plus la somme des coûts visés aux points 4 et 6 de la présente annexe; pour les PRIP autres que des fonds d'investissement, à l'exception de ceux visés à l'annexe IV, point 17, ils sont égaux à la somme des coûts visés aux points 27 et 28 de la présente annexe plus la somme des coûts visés aux points 31 et 32 de la présente annexe; pour les PRIIP visés à l'annexe IV, point 17, ils sont égaux à la somme des coûts visés aux points 34 et 35 de la présente annexe; pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance, ils sont égaux à la somme des coûts visés aux points 47 et 48 plus la somme des coûts visés aux points 50 et 51 de la présente annexe. Les coûts totaux incluent également les pénalités de sortie, s'il y a lieu.»

Page 47, à l'annexe VI, partie 2, section I, point 64:

au lieu de:

«64.

Aux fins du calcul du ratio de coûts d'entrée et de sortie, les coûts à indiquer visés au point 72 de la présente annexe sont les coûts d'entrée et de sortie conformément aux points 1 et 2 de la présente annexe pour les fonds d'investissements; aux points 27 et 28 de la présente annexe pour les PRIIP autres que les fonds d'investissement, excepté les PRIIP visés à l'annexe IV, point 17; au point 35 pour les PRIIP visés à l'annexe IV, point 17; et aux points 47 et 48 de la présente annexe pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance. Les coûts de sortie incluent également les pénalités de sortie, s'il y a lieu.»

lire:

«64.

Aux fins du calcul du ratio de coûts d'entrée et de sortie, les coûts à indiquer visés au point 72 de la présente annexe sont les coûts d'entrée et de sortie conformément aux points 1 et 2 de la présente annexe pour les fonds d'investissements; aux points 27 et 28 de la présente annexe pour les PRIP autres que les fonds d'investissement, excepté les PRIIP visés à l'annexe IV, point 17; au point 35 pour les PRIIP visés à l'annexe IV, point 17; et aux points 47 et 48 de la présente annexe pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance. Les coûts de sortie incluent également les pénalités de sortie, s'il y a lieu.»

Page 47, à l'annexe VI, partie 2, section I, point 66 a):

au lieu de:

«a)

aux fins du calcul du ratio pour coûts de transaction de portefeuille, les coûts à indiquer visés au point 72 sont, pour les fonds d'investissement, les coûts conformément aux points 7 à 23 de la présente annexe; pour les PRIIP autres que des fonds d'investissement, à l'exception de ceux visés à l'annexe IV, point 17, les coûts visés au point 29 c) de la présente annexe; pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance, les coûts visés au point 52 h) de la présente annexe;»,

lire:

«a)

aux fins du calcul du ratio pour coûts de transaction de portefeuille, les coûts à indiquer visés au point 72 sont, pour les fonds d'investissement, les coûts conformément aux points 7 à 23 de la présente annexe; pour les PRIP autres que des fonds d'investissement, à l'exception de ceux visés à l'annexe IV, point 17, les coûts visés au point 29 c) de la présente annexe; pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance, les coûts visés au point 52 h) de la présente annexe;».

Page 48, à l'annexe VI, partie 2, section I, titre précédant le point 73 et point 73:

au lieu de:

«Exigences spécifiques aux PRIIP autres que des fonds d'investissement

73.

Aux fins du calcul du scénario sans coûts tel que visé au point 70 de la présente annexe pour les PRIIP autres que des fonds d'investissement, les paiements bruts par l'investisseur de détail utilisés pour le calcul de r, comme visés au point 72 de la présente annexe, sont diminués du montant des coûts à indiquer.»

lire:

«Exigences spécifiques aux PRIP autres que des fonds d'investissement

73.

Aux fins du calcul du scénario sans coûts tel que visé au point 70 de la présente annexe pour les PRIP autres que des fonds d'investissement, les paiements bruts par l'investisseur de détail utilisés pour le calcul de r, comme visés au point 72 de la présente annexe, sont diminués du montant des coûts à indiquer.»


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