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Document 32004D0407(01)

2004/407/EC:Commission Decision of 26 April 2004 on transitional sanitary and certification rules under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards import from certain third countries of photographic gelatine

OJ L 151, 30.4.2004, p. 11–21 (ES, DA, DE, EL, FR, IT, FI, SV)
OJ L 151, 30.4.2004, p. 11–15 (PT)
OJ L 151, 30.4.2004, p. 11–20 (EN, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; Repealed by 32011R0142

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/407(2)/oj

32004D0407(01)

2004/407/CE:Décision de la Commission du 26 avril 2004 portant mesures sanitaires et de certification transitoires, en vertu du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l’importation de gélatine photographique en provenance de certains pays tiers

Journal officiel n° L 151 du 30/04/2004 p. 0011 - 0021
Journal officiel n° L 151 du 30/04/2004 p. 0011 - 0020
Journal officiel n° L 151 du 30/04/2004 p. 0011 - 0015


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 avril 2004

portant mesures sanitaires et de certification transitoires, en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'importation de gélatine photographique en provenance de certains pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2004) 1516]

(Les textes en langues anglaise, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/407/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine [1], et notamment son article 4, paragraphe 4, et son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles [3] interdit l'importation de matériels à risque spécifiés dans la Communauté.

(2) En vertu du règlement (CE) no 1774/2002, les matières de catégorie 1 susceptibles de contenir des matériels à risque spécifiés peuvent être importées dans la Communauté conformément aux dispositions contenues dans ce règlement ou à établir selon la procédure de comitologie.

(3) Le règlement (CE) no 812/2003 de la Commission du 12 mai 2003 portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'importation et le transit de certains produits en provenance de pays tiers [5], prévoit que la Commission propose des règles transitoires détaillées concernant les produits pour lesquels des justifications adéquates ont été fournies.

(4) Un avis scientifique demandé par la Commission, concernant une évaluation quantitative du risque résiduel d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) dans certains sous-produits de bovins, tels que la gélatine, le collagène et le suif et leurs produits dérivés, doit être rendu prochainement.

(5) Dans l'attente de cet avis, il convient donc de prévoir des mesures transitoires autorisant la poursuite des importations, en provenance du Japon et des États-Unis d'Amérique, de gélatine destinée à l'industrie photographique ("gélatine photographique") et issue de matières contenant des colonnes vertébrales de bovins classées comme matières de catégorie 1 selon le règlement (CE) no 1774/2002.

(6) Les propriétés techniques spécifiques de la gélatine photographique nécessitent la mise en œuvre de mesures strictes de canalisation et de contrôle de l'application de la législation, réduisant davantage le risque de détournement vers les chaînes alimentaires humaine et animale et d'autres utilisations techniques non prévues.

(7) Les autorités compétentes de France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ont confirmé la nécessité de maintenir les échanges de la gélatine susmentionnée avec les États-Unis et le Japon. En conséquence, il convient que la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni continuent à autoriser l'importation de gélatine photographique sous réserve que les conditions fixées dans la présente décision soient remplies.

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dérogation concernant l'importation de gélatine photographique

Par dérogation à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1774/2002, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni autorisent, selon les dispositions de la présente décision, l'importation de gélatine produite à partir de matières contenant des colonnes vertébrales de bovins répertoriées comme matières de catégorie 1 selon ledit règlement, destinée exclusivement à l'industrie photographique ("gélatine photographique").

Article 2

Conditions d'importation de la gélatine photographique

1. La gélatine photographique peut être importée uniquement à partir des pays tiers et des usines d'origine mentionnés dans l'annexe I, vers les firmes photographiques de destination agréées par les autorités compétentes de l'État membre de destination ("firmes photographiques agréées") énumérées dans ladite annexe, en transitant par les postes d'inspection frontaliers de première entrée répertoriés dans cette même annexe.

2. Dès lors que la gélatine photographique a été introduite dans l'État membre de destination, elle ne peut plus être échangée entre États membres. Elle doit être utilisée dans la firme photographique agréée de l'État membre de destination et uniquement à des fins de production photographique.

3. Tout lot de gélatine photographique doit être accompagné d'un certificat sanitaire établi selon le modèle figurant à l'annexe III, certifiant que la gélatine photographique remplit les conditions énoncées à l'annexe II et provient des usines d'origine mentionnées à l'annexe I.

Article 3

Obligations de l'exploitant de la firme photographique agréée

1. L'exploitant de la firme photographique agréée s'assure que tout surplus, résidu ou autre déchet de gélatine photographique est:

a) transporté à bord de véhicules dans des conteneurs étanches scellés portant la mention "pour élimination uniquement", dans des conditions d'hygiène satisfaisantes;

b) éliminé par incinération, en tant que déchet, conformément à la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil [7] ou mis en décharge conformément à la directive 1999/31/CE du Conseil [9], ou

c) exporté vers le pays d'origine conformément au règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne [11].

2. L'exploitant de la firme photographique agréée conserve pendant au moins deux ans des enregistrements des achats et utilisations de gélatine photographique et de l'élimination des résidus et des matières en surplus.

Les enregistrements sont mis à la disposition des autorités compétentes aux fins de vérifier la conformité à la présente décision.

Article 4

Obligations de l'autorité compétente

1. L'autorité compétente contrôle que les exploitants des établissements et des installations satisfont aux conditions énoncées à l'article 2 et à l'article 3.

2. Conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 97/78/CE du Conseil [13] relatives au contrôle des lots canalisés, l'autorité compétente veille à ce que les lots soient expédiés directement du poste d'inspection frontalier de première entrée vers une des firmes photographiques agréées mentionnées à l'annexe I, à bord de véhicules ne transportant pas simultanément des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, et notamment de la gélatine destinée à être utilisée à des fins autres que celles de l'industrie photographique.

3. L'autorité compétente veille à ce que les firmes photographiques agréées sur son territoire utilisent uniquement à des fins autorisées la gélatine photographique qui leur a été expédiée.

4. L'autorité compétente effectue, à intervalle régulier, au moins deux contrôles documentaires par an le long de la chaîne d'acheminement canalisé, depuis les postes d'inspection frontaliers de première entrée jusqu'à la firme photographique agréée, afin de comparer les quantités de produits importées, utilisées et éliminées, de manière à garantir le respect des dispositions de la présente décision.

L'autorité compétente prend immédiatement les mesures appropriées en cas de non-respect de la présente décision.

5. Nonobstant les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, ci-dessus, l'autorité compétente de l'État membre de destination peut, à titre exceptionnel, désigner un poste d'inspection frontalier de première entrée différent ou supplémentaire dans le même État membre, pour autant que les conditions de la présente décision soient respectées.

Article 5

Retrait des autorisations et élimination des matières non conformes à la présente décision

1. Les autorisations individuelles délivrées par l'autorité compétente pour l'utilisation de gélatine photographique dans les firmes photographiques agréées mentionnées dans l'annexe I sont immédiatement et définitivement retirées à tout exploitant, établissement ou installation si les conditions énoncées dans la présente décision cessent d'être remplies. L'autorité compétente informe immédiatement par écrit la Commission de ces retraits.

2. Toute matière non conforme aux exigences de la présente décision est éliminée selon les consignes de l'autorité compétente.

Article 6

Réexamen

La Commission examine s'il convient la mise en œuvre de la présente décision à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques.

Article 7

Respect de la présente décision par les États membres concernés

La France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni prennent immédiatement les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et les publient. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 8

Applicabilité

La présente décision est applicable à partir du 1er mai 2004.

Article 9

Destinataires

La République française, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

[1] JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 668/2004 de la Commission (JO L 112 du 19.4.2004, p. 1).

[3] JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2245/2003 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2003, p. 28).

[5] JO L 117 du 13.5.2003, p. 19.

[7] JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.

[9] JO L 182 du 16.7.1999, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

[11] JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2557/2001 de la Commission (JO L 349 du 31.12.2001, p. 1).

[13] JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

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ANNEXE I

PAYS TIERS ET USINES D'ORIGINE, ÉTATS MEMBRES DE DESTINATION, POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS DE PREMIÈRE ENTRÉE ET FIRMES PHOTOGRAPHIQUES AGRÉÉES

Pays tiers d'origine | Usines d'origine | État membre de destination | Poste d'inspection frontalier de première entrée | Firmes photographiques agréées |

Japon | Nitta Gelatin Inc. 2-22 Futamata Yao-City, Osaka 581 – 0024 Japan Jellie Co. ltd 7-1, Wakabayashi 2-Chome, Wakabayashi-ku, Sendai-city, Miyagi, 982 Japan NIPPI Inc. Gelatin Division 1 Yumizawa-Cho, Fujinomiya City Shizuoka 418 – 0073 Japan | Pays-Bas | Rotterdam | Fuji Photo Film BV, Tilburg |

Japon | Nitta Gelatin Inc 2-22 Futamata Yao-City Osaka 581 – 0024 Japan | France | Le Havre | Kodak Zone industrielle Nord, F-71100 Châlon-sur-Saône |

Royaume-Uni | Liverpool Felixstowe | Kodak Ltd Headstone Drive, Harrow, MIDDX HA4 4TY |

États-Unis d'Amérique | Eastman Gelatine Corporation, 227 Washington Street, Peabody, MA, 01960 USA Gelita North America, 2445 Port Neal Industrial Road Sergeant Bluff, Iowa, 51054 USA | France | Le Havre | Kodak Zone industrielle Nord, F-71100 Châlon-sur-Saône |

Royaume-Uni | Liverpool Felixstowe | Kodak Ltd Headstone Drive, Harrow, MIDDX HA4 4TY |

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ANNEXE II

PRODUCTION DE GÉLATINE PHOTOGRAPHIQUE, EMBALLAGE ET CONDITIONNEMENT

1. La gélatine photographique doit être fabriquée uniquement dans des usines qui, d'une part, ne produisent pas de gélatine destinée à la consommation humaine ou animale ou d'autres utilisations techniques et à l'expédition vers la Communauté européenne, et, d'autre part, sont agréées à cette fin par l'autorité compétente du pays tiers concerné.

2. a) La gélatine doit être produite selon un procédé garantissant que les matières premières sont traitées selon la méthode de transformation no 1 décrite au chapitre III de l'annexe V du règlement (CE) no 1774/2002 ou soumises à un traitement acide ou alcalin d'une durée minimale de deux jours, un rinçage à l'eau et:

i) après traitement acide, un traitement d'une durée minimale de 20 jours à l'aide d'une solution alcaline, ou

ii) après traitement acide, un traitement d'une durée de 10 à 12 heures à l'aide d'une solution acide.

Le pH doit ensuite être rectifié et la gélatine doit être purifiée par filtration et stérilisation à 138-140 oC pendant 4 secondes.

b) Au terme des opérations visées au point a), la gélatine peut être soumise à un processus de séchage et, le cas échéant, un processus de pulvérisation ou de feuilletage.

c) La gélatine photographique doit être emballée et conditionnée dans des conditionnements neufs et entreposée et transportée à bord d'un véhicule dans des conteneurs étanches, scellés et étiquetés, dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. Si une fuite est détectée, le véhicule et les conteneurs doivent être nettoyés et inspectés en profondeur avant leur réutilisation.

d) Les emballages et conditionnements contenant la gélatine photographique doivent porter la mention "Gélatine photographique réservée à l'industrie photographique".

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ANNEXE III

MODÈLES DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION, EN PROVENANCE DE PAYS TIERS, DE GÉLATINE TECHNIQUE DESTINÉE À L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE

Notes

a) Les certificats vétérinaires utilisés pour l'importation de gélatine technique destinée à l'industrie photographique doivent être établis par le pays exportateur, sur la base du modèle figurant dans la présente annexe III. Ils doivent contenir les attestations exigées pour tout pays tiers et, le cas échéant, les garanties supplémentaires requises pour le pays exportateur ou pour une partie de ce dernier.

b) L'original de chaque certificat se compose d'une seule feuille, recto verso, ou, si cela ne suffit pas, il est présenté de façon à ce que toutes les pages nécessaires fassent partie d'un tout intégré et indivisible.

c) Il est établi au moins dans l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel est réalisée l'inspection au poste frontalier et de l'État membre de destination. Toutefois, ces États membres peuvent autoriser l'emploi d'autres langues, si nécessaire, accompagnées d'une traduction officielle.

d) Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l'identification des différents éléments du lot, ces pages sont également considérées comme faisant partie de l'original du certificat, et la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification doivent figurer sur chacune de ces pages.

e) Lorsque le certificat, y compris les tableaux supplémentaires visés au point d), comporte plus d'une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page (numéro de la page) de (nombre total de pages) et le numéro de code du certificat attribué par l'autorité compétente doit figurer en haut de la page.

f) Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel. De ce fait, les autorités compétentes du pays exportateur garantissent l'application de principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil.

g) La couleur de la signature doit être différente de celle des caractères imprimés. Ce principe s'applique également aux cachets, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.

h) Le certificat original doit accompagner le lot au poste d'inspection communautaire frontalier et jusqu'à la firme photographique de destination.

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Certificat sanitaire

concernant la gélatine technique non destinée à la consommation humaine, conçue à des fins d'utilisation dans l'industrie photographique et destinée à être expédiée dans la Communauté européenne

Note à l'intention de l'importateur: ce certificat est émis uniquement à des fins vétérinaires et doit accompagner le lot depuis le poste d'inspection frontalier jusqu'à son arrivée dans la firme photographique de destination

1. Expéditeur (nom et adresse complète)

CERTIFICAT VÉTÉRINAIRE

concernant la gélatine technique non destinée à la consommation humaine, conçue à des fins d'utilisation dans l'industrie photographique et destinée à être expédiée dans la Communauté européenne

Numéro de référence (1) ORIGINAL

3. Origine de la gélatine photographique

2. Destinataire (nom et adresse complète)

3.1. Pays:

Japon ou États-Unis d'Amérique (2)

3.2. Code du territoire:

4. Autorité compétente

4.1. Ministère compétent:

4.2. Service chargé de la certification:

5. Destination prévue de la gélatine photographique

5.1. État membre de l'Union:

France ou Pays-Bas ou Royaume-Uni (2)

6. Lieu de chargement pour l'exportation

5.2. Nom et adresse de la firme photographique de destination:

7. Moyens de transport et identification du lot

7.4. Type de conditionnement:

7.1. (camion, wagon, navire ou aéronef) (2)

7.5. Nombre de conditionnements:

7.2. Numéro de scellé (le cas échéant):

7.6. Poids net:

7.3. Numéro(s) d'enregistrement, nom du navire ou numéro du vol:

7.7. Numéro d'origine du lot:

8. Identification de la gélatine photographique

8.1. Nature de la gélatine photographique:

8.2. Gélatine photographique de: (espèce animale)

8.3. Adresse et numéro d'agrément de l'établissement d'origine agréé:

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9. Certificat sanitaire

En qualité de responsable, je déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1774/2002 (3) et certifie que la gélatine photographique décrite ci-dessus:

9.1. est constituée exclusivement de gélatine photographique réservée à des utilisations photographiques et n'est destinée à aucune autre utilisation;

9.2. a été produite et entreposée dans une usine agréée, validée et supervisée par l'autorité compétente, conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1774/2002, et ne produisant pas de gélatine destinée à l'alimentation humaine ou animale ou d'autres utilisations techniques et à l'expédition dans la Communauté européenne;

9.3. a été élaborée avec des sous-produits animaux de catégorie 3 et/ou des colonnes vertébrales de bovins répertoriées parmi les matières de la catégorie 1;

9.4. a) a été emballée, conditionnée, entreposée et transportée dans des conditions d'hygiène satisfaisantes;

b) a été produite selon un procédé garantissant que les matières premières sont traitées suivant la méthode de transformation no (4) décrite à l'annexe V du règlement (CE) no 1774/2002 ou soumises à un traitement acide ou alcalin d'une durée minimale de deux jours, un rinçage à l'eau et:

i) après traitement acide, un traitement d'une durée minimale de 20 jours à l'aide d'une solution alcaline, ou

ii) après traitement acide, un traitement d'une durée de 10 à 12 heures à l'aide d'une solution acide.

Le pH a été rectifié et la gélatine purifiée par filtration et stérilisation à 138-140 °C pendant 4 secondes;

9.5. a été emballée et conditionnée dans des emballages et des conditionnements portant la mention "GÉLATINE PHOTOGRAPHIQUE RÉSERVÉE À L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE".

Cachet officiel et signature

Fait à le

(lieu)

(date)

Cachet (5)

(signature du vétérinaire officiel/du responsable del’autorité coimpétente) (5)

(nom, qualifications et titre, en majuscules)

Notes

(1) Délivré par l'autorité compétente.

(2) Biffer la mention inutile.

(3) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(4) La méthode 1 est la suivante:

"Réduction

1. Si la taille des particules des sous-produits animaux à transformer excède 50 millimètres, les produits en question doivent être fragmentés à l'aide des équipements appropriés, de manière à réduire la taille des particules à un maximum de 50 millimètres. Le bon fonctionnement des équipements doit faire l'objet d'une vérification et d'un relevé quotidiens. Si les contrôles révèlent la présence de particules excédant 50 millimètres, le processus doit être arrêté et des réparations effectuées avant sa reprise.

Durée, température et pression

2. Après réduction, les sous-produits animaux doivent être portés à une température à cœur supérieure à 133 °C pendant au moins 20 minutes, sans interruption et à une pression (absolue) d'au moins 3 bars produite par de la vapeur saturée. Ce procédé peut être appliqué en tant que traitement unique ou en tant que phase de stérilisation antérieure ou postérieure au traitement.

3.

La transformation peut être effectuée dans un système discontinu ou continu."

(5) La couleur de la signature et du cachet doit être différente de celle des caractères imprimés.

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