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Document 02011R1077-20111101

Consolidated text: Règlement (UE) n o 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1077/2011-11-01

2011R1077 — FR — 01.11.2011 — 000.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (UE) No 1077/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2011

portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice

(JO L 286 du 1.11.2011, p. 1)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 115 du 6.5.2015, p.  43 (no 1077/2011)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1077/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2011

portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 74, son article 77, paragraphe 2, points a) et b), son article 78, paragraphe 2, point e), son article 79, paragraphe 2, point c), son article 82, paragraphe 1, point d), son article 85, paragraphe 1, son article 87, paragraphe 2, point a), et son article 88, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 1 ),

considérant ce qui suit:

(1)

Le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) a été établi par le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) ( 2 ) et par la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) ( 3 ). Le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI prévoient que la Commission est chargée, pendant une période transitoire, de la gestion opérationnelle du SIS II central. Au terme de cette période transitoire, une instance gestionnaire est chargée de la gestion opérationnelle du SIS II central et de certains aspects de l’infrastructure de communication.

(2)

Le système d’information sur les visas (VIS) a été créé par la décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) ( 4 ). Le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) ( 5 ) prévoit que la Commission est responsable, pendant une période transitoire, de la gestion opérationnelle du VIS et qu’à l’issue de cette période transitoire, une instance gestionnaire est chargée de la gestion opérationnelle du VIS central, des interfaces nationales et de certains aspects de l’infrastructure de communication.

(3)

Eurodac a été créé par le règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin ( 6 ). Le règlement (CE) no 407/2002 du Conseil ( 7 ) fixe les modalités d’application nécessaires.

(4)

Il y a lieu de créer une instance gestionnaire afin d’assurer la gestion opérationnelle du SIS II, du VIS et d’Eurodac et de certains aspects de l’infrastructure de communication au terme de la période transitoire et, potentiellement, celle d’autres systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, sous réserve de l’adoption d’instruments législatifs distincts.

(5)

En vue de créer des synergies, il convient de confier la gestion opérationnelle de ces systèmes d’information à grande échelle à une seule et même entité, de manière à bénéficier d’économies d’échelle, à atteindre une masse critique et à assurer le taux d’utilisation du capital et des ressources humaines le plus élevé possible.

(6)

Dans les déclarations communes accompagnant les instruments législatifs SIS II et VIS, le Parlement européen et le Conseil ont invité la Commission à présenter, sur la base d’une analyse d’impact, les propositions législatives nécessaires en vue de confier à une agence la gestion opérationnelle à long terme du SIS II central et de certains aspects de l’infrastructure de communication, ainsi que du VIS.

(7)

Étant donné qu’elle devrait jouir d’une autonomie juridique, administrative et financière, l’instance gestionnaire devrait être créée sous la forme d’une agence de régulation («agence») dotée de la personnalité juridique. Ainsi qu’il a été convenu, le siège de l’agence devrait être situé à Tallinn (Estonie). Cependant, comme les tâches liées au développement technique et à la préparation de la gestion opérationnelle du SIS II et du VIS sont réalisées à Strasbourg (France) et qu’un site de secours pour ces systèmes d’information est installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche), il y a lieu de maintenir cette situation. C’est sur ces deux sites que devraient respectivement être exécutées les tâches liées au développement technique et à la gestion opérationnelle d’Eurodac et qu’un site de secours pour Eurodac devrait être installé. Ces deux sites devraient être également les lieux respectivement dédiés au développement technique et à la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice et, si l’instrument législatif pertinent le prévoit, à l’installation d’un site de secours capable de garantir le fonctionnement d’un système d’information à grande échelle en cas de défaillance dudit système.

(8)

Par conséquent, les tâches de l’instance gestionnaire définies dans les règlements (CE) no 1987/2006 et (CE) no 767/2008 devraient être exercées par l’agence. Ces tâches comprennent les futurs développements techniques.

(9)

Conformément aux règlements (CE) no 2725/2000 et (CE) no 407/2002, une unité centrale a été mise en place au sein de la Commission, laquelle est chargée du fonctionnement de la base de données centrale d’Eurodac et d’autres tâches connexes. En vue d’exploiter les synergies, l’agence devrait, à la date de son entrée en fonction, reprendre les tâches effectuées par la Commission concernant la gestion opérationnelle d’Eurodac, y compris certaines tâches liées à l’infrastructure de communication.

(10)

L’agence devrait avoir pour fonction principale d’assurer la gestion opérationnelle du SIS II, du VIS et d’Eurodac ainsi que, s’il en est ainsi décidé, d’autres systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Elle devrait également être responsable des mesures techniques nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui n’ont pas de caractère normatif. Ces responsabilités ne devraient pas affecter les tâches normatives réservées à la Commission, seule ou assistée d’un comité, aux termes des instruments législatifs respectifs régissant les systèmes dont la gestion opérationnelle est assurée par l’agence.

(11)

De plus, il convient que l’agence s’acquitte des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique du SIS II, du VIS et d’Eurodac ainsi que d’autres systèmes d’information à grande échelle, qui pourraient lui être confiées à l’avenir.

(12)

En outre, l’agence pourrait également être chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle en application des articles 67 à 89 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’agence ne devrait être chargée de ces tâches que par la voie d’instruments législatifs ultérieurs et distincts, précédés d’une analyse d’impact.

(13)

À la demande expresse de la Commission, l’agence devrait être chargée du suivi de la recherche et de l’exécution des projets pilotes, conformément à l’article 49, paragraphe 6, point a), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 8 ), pour les systèmes d’information à grande échelle en application des articles 67 à 89 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Lorsque l’exécution d’un projet pilote lui est confiée, il convient que l’agence accorde une attention particulière à la stratégie de gestion de l’information de l’Union européenne.

(14)

Le fait de confier à l’agence la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ne devrait pas porter atteinte aux règles spécifiques applicables à ces systèmes. En particulier, pour chacun des systèmes d’information à grande échelle dont la gestion opérationnelle est confiée à l’agence, les règles spécifiques concernant leur finalité, les droits d’accès, les mesures de sécurité et les autres exigences en matière de protection des données sont pleinement applicables.

(15)

Afin de contrôler efficacement le fonctionnement de l’agence, les États membres et la Commission devraient être représentés au sein d’un conseil d’administration. Celui-ci devrait être doté des compétences nécessaires, en particulier pour adopter le programme de travail annuel, assurer ses fonctions liées au budget de l’agence, adopter les règles financières applicables à l’agence, nommer un directeur exécutif et établir les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en rapport avec les tâches opérationnelles de l’agence.

(16)

En ce qui concerne le SIS II, l’Office européen de police (Europol) et l’unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust), ayant tous deux le droit d’accéder aux données introduites dans le SIS II et de les consulter directement en application de la décision 2007/533/JAI, devraient avoir le statut d’observateur aux réunions du conseil d’administration lorsqu’une question liée à l’application de ladite décision figure à l’ordre du jour. Il convient qu’Europol et Eurojust puissent chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le SIS II institué en vertu du présent règlement.

(17)

En ce qui concerne le VIS, Europol devrait avoir le statut d’observateur aux réunions du conseil d’administration lorsqu’une question liée à l’application de la décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière ( 9 ), figure à l’ordre du jour. Il convient qu’Europol puisse désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le VIS institué en vertu du présent règlement.

(18)

Les États membres devraient disposer de droits de vote au sein du conseil d’administration de l’agence concernant un système d’information à grande échelle s’ils sont liés en vertu du droit de l’Union par un instrument législatif régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système en question. Le Danemark devrait également disposer de droits de vote concernant un système d’information à grande échelle, s’il décide, conformément à l’article 4 du protocole (no 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole sur la position du Danemark»), de transposer dans son droit national l’instrument législatif régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système en question.

(19)

Les États membres devraient désigner un membre au sein du groupe consultatif concernant un système d’information à grande échelle s’ils sont liés en vertu du droit de l’Union par un instrument législatif régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système en question. Le Danemark devrait en outre désigner un membre au sein du groupe consultatif concernant un système d’information à grande échelle, s’il décide, conformément à l’article 4 du protocole sur la position du Danemark, de transposer dans son droit national l’instrument législatif régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système en question.

(20)

Pour assurer la pleine autonomie et indépendance de l’agence, il y a lieu de la doter d’un budget propre, financé par le budget général de l’Union européenne. Le financement de l’agence devrait faire l’objet d’un accord de l’autorité budgétaire comme prévu au point 47 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière ( 10 ). La procédure budgétaire et la procédure de décharge de l’Union devraient être applicables. La vérification des comptes ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes devrait être assurée par la Cour des comptes.

(21)

Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’agence devrait coopérer avec d’autres agences de l’Union, en particulier celles relevant de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et en particulier l’agence de l’Union européenne des droits fondamentaux. Elle devrait également, le cas échéant, consulter l’agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information et donner suite à ses recommandations.

(22)

Dans le cadre du développement et de la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle, l’agence devrait suivre les normes européennes et internationales, en tenant compte des exigences professionnelles les plus élevées, en particulier la stratégie de gestion de l’information de l’Union.

(23)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 11 ) devrait s’appliquer au traitement, par l’agence, des données à caractère personnel. Le Contrôleur européen de la protection des données devrait pouvoir obtenir de l’agence l’accès à toutes les informations nécessaires à ses enquêtes. Conformément à l’article 28 du règlement (CE) no 45/2001, la Commission a consulté le Contrôleur européen de la protection des données, qui a rendu son avis le 7 décembre 2009.

(24)

Afin de garantir un fonctionnement transparent de l’agence, le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ( 12 ) devrait s’appliquer à l’agence. Les activités de l’agence devraient être soumises au contrôle du Médiateur européen, conformément à l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(25)

Le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ( 13 ) devrait s’appliquer à l’agence; celle-ci devrait adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ( 14 ).

(26)

Les États membres d’accueil de l’agence devraient offrir les meilleures conditions possibles pour garantir le bon fonctionnement de l’agence, par exemple une scolarisation multilingue et à vocation européenne des enfants et des liaisons de transport appropriées.

(27)

Afin de garantir des conditions d’emploi ouvertes et transparentes et l’égalité de traitement du personnel, le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires») et le régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après dénommé «régime»), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil ( 15 ) (ci-après dénommés conjointement «statut») devraient s’appliquer au personnel et au directeur exécutif de l’agence, y compris les règles relatives au secret professionnel ou à toute autre obligation de confidentialité équivalente.

(28)

L’agence est un organisme créé par l’Union au sens de l’article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et devrait adopter ses règles financières en conséquence.

(29)

Le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 16 ) devrait s’appliquer à l’agence.

(30)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la création au niveau de l’Union européenne d’une agence qui serait chargée de la gestion opérationnelle et, le cas échéant, du développement de systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, cette dernière peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’il est énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(31)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne.

(32)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, le Danemark ne prend pas part à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement, dans la mesure où il concerne le SIS II et le VIS, développe l’acquis de Schengen, le Danemark devrait, conformément à l’article 4 dudit protocole, décider dans un délai de six mois après la date d’adoption du présent règlement s’il le met en œuvre au niveau national. Conformément à l’article 3 de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée au Danemark ou dans l’un des autres États membres de l’Union européenne par un ressortissant d’un pays tiers et concernant le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin ( 17 ), le Danemark notifie à la Commission sa décision de mettre en œuvre ou non le contenu du présent règlement, dans la mesure où celui-ci concerne Eurodac.

(33)

Le Royaume-Uni participe au présent règlement, dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur le SIS II tel qu’il est régi par la décision 2007/533/JAI, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole (no 19) sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole sur l’acquis de Schengen»), et conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen ( 18 ).

Dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur le SIS II tel qu’il est régi par le règlement (CE) no 1987/2006 et sur le VIS, qui constituent un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE, le Royaume-Uni a demandé, par lettre du 5 octobre 2010 adressée au président du Conseil, à être autorisé à participer à l’adoption du présent règlement, conformément à l’article 4 du protocole sur l’acquis de Schengen. En vertu de l’article 1er de la décision 2010/779/UE du Conseil du 14 décembre 2010 concernant la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines des dispositions de l’acquis de Schengen relatives à la création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice ( 19 ), le Royaume-Uni a été autorisé à participer au présent règlement.

En outre, dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur Eurodac, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 23 septembre 2009 adressée au président du Conseil, son souhait de participer à l’adoption et à la mise en œuvre du présent règlement, conformément à l’article 3 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande»). Le Royaume-Uni participe donc à l’adoption du présent règlement, est lié par lui et est soumis à son application.

(34)

Dans la mesure où ses dispositions portent sur le SIS II tel qu’il est régi par le règlement (CE) no 1987/2006 et sur le VIS, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen ( 20 ).

L’Irlande n’a pas demandé à participer à l’adoption du présent règlement, conformément à l’article 4 du protocole sur l’acquis de Schengen. L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par lui, ni soumise à son application, dans la mesure où ses dispositions développent l’acquis de Schengen dès lors qu’elles portent sur le SIS II tel qu’il est régi par le règlement (CE) no 1987/2006 et sur le VIS.

Dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur Eurodac, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application. Étant donné qu’il n’est pas possible, compte tenu des circonstances, de garantir que le présent règlement s’applique dans tous ses éléments à l’Irlande, comme prévu par l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et, sans préjudice de ses droits au titre des protocoles susmentionnés, elle n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(35)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS II et le VIS, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ( 21 ), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A), B) et G), de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord ( 22 ). S’agissant d’Eurodac, le présent règlement constitue une nouvelle mesure concernant Eurodac au sens de l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège ( 23 ). En conséquence, sous réserve de leur décision de le mettre en œuvre dans leur ordre juridique interne, les délégations de la République d’Islande et du Royaume de Norvège devraient participer au conseil d’administration de l’agence. Afin de déterminer des modalités supplémentaires précises, par exemple en ce qui concerne les droits de vote, qui permettront la participation de la République d’Islande et du Royaume de Norvège aux activités de l’agence, il convient qu’un accord complémentaire soit conclu entre l’Union et ces États.

(36)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS II et le VIS, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ( 24 ), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A), B) et G), de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil ( 25 ). S’agissant d’Eurodac, le présent règlement constitue une nouvelle mesure concernant Eurodac au sens de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse ( 26 ). En conséquence, sous réserve de sa décision de le mettre en œuvre dans son ordre juridique interne, la délégation de la Confédération suisse devrait participer au conseil d’administration de l’agence. Afin de déterminer des modalités supplémentaires précises, par exemple en ce qui concerne les droits de vote, qui permettront la participation de la Confédération suisse aux activités de l’agence, il convient qu’un accord complémentaire soit conclu entre l’Union et la Confédération suisse.

(37)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS II et le VIS, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ( 27 ), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A), B) et G), de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil ( 28 ). S’agissant d’Eurodac, le présent règlement constitue une nouvelle mesure concernant Eurodac au sens du protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse ( 29 ). En conséquence, la délégation de la Principauté de Liechtenstein devrait participer au conseil d’administration de l’agence. Afin de déterminer des modalités supplémentaires précises, par exemple en ce qui concerne les droits de vote, qui permettront la participation de la Principauté de Liechtenstein aux activités de l’agence, il convient qu’un accord complémentaire soit conclu entre l’Union et la Principauté de Liechtenstein,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

OBJET

Article premier

Création de l’agence

1.  Il est institué une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommée «agence»).

2.  L’agence est chargée de la gestion opérationnelle du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), du système d’information sur les visas (VIS) et d’Eurodac.

3.  L’agence peut également être chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice autres que ceux visés au paragraphe 2, mais uniquement sur la base d’instruments législatifs pertinents, fondés sur les articles 67 à 89 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en tenant compte, le cas échéant, des progrès de la recherche visés à l’article 8 du présent règlement et des résultats des projets pilotes visés à l’article 9 du présent règlement.

4.  La gestion opérationnelle comprend toutes les tâches nécessaires pour que les systèmes d’information à grande échelle puissent fonctionner conformément aux dispositions spécifiques applicables à chacun d’eux, y compris la responsabilité pour l’infrastructure de communication qu’ils utilisent. Ces systèmes d’information à grande échelle n’échangent pas de données ou ne partagent pas d’informations et de connaissances, à moins de dispositions contraires prévues par une base juridique spécifique.

Article 2

Objectifs

Sans préjudice des responsabilités respectives de la Commission et des États membres au titre des instruments législatifs régissant les systèmes d’information à grande échelle, l’agence assure:

a) le fonctionnement efficace, sécurisé et continu des systèmes d’information à grande échelle;

b) la gestion efficace et financièrement rationnelle des systèmes d’information à grande échelle;

c) un service de niveau suffisamment élevé aux utilisateurs des systèmes d’information à grande échelle;

d) une continuité et un service ininterrompu;

e) un niveau élevé de protection des données, conformément aux règles applicables, y compris les dispositions spécifiques relatives à chaque système d’information à grande échelle;

f) un niveau adéquat de sécurité des données et de sécurité physique, conformément aux règles applicables, y compris les dispositions particulières relatives à chaque système d’information à grande échelle; et

g) l’utilisation d’une structure adéquate de gestion du projet afin de développer de manière efficace les systèmes d’information à grande échelle.



CHAPITRE II

TÂCHES

Article 3

Tâches liées au SIS II

En ce qui concerne le SIS II, l’agence s’acquitte:

a) des tâches confiées à l’instance gestionnaire par le règlement (CE) no 1987/2006 et par la décision 2007/533/JAI; et

b) des tâches liées à la formation relative à l’utilisation du SIS II, en particulier à l’intention du personnel Sirene (Sirene — Supplément d’information requis aux entrées nationales), et à la formation de spécialistes des questions techniques concernant le SIS II dans le cadre de l’évaluation de Schengen.

Article 4

Tâches liées au VIS

En ce qui concerne le VIS, l’agence s’acquitte:

a) des tâches confiées à l’instance gestionnaire par le règlement (CE) no 767/2008 et par la décision 2008/633/JAI; et

b) des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique du VIS.

Article 5

Tâches liées à Eurodac

En ce qui concerne Eurodac, l’agence s’acquitte:

a) des tâches confiées à la Commission en tant qu’autorité chargée de la gestion opérationnelle d’Eurodac, conformément au règlement (CE) no 2725/2000 et au règlement (CE) no 407/2002;

b) des tâches liées à l’infrastructure de communication, à savoir la supervision, la sécurité et la coordination des relations entre les États membres et le prestataire; et

c) des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique d’Eurodac.

Article 6

Tâches liées à la conception, au développement et à la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle

Lorsqu’elle est chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle visés à l’article 1er, paragraphe 3, l’agence s’acquitte des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique de ces systèmes, selon les besoins.

Article 7

Tâches liées à l’infrastructure de communication

1.  L’agence s’acquitte des tâches liées à l’infrastructure de communication qui sont confiées à l’instance gestionnaire par les instruments législatifs régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de systèmes d’information à grande échelle visés à l’article 1er, paragraphe 2.

2.  Conformément aux instruments législatifs visés au paragraphe 1, les tâches relatives à l’infrastructure de communication (y compris la gestion opérationnelle et la sécurité) sont réparties entre l’agence et la Commission. Afin de garantir un exercice cohérent de leurs responsabilités respectives, l’agence et la Commission concluent des accords de travail opérationnels, sous la forme d’un protocole d’accord.

3.  L’infrastructure de communication est gérée et contrôlée d’une manière adéquate afin de la protéger contre d’éventuelles menaces et pour assurer sa sécurité ainsi que celle des systèmes d’information à grande échelle, y compris celle des données échangées via l’infrastructure de communication.

4.  Des mesures appropriées, y compris des plans de sécurité, sont adoptées, entre autres pour empêcher, en particulier par des techniques de cryptage adaptées, que les données puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées sans autorisation lors de la transmission de données à caractère personnel ou du transport de supports de données. Aucune information opérationnelle relative au système ne peut circuler par le biais de l’infrastructure de communication sans cryptage.

5.  Les tâches liées à la gestion opérationnelle de l’infrastructure de communication peuvent être confiées à des entités ou organismes extérieurs de droit privé, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Dans ce cas, le fournisseur de réseau est tenu de respecter les mesures de sécurité visées au paragraphe 4 et n’a aucunement accès aux données opérationnelles du SIS II, du VIS ou d’Eurodac ni aux échanges Sirene relatifs au SIS II.

6.  Sans préjudice des contrats existants concernant le réseau du SIS II, du VIS et d’Eurodac, la gestion des clés de chiffrement reste de la compétence de l’agence et ne peut être confiée à aucune entité extérieure de droit privé.

Article 8

Suivi de la recherche

1.  L’agence suit les progrès de la recherche présentant de l’intérêt pour la gestion opérationnelle du SIS II, du VIS, d’Eurodac et d’autres systèmes d’information à grande échelle.

2.  L’agence informe régulièrement le Parlement européen, le Conseil, la Commission et, pour les questions relatives à la protection des données, le Contrôleur européen de la protection des données des progrès visés au paragraphe 1.

Article 9

Projets pilotes

1.  Uniquement à la demande expresse de la Commission, qui en aura informé le Parlement européen et le Conseil au moins trois mois à l’avance, et après que le conseil d’administration a adopté une décision en ce sens, l’agence peut, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point l), exécuter des projets pilotes tels que visés à l’article 49, paragraphe 6, point a), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, pour le développement ou la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle, en application des articles 67 à 89 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’agence informe régulièrement le Parlement européen, le Conseil et, pour les questions relatives à la protection des données, le Contrôleur européen de la protection des données de l’évolution des projets pilotes visés au premier alinéa.

2.  Les crédits relatifs aux projets pilotes demandés par la Commission ne sont inscrits au budget que pour deux exercices budgétaires successifs.



CHAPITRE III

STRUCTURE ET ORGANISATION

Article 10

Statut juridique

1.  L’agence est un organe de l’Union et est dotée de la personnalité juridique.

2.  Dans chaque État membre, l’agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit interne. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et elle peut ester en justice. Elle peut aussi conclure des accords concernant le siège de l’agence et les sites établis conformément au paragraphe 4 avec les États membres sur les territoires desquels sont situés le siège et les sites techniques et de secours (ci-après dénommés «États membres d’accueil»).

3.  L’agence est représentée par son directeur exécutif.

4.  L’agence a son siège à Tallinn (Estonie).

Les tâches liées au développement et à la gestion opérationnelle visées à l’article 1er, paragraphe 3, et aux articles 3, 4, 5 et 7 sont menées à Strasbourg (France).

Un site de secours capable d’assurer le fonctionnement d’un système d’information à grande échelle en cas de défaillance de celui-ci est installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche), si l’instrument législatif régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de ce système prévoit un site de secours.

Article 11

Structure

1.  La structure de direction et de gestion de l’agence se compose:

a) d’un conseil d’administration;

b) d’un directeur exécutif;

c) de groupes consultatifs.

2.  La structure de l’agence comprend également:

a) un délégué à la protection des données;

b) un responsable de la sécurité;

c) un comptable.

Article 12

Fonctions du conseil d’administration

1.  Afin de permettre à l’agence d’exécuter les tâches qui lui sont assignées, le conseil d’administration:

a) nomme et, le cas échéant, révoque le directeur exécutif, conformément à l’article 18;

b) exerce l’autorité disciplinaire à l’égard du directeur exécutif et supervise son action, y compris la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration;

c) définit la structure organisationnelle de l’agence après consultation de la Commission;

d) arrête le règlement intérieur de l’agence après consultation de la Commission;

e) approuve, sur proposition du directeur exécutif, l’accord de siège relatif au siège de l’agence et les accords relatifs aux sites techniques et de secours établis conformément à l’article 10, paragraphe 4, devant être signés par le directeur exécutif et les États membres d’accueil;

f) arrête, en accord avec la Commission, les modalités d’application appropriées visées à l’article 110 du statut des fonctionnaires;

g) arrête les modalités d’application appropriées concernant le détachement d’experts nationaux auprès de l’agence;

h) adopte un programme de travail pluriannuel fondé sur les tâches visées au chapitre II, sur la base d’un projet soumis par le directeur exécutif tel que visé à l’article 17, après consultation des groupes consultatifs visés à l’article 19 et après réception de l’avis de la Commission. Sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle, le programme de travail pluriannuel comprend une estimation budgétaire pluriannuelle et des évaluations ex ante visant à structurer les objectifs et les différentes étapes de la programmation pluriannuelle;

i) arrête un plan pluriannuel en matière de politique du personnel et un projet de programme de travail annuel, qu’il présente à la Commission et à l’autorité budgétaire le 31 mars de chaque année;

j) adopte à une majorité des deux tiers de ses membres ayant le droit de vote, au plus tard le 30 septembre de chaque année et après réception de l’avis de la Commission, le programme de travail annuel de l’agence pour l’année suivante, conformément à la procédure budgétaire annuelle et au programme législatif de l’Union dans les domaines relevant des articles 67 à 89 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et s’assure de la transmission au Parlement européen, au Conseil et à la Commission du programme de travail adopté et de sa publication;

k) adopte, au plus tard le 31 mars de chaque année, le rapport d’activité annuel de l’agence pour l’année précédente comparant en particulier les résultats obtenus ►C1  aux objectifs du programme de travail annuel, et ◄ le transmet le 15 juin de la même année au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes; ce rapport d’activité annuel est publié;

l) exerce ses fonctions en relation avec le budget de l’agence, ce qui comprend l’exécution des projets pilotes visés à l’article 9, en vertu de l’article 32, de l’article 33, paragraphe 6, et de l’article 34;

m) arrête les règles financières applicables à l’agence conformément à l’article 34;

n) désigne un comptable, qui est fonctionnellement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;

o) assure le suivi approprié des conclusions et des recommandations des divers rapports d’audit interne ou externe et des évaluations;

p) adopte les mesures de sécurité nécessaires, y compris un plan de sécurité, un plan de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre, qui tiennent compte des recommandations éventuelles des experts en matière de sécurité au sein des groupes consultatifs;

q) désigne un responsable de la sécurité;

r) désigne un délégué à la protection des données, conformément au règlement (CE) no 45/2001;

s) arrête les modalités d’application pratiques du règlement (CE) no 1049/2001 au plus tard le 22 mai 2012;

t) adopte les rapports sur le fonctionnement technique du SIS II au titre, respectivement, de l’article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1987/2006 et de l’article 66, paragraphe 4, de la décision 2007/533/JAI, et sur le fonctionnement technique du VIS au titre de l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008 et de l’article 17, paragraphe 3, de la décision 2008/633/JAI;

u) adopte le rapport annuel sur les activités de l’unité centrale d’Eurodac, au titre de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2725/2000;

v) formule des observations sur les rapports établis par le Contrôleur européen de la protection des données concernant les audits réalisés au titre de l’article 45 du règlement (CE) no 1987/2006 et de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008, et veille à ce qu’il soit donné dûment à la suite de ces audits;

w) publie des statistiques relatives au SIS II au titre, respectivement, de l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1987/2006 et de l’article 66, paragraphe 3, de la décision 2007/533/JAI;

x) établit des statistiques sur les travaux de l’unité centrale d’Eurodac, au titre de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2725/2000;

y) veille à la publication annuelle de la liste des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS II au titre de l’article 31, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1987/2006 et de l’article 46, paragraphe 8, de la décision 2007/533/JAI, ainsi que de la liste des coordonnées des offices des systèmes nationaux de SIS II (N.SIS II) et des bureaux Sirene visés, respectivement, à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1987/2006 et à l’article 7, paragraphe 3, de la décision 2007/533/JAI;

z) veille à la publication annuelle de la liste des autorités désignées au titre de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2725/2000;

aa) s’acquitte de toutes les autres tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement.

2.  Le conseil d’administration peut conseiller le directeur exécutif sur toute question strictement liée au développement ou à la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle.

Article 13

Composition du conseil d’administration

1.  Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission.

2.  Chaque État membre et la Commission nomment les membres du conseil d’administration ainsi que les suppléants, au plus tard le 22 janvier 2012. À l’expiration de ce délai, la Commission convoque le conseil d’administration. Les suppléants représentent les membres en leur absence.

3.  Les membres du conseil d’administration sont nommés sur la base de leur expérience et de leurs compétences appropriées de haut niveau en matière de systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et de leurs connaissances en matière de protection des données.

4.  Leur mandat est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. À l’expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.

5.  Les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac participent aux activités de l’agence. Chacun d’entre eux nomme un représentant et un suppléant au sein du conseil d’administration.

Article 14

Présidence du conseil d’administration

1.  Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres.

2.  Le mandat du président et du vice-président est de deux ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Cependant, si le président ou le vice-président cessent d’être membres du conseil d’administration à tout moment de leur mandat, leur mandat expire également de manière automatique au même moment.

3.  Seuls les membres du conseil d’administration nommés par les États membres qui sont pleinement liés en vertu du droit de l’Union par les instruments législatifs régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de tous les systèmes d’information à grande échelle gérés par l’agence peuvent être élus au poste de président ou de vice-président.

Article 15

Réunions du conseil d’administration

1.  Les réunions du conseil d’administration sont convoquées à la demande:

a) de son président;

b) d’un tiers au moins de ses membres;

c) de la Commission;

d) du directeur exécutif.

Le conseil d’administration se réunit au moins tous les six mois en session ordinaire.

2.  Le directeur exécutif participe aux réunions du conseil d’administration.

3.  Les membres du conseil d’administration peuvent être assistés par des experts qui sont membres des groupes consultatifs.

4.  Europol et Eurojust peuvent assister aux réunions du conseil d’administration en tant qu’observateurs lorsqu’une question concernant le SIS II, liée à l’application de la décision 2007/533/JAI, figure à l’ordre du jour. Europol peut aussi assister aux réunions du conseil d’administration en tant qu’observateur lorsqu’une question concernant le VIS, liée à l’application de la décision 2008/633/JAI, figure à l’ordre du jour.

5.  Le conseil d’administration peut inviter toute autre personne dont l’avis peut présenter un intérêt à assister à ses réunions en qualité d’observateur.

6.  Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par l’agence.

Article 16

Vote

1.  Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article ainsi que de l’article 12, paragraphe 1, point j), et de l’article 18, paragraphes 1 et 7, le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité de tous ses membres ayant le droit de vote.

2.  Sans préjudice du paragraphe 3, chaque membre du conseil d’administration dispose d’une voix.

3.  Chaque membre nommé par un État membre lié, en vertu du droit de l’Union, par un instrument législatif régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation d’un système d’information à grande échelle géré par l’agence peut prendre part aux votes sur les questions concernant ce système d’information à grande échelle.

Le Danemark peut également prendre part à un vote sur des questions concernant ce système d’information à grande échelle, s’il décide, conformément à l’article 4 du protocole sur la position du Danemark, de transposer dans son droit national l’instrument législatif régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système en question.

4.  Pour ce qui est des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac, l’article 37 est d’application.

5.  En cas de désaccord entre les membres sur la question de savoir si un vote concerne ou non un système d’information à grande échelle en particulier, la décision selon laquelle ledit système n’est pas concerné est prise à la majorité des deux tiers.

6.  Le directeur exécutif ne prend pas part au vote.

7.  Le règlement intérieur de l’agence fixe plus en détail les modalités du vote, en particulier les conditions selon lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre, ainsi que les règles en matière de quorum, le cas échéant.

Article 17

Fonctions et pouvoirs du directeur exécutif

1.  L’agence est gérée et représentée par son directeur exécutif.

2.  Le directeur exécutif est indépendant dans l’exercice de ses fonctions. Sans préjudice des compétences respectives de la Commission et du conseil d’administration, le directeur exécutif ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme.

3.  Sans préjudice de l’article 12, le directeur exécutif assume l’entière responsabilité des tâches confiées à l’agence et est soumis à la procédure de décharge annuelle par le Parlement européen pour l’exécution du budget.

4.  Le Parlement européen ou le Conseil peut inviter le directeur exécutif à faire rapport sur l’exécution de ses tâches.

5.  Le directeur exécutif:

a) assure la gestion quotidienne de l’agence;

b) assure le fonctionnement de l’agence conformément au présent règlement;

c) prépare et met en œuvre les procédures, les décisions, les stratégies, les programmes et les activités approuvés par le conseil d’administration dans les limites définies par le présent règlement et ses dispositions d’application, ainsi que la législation applicable;

d) crée et met en œuvre un système efficace permettant le contrôle et l’évaluation à intervalles réguliers:

i) des systèmes d’information à grande échelle, y compris l’établissement de statistiques et;

ii) de l’agence, également pour ce qui est de la réalisation efficace et efficiente des objectifs de celle-ci;

e) participe, sans droit de vote, aux réunions du conseil d’administration;

f) exerce à l’égard du personnel de l’agence les pouvoirs prévus à l’article 20, paragraphe 3, et gère les questions concernant le personnel;

g) sans préjudice de l’article 17 du statut des fonctionnaires, fixe les exigences de confidentialité à respecter afin de se conformer à l’article 17 du règlement (CE) no 1987/2006, à l’article 17 de la décision 2007/533/JAI et à l’article 26, paragraphe 9, du règlement (CE) no 767/2008 respectivement, et afin d’appliquer des règles appropriées en matière de secret professionnel, ou d’imposer des obligations de confidentialité équivalentes, qui s’appliquent à tous les membres du personnel de l’agence appelés à travailler avec des données d’Eurodac;

h) négocie et, après approbation du conseil d’administration, signe un accord de siège relatif au siège de l’agence et des accords relatifs aux sites techniques et de secours avec les gouvernements des États membres d’accueil.

6.  Le directeur exécutif présente au conseil d’administration pour adoption en particulier les projets suivants:

a) le programme de travail et le rapport d’activité annuels de l’agence, après consultation préalable des groupes consultatifs;

b) les règles financières applicables à l’agence;

c) le programme de travail pluriannuel;

d) le budget pour l’année à venir, établi sur la base des activités;

e) le plan pluriannuel en matière de politique du personnel;

f) le mandat pour l’évaluation visée à l’article 31;

g) les modalités d’application pratiques du règlement (CE) no 1049/2001;

h) les mesures de sécurité nécessaires, y compris un plan de sécurité, un plan de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre;

i) les rapports sur le fonctionnement technique de chaque système d’information à grande échelle visé à l’article 12, paragraphe 1, point t), et le rapport annuel sur les activités de l’unité centrale d’Eurodac visé à l’article 12, paragraphe 1, point u), sur la base des résultats du contrôle et de l’évaluation;

j) la liste annuelle des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS II, y compris la liste des coordonnées des offices N.SIS II et des bureaux Sirene, visée à l’article 12, paragraphe 1, point y), et la liste des autorités visée à l’article 12, paragraphe 1, point z), en vue de leur publication.

7.  Le directeur exécutif s’acquitte de toutes les autres tâches conformément au présent règlement.

Article 18

Nomination du directeur exécutif

1.  Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration pour une période de cinq ans, parmi des candidats éligibles, figurant sur une liste, retenus au terme d’un concours général organisé par la Commission. La procédure de sélection prévoit qu’un appel à manifestations d’intérêt est publié, entre autres, au Journal officiel de l’Union européenne. Le conseil d’administration peut exiger l’organisation d’une nouvelle procédure s’il estime qu’aucun des candidats retenus dans la liste ne convient pour le poste. Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif sur la base de ses compétences, de son expérience dans le domaine des systèmes d’information à grande échelle et de ses aptitudes en matière administrative, financière et de gestion, ainsi que de ses connaissances en matière de protection des données. Le conseil d’administration prend sa décision de nommer le directeur exécutif à la majorité des deux tiers de tous ses membres ayant le droit de vote.

2.  Avant d’être nommé, le candidat retenu par le conseil d’administration est invité à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres desdites commissions. Après cette déclaration, le Parlement européen adopte un avis énonçant son appréciation sur le candidat retenu. Le conseil d’administration informe le Parlement européen de la manière dont il a été tenu compte de cet avis. L’avis est traité de manière personnelle et confidentielle jusqu’à la nomination du candidat.

3.  Dans les neuf mois précédant le terme du mandat de cinq ans, le conseil d’administration, en étroite consultation avec la Commission, procède à une évaluation, portant en particulier sur les résultats obtenus par le directeur exécutif au cours de son premier mandat et la manière dont ceux-ci ont été atteints.

4.  Le conseil d’administration, compte tenu du rapport d’évaluation et dans les seuls cas où les objectifs et les tâches de l’agence peuvent le justifier, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif pour une durée maximale de trois ans.

5.  Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant cette prolongation, le directeur exécutif est invité à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres desdites commissions.

6.  Le directeur exécutif rend compte au conseil d’administration.

7.  Le conseil d’administration peut révoquer le directeur exécutif. Le conseil d’administration prend sa décision à la majorité des deux tiers de tous ses membres ayant le droit de vote.

Article 19

Groupes consultatifs

1.  Les groupes consultatifs suivants apportent au conseil d’administration une expertise en ce qui concerne les systèmes d’information à grande échelle et, en particulier, dans le contexte de l’élaboration du programme de travail et du rapport d’activité annuels:

a) le groupe consultatif sur le SIS II;

b) le groupe consultatif sur le VIS;

c) le groupe consultatif sur Eurodac;

d) tout autre groupe consultatif sur un système d’information à grande échelle prévu par l’instrument législatif pertinent régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de ce système d’information à grande échelle.

2.  Chaque État membre lié en vertu du droit de l’Union par un instrument législatif régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation d’un système d’information à grande échelle donné, ainsi que la Commission, nomment un membre au sein du groupe consultatif concernant ce système d’information à grande échelle, pour un mandat de trois ans, renouvelable.

Le Danemark nomme également un membre au sein du groupe consultatif concernant un système d’information à grande échelle, s’il décide, conformément à l’article 4 du protocole sur la position du Danemark, de transposer dans son droit national l’instrument législatif régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information à grande échelle en question.

Chaque pays associé à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, aux mesures relatives à Eurodac et aux mesures relatives à d’autres systèmes d’information à grande échelle qui participe à un système d’information à grande échelle donné nomme un membre au sein du groupe consultatif concernant ce système.

3.  Europol et Eurojust peuvent chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le SIS II. Europol peut aussi désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le VIS.

4.  Les membres du conseil d’administration ne peuvent être membres d’aucun groupe consultatif. Le directeur exécutif ou le représentant du directeur exécutif peut assister à toutes les réunions des groupes consultatifs en qualité d’observateur.

5.  Le règlement intérieur de l’agence établit les procédures relatives au fonctionnement et à la coopération des groupes consultatifs.

6.  Lorsqu’ils élaborent un avis, les membres de chaque groupe consultatif mettent tout en œuvre pour parvenir à un consensus. Si aucun consensus ne se dégage, l’avis exprime la position motivée de la majorité des membres. La ou les positions minoritaires motivées sont également consignées. L’article 16, paragraphes 3 et 4, s’applique en conséquence. Les membres représentant les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac peuvent émettre des avis sur des questions pour lesquelles ils ne peuvent pas prendre part au vote.

7.  Chaque État membre et chaque pays associé à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac facilitent les activités des groupes consultatifs.

8.  Pour la présidence des groupes consultatifs, l’article 14 s’applique mutatis mutandis.



CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 20

Personnel

1.  Le statut ainsi que les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application de ce statut s’appliquent au personnel de l’agence et à son directeur exécutif.

2.  Aux fins de la mise en œuvre du statut, l’agence est considérée comme une agence au sens de l’article 1er bis, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.

3.  Les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires ainsi qu’à l’autorité habilitée à conclure les contrats par le régime sont exercées par l’agence à l’égard de son propre personnel.

4.  Le personnel de l’agence se compose de fonctionnaires et d’agents temporaires ou contractuels. Le conseil d’administration donne son accord chaque année dans le cas où la durée des contrats que le directeur exécutif envisage de renouveler deviendrait indéterminée en application du régime.

5.  L’agence ne recrute pas d’agents intérimaires pour l’exécution de tâches financières jugées sensibles.

6.  La Commission et les États membres peuvent détacher, à titre temporaire, des fonctionnaires ou des experts nationaux auprès de l’agence. Le conseil d’administration adopte les modalités d’application nécessaires à cet égard, en tenant compte du plan pluriannuel en matière de politique du personnel.

7.  Sans préjudice de l’article 17 du statut des fonctionnaires, l’agence applique des règles appropriées en matière de secret professionnel, ou impose des obligations de confidentialité équivalentes.

8.  Le conseil d’administration arrête, en accord avec la Commission, les modalités de mise en œuvre appropriées visées à l’article 110 du statut des fonctionnaires.

Article 21

Intérêt général

Les membres du conseil d’administration, le directeur exécutif et les membres des groupes consultatifs s’engagent à agir dans l’intérêt général. À cette fin, ils font chaque année une déclaration écrite et publique d’engagement.

La liste des membres du conseil d’administration est publiée sur le site internet de l’agence.

Article 22

Accord de siège et accords relatifs aux sites techniques et de secours

Les dispositions nécessaires relatives à l’implantation de l’agence dans les États membres d’accueil et aux prestations devant être fournies par ces États membres, ainsi que les règles spécifiques applicables dans les États membres d’accueil à son directeur exécutif, aux membres de son conseil d’administration, aux membres de son personnel et aux membres de leur famille, sont arrêtées dans un accord relatif au siège de l’agence et dans des accords relatifs aux sites techniques et de secours conclus, après approbation du conseil d’administration, entre l’agence et les États membres d’accueil.

Article 23

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’applique à l’agence.

Article 24

Responsabilité

1.  La responsabilité contractuelle de l’agence est régie par la législation applicable au contrat en question.

2.  La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’agence.

3.  En matière de responsabilité non contractuelle, l’agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

4.  La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour les litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.  La responsabilité personnelle du personnel de l’agence envers l’agence est régie par les dispositions du statut.

Article 25

Régime linguistique

1.  Le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne ( 30 ) s’applique à l’agence.

2.  Sans préjudice des décisions prises en vertu de l’article 342 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le programme de travail et le rapport d’activité annuels visés à l’article 12, paragraphe 1, points j) et k), sont rédigés dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union.

3.  Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l’agence sont fournis par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 26

Accès aux documents

1.  Sur la base d’une proposition du directeur exécutif, au plus tard six mois après le 1er décembre 2012, le conseil d’administration adopte les règles relatives à l’accès aux documents de l’agence, conformément au règlement (CE) no 1049/2001.

2.  Les décisions prises par l’agence au titre de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 sont susceptibles de faire l’objet d’un dépôt de plainte auprès du Médiateur européen ou d’une action devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 27

Information et communication

1.  L’agence assure une communication conformément aux instruments législatifs régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de systèmes d’information à grande échelle et de sa propre initiative dans les domaines relevant des tâches qui lui sont assignées. Elle veille notamment à ce que, outre les publications visées à l’article 12, paragraphe 1, points j), k), w) et y), et à l’article 33, paragraphe 8, le public et toute autre partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, fiable et aisément compréhensible concernant ses travaux.

2.  Le conseil d’administration arrête les modalités d’application pratiques du paragraphe 1.

Article 28

Protection des données

1.  Sans préjudice des dispositions en matière de protection des données fixées par les instruments législatifs régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de systèmes d’information à grande échelle, les informations traitées par l’agence conformément au présent règlement sont soumises au règlement (CE) no 45/2001.

2.  Le conseil d’administration fixe les modalités d’application du règlement (CE) no 45/2001 par l’agence, en particulier la section 8 concernant le délégué à la protection des données.

Article 29

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

1.  L’agence applique les principes de sécurité fixés dans la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur ( 31 ), y compris les dispositions relatives à l’échange, au traitement et à l’archivage des informations classifiées, et les mesures concernant la sécurité physique.

2.  L’agence applique également les principes de sécurité relatifs au traitement des informations sensibles non classifiées adoptés et mis en œuvre par la Commission.

3.  Le conseil d’administration décide, en vertu de l’article 2 et de l’article 12, paragraphe 1, point p), de la structure interne de l’agence nécessaire aux fins de l’application des principes de sécurité pertinents.

Article 30

Sécurité de l’agence

1.  L’agence est responsable de la sécurité et du maintien de l’ordre dans les bâtiments et les locaux ainsi que sur les terrains qu’elle occupe. L’agence applique les principes de sécurité et les dispositions pertinentes prévues par les instruments législatifs régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de systèmes d’information à grande échelle.

2.  Les États membres d’accueil prennent toutes les mesures efficaces et appropriées afin de maintenir l’ordre et la sécurité aux abords immédiats des bâtiments, des locaux et des terrains occupés par l’agence et fournissent à celle-ci une protection appropriée, conformément à l’accord de siège relatif au siège de l’agence et aux accords relatifs aux sites techniques et de secours pertinents, tout en garantissant un libre accès à ces bâtiments, locaux et terrains aux personnes autorisées par l’agence à y accéder.

Article 31

Évaluation

1.  Dans les trois ans à compter du 1er décembre 2012, et ensuite tous les quatre ans, la Commission, en étroite consultation avec le conseil d’administration, procède à une évaluation des activités de l’agence. L’évaluation analyse de quelle manière et dans quelle mesure l’agence contribue effectivement à la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et s’acquitte des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement. L’évaluation porte également sur le rôle de l’agence dans le cadre d’une stratégie de l’Union visant à créer dans les années à venir un environnement de l’information au niveau de l’Union qui soit coordonné, efficace au regard du coût, et cohérent.

2.  En se fondant sur l’évaluation visée au paragraphe 1 et après consultation du conseil d’administration, la Commission formule des recommandations quant aux modifications à apporter au présent règlement, notamment en vue de l’adapter à la stratégie de l’Union visée au paragraphe 1. La Commission transmet ces recommandations, accompagnées de l’avis du conseil d’administration, au Parlement européen, au Conseil et au Contrôleur européen de la protection des données, en même temps que des propositions appropriées.



CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 32

Budget

1.  Les recettes de l’agence comprennent, sans préjudice d’autres types de ressources:

a) une subvention de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne (section de la Commission);

b) une contribution financière des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac;

c) toute contribution financière des États membres.

2.  Les dépenses de l’agence comprennent notamment la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure, les frais de fonctionnement et les dépenses afférentes aux contrats ou accords conclus par l’agence. Le directeur exécutif établit chaque année, en tenant compte des activités menées par l’agence, un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’agence pour l’exercice budgétaire suivant et le transmet au conseil d’administration, accompagné du tableau des effectifs.

3.  Les recettes et les dépenses de l’agence doivent être équilibrées.

4.  Le conseil d’administration, sur la base du projet établi par le directeur exécutif, adopte un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’agence pour l’exercice budgétaire suivant.

5.  Le conseil d’administration transmet à la Commission et aux pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac ce projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’agence ainsi que les orientations générales le justifiant au plus tard le 10 février de chaque année et l’état prévisionnel définitif au plus tard le 31 mars de chaque année.

6.  Le 31 mars de chaque année au plus tard, le conseil d’administration présente à la Commission et à l’autorité budgétaire:

a) son projet de programme de travail annuel;

b) son plan pluriannuel actualisé en matière de politique du personnel, établi conformément aux orientations fixées par la Commission;

c) des informations sur le nombre de fonctionnaires, d’agents temporaires et d’agents contractuels au sens du statut, pour les exercices n – 1 et n, ainsi qu’une prévision pour l’année n + 1;

d) des informations sur les contributions en nature accordées par les États membres d’accueil à l’agence;

e) une estimation du solde du compte de résultat pour l’exercice n – 1.

7.  L’état prévisionnel est transmis par la Commission à l’autorité budgétaire avec le projet de budget général de l’Union européenne.

8.  Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union européenne les estimations qu’elle juge nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la subvention à imputer sur le budget général, qu’elle soumet à l’autorité budgétaire conformément à l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

9.  L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l’agence. L’autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de l’agence.

10.  Le budget de l’agence est arrêté par le conseil d’administration. Il devient définitif après adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

11.  Toute modification du budget, y compris du tableau des effectifs, suit la même procédure.

12.  Le conseil d’administration notifie dès que possible à l’autorité budgétaire son intention d’exécuter un projet qui peut avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier tel que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission ainsi que les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac. Si une branche de l’autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention au conseil d’administration dans un délai de deux semaines après la réception de l’information sur le projet. À défaut de réaction, l’agence peut procéder à l’opération prévue.

Article 33

Exécution du budget

1.  Le budget de l’agence est exécuté par son directeur exécutif.

2.  Le directeur exécutif transmet annuellement à l’autorité budgétaire toute information pertinente sur l’issue des procédures d’évaluation.

3.  Au plus tard le 1er mars suivant l’exercice clos, le comptable de l’agence adresse les comptes provisoires de l’agence, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de la Commission consolide les comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés, conformément à l’article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

4.  Au plus tard le 31 mars suivant l’exercice clos, le comptable de l’agence adresse également à l’autorité budgétaire le rapport sur la gestion budgétaire et financière.

5.  Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’agence, en application de l’article 129 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l’agence sous sa propre responsabilité et les transmet au conseil d’administration pour avis.

6.  Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’agence.

7.  Au plus tard le 1er juillet suivant l’exercice clos, le directeur exécutif adresse les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, à l’autorité budgétaire, au comptable de la Commission, à la Cour des comptes, ainsi qu’aux pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac.

8.  Les comptes définitifs sont publiés.

9.  Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration.

10.  Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à sa demande, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en question, comme prévu à l’article 146, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

11.  Avant le 15 mai de l’année n + 2, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice n.

Article 34

Règles financières

Les règles financières applicables à l’agence sont arrêtées par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elles ne peuvent s’écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l’agence le nécessitent et moyennant l’accord préalable de la Commission.

Article 35

Lutte contre la fraude

1.  Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales, le règlement (CE) no 1073/1999 s’applique.

2.  L’agence adhère à l’accord interinstitutionnel relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête immédiatement les dispositions appropriées applicables à l’ensemble de son personnel.

3.  Les décisions de financement et les accords et instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, au besoin, effectuer des contrôles sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’agence ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.



CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 36

Actions préparatoires

1.  La Commission est chargée de la mise en place et du fonctionnement initial de l’agence jusqu’à ce que celle-ci dispose de la capacité opérationnelle nécessaire pour exécuter son propre budget.

2.  À cet effet, jusqu’à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le conseil d’administration conformément à l’article 18, la Commission peut détacher, à titre provisoire, un nombre limité de ses fonctionnaires, dont un qui exerce les fonctions de directeur exécutif. Le directeur exécutif par intérim ne peut être désigné qu’une fois le conseil d’administration convoqué, conformément à l’article 13, paragraphe 2.

Si le directeur exécutif par intérim ne respecte pas les obligations fixées par le présent règlement, le conseil d’administration peut demander à la Commission de désigner un nouveau directeur exécutif par intérim.

3.  Le directeur exécutif intérimaire peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits inscrits au budget de l’agence, après approbation par le conseil d’administration, et peut conclure des contrats, y compris des contrats d’engagement, après l’adoption du tableau des effectifs de l’agence. Si cela se justifie, le conseil d’administration peut imposer des restrictions aux pouvoirs du directeur exécutif par intérim.

Article 37

Participation des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac

Des dispositions sont prises, en application des clauses pertinentes de leurs accords d’association, pour, notamment, préciser la nature et l’étendue de la participation aux travaux de l’agence des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac et définir précisément les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières, de personnel et de droits de vote.

Article 38

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’agence exerce les responsabilités qui lui sont conférées aux articles 3 à 9 à partir du 1er décembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.



( 1 ) Position du Parlement européen du 5 juillet 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 septembre 2011.

( 2 ) JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

( 3 ) JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.

( 4 ) JO L 213 du 15.6.2004, p. 5.

( 5 ) JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

( 6 ) JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.

( 7 ) Règlement (CE) no 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 2725/2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO L 62 du 5.3.2002, p. 1).

( 8 ) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

( 9 ) JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.

( 10 ) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

( 11 ) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

( 12 ) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

( 13 ) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

( 14 ) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

( 15 ) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

( 16 ) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

( 17 ) JO L 66 du 8.3.2006, p. 38.

( 18 ) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

( 19 ) JO L 333 du 17.12.2010, p. 58.

( 20 ) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

( 21 ) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

( 22 ) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

( 23 ) JO L 93 du 3.4.2001, p. 40.

( 24 ) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

( 25 ) JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

( 26 ) JO L 53 du 27.2.2008, p. 5.

( 27 ) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

( 28 ) JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.

( 29 ) JO L 160 du 18.6.2011, p. 39.

( 30 ) JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58.

( 31 ) JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

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