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Document 62016TO0011

Order of the General Court (Sixth Chamber) of 7 June 2017.
Fabio De Masi v European Commission.
Action for annulment — Access to documents — Regulation (EC) No 1049/2001 — No confirmatory decision — Request for access on the basis of interinstitutional cooperation under Article 230 TFEU — Documents relating to the work of the ‘Code of Conduct Group (Business Taxation)’ set up by the Council — Act not amenable to review — Manifest inadmissibility.
Case T-11/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:385

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

7 juin 2017 (*)

« Recours en annulation – Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Absence de décision confirmative – Demande d’accès au titre de la coopération interinstitutionnelle en vertu de l’article 230 TFUE – Documents concernant les travaux du groupe « Code de conduite (fiscalité des entreprises) » institué par le Conseil – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑11/16,

Fabio De Masi, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par M. A. Fischer-Lescano, professeur,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Erlbacher, J. Baquero Cruz et A. Buchet, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision que contiendrait la lettre de la Commission du 9 décembre 2015 répondant à la demande d’accès aux documents du groupe « Code de conduite (fiscalité des entreprises) », présentée par le requérant sur le fondement du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2011, L 145, p. 43), et, d’autre part, de la décision que contiendrait la lettre de la Commission du 9 novembre 2015 répondant à la demande d’accès aux mêmes documents présentée par le président de la commission spéciale du Parlement européen sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le requérant, M. Fabio De Masi, est membre du Parlement européen.

2        Par la décision 2015/2566 (RSO), du 12 février 2015, sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet, adoptée à la suite de révélations concernant certaines pratiques fiscales au sein des États membres, le Parlement a constitué une commission spéciale « afin d’examiner l’application, par un État membre ou [par] la Commission, du droit sur les aides d’État et du droit fiscal de l’Union pour ce qui concerne les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet délivrés par les États membres » (ci-après la « commission TAXE 1 »).

3        Par la décision 2015/3005 (RSO), du 2 décembre 2015, sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (TAXE 2), le Parlement a constitué, à la suite de la commission TAXE 1 dont le mandat avait pris fin, une seconde commission spéciale (ci-après la « commission TAXE 2 »). La commission TAXE 2 devait, notamment, poursuivre et achever les travaux de la commission TAXE 1.

4        Le requérant a été membre tant de la commission TAXE 1 que de la commission TAXE 2 (ci-après, prises ensemble, les « commissions TAXE »).

5        Les travaux des commissions TAXE visaient notamment l’analyse des documents des réunions du groupe institué le 9 mars 1998 par le Conseil de l’Union européenne dans ses conclusions concernant la création du groupe « Code de conduite (fiscalité des entreprises) » (JO 1998, C 99, p. 1) (ci-après le « groupe sur la fiscalité des entreprises ») en vue de coordonner les pratiques fiscales des États membres.

6        À l’occasion des travaux des commissions TAXE, certains membres du Parlement et le président desdites commissions ont demandé à la Commission européenne d’avoir accès aux documents mentionnés au point 5 ci-dessus.

7        Les travaux des commissions TAXE ont pris fin le 29 juin 2016, date à laquelle la commission TAXE 2 a remis son rapport final au Parlement. Le 6 juillet 2016, ce dernier a adopté sur cette base une résolution finale. Le mandat de la commission TAXE 2, prévu initialement pour une durée de six mois, a été prolongé, par une décision du 10 mars 2016, jusqu’au 2 août 2016, date à laquelle il a pris fin.

 Accès aux documents demandé par le requérant dans le cadre du règlement (CE) n° 1049/2001

8        Par deux courriels du 29 septembre 2015, le requérant a adressé, à la direction générale (DG) de la fiscalité et de l’union douanière, deux demandes d’accès aux documents concernant les travaux du groupe sur la fiscalité des entreprises (ci-après les « demandes initiales du 29 septembre 2015 »), au titre du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2011, L 145, p. 43).

9        La première des demandes initiales du 29 septembre 2015 concernait « tous les documents de séance et autres contributions écrites préparés par la Commission dans le contexte des travaux du groupe [sur la fiscalité des entreprises] depuis sa fondation le 9 mars 1998 », tandis que la seconde de ces demandes visait « toutes les notes formelles ou informelles, les procès-verbaux et autres écritures rédigés par des représentants de la Commission qui ont participé aux séances de travail du groupe [sur la fiscalité des entreprises] depuis sa fondation le 9 mars 1998 ».

10      Le 20 octobre 2015, la DG « Fiscalité et union douanière » a informé le requérant qu’elle examinerait les demandes, enregistrées sur un même numéro de référence, GestDem no 2015/5101, dans un délai prolongé allant jusqu’au 30 octobre 2015, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001.

11      Par lettre du 29 octobre 2015, la DG « Fiscalité et union douanière » a envoyé au requérant un certain nombre des documents demandés, qui avaient déjà été rendus publics à la suite d’autres demandes d’accès. Par ailleurs, elle a précisé au requérant que ses demandes impliquaient une charge administrative disproportionnée, dès lors que la période en cause portait sur plus de 17 années et que les documents devant être analysés étaient très nombreux. Dans ces circonstances, elle lui a proposé de trouver une solution, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, et l’a, par conséquent, invité à présenter, après l’analyse des documents reçus, une nouvelle demande d’accès aux documents concernés concentrée sur les documents et la période présentant pour lui un intérêt particulier. Enfin, la DG « Fiscalité et union douanière » a signalé au requérant qu’il avait la possibilité de présenter une demande confirmative en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001.

12      Par courriel du 18 novembre 2015, le requérant a présenté une « demande confirmative » des demandes initiales du 29 septembre 2015 visant l’accès à « toutes les notes formelles et informelles, procès-verbaux et autres écritures de la Commission européenne et tous les documents de séance ou autres contributions écrites préparés par la Commission dans le cadre des travaux du groupe sur la fiscalité des entreprises depuis sa fondation le 9 mars 1998 ». Dans le même temps, il a également présenté une « demande alternative » pour certains documents individualisés.

13      Par lettre du 9 décembre 2015 (ci-après la « première lettre attaquée »), le chef de l’unité B.4 « Transparence » du secrétariat général de la Commission a répondu au courriel du requérant du 18 novembre 2015. En substance, il a pris acte du fait que le requérant, en réponse à la lettre de la DG « Fiscalité et union douanière » du 29 octobre 2015, avait considérablement réduit l’étendue de sa demande d’accès aux documents, s’agissant tant du nombre de documents demandés que des années concernées. Il a dès lors fait savoir au requérant qu’il avait invité la DG « Fiscalité et union douanière » à répondre à sa demande initiale ainsi reformulée et, enfin, lui a signalé que cette procédure ne remettait pas en cause son droit de présenter une demande confirmative.

 Accès aux documents demandé par le président des commissions TAXE dans le cadre du dialogue interinstitutionnel entre le Parlement et la Commission

14      Par lettre du 22 avril 2015, le président des commissions TAXE a demandé à la Commission notamment la transmission des « documents […] concernant le groupe [sur la fiscalité des entreprises] ».

15      En octobre 2015, à la suite des différents échanges intervenus entre eux au sujet de l’accès de certains membres de la commission TAXE 1 aux documents qui n’avaient pas pu être transmis, le président de la commission TAXE 1 et le membre compétent désigné par la Commission ont conclu l’« Accord sur la consultation de documents confidentiels par la [commission TAXE 1] » (ci-après l’« accord d’accès »). Cet accord prévoyait le droit d’accès des membres de la commission TAXE 1, « en dehors de toute publicité », aux « documents de travail de la Commission destinés aux discussions des séances du groupe [sur la fiscalité des entreprises] qui [avaient] été établis entre 2010 et 2015 », considérés comme étant confidentiels, et ce à certaines conditions.

16      Par lettre du 9 novembre 2015 (ci-après la « seconde lettre attaquée »), le membre compétent désigné par la Commission a transmis, au président de la commission TAXE 1, 84 nouveaux documents identifiés par ses services. Dans le même temps, il a, pour l’essentiel, informé ce dernier du fait que « [s]es services [avaient] consult[é] également les autorités des États membres au sujet d’une trentaine de documents contenant des informations qu’elles [leur avaient] fournies [et que] les conclusions ser[aient] tirées du résultat des consultations en vue d’un envoi ou d’une consultation des documents, à partir du 16 novembre [2015] ».

 Procédure

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 2016, le requérant a introduit le présent recours.

18      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a demandé qu’il soit statué sur le présent recours selon une procédure accélérée, conformément à l’article 152 du règlement de procédure du Tribunal. Le 3 février 2016, la Commission a déposé ses observations sur cette demande. Par décision du 18 février 2016, le Tribunal (neuvième chambre) a rejeté la demande de procédure accélérée.

19      La Commission n’a pas produit de mémoire en défense dans le délai qui lui était imparti.

20      Le 13 avril 2016, la Commission a déposé au greffe du Tribunal une exception d’irrecevabilité accompagnée d’une lettre justifiant le dépôt hors délai de celle-ci.

21      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 avril 2016, le requérant a demandé au Tribunal, conformément à l’article 123, paragraphe 1, du règlement de procédure, de lui adjuger ses conclusions.

22      Par décision du 20 mai 2016, le Tribunal (neuvième chambre) a décidé de verser au dossier la lettre justifiant le dépôt hors délai de l’exception d’irrecevabilité, mais de ne pas verser l’exception d’irrecevabilité. Par courrier du même jour, le greffe du Tribunal en a informé les parties.

23      Par décision du 11 octobre 2016 du président du Tribunal, en raison du renouvellement partiel du Tribunal, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur. La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

 Conclusions du requérant

24      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la première lettre attaquée ;

–        annuler la seconde lettre attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

25      En vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

26      En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.

27      Il convient de rappeler d’emblée que, selon une jurisprudence constante, il ne suffit pas qu’une lettre ait été envoyée par une institution de l’Union européenne à son destinataire, en réponse à une demande formulée par ce dernier, pour qu’une telle lettre puisse être qualifiée de décision au sens de l’article 263 TFUE, ouvrant la voie du recours en annulation. Seuls constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires, de nature à affecter les intérêts de la partie requérante en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (voir arrêt du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T‑355/04 et T‑446/04, EU:T:2010:15, point 32 et jurisprudence citée).

28      S’agissant, plus particulièrement, d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, ne constituent, en principe, des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution concernée au terme de la procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (voir arrêt du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T‑355/04 et T‑446/04, EU:T:2010:15, point 33 et jurisprudence citée ; ordonnance du 2 septembre 2014, Verein Natura Havel et Vierhaus/Commission, T‑538/13, non publiée, EU:T:2014:738, point 29).

29      Par ailleurs, les effets de droit obligatoires d’un acte doivent être appréciés en fonction de critères objectifs (arrêt du 13 février 2014, Hongrie/Commission, C‑31/13 P, EU:C:2014:70, point 55), tel que le contexte dans lequel il s’inscrit (voir, en ce sens, ordonnance du 13 juin 1991, Sunzest/Commission, C‑50/90, EU:C:1991:253, point 13, et arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, point 58), ainsi que son contenu (arrêt \/ du 13 février 2014, Hongrie/Commission, C‑31/13 P, EU:C:2014:70, point 55 ; voir également, en ce sens, arrêt du 20 mars 1997, France/Commission, C‑57/95, EU:C:1997:164, point 9).

30      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si la première et la seconde lettre attaquée visent à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci et constituent, de ce fait, des actes susceptibles de recours au sens de l’article 263 TFUE.

 Sur la première lettre attaquée

31      À titre liminaire, il convient de constater que la première lettre attaquée a été émise dans le cadre spécifique de la procédure d’accès du public aux documents de la Commission, régie par le règlement n° 1049/2001 et la décision de la Commission 2001/937/CE, CECA, Euratom, du 5 décembre 2001, modifiant son règlement intérieur (JO 2001, L 345, p. 94), à la suite des demandes initiales du 29 septembre 2015.

32      En effet, la première lettre attaquée a été émise en réponse au courriel du 18 novembre 2015 du requérant, lequel faisait suite à la réponse du 29 octobre 2015 de la DG « Fiscalité et union douanière » aux demandes initiales du 29 septembre 2015.

33      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la procédure d’accès aux documents de la Commission, régie par les articles 6 à 8 du règlement n° 1049/2001, ainsi que par les articles 2 à 4 de l’annexe de la décision 2001/937, se déroule en deux étapes successives. Dans un premier temps, le demandeur doit adresser à la Commission, conformément à l’article 7 dudit règlement, une demande initiale d’accès aux documents. Une réponse à une telle demande contenant un refus total ou partiel ou une absence de réponse dans le délai requis habilite le demandeur à adresser une demande tendant à ce que l’institution révise sa position. En application de l’article 8 du règlement n° 1049/2001, qui régit le traitement des demandes confirmatives, le refus total ou partiel d’accorder l’accès aux documents sollicités dans une demande confirmative habilite le demandeur à former un recours juridictionnel contre l’institution, selon les conditions prévues à l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T‑355/04 et T‑446/04, EU:T:2010:15, point 34, et du 24 mai 2011, NLG/Commission, T‑109/05 et T‑444/05, EU:T:2011:235, point 70).

34      Il ressort clairement de l’application combinée des articles 3 et 4 de l’annexe de la décision 2001/937, ainsi que de l’article 8 du règlement n° 1049/2001, que la réponse à la demande initiale ne constitue qu’une première prise de position, conférant au demandeur la possibilité d’inviter le secrétaire général de la Commission à réexaminer la position en cause. Par conséquent, seule la mesure adoptée par le secrétaire général de la Commission, ayant la nature d’une décision et remplaçant intégralement la prise de position précédente, est susceptible de produire des effets juridiques de nature à affecter les intérêts du demandeur et, partant, de faire l’objet d’un recours en annulation en vertu de l’article 263 TFUE (arrêts du 6 juillet 2006, Franchet et Byk/Commission, T‑391/03 et T‑70/04, EU:T:2006:190, points 47 et 48, et du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T‑355/04 et T‑446/04, EU:T:2010:15, points 35 et 36).

35      Par ailleurs, il importe de relever que l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 prévoit que, « [s]i une demande n’est pas suffisamment précise, l’institution invite le demandeur à la clarifier et assiste celui-ci à cette fin, par exemple en lui donnant des informations sur l’utilisation des registres publics de documents ». Ainsi, il résulte du libellé de cette disposition, et tout particulièrement de l’emploi des verbes inviter et assister, que le constat de l’insuffisance de précision de la demande d’accès, quelles qu’en soient les raisons, doit amener l’institution destinataire à prendre contact avec le demandeur afin d’identifier au mieux les documents demandés. Il s’agit donc d’une disposition qui, dans le domaine de l’accès du public aux documents, constitue la transcription formelle du principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui figure parmi les garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives (voir arrêt du 22 mai 2012, Internationaler Hilfsfonds/Commission, T‑300/10, EU:T:2012:247, point 84 et jurisprudence citée).

36      En l’espèce, le requérant soutient, en substance, qu’il avait introduit une demande confirmative et que, par conséquent, la réponse à cette demande, contenue dans la première lettre attaquée, constituait une décision susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.

37      Or, bien que le requérant ait indiqué comme objet de son courriel du 18 novembre 2015 « demande confirmative » et que, dans son recours, il soutienne cette qualification, il convient d’analyser le contexte dans lequel ledit courriel et la première lettre attaquée sont intervenus, ainsi que leur contenu, pour déterminer si cette dernière constitue une réponse à une demande confirmative, contenant un refus total ou partiel de donner accès aux documents, au sens de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus.

38      À cet égard, en premier lieu, il est important de constater que, par sa réponse du 29 octobre 2015 aux demandes initiales du 29 septembre 2015, la DG « Fiscalité et union douanière » avait notamment, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, invité le requérant à définir plus précisément les documents demandés dans lesdites demandes initiales, et lui avait proposé de présenter, après analyse des documents envoyés, une nouvelle demande d’accès aux documents concernés, relative aux documents et à la période présentant pour lui un intérêt particulier. Il convient également de souligner, d’une part, que ladite proposition de la DG « Fiscalité et union douanière » était accompagnée de l’envoi d’un certain nombre des documents demandés et, d’autre part, qu’elle était justifiée par le fait que la période portait sur plus de 17 années et que les documents devant être analysés s’avéraient très nombreux.

39      Il s’ensuit que, dans la mesure où la Commission a constaté que les demandes initiales du 29 septembre 2015 étaient trop volumineuses, générales et imprécises, elle n’a fait qu’exercer le devoir d’assistance prévu à l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, lequel est fondamental pour assurer l’effet utile du droit d’accès défini par ledit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2012, Internationaler Hilfsfonds/Commission, T‑300/10, EU:T:2012:247, point 84).

40      En second lieu, il convient de souligner que, par son courriel du 18 novembre 2015, le requérant, après avoir indiqué explicitement que sa demande constituait une demande confirmative au regard des demandes initiales du 29 septembre 2015, a également présenté, dans le même temps, une « demande alternative » ayant pour objet certains documents individualisés.

41      Il ressort du dossier que, en réalité, la première lettre attaquée répond à ladite « demande alternative » et ne constitue pas une position définitive vis-à-vis de la « demande confirmative » qui serait contenue dans le même courriel.

42      Cette conclusion est, par ailleurs, confirmée par le contenu de la première lettre attaquée. En effet, il y a lieu de constater que, par le biais de celle-ci, premièrement, le chef de l’unité B.4 « Transparence » du secrétariat général de la Commission a pris acte du fait que le requérant avait souhaité introduire, par son courriel du 18 novembre 2015, une « demande confirmative ». Deuxièmement, il a rappelé au requérant que, par sa réponse du 29 octobre 2015, la DG « Fiscalité et union douanière » l’avait invité à préciser sa demande initiale, considérée comme étant trop générale. Troisièmement, il a informé le requérant qu’il avait constaté que, par le biais de ladite demande, celui-ci avait considérablement réduit sa demande initiale s’agissant tant du nombre des documents demandés que des années visées et que, pour ce motif, il avait demandé à la DG « Fiscalité et union douanière » de lui répondre conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001. Quatrièmement, il a exprimé son opinion sur la meilleure modalité de traitement de sa demande, à savoir de permettre à la DG « Fiscalité et union douanière » de fournir au requérant une réponse adéquate. Cinquièmement, il a précisé au requérant que, dans la mesure où celui-ci ne serait pas satisfait de la réponse de la DG « Fiscalité et union douanière » à sa demande initiale, son droit d’introduire une demande confirmative ne serait pas affecté.

43      À cet égard, tout d’abord, il convient d’observer que la première lettre attaquée ne contient, ni dans son objet, ni dans le corps du texte, une quelconque référence à l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1049/2001, lequel régit le traitement des demandes confirmatives.

44      Ensuite, il importe d’ajouter que l’objet de la première lettre attaquée est libellé comme suit : « Votre courriel du 18 novembre – enregistré sous la référence Gestdem 2015/5101 », sans être qualifiée de réponse à une demande confirmative.

45      En outre, la première lettre attaquée ne contient aucune référence à un refus, total ou partiel, de donner accès aux documents demandés, mais, au contraire, suggère au requérant de permettre à la DG « Fiscalité et union douanière » de lui fournir une « réponse adéquate ».

46      Enfin, la première lettre attaquée n’informe pas le requérant de la possibilité de former un recours juridictionnel ou de présenter une plainte auprès du Médiateur européen. Au contraire, elle lui indique clairement que sa demande « précisée » sera traitée en tant que demande initiale et que cette circonstance n’affecte en aucune manière son droit de contester la réponse à ladite demande initiale, en introduisant une demande confirmative.

47      Il s’ensuit que la première lettre attaquée ne contient pas la position définitive de la Commission relative à l’accès du requérant à la totalité des documents sollicités par ses demandes initiales du 29 septembre 2015 et ne constitue, par conséquent, qu’un acte préparatoire adopté, en vertu du principe de bonne administration, au cours de la procédure de traitement desdites demandes, sans aucune intention de mettre fin à celle-ci. Cette conclusion est confirmée par la circonstance que ladite lettre a été émise par un chef d’unité du secrétariat général de la Commission, à savoir le chef de l’unité B.4 « Transparence » du secrétariat général de la Commission, et non par le secrétaire général de la Commission lui-même, à qui il incombe, en vertu des articles 3 et 4 de l’annexe de la décision 2001/937, de répondre à une demande confirmative.

48      Dès lors, il doit être considéré, en vertu de la jurisprudence rappelée aux points de 27 à 29 ci-dessus, que la première lettre attaquée ne produit pas d’effets juridiques et que, par conséquent, elle ne constitue pas un acte attaquable.

 Sur la seconde lettre attaquée

49      Il convient d’emblée de situer la seconde lettre attaquée dans son contexte factuel et juridique.

50      À cet égard, force est de constater que la seconde lettre attaquée a été émise dans le cadre spécifique du dialogue interinstitutionnel développé entre le Parlement et la Commission, en tant qu’expression du principe de coopération loyale entre les institutions de l’Union, consacré à l’article 13, paragraphe 2, TUE, et mis en œuvre par l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (JO 2010, L 304, p. 47, ci-après l’« accord-cadre ») ainsi que par l’accord d’accès.

51      Plus particulièrement, tout d’abord, il ressort de la seconde lettre attaquée qu’elle a été envoyée par le membre compétent désigné par la Commission au président de la commission TAXE 1, à la suite de différents échanges avec ce dernier. Ensuite, il ressort du dossier que lesdits échanges avaient été suscités par la demande initiale du 22 avril 2015 (voir point 14 ci-dessus), par laquelle le président de la commission TAXE 1 avait notamment demandé à la Commission la transmission des « documents […] concernant le groupe [sur la fiscalité des entreprises] ». Enfin, il ressort également du dossier que la seconde lettre attaquée a été émise après la conclusion de l’accord d’accès et l’envoi de certains documents visant l’activité du groupe sur la fiscalité des entreprises pendant une période allant de l’année 2010 à l’année 2015.

52      Or, l’accord-cadre a été aménagé en vue de permettre au Parlement d’exercer des pouvoirs de contrôle plus étendus sur les activités de la Commission, en obtenant de celle-ci des informations confidentielles dont la transmission n’était auparavant pas réglementée. Ainsi, l’accord-cadre prévoit un mécanisme complémentaire distinct de celui relatif au droit des députés de poser des questions à la Commission en vertu de l’article 230, deuxième alinéa, TFUE, qui permet la transmission d’informations confidentielles à certaines instances du Parlement. En effet, lorsqu’une demande d’informations confidentielles émane de l’une des instances visées au point 1.4 de l’annexe II de l’accord-cadre, la transmission de ces informations par la Commission est régie par l’accord-cadre (voir, en ce sens, ordonnance du 17 janvier 2002, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00, EU:T:2002:8, points 59 et 61).

53      L’accord d’accès s’inscrivait pleinement dans le cadre dudit mécanisme prévu dans l’accord-cadre. En effet, l’accord d’accès, conclu à la suite des différents échanges intervenus, au sujet de la consultation des documents du groupe sur la fiscalité des entreprises, entre le président de la commission TAXE 1 et le membre compétent désigné par la Commission, prévoyait que les membres de la commission TAXE 1 avaient le droit d’accéder, à certaines conditions, aux documents confidentiels, en dehors de « toute publicité », conformément aux dispositions de l’annexe II de l’accord-cadre, à savoir notamment aux « documents de travail de la Commission destinés aux discussions des séances du groupe [sur la fiscalité des entreprises] qui [avaient] été établis entre 2010 et 2015 ». Il ressort du dossier qu’un tel accord était également envisagé pour l’accès des membres de la commission TAXE 1 aux documents visant l’activité du groupe sur la fiscalité des entreprises pendant une période allant de l’année 1998 à l’année 2009, concernés par la seconde lettre attaquée.

54      Afin de vérifier si, compte tenu du contexte dans lequel la seconde lettre attaquée a été émise, à savoir le dialogue interinstitutionnel développé entre le Parlement et la Commission au sujet de l’accès aux documents, elle était susceptible de produire des effets juridiques, il convient d’analyser son contenu.

55      À cet égard, tout d’abord, il ressort de son libellé que la seconde lettre attaquée est intervenue d’une manière spontanée, à la suite du courrier du 23 octobre 2015 envoyé par le membre compétent désigné par la Commission au président de la commission TAXE 1, lequel concernait, « entre autres, la demande d’accès à des documents [établis] entre 1998 et 2009 ». Force est de constater que, au début de ladite lettre, le membre compétent désigné par la Commission n’a fait que rappeler au président de la commission TAXE 1 le contexte dans lequel celle-ci lui avait été envoyée, à savoir l’étape suivante du dialogue interinstitutionnel déclenché par sa demande initiale du 22 avril 2015 concernant les documents établis entre 1998 et 2009. Or, une telle information ne saurait être considérée comme produisant des effets juridiques obligatoires.

56      Ensuite, il y a lieu de relever que, par le biais de la seconde lettre attaquée, le membre compétent désigné par la Commission a transmis, au président de la commission TAXE 1, 84 nouveaux « documents identifiés par [s]es services », s’ajoutant aux 89 documents déjà communiqués, ainsi qu’il a été exposé au point 16 ci-dessus. Or, cette information, par laquelle le membre compétent désigné par la Commission n’a fait que préciser, d’une part, le nombre des documents envoyés antérieurement et, d’autre part, celui des documents identifiés et joints à ladite lettre, ne saurait pas davantage produire des effets juridiques obligatoires.

57      Enfin, par la seconde lettre attaquée, le membre compétent désigné par la Commission a informé le président de la commission TAXE 1 du fait que, d’une part, « [s]es services [avaient] consult[é] également les autorités des États membres au sujet d’une trentaine de documents contenant des informations qu’elles [leur avaient] fournies », et, d’autre part, du fait que « les conclusions ser[aie]nt tirées du résultat des consultations en vue d’un envoi ou d’une consultation des documents, à partir du 16 novembre [2015] ». Il convient de considérer que, par ces précisions, le membre compétent désigné par la Commission n’a fait qu’informer le président de la commission TAXE 1, d’une part, des consultations ayant eu lieu avec les autorités des États membres au sujet de l’accès aux documents contenant des informations qu’elles lui avaient fournies et, d’autre part, de la date à laquelle des conclusions concernant les modalités d’accès auxdits documents pourraient être tirées. Or, dans le contexte du dialogue interinstitutionnel dans lequel la seconde lettre attaquée a été émise et eu égard aux règles d’accès aux documents provenant des États membres contenues dans l’accord-cadre, il ne saurait être admis que de telles informations soient susceptibles de produire des effets juridiques obligatoires.

58      À la lumière des observations qui précèdent, il y a lieu de considérer que la seconde lettre attaquée n’était pas destinée à produire des effets juridiques obligatoires et ne constitue qu’une simple correspondance administrative inhérente au cadre spécifique du dialogue interinstitutionnel développé entre le Parlement et la Commission au sujet de l’accès des membres de la commission TAXE 1 aux documents du groupe sur la fiscalité des entreprises.

59      Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments du requérant.

60      En effet, le requérant estime que la seconde lettre attaquée produit des effets juridiques, dans la mesure où elle le priverait du droit dont il est titulaire, en vertu de l’article 230, deuxième alinéa, TFUE, à un accès illimité aux documents demandés par le président de la commission TAXE 1, de sorte que ses intérêts à exercer le contrôle parlementaire en sa qualité spécifique de membre de la commission TAXE 1 et, de manière plus générale, de membre du Parlement, s’en trouveraient affectés.

61      En premier lieu, s’agissant de l’argument tiré de la restriction de son accès, en sa qualité de membre de la commission TAXE 1, à certains documents considérés comme confidentiels, pouvant être consultés uniquement « in camera » dans les locaux de la Commission, force est de constater qu’une telle restriction est l’effet des mécanismes prévus dans l’accord-cadre, et non de la seconde lettre attaquée. Par conséquent, ce n’est pas la seconde lettre attaquée qui a pu affecter la situation juridique du requérant sous l’aspect invoqué (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T‑125/03 et T‑253/03, EU:T:2007:287, point 56).

62      En second lieu, s’agissant de l’affectation du droit subjectif, tiré de l’article 230, deuxième alinéa, TFUE, d’interroger la Commission et de recevoir de celle-ci des informations, que le requérant détiendrait non seulement en sa qualité de membre de la commission TAXE 1, mais également en sa qualité de membre du Parlement, force est de constater que la seconde lettre attaquée ne constitue pas une réponse à l’exercice dudit droit par le requérant et que, par conséquent, elle n’a pas d’incidence sur l’existence et la protection de celui-ci.

63      En effet, le requérant, en tant que membre du Parlement, a le droit de poser à la Commission des questions et d’obtenir de celle-ci des réponses impliquant, le cas échéant, la transmission d’informations et de documents confidentiels qu’elle détient, en application de l’article 230, deuxième alinéa, TFUE, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice du contrôle parlementaire dont il est titulaire (voir, en ce sens, ordonnance du 17 janvier 2002, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00, EU:T:2002:8, point 59).

64      À cet égard, il convient de relever que l’objet de l’accord-cadre, ainsi qu’il a été rappelé au point 52 ci-dessus, n’était pas de limiter le droit des députés de poser individuellement des questions à la Commission, en vertu de l’article 230, deuxième alinéa, TFUE, et d’obtenir de celle-ci des réponses impliquant, le cas échéant, la transmission d’informations confidentielles. En effet, l’accord-cadre, qui se limite à régir les relations entre la Commission et le Parlement, ne modifie pas la situation juridique des députés agissant à titre individuel en ce qui concerne leur droit visé par l’article 230, deuxième alinéa, TFUE et ne porte pas atteinte au droit garanti par cette disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 17 janvier 2002, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00, EU:T:2002:8, points 59, 60 et 62).

65      En l’espèce, la seconde lettre attaquée ne représente qu’une correspondance administrative émise en exécution de l’accord-cadre. Ainsi, celle-ci ne modifie pas la situation juridique du requérant agissant à titre individuel en ce qui concerne son droit d’accès aux documents visé par l’article 230, deuxième alinéa, TFUE, et ne porte pas atteinte audit droit garanti par cette disposition.

66      Il s’ensuit que la seconde lettre attaquée ne produit d’effets juridiques de nature à affecter les intérêts du requérant à exercer le contrôle parlementaire, ni en sa qualité de membre de la commission TAXE 1 ni, de manière plus générale, en sa qualité de membre du Parlement, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.

67      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours, dans son ensemble, comme manifestement irrecevable, en ce que les lettres attaquées ne constituent pas des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE.

68      En conséquence, le Tribunal ne saurait faire droit à la demande du requérant tendant à ce que ses conclusions lui soient adjugées, dès lors qu’il résulte notamment de l’article 123, paragraphe 3, du règlement de procédure que, dans une procédure par défaut, le Tribunal n’adjuge au requérant ses conclusions que si le recours n’est pas manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

69      La Commission n’ayant pas répondu à la requête dans les formes et les délais prescrits, il suffit de décider que le requérant, qui succombe en ses conclusions, supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      M. Fabio De Masi supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 7 juin 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

G. Berardis


* Langue de procédure : l’allemand.

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