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Документ 62019CJ0913

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 mai 2021.
CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością contre Gefion Insurance A/S.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence en matière d’assurances – Article 10 – Article 11, paragraphe 1, sous a) – Possibilité d’attraire l’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile – Article 13, paragraphe 2 – Action directe intentée par la personne lésée contre l’assureur – Champ d’application personnel – Notion de “personne lésée” – Professionnel du secteur de l’assurance – Compétences spéciales – Article 7, points 2 et 5 – Notions de “succursale”, d’“agence” ou de “tout autre établissement”.
Affaire C-913/19.

Сборник съдебна практика — общ сборник — раздел „Информация относно непубликуваните решения“

Идентификатор ECLI: ECLI:EU:C:2021:399

Affaire C‑913/19

CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

contre

Gefion Insurance A/S

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Sąd Rejonowy w Białymstoku)

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 mai 2021

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence en matière d’assurances – Article 10 – Article 11, paragraphe 1, sous a) – Possibilité d’attraire l’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile – Article 13, paragraphe 2 – Action directe intentée par la personne lésée contre l’assureur – Champ d’application personnel – Notion de “personne lésée” – Professionnel du secteur de l’assurance – Compétences spéciales – Article 7, points 2 et 5 – Notions de “succursale”, d’“agence” ou de “tout autre établissement” »

  1. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 1215/2012 – Compétence en matière d’assurances – Système autonome de répartition des compétences juridictionnelles

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012, art. 6, 7, points 2 et 5, et 10 à 16)

    (voir points 32-35)

  2. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 1215/2012 – Compétence en matière d’assurances – Objectif – Protection de la partie faible – Notion de partie faible – Professionnel ayant pour activité le recouvrement des créances auprès d’entreprises d’assurances – Exclusion

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012, considérant 18 et art. 10 à 16)

    (voir points 39, 40, 43)

  3. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 1215/2012 – Compétence en matière d’assurances – Portée – Litige entre un professionnel ayant acquis une créance détenue par une personne lésée et une entreprise d’assurances – Exclusion – Conséquence – Applicabilité des règles de compétence prévues à l’article 7, point 2, ou à l’article 7, point 5, du règlement

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012, art. 7, points 2 et 5, 10 et 13, § 2 ; règlement du Conseil no 44/2001, art. 6, point 2)

    (voir points 45-47, disp. 1)

  4. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 1215/2012 – Compétences spéciales – Contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement – Notion de succursale, agence ou tout autre établissement – Société exerçant, dans un État membre, au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurances établie dans un autre État membre, une activité de liquidation de dommages – Inclusion – Conditions

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012, art. 7, point 5)

    (voir points 51, 52, 56, 59, 61, disp. 2)

Voir le texte de la décision

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