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Document 02013R1337-20131217

Consolidated text: Règlement d’exécution (UE) n o 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d’application du règlement (UE) n o 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1337/2013-12-17

2013R1337 — FR — 17.12.2013 — 000.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1337/2013 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2013

portant modalités d’application du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles

(JO L 335, 14.12.2013, p.19)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 056 du 26.2.2014, p. 18  (1337/2013)




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1337/2013 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2013

portant modalités d’application du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission ( 1 ), et notamment son article 26, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1169/2011 prévoit l’obligation d’indiquer le pays d’origine ou le lieu de provenance sur l’étiquette des viandes relevant des codes de la nomenclature énumérés à l’annexe XI dudit règlement, à savoir les viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles.

(2)

Il importe de trouver un équilibre entre la nécessité d’informer les consommateurs et les coûts supplémentaires engendrés pour les opérateurs et les autorités nationales, qui se répercutent en bout de chaîne sur le prix final du produit. Dans l’analyse d’impact et dans une étude commandée par la Commission, plusieurs options ont été examinées pour indiquer le pays d’origine ou le lieu de provenance en rapport avec les étapes les plus importantes de la vie des animaux. Les résultats montrent que les consommateurs réclament avant tout des informations sur le lieu où l’animal a été élevé. Parallèlement, l’instauration de l’obligation de fournir des informations sur le lieu de naissance de l’animal nécessiterait la mise en place de nouveaux systèmes de traçabilité coûteux au niveau de l’exploitation, tandis que l’indication du lieu d’abattage sur l’étiquetage peut être réalisée à un coût abordable et apporte des informations précieuses pour le consommateur. En ce qui concerne le niveau de précision géographique, l’indication de l’État membre ou du pays tiers constituerait de toute évidence l’information la plus pertinente pour les consommateurs.

(3)

Dans le règlement (UE) no 1169/2011, la notion de «pays d’origine» de la denrée alimentaire s’entend au sens des articles 23 à 26 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil ( 2 ). En ce qui concerne les produits animaux, cette notion se réfère au pays dans lequel le produit est entièrement obtenu, c’est-à-dire, dans le cas des viandes, le pays dans lequel l’animal est né, élevé et abattu. Lorsque plusieurs pays ont participé à la production d’une denrée alimentaire, cette notion se réfère au pays dans lequel a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle et économiquement justifiée. Toutefois, son application à des situations dans lesquelles les viandes proviennent d’animaux qui sont nés, élevés et abattus dans des pays différents ne permettrait pas d’informer suffisamment les consommateurs sur l’origine de ces viandes. Par conséquent, dans tous les cas, il est nécessaire de prévoir de faire figurer, sur l’étiquette, une mention de l’État membre ou du pays tiers dans lequel l’animal a été élevé pendant une période représentant une part substantielle du cycle normal de l’élevage pour chaque espèce, ainsi que de l’État membre ou du pays tiers où l’animal a été abattu. Il convient de réserver le terme «origine» aux viandes provenant d’animaux nés, élevés et abattus, et donc entièrement obtenus, dans un seul État membre ou pays tiers.

(4)

Dans les cas où l’animal a été élevé dans plusieurs États membres ou pays tiers et où la durée requise de la période d’élevage ne peut être respectée, il y a lieu de prévoir une indication appropriée du lieu d’élevage, afin de mieux satisfaire les besoins des consommateurs et d’éviter une complexité inutile de l’étiquette.

(5)

En outre, il convient d’établir des règles pour les colis contenant des morceaux de viande de la même espèce ou d’espèces différentes provenant d’animaux élevés et abattus dans différents États membres ou pays tiers.

(6)

Ce système d’étiquetage exige des règles de traçabilité à tous les stades de la production et de la distribution de la viande, de l’abattage jusqu’au conditionnement, afin de garantir le lien entre la viande étiquetée et l’animal ou le groupe d’animaux dont elle provient.

(7)

Il y a lieu d’établir des règles spécifiques pour les viandes importées des pays tiers lorsque les informations requises pour l’étiquetage ne sont pas disponibles.

(8)

En ce qui concerne les viandes hachées et les chutes de parage, compte tenu des caractéristiques de leurs processus de production, il convient que les opérateurs soient autorisés à recourir à un système d’indications simplifié.

(9)

Compte tenu de l’intérêt commercial des informations à fournir au titre du présent règlement, il convient que les exploitants du secteur alimentaire aient la possibilité d’ajouter aux mentions obligatoires sur l’étiquette d’autres éléments se référant à la provenance de la viande.

(10)

Étant donné que les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1169/2011 s’appliquent à compter du 13 décembre 2014 et que l’article 47 du même règlement prévoit l’application des règles d’exécution au titre dudit règlement à partir du 1er avril d’une année civile, il convient que le présent règlement commence à s’appliquer le 1er avril 2015.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement fixe les règles relatives à l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance sur l’étiquette des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles relevant des codes de la nomenclature combinée énumérés à l’annexe XI du règlement (UE) no 1169/2011.

Article 2

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, la définition de l’«exploitant du secteur alimentaire» figurant à l’article 3, point 3, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), la définition de l’«établissement» figurant à l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), ainsi que les définitions des «viandes hachées», de l’«abattoir» et de l’«atelier de découpe» figurant respectivement aux points 1.13, 1.16 et 1.17 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) s’appliquent.

2.  Par ailleurs, on entend par:

a)

«chutes de parage» : les petits morceaux de viandes relevant des codes de la nomenclature combinée énumérés à l’annexe XI du règlement (UE) no 1169/2011 reconnus aptes à la consommation humaine qui résultent exclusivement d’une opération de parage et qui sont obtenus au moment du désossage des carcasses et/ou de la découpe des viandes;

b)

«lot» : des viandes relevant des codes de la nomenclature combinée énumérés à l’annexe XI du règlement (UE) no 1169/2011 et provenant d’une seule espèce, avec ou sans os, même découpées ou hachées, qui ont été découpées, hachées ou conditionnées dans des circonstances pratiquement identiques.

Article 3

Traçabilité

1.  Les exploitants du secteur alimentaire disposent d’un système d’identification et d’enregistrement qu’ils utilisent à chacune des étapes de la production et de la distribution des viandes mentionnées à l’article 1er.

2.  Ce système est appliqué de manière à garantir:

a) l’établissement du lien entre la viande et l’animal ou le groupe d’animaux dont elle provient; au stade de l’abattage, l’établissement de ce lien relève de la responsabilité de l’abattoir; et

b) la transmission des informations relatives aux mentions visées aux articles 5, 6 ou 7, selon le cas, conjointement avec la viande, aux exploitants intervenant aux stades ultérieurs de la production et de la distribution.

Chaque exploitant du secteur alimentaire est responsable, au stade de la production et de la distribution auquel il opère, de l’application du système d’identification et d’enregistrement visé au premier alinéa.

L’exploitant du secteur alimentaire qui conditionne ou étiquette la viande conformément aux articles 5, 6 ou 7 garantit la correspondance entre le code du lot identifiant la viande fournie au consommateur ou à la collectivité et le ou les lots de viande concernés qui composent le colis ou le lot étiqueté. Tous les emballages portant le même code doivent correspondre aux mêmes mentions conformément aux articles 5, 6 ou 7.

3.  Le système visé au paragraphe 1 comporte en particulier l’indication de l’arrivée, dans l’établissement de l’exploitant du secteur alimentaire, des animaux, des carcasses ou de leurs découpes, selon le cas, ainsi que du départ de ces animaux, carcasses ou découpes dudit établissement; il garantit également une corrélation entre les arrivées et les départs.

Article 4

Groupe d’animaux

1.  La taille du groupe d’animaux visé à l’article 3 est définie par:

a) le nombre de carcasses découpées conjointement et constituant un lot pour l’atelier de découpe concerné en cas de découpe des carcasses;

b) le nombre de carcasses dont les viandes constituent un lot pour l’atelier de découpe ou de hachage concerné en cas de découpe ou de hachage ultérieur;

2.  La taille d’un lot ne doit pas excéder la production d’un jour dans un même établissement.

3.  Excepté le cas où l’article 7 s’applique, au moment de la constitution des lots, les établissements dans lesquels les viandes sont découpées ou hachées veillent à ce que toutes les carcasses d’un lot correspondent à des animaux pour la viande desquels les mêmes mentions d’étiquetage s’appliquent conformément à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 5, paragraphe 2.

Article 5

Étiquetage des viandes

1.  L’étiquette des viandes visées à l’article 1er qui sont destinées à être livrées au consommateur final ou aux collectivités porte les mentions suivantes:

a) le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel l’élevage a eu lieu, apparaissant dans la mention «Pays d’élevage: (nom de l’État membre ou du pays tiers)», conformément aux critères suivants:

i) en ce qui concerne les porcins:

 si l’animal est âgé de plus de six mois au moment où il est abattu, le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel a eu lieu la dernière période d’élevage d’au moins quatre mois,

 si l’animal est âgé de moins de six mois et qu’il présente un poids vif d’au moins 80 kilogrammes au moment où il est abattu, le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel a eu lieu la période d’élevage après que l’animal a atteint le poids de 30 kilogrammes,

 si l’animal est âgé de moins de six mois au moment où il est abattu et qu’il présente un poids vif inférieur à 80 kilogrammes, le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel a eu lieu la période d’élevage entière;

ii) en ce qui concerne les ovins et les caprins: le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel la dernière période d’élevage d’au moins six mois a eu lieu ou, si l’animal est âgé de moins de six mois au moment où il est abattu, le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel a eu lieu la période d’élevage entière;

iii) en ce qui concerne les volailles: le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel a eu lieu la dernière période d’élevage d’au moins un mois ou, si l’animal est âgé de moins d’un mois au moment où il est abattu, le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel a eu lieu la période d’élevage entière;

b) le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel l’abattage a eu lieu, apparaissant dans la mention «Pays d’abattage: (nom de l’État membre ou du pays tiers)»; et

c) le code du lot identifiant les viandes fournies au consommateur ou à la collectivité.

▼C1

Lorsque la durée requise de la période d’élevage visée au point a) n’est atteinte dans aucun des États membres ou pays tiers où l’animal a été élevé, la mention visée au point a) est remplacée par la mention «Pays d’élevage: différents États membres de l’Union européenne» ou, lorsque les viandes ou les animaux ont été importés dans l’Union, par la mention «Pays d’élevage: différents pays hors UE» ou «Pays d’élevage: différents pays UE et hors UE».

▼B

Toutefois, lorsque la durée requise de la période d’élevage visée au point a) n’est atteinte dans aucun des États membres ou pays tiers où l’animal a été élevé, la mention visée au point a) peut être remplacée par la mention «Pays d’élevage: (liste des États membres ou pays tiers où l’animal a été élevé)» si l’exploitant du secteur alimentaire prouve à la satisfaction de l’autorité compétente que l’animal a été élevé dans lesdits États membres ou pays tiers.

2.  Les mentions visées au paragraphe 1, points a) et b), peuvent être remplacées par la mention «Origine: (nom de l’État membre ou du pays tiers)» si l’exploitant du secteur alimentaire prouve à la satisfaction de l’autorité compétente que les viandes visées à l’article 1er proviennent d’animaux nés, élevés et abattus dans un seul État membre ou pays tiers.

3.  Lorsque plusieurs morceaux de viande, de la même espèce ou d’espèces différentes, correspondent à différentes mentions d’étiquetage conformément aux paragraphes 1 et 2 et qu’ils sont présentés dans le même emballage au consommateur ou à la collectivité, l’étiquette mentionne:

a) la liste des États membres ou des pays tiers concernés conformément aux paragraphes 1 ou 2, pour chaque espèce.

b) le code du lot identifiant les viandes fournies au consommateur ou à la collectivité.

Article 6

Dérogation applicable aux viandes en provenance de pays tiers

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, point a), l’étiquette des viandes visées à l’article 1er importées en vue d’être mises sur le marché de l’Union et pour lesquelles les informations prévues à l’article 5, paragraphe 1, point a), ne sont pas disponibles porte les mentions «Pays d’élevage: hors UE» et «Pays d’abattage: (nom du pays tiers où l’animal a été abattu)».

Article 7

Dérogations applicables aux viandes hachées et aux chutes de parage

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, en ce qui concerne les viandes hachées et les chutes de parage, les mentions suivantes peuvent être appliquées:

a) «Origine: UE», dans le cas où les viandes hachées ou les chutes de parage sont produites exclusivement à partir de viandes provenant d’animaux nés, élevés et abattus dans plusieurs États membres;

b) «Pays d’élevage et d’abattage: UE», dans le cas où les viandes hachées ou les chutes de parage sont produites exclusivement à partir de viandes provenant d’animaux élevés et abattus dans plusieurs États membres;

c) «Pays d’élevage et d’abattage: hors UE», dans le cas où les viandes hachées ou les chutes de parage sont produites exclusivement à partir de viandes importées dans l’Union;

d) «Pays d’élevage: hors UE» et «Pays d’abattage: UE», dans le cas où les viandes hachées ou les chutes de parage sont produites exclusivement à partir de viandes provenant d’animaux importés dans l’Union en tant qu’animaux destinés à l’abattage et abattus dans un ou plusieurs États membres;

e) «Pays d’élevage et d’abattage: UE et hors UE», dans le cas où les viandes hachées et les chutes de parage sont obtenues:

i) à partir de viandes provenant d’animaux élevés et abattus dans un ou plusieurs États membres et à partir de viandes importés dans l’Union; ou

ii) à partir de viandes provenant d’animaux importés dans l’Union et abattus dans un ou plusieurs États membres.

Article 8

Informations complémentaires facultatives sur l’étiquette

Les exploitants du secteur alimentaire peuvent compléter les mentions visées aux articles 5, 6 ou 7 par des informations complémentaires concernant la provenance de la viande.

Les informations complémentaires visées au premier alinéa ne vont pas à l’encontre des mentions visées aux articles 5, 6 ou 7 et se conforment aux règles du chapitre V du règlement (UE) no 1169/2011.

Article 9

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er avril 2015. Il ne s’applique pas aux viandes qui ont été légalement mises sur le marché de l’Union avant le 1er avril 2015, jusqu’à l’épuisement des stocks.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

( 2 ) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

( 3 ) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

( 4 ) Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

( 5 ) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

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