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Document 52015PC0635R(01)

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on certain aspects concerning contracts for the online and other distance sales of goods

COM/2015/0635 final/2 - 2015/0288 (COD)

Bruxelles, le 20.6.2016

COM(2015) 635 final/2

2015/0288(COD)

CORRIGENDUM
This document corrects document COM(2015) 635 final of 9.12.2015.
Concerns the French language version.
Omission: Article 9, paragraph 2
The text shall read as follows:

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant certains aspects des contrats de ventes en ligne et de toute autre vente à distance de biens

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SWD(2015) 274}
{SWD(2015) 275}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La stratégie pour un marché unique numérique 1 , adoptée par la Commission le 6 mai 2015, a annoncé une initiative législative sur des règles harmonisées applicables à la fourniture de contenus numériques et à la vente en ligne de biens. Cette initiative se compose i) d'une proposition concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique et ii) d'une proposition concernant certains aspects des contrats de vente en ligne 2 et de toute autre vente à distance de biens.

Comme annoncé par la Commission dans son programme de travail 2015, ces deux propositions s'appuient sur l'expérience acquise lors des négociations sur un règlement relatif à un droit commun européen de la vente. Elles ne suivent notamment plus l'approche d'un régime optionnel et d'un corps complet de règles. Les propositions contiennent, au contraire, un ensemble de règles ciblées et totalement harmonisées. Elles tiennent également compte d'un certain nombre d'amendements apportés en première lecture par le Parlement européen concernant la proposition de règlement relatif à un droit commun européen de la vente, en particulier la restriction du champ d'application à la vente en ligne et à toute autre vente à distance de biens et l'extension du champ d'application à certains contenus numériques fournis en échange d'une contrepartie non pécuniaire.

Si le présent exposé des motifs porte spécifiquement sur certains aspects de la proposition concernant des contrats de vente en ligne et de toute autre vente à distance de biens, la partie du présent exposé des motifs expliquant les motifs de la proposition concerne les deux propositions, celles-ci étant considérées comme un ensemble aux objectifs communs.

Motivations et objectifs de la proposition

Les propositions ont pour objectif général de contribuer à multiplier rapidement les possibilités offertes aux consommateurs et aux entreprises grâce à la création d'un authentique marché unique numérique. En éliminant les principaux obstacles liés au droit des contrats qui entravent le commerce transfrontière, les règles exposées dans les propositions auront pour effet de réduire l'insécurité qui est le lot des entreprises et des consommateurs, du fait de la complexité du cadre juridique et des coûts liés aux différences en matière de droit des contrats que doivent supporter les entreprises.

Parmi les entreprises qui vendent en ligne mais pas au-delà des frontières, 39 % classent les différences entre droits des contrats nationaux au nombre des principaux freins au développement des ventes transfrontières 3 . Cela vaut en particulier pour les modes de dédommagement en cas de produit défectueux, comme le mentionnent 49 % des détaillants effectuant des ventes en ligne et 67 % de ceux qui essaient ou envisagent de vendre en ligne au-delà des frontières 4 . Les différences de règles entre législations nationales en matière contractuelle ont entraîné pour les détaillants vendant à des consommateurs des coûts ponctuels de quelque 4 000 000 000 EUR, les petites et moyennes entreprises (PME). étant les premières concernées. Les présentes propositions ont pour objet de créer un environnement propice aux affaires et de faciliter les opérations de vente transfrontière par les entreprises, les PME en particulier. Il convient de procurer une sécurité juridique aux entreprises et de leur éviter les coûts inutiles résultant de législations nationales divergentes lors de la vente de biens et de contenus numériques hors de leur marché national.

En 2014, seuls 18 % des consommateurs ayant utilisé internet à des fins privées ont effectué des achats en ligne de produits situés dans un autre pays de l’UE, alors que 55 % ont fait des achats dans leur propre pays 5 . Les consommateurs ne sont pas rassurés dès lors qu'il s'agit d'acheter en ligne par-delà les frontières et pensent être mieux protégés lorsqu'ils achètent en ligne dans leur propre pays, étant alors couverts par une législation nationale familière. L'une des principales raisons en est l'incertitude dans laquelle ils se trouvent quant à l'exercice de leurs droits contractuels essentiels. Des régimes nationaux divergents sont également un obstacle à l'application efficace des droits des consommateurs. Ces derniers manquent ainsi des occasions et disposent d'un choix plus restreint de biens, à des prix moins compétitifs. En outre, comme les consommateurs n'ont pas confiance dans les achats en ligne au-delà des frontières, ils sont incapables de tirer parti des différences de prix existant entre les États membres et manquent dès lors de belles occasions potentielles.

Il convient d'agir vite en ce qui concerne les ventes en ligne de biens. Il faut prendre garde toutefois qu'en harmonisant les règles régissant les ventes à distance, nous n'ayons des règles en la matière qui diffèrent des règles applicables aux ventes en face à face. Compte tenu de l'importance grandissante du modèle de canaux de distribution multiples (vente simultanée via différents canaux comme la vente directe en magasin, la vente en ligne ou toute autre vente à distance), la Commission prendra des mesures visant à éviter un tel résultat et à faire en sorte que les consommateurs et les vendeurs puissent en définitive se fier à un cadre juridique cohérent et simple à appliquer partout dans l'UE.

C'est pourquoi, outre la présente proposition, la Commission a entrepris, dans le cadre de son programme pour une réglementation affûtée et performante, une analyse en profondeur du droit des consommateurs de l'UE en vigueur. Les données du bilan de qualité relatives à l'application de la directive sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation aux achats de biens en face à face devraient être disponibles au second semestre 2016. Si ces données et, partant, le résultat du bilan de qualité sur ce point ne sont pas encore disponibles, les conclusions de ce dernier, s'il s'avère qu'elles soulignent la nécessité d'une initiative de la Commission relative aux ventes de biens en face à face, pourraient étayer les progrès réalisés par les colégislateurs pour ce qui est de la proposition relative à la vente en ligne et à toute autre vente à distance de biens.

Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d'action

Les dispositions de fond essentielles de la présente proposition portent sur les principales différences existant entre les règles nationales obligatoires en matière de protection des consommateurs consécutivement à la mise en œuvre, par les États membres, des règles d’harmonisation minimale de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation 6 . Ce sont ces différences principales entre règles nationales qui influencent la décision des vendeurs de se lancer ou non dans la vente transfrontière de biens et, dans l'affirmative, la mesure de cet engagement.

Si la proposition prend comme base les règles de la directive 1999/44/CE, elle prévoit une harmonisation totale des critères de conformité pour les biens, de la hiérarchie entre les modes de dédommagement mis à la disposition des consommateurs, ainsi que des délais pour le renversement de la charge de la preuve et les garanties légales. Certaines caractéristiques de la directive 1999/44/CE en vigueur sont, en outre, clarifiées, comme le fait que le consommateur devrait pouvoir résilier le contrat ou bénéficier d'une réduction de prix si le vendeur ne répare ni ne remplace les biens dans un délai raisonnable. Contrairement à ce que prévoit la directive 1999/44/CE, le consommateur aurait aussi le droit de résilier le contrat en cas de défauts mineurs. De même, contrairement à ce que prévoit la directive 1999/44/CE, les consommateurs, selon la proposition, ne seraient plus tenus, comme c'est le cas actuellement, en vertu d'un certain nombre de législations nationales, de notifier un défaut des biens au vendeur dans un certain délai suivant la découverte de ce défaut. Un changement de taille par rapport à la directive 1999/44/CE est certainement le fait que le délai pour renverser la charge de la preuve est désormais porté à deux ans. À l'instar de la directive 1999/44/CE, la proposition maintient les dispositions relatives au droit du consommateur de recevoir réparation du préjudice subi par le défaut de conformité aux droits nationaux.

La proposition complète, en outre, la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil 7 , qui avait déjà pleinement harmonisé certaines règles pour la vente en ligne et toute autre vente à distance de biens (essentiellement les obligations en matière d'information précontractuelle et le droit de rétractation). La proposition complète aussi la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique) 8 , qui, entre autres choses, instaure partiellement des règles harmonisées applicables aux contrats électroniques.

La proposition n'harmonisera pas totalement les règles sur les clauses abusives et n'aura donc aucune incidence sur la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 9 .

La proposition est compatible avec les règles de l'UE en vigueur sur la législation applicable et la compétence dans le marché unique numérique 10 . Le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale 11 et le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) 12 , qui fournissent des règles pour déterminer la juridiction compétente et la législation applicable s'appliquent aussi à l'environnement numérique. Ces instruments ayant été adoptés relativement récemment, les implications d'internet ont été étroitement prises en compte dans le processus législatif. Certaines règles tiennent particulièrement compte des transactions sur l'internet, en particulier celles sur les contrats conclus par les consommateurs. Elles visent à protéger les consommateurs, notamment dans le marché unique numérique, en les faisant bénéficier des règles auxquelles il ne peut être dérogé de l'État membre dans lequel ils résident habituellement. Comme la présente proposition sur la vente en ligne et toute autre vente à distance de biens vise à harmoniser les dispositions impératives en matière de protection des consommateurs, les vendeurs n'auront plus affaire à d'aussi grandes disparités entre les 28 systèmes juridiques différents. Avec les nouvelles règles contractuelles applicables à la vente en ligne et à toute autre vente à distance de biens, telles qu'elles figurent dans la présente proposition, les règles de droit international privé en vigueur établissent un cadre juridique clair pour la vente et l'achat de biens sur le marché numérique européen, qui tient compte à la fois des intérêts des consommateurs et de ceux des entreprises. C'est pourquoi la présente proposition législative n'entraîne aucun changement du cadre actuel du droit international privé européen, y compris en ce qui concerne le règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I).

La proposition complète la législation sectorielle spécifique de l'Union, comme la législation Ecodesign 13 ou Energy Labelling 14 , ses actes d'exécution et actes délégués, et autorise l'introduction d'exigences de durabilité par produit, par exemple en ce qui concerne les obligations d'informations en matière de durabilité.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La stratégie pour un marché unique numérique vise à aborder globalement l'ensemble des grands obstacles au développement du commerce électronique transfrontière dans le marché unique numérique. Il y a lieu de placer la présente proposition dans le contexte de cette approche globale. Elle porte notamment sur les initiatives liées au rôle des plateformes, de l'initiative européenne sur l'informatique en nuage, des charges liées à la TVA et de la livraison de colis. Elle porte aussi sur des initiatives dans le domaine du contrôle de l’application de la réglementation et des recours, en l'occurrence la mise en place de la plateforme de règlement en ligne des litiges 15 et la révision du règlement (CE) n° 2006/2004 du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs 16 . - En particulier, l’existence de règles totalement harmonisées dans l'UE en matière de droit des contrats favorisera la coordination des mesures de contrôle de leur application par les autorités chargées de la coopération en matière de protection des consommateurs 17 .

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et son principal objectif est d’améliorer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

Les divergences entre les règles du droit des contrats de consommation dissuadent les professionnels d’effectuer des ventes en ligne transfrontières, car elles les obligent à adapter leurs contrats aux diverses règles impératives dudit droit en vigueur dans les différents États membres vers lesquels ils exportent et, par conséquent, à supporter les frais liés à cette nécessité. Les consommateurs sont dans l’incertitude quant à leurs droits contractuels essentiels lorsqu’ils effectuent des achats à l’étranger et préfèrent dès lors s’en tenir à leur propre marché national. Ces problèmes ont une incidence directe sur l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur et limitent la concurrence.

Les divergences entre les règles nationales impératives qui s’appliquent aux contrats de vente conclus avec les consommateurs dans les États membres résultent principalement du fait que lesdites règles vont au-delà des directives d’harmonisation minimale de l’UE 18   19 . De telles divergences existent dans plusieurs domaines essentiels, ce qui engendre des frais supplémentaires pour les entreprises et un manque de sécurité juridique pour les consommateurs.

La directive 1999/44/CE hiérarchise les modes de dédommagement dont peuvent bénéficier les consommateurs. Si les biens ne sont pas conformes au contrat, le consommateur a droit, dans un premier temps, à la mise des biens dans un état conforme par réparation ou remplacement. Dans un deuxième temps seulement, il peut demander la résiliation du contrat ou une réduction du prix. Vingt États membres 20 ont suivi cette approche, tandis que les autres ont soit laissé aux consommateurs le choix du mode de dédommagement, soit repris la hiérarchie des modes de dédommagement, mais en y ajoutant un mode supplémentaire, par exemple le droit de refuser des biens non conformes dans un bref délai.

Conformément à la directive 1999/44/CE, les États membres sont autorisés à obliger le consommateur, pour bénéficier de ses droits, à informer le vendeur du défaut dans un délai de deux mois à compter de sa constatation. En l’absence de notification, le consommateur perd son droit au dédommagement. Alors que, dans onze États membres 21 , les consommateurs n’ont pas une telle obligation, dans douze États membres 22 , ils sont tenus de notifier le défaut dans un délai de deux mois, et dans cinq États membres 23 , ils doivent le faire dans un délai différent.

Conformément à la directive 1999/44/CE, un consommateur ne peut demander à bénéficier d’un mode de dédommagement que si les biens n’étaient pas conformes lors de leur délivrance. La charge de la preuve est renversée au cours des six premiers mois, obligeant le professionnel à prouver, dans ce délai, que le défaut n’existait pas au moment de la délivrance. Si vingt-cinq États membres ont suivi cette approche, trois 24 ont récemment prolongé le délai durant lequel il est possible de renverser la charge de la preuve.

La directive 1999/44/CE prévoit que le délai pendant lequel le professionnel peut être tenu de répondre des défauts qui étaient présents lors de la délivrance est d’au moins deux ans. Tandis que vingt-trois États membres ont mis en œuvre ce délai de deux ans, dans un État membre 25 , sa durée est plus longue et dans deux 26 , elle est illimitée. Dans deux autres États membres 27 , il n’existe pas de délai légal de garantie spécifique, mais les droits des consommateurs sont limités par le délai de prescription (le délai dans lequel, d’après la législation nationale, les droits peuvent être invoqués devant les tribunaux).

Dans l’ensemble, la proposition supprimera les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales que créent ces divergences entre les règles nationales impératives du droit des contrats de consommation, en particulier les coûts de transaction supplémentaires supportés lors de la conclusion de transactions transfrontières et le manque de confiance dans leurs droits éprouvé par les consommateurs qui effectuent des achats dans un autre pays de l’UE, tous ces obstacles ayant une incidence directe sur l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur et limitant la concurrence.

La proposition garantira un niveau élevé de protection des consommateurs en fournissant un ensemble de règles impératives totalement harmonisées qui permettra de maintenir et, dans un certain nombre de cas, d’améliorer le niveau de protection dont les consommateurs bénéficient en vertu de la directive 1999/44/CE existante.

Subsidiarité

La proposition est conforme au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.

L’objectif de l’initiative est de lever les obstacles liés au droit des contrats de consommation dans le commerce en ligne et de contribuer à mettre en place un véritable marché unique numérique au profit des entreprises et des consommateurs. Cet objectif ne peut pas être réalisé de manière adéquate par les États membres. Les règles relatives à la vente de biens figurant dans la directive 1999/44/CE portent sur une harmonisation minimale et peuvent donc être mises en œuvre de différentes façons par les États membres, ce qui a conduit à une fragmentation juridique. Seule une intervention coordonnée au niveau de l’Union, visant à faire disparaître, au moyen d’une harmonisation complète, les approches nationales divergentes existant en rapport avec la législation de l’Union européenne en matière de protection des consommateurs pourra contribuer à l’achèvement du marché intérieur en résolvant ce problème.

La proposition est fondée sur l’harmonisation complète de certains droits contractuels essentiels des consommateurs. Par conséquent, elle créera un ensemble unique de règles garantissant le même niveau élevé de protection des consommateurs dans l’ensemble de l’Union européenne et permettant aux professionnels de réaliser des ventes aux consommateurs de tous les États membres sur la base des mêmes clauses contractuelles. La proposition permettrait de réduire considérablement les coûts de mise en conformité supportés par les professionnels, tout en garantissant un niveau de protection élevé aux consommateurs. Dès lors, une action au niveau de l’UE serait plus efficace qu’une action au niveau national.

L’approche de l’harmonisation complète a déjà fait ses preuves dans le domaine de la législation de l’UE en matière de protection des consommateurs, dans le cadre des règles de la directive 2011/83/UE par exemple, en garantissant à tous les consommateurs de l’Union européenne un ensemble de droits uniformes, interprétés et appliqués de manière identique dans tous les États membres. Une initiative au niveau de l’UE garantira le développement cohérent des droits des consommateurs, tout en faisant en sorte que l’ensemble des consommateurs de l’UE bénéficient du même niveau élevé de protection. Elle sera source de sécurité juridique pour les entreprises qui souhaitent vendre leurs produits dans d’autres États membres. Un tel résultat ne peut être atteint que par une action au niveau de l’UE.

En outre, une initiative au niveau de l’UE garantira l’instauration cohérente de droits spécifiques pour les consommateurs, tout en offrant à l’ensemble des consommateurs de l’UE le même niveau élevé de protection. Elle sera source de sécurité juridique pour les entreprises qui souhaitent vendre leurs produits dans d’autres États membres. L'initiative fournira une base juridique cohérente pour la coordination des mesures de contrôle de l'application de la réglementation, étant donné que la directive proposée sera mentionnée à l'annexe du règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. En outre, ces mesures de contrôle de l'application de la réglementation seraient largement facilitées par les règles pleinement harmonisées et uniformes proposées. Ainsi, le contrôle de l’application de la législation de l’UE sera renforcé au profit des consommateurs de l’UE. Un tel résultat ne peut être atteint que par une action au niveau de l’UE.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, car elle n’excédera pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés.

La proposition n’harmonisera pas tous les aspects des contrats de vente en ligne et de toute autre vente à distance de biens. Elle se concentrera plutôt sur la poursuite de l’harmonisation des quelques droits contractuels impératifs essentiels des consommateurs de l’UE qui revêtent un caractère fondamental dans les transactions en ligne transfrontières et qui ont été recensés par les parties prenantes comme des obstacles au commerce et sont nécessaires pour renforcer la confiance des consommateurs lors de leurs achats à distance à l’étranger. En outre, le choix de la forme juridique d’une directive au lieu d’un règlement permettra de limiter considérablement l’ingérence dans les législations nationales (voir «Choix de l’instrument» ci-après).

Choix de l’instrument

La Commission présente un ensemble de deux directives d’harmonisation complète: une directive concernant certains aspects des contrats de vente en ligne et de toute autre vente à distance de biens et une directive concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique.

Le choix d’une directive laisse aux États membres la liberté d’adapter la mise en œuvre à leur droit national. Un règlement nécessiterait un régime beaucoup plus détaillé et exhaustif qu’une directive afin que ses effets puissent être directement applicables. Cela aurait pour conséquence une ingérence nettement plus importante dans les législations nationales.

Le choix de l’harmonisation complète conduira à des règles simples et modernes qui lèveront les obstacles liés au droit des contrats et créeront des conditions de concurrence homogènes pour les entreprises tout en assurant aux consommateurs un niveau élevé de protection dans l’ensemble de l’UE.

Un instrument non contraignant tel qu’un modèle de contrat facultatif n’atteindrait pas l’objectif d’améliorer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les professionnels seraient toujours tenus de respecter les différentes règles nationales impératives du pays de résidence du consommateur lorsque celles-ci prévoient un niveau plus élevé de protection des consommateurs que le modèle de contrat et supporteraient donc encore des frais accrus liés au droit des contrats.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultations des parties intéressées

Processus de consultation

Une vaste stratégie de consultation a été mise en place pour garantir une large participation tout au long du cycle d’élaboration de cette initiative. Cette stratégie repose sur une combinaison de consultations publiques et ciblées. La Commission a cherché à obtenir un éventail de points de vue large et équilibré sur cette question en donnant la possibilité à toutes les parties concernées (entreprises, consommateurs, autorités nationales, juristes et universitaires) de s’exprimer 28 .

- Consultation publique: une consultation publique en ligne ouverte (durant 12 semaines) a permis de recueillir 189 réponses émanant de toutes les catégories de parties intéressées dans l’ensemble de l’UE.

- Consultations ciblées: un groupe de consultation des parties intéressées, constitué de 22 organisations représentant un large éventail d’intérêts, s’est réuni sept fois.

Des entretiens approfondis avec des entreprises ont également été réalisés de juin à août 2015 afin de recueillir des données sur les frais liés au droit des contrats que doivent supporter les entreprises pour leurs opérations de vente à l’étranger.

Dans le cadre de la stratégie pour un marché unique numérique, deux enquêtes, une enquête auprès des consommateurs 29 et une enquête auprès des entreprises 30 , ont permis en 2015 de recueillir des données recensant les principaux obstacles transfrontières au marché unique numérique.

Consultation des États membres: trois ateliers d’une journée avec les États membres ont été organisés entre juin et octobre 2015. Les questions pertinentes ont également été examinées avec les autorités nationales chargées du contrôle de l'application de la législation lors de la réunion du comité de coopération en matière de protection des consommateurs (avril 2015), ainsi qu’avec les autorités nationales chargées de la politique des consommateurs lors de la réunion du réseau pour la politique des consommateurs (mai 2015).

Synthèse des résultats

La plupart des consommateurs ayant répondu à l’enquête reconnaissent que l’harmonisation peut améliorer le commerce électronique transfrontière, mais ils ne soutiendraient une harmonisation complète que si le niveau existant de protection des consommateurs dans les États membres n’était pas réduit. Ils mettent également en garde contre le risque de créer des régimes différents en fonction du canal de vente. Les associations de consommateurs s’opposent fermement à toute forme d’application de la loi du pays du vendeur. Par ailleurs, compte tenu des différentes caractéristiques des contrats «B2B» et «B2C» et des éventuelles divergences avec les instruments juridiques existants, les associations de consommateurs ne sont pas favorables à l’inclusion des contrats «B2B» dans le champ d’application de cette proposition. La majorité des entreprises seraient favorables à des règles harmonisées de l’UE en matière de vente de biens entre entreprises et consommateurs (B2C). Certaines associations professionnelles s’interrogent toutefois sur la nécessité de prendre des mesures, mais en cas d’action au niveau de l’UE, elles préféreraient l’application de la loi du pays du vendeur et une modification du règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I). Les organisations professionnelles recommandent d’éviter autant que possible une approche sectorielle qui pourrait aboutir à des règles divergentes pour les ventes en ligne et hors ligne et pour les biens et le contenu numérique. La vaste majorité des associations des professions juridiques seraient favorables à des règles harmonisées de l’UE et au même régime pour les contrats «B2B» et «B2C».

De manière générale, les États membres soutiendraient des règles harmonisées de l’UE, mais se montrent circonspects quant à la faisabilité politique et à la différenciation entre les règles pour les ventes en ligne et celles pour les ventes hors ligne. Certains États membres préféreraient une meilleure mise en œuvre, application et évaluation de la législation existante avant l’élaboration de nouvelles dispositions législatives. La grande majorité des États membres sont favorables à l’inclusion des contrats «B2C» uniquement. En outre, un nombre important d’États membres s’opposent explicitement à toute forme d’application de la loi du pays du vendeur et, partant, à la modification du règlement Rome I.

En ce qui concerne le contenu de la réglementation, la plupart des associations de consommateurs défendent le libre choix des modes de dédommagement, tandis que la majorité des entreprises ayant répondu à l’enquête plaident en faveur d’une hiérarchie entre les modes de dédommagement mis à la disposition des consommateurs dans l’ensemble de l’UE. Les avis des États membres sont partagés, certains étant favorables à une hiérarchie entre les modes de dédommagement et d’autres au libre choix des modes de dédommagement par le consommateur. La plupart des personnes interrogées exerçant une profession juridique sont favorables au libre choix des modes de dédommagement par le consommateur, tandis que d’autres préfèrent conserver une hiérarchie entre les modes de dédommagement, éventuellement négociable entre les parties. Pour ce qui est du renversement de la charge de la preuve, les associations de consommateurs préconisent un délai de plus de 6 mois (2 ans pour la plupart) et la quasi-totalité d’entre elles sont favorables à une plus longue durée de la garantie légale. Les entreprises souhaiteraient maintenir le délai actuel en matière de renversement de la charge de la preuve, d’une durée de 6 mois, et seraient favorables à une harmonisation complète de l’actuelle période de garantie légale de 2 ans. De manière générale, les États membres et les professions juridiques seraient favorables au maintien des règles en vigueur en matière de renversement de la charge de la preuve et de garantie légale.

Obtention et utilisation d’expertise

La Commission s’est fondée sur plusieurs études économiques et juridiques, commandées aux fins spécifiques de cette initiative ou s’inscrivant dans le cadre de la stratégie pour un marché unique numérique. Parmi ces études figurent une enquête réalisée en 2015 visant à déterminer les principaux obstacles transfrontières au marché unique numérique 31 , les statistiques d’Eurostat pour 2014, les Eurobaromètres et une enquête d’un panel de PME 32 .

Une étude de droit comparé donne un aperçu des règles contraignantes applicables aux obligations contractuelles dans les contrats de vente de biens à distance, et en particulier en ligne.

Analyse d’impact

Le 16 octobre 2015, le comité d’examen de la réglementation a rendu un premier avis sur le projet d’analyse d’impact. Celui-ci a été modifié pour tenir compte des observations formulées par le comité et présenté une nouvelle fois. Le 9 novembre 2015, le comité a rendu un deuxième avis, approuvant le projet d’analyse d’impact sous réserve de la prise en compte de commentaires 33 .

Le rapport d’analyse d’impact révisé et son résumé sont publiés avec les propositions 34 . 

Examen des autres options d’intervention

Outre les conséquences de l’absence de changement de politique, l’analyse d’impact a examiné les options d’intervention suivantes: i) option n° 1: règles ciblées totalement harmonisées pour les biens et le contenu numérique; ii) option n° 2: application de la loi du pays du vendeur associée aux règles harmonisées existantes pour les biens/règles ciblées et totalement harmonisées pour le contenu numérique; iii) option n° 3: aucun changement de politique pour les biens et règles ciblées totalement harmonisées pour le contenu numérique; iv) option n° 4: aucun changement de politique pour les biens et règles d’harmonisation minimales pour le contenu numérique; v) option n° 5: un modèle de contrat européen facultatif associé à un label de confiance de l’Union.

Après une analyse comparée des incidences de ces options, la conclusion du rapport d’analyse d’impact indique que l’option n° 1 répondrait le mieux aux objectifs fixés. Elle permettra de réduire les frais liés au droit des contrats pour les professionnels et de faciliter le commerce électronique transfrontière. Les entreprises pourront s’appuyer en grande partie sur leur législation nationale pour les ventes transfrontières, les principales règles applicables au commerce transfrontière étant les mêmes dans l’ensemble des États membres. Les nouvelles dispositions relatives à la vente en ligne de biens donneront certes lieu à certains coûts d’adaptation ponctuels pour les entreprises effectuant des ventes en ligne, mais ces coûts seraient compensés par des économies de coûts résultant de la possibilité de vendre dans l’ensemble de l’UE sans frais supplémentaires liés au droit des contrats, grâce à des règles totalement harmonisées. Cela sera tout particulièrement bénéfique pour les petites entreprises par rapport à la situation actuelle: plus une entreprise est petite, plus les économies de coûts réalisées grâce à l’harmonisation complète des règles transfrontières pour les biens seront importantes. En conséquence, les nouvelles règles fourniront aux entreprises un environnement favorable et juridiquement sûr. Les consommateurs disposeront d’un socle de droits précis dans l’ensemble de l’UE et seront donc plus confiants à l’heure d’acheter des biens ou d’accéder à des contenus numériques par-delà les frontières. Le niveau de protection pourrait être abaissé dans quelques États membres en ce qui concerne certains points particuliers, mais cette option permettra d’accroître sensiblement le niveau général actuel de protection des consommateurs de l’UE visé dans le cadre de la directive 1999/44/CE, notamment en prolongeant à deux ans le délai pendant lequel la charge de la preuve peut être renversée. Bien que les États membres ne soient pas en mesure d’adopter ou de conserver des règles plus protectrices en matière de protection des consommateurs, dans l’ensemble, un niveau élevé de protection des consommateurs sera assuré et l’application transfrontière des règles sera renforcée. Cela sera bénéfique tant pour les entreprises que pour les consommateurs. La concurrence sera accrue, ce qui conduira à une augmentation globale des échanges commerciaux et, partant, à un choix plus large, à des prix plus compétitifs, pour les consommateurs, avec d’importants bénéfices macroéconomiques pour l’UE.

En ne contribuant pas à la réalisation des objectifs du marché unique numérique, l’absence de changement de politique pourrait avoir des incidences économiques négatives par rapport à la situation actuelle.

L’option n° 2 augmenterait les incitations pour l’offre transfrontière, puisque les professionnels seraient en mesure de vendre leurs produits en dehors de leurs frontières exclusivement sur la base de leur législation nationale. Les consommateurs pourraient, dans une certaine mesure, bénéficier d’un choix plus large et de prix plus bas. Ils pourraient dans certains cas bénéficier d’un niveau de protection potentiellement plus élevé au titre de la loi du pays du vendeur, pour ce qui est de certains points spécifiques dépassant le cadre de leur législation nationale. Toutefois, en cas d’application de la loi du pays du vendeur pour les ventes en ligne de biens et de dérogation au règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I), les consommateurs européens ne bénéficieraient plus du niveau de protection plus élevé que pourrait leur offrir leur législation nationale, lorsque ladite législation va au-delà de ce qui figure dans la directive 1999/44/CE, en plus de la loi du pays du vendeur. Cette situation aurait une incidence négative sur la confiance des consommateurs dans les achats transfrontières. Par ailleurs, un tel changement ne pourrait vraisemblablement pas être limité aux professionnels de l’UE et, par conséquent, cela entraînerait la suppression de la protection offerte par les règles impératives relatives aux contrats de consommation dans le cadre des transactions avec des professionnels de pays tiers.

Dans les options nos 3 et 4, les obstacles au commerce transfrontière liés au droit des contrats demeureraient pour les biens.

L’option n° 5 pourrait aider les entreprises à vendre des biens dans l’ensemble de l’UE et fournir aux consommateurs un niveau satisfaisant de protection, en fonction, dans une très large mesure, du contenu des règles relatives au modèle de contrat, à approuver par l’industrie, ainsi que du niveau d’utilisation et d’acceptation du label de confiance par les entreprises de l’UE. Les consommateurs pourraient être plus enclins à effectuer des achats auprès de professionnels étrangers à qui le label de confiance de l’Union a été décerné. Les professionnels seraient néanmoins toujours tenus de respecter les règles impératives nationales du pays de résidence habituelle du consommateur lorsque celles-ci fournissent un niveau plus élevé de protection des consommateurs que les règles relatives au modèle de contrat et pourraient donc devoir supporter des frais liés au droit des contrats.

Principales incidences de la proposition

Dans l'analyse d'impact, il est tenu compte de l'incidence des deux propositions, à savoir la directive concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique et la directive concernant certains aspects des contrats de vente en ligne et de toute autre vente à distance de biens.

Ces deux propositions élimineront les entraves aux échanges en ligne transfrontières induites par le droit des contrats, tant pour les consommateurs que pour les professionnels. La suppression de ces obstacles est un moyen d'encourager le commerce transfrontière: si les entraves induites par le droit des contrats étaient levées, ce seraient 122 000 entreprises supplémentaires qui réaliseraient des ventes en ligne transfrontières. Les exportations intra-UE augmenteraient d'environ 1 000 000 000 EUR. Le renforcement de la concurrence dans la distribution de détail en ligne conduira à une baisse des prix de détail dans tous les États membres, de l'ordre de -0,25 % en moyenne à l'échelon de l'UE. En conséquence de cette diminution des prix et du renforcement de la confiance des consommateurs du fait de l'harmonisation des droits conférés par l'UE, la demande des consommateurs s'en trouvera accrue. La consommation des ménages, qui reflète le bien-être des consommateurs, augmenterait dans tous les États membres de + 0,23 % en moyenne, ce qui correspond à quelque 18 000 000 000 EUR. Entre 7,8 millions et 13 millions de consommateurs supplémentaires commenceraient à effectuer des achats en ligne par-delà les frontières. La somme dépensée par an en moyenne par acheteur transfrontière augmenterait également de 40 EUR. Cette hausse de l'offre et de la demande aura des conséquences directes sur les principales variables macro-économiques dans chaque État membre et dans l'Union dans son ensemble. Le PIB réel global de l'UE devrait croître en continu de quelque 4 000 000 000 EUR par an.

Qui serait concerné par ces incidences et en quoi

Les entreprises devront engager des dépenses pour se conformer à la nouvelle directive, mais finiront par retirer bien plus de bénéfices de règles pleinement harmonisées quand il s'agit d'exporter des biens et du contenu numérique à travers l'UE. Une fois qu'elles auront mis en œuvre les nouvelles règles, les entreprises ne devront pas, dans la grande majorité des cas, adapter leurs clauses contractuelles aux lois d'autres États membres auxquels elles destinent leurs ventes, aussi nombreux soient-ils. Les PME ne seront pas dispensées de mettre en œuvre la nouvelle législation: de telles exemptions entameraient la confiance des consommateurs qui achèteraient auprès d'elles. Rien ne justifie d'accorder une moins bonne protection aux consommateurs qui achètent non pas auprès de grands vendeurs, mais auprès de PME. Une exemption priverait également les PME des avantages liés à la mise en place d'un seul ensemble de règles qui s'appliquent à l'ensemble de l'UE. Au contraire, l'initiative sera particulièrement profitable aux PME, qui sont davantage touchées par les coûts d'adaptation de leurs contrats aux dispositions contraignantes d'autres États membres et sont plus souvent cantonnées à leur marché national que leurs concurrents de plus grande taille. Les échanges transfrontières constituent, en ce qui les concerne, un moyen clé de tirer parti des économies d'échelle. Les PME peinent à trouver des clients. Un tel problème serait plus facile à gérer dans le contexte en ligne, étant donné que l'internet permet de vendre en ligne à coût réduit par rapport au commerce hors ligne.

Pour ce qui est des biens en particulier, les entreprises qui ne recourent actuellement qu'à la vente en face à face n'encourraient pas de coûts d'adaptation. Les entreprises qui vendent déjà ou souhaitent vendre en ligne aux consommateurs d'autres États membres profiteront directement des économies résultant de règles complètement harmonisées au niveau de l'UE. Les entreprises qui vendent actuellement tant en ligne qu’en face à face ne seront pas, dans la pratique, confrontées à des coûts supplémentaires induits par différents régimes, étant donné qu'il est peu probable que l'on assiste à une fragmentation entre les règles relatives à la vente en ligne et celles relatives à la vente en face à face et que, si une telle fragmentation devait se produire, elle n'aurait vraisemblablement pas un impact considérable. Si de tels coûts devaient intervenir, ils seraient restreints et limités à une très courte période de transition. D'après les représentants de la vente au détail, les entreprises «omnicanal» pourraient en réalité faire face aux possibles différences transitoires entre les régimes de vente en ligne et en face à face de biens en appliquant les normes les plus strictes respectives à l'ensemble de leurs ventes, et donc en optant pour un modèle économique unique.

Du côté des entreprises, l'application des nouvelles règles leur imposera un certain nombre d'obligations au niveau de leurs relations avec les clients. Cependant, nombre de ces obligations figurent déjà dans la législation nationale, à différents degrés et dans différentes mesures, en conséquence de dispositions d'harmonisation minimale de l'UE, et sont donc bien connues des entreprises. En particulier, la prolongation du délai de renversement de la charge de la preuve de 6 mois à 2 ans ne devrait pas avoir d'impact très significatif sur les entreprises puisqu'il ressort de données récentes que, dans la pratique, seule une minorité d'entreprises insistent pour que les consommateurs prouvent la responsabilité du professionnel dans le cadre de la période de garantie légale de 2 ans et que le renversement de la charge de la preuve a souvent lieu de facto pendant ladite période, le comportement des professionnels sur ce point variant très peu avant ou après les 6 mois en question.  35

Le niveau de protection des consommateurs sera revu à la hausse par rapport au niveau actuel de l'UE. C'est particulièrement vrai pour ce qui est de la prolongation du délai de renversement de la charge de la preuve à 2 ans en l'alignant sur la période de garantie légale. Par rapport à leurs normes nationales, tous les consommateurs de l'UE bénéficieront sur ce point d'un niveau de protection plus élevé (sauf pour deux États membres qui conserveront le même niveau). Ce niveau de protection plus élevé facilitera l'exercice, par les consommateurs, de leurs droits et devrait considérablement renforcer leur confiance, un élément particulièrement important pour les achats transfrontières au regard du critère de la distance qu'ils impliquent. Concernant le niveau de protection des consommateurs sur d'autres points comme le droit du consommateur de signaler le défaut au vendeur et le droit du consommateur de résilier le contrat même lorsque l'inexécution est mineure par rapport aux normes nationales actuelles, la proposition aboutira, dans la majorité des cas, à un meilleur niveau de protection, tandis que, dans un nombre limité d'États membres, certains droits supplémentaires sur quelques points pourraient être abaissés. Il n'en demeure pas moins que, dans l'ensemble, un niveau élevé de protection des consommateurs sera garanti et l'application des règles sera renforcée. De plus, non seulement les consommateurs auront accès à un plus large choix de produits auprès de professionnels à travers l'UE, et ce à des prix compétitifs, mais ils pourront aussi bénéficier d'une meilleure qualité et de produits plus durables, conformément au train de mesures de la Commission européenne sur l'économie circulaire.

Droits fondamentaux

La proposition concernant la vente en ligne et toute autre de vente à distance de biens aura une incidence positive sur un certain nombre de droits ancrés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier à l'article 38 sur la protection des consommateurs et à l'article 16 sur la liberté d'entreprise.

Un ensemble de règles totalement harmonisées pour la vente de biens en ligne garantira un niveau élevé de protection des consommateurs uniformisé à travers l'UE, en conformité avec l'article 38 de la Charte des droits fondamentaux, en accordant des droits clairs et spécifiques aux consommateurs qui achètent des biens matériels en ligne dans leur pays ou dans d'autres États membres. Toutefois, ces règles remplaceront les dispositions nationales actuelles portant sur les biens, ce qui pourrait faire baisser le niveau de protection dont bénéficient les consommateurs dans certains États membres.

Un ensemble de règles pleinement harmonisées pour la vente de biens en ligne contribuera également à la réalisation de l'objectif visé à l'article 16, dès lors que les entreprises vendront plus facilement leurs biens dans l'UE, aussi bien sur leur propre marché national que par-delà les frontières. Leur capacité à s'étendre sera donc renforcée.

Enfin, des droits clairs conférés par la législation en matière de contrats contribueront à la réalisation de l'objectif visé à l'article 47 (droit à un recours effectif) dès lors qu'ils pourraient permettre de faire valoir plus facilement le droit à un recours effectif devant les cours et tribunaux. Les nouvelles règles devraient préciser les voies de recours disponibles en cas de litige.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition n’a aucune incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Les États membres seront tenus de communiquer à la Commission les mesures de mise en œuvre de la directive concernant certains aspects des contrats de vente en ligne et de toute autre vente à distance de biens. Ces mesures définiront le texte de la législation adoptée par les États membres. La Commission effectuera un suivi de ces mesures, afin d'en garantir la conformité avec ladite directive.

Documents explicatifs

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La proposition comporte 21 articles. Un grand nombre de ces dispositions trouvent leur origine dans la directive 1999/44/CE ou dans la proposition de règlement relatif à un droit commun européen de la vente.

L’article 1er définit l’objet et le champ d’application de la directive en précisant qu'elle fixe certaines règles concernant la conformité, les modes de dédommagement et les modalités d’exercice de ceux-ci. Dans le cadre de l’analyse d’impact qui accompagne les propositions, aucun problème n'a été constaté en ce qui concerne les contrats «B2B»; en conséquence, la directive n'examine pas ces questions. La présente directive ne s’applique pas aux produits tels que les DVD et les CD comprenant des contenus numériques de telle sorte que les biens fonctionnent uniquement comme support du contenu numérique, ni ne s'applique aux contrats à distance portant sur la prestation de services. Toutefois, elle s’applique aux biens tels qu'appareils ménagers ou jouets lorsque le contenu numérique est intégré de telle sorte que ses fonctions sont subordonnées aux principales fonctionnalités du produit et opère en tant que partie intégrante de celui-ci. En outre, dans le cas de contrats de vente portant à la fois sur la vente de biens et la prestation de services, la présente directive s’applique uniquement à la partie relative à la vente de biens.

L'article 2 contient une liste de définitions des termes employés dans la directive. Certaines définitions dérivent de l’acquis actuel (comme, par exemple, la définition des termes «consommateur» et «biens») et étant donné qu’elles renvoient aux mêmes concepts, il convient de les appliquer et de les interpréter en conformité avec l’acquis. D'autres définitions trouvent leur origine dans la directive 2011/83/UE ou dans la proposition de règlement relatif à un droit commun européen de la vente.

L’article 3 dispose que la présente directive est une directive d’harmonisation complète. Les États membres ne pourront adopter ou conserver des lois qui restent en deçà ou vont au-delà des exigences énoncées dans celle-ci. L’article 3 combiné à l’article 1er a également pour effet de déterminer que les États membres peuvent encore légiférer dans les domaines non inclus dans le champ d’application de la directive.

L’article 4 fixe les critères de conformité auxquels les biens doivent satisfaire pour être conformes au contrat. Les biens doivent avant tout être conformes à ce qui a été promis dans le contrat. L'article précise également que, par défaut, la conformité des biens doit être évaluée non seulement au regard des clauses contractuelles, mais également qu’une combinaison de critères subjectifs et objectifs doit s’appliquer afin de préserver les intérêts légitimes des deux parties à un contrat de vente. Ces critères objectifs supplémentaires sont fixés aux articles 5, 6 et 7.

L’article 5 fixe des exigences objectives pour la conformité des biens. En l’absence de clauses contractuelles précisant explicitement les critères de conformité, les biens doivent être conformes à ces critères objectifs.

L’article 6 explique qu’un défaut de conformité qui résulte d’une installation incorrecte du bien doit être considéré comme un défaut de conformité du bien lui-même si le motif de l'installation incorrecte relève de la responsabilité du vendeur.

L’article 7 contient une exigence de conformité supplémentaire relative aux vices juridiques qui pourraient entacher les biens. Selon cette règle, les biens doivent être exempts de droits de tiers, y compris ceux fondés sur la propriété intellectuelle.

L’article 8 précise à quel moment les conditions de défaut de conformité doivent être remplies afin d’engager la responsabilité du vendeur en cas d’inexécution. Généralement, il s'agit du moment du transfert du risque, de manière similaire à ce qui est prévu dans la directive 2011/83/UE, lorsque le consommateur ou un tiers, désigné par le consommateur, y compris un transporteur, chargé du transport par le consommateur, obtient le contrôle des biens. Dans les cas où les biens doivent être installés, le moment pertinent pour déterminer la conformité correspond au moment où l’installation est achevée ou après que le consommateur a disposé d’un délai raisonnable pour l’installation, mais en tout état de cause au plus tard 30 jours à compter de la date de transfert du risque. Enfin, le paragraphe 3 de l’article 8 fait passer la charge de la preuve de l’absence de défaut de conformité au vendeur pour une période de deux ans.

L’article 9 énumère les modes de dédommagement dont dispose le consommateur en cas de défaut de conformité, et harmonise complètement l’ordre dans lequel ceux-ci peuvent être exercés. Dans un premier temps, le consommateur doit pouvoir prétendre à la réparation ou au remplacement dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur. Dans un deuxième temps, le consommateur doit avoir droit à une réduction du prix ou à la résiliation du contrat si le défaut de conformité n’est pas ou ne peut pas être éliminé par la réparation ou le remplacement. En outre, cet article donne au consommateur le droit de suspendre l’exécution de ses obligations jusqu'à la mise en conformité des biens.

L’article 10 impose au vendeur l’obligation, lorsqu'il remédie au défaut de conformité en procédant au remplacement, de récupérer les biens remplacés, à ses frais. Le vendeur peut reprendre les biens défectueux et installer lui-même les nouveaux biens ou charger un tiers de l'installation, à ses frais. Cet article précise également que le consommateur n'est pas tenu de payer l'usage qui a été fait des biens remplacés pendant la période antérieure au remplacement.

L’article 11 précise qu’il appartient au consommateur de choisir entre la réparation et le remplacement, à moins que l’option retenue ne soit disproportionnée par rapport à l’autre option, impossible ou illicite. Il prévoit aussi des critères permettant d’apprécier si l’option choisie est disproportionnée par rapport à l’autre solution disponible.

L’article 12 fournit des orientations sur la manière de calculer la réduction du prix.

L’article 13 régit les modalités et les conséquences de l’exercice du droit de résiliation du contrat. Le droit de résilier le contrat en raison d’un défaut de conformité est un dernier moyen applicable dans le cas où d’autres moyens d'action pour remédier à cette absence de conformité ne sont pas réalisables ou ont échoué. Le consommateur doit également bénéficier de ce droit dans les cas où le défaut de conformité est mineur. L’article prévoit que le consommateur peut résilier le contrat par tout moyen de notification et que la résiliation ne peut être que partielle, lorsque le défaut de conformité ne porte que sur une partie des biens livrés en exécution du contrat. Toutefois, lorsque le défaut de conformité est susceptible de justifier la résiliation de l’ensemble du contrat, ce moyen d'action ne devrait pas être limité à la résiliation partielle. L’article 13 réglemente en outre la restitution des biens par suite de la résiliation en disposant que dans un délai maximum de 14 jours, le vendeur doit rembourser le prix payé et que dans ce même délai, le consommateur doit retourner les biens défectueux, aux frais du vendeur. Enfin, cet article règle les obligations du consommateur en disposant que dans certaines conditions limitées, ce dernier est tenu de payer la valeur monétaire des biens lorsque ceux-ci ne peuvent pas être retournés, et également de payer, dans une certaine mesure, pour la dépréciation des biens.

L’article 14 maintient le délai de deux ans pour la validité du droit à un dédommagement dans le cadre de la présente directive. Dans les États membres où les droits des consommateurs prévus à l’article 9 sont soumis à un délai de prescription, ce délai ne peut être inférieur.

L’article 15 prévoit des obligations relatives à la transparence pour les garanties commerciales émises par les vendeurs, par exemple en ce qui concerne la forme et le contenu d'une déclaration de garantie. En outre, il indique que la garantie est contraignante pour le vendeur conformément aux conditions établies dans la publicité, les informations précontractuelles et la déclaration de garantie. Il précise que, si les conditions établies dans la publicité diffèrent de celles figurant dans la déclaration de garantie, les conditions les plus favorables pour le consommateur doivent prévaloir.

L’article 16 donne au vendeur un droit de recours lorsque sa responsabilité est engagée vis-à-vis du consommateur pour défaut de conformité résultant d'un acte ou d'une omission commis par une personne située plus en amont dans la chaîne de transactions. Les modalités de l’exercice de ce droit sont régies par le droit national des États membres.

L'article 17 fait obligation aux États membres de veiller à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces permettant de faire respecter la présente directive.

L’article 18 affirme le caractère impératif des règles du droit des contrats de consommation de la présente directive par l’habituelle clause précisant que tout écart par rapport aux prescriptions de la directive au détriment du consommateur ne lie pas le consommateur.

L’article 19 prévoit d'apporter des modifications à d’autres actes législatifs de l’UE. Il modifie la directive 1999/44/CE dans le but d’éviter les chevauchements entre les deux instruments. En outre, l’article 19 ajoute une référence à la directive dans l’annexe du règlement (CE) n° 2006/2004, de manière à faciliter la coopération transfrontière pour ce qui concerne l'application de la présente directive. Il ajoute également une référence à la directive dans l’annexe 1 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs 36     de manière à assurer la protection des intérêts collectifs des consommateurs établis par la présente directive.

L’article 20 fixe le délai de transposition par les États membres.

L'article 21 fixe la date d'entrée en vigueur de la directive.

L’article 22 indique les destinataires de la directive.

2015/0288 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant certains aspects des contrats de ventes en ligne et de toute autre vente à distance de biens

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 37 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Afin de rester compétitive sur les marchés mondiaux, l’Union européenne doit répondre efficacement aux multiples défis posés aujourd'hui par une économie de plus en plus dominée par la technologie. La stratégie pour un marché unique numérique 38 établit un cadre global facilitant l’intégration de la dimension numérique dans le marché unique. Le premier pilier de cette stratégie s’attaque à la fragmentation du commerce intra-UE en abordant tous les principaux obstacles au développement du commerce électronique transfrontière.

(2)Afin de réaliser un véritable marché unique numérique, il est nécessaire d’harmoniser certains aspects concernant les contrats de vente de biens, sur la base d'un niveau élevé de protection des consommateurs.

(3)Le commerce électronique constitue le principal moteur de la croissance au sein du marché unique numérique. Toutefois, son potentiel de croissance est loin d’être pleinement exploité. Afin de renforcer sa compétitivité et de stimuler la croissance, l’Union doit agir rapidement et encourager les acteurs économiques à libérer tout le potentiel offert par le marché unique numérique, ce qui implique que tous les acteurs du marché puissent accéder facilement à la vente de biens en ligne et soient en mesure d’effectuer en toute confiance des opérations de commerce en ligne. Les règles de droit contractuel sur la base desquelles les acteurs du marché concluent des transactions sont déterminantes dans les décisions des entreprises de se lancer ou non dans la vente transfrontière de biens en ligne. Elles infléchissent également la volonté des consommateurs de s'ouvrir et de faire confiance à ce type d’achat.

(4)Bien que les ventes en ligne de biens constituent la grande majorité des ventes à distance dans l’Union, la présente directive devrait couvrir tous les circuits de vente à distance, y compris les ventes par correspondance et par téléphone, afin d’éviter toute distorsion injustifiée de la concurrence et d'instaurer des conditions équitables pour toutes les entreprises de vente à distance.

(5)Les règles de l’Union applicables aux ventes en ligne et autres ventes à distance de biens sont encore fragmentées, bien que les règles concernant les obligations d’informations précontractuelles, le droit de rétractation et les conditions de livraison aient déjà été totalement harmonisées. Les autres éléments contractuels majeurs tels que les critères de conformité, les modes de dédommagement et les modalités de leur exercice pour les biens qui ne sont pas conformes au contrat font l’objet d’une harmonisation minimale dans la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil 39 . Les États membres ont été autorisés à aller au-delà des normes de l’Union et à adopter des dispositions garantissant un niveau de protection encore plus élevé du consommateur. Ce faisant, ils ont agi sur différents éléments et dans des proportions variables. Par conséquent, il existe aujourd'hui des divergences significatives entre les dispositions nationales transposant la législation de l’Union en matière de droit des contrats de consommation portant sur des éléments essentiels d’un contrat de vente, tels que l’existence ou non d’une hiérarchie des modes de dédommagement, le délai de garantie légale, le délai du renversement de la charge de la preuve ou la notification du défaut au vendeur.

(6)Les disparités existantes peuvent porter préjudice aux entreprises et aux consommateurs. Conformément au règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil 40 , les entreprises dirigeant leurs activités vers des consommateurs résidant dans un autre État membre doivent prendre en considération les règles impératives du droit des contrats de consommation du pays de résidence habituelle du consommateur. Étant donné que ces règles varient d'un État membre à l'autre, les entreprises peuvent subir des coûts supplémentaires. Par conséquent, de nombreuses entreprises sont susceptibles de préférer poursuivre leurs activités sur le marché intérieur ou s'étendre à un ou deux États membres seulement. Ce choix de réduire au minimum l’exposition aux coûts et aux risques associés aux résultats du commerce électronique transfrontière induit des possibilités non exploitées d'expansion commerciale et d'économies d’échelle. Les petites et moyennes entreprises sont particulièrement affectées.

(7)Alors que les consommateurs bénéficient d’un niveau élevé de protection lorsqu'ils achètent en ligne ou par d’autres moyens à distance depuis l’étranger en application du règlement (CE) n° 593/2008, la fragmentation de la réglementation a une incidence négative sur leurs niveaux de confiance dans le commerce électronique. Si plusieurs facteurs contribuent à ce manque de confiance, l’incertitude face à des droits contractuels essentiels occupe une place importante parmi les préoccupations des consommateurs. Cette incertitude existe que les consommateurs soient protégés ou non par les dispositions impératives du droit des contrats de consommation de leur propre État membre lorsqu'un vendeur dirige ses activités transfrontières vers l'État membre du consommateur ou que les consommateurs concluent ou non des contrats transfrontières avec un vendeur n'exerçant pas ses activités commerciales dans l’État membre du consommateur.

(8)Afin de remédier à ces problèmes, les entreprises et les consommateurs devraient pouvoir s’appuyer sur un ensemble de règles ciblées, entièrement harmonisées pour les ventes en ligne et autres ventes à distance de biens. Il est nécessaire d’établir une réglementation uniforme en ce qui concerne plusieurs éléments essentiels du droit des contrats de consommation dont le niveau minimum d'harmonisation actuel a conduit à des disparités et à des obstacles au commerce dans l’ensemble de l’Union européenne.

(9)Une réglementation totalement harmonisée du droit des contrats de consommation permettra aux entrepreneurs de proposer leurs produits plus facilement dans d’autres États membres. Les entreprises auront donc des coûts moindres puisqu'elles ne se heurteront plus à la disparité des règles impératives sur les droits des consommateurs. Elles bénéficieront d’une plus grande sécurité juridique lors de la vente à distance dans d’autres États membres grâce à un environnement stable en matière de droit des contrats.

(10)L’intensification de la concurrence entre les détaillants est susceptible de se traduire par un choix plus vaste à des prix plus compétitifs offerts aux consommateurs. Les consommateurs bénéficieront d’un haut niveau de protection et de gains de prospérité grâce à l'application de règles ciblées totalement harmonisées, ce qui permettra d'accroître leur confiance dans le commerce transfrontière à distance, et en particulier en ligne. Les consommateurs effectueront des achats transfrontières à distance avec plus de confiance en sachant qu’ils jouiront des mêmes droits dans l’ensemble de l’Union.

(11)La présente directive couvre les règles applicables aux ventes en ligne et autres ventes à distance de biens uniquement en ce qui concerne les éléments contractuels essentiels nécessaires pour surmonter les obstacles liés au droit des contrats sur le marché unique numérique. À cette fin, les règles concernant les exigences de conformité, les modes de dédommagement dont disposent les consommateurs en cas de non-conformité du bien par rapport au contrat et les modalités de leur exercice devraient être pleinement harmonisées et le niveau de protection des consommateurs devrait être augmenté par rapport à la directive 1999/44/CE.

(12)Lorsqu’un contrat comprend des éléments relevant à la fois de la vente de biens et de la prestation de services, la directive ne devrait s’appliquer qu’à la partie relative à la vente de biens, conformément à l’approche adoptée par la directive 2011/83/UE.

(13)La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux produits tels que les DVD et les CD comprenant des contenus numériques lorsque ces produits fonctionnent uniquement comme vecteur du contenu numérique. Toutefois, la présente directive devrait s’appliquer aux contenus numériques intégrés dans des produits tels que des appareils ménagers ou des jouets lorsque le contenu numérique est intégré de telle sorte que ses fonctions sont subordonnées aux principales fonctionnalités du produit et opère en tant que partie intégrante de celui-ci.

(14)La présente directive ne devrait pas affecter les droits des contrats des États membres dans des domaines non régis par la présente directive. Les États membres devraient également être libres de prévoir des conditions plus détaillées en ce qui concerne les aspects réglementés par la présente directive, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas pleinement harmonisés par la présente directive: cela concerne les délais de prescription pour l’exercice des droits des consommateurs, les garanties commerciales, et l'action récursoire du vendeur.

(15)Lorsqu'il est fait référence aux mêmes concepts, les règles fixées dans la présente directive devraient être appliquées et interprétées conformément aux dispositions de la directive 1999/44/CE et de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil 41 telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

(16)Par souci de clarté juridique, la directive contient une définition du contrat de vente qui précise que les contrats pour lesquels les biens restent à produire ou à fabriquer, y compris selon les exigences du consommateur, entrent également dans le champ d’application de la directive.

(17)Afin d'apporter clarté et sécurité aux vendeurs et consommateurs, la directive devrait définir la notion de contrat. Cette définition suit les traditions communes de tous les États membres en imposant une convention destinée à donner naissance à des obligations ou à d’autres effets juridiques aux fins de l'existence d'un contrat.

(18)Afin de concilier l’exigence de sécurité juridique et une flexibilité appropriée des règles juridiques, toute référence à ce qui peut être attendu d’une personne ou à ce qu'elle peut escompter dans la présente directive devrait renvoyer à ce que l’on peut raisonnablement attendre. La norme du raisonnable devrait être appréciée de manière objective, compte tenu de la nature et de la finalité du contrat, des circonstances du cas d'espèce et des usages et pratiques des parties concernées. En particulier, le délai raisonnable pour effectuer une réparation ou un remplacement devrait être déterminé objectivement, compte tenu de la nature du bien et du défaut de conformité.

(19)Afin de clarifier ce qu’un consommateur peut attendre d'un bien et la responsabilité du vendeur en cas de défaut de livraison du bien escompté, il est essentiel d’harmoniser pleinement les règles permettant de déterminer la conformité au contrat. L’application d’une combinaison de critères subjectifs et objectifs devrait préserver les intérêts légitimes des deux parties à un contrat de vente. La conformité au contrat devrait être évaluée en tenant compte non seulement des exigences qui ont effectivement été fixées dans le contrat (y compris dans les informations précontractuelles qui font partie intégrante du contrat), mais aussi de certains critères objectifs auxquels les biens sont censés satisfaire, en particulier en termes d'aptitude à l'usage prévu, d’emballage, d'instructions de montage et de qualités et capacités de prestation normales.

(20)Un grand nombre de biens de consommation sont conçus pour être installés avant de pouvoir être effectivement utilisés par le consommateur. En conséquence, tout défaut de conformité résultant d’une mauvaise installation du bien devrait être considéré comme défaut de conformité au contrat lorsque l’installation a été effectuée par le vendeur ou sous le contrôle du vendeur, ou lorsque l’installation a été effectuée par le consommateur mais la mauvaise installation est due à des instructions de montage erronées.

(21)Les défauts de conformité devraient couvrir les défauts matériels ainsi que les vices de droit. Les droits des tiers et autres vices de droit sont effectivement susceptibles d'empêcher le consommateur de bénéficier du bien conformément au contrat lorsque le titulaire des droits oblige à juste titre le consommateur à cesser d'enfreindre ces droits. Par conséquent, le vendeur devrait s’assurer que les biens sont exempts de tout droit d’un tiers, qui empêche le consommateur de bénéficier du bien conformément au contrat.

(22)Bien qu'il convienne de garantir la liberté contractuelle en ce qui concerne les critères de conformité au contrat afin d’éviter un contournement de la responsabilité pour défaut de conformité et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, toute dérogation aux règles impératives sur les critères de conformité et la mauvaise installation, préjudiciable aux intérêts du consommateur, n’est valable que si le consommateur a été expressément informé et y a expressément consenti lors de la conclusion du contrat.

(23)Il est important de garantir une plus longue durabilité des biens de consommation pour parvenir à des modes de consommation plus durables et à une économie circulaire. De même, il est essentiel, pour renforcer la confiance dans le marché unique, d'exclure du marché de l'Union les produits non conformes en intensifiant la surveillance du marché et en prenant les mesures d'incitation appropriées à l'égard des opérateurs économiques. À ces fins, une législation de l’Union spécifique par produit constitue l’approche la plus appropriée afin de mettre en vigueur la durabilité et d'autres exigences relatives aux produits concernant certaines catégories ou groupes de produits, en utilisant à cet effet des critères adaptés. La présente directive devrait, dès lors, être complémentaire des objectifs poursuivis dans cette législation sectorielle spécifique de l’Union. Dans la mesure où les informations spécifiques concernant la durabilité sont mentionnées dans toute déclaration précontractuelle qui fait partie du contrat de vente, le consommateur devrait pouvoir s’en prévaloir comme faisant partie des critères de conformité. 

(24)Afin de renforcer la sécurité juridique pour les consommateurs et les vendeurs, il est nécessaire d'avoir une indication claire de la période durant laquelle la conformité des biens par rapport aux contrats devrait être évaluée. Afin de garantir la cohérence entre la présente directive et la directive 2011/83/UE, il convient d’indiquer la période de transfert du risque ainsi que celle de l'évaluation de la conformité du bien. Toutefois, lorsque les biens nécessitent une installation, la période concernée doit être adaptée.

(25)La possibilité facultative pour les États membres de maintenir des obligations de notification pour les consommateurs peut les conduire à perdre facilement des demandes de dédommagement valablement étayées en cas de retard ou d’absence de notification, en particulier dans le cas d'une transaction transfrontière lorsque la loi d’un autre État membre s’applique et que le consommateur n’a pas connaissance de cette obligation de notification découlant du droit d’un autre État membre. Par conséquent, il convient de ne pas établir d'obligation de notification pour les consommateurs. Dès lors, les États membres ne devraient pas être autorisés à instaurer ou à maintenir une obligation pour le consommateur de notifier au vendeur le défaut de conformité dans un certain délai.

(26)Afin de permettre aux entreprises de s’appuyer sur un ensemble unique de règles applicables dans toute l’Union, il est nécessaire d’harmoniser totalement le délai pendant lequel la charge de la preuve du défaut de conformité est renversée en faveur du consommateur. Au cours des deux premières années, afin de bénéficier de la présomption de défaut de conformité, le consommateur devrait uniquement établir que le bien n’est pas conforme, sans qu’il soit nécessaire de prouver que le défaut existait réellement à la date visée pour établir la conformité. Afin d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne les modes de dédommagement disponibles en cas de défaut de conformité au contrat et afin d’éliminer l’un des principaux obstacles entravant le marché unique numérique, il convient d'établir un ordre totalement harmonisé suivant lequel les modes de dédommagement peuvent être appliqués. En particulier, le consommateur devrait pouvoir choisir entre la réparation ou le remplacement en premier recours, ce qui devrait contribuer au maintien de la relation contractuelle et de la confiance mutuelle. En outre, le fait de permettre aux consommateurs d'exiger la réparation du bien devrait encourager une consommation durable et pourrait contribuer à une plus grande durabilité des produits.

(27)Le choix du consommateur entre la réparation et le remplacement ne devrait être limité que si l’option choisie était disproportionnée, impossible ou illicite par rapport à l’autre option disponible. Par exemple, il pourrait être disproportionné d’exiger le remplacement d'un bien en raison d’une petite rayure si ce remplacement occasionnait des coûts importants alors que la rayure pourrait facilement être réparée.

(28)Si le vendeur n’a pas remédié au défaut de conformité par la réparation ou le remplacement du bien sans inconvénient majeur pour le consommateur et dans un délai raisonnable, le consommateur devrait pouvoir bénéficier d'une réduction de prix ou résilier le contrat. En particulier, toute réparation ou tout remplacement doit être effectué dans ce délai raisonnable. Il convient d'apprécier objectivement le caractère raisonnable du délai compte tenu de la nature du bien et du défaut de conformité. Si à l'expiration du délai raisonnable, le vendeur n’a pas réussi à remédier au défaut de conformité, le consommateur ne devrait pas être tenu d’accepter toute nouvelle tentative du vendeur en lien avec ce même défaut de conformité.

(29)Étant donné que le droit de résilier le contrat en raison d’un défaut de conformité constitue un mode de dédommagement important applicable lorsque la réparation ou le remplacement n’est pas réalisable ou a échoué, le consommateur devrait également bénéficier du droit de résilier le contrat lorsque le défaut de conformité est mineur. Cela inciterait fortement à remédier à tous les cas de défaut de conformité à un stade précoce. Afin que les consommateurs puissent faire valoir efficacement leur droit de résilier le contrat, dans les situations où le consommateur acquiert des biens multiples, certains étant des accessoires de l'article principal que le consommateur n’aurait pas achetés sans l'article principal, et où le défaut de conformité affecte l'article principal, le droit du consommateur de résilier le contrat devrait également s'appliquer aux éléments accessoires, même si ceux-ci sont en conformité avec le contrat.

(30)Lorsque le consommateur résilie le contrat en raison d’un défaut de conformité, la présente directive ne prévoit que les effets principaux et les modalités du droit de résiliation, notamment l’obligation pour les parties de restituer les prestations reçues. Ainsi, le vendeur est obligé de rembourser le prix payé par le consommateur et le consommateur doit restituer le bien.

(31)Afin de garantir que les consommateurs puissent jouir efficacement de leur droit de résiliation tout en évitant leur enrichissement injustifié, l'obligation faite au consommateur de payer pour la dépréciation du bien devrait être limitée aux situations dans lesquelles la dépréciation excède l'utilisation normale. En tout état de cause, le consommateur ne devrait pas être tenu de payer plus que le prix convenu pour le bien. Dans les cas où la restitution du bien est impossible en raison de sa destruction ou de sa perte, le consommateur devrait payer la valeur monétaire du bien détruit. Toutefois, le consommateur ne devrait pas être tenu de payer la valeur monétaire lorsque la destruction ou la perte est causée par le défaut de conformité du bien par rapport au contrat.

(32)Afin d’accroître la sécurité juridique pour les vendeurs et la confiance générale des consommateurs dans les achats transfrontières, il est nécessaire d’harmoniser le délai au cours duquel la responsabilité du vendeur est engagée pour tout défaut de conformité qui existe au moment où le consommateur prend physiquement possession du bien. Étant donné que la grande majorité des États membres ont prévu un délai de deux ans lors de la mise en œuvre de la directive 1999/44 et, que ce délai, en pratique, est considéré raisonnable par les acteurs du marché, il y a lieu de le maintenir.

(33)Afin d’assurer une plus grande sensibilisation des consommateurs et une exécution simplifiée de la réglementation de l’Union en matière de droits des consommateurs relative aux produits non conformes, la présente directive devrait harmoniser le délai pendant lequel la charge de la preuve est renversée en faveur du consommateur avec celui au cours duquel la responsabilité du vendeur est engagée pour tout défaut de conformité.

(34)Afin de garantir la transparence, il convient de prévoir certaines obligations relatives à la transparence pour les garanties commerciales. De plus, afin d’améliorer la sécurité juridique et d’éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur, la présente directive établit que, lorsque les conditions de garantie commerciale figurant dans la publicité ou les informations précontractuelles sont plus favorables au consommateur que celles incluses dans la déclaration de garantie, les conditions les plus avantageuses devraient prévaloir.

(35)Étant donné que la responsabilité du vendeur est engagée vis-à-vis du consommateur pour tout défaut de conformité d'un bien résultant d’un acte ou d’une omission du vendeur ou d’un tiers, il est justifié que le vendeur puisse se retourner contre la personne responsable en amont dans la chaîne des transactions. Toutefois, la présente directive ne devrait pas porter atteinte au principe de liberté contractuelle entre le vendeur et les autres parties dans la chaîne des transactions. Les États membres devraient établir les modalités d’exercice de ce droit, notamment la détermination du responsable contre qui le vendeur peut se retourner et comment il peut le faire.

(36)Les personnes ou organisations considérées, selon le droit national, comme ayant un intérêt légitime à protéger les droits contractuels des consommateurs devraient disposer du droit d’engager une action, soit devant un tribunal, soit auprès d’une autorité administrative compétente pour statuer sur les réclamations ou pour engager une action en justice appropriée.

(37)Aucune disposition de la présente directive ne devrait faire obstacle à l’application des règles du droit international privé, en particulier le règlement (CE) n° 593/2008 et le règlement (CE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil 42 .

(38)La directive 1999/44/CE devrait être modifiée de façon à exclure les contrats de vente à distance de son champ d’application.

(39)Il convient de modifier le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil 43 pour ajouter dans son annexe une référence à la présente directive, de manière à faciliter la coopération transfrontière pour ce qui concerne l’application de la présente directive.

(40)Il convient de modifier la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil 44 pour ajouter dans son annexe une référence à la présente directive, de manière à assurer la protection des intérêts collectifs des consommateurs établis par la présente directive.

(41)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs 45 , les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(42)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir contribuer au fonctionnement du marché intérieur en s'efforçant d'éliminer de manière cohérente les obstacles que le droit des contrats présente pour les ventes en ligne et autres ventes à distance de biens, ne peuvent être atteints de manière satisfaisante par les États membres, mais qu'ils peuvent être mieux réalisés au niveau de l'Union, cette dernière peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(43)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment ses articles 16, 38 et 47,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d'application

1.La présente directive fixe certaines exigences concernant les contrats de vente à distance conclus entre le vendeur et le consommateur, en particulier des règles concernant la conformité des biens, les modes de dédommagement en cas de non-conformité et les modalités d’exercice correspondantes.

2.La présente directive ne s’applique pas aux contrats à distance portant sur la prestation de services. Toutefois, dans le cas de contrats de vente portant à la fois sur la vente de biens et la prestation de services, la présente directive s’applique à la partie relative à la vente de biens.

3.La présente directive ne s’applique pas aux supports durables comprenant des contenus numériques lorsque ces supports durables ont exclusivement servi de moyen de transport pour fournir les contenus numériques au consommateur.

4.Dans la mesure où elle ne les régit pas, la présente directive n’a pas d’incidence sur les dispositions générales du droit des contrats prévues au niveau national, notamment les règles relatives à la formation, à la validité ou aux effets des contrats, y compris les conséquences de la résiliation d’un contrat.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(a)«contrat de vente»: tout contrat en vertu duquel le vendeur transfère ou s'engage à transférer la propriété de biens, y compris de biens à fabriquer ou à produire, au consommateur et en vertu duquel le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de ces biens;

(b)«consommateur»: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

(c)«vendeur»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit privée ou publique, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne les contrats relevant de la présente directive;

(d)«bien»: tout objet mobilier corporel, sauf:

a)les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;

b)l'eau, le gaz et l'électricité à moins qu'ils soient conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée;

(e)«contrat de vente à distance»: tout contrat de vente conclu dans le cadre d’un système à distance organisé, sans la présence physique simultanée du vendeur et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, y compris via l'internet, jusques et y compris le moment où le contrat est conclu;

(f)«support durable»: tout instrument permettant au consommateur ou au vendeur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;

(g)«garantie commerciale»: tout engagement du vendeur ou d’un producteur (le «garant») à l’égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres exigences éventuelles non liées à la conformité énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci;

(h)«contrat»: une convention destinée à donner naissance à des obligations ou à d'autres effets juridiques;

(i)«réparation»: en cas de défaut de conformité, la mise en conformité des biens par rapport au contrat;

(j)«sans frais»: sans les frais nécessairement exposés pour la mise en conformité des biens, notamment les frais d'envoi, de main-d’œuvre et de matériel.

Article 3

Niveau d’harmonisation

Les États membres ne maintiennent ni n'introduisent dans leur droit national des dispositions divergeant de celles établies par la présente directive, y compris des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs.

Article 4

Conformité au contrat

1.Le cas échéant, le vendeur veille à ce que, afin d'être conformes au contrat, les biens

(a)soient de la quantité, de la qualité et du type prévus au contrat, ce qui implique notamment que dans les cas où le vendeur présente un échantillon ou un modèle au consommateur, les biens doivent posséder les qualités de cet échantillon ou modèle et être du même type;

(b)soient propres à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat et que le vendeur a accepté; et

(c)présentent les qualités et capacités de prestation mentionnées dans toute déclaration précontractuelle qui fait partie intégrante du contrat.

2.Pour être conformes au contrat, les biens doivent également répondre aux conditions des articles 5, 6 et 7.

3.Toute convention qui exclut les articles 5 et 6, y déroge ou en modifie les effets au détriment du consommateur n'est valable que si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait l'état particulier des biens et a expressément accepté cet état particulier au moment de conclure le contrat.

Article 5

Exigences relatives à la conformité des biens

Les biens doivent, le cas échéant,

(a)être propres à tous les usages auxquels serviraient habituellement des biens du même type;

(b)être fournis avec les accessoires, y compris l'emballage et les instructions de montage ou autres instructions, que le consommateur peut s'attendre à recevoir; et

(c)posséder les qualités et capacités de prestation habituelles de biens du même type auxquelles le consommateur peut s’attendre, eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par ou pour le compte du vendeur ou d’autres personnes situées plus en amont dans la chaîne de transactions, y compris le producteur, sauf si le vendeur prouve:

i)qu'il n'avait pas connaissance de la déclaration en cause et n'était raisonnablement pas en mesure d'en avoir connaissance;

ii)qu'au moment de la conclusion du contrat, la déclaration en cause avait été rectifiée; ou

iii)que la décision d'acheter les biens n'a pas pu être influencée par la déclaration.

Article 6

Installation incorrecte

Lorsque les biens n'ont pas été installés correctement, tout défaut de conformité qui résulte de l'installation incorrecte est réputé être un défaut de conformité des biens par rapport au contrat si:

(a)les biens ont été installés par le vendeur ou sous sa responsabilité; ou

(b)les biens, destinés à l'installation par le consommateur, ont été installés par celui-ci et que l'installation incorrecte est due à une erreur dans les instructions de montage.

Article 7

Droits des tiers

Au moment pertinent pour déterminer la conformité au contrat, tel que défini à l’article 8, les biens doivent être libres de tous droits de tiers, y compris ceux fondés sur la propriété intellectuelle, afin de pouvoir être utilisés conformément au contrat.

Article 8

Moment pertinent pour déterminer la conformité au contrat

1.Le vendeur répond de toute non-conformité qui existe par rapport au contrat au moment où:

(a)le consommateur ou un tiers désigné par le consommateur, autre que le transporteur, a physiquement pris possession des biens; ou

(a)les biens sont remis au transporteur choisi par le consommateur, si ce transporteur n’a pas été proposé par le vendeur ou si le vendeur ne propose pas de moyen de transport.

2.Dans les cas où les biens ont été installés par le vendeur ou sous sa responsabilité, le moment où l’installation est achevée est considéré comme le moment où le consommateur a physiquement pris possession des biens. Dans le cas où les biens étaient destinés à être installés par le consommateur, le moment où le consommateur a disposé d’un délai raisonnable pour l’installation, mais en tout état de cause au plus tard 30 jours à compter du moment indiqué au paragraphe 1, est considéré comme le moment où le consommateur a physiquement pris possession des biens.

3.Tout défaut de conformité avec le contrat qui apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment mentionné aux paragraphes 1 et 2 est présumé avoir existé audit moment, à moins que cette présomption soit incompatible avec la nature des biens ou la nature du défaut de conformité.

Article 9

Modes de dédommagement du consommateur pour non-conformité au contrat

1.En cas de non-conformité au contrat, le consommateur a droit à la mise en conformité des biens par le vendeur, sans frais, par réparation ou remplacement conformément à l’article 11.

2.Toute réparation ou tout remplacement est effectué dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature des biens et de l'usage recherché par le consommateur.

3.Le consommateur a le droit d'obtenir une réduction proportionnelle du prix conformément à l’article 12 ou de résilier le contrat conformément à l’article 13 lorsque:

(a)la réparation ou le remplacement est impossible ou illicite;

(b)le vendeur n'a pas effectué la réparation ou le remplacement dans un délai raisonnable;

(c)la réparation ou le remplacement présenterait un inconvénient majeur pour le consommateur; ou

(d)le vendeur a déclaré, ou qu’il résulte des circonstances, que le vendeur ne rendra pas les biens conformes au contrat dans un délai raisonnable.

4.Le consommateur a le droit de suspendre le paiement de toute fraction restante du prix jusqu’à ce que le vendeur ait mis les biens en conformité avec le contrat.

5.Le consommateur n’a droit à aucun dédommagement dans la mesure où il a contribué au défaut de conformité avec le contrat ou à ses effets.

Article 10

Remplacement des biens

1.Si le vendeur remédie à la non-conformité au contrat en procédant à un remplacement, il reprend à ses frais les biens remplacés, sauf si les parties en ont convenu autrement après que la non-conformité au contrat a été portée à l’attention du vendeur par le consommateur.

2.Si le consommateur avait installé les biens conformément à leur nature et à l’usage auquel ils sont destinés avant que le défaut de conformité avec le contrat n'apparaisse, l’obligation de reprendre les biens remplacés inclut l’enlèvement des biens non conformes et l’installation de biens de remplacement, ou la prise en charge des frais correspondants.

3.Le consommateur n'est pas tenu de payer l'usage qui a été fait des biens remplacés pendant la période antérieure au remplacement.

Article 11

Choix du consommateur entre la réparation et le remplacement

Le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement, à moins que l'option retenue ne soit impossible ou illicite ou que, par rapport à l'autre option, elle n'impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment:

(a)de la valeur qu'auraient les biens en l'absence de non-conformité au contrat;

(b)de l'importance de la non-conformité au contrat;

(c)de l'éventuelle possibilité de recourir à l'autre mode de dédommagement sans inconvénient majeur pour le consommateur.

Article 12

Réduction du prix

La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur des biens reçus par le consommateur et la valeur qu’auraient les biens s'ils étaient conformes au contrat.

Article 13

Droit du consommateur de résilier le contrat

1.Le consommateur exerce son droit de résiliation du contrat par notification adressée au vendeur par tout moyen.

2.Lorsque la non-conformité au contrat ne porte que sur une partie des biens livrés en exécution du contrat et qu'il existe un motif de résiliation du contrat en vertu de l’article 9, le consommateur ne peut résilier le contrat qu’à l’égard de ces biens et de tout autre bien qu'il a acquis en tant qu'accessoire des biens non conformes.

3.Lorsque le consommateur résilie le contrat dans son intégralité ou à l'égard de certains des biens livrés en exécution du contrat conformément au paragraphe 2:

(a)le vendeur rembourse au consommateur le prix payé, sans retard excessif et en tout état de cause dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la notification, et assume les frais du remboursement;

(b)le consommateur retourne les biens au vendeur aux frais de ce dernier, sans retard excessif et en tout état de cause dans un délai de 14 jours à compter de l'envoi de la notification de résiliation;

(c)lorsque les biens ne peuvent être retournés en raison de leur destruction ou de leur perte, le consommateur paie au vendeur la valeur monétaire que les biens non conformes auraient eue à la date à laquelle le retour devait être effectué, si le consommateur les avait conservés jusqu'à cette date sans qu'ils soient détruits ou perdus, à moins que la destruction ou la perte ait été causée par la non-conformité des biens avec le contrat; et

(d)le consommateur ne paie pour la dépréciation des biens que dans la mesure où celle-ci est supérieure à la dépréciation liée à un usage régulier. Le paiement pour dépréciation n’excède pas le prix payé pour les biens.

Article 14

Délais

Le consommateur a droit à un dédommagement pour non-conformité avec le contrat si le défaut de conformité apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment pertinent pour déterminer la conformité. Si, en vertu de la législation nationale, les droits prévus à l'article 9 sont soumis à un délai de prescription, celui-ci n'est pas inférieur à deux ans à compter du moment pertinent pour déterminer la conformité avec le contrat.

Article 15

Garanties commerciales

1.Toute garantie commerciale lie le garant conformément aux conditions établies dans:

(a)les informations précontractuelles fournies par le vendeur, y compris toute déclaration précontractuelle faisant partie intégrante du contrat;

(b)la publicité faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci; et

(c)la déclaration de garantie.

Si la déclaration de garantie est moins avantageuse pour le consommateur que les conditions prévues dans les informations précontractuelles fournies par le vendeur ou la publicité, la garantie commerciale est contraignante conformément aux conditions établies dans les informations précontractuelles ou la publicité relatives à la garantie commerciale.

2.La déclaration de garantie est mise à disposition sur un support durable et rédigée en termes clairs et intelligibles. Elle comprend les éléments suivants:

(a)une déclaration claire concernant les droits légaux du consommateur conformément aux dispositions de la présente directive, et une déclaration explicite indiquant que la garantie commerciale est sans effet sur ces droits, et

(b)les clauses de la garantie commerciale qui vont au-delà des droits légaux du consommateur, des informations sur la durée, les possibilités de transfert, le champ d'application territorial et l’existence éventuelle de frais que le consommateur pourrait avoir à supporter pour bénéficier de la garantie commerciale, le nom et l’adresse du garant et, s'ils sont différents, le nom et l'adresse de la personne à laquelle toute réclamation doit être adressée ainsi que la procédure d'introduction de la réclamation.

3.Le non-respect des dispositions du paragraphe 2 est sans effet sur le caractère contraignant de la garantie commerciale pour le garant.

4.Les États membres peuvent fixer des règles supplémentaires sur les garanties commerciales, pour autant que ces règles ne diminuent pas la protection prévue au présent article.

Article 16

Droit de recours

Lorsque la responsabilité du vendeur est engagée vis-à-vis du consommateur en raison d’une non-conformité avec le contrat résultant d’un acte ou d’une omission commis par une personne située plus en amont dans la chaîne de transactions, le vendeur a le droit de se retourner contre le ou les responsables dans la chaîne de transactions. Le droit national détermine le ou les personnes contre lesquelles le vendeur peut se retourner, ainsi que les actions et les conditions d'exercice pertinentes.

Article 17

Contrôle de l'application

1.    Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces permettant d'assurer le respect de la présente directive.

2.    Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à un ou plusieurs des organismes ci-après, tels que déterminés par le droit national, de saisir en vertu dudit droit les juridictions ou les organes administratifs compétents pour faire appliquer les dispositions nationales transposant la présente directive:

a) les organes publics ou leurs représentants;

b) les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs;

c) les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir.

Article 18

Caractère impératif

Tout accord contractuel qui, au détriment du consommateur, exclut l’application de mesures nationales transposant la présente directive, déroge à celles-ci ou en modifie les effets avant que la non-conformité des biens avec le contrat ne soit portée à l’attention du vendeur par le consommateur ne lie pas le consommateur, à moins que les parties au contrat n'excluent les dispositions des articles 5 et 6, y dérogent ou en modifient les effets conformément à l’article 4, paragraphe 3.

Article 19

Modifications de la directive 1999/44/CE, du règlement (CE) n° 2006/2004 et de la directive 2009/22/CE

1.L'article 1er de la directive 1999/44/CE est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres portant sur certains aspects des contrats de vente et des garanties des biens de consommation, hormis les contrats de vente à distance, en vue d'assurer une protection uniforme minimale des consommateurs dans le cadre du marché intérieur.» 

b) le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) "réparation": en cas de défaut de conformité, la mise en conformité du bien par rapport au contrat;»

ii) le point suivant est ajouté:

«g) "contrat de vente à distance": tout contrat de vente conclu dans le cadre d’un système à distance organisé, sans la présence physique simultanée du vendeur et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, y compris via l'internet, jusques et y compris le moment où le contrat est conclu».

2.À l'annexe du règlement (CE) n° 2006/2004, le point suivant est ajouté:

«22) Directive (UE) n°/XXX du Parlement européen et du Conseil du XX/XX/201X concernant certains aspects des contrats de vente en ligne et de toute autre vente à distance de biens (JO...)»

3.À l'annexe I de la directive 2009/22/CE, le point suivant est ajouté:

«16. Directive (UE) n°/XXX du Parlement européen et du Conseil du XX/XX/201X concernant certains aspects des contrats de vente en ligne et de toute autre vente à distance de biens (JO...)»

Article 20

Transposition

1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [date: deux ans après l'entrée en vigueur].

2.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 21

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 22

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) COM(2015) 192 final http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_fr.htm
(2) Aux fins du présent exposé des motifs, par «vente en ligne», il faut entendre «vente en ligne et toute autre vente à distance».
(3) Eurobaromètre Flash n° 396 «Attitude des détaillants à l'égard du commerce transfrontière et de la protection des consommateurs» (2015).
(4) Eurobaromètre Flash n° 413 «Entreprises exerçant des activités en ligne» (2015), ventilation par secteur (ECL uniquement).
(5) Enquête d'Eurostat sur l'utilisation des TIC par les ménages et les particuliers (2014)
(6) JO L 171 du 7.7.1999, p. 12.
(7) JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.
(8) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(9) JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.
(10) -Une explication détaillée de la règle de l’Union concernant le droit applicable et la compétence dans le marché unique numérique figure à l’annexe 7 du document de travail des services de la Commission contenant l’analyse d’impact accompagnant les propositions de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects relatifs aux contrats de fourniture de contenu numérique et concernant certains aspects relatifs aux contrats de ventes en ligne et de toute autre vente à distance de bien , SWD(2015) 275(SWD(2015) 275)
(11) JO L 351 du 20.12.2012, p. 1.
(12) JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.
(13) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p  10).
(14) Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (JO L 153 du 18.6.2010, p. 1).
(15) Règlement (UE) n° 524/2013 du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1).
(16) JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.
(17) Cette directive modifiera le règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs de telle sorte qu'une référence à cette directive soit ajoutée à l'annexe de ce règlement.
(18) Ces informations sont principalement tirées des notifications effectuées à la Commission par les États membres conformément aux articles 32 et 33 de la directive 2011/83/UE en ce qui concerne la transposition de la directive 93/13/CEE du Conseil et de la directive 1999/44/CE; pour consulter les notifications dans leur intégralité, voir: http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/rights-contracts/directive/notifications/index_en.htm .
(19) Si la plupart des divergences entre les règles nationales de protection des consommateurs proviennent des différentes manières dont les États membres ont mis en œuvre les directives d’harmonisation minimale de l’UE, il existe aussi un certain nombre d’autres règles nationales impératives du droit des contrats de consommation qui ne trouvent pas leur origine dans la mise en œuvre de l’acquis de lUE en matière de protection des consommateurs. Pour des exemples concrets, voir lanalyse dimpact accompagnant les propositions de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects relatifs aux contrats de fourniture de contenu numérique et de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects des contrats de vente en ligne et de toute autre vente à distance de biens, SWD(2015) 275, point 1.2. portant sur les principales divergences entre les règles impératives du droit des contrats de consommation touchant aux échanges commerciaux transfrontières de biens.
(20) L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Suède.
(21) L’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie, la France, la Grèce, l’Irlande, la Lituanie, le Luxembourg, la Pologne, la République tchèque et le Royaume-Uni.
(22) La Belgique, Chypre, la Croatie, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, l’Italie, la Lettonie, Malte, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie.
(23) Dans un délai raisonnable au Danemark et en Suède; rapidement aux Pays-Bas et immédiatement en Hongrie (dans ces pays, une notification dans les deux mois est toujours considérée comme étant effectuée dans les délais); dans un délai de six mois en Slovaquie.
(24) La France, la Pologne et le Portugal.
(25) La Suède.
(26) La Finlande et les Pays-Bas.
(27) LIrlande et le Royaume Uni.
(28) Pour de plus amples informations sur les consultations, veuillez consulter le lien suivant: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/index_fr.htm.  
(29) GfK for the European Commission, Consumer survey identifying the main cross-border obstacles to the Digital Single Market and where they matter most (GfK pour la Commission européenne, enquête menée auprès des consommateurs recensant les principaux obstacles au marché unique numérique et indiquant où leur incidence est la plus grande), 2015.
(30) Eurobaromètre Flash 413 «Companies engaged in online activities» (entreprises exerçant des activités en ligne) (2015): http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_413_en.pdf.  
(31) Voir notamment: - GfK for the European Commission, Consumer survey identifying the main cross-border obstacles to the Digital Single Market and where they matter most (GfK pour la Commission européenne, enquête menée auprès des consommateurs recensant les principaux obstacles au marché unique numérique et indiquant où leur incidence est la plus grande), 2015: http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/obstacles_dsm/docs/21.09_dsm_final_report.pdf;- enquête d'Eurostat sur l’utilisation des TIC par les ménages et les particuliers (2014); - Comparative Study on cloud computing contracts (étude comparative sur les contrats d'informatique en nuage) (2014) DLA Piper, p. 33 et suivantes; Analysis of the applicable legal frameworks and suggestions for the contours of a model system of consumer protection in relation to digital content contracts (analyse des cadres juridiques applicables et suggestions pour l'élaboration d'un système type de protection des consommateurs en ce qui concerne les contrats portant sur la fourniture de contenus numériques; université d'Amsterdam: Centre for the Study of European Contract Law (CSECL), Institute for Information Law (IViR): Amsterdam Centre for Law and Economics (ACLE), p. 32 et suivantes; http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_413_en.pdf; - Eurobaromètre Flash 413 «Companies engaged in online activities» (entreprises exerçant des activités en ligne) (2015): - Economic study on consumer digital Content products (étude économique relative aux produits de consommation à contenu numérique), ICF International, 2015.
(32) Enquête réalisée auprès d’un panel de PME en 2011 au sein du réseau Entreprise Europe,qui a recueilli des réponses émanant de 1 047 micro-, petites et moyennes entreprises.
(33) L'avis du comité d'examen de la réglementation est disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice/contract/index_fr.htm.
(34) Le rapport d'analyse d'impact et son résumé sont disponibles à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice/contract/index_fr.htm.
(35) «Consumer market study on the functioning of Legal and Commercial Guarantees for consumers in the EU» (2015, à publier).
(36) JO L 110 du 1.5.2009, p. 30.
(37) JO C […], […], p. […].
(38) COM(2015) 192 final 
(39) Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12).
(40) Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I); (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6)
(41) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(42) Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).
(43) Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1).
(44) Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO 110 du 1.5.2009, p. 30).
(45) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
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