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Document 32006R1013R(05)

Rectificatif au règlement (CE) n °1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ( JO L 190 du 12.7.2006 )

OJ L 283, 27.9.2014, p. 65–65 (HR, SK)
OJ L 283, 27.9.2014, p. 65–80 (HU)
OJ L 283, 27.9.2014, p. 65–76 (FR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1013/corrigendum/2014-09-27/oj

27.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/65


Rectificatif au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 190 du 12 juillet 2006 )

1.

Page 25, article 11, paragraphe 4:

au lieu de:

«[…] elles le font immédiatement savoir par écrit au notifiant […]»,

lire:

«[…] elles en informent immédiatement par écrit le notifiant […]».

2.

Page 27, article 12, paragraphe 3:

au lieu de:

«[…] elles le font immédiatement savoir par écrit au notifiant […]»,

lire:

«[…] elles en informent immédiatement par écrit le notifiant […]».

3.

Page 28, article 12, paragraphe 6:

au lieu de:

«6.   L'État membre d'expédition notifie à la Commission et aux autres États membres, avant qu'elles ne soient utilisées pour soulever des objections motivées, les dispositions législatives […]»

,

lire:

«6.   L'État membre d'expédition informe la Commission et les autres États membres, avant qu'elles ne soient utilisées pour soulever des objections motivées, des dispositions législatives […]»

.

4.

Page 29, article 14, paragraphe 5:

au lieu de:

«[…] Si c'est le cas, l'autorité compétente en avise le notifiant par écrit […]»,

lire:

«[…] Si c'est le cas, l'autorité compétente en informe le notifiant par écrit […]».

5.

Page 43, article 35, paragraphe 3, point e):

au lieu de:

«e)

[…] elle en informe aussitôt l'autorité compétente de destination; […]»

,

lire:

«e)

[…] elle en informe sans tarder l'autorité compétente de destination; […]»

.

6.

Page 44, article 35, paragraphe 6:

au lieu de:

«[…] il en informe sans délai l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a)

en informe immédiatement l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté; […]»

,

lire:

«… il en informe sans tarder l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a)

en informe sans tarder l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté; […]»

.

7.

Page 47, article 38, paragraphe 3, point d):

au lieu de:

«[…] elle en informe aussitôt l'autorité compétente de destination; […]»,

lire:

«[…] elle en informe sans tarder l'autorité compétente de destination; […]».

8.

Page 48, article 38, paragraphe 7:

au lieu de:

«[…] il en informe sans délai l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a)

en informe immédiatement l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté; […]»

,

lire:

«[…] il en informe sans tarder l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a)

en informe sans tarder l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté; […]»

.

9.

Page 51, article 42, paragraphe 5:

au lieu de:

«[…] il en avise sans délai l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a)

en informe immédiatement l'autorité compétente de destination dans la Communauté […]»

,

lire:

«[…] il en informe sans tarder l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a)

en informe sans tarder l'autorité compétente de destination dans la Communauté […]»

.

10.

Page 52, article 44, paragraphe 5:

au lieu de:

«[…] il en avise sans délai l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a)

en informe immédiatement l'autorité compétente de destination dans la Communauté […]»

,

lire:

«[…] il en informe sans tarder l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a)

en informe sans tarder l'autorité compétente de destination dans la Communauté […]»

.

11.

La partie introductive et la partie 1 de l'annexe V du règlement (CE) no 1013/2006 se lisent comme suit:

«ANNEXE V

DÉCHETS SOUMIS À L'INTERDICTION D'EXPORTER DÉFINIE À L'ARTICLE 36

Introduction

1.

La présente annexe s'applique sans préjudice des dispositions de la directive 91/689/CEE et de la directive 2006/12/CE.

2.

La présente annexe contient trois parties; les parties 2 et 3 ne sont applicables que si la partie 1 ne l'est pas. Ainsi, pour déterminer si un type de déchet est couvert par la présente annexe, il convient de vérifier d'abord s'il figure dans la partie 1 de la présente annexe, puis dans la partie 2, enfin, si ce n'est pas le cas, dans la partie 3.

La partie 1 comprend deux chapitres: la liste A, sur laquelle sont énumérés les déchets qualifiés de dangereux conformément à l'article 1er, point 1) a), de la convention de Bâle et donc soumis à l'interdiction d'exporter, et la liste B, sur laquelle figurent les déchets qui ne sont pas visés par l'article 1er, point 1) a), de la convention de Bâle et donc non soumis à l'interdiction d'exporter.

Ainsi, si des déchets figurent dans la partie 1, il faut vérifier s'ils figurent sur la liste A ou B. Ce n'est que lorsque des déchets ne se trouvent ni sur la liste A ni sur la liste B de la partie 1 qu'il faut vérifier s'ils figurent parmi les déchets dangereux énumérés à la partie 2 (c'est-à-dire les déchets marqués d'un astérisque) ou à la partie 3. Si tel est le cas, ils sont soumis à l'interdiction d'exporter.

3.

Les déchets figurant sur la liste B de la partie 1 ou qui se trouvent parmi les déchets non dangereux figurant dans la partie 2 (à savoir ceux qui ne sont pas signalés par un astérisque) sont soumis à l'interdiction d'exporter s'ils sont contaminés par d'autres matières dans une mesure qui:

a)

accroît les risques associés à ces déchets au point qu'ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu des critères de danger énumérés à l'annexe III de la directive 91/689/CEE; ou

b)

empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.

Partie 1  (1)

Liste A (annexe VIII de la convention de Bâle)

A1

DÉCHETS DE MÉTAUX ET DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX

A1010

Déchets de métaux et déchets constitués d'alliages d'un ou plusieurs des métaux suivants:

antimoine,

arsenic,

béryllium,

cadmium,

plomb,

mercure,

sélénium,

tellure,

thallium,

à l'exception des déchets de ce type inscrits sur la liste B

A1020

Déchets, à l'exception des déchets de métaux sous forme massive, ayant comme constituants ou contaminants l'une des substances suivantes:

antimoine; composés de l'antimoine,

béryllium; composés du béryllium,

cadmium; composés du cadmium,

plomb; composés du plomb,

sélénium; composés du sélénium,

tellure; composés du tellure

A1030

Déchets ayant comme constituants ou contaminants l'une des substances suivantes:

arsenic; composés de l'arsenic,

mercure; composés du mercure,

thallium; composés du thallium

A1040

Déchets ayant comme constituants des:

métaux carbonyles,

composés du chrome hexavalent

A1050

Boues de galvanisation

A1060

Liqueurs provenant du décapage des métaux

A1070

Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, etc.

A1080

Déchets de zinc ne figurant pas sur la liste B, et contenant du plomb et du cadmium à des concentrations suffisantes pour qu'ils présentent l'une des caractéristiques de l'annexe III

A1090

Cendres provenant de l'incinération de fils de cuivre isolés

A1100

Poussières et résidus provenant des systèmes d'épuration des fumées des fonderies de cuivre

A1110

Solutions électrolytiques usagées provenant des opérations d'affinage électrolytique et d'électrorécupération du cuivre

A1120

Boues résiduaires, à l'exception des boues anodiques, provenant de systèmes de purification de l'électrolyte dans les opérations d'affinage électrolytique et d'électrorécupération du cuivre

A1130

Solutions corrosives contenant du cuivre dissous

A1140

Catalyseurs usagés à base de chlorure de cuivre et de cyanure de cuivre

A1150

Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés, non inclus sur la liste B (2)

A1160

Accumulateurs électriques au plomb et à l'acide usagés, entiers ou concassés

A1170

Accumulateurs électriques et piles usagés non triés, à l'exception des mélanges ne contenant que des accumulateurs électriques et piles usagés figurant sur la liste B. Accumulateurs électriques et piles usagés ne figurant pas sur la liste B et contenant des constituants mentionnés à l'annexe I dans une proportion qui les rend dangereux.

A1180

Assemblages électriques et électroniques usagés ou sous forme de débris (3) contenant des éléments tels que les accumulateurs et autres piles figurant sur la liste A, les interrupteurs à mercure, les verres provenant de tubes cathodiques, les autres verres activés, les condensateurs au PCB, ou contaminés par des constituants figurant à l'annexe I (comme le cadmium, le mercure, le plomb, les diphényles polychlorés etc.) dans une proportion telle qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B, B1110) (4)

A1190

Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, ou contaminés par du goudron, des PCB (5) du plomb, du cadmium, d'autres composés organohalogénés ou d'autres constituants de l'annexe I, ou contaminés par ces produits, au point de présenter les caractéristiques de l'annexe III

A2

DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS INORGANIQUES ET POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES ORGANIQUES

A2010

Déchets de verre de tubes cathodiques et autres verres activés

A2020

Déchets de composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues, à l'exception de ceux figurant sur la liste B

A2030

Catalyseurs usagés, à l'exception de ceux figurant sur la liste B

A2040

Déchets de gypse provenant de procédés chimiques industriels, possédant des constituants figurant à l'annexe I dans une proportion telle qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B, B2080)

A2050

Déchets d'amiante (poussières et fibres)

A2060

Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, contenant des substances citées à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour qu'elles présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B, B2050)

A3

DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS ORGANIQUES, ET POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES INORGANIQUES

A3010

Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole

A3020

Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu

A3030

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés antidétonants au plomb

A3040

Déchets de fluides thermiques (transfert calorifique)

A3050

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles ou adhésifs à l'exception de ceux figurant sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B, B4020)

A3060

Déchets de nitrocellulose

A3070

Déchets de phénols et composés phénolés y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues

A3080

Déchets d'éthers, à l'exception de ceux figurant sur la liste B

A3090

Déchets de sciures, cendres, boues et farines de cuir contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B, B3100)

A3100

Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, contenant des composés du chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B, B3090)

A3110

Déchets de pelleterie contenant des composés de chrome hexavalent, des biocides ou des substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste B, B3110)

A3120

Fraction légère des résidus de broyage

A3130

Déchets de composés organiques du phosphore

A3140

Déchets de solvants organiques non halogénés, autres que ceux spécifiés sur la liste B

A3150

Déchets de solvants organiques halogénés

A3160

Résidus de distillation non aqueux, halogénés ou non halogénés, issus d'opérations de récupération de solvants organiques

A3170

Déchets provenant de la production d'hydrocarbures aliphatiques halogénés (tels que les chlorométhanes, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d'allyle et l'épichlorhydrine)

A3180

Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT), des naphtalènes polychlorés (PCN) ou des diphényles polybromés (PBB), ou tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg (6)

A3190

Résidus goudronneux (excepté ciments asphaltiques) de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse de matières organiques

A3200

Enrobés contenant du goudron et provenant de la construction et de l'entretien des routes (voir rubrique correspondante de la liste B, B2130)

A4

DÉCHETS POUVANT CONTENIR DES CONSTITUANTS INORGANIQUES OU ORGANIQUES

A4010

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits pharmaceutiques, à l'exception de ceux figurant sur la liste B

A4020

Déchets hospitaliers et apparentés, c'est-à-dire déchets provenant des soins médicaux, infirmiers, dentaires, vétérinaires ou autres pratiques analogues, et déchets produits dans les hôpitaux ou autres établissements apparentés lors de l'examen ou du traitement des patients, ou lors des travaux de recherche

A4030

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, y compris les déchets de pesticides et d'herbicides non conformes aux spécifications, périmés (7), ou impropres à l'usage initialement prévu

A4040

Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois (8)

A4050

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances suivantes:

cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques,

cyanures organiques

A4060

Déchets de mélanges et/ou émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau

A4070

Déchets provenant de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, excepté ceux qui figurent sur la liste B (voir rubrique correspondante sur la liste B, B4010)

A4080

Déchets à caractère explosible (à l'exception de ceux qui figurent sur la liste B)

A4090

Déchets de solutions acides ou basiques, autres que celles qui figurent dans la rubrique correspondante de la liste B, B2120

A4100

Déchets provenant des installations industrielles antipollution, d'épuration des rejets gazeux industriels, à l'exception de ceux qui figurent sur la liste B

A4110

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances suivantes:

tout produit de la famille des polychlorodibenzofuranes,

tout produit de la famille des polychlorodibenzo-p-dioxines

A4120

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des peroxydes

A4130

Déchets d'emballages et de récipients contenant des substances de l'annexe I à des concentrations suffisantes pour qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III

A4140

Déchets consistant en, ou contenant, des produits chimiques hors normes ou périmés (9) correspondant aux catégories figurant à l'annexe I et présentant des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III

A4150

Déchets de substances chimiques provenant d'activités de recherche et développement ou d'enseignement qui ne sont pas identifiés et/ou sont nouveaux et dont les effets sur l'homme et/ou l'environnement ne sont pas connus

A4160

Charbon actif usagé ne figurant pas sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B, B2060)

Liste B (annexe IX de la convention de Bâle)

B1

DÉCHETS DE MÉTAUX ET DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX

B1010

Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non dispersible:

métaux précieux (or, argent, groupe du platine, le mercure étant exclu),

débris de fer et d'acier,

débris de chrome,

débris de cuivre,

débris de nickel,

débris d'aluminium,

débris de zinc,

débris d'étain,

débris de tungstène,

débris de molybdène,

débris de tantale,

débris de magnésium,

débris de cobalt,

débris de bismuth,

débris de titane,

débris de zirconium,

débris de manganèse,

débris de germanium,

débris de vanadium,

débris d'hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium,

débris de thorium,

débris de terres rares

B1020

Débris purs et non contaminés des métaux suivants, y compris leurs alliages, sous forme finie (feuilles, tôles, poutrelles, barres/tiges, etc.):

débris d'antimoine,

débris de béryllium,

débris de cadmium,

débris de plomb (à l'exception des accumulateurs électriques au plomb et à l'acide),

débris de sélénium,

débris de tellure

B1030

Métaux réfractaires contenant des résidus

B1031

Déchets de métaux et d'alliages constitués d'un ou plusieurs des métaux suivants: molybdène, tungstène, titane, tantale, niobium et rhénium sous forme métallique dispersible (poudre métallique), à l'exception de déchets tels que ceux spécifiés dans la liste A, à la rubrique A1050 — boues de galvanisation

B1040

Débris d'assemblages provenant de générateurs électriques, non contaminés par des huiles lubrifiantes, des PCB ou des PCT au point de devenir dangereux

B1050

Débris de métaux non-ferreux mélangés (fractions lourdes) dépourvus de constituants figurant à l'annexe I à des concentrations telles qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III (10)

B1060

Déchets de sélénium et de tellure sous forme de métal élémentaire, y compris les poudres

B1070

Déchets de cuivre et d'alliages de cuivre sous forme dispersible, sauf s'ils possèdent des constituants figurant à l'annexe I à des concentrations telles qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III

B1080

Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d'alliages de zinc sous forme dispersible, sauf s'ils contiennent des constituants de l'annexe I à des concentrations telles qu'ils puissent avoir l'une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III (11)

B1090

Accumulateurs électriques et piles usagés conformes à certaines spécifications, à l'exception de ceux contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

B1100

Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux:

mattes de galvanisation,

écumes et laitiers de zinc:

mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn),

mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn),

laitiers de fonderie sous pression (> 85 % Zn),

laitiers provenant de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn),

résidus provenant de l'écumage du zinc,

résidus provenant de l'écumage de l'aluminium, à l'exception des scories salées,

scories provenant du traitement du cuivre destinées à un affinage ultérieur, ne contenant pas d'arsenic, de plomb ni de cadmium, au point de présenter l'une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III,

déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fusion du cuivre,

scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur,

scories d'étain contenant du tantale, contenant moins de 0,5 % d'étain

B1110

Assemblages électriques et électroniques:

assemblages électroniques constitués uniquement de métaux ou d'alliages,

déchets et débris d'assemblages électriques et électroniques (12) (y compris les circuits imprimés) ne contenant pas d'éléments tels que les accumulateurs et autres piles mentionnés sur la liste A, les interrupteurs au mercure, les verres de tubes cathodiques, les autres verres activés, et les condensateurs au PCB, ou non contaminés par les constituants figurant à l'annexe I ( tels que cadmium, mercure, plomb, polychlorobiphényles, etc.), ou purifiés de ces constituants, au point de ne présenter aucune des caractéristiques figurant à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste A, A1180)

assemblages électriques et électroniques (y compris circuits imprimés, composants et fils électroniques) destinés à une réutilisation directe (13) et non au recyclage ou à l'élimination définitive (14)

B1115

Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, non inscrits à la rubrique A1190, à l'exclusion de ceux qui sont destinés à des opérations visées à l'annexe IV A ou à toute autre opération d'élimination impliquant, à un stade quelconque, un procédé thermique non contrôlé, tel que le brûlage à l'air libre

B1120

Catalyseurs usagés à l'exception des liquides utilisés comme catalyseurs, possédant l'une des substances suivantes:

métaux de transition, à l'exception des déchets de catalyseurs (catalyseurs usagés, catalyseurs liquides usagés ou autres catalyseurs) de la liste A

Scandium

Vanadium

Manganèse

Cobalt

Cuivre

Yttrium

Niobium

Hafnium

Tungstène

Titane

Chrome

Fer

Nickel

Zinc

Zirconium

Molybdène

Tantale

Rhénium

Lanthanides (terres rares):

Lanthane

Praséodyme

Samarium

Gadolinium

Dysprosium

Erbium

Ytterbium

Cérium

Néodyme

Europium

Terbium

Holmium

Thulium

Lutécium

B1130

Catalyseurs usagés épurés, contenant des métaux précieux

B1140

Résidus de métaux précieux sous forme solide, avec des traces de cyanures inorganiques

B1150

Déchets de métaux précieux et de leurs alliages (or, argent, groupe du platine, à l'exception du mercure) sous forme dispersible non liquide, avec conditionnement et étiquetage appropriés

B1160

Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés (voir rubrique correspondante de la liste A, A1150)

B1170

Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de pellicules photographiques

B1180

Déchets de pellicules photographiques contenant des halogénures d'argent et de l'argent métallique

B1190

Déchets de papiers photographiques contenant des halogénures d'argent et de l'argent métallique

B1200

Laitier (scorie) granulé provenant de l'industrie sidérurgique

B1210

Laitiers (scories) provenant de l'industrie sidérurgique, y compris les laitiers (scories) utilisés comme source de dioxyde de titane et de vanadium

B1220

Scories provenant de la production du zinc, chimiquement stabilisées, ayant une forte teneur en fer (plus de 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301), pour utilisation principalement dans la construction

B1230

Copeaux de fraisage provenant de la fabrication du fer et de l'acier

B1240

Battitures d'oxyde de cuivre

B1250

Véhicules à moteur en fin de vie ne contenant ni liquides ni autres éléments dangereux

B2

DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS INORGANIQUES POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES ORGANIQUES

B2010

Déchets d'opérations minières sous forme non dispersible:

déchets de graphite naturel,

déchets d'ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement,

déchets de mica,

déchets de leucite, de néphéline et de néphéline syénite,

déchets de feldspath,

déchets de spath fluor,

déchets de silicium sous forme solide, à l'exception de ceux utilisés dans les opérations de fonderie

B2020

Déchets de verre sous forme non dispersible:

calcin et autres déchets et débris de verres, à l'exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés

B2030

Déchets de céramiques sous forme non dispersible:

déchets et débris de cermets (composites métal/céramique),

fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs

B2040

Autres déchets contenant principalement des matières inorganiques:

sulfate de calcium partiellement raffiné provenant de la désulfuration des fumées,

déchets d'enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments,

scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives,

soufre sous forme solide,

carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide calcique (ayant un pH inférieur à 9),

chlorures de sodium, de calcium et de potassium,

carborundum (carbure de silicium),

débris de béton,

déchets de verre contenant du lithium-tantale et du lithium-niobium

B2050

Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante sur la liste A, A2060)

B2060

Carbone actif usagé provenant du traitement de l'eau potable de procédés de l'industrie alimentaire et de la production de vitamines (voir rubrique correspondante de la liste A, A4160)

B2070

Boues de fluorure de calcium

B2080

Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante de la liste A, A2040)

B2090

Anodes usagées de coke de pétrole ou de bitume de pétrole provenant de la production d'acier ou d'aluminium, épurées selon les spécifications industrielles usuelles (à l'exception des anodes provenant de l'électrolyse des chlorures alcalins et de l'industrie métallurgique)

B2100

Déchets d'hydrates d'aluminium, déchets d'alumine et résidus provenant de la production d'alumine, à l'exception des matières utilisées dans les procédés d'épuration de fumées, de floculation et de filtration

B2110

Résidus de bauxite (“boue rouge”) (pH moyen inférieur à 11,5)

B2120

Déchets de solutions acides ou basiques ayant un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5, qui ne sont pas corrosives ou autrement dangereuses (voir rubrique correspondante de la liste A, A4090)

B2130

Matières bitumineuses (déchets d'asphalte) provenant de la construction et de l'entretien des routes ne contenant pas de goudron (15) (voir rubrique correspondante de la liste A, A3200)

B3

DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS ORGANIQUES POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES INORGANIQUES

B3010

Déchets de matières plastiques sous forme solide

Les matières plastiques ou mélanges de matières plastiques suivants, à condition qu'ils ne soient pas mélangés à d'autres déchets et soient préparés conformément à une spécification:

débris de polymères et copolymères non halogénés, comprenant, mais non limité à (16):

éthylène,

styrène,

polypropylène,

téréphtalate de polyéthylène,

acrylonitrile,

butadiène,

polyacétals,

polyamides,

téréphtalate de polybutylène,

polycarbonates,

polyéthers,

sulfures de polyphénylène,

polymères acryliques,

alcanes C10-C13 (plastifiant),

polyuréthane (ne contenant pas de CFC),

polysiloxanes,

polyméthacrylate de méthyle,

alcool polyvinylique,

butyral de polyvinyle,

acétate polyvinylique,

déchets de résines ou produits de condensation polymérisés, comprenant:

résines uréiques de formaldéhyde,

résines phénoliques de formaldéhyde,

résines mélaminiques de formaldéhyde,

résines époxydes,

résines alkydes,

polyamides,

les déchets de polymères fluorés suivants (17):

perfluoroéthylène-propylène (FEP),

alcane alcoxyle perfluoré,

tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA),

tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyl perfluoré (MFA),

fluorure de polyvinyle (PVF),

fluorure de polyvinylidène (PVDF)

Les déchets ne doivent pas être mélangés.

Il faut prendre en considération les problèmes provoqués par les pratiques de brûlage à l'air libre.

B3020

Déchets de papier, de carton et de produits de papier

Matières ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec des déchets dangereux:

déchets et débris de papier ou de carton provenant:

de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés,

d'autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la masse,

de papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâtes mécaniques (par exemple journaux, périodiques et imprimés similaires),

autres, comprenant et non limités aux:

cartons contrecollés,

rebuts non triés

B3030

Déchets de matières textiles

Les matières suivantes, à condition qu'elles ne soient pas mélangées à d'autres déchets et soient préparées conformément à une spécification:

déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés):

non cardés ni peignés,

autres,

déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés:

blousses de laine ou de poils fins,

autres déchets de laine ou de poils fins,

déchets de poils grossiers,

déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés):

déchets de fils,

effilochés,

autres,

étoupes et déchets de lin,

étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.),

étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie),

étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et autres fibres textiles du genre agave,

étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco,

étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee),

étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et autres fibres textiles végétales non dénommés ni compris ailleurs,

déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés):

de fibres synthétiques,

de fibres artificielles,

articles de friperie

chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage:

triés,

autres

B3035

Déchets de revêtements de sols en matières textiles, tapis

B3040

Déchets de caoutchouc

Matières ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec d'autres types de déchets:

déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple),

autres déchets de caoutchouc (à l'exception de ceux spécifiés ailleurs)

B3050

Déchets de liège et de bois non traités:

sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires,

déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé

B3060

Déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires, à condition qu'ils ne soient pas infectieux:

lies de vin,

déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, du type de ceux utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs,

dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales,

déchets d'os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés,

déchets de poissons,

coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao,

autres déchets provenant de l'industrie agroalimentaire à l'exception des sous-produits qui respectent les exigences et les normes imposées aux niveaux national et international pour l'alimentation humaine ou animale

B3065

Déchets de graisses et d'huiles alimentaires d'origine animale ou végétale (par exemple huiles de friture), à condition qu'ils ne présentent aucune des caractéristiques de l'annexe III

B3070

Les déchets suivants:

déchets de cheveux,

déchets de paille,

mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l'alimentation des animaux

B3080

Déchets, débris et rognures de caoutchouc

B3090

Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, à l'exception des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A, A3100)

B3110

Déchets issus de la pelleterie, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent, de biocides ni de substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste A, A3110)

B3100

Sciures, cendres, boues ou farines de cuir ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A, A3090)

B3120

Déchets consistant en colorants alimentaires

B3130

Déchets d'éthers polymères et déchets d'éthers monomères non dangereux et non susceptibles de former des peroxydes

B3140

Pneumatiques usagés, à l'exception de ceux destinés aux opérations citées à l'annexe IV A

B4

DÉCHETS POUVANT CONTENIR DES CONSTITUANTS INORGANIQUES OU ORGANIQUES

B4010

Déchets constitués principalement de peintures à l'eau/au latex, d'encres et de vernis durcis ne contenant pas de solvants organiques, de métaux lourds ni de biocides à des concentrations pouvant les rendre dangereux (voir rubrique correspondante de la liste A, A4070)

B4020

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles ou adhésifs, ne figurant pas sur la liste A, et dépourvus de solvants et d'autres contaminants de sorte qu'ils ne possèdent pas les caractéristiques de danger mentionnées à l'annexe III, par exemple lorsqu'ils sont à base d'eau, ou de colles à base de caséine, d'amidon, de dextrine, d'éthers cellulosiques et d'alcools polyvinyliques (voir rubrique correspondante de la liste A, A3050).

B4030

Appareils photographiques jetables hors d'usage, ne contenant pas de piles figurant sur la liste A»


(1)  Les références aux annexes I, III et IV qui figurent sur les listes A et B visent les annexes de la convention de Bâle.

(2)  Il est à noter que la rubrique correspondante de la liste B, B1160, ne prévoit pas d'exceptions.

(3)  Cette rubrique n'inclut pas les déchets agglomérés provenant de la production d'énergie électrique.

(4)  Concentration de PCB égale ou supérieure à 50 mg/kg.

(5)  Les concentrations de PCB sont supérieures ou égales à 50 mg/kg.

(6)  La concentration de 50 mg/kg est considérée comme un niveau pratique sur le plan international pour tous les déchets; cependant, de nombreux pays ont établi des niveaux réglementaires inférieurs (par exemple 20 mg/kg) pour des déchets spécifiques.

(7)  Ils sont dits périmés pour n'avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par le fabricant.

(8)  Cette entrée n'inclut pas le bois traité au moyen de produits de préservation du bois.

(9)  Ils sont dits périmés pour n'avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par le fabricant.

(10)  Il est à noter que même en cas de faible niveau de contamination initiale par des constituants figurant à l'annexe I, les traitements ultérieurs, y compris le recyclage, peuvent aboutir à des fractions séparées ayant des concentrations nettement plus élevées de ces constituants figurant à l'annexe I.

(11)  Le statut à accorder aux cendres de zinc est actuellement à l'étude, et il est recommandé par la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) que ces cendres ne soient pas classées comme matières dangereuses.

(12)  Cette rubrique n'inclut pas les débris provenant de la production des générateurs électriques.

(13)  La réutilisation peut inclure la réparation, la remise en état ou l'amélioration, mais pas un réassemblage majeur.

(14)  Dans certains pays, ces matières destinées à être réutilisées directement ne sont pas considérées comme des déchets.

(15)  La concentration de benzo(a)pyrène ne devrait pas être égale ou supérieure à 50 mg/kg.

(16)  Il est entendu que ces débris sont complètement polymérisés.

(17)  Les déchets de consommation sont exclus de cette entrée.


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