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Document 62017CO0188

Order of the Court (Tenth Chamber) of 7 September 2017.
Slavcho Asenov Todorov v Court of Justice of the European Union.
Appeal — Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Actions for damages — Lack of jurisdiction of the General Court — Inadmissibility.
Case C-188/17 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:657

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

7 septembre 2017 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en indemnité – Incompétence du Tribunal – Irrecevabilité »

Dans l’affaire C‑188/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 avril 2017,

Slavcho Asenov Todorov, demeurant à Troyan (Bulgarie), représenté par Me K. Mladenova, advokat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Cour de justice de l’Union européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de Mme M. Berger, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et E. Levits (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Slavcho Asenov Todorov demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 14 mars 2017, Todorov/Cour de justice (T‑839/16, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:194) par laquelle celui‑ci a rejeté ses demandes tendant à obtenir réparation du préjudice qu’il a prétendument subi et à faire constater la nullité de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 19 avril 2013, Todorov/Cour européenne des droits de l’Homme (T‑49/13, non publiée, EU:T:2013:208), ainsi que de la condamnation prononcée à son égard.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 novembre 2016, le requérant a demandé au Tribunal de constater la nullité de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 19 avril 2013, Todorov/Cour européenne des droits de l’Homme (T‑49/13, non publiée, EU:T:2013:208), de constater la nullité de la « décision Nicolaou », de reconnaître le caractère erroné de la condamnation prononcée à son égard, de reconsidérer l’affaire ayant donné lieu à cette ordonnance, et d’ordonner la réparation du préjudice matériel ainsi que moral, qu’il estime avoir subi, à hauteur d’un montant de 10 000 euros.

3        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, conformément à l’article 126 de son règlement de procédure, rejeté l’ensemble des prétentions du requérant, dans la mesure où sa demande était manifestement irrecevable.

4        Après avoir rappelé les exigences auxquelles doit répondre une requête, en particulier lorsqu’elle vise la réparation des dommages prétendument causés par une institution de l’Union européenne, le Tribunal a constaté, au point 7 de l’ordonnance attaquée, que, s’agissant premièrement des conclusions tendant à la constatation de la nullité de l’ordonnance du 19 avril 2013, Todorov/Cour européenne des droits de l’Homme (T‑49/13, non publiée, EU:T:2013:208), devenue définitive, la requête ne précisait en aucune façon quelle voie de recours était visée.

5        Deuxièmement, s’agissant de la réparation du préjudice moral et matériel allégué, le Tribunal a souligné, d’une part, au point 9 de l’ordonnance attaquée que la requête n’identifiait ni la faute ni l’illégalité qui serait à l’origine du préjudice invoqué. D’autre part, il a rappelé, au point 12 de l’ordonnance attaquée, qu’il était uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, organes et organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions.

6        Troisièmement, s’agissant des conclusions tendant à la constatation de la nullité de la « décision Nicolaou », le Tribunal a constaté qu’aucun élément de la requête ne permettait d’identifier cette décision.

7        Dès lors, le Tribunal a rejeté le recours du requérant comme étant manifestement irrecevable.

 Les conclusions du requérant

8        Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de réexaminer sa requête en première instance, et

–        d’ordonner la réparation du préjudice matériel et moral qu’il estime avoir subi pour un montant de 10 000 euros.

 Sur le pourvoi

9        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

10      Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

11      Premièrement, le requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal s’est déclaré, à tort, incompétent pour connaître de sa requête en première instance. Il estime que le Tribunal doit statuer sur sa demande dans la mesure où il a été condamné par les autorités judiciaires bulgares en violation des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, condamnation à l’origine de son préjudice dont la réparation devrait être ordonnée par le Tribunal.

12      Deuxièmement, le Tribunal aurait déclaré à tort la requête du requérant comme étant irrecevable, dans la mesure où ce dernier considère avoir fourni l’ensemble des éléments de preuve permettant de statuer sur sa requête.

13      D’une part, il convient de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. L’appréciation des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

14      D’autre part, ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 5 de l’ordonnance attaquée, la requête doit contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Une telle exigence propre aux recours introduits devant le Tribunal s’impose également, en vertu de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, aux pourvois introduits devant la Cour.

15      Or, premièrement, le pourvoi du requérant, se limitant à énoncer des allégations formulées en termes généraux dirigés contre l’ordonnance attaquée, ne permet pas d’identifier les erreurs de droit que le Tribunal aurait commises. Tout au plus, ledit pourvoi consiste en une redite de la requête en première instance dont le Tribunal a jugé, aux points 7 et 8 de l’ordonnance attaquée, qu’elle ne répondait pas aux exigences requises en vertu de son règlement de procédure.

16      Deuxièmement, le Tribunal a jugé, à bon droit, que, à partir des éléments disparates contenus dans la requête de première instance, il n’était pas compétent pour connaître ni de l’annulation d’une décision judiciaire nationale ni d’une demande de compensation en raison de la prétendue illégalité d’une telle décision.

17      Or, le requérant se contente d’indiquer qu’il a apporté, à suffisance, les éléments de preuve au soutien de sa requête en première instance, sans toutefois indiquer dans quelle mesure ces éléments, qu’il omet d’identifier au soutien de son pourvoi, seraient susceptibles, en droit, de remettre en cause les conclusions auxquelles est parvenu le Tribunal quant à son incompétence.

18      Il s’ensuit que, en application de l’article 181 du règlement de procédure, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

19      En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

20      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait exposé des dépens, il convient de décider que M. Todorov supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Slavcho Asenov Todorov supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : le bulgare.

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