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Document 62013FO0021(02)

Order of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 28 January 2016.
Wieslawa Goch v Council of the European Union.
Transfer of pension rights — Judgments of the General Court delivered during the proceedings — Discontinuance by the applicant — Removal from the register — Allocation of costs.
Case F-21/13.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2016:6

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE

DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

28 janvier 2016 ( *1 )

«Transfert de droits à pension — Arrêts du Tribunal de l’Union européenne intervenus en cours d’instance — Désistement de la partie requérante — Radiation — Charge respective des dépens»

Dans l’affaire F‑21/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Wieslawa Goch, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes T. Bontinck et S. Greco, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et J. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 8 mars 2013, Mme Goch demandait en substance l’annulation de la décision du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, du 23 mai 2012, établissant, à l’égard de la requérante, une proposition de transfert de droits à pension au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. À l’appui de son recours, la requérante excipait notamment de l’illégalité de l’article 9 des dispositions générales d’exécution relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut adoptées par cette institution le 11 octobre 2011.

2

Par ordonnance du 30 mai 2013, Goch/Conseil (F‑21/13, EU:F:2013:69), le président de la troisième chambre du Tribunal a, les parties entendues, décidé de suspendre la présente affaire jusqu’à l’intervention de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑130/11, Verile e.a./Commission.

3

À la suite de l’introduction d’un pourvoi contre l’arrêt du 11 décembre 2013, Verile et Gjergji/Commission (F‑130/11, EU:F:2013:195), le président de la troisième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 15 mai 2014, Goch/Conseil (F‑21/13, EU:F:2014:102), décidé, les parties entendues, de suspendre à nouveau la présente affaire jusqu’à l’intervention de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑104/14 P, Commission/Verile et Gjergji.

4

À la suite du prononcé de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), par lequel le Tribunal de l’Union européenne a annulé l’arrêt Verile et Gjergji/Commission (F‑130/11, EU:F:2013:195), rejeté le recours introduit en première instance et décidé que chaque partie supporte ses propres dépens, les parties ont, par lettre du greffe du 16 novembre 2015, été invitées par le Tribunal à lui faire part, jusqu’au 5 janvier 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire de l’arrêt Commission/Verile et Gjergji, précité, ainsi que des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777) et Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778).

5

Par lettre du 14 janvier 2016, la requérante a indiqué avoir pris note du contenu des arrêts précités du Tribunal de l’Union européenne et du fait qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une demande de réexamen au titre de l’article 256, paragraphe 2, second alinéa, TFUE et de l’article 62 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Par conséquent, elle a déclaré se désister de son recours, sans prendre position sur la question de la répartition des dépens.

6

À cet égard, en vertu de l’article 84 du règlement de procédure, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président, les autres parties entendues, ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure.

7

Aux termes de l’article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens par cette dernière dans ses observations sur le désistement.

8

L’acte de désistement a été communiqué à la partie défenderesse, laquelle, par lettre parvenue au greffe le 19 janvier 2016, a indiqué que, étant donné qu’aucun mémoire en défense n’avait été déposé dans la présente affaire et que les dépens du Conseil étaient par conséquent minimes, elle invitait le Tribunal à décider, en l’espèce, que chaque partie supporte ses propres dépens.

9

La partie défenderesse n’ayant pas conclu à la condamnation de la partie requérante aux dépens, il y a lieu, d’une part, de constater le désistement d’instance de cette dernière ainsi que d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre du Tribunal, et, d’autre part, d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

 

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

 

1)

L’affaire F‑21/13 est radiée du registre du Tribunal.

 

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.

 

Fait à Luxembourg, le 28 janvier 2016.

 

Le greffier

W. Hakenberg

Le président

R. Barents


( *1 )   Langue de procédure : le français.

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