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Dokument 62018CJ0814

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 22 janvier 2020.
Ursa Major Services BV contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Renvoi préjudiciel – Politique commune de la pêche – Règlement (CE) no 1198/2006 – Article 55, paragraphe 1 – Contribution financière du Fonds européen pour la pêche (FEP) – Éligibilité des dépenses – Condition – Dépense ayant été effectivement payée par les bénéficiaires – Notion.
Affaire C-814/18.

Sbírka rozhodnutí – Obecná sbírka – oddíl „Informace o nezveřejněných rozhodnutích“

Identifikátor ECLI: ECLI:EU:C:2020:27

Affaire C‑814/18

Ursa Major Services BV

contre

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven)

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 22 janvier 2020

« Renvoi préjudiciel – Politique commune de la pêche – Règlement (CE) no 1198/2006 – Article 55, paragraphe 1 – Contribution financière du Fonds européen pour la pêche (FEP) – Éligibilité des dépenses – Condition – Dépense ayant été effectivement payée par les bénéficiaires – Notion »

  1. Droit de l’Union européenne – Effet direct – Obligations des États membres – Autorités nationales concernées

    (voir points 36, 37)

  2. Pêche – Politique commune de la pêche – Concours financier de l’Union – Éligibilité des dépenses – Condition – Dépense ayant été effectivement payée par les bénéficiaires – Effet direct – Portée – Relation entre l’autorité de gestion d’un programme opérationnel et le bénéficiaire d’une subvention accordée au titre du Fonds européen pour la pêche – Inclusion

    (Règlement du Conseil no 1198/2006, art. 55, § 1 et 4)

    (voir points 41-44, disp. 1)

  3. Pêche – Politique commune de la pêche – Concours financier de l’Union – Éligibilité des dépenses – Condition – Dépense ayant été effectivement payée par les bénéficiaires – Notion – Montant facturé par un tiers ayant apporté une contribution financière au projet subventionné – Inclusion – Condition – Appréciation par la juridiction nationale

    (Règlement du Conseil no 1198/2006, art. 55, § 1)

    (voir points 50-57, disp. 2)

Voir le texte de la décision

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