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Document 62016CO0687

Order of the Court (Tenth Chamber) of 7 June 2017.
Capella EOOD v European Union Intellectual Property Office.
Appeal — Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — EU trade mark — Opposition proceedings — Application for registration of the word mark ELGO — Rejection of the application for registration.
Case C-687/16 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:447

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

7 juin 2017 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque verbale ELGO – Rejet de la demande d’enregistrement »

Dans l’affaire C‑687/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 décembre 2016,

Capella EOOD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Me C. Pfitzer, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de Mme M. Berger, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et E. Levits (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Capella EOOD demande à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2016, Ivo-Kermartin/EUIPO – Ergo Versicherungsgruppe (ELGO) (T‑750/14, non publié, EU:T:2016:290), par lequel le Tribunal a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 22 août 2014 (affaire R 473/2014‑4), relative à une procédure d’opposition entre ERGO Versicherungsgruppe AG et Ivo Kermartin GmbH .

2        À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique tiré d’une violation de l’article 75, seconde phrase, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par la première branche de ce moyen unique, la requérante fait grief au Tribunal de s’être abstenu de constater que l’EUIPO a violé le droit d’être entendu que lui confèrent ces dispositions en omettant de lui communiquer, avant de rendre sa décision finale concernant l’opposition en cause, les observations soumises, le 25 novembre 2013, par l’autre partie à la procédure. Par la seconde branche dudit moyen, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir jugé qu’il n’était pas établi que le résultat de la procédure d’opposition aurait pu être différent si l’EUIPO avait procédé à une telle communication.

 Sur le pourvoi

3        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        M. l’avocat général a, le 24 avril 2017, pris la position suivante :

« [...]

3.      Pour les raisons exposées ci-après, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable et de condamner la requérante à supporter ses propres dépens.

4.      S’agissant de la première branche du moyen unique, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un pourvoi qui se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal et échappe par conséquent à la compétence de la Cour [voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission (C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 35), ainsi que ordonnance du 7 juillet 2016, Fapricela/Commission (C‑510/15 P, non publiée, EU:C:2016:547, point 29)].

5.      Or, les arguments soulevés dans le cadre de la première branche du moyen unique reprennent les arguments déjà invoqués dans la requête devant le Tribunal. La requérante se borne, en réalité, à critiquer la décision litigieuse et demande, en substance, à la Cour de statuer à nouveau sur cette requête, sans identifier spécifiquement l’erreur de droit qui entacherait les appréciations du Tribunal.

6.      Il ressort également de la jurisprudence qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi [voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission (C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 34), ainsi que la prise de position de M. l’avocat général Bot reprise dans l’ordonnance du 2 mars 2017, TVR Italia/EUIPO (C‑576/16 P, non publiée, EU:C:2017:165, point 3)].

7.      En l’occurrence, la requérante n’indique pas avec la précision requise les éléments de l’arrêt attaqué qui seraient entachés d’une erreur de droit ni les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait commis une telle erreur.

8.      Au vu de ces considérations, la première branche du moyen unique devrait être écartée comme étant manifestement irrecevable.

9.      Quant à la seconde branche de ce moyen, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi [voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 1994, Hilti/Commission (C‑53/92 P, EU:C:1994:77, point 42), et ordonnance du 21 avril 2016, ultra air/EUIPO (C‑232/15 P, non publiée, EU:C:2016:299, point 42)].

10.      En l’espèce, par cette branche, Capella critique essentiellement les constatations et les appréciations effectuées par le Tribunal en ce qui concerne l’incidence du défaut de transmission des observations en cause sur la décision de l’EUIPO. Or, force est de constater que ces constatations et ces appréciations revêtent une nature factuelle et que la requérante n’a pas allégué que le Tribunal aurait procédé à une dénaturation des faits.

11.      De surcroît, par les arguments soulevés dans le cadre de ladite branche, la requérante critique, en réalité, la décision litigieuse et vise à obtenir de la Cour un simple réexamen des arguments invoqués devant le Tribunal, sans identifier spécifiquement l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 4 de la présente position, un tel réexamen ne relève pas de la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

12.      En conséquence, la seconde branche du moyen unique et, partant, le pourvoi dans son ensemble devraient être rejetés comme étant manifestement irrecevables. »

5        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

6        Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Capella supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Capella EOOD supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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