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Document 31986Y0912(01)

Commission notice of 3 September 1986 on agreements of minor importance which do not fall under Article 85 (1) of the Treaty establishing the European Economic Community

OJ C 231, 12.9.1986, p. 2–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

31986Y0912(01)

Communication de la Commission, du 3 septembre 1986, concernant les accords d'importance mineure qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne

Journal officiel n° C 231 du 12/09/1986 p. 0002 - 0004


Communication de la Commission, du 3 septembre 1986, concernant les accords d'importance mineure qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne (1) (86/C 231/02)

I

1. La Commission considère qu'il est important de faciliter la coopération entre les entreprises dans la mesure où elle est économiquement souhaitable et ne soulève pas d'objection au regard de la politique de concurrence, ce qui vaut en particulier pour la coopération entre petites et moyennes entreprises. C'est dans cette perspective qu'elle a publié la communication relative aux accords, décisions et pratiques concertées concernant la coopération entre entreprises (2), communication qui énumère une série d'accords qui, de par leur nature, sont à considérer comme ne restreignant pas la concurrence. Dans sa communication relative aux contrats de sous-traitance (3), la Commission indique également que les accords de ce type qui ouvrent des possibilités de développement en particulier aux petites et moyennes entreprises ne tombent pas en tant que tels sous le coup de l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1. Avec la présente communication, la Commission poursuit son effort en vue de préciser le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 dans le but de faciliter la coopération entre petites et moyennes entreprises.

2. La Commission estime que l'interdiction des ententes édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne ne vise pas les accords qui n'affectent que d'une manière insignifiante le commerce entre États membres ou la concurrence. Seuls sont interdits les accords qui ont des effets sensibles sur les conditions du marché, en d'autres termes, qui modifient de façon sensible la position sur le marché des entreprises étrangères tierces et des utilisateurs, c'est-à-dire leurs débouchés ou leurs sources d'approvisionnement.

3. En fixant des critères quantitatifs et en donnant des indications sur la façon de les appliquer, la Commission donne dans la présente communication un contenu suffisamment concret au terme «sensible» pour que les entreprises puissent elles-mêmes apprécier si les accords passés entre elles et d'autres entreprises ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du fait de leur importance mineure. La définition d'ordre quantitatif du caractère sensible, donnée par la Commission, n'a cependant pas une valeur absolue ; il est tout à fait possible que, dans des cas d'espèce, des accords conclus entre des entreprises qui dépassent les seuils indiqués ci-dessous n'affectent le commerce entre États membres ou la concurrence que dans une mesure insignifiante et, par voie de conséquence, ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article 85 paragraphe 1.

4. La présente communication devrait faire disparaître l'intérêt à obtenir une attestation négative au sens de l'article 2 du règlement no 17 du Conseil (4) pour les accords visés dans la présente communication ainsi que le besoin de clarifier la situation juridique par des décisions individuelles de la Commission ; il n'y a dès lors pas lieu de notifier de tels accords. Cependant, lorsqu'il y a doute dans un cas d'espèce, sur le point de savoir si un accord affecte de façon sensible le commerce entre États membres ou la concurrence, les entreprises ont la possibilité de demander une attestation négative ou de notifier l'accord.

5. La Commission n'engagera, en règle générale, aucune procédure au titre du règlement no 17, ni sur demande, ni d'office dans les cas qui sont couverts par la présente communication. Si, en raison de circonstances exceptionnelles, un accord couvert par la présente communication devait néanmoins tomber sous le coup des dispositions de l'article 85 paragraphe 1, la Commission n'imposera pas d'amendes. Dans le cas où des entreprises n'ont pas notifié un accord visé par l'article 85 paragraphe 1 en estimant, sur la base d'une erreur de calcul de leur part de marché ou de leur chiffre d'affaires total, que cet accord est couvert par la présente communication, la Commission n'envisage pas d'imposer d'amende, sauf si l'erreur résulte d'une négligence.

6. La présente communication ne préjuge pas l'application de l'article 85 par les juridictions nationales. Elle constitue cependant un élément dont les tribunaux peuvent tenir compte lorsqu'ils statuent sur les litiges dont ils sont saisis. La présente communication ne préjuge pas non plus l'interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes.

II

7. La Commission considère que les accords entre entreprises de production ou de distribution de produits ou de prestation de services ne tombent généralement pas sous le coup de l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1: (1) La présente communication remplace la communication de la Commission du 19 décembre 1977 publiée au JO no C 313 du 29.12.1977, p. 3. (2) JO no C 75 du 29.7.1968, p. 3, rectifié par le JO no C 84 du 28.8.1968, p. 14. (3) JO no C 1 du 3.1.1979, p. 2. (4) JO no 13 du 21.2.1962, p. 204/62. - lorsque les produits ou services qui font l'objet de l'accord (ci-après appelés les «produits contractuels») et les autres produits ou services des entreprises participantes considérés comme similaires par l'utilisateur en raison de leurs propriétés, de leur prix et de leur usage, ne représentent pas plus de 5 % du marché de l'ensemble de ces produits ou services (ci-après appelés «produits») dans le territoire du marché commun où ces accords produisent leurs effets

et

- lorsque le chiffre d'affaires total, réalisé au cours d'un exercice par les entreprises participantes, ne dépasse pas 200 millions d'Écus.

8. La Commission estime, par ailleurs, que les accords précités ne sont pas non plus visés par l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 si, pendant la période de deux exercices consécutifs, la part de marché ou le chiffre d'affaires ainsi fixés enregistrent un dépassement n'excédant pas un dixième.

9. Les entreprises participantes au sens de la présente communication sont: a) les entreprises parties à l'accord;

b) les entreprises dans lesquelles l'une des entreprises parties à l'accord dispose directement ou indirectement: - de plus de la moitié du capital ou du capital d'exploitation,

- ou de plus de la moitié des droits de vote,

- ou du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance ou d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise,

- ou du droit de gérer les affaires de l'entreprise;

c) les entreprises qui disposent dans une entreprise partie à l'accord directement ou indirectement des droits ou pouvoirs énumérés au point b);

d) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point c) dispose, directement ou indirectement, des droits ou pouvoirs énumérés au point b).

Sont également considérées comme entreprises participantes celles dans lesquelles plusieurs des entreprises citées aux points a) à d) disposent ensemble, directement ou indirectement, des droits ou pouvoirs énumérés au point b).

10. Pour pouvoir calculer la part de marché, il est nécessaire de déterminer le marché en cause, ce qui implique que soient définis tant le marché des produits que le marché géographique concerné.

11. Le marché des produits concerné comprend en plus des produits contractuels tous les autres produits qui sont identiques ou équivalents. Cette règle s'applique tant aux produits des entreprises participantes qu'au marché de ces produits. Les produits concernés doivent être interchangeables, ce qui doit être apprécié du point de vue des utilisateurs prenant normalement en considération conjointement les propriétés, le prix et l'usage des produits. Dans des cas d'espèce, des produits peuvent cependant constituer un marché distinct en fonction uniquement de leurs propriétés, de leur prix ou de leur usage. Il peut en être ainsi lorsque les utilisateurs manifestent des préférences à leur égard.

12. Lorsque les produits contractuels sont des composants que les entreprises participantes incorporent dans d'autres produits, il y a lieu de se référer au marché de ces derniers produits, pour autant que ces composants en constituent une part essentielle. Lorsque les produits contractuels sont des composants qui sont vendus à des entreprises tierces, il y a lieu de se référer au marché de ces composants. Dans les cas où les deux situations se présentent, les deux marchés sont à prendre en considération séparément.

13. Le marché géographique concerné est constitué par le territoire à l'intérieur de la Communauté dans lequel l'accord produit ses effets. Ce territoire sera celui de l'ensemble du marché commun si les produits contractuels font régulièrement l'objet d'offres et de demandes dans tous les États membres. Dans la mesure où les produits contractuels ne peuvent pas être offerts et demandés ou ne sont offerts et demandés que pour des quantités limitées ou d'une manière irrégulière dans une partie du marché commun, celle-ci n'est pas à prendre en considération.

14. Le marché géographique concerné sera plus limité que l'ensemble du marché commun, notamment lorsque: - la nature et les propriétés du produit contractuel, par exemple un coût de transport élevé par rapport à la valeur du produit, en réduisent la mobilité

ou

- la circulation du produit contractuel à l'intérieur du marché commun se trouve entravée par des mesures nationales qui limitent l'accès aux marchés nationaux, telles que des restrictions quantitatives, des différences importantes de taxation ou des barrières non tarifaires comme par exemple des dispositions concernant l'agréation de normes et types ou les exigences de sécurité. L'existence de telles barrières peut amener à considérer que le territoire national constitue le marché en cause. Une telle conclusion n'est cependant justifiée que dans les cas où de telles barrières ne peuvent pas être surmontées au prix d'un effort raisonnable et à un coût acceptable.

15. Le chiffre d'affaires total résulte de la somme des chiffres d'affaires hors taxes du dernier exercice comprenant l'ensemble des produits réalisés par les entreprises participantes. Si une entreprise a conclu des accords similaires avec différentes autres entreprises sur le marché en cause, il y a lieu d'additionner les chiffres d'affaires de toutes les entreprises participantes. Le chiffre d'affaires total ne tient pas compte des transactions intervenues entre les entreprises parties à l'accord.

16. La présente communication ne s'applique pas lorsque, dans le marché en cause, la concurrence est restreinte par l'effet cumulatif de réseaux parallèles d'accords similaires établis par plusieurs fabricants ou négociants.

17. La présente communication s'applique également aux décisions d'associations d'entreprises et aux pratiques concertées.

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