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Document 32010R0691R(02)

Rectificatif au règlement (UE) n ° 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement (CE) n ° 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne ( JO L 201 du 3.8.2010 )

OJ L 229, 6.9.2011, p. 18–21 (FR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/691/corrigendum/2011-09-06/2/oj

6.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 229/18


Rectificatif au règlement (UE) no 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement (CE) no 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 201 du 3 août 2010 )

1.

Page 2, au considérant 14:

au lieu de:

«spécifiques»,

lire:

«précis».

2.

Page 2, au considérant 17:

au lieu de:

«Il convient de mettre en place un processus de suivi des performances effectives au cours des périodes de référence afin de pouvoir, en fonction de l'évolution des performances, atteindre les objectifs et, si nécessaire, instaurer les mesures appropriées.»

lire:

«Il convient de mettre en place un processus efficace de suivi des performances au cours des périodes de référence afin de pouvoir, en fonction de l'évolution des performances, atteindre les objectifs et, si nécessaire, instaurer les mesures appropriées.»

3.

Page 4, à l'article 3, paragraphe 6, point c):

au lieu de:

«séries de valeurs»,

lire:

«fourchettes de valeurs».

4.

Page 4, à l'article 3, paragraphe 7:

au lieu de:

«le cas échéant»,

lire:

«dans la mesure nécessaire».

5.

Page 6, à l'article 8, paragraphe 6:

au lieu de:

«des indicateurs de performance supplémentaires et des objectifs associés à ceux fixés à l'annexe I, partie 2»,

lire:

«des indicateurs de performance et des objectifs associés en plus de ceux fixés à l'annexe I, partie 2».

6.

Page 7, à l'article 11, paragraphe 3:

au lieu de:

«les dispositions applicables de l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1794/2006»,

lire:

«les dispositions applicables de l'article 11 bis du règlement (CE) no 1794/2006».

7.

Page 7, à l'article 11, paragraphe 4:

au lieu de:

«des primes et des sanctions»,

lire:

«des bonus et des malus».

8.

Page 7, à l'article 13, paragraphe 2:

au lieu de:

«aux États membres»,

lire:

«à l'État membre ou aux États membres concernés».

9.

Page 8, à l'article 14, paragraphe 2:

au lieu de:

«aux États membres»,

lire:

«à l'État membre ou aux États membres concernés».

10.

Page 8, à l'article 14, paragraphe 3:

au lieu de:

«les États membres concernés»,

lire:

«l'État membre ou les États membres concernés».

11.

Page 8, à l'article 14, paragraphe 4:

au lieu de:

«aux États membres concernés»,

lire:

«à l'État membre ou aux États membres concernés».

12.

Page 8, à l'article 14, paragraphe 5:

au lieu de:

«par les États membres concernés»,

lire:

«par l'État membre ou les États membres concernés».

13.

Page 8, en ce qui concerne le titre de l'article 15:

au lieu de:

«Plans et objectifs de performance adoptés après le début de la période de référence»,

lire:

«Plans de performance ou mesures correctrices adoptés après le début de la période de référence».

14.

Page 10, à l'article 25, point 1, dans la modification de la partie 2.2 de l'annexe I, point a) concernant le plan d'entreprise:

au lieu de:

«globaux»,

lire:

«généraux».

15.

Page 11, à l'article 25, point 2, partie 9 de l'annexe I, concernant le contenu du rapport annuel:

au lieu de:

«les performances concrètes étant rapportées sur le plan annuel»,

lire:

«les performances réelles étant rapportées au plan annuel».

16.

Page 12, à l'annexe I, partie 1, point 2.1, première phrase:

au lieu de:

«l'efficacité moyenne des opérations de vol de croisière horizontales»,

lire:

«l'efficacité horizontale moyenne des vols en route».

17.

Page 12, à l'annexe I, partie 1, point 2.1, premier tiret:

au lieu de:

«L'efficacité moyenne des opérations de vol de croisière horizontales»,

lire:

«L'efficacité horizontale moyenne des vols en route».

18.

Page 12, à l'annexe I, partie 1, point 2.1, deuxième tiret:

au lieu de:

«La partie “croisière”»,

lire:

«La partie “en route”».

19.

Page 12, à l'annexe I, partie 1, point 2.1, quatrième tiret:

au lieu de:

«Les vols circulaires et les vols reliant des terminaux séparés par une distance orthodromique inférieure à 80 milles nautiques sont exclus.»

lire:

«Les vols circulaires et les vols d'une distance orthodromique inférieure à 80 milles nautiques entre deux régions de contrôle terminales sont exclus.»

20.

Page 13, à l'annexe I, partie 1, point 3.1, deuxième alinéa, point c):

au lieu de:

«(séquencement et espacement des arrivées)»,

lire:

«(zone de séquencement des arrivées/zone de guidage radar)».

21.

Page 13, à l'annexe I, partie 2, point 1 a):

au lieu de:

«Le premier KPI national/FAB en matière de sécurité est l'efficacité de la gestion de la sécurité mesurée selon une méthode reposant sur l'enquête de maturité du cadre de sécurité ATM. Cet indicateur est mis au point conjointement par la Commission, les États membres, l'AESA et Eurocontrol, et adopté par la Commission avant la première période de référence. Au cours de cette première période de référence, les autorités nationales de surveillance contrôleront et publieront ces KPI, et les États membres pourront fixer les objectifs correspondants.»

lire:

«Le premier KPI national/FAB en matière de sécurité est l'efficacité de la gestion de la sécurité mesurée selon une méthode reposant sur l'enquête de maturité de la sécurité ATM. Cet indicateur est mis au point conjointement par la Commission, les États membres, l'AESA et Eurocontrol et adopté par la Commission avant la première période de référence. Au cours de cette première période de référence, les autorités nationales de surveillance contrôleront et publieront ce KPI, et les États membres pourront fixer les objectifs correspondants.»

22.

Page 13, à l'annexe I, partie 2, point 1 b):

au lieu de:

«Le deuxième KPI national/FAB en matière de sécurité est l'application de la classification par degré de gravité de l'outil d'analyse des risques afin de permettre un compte rendu harmonisé de l'évaluation de la gravité du non-respect des minimums de séparation, des incursions sur piste et des événements techniques spécifiques à l'ATM dans tous les centres de contrôle du trafic aérien et les aéroports comptant plus de 150 000 mouvements de transport aérien commerciaux par an entrant dans le champ d'application du présent règlement (valeur oui/non). La classification par degré de gravité est établie conjointement par la Commission, les États membres, l'AESA et Eurocontrol, et adoptée par la Commission avant la première période de référence. Au cours de cette première période de référence, les autorités nationales de surveillance contrôleront et publieront ces KPI, et les États membres pourront fixer les objectifs correspondants.»

lire:

«Le deuxième KPI national/FAB en matière de sécurité est l'application de la classification par degré de gravité de l'outil d'analyse des risques afin de permettre un compte rendu harmonisé de l'évaluation de la gravité du non-respect des minimums de séparation, des incursions sur piste et des événements techniques spécifiques de l'ATM dans tous les centres de contrôle en route et les aéroports comptant plus de 150 000 mouvements de transport aérien commerciaux par an entrant dans le champ d'application du présent règlement (valeur oui/non). La classification par degré de gravité est établie conjointement par la Commission, les États membres, l'AESA et Eurocontrol, et adoptée par la Commission avant la première période de référence. Au cours de cette première période de référence, les autorités nationales de surveillance contrôleront et publieront ces KPI, et les États membres pourront fixer les objectifs correspondants.»

23.

Page 14, à l'annexe I, partie 2, point 3.1, deuxième alinéa, point c):

au lieu de:

«(séquencement et espacement des arrivées)»,

lire:

«(zone de séquencement des arrivées/zone de guidage radar)».

24.

Page 14, à l'annexe I, partie 2, point 4.1, deuxième alinéa:

au lieu de:

«consignent»,

lire:

«communiquent».

25.

Page 14, à l'annexe I, point 4.2:

au lieu de:

«en matière de capacité»,

lire:

«en matière d'efficacité économique».

26.

Page 18, à l'annexe IV, point 2, deuxième phrase:

au lieu de:

«Dans certains cas particuliers, les autorités nationales peuvent inclure des prestataires de services de navigation aérienne hors du champ de cet article 1er, paragraphe 2.»

lire:

«Dans certains cas particuliers, les autorités nationales peuvent appliquer cette partie à des prestataires de services de navigation aérienne visés par l'article 1er, paragraphe 3.»

27.

Page 18, à l'annexe IV, point 2.1 b):

au lieu de:

«du règlement établissant les exigences communes;»

lire:

«du règlement (CE) no 2096/2005;»

28.

Page 20, à l'annexe IV, point 3.1 p):

au lieu de:

« “type de vol”, “IFR” pour les aéronefs volant selon les règles de vol aux instruments telles que définies à l'annexe 2 de la convention de Chicago de 1944 (dixième édition – juillet 2005) ou “VFR” pour les aéronefs volant selon les règles de vol à vue telles que définies à la même annexe;»

lire:

« “type de vol” signifie le type de vol tel que défini à l'appendice 2 du document no 4444 de l'OACI (15e édition – juin 2007);»


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