MODIFICATIONS APPORTÉES AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉNNE

Article 2

Le traité instituant la Communauté européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.

1) L'intitulé du traité est remplacé par: «Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne».
A. MODIFICATIONS HORIZONTALES
2) Dans tout le traité:

 
a) les mots «la Communauté» ou «la Communauté européenne» sont remplacés par «l'Union», les mots «des Communautés européennes» ou «de la CEE» sont remplacés par «de l'Union européenne» et l'adjectif «communautaire» est remplacé par «de l'Union», à l'exclusion de l'article 299, paragraphe 6, point c) , renuméroté 311bis, paragraphe 5, point c). En ce qui concerne l'article 136, premier alinéa, la modification qui précède ne s'applique qu'à la mention de «La Communauté»;

 
b) les mots «le présent traité», «du présent traité» et «au présent traité» sont remplacés, respectivement, par «les traités», «des traités» et «aux traités» et, le cas échéant, le verbe et les adjectifs qui suivent sont mis au pluriel; le présent point ne s'applique pas à l'article 182, troisième alinéa, et aux articles 312 et 313;

 
c) les mots «le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251», «le Conseil, statuant selon la procédure visée à l'article 251» ou «le Conseil, agissant conformément à la procédure visée à l'article 251» sont remplacés par «le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire» et les mots «la procédure visée à l'article 251» sont remplacés par «la procédure législative ordinaire» et, le cas échéant, le verbe qui suit est mis au pluriel;

 
d) les mots «statuant à la majorité qualifiée» et «à la majorité qualifiée» sont supprimés;

 
e) les mots «Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement» sont remplacés par «Conseil européen»;

 
f) les mots «institutions ou organes» et «institutions et organes» sont remplacés par «institutions, organes ou organismes», à l'exception de l'article 193, premier alinéa;

 
g) les mots «marché commun» sont remplacés par «marché intérieur»;

 
h) le mot «écu» est remplacé par «euro»;

 
i) les mots «États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation» sont remplacés par «États membres dont la monnaie est l'euro»;

 
j) le sigle «BCE» est remplacée par les mots «Banque centrale européenne»;

 
k) les mots «statuts du SEBC» sont remplacés par «statuts du SEBC et de la BCE»;

 
l) les mots «comité prévu à l'article 114» et «comité visé à l'article 114» sont remplacés par «comité économique et financier»;

 
m) les mots «statut de la Cour de justice» ou «statut de la Cour» sont remplacés par «statut de la Cour de justice de l'Union européenne»;

 
n) les mots «Tribunal de première instance» sont remplacés par «Tribunal»;

 
o) les mots «chambre juridictionnelle» et «chambres juridictionnelles» sont remplacés, respectivement, par «tribunal spécialisé» et «tribunaux spécialisés», la phrase étant grammaticalement adaptée en conséquence.

3) Aux articles suivants, les mots «le Conseil, statuant à l'unanimité» sont remplacés par «le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale,» et les mots «sur proposition de la Commission» sont supprimés:

 

article 13, devenu 16 E, paragraphe 1

 

article 19, paragraphe 1

 

article 19, paragraphe 2

 

article 22, deuxième alinéa

 

article 93

 

article 94, devenu 95

 

article 104, paragraphe 14, deuxième alinéa

 

article 175, paragraphe 2, premier alinéa

4) Aux articles suivants, les mots «, statuant à la majorité simple,» sont insérés après «le Conseil»:

 

article 130, premier alinéa

 

article 144, premier alinéa

 

article 208

 

article 209

 

article 213, dernier alinéa, troisième phrase

 

article 216

 

article 284

5) Aux articles suivants, les mots «consultation du Parlement européen» sont remplacés par «approbation du Parlement européen»:

 

article 13, devenu 16 E, paragraphe 1

 

article 22, deuxième alinéa

6) Aux articles suivants, le mot «institution» ou «l'institution» est remplacé par «institution, organe ou organisme» ou «l'institution, l'organe ou l'organisme» et, le cas échéant, la phrase est grammaticalement adaptée en conséquence:

 

article 195, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

article 232, deuxième alinéa

 

article 233, premier alinéa

 

article 234, point b)

 

article 255, paragraphe 3, devenu 16 A, paragraphe 3, troisième alinéa

7) Aux articles suivants, les mots «Cour de justice» ou «Cour» sont remplacés par «Cour de justice de l'Union européenne»:

 

article 83, paragraphe 2, point d)

 

article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

article 95, devenu 94, paragraphe 9

 

article 195, paragraphe 1

 

article 225 A, sixième alinéa

 

article 226, deuxième alinéa

 

article 227, premier alinéa

 

article 228, paragraphe 1, première mention

 

article 229

 

article 229 A

 

article 230, premier alinéa

 

article 231, premier alinéa

 

article 232, premier alinéa

 

article 233, premier alinéa

 

article 234, premier alinéa

 

article 235

 

article 236

 

article 237, phrase introductive

 

article 238

 

article 240

 

article 242, première phrase

 

article 243

 

article 244

 

article 247, paragraphe 9, renuméroté 8

 

article 256, deuxième alinéa

Aux articles suivants, les mots «de justice» sont supprimés après «Cour»:

 

article 227, quatrième alinéa

 

article 228, paragraphe 1, deuxième mention

 

article 230, troisième alinéa

 

article 231, second alinéa

 

article 232, troisième alinéa

 

article 234, deuxième et troisième alinéas

 

article 237, point d), troisième phrase

 

article 256, quatrième alinéa

8) Aux articles suivants, le renvoi à un autre article du traité est remplacé par le renvoi suivant à un article du traité sur l'Union européenne:

 

article 21, troisième alinéa devenu quatrième alinéa:

renvoi à l'article 9 (premier renvoi) et à l'article 53, paragraphe 1 (deuxième renvoi)

 

article 97ter:

renvoi à l'article 2

 

article 98:

renvoi à l'article 2 (premier renvoi)

 

article 105, paragraphe 1, deuxième phrase:

renvoi à l'article 2

 

article 215, troisième alinéa devenu quatrième alinéa:

renvoi à l'article 9 D, paragraphe 7, premier alinéa

9) (ne concerne pas la version française)
B. MODIFICATIONS SPÉCIFIQUES

PRÉAMBULE

10) Dans le deuxième considérant, le mot «pays» est remplacé par «États» et dans le dernier considérant du préambule, les mots «ONT DÉCIDÉ de créer une COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et ont désigné ...» sont remplacés par «ONT DÉSIGNÉ ...».

DISPOSITIONS COMMUNES

11) Les articles premier et 2 sont abrogés. Un article 1bis est inséré:

   

«Article 1bis

1.   Le présent traité organise le fonctionnement de l'Union et détermine les domaines, la délimitation et les modalités d'exercice de ses compétences.

2.   Le présent traité et le traité sur l'Union européenne constituent les traités sur lesquels est fondée l'Union. Ces deux traités, qui ont la même valeur juridique, sont désignés par les mots “les traités”.».

CATÉGORIES ET DOMAINES DE COMPÉTENCES

12) Le nouveau titre et les nouveaux articles 2 A à 2 E suivants sont insérés:

   

«TITRE I

CATÉGORIES ET DOMAINES DE COMPÉTENCES DE L'UNION

Article 2 A

1.   Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l'Union.

2.   Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne.

3.   Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par le présent traité, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence.

4.   L'Union dispose d'une compétence, conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne, pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.

5.   Dans certains domaines et dans les conditions prévues par les traités, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.

Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions des traités relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

6.   L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions des traités relatives à chaque domaine.

Article 2 B

1.   L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants:

 
a) l'union douanière;

 
b) l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur;

 
c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro;

 
d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche;

 
e) la politique commerciale commune.

2.   L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.

Article 2 C

1.   L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque les traités lui attribuent une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles 2 B et 2 E.

2.   Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux domaines suivants:

 
a) le marché intérieur;

 
b) la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité;

 
c) la cohésion économique, sociale et territoriale;

 
d) l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer;

 
e) l'environnement;

 
f) la protection des consommateurs;

 
g) les transports;

 
h) les réseaux transeuropéens;

 
i) l'énergie;

 
j) l'espace de liberté, de sécurité et de justice;

 
k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le présent traité.

3.   Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.

4.   Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.

Article 2 D

1.   Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union. À cette fin, le Conseil adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques.

Des dispositions particulières s'appliquent aux États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des États membres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques.

3.   L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États membres.

Article 2 E

L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne:

 
a) la protection et l'amélioration de la santé humaine;

 
b) l'industrie;

 
c) la culture;

 
d) le tourisme;

 
e) l'éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport;

 
f) la protection civile;

 
g) la coopération administrative.»

DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE

13) Le titre et l'article 2 F suivants sont insérés:

   

«TITRE II

DISPOSITIONS D'APPLICATION GENERALE

Article 2 F

L'Union veille à la cohérence entre ses différentes politiques et actions, en tenant compte de l'ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d'attribution des compétences.»

14) L'article 3, paragraphe 1, est abrogé. Son paragraphe 2 est modifié comme suit: les mots «... les actions visées au présent article,» sont remplacés par «...ses actions,» et reste sans numéro.
15) Le texte de l'article 4 devient l'article 97ter. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 85).
16) L'article 5 est abrogé; il est remplacé par l'article 3ter du traité sur l'Union européenne.
17) Un article 5bis est inséré:

   

«Article 5bis

Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine.»

18) Un article 5ter est inséré:

   

«Article 5ter

Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.»

19) À l'article 6, les mots «visées à l'article 3» sont supprimés.
20) Un article 6bis est inséré, avec le libellé de l'article 153, paragraphe 2.
21) Un article 6ter est inséré avec le libellé du dispositif du protocole sur la protection et le bien-être des animaux; les mots «, de la pêche,» sont insérés après «l'agriculture», les mots «... et de la recherche,» sont remplacés par «... de la recherche et développement technologique et de l'espace,» et les mots «en tant qu'êtres sensibles,» sont insérés après «...du bien-être des animaux».
22) Les articles 7 à 10 sont abrogés. Les articles 11 et 11 A sont remplacés par l'article 10 du traité sur l'Union européenne et par les articles 280 A à 280 I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, comme indiqué ci-dessus à l'article 1, point 22), du présent traité et ci-après au point 278).
23) Le texte de l'article 12 devient l'article 16 D.
24) Le texte de l'article 13 devient l'article 16 E. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 33).
25) Le texte de l'article 14 devient l'article 22bis. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 41).
26) Le texte de l'article 15 devient l'article 22ter. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 42).
27) L'article 16 est modifié comme suit:

 
a) au début de l'article, les mots «Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, …» sont remplacés par «Sans préjudice de l'article 3bis du traité sur l'Union européenne et des articles 73, 86 et 87 du présent traité, …»;

 
b) à la fin de la phrase, les mots «... et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions.» sont remplacés par «... et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions.»;

 
c) la nouvelle phrase suivante est ajoutée:

   

«Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent ces principes et fixent ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect des traités, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.»

28) Un article 16 A est inséré, avec le libellé de l'article 255; il est modifié comme suit:

 
a) le paragraphe 1 est précédé du texte suivant, le paragraphe 1 étant renuméroté 3 et les paragraphes 2 et 3 devenant des alinéas:

   

1.   Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l'Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture.

2.   Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif.»

 
b) au paragraphe 1, renuméroté 3, qui devient le premier alinéa de ce paragraphe 3, le mot «statutaire» est inséré après «siège», les mots «du Parlement européen, du Conseil et de la Commission» sont remplacés par «des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support» et les mots «aux paragraphes 2 et 3» sont remplacés par «au présent paragraphe»;

 
c) au paragraphe 2, qui devient le deuxième alinéa du paragraphe 1 renuméroté 3, les mots «par voie de règlements» sont insérées après «sont fixés» et les mots «dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam» sont supprimés;

 
d) au paragraphe 3, qui devient le troisième alinéa du paragraphe 1 renuméroté 3, les mots «... visée ci-dessus élabore ...» sont remplacés par «... assure la transparence de ses travaux et élabore ...», les mots «..., en conformité avec les règlements visés au deuxième alinéa» sont insérés à la fin de l'alinéa et les deux nouveaux alinéas suivants sont ajoutés:

   «La Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d'investissement ne sont soumises au présent paragraphe que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives.Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures législatives dans les conditions prévues par les règlements visés au deuxième alinéa.»

29) Un article 16 B est inséré, qui remplace l'article 286:

   

«Article 16 B

1.   Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, fixent les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du droit de l'Union, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'autorités indépendantes.

Les règles adoptées sur la base du présent article sont sans préjudice des règles spécifiques prévues à l'article 25bis du traité sur l'Union européenne.»

30) Le nouvel article 16 C suivant est inséré:

   

«Article 16 C

1.   L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.

2.   L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles.

3.   Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations.»

NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ

31) L'intitulé de la deuxième partie est remplacé par l'intitulé suivant: «NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ DE L'UNION».
32) Un article 16 D est inséré, avec le libellé de l'article 12.
33) Un article 16 E est inséré, avec le libellé de l'article 13; au paragraphe 2, les mots «... lorsque le Conseil adopte ...» sont remplacés par «... le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent adopter les principes de base ...» et les mots à la fin «... , il statue conformément à la procédure visée à l'article 251» sont supprimés.
34) L'article 17 est modifié comme suit:

 
a) au paragraphe 1, le mot «complète» est remplacé par «s'ajoute à»;

 
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

   

2.   Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres:

 
a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;

 
b) le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections municipales dans l'État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État;

 
c) le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État;

 
d) le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi que le droit de s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union dans l'une des langues des traités et de recevoir une réponse dans la même langue.

Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci.»

35) L'article 18 est modifié comme suit:

 
a) au paragraphe 2, les mots «... le Conseil peut arrêter ...» sont remplacés par «... le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter ...» et la dernière phrase est supprimée;

 
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

   

3.   Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.»

36) À l'article 20, les mots «... établissent entre eux les règles nécessaires et ...» sont remplacés par «... prennent les dispositions nécessaires et ...». Le nouvel alinéa suivant est ajouté:

   «Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale et après consultation du Parlement européen, peut adopter des directives établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter cette protection.»

37) À l'article 21, le nouveau premier alinéa suivant est inséré:

   «Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d'une initiative citoyenne au sens de l'article 8 B du traité sur l'Union européenne, y compris le nombre minimum d'États membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir.»

38) À l'article 22, second alinéa, les mots «… les droits prévus à la présente partie, dispositions dont il recommandera l'adoption par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives …» sont remplacés par «… les droits énumérés à l'article 17, paragraphe 2. Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.».
39) Dans l'intitulé de la troisième partie, les mots «ET ACTIONS INTERNES» sont insérés après «POLITIQUES».

MARCHÉ INTÉRIEUR

40) Un titre I, intitulé «LE MARCHÉ INTÉRIEUR», est inséré au début de la troisième partie.
41) Un article 22bis est inséré, avec le libellé de l'article 14. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

   

1.   L'Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités.»

42) Un article 22ter est inséré, avec le libellé de l'article 15. Au premier alinéa, les mots «...au cours de la période d'établissement...» sont remplacés par «...pour l'établissement...».
43) La numérotation du titre I sur la libre circulation des marchandises devient «Ibis».
44) À l'article 23, paragraphe 1, les mots «... est fondée sur ...» sont remplacés par «comprend».
45) Un chapitre 1bis intitulé «LA COOPÉRATION DOUANIÈRE» est inséré après l'article 27, et un article 27bis est inséré avec le libellé de l'article 135, la dernière phrase de cet article 135 étant supprimée.

AGRICULTURE ET PÊCHE

46) Dans l'intitulé du titre II, les mots «ET LA PÊCHE» sont ajoutés.
47) L'article 32 est modifié comme suit:

 
a) au paragraphe 1, le nouveau premier alinéa suivant est inséré:
   

1.   L'Union définit et met en œuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche.»

, le texte actuel du paragraphe 1 devenant un second alinéa.

À la première phrase du second alinéa, les mots «, à la pêche» sont insérés après le mot «l'agriculture» et la phrase suivante est ajoutée comme dernière phrase de l'alinéa: «Les références à la politique agricole commune ou à l'agriculture et l'utilisation du terme “agricole” s'entendent comme visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur.»

 
b) au paragraphe 2, les mots «... ou le fonctionnement …» sont insérés après le mot «établissement».

 
c) au paragraphe 3, les mots «du présent traité» sont supprimés.

48) L'article 36 est modifié comme suit:

 
a) au premier alinéa, les mots «le Parlement européen et» sont insérés devant les mots «le Conseil» et le renvoi au paragraphe 3 est supprimé.

 
b) au second alinéa, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante: «Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut autoriser l'octroi d'aides:»

49) L'article 37 est modifié comme suit:

 
a) le paragraphe 1 est supprimé.

 
b) le paragraphe 2 est renuméroté «1» ; le membre de phrase «La Commission, en tenant compte des travaux de la conférence prévue au paragraphe 1, présente, après consultation du Comité économique et social et dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, des propositions ...» est remplacé par «La Commission présente des propositions ...» et le troisième alinéa est supprimé;

 
c) les paragraphes suivants sont insérés comme nouveaux paragraphes 2 et 3, les paragraphes qui suivent étant renumérotés en conséquence:

   

2.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent l'organisation commune des marchés agricoles prévue à l'article 34, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche.

3.   Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.»

 
d) Dans la phrase introductive du paragraphe 3 renuméroté 4, les mots «par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée» sont supprimés ;

 
e) dans le premier membre de phrase du paragraphe 4 renuméroté 5, le mot «existe» est remplacé par «n'existe».

LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS

50) À l'article 39, paragraphe 3, point d), le mot «d'application» est supprimé.
51) L'article 42 est modifié comme suit:

 
a) au premier alinéa, les mots «... travailleurs migrants et à leurs ayants droit:» sont remplacés par «travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:»

 
b) le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

   

«Lorsqu'un membre du Conseil déclare qu'un projet d'acte législatif visé au premier alinéa porterait atteinte à des aspects importants de son système de sécurité sociale, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen:

 
a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire, ou

 
b) n'agit pas ou demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.»

DROIT D'ÉTABLISSEMENT

52) À l'article 44, paragraphe 2, les mots «Le Parlement européen, le» sont ajoutés au début du premier alinéa.
53) À l'article 45, second alinéa, les mots «Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut ...» sont remplacés par «Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent ...».
54) L'article 47 est modifié comme suit:

 
a) la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1: «ainsi qu'à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci.»

 
b) le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 3 est renuméroté «2»; le mot «libération» est remplacé par «suppression» et le mot «sera» est remplacé par «est».

55) Un article 48bis est inséré, avec le libellé de l'article 294.

SERVICES

56) L'article 49 est modifié comme suit:

 
a) au premier alinéa, les mots «pays de la Communauté» sont remplacés par «État membre»;

 
b) au second alinéa, les mots «Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut étendre ...» sont remplacés par «Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre ...».

57) À l'article 50, troisième alinéa, les mots «le pays» sont remplacés par «l'État membre» et les mots «ce pays» sont remplacés par «cet État».
58) À l'article 52, paragraphe 1, les mots «... le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et du Parlement européen, statue ...» sont remplacés par «... le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation du Comité économique et social, statuent ...».
59) À l'article 53, les mots «... se déclarent disposés à procéder à la libération ...» sont remplacés par «... s'efforcent de procéder à la libéralisation ...».

CAPITAUX

60) À l'article 57, paragraphe 2, les mots «... le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures ...» sont remplacés par «... le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures ...» et la dernière phrase du paragraphe 2, devient un paragraphe 3 qui se lit somme suit:

   

3.   Par dérogation au paragraphe 2, seul le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers.»

61) À l'article 58, le nouveau paragraphe 4 suivant est ajouté:

   

4.   En l'absence de mesures en application de l'article 57, paragraphe 3, la Commission, ou, en l'absence d'une décision de la Commission dans un délai de trois mois à compter de la demande de l'État membre concerné, le Conseil peut adopter une décision disposant que les mesures fiscales restrictives prises par un État membre à l'égard d'un ou de plusieurs pays tiers sont réputées conformes aux traités, pour autant qu'elles soient justifiées au regard de l'un des objectifs de l'Union et compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil statue à l'unanimité, sur demande d'un État membre.»

62) L'article 60 devient l'article 61 H. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 64).

ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE

63) Un titre IV, intitulé «L'ESPACE DE LIBERTÉ, DE SECURITÉ ET DE JUSTICE» remplace le titre IV sur les visas, l'asile, l'immigration et les autres politiques liées à la libre circulation des personnes. Ce titre contient les chapitres suivants:

Chapitre 1:Dispositions générales
Chapitre 2:Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration
Chapitre 3:Coopération judiciaire en matière civile
Chapitre 4:Coopération judiciaire en matière pénale
Chapitre 5:Coopération policière

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

64) L'article 61 est remplacé par le chapitre 1 et les articles 61 à 61 I suivants. L'article 61 remplace aussi l'article 29 de l'actuel traité sur l'Union européenne, l'article 61 D remplace l'article 36 dudit traité, l'article 61 E remplace l'article 64, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne et l'article 33 de l'actuel traité sur l'Union européenne, l'article 61 G remplace l'article 66 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 61 H reprend l'article 60 de ce dernier traité, comme indiqué au point 62 ci-dessus:

   

«CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 61

1.   L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres.

2.   Elle assure l'absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays tiers. Aux fins du présent titre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.

3.   L'Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie, ainsi que de lutte contre ceux-ci, par des mesures de coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, par le rapprochement des législations pénales.

4.   L'Union facilite l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile.

Article 61 A

Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

Article 61 B

Les parlements nationaux veillent, à l'égard des propositions et initiatives législatives présentées dans le cadre des chapitres 4 et 5, au respect du principe de subsidiarité, conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Article 61 C

Sans préjudice des articles 226, 227 et 228, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures établissant des modalités par lesquelles les États membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation objective et impartiale de la mise en œuvre, par les autorités des États membres, des politiques de l'Union visées au présent titre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance mutuelle. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation.

Article 61 D

Un comité permanent est institué au sein du Conseil afin d'assurer à l'intérieur de l'Union la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure. Sans préjudice de l'article 207, il favorise la coordination de l'action des autorités compétentes des États membres. Les représentants des organes et organismes concernés de l'Union peuvent être associés aux travaux du comité. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont tenus informés des travaux.

Article 61 E

Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

Article 61 F

Il est loisible aux États membres d'organiser entre eux et sous leur responsabilité des formes de coopération et de coordination qu'ils jugent appropriées entre les services compétents de leurs administrations chargées d'assurer la sécurité nationale.

Article 61 G

Le Conseil adopte des mesures pour assurer une coopération administrative entre les services compétents des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de l'article 61 I, et après consultation du Parlement européen.

Article 61 H

Lorsque la réalisation des objectifs visés à l'article 61 l'exige, en ce qui concerne la prévention du terrorisme et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, définissent un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les paiements, telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des mesures afin de mettre en œuvre le cadre visé au premier alinéa.

Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.

Article 61 I

Les actes visés aux chapitres 4 et 5, ainsi que les mesures visées à l'article 61 G qui assurent une coopération administrative dans les domaines visés à ces chapitres, sont adoptés:

 
a) sur proposition de la Commission, ou

 
b) sur initiative d'un quart des États membres.»

CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, ASILE ET IMMIGRATION

65) Les articles 62 à 64 sont remplacés par le chapitre 2 et les articles 62 à 63ter suivants. L'article 62 remplace l'article 62, l'article 63, paragraphes 1 et 2, remplace l'article 63, points 1 et 2, l'article 63, paragraphe 3, remplace l'article 64, paragraphe 2, et l'article 63bis remplace l'article 63, points 3 et 4:

   

«CHAPITRE 2

POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION

Article 62

1.   L'Union développe une politique visant:

 
a) à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures;

 
b) à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures;

 
c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures portant sur:

 
a) la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée;

 
b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;

 
c) les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l'Union pendant une courte durée;

 
d) toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières extérieures;

 
e) l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures.

3.   Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à l'article 17, paragraphe 2, point a), et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des dispositions concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

4.   Le présent article n'affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international.

Article 63

1.   L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités pertinents.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives à un système européen commun d'asile comportant:

 
a) un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l'Union;

 
b) un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l'asile européen, ont besoin d'une protection internationale;

 
c) un système commun visant, en cas d'afflux massif, une protection temporaire des personnes déplacées;

 
d) des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection subsidiaire;

 
e) des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire;

 
f) des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection subsidiaire;

 
g) le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.

3.   Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen.

Article 63bis

1.   L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures dans les domaines suivants:

 
a) les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial;

 
b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres;

 
c) l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier;

 
d) la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.

3.   L'Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays d'origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'un des États membres.

4.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres en vue de favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

5.   Le présent article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d'y rechercher un emploi salarié ou non salarié.

Article 63ter

Les politiques de l'Union visées au présent chapitre et leur mise en œuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union adoptés en vertu du présent chapitre contiennent des mesures appropriées pour l'application de ce principe.»

COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE

66) L'article 65 est remplacé par le chapitre 3 et l'article 65 suivants:

   

«CHAPITRE 3

COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE

Article 65

1.   L'Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l'adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer:

 
a) la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et leur exécution;

 
b) la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires;

 
c) la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétence;

 
d) la coopération en matière d'obtention des preuves;

 
e) un accès effectif à la justice;

 
f) l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres;

 
g) le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges;

 
h) un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière sont établies par le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale. Celui-ci statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l'objet d'actes adoptés selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

La proposition visée au deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil peut adopter ladite décision.»

COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

67) L'article 66 est remplacé par l'article 61 G, comme indiqué ci-dessus au point 64), et les articles 67 à 69 sont abrogés. Le chapitre 4 et les articles 69 A à 69 E suivants sont insérés. Les articles 69 A, 69 B et 69 D remplacent l'article 31 de l'actuel traité sur l'Union européenne, comme indiqué ci-dessus à l'article 1, point 51), du présent traité:

   

«CHAPITRE 4

COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

Article 69 A

1.   La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au paragraphe 2 et à l'article 69 B.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures visant:

 
a) à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires;

 
b) à prévenir et à résoudre les conflits de compétence entre les États membres;

 
c) à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice;

 
d) à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et de l'exécution des décisions.

2.   Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres.

Elles portent sur:

 
a) l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres;

 
b) les droits des personnes dans la procédure pénale;

 
c) les droits des victimes de la criminalité;

 
d) d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement par une décision; pour l'adoption de cette décision, le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

L'adoption des règles minimales visées au présent paragraphe n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes.

3.   Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visée au paragraphe 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire.

Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 280 D, paragraphe 1, du présent traité est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.

Article 69 B

1.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d'un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.

Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.

En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision identifiant d'autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

2.   Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en matière pénale s'avère indispensable pour assurer la mise en œuvre efficace d'une politique de l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, des directives peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné. Ces directives sont adoptées selon une procédure législative ordinaire ou spéciale identique à celle utilisée pour l'adoption des mesures d'harmonisation en question, sans préjudice de l'article 61 I.

3.   Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visée au paragraphe 1 ou 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire.

Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 280 D, paragraphe 1, du présent traité est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.

Article 69 C

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres dans le domaine de la prévention du crime, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Article 69 D

1.   La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par Europol.

À cet égard, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre:

 
a) le déclenchement d'enquêtes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;

 
b) la coordination des enquêtes et poursuites visées au point a);

 
c) le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen.

Ces règlements fixent également les modalités de l'association du Parlement européen et des parlements nationaux à l'évaluation des activités d'Eurojust.

2.   Dans le cadre des poursuites visées au paragraphe 1, et sans préjudice de l'article 69 E, les actes officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux compétents.

Article 69 E

1.   Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, peut instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

En l'absence d'unanimité, un groupe composé d'au moins neuf États membres peut demander que le Conseil européen soit saisi du projet de règlement. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption.

Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de règlement concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 280 D, paragraphe 1, du présent traité, est réputée accordée et les dispositions sur la coopération renforcée s'appliquent.

2.   Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, tels que déterminés par le règlement prévu au paragraphe 1. Il exerce devant les juridictions compétentes des États membres l'action publique relative à ces infractions.

3.   Les règlements visés au paragraphe 1 fixent le statut du Parquet européen, les conditions d'exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles gouvernant l'admissibilité des preuves, et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure qu'il arrête dans l'exercice de ses fonctions.

4.   Le Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision modifiant le paragraphe 1 afin d'étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière et modifiant en conséquence le paragraphe 2 en ce qui concerne les auteurs et les complices de crimes graves affectant plusieurs États membres. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen et après consultation de la Commission.»

COOPÉRATION POLICIÈRE

68) Le chapitre 5 et les articles 69 F, 69 G et 69 H suivants sont insérés. Les articles 69 F et 69 G remplacent l'article 30 de l'actuel traité sur l'Union européenne et l'article 69 H remplace l'article 32 dudit traité, comme indiqué ci-dessus à l'article 1, point 51), du présent traité:

   

«CHAPITRE 5

COOPÉRATION POLICIÈRE

Article 69 F

1.   L'Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire peuvent établir des mesures portant sur:

 
a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes;

 
b) un soutien à la formation de personnel, ainsi que la coopération relative à l'échange de personnel, aux équipements et à la recherche en criminalistique;

 
c) les techniques communes d'enquête concernant la détection de formes graves de criminalité organisée.

3.   Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut établir des mesures portant sur la coopération opérationnelle entre les autorités visées au présent article. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

En l'absence d'unanimité, un groupe composé d'au moins neuf États membres peut demander que le Conseil européen soit saisi du projet de mesures. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption.

Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de mesures concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 280 D, paragraphe 1, du présent traité, est réputée accordée et les dispositions sur la coopération renforcée s'appliquent.

La procédure spécifique prévue aux deuxième et troisième alinéas ne s'applique pas aux actes qui constituent un développement de l'acquis de Schengen.

Article 69 G

1.   La mission d'Europol est d'appuyer et de renforcer l'action des autorités policières et des autres services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union, ainsi que la lutte contre ceux-ci.

2.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Europol. Ces tâches peuvent comprendre:

 
a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations, transmises notamment par les autorités des États membres ou de pays ou instances tiers;

 
b) la coordination, l'organisation et la réalisation d'enquêtes et d'actions opérationnelles, menées conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d'équipes conjointes d'enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust.

Ces règlements fixent également les modalités de contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen, contrôle auquel sont associés les parlements nationaux.

3.   Toute action opérationnelle d'Europol doit être menée en liaison et en accord avec les autorités du ou des États membres dont le territoire est concerné. L'application de mesures de contrainte relève exclusivement des autorités nationales compétentes.

Article 69 H

Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes des États membres visées aux articles 69 A et 69 F peuvent intervenir sur le territoire d'un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.»

TRANSPORTS

69) À l'article 70, les mots «du traité» sont remplacés par «des traités» et les mots «par les États membres» sont supprimés.
70) À l'article 71, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

   

2.   Lors de l'adoption des mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des cas où l'application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport.»

71) Au début de l'article 72, les mots «... , et sauf accord unanime du Conseil, ...» sont remplacés par «... , et sauf adoption à l'unanimité par le Conseil d'une mesure accordant une dérogation, ...».
72) L'article 75 est modifié comme suit:

 
a) au paragraphe 1, les mots «Doivent être supprimées, dans le trafic à l'intérieur de la Communauté, les discriminations ...» sont remplacés par «Dans le trafic à l'intérieur de l'Union, sont interdites les discriminations ...»;

 
b) au paragraphe 2, les mots «le Conseil» sont remplacés par «le Parlement européen et le Conseil»;

 
c) au paragraphe 3, premier alinéa, les mots «du Comité économique et social» sont remplacés par «du Parlement européen et du Comité économique et social».

73) À l'article 78, la phrase suivante est ajoutée:

   

«Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent article.»

74) À l'article 79, le membre de phrase «sans préjudice des attributions du Comité économique et social» est supprimé.
75) À l'article 80, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

   

2.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir les dispositions appropriées pour la navigation maritime et aérienne. Ils statuent après consultation du Comité économique et social et du Comité de régions.»

RÈGLES DE CONCURRENCE

76) À l'article 85, le nouveau paragraphe 3 suivant est ajouté:

   

3.   La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d'accords à l'égard desquelles le Conseil a adopté un règlement ou une directive conformément à l'article 83, paragraphe 2, point b).»

77) L'article 87 est modifié comme suit:

 
a) au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du point c):

   

«Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent point.»

 
b) au paragraphe 3, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin du point a): «... , ainsi que celui des régions visées à l'article 299, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale,».

78) À l'article 88, le nouveau paragraphe 4 suivant est ajouté:

   

4.   La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d'aides d'État que le Conseil a déterminées, conformément à l'article 89, comme pouvant être dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article.»

DISPOSITIONS FISCALES

79) À l'article 93, à la fin, les mots «... dans le délai prévu à l'article 14.» sont remplacés par «... et éviter les distorsions de concurrence.».

RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS

80) Les articles 94 et 95 sont intervertis. L'article 94 est renuméroté «95» et l'article 95 est renuméroté «94».
81) L'article 95, renuméroté 94, est modifié comme suit:

 
a) au début du paragraphe 1, les mots «Par dérogation à l'article 94 et» sont supprimés;

 
b) au début du paragraphe 4, le membre de phrase «Si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, ...» est remplacé par «Si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, ...»;

 
c) au début du paragraphe 5, le membre de phrase «En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, ...» est remplacé par «En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, ...»;

 
d) au paragraphe 10, les mots «une procédure communautaire de contrôle» sont remplacés par «une procédure de contrôle de l'Union».

82) À l'article 94, renuméroté 95, les mots «Sans préjudice de l'article 94, ...» sont insérés au début.
83) À l'article 96, second alinéa, première phrase, les mots «, le Conseil arrête sur proposition de la Commission ...» sont remplacés par «, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent ...». La seconde phrase est remplacée par «Toutes autres mesures utiles prévues par les traités peuvent être adoptées.».

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

84) Le nouvel article 97bis suivant est inséré comme dernier article du titre VI:

   

«Article 97bis

Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union.

Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, établit, par voie de règlements, les régimes linguistiques des titres européens. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.»

POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

85) Un article 97ter est inséré comme premier article du titre VII, avec le libellé de l'article 4; il est modifié comme suit:

 
a) au paragraphe 1, les mots «et selon les rythmes» sont supprimés et le verbe est adapté en conséquence;

 
b) au paragraphe 2, le membre de phrase «Parallèlement, dans les conditions et selon les rythmes et les procédures prévus par le présent traité, cette action comporte la fixation irrévocable des taux de change conduisant à l'instauration d'une monnaie unique, l'Écu, ...» est remplacé par «Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par les traités, cette action comporte une monnaie unique, l'euro, ...».

86) L'article 99 est modifié comme suit:

 
a) au paragraphe 4, la première phrase du premier alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes:

   «Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l'État membre concerné. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l'État membre concerné.»;

 
b) le second alinéa du paragraphe 4 devient un paragraphe 5 et l'actuel paragraphe 5 est renuméroté 6;

 
c) les deux nouveaux alinéas suivants sont insérés au paragraphe 4:

   «Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).»

 
d) au paragraphe 5 renuméroté 6, le membre de phrase «Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 252, peut arrêter les modalités ...» est remplacé par le membre de phrase suivant: «Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter les modalités ...», et les mots «du présent article» sont supprimés.

DIFFICULTÉS DANS L'APPROVISIONNEMENT EN CERTAIN PRODUITS (ÉNERGIE)

87) À l'article 100, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

   

1.   Sans préjudice des autres procédures prévues par les traités, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider, dans un esprit de solidarité entre les États membres, des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l'énergie.».

AUTRES DISPOSITIONS — POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

88) À l'article 102, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 1 reste sans numéro.
89) À l'article 103, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

   

2.   Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut, au besoin, préciser les définitions pour l'application des interdictions visées aux articles 101 et 102, ainsi qu'au présent article.».

PROCÉDURE EN CAS DE DÉFICIT EXCESSIF

90) L'article 104 est modifié comme suit:

 
a) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

   

5.   Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis à l'État membre concerné et elle en informe le Conseil.»;

 
b) au paragraphe 6, le mot «recommandation» est remplacé par le mot «proposition»;

 
c) au paragraphe 7, la première phrase est remplacée par «Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu'il y a un déficit excessif, il adopte, sans délai injustifié, sur recommandation de la Commission, les recommandations qu'il adresse à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné.»;

 
d) au paragraphe 11, premier alinéa, dans la phrase introductive, le mot «d'intensifier» est remplacé par «de renforcer»;

 
e) au paragraphe 12, au début de la première phrase, les mots «ses décisions» sont remplacés par «ses décisions ou recommandations»;

 
f) le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:

   

13.   Lorsque le Conseil prend ses décisions ou recommandations visées aux paragraphes 8, 9, 11 et 12, le Conseil statue sur recommandation de la Commission.

Lorsque le Conseil adopte les mesures visées aux paragraphes 6 à 9, 11 et 12, il statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.

La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).»;

 
g) au paragraphe 14, troisième alinéa, les mots «, avant le 1er janvier 1994,» sont supprimés.

POLITIQUE MONÉTAIRE

91) L'article 105 est modifié comme suit:

 
a) au paragraphe 1, première phrase, le sigle «SEBC» est remplacé par «Système européen de banques centrales, ci-après dénommé “SEBC”,»;

 
b) au paragraphe 2, deuxième tiret, le renvoi à l'article 111 est remplacé par un renvoi à l'article 188 O;

 
c) le texte du paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

   

6.   Le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, peut confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances.»

92) L'article 106 est modifié comme suit:

 
a) au paragraphe 1, première phrase, les mots «en euros» sont insérés après «... billets de banque ...»;

 
b) au paragraphe 2, première phrase, les mots «en euros» sont insérés après «... pièces ...»; au début de la deuxième phrase, les mots «Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 252 et après consultation de la BCE, ...» sont remplacés par: «Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, ...».

93) L'article 107 est modifié comme suit:

 
a) les paragraphes 1 et 2 sont supprimés et les paragraphes 3, 4, 5 et 6 sont renumérotés, respectivement, 1, 2, 3 et 4;

 
b) au paragraphe 4, renuméroté 2, les mots «statuts du SEBC» sont remplacés par le membre de phrase suivant: «statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ci après dénommés “statuts du SEBC et de la BCE” ...»;

 
c) le texte du paragraphe 5, renuméroté 3, est remplacé par le texte suivant:

   

3.   Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) et 36 des statuts du SEBC et de la BCE peuvent être modifiés par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire. Ils statuent soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne.».

94) À la fin de l'article 109, le membre de phrase «... et ce au plus tard à la date de la mise en place du SEBC» est supprimé.
95) À l'article 110, les quatre premiers alinéas du paragraphe 2 sont supprimés.

MESURES CONCERNANT L'USAGE DE L'EURO

96) À l'article 111, les textes des paragraphes 1 à 3 et 5 deviennent, respectivement, les paragraphes 1 à 4 de l'article 188 O; ils sont modifiés comme indiqué ci-après au point 174). Le texte du paragraphe 4 devient le paragraphe 1 de l'article 115 C; il est modifié comme indiqué ci-après au point 100).
97) Un article 111bis est inséré:

   

«Article 111bis

Sans préjudice des attributions de la Banque centrale européenne, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique. Ces mesures sont adoptées après consultation de la Banque centrale européenne.».

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES (UEM)

98) Le texte de l'article 112 devient l'article 245ter, il est modifié comme indiqué au point 228). Le texte de l'article 113 devient l'article 245quater.
99) L'article 114 est modifié comme suit:

 
a) au paragraphe 1, premier alinéa, les mots «comité monétaire de caractère consultatif» sont remplacés par «comité économique et financier»;

 
b) au paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés;

 
c) au paragraphe 2, le premier alinéa est supprimé; au troisième tiret, le renvoi à l'article 99, paragraphes 2, 3, 4 et 5 est remplacé par un renvoi à l'article 99, paragraphe 2, 3, 4 et 6, et les renvois à l'article 122, paragraphe 2, et à l'article 123, paragraphe 4 et 5, sont remplacés par un renvoi à l'article 117bis, paragraphes 2 et 3;

 
d) au paragraphe 4, le renvoi aux articles 122 et 123 est remplacé par un renvoi à l'article 116bis.

DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L'EURO

100) Le nouveau chapitre 3bis et les nouveaux articles 115 A, 115 B et 115 C suivants sont insérés:

   

«CHAPITRE 3bis

DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L'EURO

Article 115 A

1.   Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et conformément aux dispositions pertinentes des traités, le Conseil adopte, conformément à la procédure pertinente parmi celles visées aux articles 99 et 104, à l'exception de la procédure prévue à l'article 104, paragraphe 14, des mesures concernant les États membres dont la monnaie est l'euro pour:

 
a) renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire;

 
b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer la surveillance.

2.   Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1.

La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).

Article 115 B

Les modalités des réunions entre ministres des États membres dont la monnaie est l'euro sont fixées par le protocole sur l'Eurogroupe.

Article 115 C

1.   Afin d'assurer la place de l'euro dans le système monétaire international, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.

2.   Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures appropriées pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences financières internationales. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.

3.   Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.

La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).»

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ÉTATS MEMBRES FAISANT L'OBJET D'UNE DÉROGATION

101) L'article 116 est abrogé et un article 116bis est inséré:

   

«Article 116bis

1.   Les États membres au sujet desquels le Conseil n'a pas décidé qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro sont ci-après dénommés “États membres faisant l'objet d'une dérogation”.

2.   Les dispositions ci-après des traités ne s'appliquent pas aux États membres faisant l'objet d'une dérogation:

 
a) adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro d'une façon générale (article 99, paragraphe 2);

 
b) moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (article 104, paragraphes 9 et 11);

 
c) objectifs et missions du SEBC (article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5);

 
d) émission de l'euro (article 106);

 
e) actes de la Banque centrale européenne (article 110);

 
f) mesures relatives à l'usage de l'euro (article 111bis);

 
g) accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (article 188 O);

 
h) désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (article 245ter, paragraphe 2);

 
i) décisions établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes (article 115 C, paragraphe 1);

 
j) mesures pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et des conférences financières internationales (article 115 C, paragraphe 2).

Par conséquent, aux articles visés aux points a) à j), on entend par “États membres”, les États membres dont la monnaie est l'euro.

3.   Les États membres faisant l'objet d'une dérogation et leurs banques centrales nationales sont exclus des droits et obligations dans le cadre du SEBC conformément au chapitre IX des statuts du SEBC et de la BCE.

4.   Les droits de vote des membres du Conseil représentant les États membres faisant l'objet d'une dérogation sont suspendus lors de l'adoption par le Conseil des mesures visées aux articles énumérés au paragraphe 2, ainsi que dans les cas suivants:

 
a) recommandations adressées aux États membres dont la monnaie est l'euro dans le cadre de la surveillance multilatérale, y compris sur les programmes de stabilité et les avertissements (article 99, paragraphe 4);

 
b) mesures relatives aux déficits excessifs concernant les États membres dont la monnaie est l'euro (article 104, paragraphes 6, 7, 8, 12 et 13).

La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).».

102) L'article 117 est abrogé, à l'exception des cinq premiers tirets de son paragraphe 2 qui deviennent les cinq premiers tirets du paragraphe 2 de l'article 118bis; ils sont modifiés comme indiqué ci-après au point 103). Un article 117bis est inséré comme suit:

 
a) son paragraphe 1 reprend le libellé du paragraphe 1 de l'article 121, avec les modifications suivantes:

 
i) dans tout le paragraphe, le mot «l'IME» est remplacé par «la Banque centrale européenne»;

 
ii) au début du premier alinéa, le membre de phrase suivant est inséré: «Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, ...»;

 
iii) au premier alinéa, première phrase, les mots «... les progrès faits par les États membres dans l'accomplissement de leurs obligations ...» sont remplacés par «... les progrès réalisés par les États membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs obligations ...»;

 
iv) au premier alinéa, deuxième phrase, les mots «... chaque État membre ...» sont remplacés par «... chacun de ces États membres ...» et les mots «du présent traité» sont supprimés;

 
v) au premier alinéa, troisième tiret, les mots «le mécanisme de change ...» sont remplacés par «le mécanisme de taux de change ...» et les mots «...par rapport à celle d'un autre État membre;» sont remplacés par «...par rapport à l'euro;»;

 
vi) au premier alinéa, quatrième tiret, les mots «... l'État membre ...» sont remplacés par «... l'État membre faisant l'objet d'une dérogation ...» et les mots «... au mécanisme de change du système monétaire européen ...» sont remplacés par «... au mécanisme de taux de change ...»;

 
vii) au second alinéa, les mots «du développement de l'Écu» sont supprimés;

 
b) son paragraphe 2 reprend le libellé du paragraphe 2, seconde phrase, de l'article 122, avec les modifications suivantes:

 
i) à la fin du texte, les mots «fixés à l'article 121, paragraphe 1» sont remplacés par «fixés au paragraphe 1»;

 
ii) les nouveaux deuxième et troisième alinéas suivants sont ajoutés:

   «Le Conseil statue après avoir reçu une recommandation émanant d'une majorité qualifiée de ses membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro. Ces membres statuent dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition de la Commission par le Conseil.La majorité qualifiée desdits membres, visée au deuxième alinéa, se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).»;

 
c) son paragraphe 3 reprend le libellé du paragraphe 5 de l'article 123 avec les modifications suivantes:

 
i) le membre de phrase du début du paragraphe «S'il est décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 122, paragraphe 2, d'abroger une dérogation, ...» est remplacé par «S'il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin à une dérogation, ...»;

 
ii) les mots «fixe le taux ...» sont remplacés par «fixe irrévocablement le taux ...».

103) L'article 118 est abrogé. Un article 118bis est inséré comme suit:

 
a) son paragraphe 1 reprend le libellé du paragraphe 3 de l'article 123; les mots «du présent traité» sont supprimés;

 
b) son paragraphe 2 reprend le libellé des cinq premiers tirets du paragraphe 2 de l'article 117; les cinq tirets sont modifiés comme indiqué ci-après et sont précédés de la phrase introductive suivante:

   

«Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, la Banque centrale européenne, en ce qui concerne ces États membres:»

 
i) au troisième tiret, les mots «système monétaire européen» sont remplacés par «mécanisme de taux de change»;

 
ii) le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:

   

 
«— exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été précédemment reprises par l'Institut monétaire européen.»;

104) Un article 118ter est inséré avec le libellé de l'article 124, paragraphe 1; il est modifié comme suit:

 
a) le membre de phrase «Jusqu'au début de la troisième phase, chaque État membre traite ...» est remplacé par «Chaque État membre faisant l'objet d'une dérogation traite ...»;

 
b) le membre de phrase «... du système monétaire européen (SME) et grâce au développement de l'écu, dans le respect des compétences existantes.» est remplacé par «... du mécanisme du taux de change.».

105) L'article 119 est modifié comme suit:

 
a) au paragraphe 1, les mots «faisant l'objet d'une dérogation» sont insérés, respectivement, après «d'un État membre» au premier alinéa et «un État membre» au second alinéa et le mot «progressive» au premier alinéa est supprimé;

 
b) au paragraphe 2, point a), les mots «faisant l'objet d'une dérogation» sont insérés après «les États membres» et au point b), les mots «le pays en difficulté ...» sont remplacés par «l'État membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, ...»;

 
c) au paragraphe 3, les mots «la Commission autorise l'État en difficulté...» par «la Commission autorise l'État membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, ...»;

 
d) le paragraphe 4 est supprimé.

106) L'article 120 est modifié comme suit:

 
a) au paragraphe 1, les mots «l'État membre intéressé peut prendre ...» sont remplacés par «un État membre faisant l'objet d'une dérogation peut prendre ...»;

 
b) au paragraphe 3, le mot «l'avis» est remplacé par le mot «recommandation» et le mot «membre» est ajouté après «État»;

 
c) le paragraphe 4 est supprimé.

107) À l'article 121, le paragraphe 1 devient le paragraphe 1 de l'article 117bis; il est modifié comme indiqué ci-dessus au point 102). Le reste de l'article 121 est abrogé.
108) À l'article 122, la deuxième phrase du paragraphe 2 devient le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 117bis; elle est modifiée comme indiqué ci-dessus au point 102). Le reste de l'article 122 est abrogé.
109) À l'article 123, le paragraphe 3 devient le paragraphe 1 de l'article 118bis et le paragraphe 5 devient le paragraphe 3 de l'article 117bis; ils sont modifiés comme indiqué ci-dessus, respectivement, au point 103) et au point 102). Le reste de l'article 123 est abrogé.
110) À l'article 124, le paragraphe 1 devient le nouvel article 118ter; il est modifié comme indiqué ci-dessus au point 104). Le reste de l'article 124 est abrogé.

EMPLOI

111) À l'article 125, les mots «et à l'article 2 du présent traité» sont supprimés.

TITRES DÉPLACÉS

112) Le titre IX intitulé «LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE» et les articles 131 et 133 deviennent, respectivement, le titre II dans la cinquième partie sur l'action extérieure de l'Union et les articles 188 B et 188 C. L'article 131 est modifié comme indiqué ci-après au point 157) et l'article 133 est remplacé par l'article 188 C.

Les articles 132 et 134 sont abrogés.

113) Le titre X intitulé «COOPÉRATION DOUANIÈRE» et l'article 135 deviennent, respectivement, le chapitre 1bis, dans le titre Ibis intitulé «La libre circulation des marchandises» et l'article 27bis, comme indiqué ci-dessus au point 45).

POLITIQUE SOCIALE

114) L'intitulé du titre XI «POLITIQUE SOCIALE, ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET JEUNESSE» est remplacé par l'intitulé suivant: «POLITIQUE SOCIALE» renuméroté IX; l'intitulé «Chapitre 1 — Dispositions sociales» est supprimé.
115) Le nouvel article 136bis suivant est inséré:

   

«Article 136bis

L'Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.

Le sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi contribue au dialogue social.»

116) L'article 137 est modifié comme suit:

 
a) au paragraphe 2, dans les mots introductifs du premier alinéa, les mots «le Conseil:» sont remplacés par «le Parlement européen et le Conseil:» et les verbes sont adaptés en conséquence; la première phrase du deuxième alinéa est scindée en deux alinéas qui se lisent comme suit:

   «Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à la procédure législative ordinaire après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.Dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), le Conseil statue conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et desdits Comités.»

La deuxième phrase du deuxième alinéa devient le dernier alinéa, et les mots «du présent article» sont supprimés;

 
b) au paragraphe 3, premier alinéa, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin «... ou, le cas échéant, la mise en oeuvre d'une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 139.»; au second alinéa, les mots «... une directive doit être transposée conformément à l'article 249,» sont remplacés par «... une directive ou une décision doit être transposée ou mise en oeuvre,» et les mots «... ou ladite décision» sont ajoutés à la fin de l'alinéa.

117) À l'article 138, paragraphe 4, première phrase, les mots «À l'occasion de cette consultation, ...» sont remplacés par «À l'occasion des consultations visées aux paragraphes 2 et 3, ...» et, dans la seconde phrase, les mots «La durée de la procédure» sont remplacés par «La durée de ce processus».
118) L'article 139, paragraphe 2, est modifié comme suit:

 
a) au premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée à la fin: «Le Parlement européen est informé.»;

 
b) au second alinéa, le début de la première phrase «Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l'accord ...» est remplacé par «Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord ...» et la dernière phrase est supprimée.

119) À l'article 140, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin du deuxième alinéa: «... , notamment par des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.».
120) À l'article 143, le second alinéa est supprimé.

FONDS SOCIAL EUROPÉEN

121) Le chapitre 2 est renuméroté «TITRE X».
122) À l'article 148, les mots «décisions d'application relatives» sont remplacés par «règlements d'application relatifs».

ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE, JEUNESSE ET SPORT

123) Le chapitre 3 est renuméroté «TITRE XI» et les mots «ET JEUNESSE» à la fin de son intitulé sont remplacés par «, JEUNESSE ET SPORT».
124) L'article 149 est modifié comme suit:

 
a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

   «L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative.»;

 
b) au paragraphe 2, cinquième tiret, les mots «... et à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe,» sont ajoutés à la fin; le tiret suivant est ajouté comme dernier tiret:

   

 
«— à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu'en protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des plus jeunes d'entre eux.»;

 
c) au paragraphe 3, les mots «en matière d'éducation» sont remplacés par «en matière d'éducation et de sport»;

 
d) au paragraphe 4, les mots «, le Conseil adopte» sont supprimés, le premier tiret commence par les mots «le Parlement européen et le Conseil, statuant ...» et le mot «adoptent» est inséré avant «des actions d'encouragement»; le second tiret commence par les mots «le Conseil adopte, sur proposition ...».

125) À l'article 150, paragraphe 4, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin: «et le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, des recommandations».

CULTURE

126) L'article 151, paragraphe 5 est modifié comme suit:

 
a) dans la phrase introductive, les mots «, le Conseil adopte» sont supprimés;

 
b) au premier tiret, la première phrase commence par les mots «le Parlement européen et le Conseil, statuant ...», le mot «adoptent» est inséré avant «des actions d'encouragement» et la seconde phrase est supprimée;

 
c) au second tiret, les mots «statuant à l'unanimité» sont supprimés et le tiret commence par les mots «le Conseil adopte, sur proposition ...».

SANTÉ PUBLIQUE

127) L'article 152 est modifié comme suit:

 
a) au paragraphe 1, deuxième alinéa, le mot «humaine» est remplacé par «physique et mentale» et à la fin de cet alinéa, le membre de phrase suivant est ajouté: «, ainsi que la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci.»;

 
b) au paragraphe 2, à la fin du premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Elle encourage en particulier la coopération entre les États membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions frontalières.»;

 
c) au paragraphe 2, à la fin du second alinéa, le texte suivant est ajouté: «... notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.»;

 
d) le paragraphe 4 est modifié comme suit:

 
i) au premier alinéa, dans la phrase introductive, le membre de phrase suivant est inséré au début: «Par dérogation à l'article 2 A, paragraphe 5, et à l'article 2 E, point a), et conformément à l'article 2 C, paragraphe 2, point k), ...» et les mots suivants sont ajoutés à la fin: «... , afin de faire face aux enjeux communs de sécurité:»;

 
ii) au point b), les mots «par dérogation à l'article 37,...» sont supprimés;

 
iii) le nouveau point c) suivant est inséré:

   

 
«c) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs à usage médical.»

 
iv) l'actuel point c) est renuméroté paragraphe «5» et est remplacé par le texte suivant:

   

5.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, peuvent également adopter des mesures d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, et notamment à lutter contre les grands fléaux transfrontières, des mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci, ainsi que des mesures ayant directement pour objectif la protection de la santé publique en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.»;

 
e) le second alinéa de l'actuel paragraphe 4 devient un paragraphe 6 et le paragraphe 5, renuméroté «7», est remplacé par le texte suivant:

   

7.   L'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Les responsabilités des États membres incluent la gestion de services de santé et de soins médicaux, ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées. Les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.».

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

128) À l'article 153, le paragraphe 2 devient l'article 6bis et les paragraphes 3, 4 et 5 sont renumérotés, respectivement, 2, 3 et 4.

INDUSTRIE

129) L'article 157 est modifié comme suit:

 
a) à la fin du paragraphe 2, le texte suivant est ajouté: «..., notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.»;

 
b) au paragraphe 3, premier alinéa, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin de la deuxième phrase: «..., à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.».

COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE

130) L'intitulé du titre XVII est remplacé par: «COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE».
131) L'article 158 est modifié comme suit:

 
a) au premier alinéa, les mots «cohésion économique et sociale» sont remplacés par «cohésion économique, sociale et territoriale»;

 
b) au deuxième alinéa, les mots «ou îles» et les mots «y compris les zones rurales» sont supprimés;

 
c) le nouvel alinéa suivant est ajouté:

   «Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne.»

132) À l'article 159, deuxième alinéa, les mots «économique et sociale» sont remplacés par «économique, sociale et territoriale».
133) L'article 161 est modifié comme suit:

 
a) au début du premier alinéa, première phrase, les mots «Sans préjudice de l'article 162, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après avis conforme du Parlement européen ...» sont remplacés par «Sans préjudice de l'article 162, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire ...», et le verbe qui suit est mis au pluriel. À la deuxième phrase, les mots «par le Conseil» et «statuant» sont supprimés;

 
b) au deuxième alinéa, les mots «par le Conseil» sont supprimés;

 
c) le troisième alinéa est supprimé.

134) À l'article 162, premier alinéa, les mots «Les décisions d'application» sont remplacés par «Les règlements d'application» et le verbe est adapté en conséquence.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

135) Dans l'intitulé du titre XVIII, les mots «ET ESPACE» sont ajoutés.
136) L'article 163 est modifié comme suit:

 
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

   

1.   L'Union a pour objectif de renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation d'un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, et de favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle de son industrie, ainsi que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres chapitres des traités.»;

 
b) dans le paragraphe 2, le membre de phrase «... en visant tout particulièrement à permettre aux entreprises d'exploiter pleinement les potentialités du marché intérieur à la faveur, ...» est remplacé par «... en visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement au-delà des frontières et aux entreprises d'exploiter pleinement les potentialités du marché intérieur à la faveur, ...».

137) À l'article 165, paragraphe 2, le texte suivant est ajouté à la fin: «..., notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.»
138) L'article 166 est modifié comme suit:

 
a) au paragraphe 4, les mots «Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission» sont remplacés par «Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale»;

 
b) le nouveau paragraphe 5 suivant est ajouté:

   

5.   En complément des actions prévues dans le programme-cadre pluriannuel, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'espace européen de recherche.».

139) À l'article 167, les mots «le Conseil» sont remplacés par «l'Union».
140) À l'article 168, second alinéa, les mots «Le Conseil» sont remplacés par «L'Union».
141) À l'article 170, second alinéa, le dernier membre de phrase «..., qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300» est supprimé.

ESPACE

142) Le nouvel article 172bis suivant est inséré:

   

«Article 172bis

1.   Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en œuvre de ses politiques, l'Union élabore une politique spatiale européenne. À cette fin, elle peut promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et coordonner les efforts nécessaires pour l'exploration et l'utilisation de l'espace.

2.   Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d'un programme spatial européen, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

3.   L'Union établit toute liaison utile avec l'Agence spatiale européenne.

4.   Le présent article est sans préjudice des autres dispositions du présent Titre.»

ENVIRONNEMENT (CHANGEMENT CLIMATIQUE)

143) L'article 174 est modifié comme suit:

 
a) au paragraphe 1, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

   

 
«— la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.».

 
b) au paragraphe 2, second alinéa, les mots «une procédure communautaire de contrôle» sont remplacés par «une procédure de contrôle de l'Union».

 
c) au paragraphe 4, premier alinéa, le dernier membre de phrase «..., qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300» est supprimé.

144) L'article 175 est modifié comme suit:

 
a) au paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

   «Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, peut rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa.»;

 
b) au paragraphe 3, premier alinéa, les mots «Dans d'autres domaines,…» sont supprimés et le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

   «Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon le cas.»;

 
c) au paragraphe 4, les mots «… de certaines mesures ayant un caractère communautaire, …» sont remplacés par «… de certaines mesures adoptées par l'Union, ...».

 
d) au paragraphe 5, les mots «le Conseil prévoit dans l'acte portant adoption de cette mesure, les dispositions ...» sont remplacés par «cette mesure prévoit les dispositions ...».

TITRES DÉPLACÉS

145) Le titre XX intitulé «COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT» et les articles 177, 179, 180 et 181 deviennent, respectivement, le chapitre 1 du titre III de la cinquième partie sur l'action extérieure de l'Union et les articles 188 D à 188 G; ces articles sont modifiés comme indiqué ci-après aux points 161) à 164). L'article 178 est abrogé.
146) Le titre XXI intitulé «COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS» et l'article 181 A deviennent, respectivement, le chapitre 2 du titre III dans la cinquième partie sur l'action extérieure de l'Union et le nouvel article 188 H; cet article est modifié comme indiqué ci-après au point 166).

ÉNERGIE

147) Le titre XX est remplacé par le nouveau titre et le nouvel article 176 A suivants:

   

«TITRE XX

ENERGIE

Article 176 A

1.   Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres:

 
a) à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie;

 
b) à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union;

 
c) à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables; et

 
d) à promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques.

2.   Sans préjudice de l'application d'autres dispositions des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Ces mesures sont adoptées après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

Elles n'affectent pas le droit d'un État membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l'article 175, paragraphe 2, point c).

3.   Par dérogation au paragraphe 2, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, établit les mesures qui y sont visées lorsqu'elles sont essentiellement de nature fiscale.».

TOURISME

148) Le titre XXI est remplacé par le nouveau titre et le nouvel article 176 B suivants:

   

«TITRE XXI

TOURISME

Article 176 B

1.   L'Union complète l'action des États membres dans le secteur du tourisme, notamment en promouvant la compétitivité des entreprises de l'Union dans ce secteur.

À cette fin, l'action de l'Union vise:

 
a) à encourager la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans ce secteur;

 
b) à favoriser la coopération entre États membres, notamment par l'échange des bonnes pratiques.

2.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures particulières destinées à compléter les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au présent article, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.»

PROTECTION CIVILE

149) Le nouveau titre XXII et le nouvel article 176 C suivants sont insérés:

   

«TITRE XXII

PROTECTION CIVILE

Article 176 C

1.   L'Union encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l'efficacité des systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de protection contre celles-ci.

L'action de l'Union vise:

 
a) à soutenir et à compléter l'action des États membres aux niveaux national, régional et local portant sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile dans les États membres et sur l'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine à l'intérieur de l'Union;

 
b) à promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace à l'intérieur de l'Union entre les services de protection civile nationaux;

 
c) à favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection civile.

2.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.».

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

150) Le nouveau TITRE XXIII et le nouvel article 176 D suivants sont insérés:

   

«TITRE XXIII

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 176 D

1.   La mise en œuvre effective du droit de l'Union par les États membres, qui est essentielle au bon fonctionnement de l'Union, est considérée comme une question d'intérêt commun.

2.   L'Union peut appuyer les efforts des États membres pour améliorer leur capacité administrative à mettre en œuvre le droit de l'Union. Cette action peut consister notamment à faciliter les échanges d'informations et de fonctionnaires ainsi qu'à soutenir des programmes de formation. Aucun État membre n'est tenu de recourir à cet appui. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires à cette fin, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

3.   Le présent article est sans préjudice de l'obligation des États membres de mettre en œuvre le droit de l'Union ainsi que des prérogatives et devoirs de la Commission. Il est également sans préjudice des autres dispositions des traités qui prévoient une coopération administrative entre les États membres ainsi qu'entre eux et l'Union.»

ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

151) À l'article 182, premier alinéa, les mots «du présent traité», à la fin, sont supprimés.
152) À l'article 186, le membre de phrase final «...sera réglée par des conventions ultérieures qui requièrent l'unanimité des États membres.» est remplacé par «... est régie par des actes adoptés conformément à l'article 187.».
153) À l'article 187, les mots «statuant à l'unanimité» sont remplacés par «statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission» et la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article: «Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.».

ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION

154) Une nouvelle cinquième partie est insérée. Elle est intitulée «L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION» et contient les titres et chapitres suivants:

Titre I:Dispositions générales relatives à l'action extérieure de l'Union
Titre II:La politique commerciale commune
Titre III:La coopération avec les pays tiers et l'aide humanitaire
Chapitre 1:La coopération au développement
Chapitre 2:La coopération économique, financière et technique avec les pays tiers
Chapitre 3:L'aide humanitaire
Titre IV:Les mesures restrictives
Titre V:Accords internationaux
Titre VI:Relations de l'Union avec les organisations internationales et les pays tiers et délégations de l'Union
Titre VII:Clause de solidarité

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

155) Le nouveau titre I et le nouvel article 188 A suivants sont insérés:

   

«TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION

Article 188 A

L'action de l'Union sur la scène internationale, au titre de la présente partie, repose sur les principes, poursuit les objectifs et est menée conformément aux dispositions générales visés au chapitre 1 du titre V du traité sur l'Union européenne.»

POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

156) Un titre II intitulé «LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE», qui reprend l'intitulé du titre IX de la troisième partie, est inséré.
157) Un article 188 B est inséré, avec le libellé de l'article 131; il est modifié comme suit:

 
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

   «Par l'établissement d'une union douanière conformément aux articles 23 à 27, l'Union contribue, dans l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres.»;

 
b) le second alinéa est supprimé.

158) Un article 188 C est inséré, qui remplace l'article 133:

   

«Article 188 C

1.   La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union.

2.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale commune.

3.   Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent être négociés et conclus, l'article 188 N est applicable, sous réserve des dispositions particulières du présent article.

La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l'Union.

Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu'au Parlement européen, sur l'état d'avancement des négociations.

4.   Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce de services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs, le Conseil statue à l'unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes.

Le Conseil statue également à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'accords:

 
a) dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union;

 
b) dans le domaine du commerce des services sociaux, d'éducation et de santé, lorsque ces accords risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte à la responsabilité des États membres pour la fourniture de ces services.

5.   La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports relèvent du titre V de la troisième partie, et de l'article 188 N.

6.   L'exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique commerciale commune n'affecte pas la délimitation des compétences entre l'Union et les États membres et n'entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans la mesure où les traités excluent une telle harmonisation.»

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

159) Un titre III intitulé «LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE» est inséré.
160) Un chapitre 1 «LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT», qui reprend l'intitulé du titre XX de la troisième partie, est inséré.
161) Un article 188 D est inséré, avec le libellé de l'article 177; il est modifié comme suit:

 
a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

   

1.   La politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. La politique de coopération au développement de l'Union et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.

L'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté. L'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement.»

 
b) Le paragraphe 3 est renuméroté «2».

162) Un article 188 E est inséré, avec le libellé de l'article 179; il est modifié comme suit:

 
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

   

1.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique.»;

 
b) le nouveau paragraphe 2 suivant est inséré:

   

2.   L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés à l'article 10 A du traité sur l'Union européenne et à l'article 188 D du présent traité.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.»

 
c) l'actuel paragraphe 2 est renuméroté «3» et l'actuel paragraphe 3 est supprimé.

163) Un article 188 F est inséré, avec le libellé de l'article 180; il est modifié comme suit:

Le membre de phrase suivant est inséré au début du paragraphe 1: «Pour favoriser la complémentarité et l'efficacité de leurs actions, ...».

164) Un article 188 G est inséré, avec le libellé de l'article 181; la seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa sont supprimés.

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS

165) Un chapitre 2 intitulé «LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS», qui reprend l'intitulé du titre XXI de la troisième partie, est inséré.
166) Un article 188 H est inséré, avec le libellé de l'article 181 A; il est modifié comme suit:

 
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

   

1.   Sans préjudice des autres dispositions des traités, et notamment de celles des articles 188 D à 188 G, l'Union mène des actions de coopération économique, financière et technique, y compris d'assistance en particulier dans le domaine financier, avec des pays tiers autres que les pays en développement. Ces actions sont cohérentes avec la politique de développement de l'Union et sont menées dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure. Les actions de l'Union et des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.»;

 
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

   

2.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du paragraphe 1.»

 
c) au paragraphe 3, premier alinéa, seconde phrase, le membre de phrase final «..., qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300» est supprimé.

167) Le nouvel article 188 I suivant est inséré:

   

«Article 188 I

Lorsque la situation dans un pays tiers exige une assistance financière à caractère urgent de la part de l'Union, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les décisions nécessaires.»

AIDE HUMANITAIRE

168) Le nouveau chapitre 3 et le nouvel article 188 J suivants sont insérés:

   

«CHAPITRE 3

L'AIDE HUMANITAIRE

Article 188 J

1.   Les actions de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire sont menées dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. Ces actions visent, de manière ponctuelle, à porter assistance et secours aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et à les protéger, pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces différentes situations. Les actions de l'Union et des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.

2.   Les actions d'aide humanitaire sont menées conformément aux principes du droit international et aux principes d'impartialité, de neutralité et de non-discrimination.

3.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures définissant le cadre dans lequel sont mises en œuvre les actions d'aide humanitaire de l'Union.

4.   L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 et à l'article 10 A du traité sur l'Union européenne.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.

5.   Afin d'établir un cadre pour des contributions communes des jeunes Européens aux actions d'aide humanitaire de l'Union, un Corps volontaire européen d'aide humanitaire est créé. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, fixent son statut et les modalités de son fonctionnement.

6.   La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination entre les actions de l'Union et celles des États membres, afin de renforcer l'efficacité et la complémentarité des dispositifs de l'Union et des dispositifs nationaux d'aide humanitaire.

7.   L'Union veille à ce que ses actions d'aide humanitaire soient coordonnées et cohérentes avec celles des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du système des Nations unies.»

MESURES RESTRICTIVES

169) Un titre IV et un article 188 K suivants sont insérés, qui remplacent l'article 301:

   

«TITRE IV

LES MESURES RESTRICTIVES

Article 188 K

1.   Lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, prévoit l'interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission, adopte les mesures nécessaires. Il en informe le Parlement européen.

2.   Lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, le prévoit, le Conseil peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques.

3.   Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.»

ACCORDS INTERNATIONAUX

170) Un titre V «ACCORDS INTERNATIONAUX» est inséré après l'article 188 K.
171) Un article 188 L suivant est inséré:

   

«Article 188 L

1.   L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales lorsque les traités le prévoient ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par les traités, soit est prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.

2.   Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres.»

172) Un article 188 M est inséré, avec le libellé de l'article 310. Le mot «États» est remplacé par «pays tiers».
173) Un article 188 N, qui remplace l'article 300, est inséré:

   

«Article 188 N

1.   Sans préjudice des dispositions particulières de l'article 188 C, les accords entre l'Union et des pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-après.

2.   Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords.

3.   La Commission, ou le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité lorsque l'accord envisagé porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision autorisant l'ouverture des négociations et désignant, en fonction de la matière de l'accord envisagé, le négociateur ou le chef de l'équipe de négociation de l'Union.

4.   Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.

5.   Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision autorisant la signature de l'accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l'entrée en vigueur.

6.   Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision portant conclusion de l'accord.

Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de l'accord:

 
a) après approbation du Parlement européen dans les cas suivants:

 
i) accords d'association;

 
ii) accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales;

 
iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération;

 
iv) accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union;

 
v) accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque l'approbation du Parlement européen est requise.

Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour l'approbation.

 
b) après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le Conseil peut statuer.

7.   Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d'un accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de l'Union, les modifications de l'accord, lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.

8.   Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union ainsi que pour les accords d'association et les accords visés à l'article 188 H avec les États candidats à l'adhésion. Le Conseil statue également à l'unanimité pour l'accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; la décision portant conclusion de cet accord entre en vigueur après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

9.   Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte une décision sur la suspension de l'application d'un accord et établissant les positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord.

10.   Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure.

11.   Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les traités. En cas d'avis négatif de la Cour, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités.»

174) Un article 188 O est inséré, avec le libellé des paragraphes 1 à 3 et 5 de l'article 111, les deux dernières phrases du paragraphe 1 devenant le deuxième alinéa dudit paragraphe; il est modifié comme suit:

 
a) le paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

   

1.   Par dérogation à l'article 188 N, le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l'euro vis-à-vis des monnaies d'États tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.».

Au second alinéa, le membre de phrase «sur recommandation de la BCE ou de la Commission et après consultation de la BCE en vue de ...» est remplacé par «soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de ...»

 
b) au paragraphe 2 les mots «monnaies non communautaires» sont remplacés par «monnaies d'États tiers»;

 
c) au paragraphe 3, dans la première phrase du premier alinéa, le renvoi à l'article 300 est remplacé par un renvoi à l'article 188 N et le mot «États» est remplacé par «États tiers» et le second alinéa est supprimé;

 
d) le paragraphe 5 est renuméroté «4».

RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L'UNION

175) Un titre VI et les articles 188 P et 188 Q suivants sont insérés, l'article 188 P remplaçant les articles 302 à 304:

   

«TITRE VI

RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L'UNION

Article 188 P

1.   L'Union établit toute coopération utile avec les organes des Nations unies et de leurs institutions spécialisées, le Conseil de l'Europe, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation de coopération et de développement économiques.

L'Union assure, en outre, les liaisons opportunes avec d'autres organisations internationales.

2.   Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission sont chargés de la mise en œuvre du présent article.

Article 188 Q

1.   Les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales assurent la représentation de l'Union.

2.   Les délégations de l'Union sont placées sous l'autorité du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Elles agissent en étroite coopération avec les missions diplomatiques et consulaires des États membres.»

CLAUSE DE SOLIDARITÉ

176) Le nouveau titre VII et le nouvel article 188 R suivants sont insérés:

   

«TITRE VII

CLAUSE DE SOLIDARITÉ

Article 188 R

1.   L'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les États membres, pour:

 
a) 

 

prévenir la menace terroriste sur le territoire des États membres;

 

protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque terroriste;

 

porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, dans le cas d'une attaque terroriste;

 
b) porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine.

2.   Si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, les autres États membres lui portent assistance à la demande de ses autorités politiques. À cette fin, les États membres se coordonnent au sein du Conseil.

3.   Les modalités de mise en œuvre par l'Union de la présente clause de solidarité sont définies par une décision adoptée par le Conseil, sur proposition conjointe de la Commission et du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Lorsque cette décision a des implications dans le domaine de la défense, le Conseil statue conformément à l'article 15ter, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne. Le Parlement européen est informé.

Dans le cadre du présent paragraphe, et sans préjudice de l'article 207, le Conseil est assisté par le comité politique et de sécurité, avec le soutien des structures développées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, et par le comité visé à l'article 61 D, qui lui présentent, le cas échéant, des avis conjoints.

4.   Afin de permettre à l'Union et à ses États membres d'agir d'une manière efficace, le Conseil européen procède à une évaluation régulière des menaces auxquelles l'Union est confrontée.»

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES

177) La cinquième partie est renumérotée «SIXIÈME PARTIE» et son intitulé est remplacé par «DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES».

PARLEMENT EUROPÉEN

178) L'article 189 est abrogé.
179) L'article 190 est modifié comme suit:

 
a) les paragraphes 1, 2 et 3 sont supprimés et les paragraphes 4 et 5 sont renumérotés, respectivement, 1 et 2;

 
b) le paragraphe 4, renuméroté 1, est modifié comme suit:

 
i) au premier alinéa, les mots «... en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct ...» sont remplacés par «…en vue d'établir les dispositions nécessaires pour permettre l'élection de ses membres au suffrage universel direct ...»;

 
ii) le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

   «Le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale et après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, établit les dispositions nécessaires. Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.»;

 
c) au paragraphe 5, renuméroté 2, les mots «, statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale,» sont insérés après «Le Parlement européen».

180) À l'article 191, le premier alinéa est supprimé. Au second alinéa, les mots «… par voie de règlements …» sont insérés avant «… le statut des parties politiques …» et les mots «visés à l'article 8 A, paragraphe 4 du traité sur l'Union européenne» sont insérés après «au niveau européen».
181) À l'article 192, le premier alinéa est supprimé; au second alinéa les mots «de ses membres» sont remplacés par «des membres qui le composent» et la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa: «Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.».
182) L'article 193 est modifié comme suit:

 
a) au premier alinéa, les mots «de ses membres» sont remplacés par «des membres qui le composent»;

 
b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

   «Les modalités d'exercice du droit d'enquête sont déterminées par le Parlement européen, statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, après approbation du Conseil et de la Commission.»

183) L'article 195 est modifié comme suit:

 
a) au paragraphe 1, premier alinéa, les mots au début «Le Parlement européen nomme un médiateur, habilité à recevoir les plaintes ...» sont remplacés par «Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, est habilité à recevoir les plaintes ...», dans le dernier membre de phrase les mots «... et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions» sont remplacés par «... dans l'exercice de ses fonctions» et la dernière phrase suivante est ajoutée: «Il instruit ces plaintes et fait rapport à leur sujet.»;

 
b) au paragraphe 2, premier alinéa, le mot «nommé» est remplacé par «élu»;

 
c) au paragraphe 3, les mots «d'aucun organisme» sont remplacés par «d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme»;

 
d) au paragraphe 4, les mots «..., statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, ...» sont insérés après «Le Parlement européen ...».

184) À l'article 196, second alinéa, les mots «en session extraordinaire» sont remplacés par «en période de session extraordinaire» et les mots «de ses membres» sont remplacés par «des membres qui le composent».
185) L'article 197 est modifié comme suit:

 
a) le premier alinéa est supprimé;

 
b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

   «La Commission peut assister à toutes les séances et est entendue à sa demande.»

 
c) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

   «Le Conseil européen et le Conseil sont entendus par le Parlement européen dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Conseil européen et par celui du Conseil.».

186) À l'article 198, premier alinéa, le mot «absolue» est supprimé.
187) À l'article 199, second alinéa, les mots «... conditions prévues par ce règlement» sont remplacés par «... conditions prévues par les traités et par ce règlement.».
188) À l'article 201, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

   «Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. Ils restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément à l'article 9 D du traité sur l'Union européenne. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions.»

CONSEIL EUROPÉEN

189) La nouvelle section 1bis et les nouveaux articles 201bis et 201ter suivants sont insérés:

   

«SECTION 1bis

LE CONSEIL EUROPÉEN

Article 201bis

1.   En cas de vote, chaque membre du Conseil européen peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.

L'article 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et l'article 205, paragraphe 2, du présent traité s'appliquent au Conseil européen lorsqu'il statue à la majorité qualifiée. Lorsque le Conseil européen se prononce par un vote, son président et le président de la Commission n'y prennent pas part.

L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil européen qui requièrent l'unanimité.

2.   Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu par le Conseil européen.

3.   Le Conseil européen statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption de son règlement intérieur.

4.   Le Conseil européen est assisté par le secrétariat général du Conseil.

Article 201ter

Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée:

 
a) une décision établissant la liste des formations du Conseil autres que celle des affaires générales et celle des affaires étrangères, conformément à l'article 9 C, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne;

 
b) une décision relative à la présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères, conformément à l'article 9 C, paragraphe 9, du traité sur l'Union européenne.»

CONSEIL

190) Les articles 202 et 203 sont abrogés.
191) L'article 205 est modifié comme suit:

 
a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

   

1.   Pour les délibérations qui requièrent la majorité simple, le Conseil statue à la majorité des membres qui le composent.

2.   Par dérogation à l'article 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, à partir du 1er novembre 2014 et sous réserve des dispositions fixées par le protocole sur les dispositions transitoires, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l'Union.

3.   À partir du 1er novembre 2014, et sous réserve des dispositions fixées par le protocole sur les dispositions transitoires, dans les cas où, en application des traités, tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, la majorité qualifiée se définit comme suit:

 
a) La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

 
b) Par dérogation au point a), lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.»

 
b) le paragraphe 4 est supprimé et le paragraphe 3 est renuméroté «4».

192) L'article 207 est remplacé par le texte suivant:

   

«Article 207

1.   Un comité composé des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil et de l'exécution des mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.

2.   Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général nommé par le Conseil.

Le Conseil décide à la majorité simple de l'organisation du secrétariat général.

3.   Le Conseil statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption de son règlement intérieur.»

193) À l'article 208, la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article «Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Conseil.».
194) À l'article 209, le mot «avis» est remplacé par «consultation».
195) L'article 210 est remplacé par le texte suivant:

   

«Article 210

Le Conseil fixe les traitements, indemnités et pensions du président du Conseil européen, du président de la Commission, du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, des membres de la Commission, des présidents, des membres et des greffiers de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que du secrétaire général du Conseil. Il fixe également toutes indemnités tenant lieu de rémunération.».

COMMISSION

196) L'article 211 est abrogé. Un article 211bis est inséré:

   

«Article 211bis

Conformément à l'article 9 D, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne les membres de la Commission sont choisis selon un système de rotation établi à l'unanimité par le Conseil européen qui se fonde sur les principes suivants:

 
a) les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la Commission; en conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par les ressortissants de deux États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;

 
b) sous réserve du point a), chacune des Commissions successives est constituée de manière à refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres.»

197) L'article 212 devient un nouveau paragraphe 2 de l'article 218.
198) À l'article 213, le paragraphe 1 est supprimé, le paragraphe 2 restant sans numéro; ses deux premiers alinéas sont fusionnés et se lisent comme suit:

   «Les membres de la Commission s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Les États membres respectent leur indépendance et ne cherchent pas à les influencer dans l'exécution de leur tâche.»

199) L'article 214 est abrogé.
200) L'article 215 est modifié comme suit:

 
a) le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants:

   «Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité nommé par le Conseil d'un commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et conformément aux critères visés à l'article 9 D, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne.Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition du président de la Commission, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du membre de la Commission restant à courir est courte.»

 
b) le nouveau cinquième alinéa suivant est inséré:

   «En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article 9 E, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne»;

 
c) le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

   «En cas de démission volontaire de l'ensemble des membres de la Commission, ceux-ci restent en fonctions et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article 9 D du traité sur l'Union européenne».

201) À l'article 217, les paragraphes 1, 3 et 4 sont supprimés et le paragraphe 2 reste sans numéro. Sa première phrase est remplacée par la phrase suivante: «Sans préjudice de l'article 9 E, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par le président, conformément à l'article 9 D, paragraphe 6, dudit traité.».
202) À l'article 218, le paragraphe 1 est supprimé; le paragraphe 2 est renuméroté «1» et les mots «dans les conditions prévues par le présent traité» sont supprimés. Un paragraphe 2, avec le libellé de l'article 212, est inséré.
203) À l'article 219, premier alinéa, les mots «du nombre des membres prévu à l'article 213» sont remplacés par «de ses membres» et le second alinéa est remplacé par «Son règlement intérieur fixe le quorum.»

COUR DE JUSTICE

204) Dans l'intitulé de la section 4, les mots «DE L'UNION EUROPÉENNE» sont ajoutés.
205) L'article 220 est abrogé.
206) À l'article 221, le premier alinéa est supprimé.
207) À l'article 223, les mots «..., après consultation du comité prévu par l'article 224bis.» sont ajoutés à la fin du premier alinéa.
208) À l'article 224, premier alinéa, la première phrase est supprimée et les mots «du Tribunal» sont insérés après «Le nombre des juges ...». Au deuxième alinéa, les mots «..., après consultation du comité prévu par l'article 224bis.» sont insérés à la fin de la deuxième phrase.
209) Le nouvel article 224bis suivant est inséré:

   

«Article 224bis

Un comité est institué afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les gouvernements des États membres ne procèdent aux nominations conformément aux articles 223 et 224.

Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen. Le Conseil adopte une décision établissant les règles de fonctionnement de ce comité, ainsi qu'une décision en désignant les membres. Il statue sur initiative du président de la Cour de justice.».

210) À l'article 225, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, les mots «... qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de ceux ...» sont remplacés par «... qui sont attribués à un tribunal spécialisé créé en application de l'article 225 A et de ceux ...» et au paragraphe 2, premier alinéa, les mots «créées en application de l'article 225 A» sont supprimés.
211) L'article 225 A est modifié comme suit:

 
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

   «Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire peuvent créer des tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal chargés de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques. Le Parlement européen et le Conseil statuent par voie de règlements soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission.»

 
b) au deuxième alinéa, les mots «la décision» sont remplacés par «le règlement» et les mots «cette chambre» sont remplacés par «ce tribunal»;

 
c) au troisième alinéa, les mots «la décision portant création de la chambre» sont remplacés par «le règlement portant création du tribunal spécialisé»;

 
d) au sixième alinéa, les mots «la décision» sont remplacés par «le règlement» et la phrase suivante est ajoutée à la fin: «Le titre I du statut et son article 64 s'appliquent en tout état de cause aux tribunaux spécialisés.».

212) L'article 228 est modifié comme suit:

 
a) au paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant qui devient le premier alinéa:

   

2.   Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour, elle peut saisir la Cour, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances.»

Au troisième, devenu deuxième alinéa, les mots «de justice» après «Cour» sont supprimés.

 
b) le nouveau paragraphe 3 suivant est ajouté:

   

3.   Lorsque la Commission saisit la Cour d'un recours en vertu de l'article 226, estimant que l'État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d'une directive adoptée conformément à une procédure législative, elle peut, lorsqu'elle le considère approprié, indiquer le montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet État, qu'elle estime adapté aux circonstances.

Si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'État membre concerné le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission. L'obligation de paiement prend effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.».

213) À l'article 229 A, les mots «... le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, ...» sont remplacés par «... le Conseil, statuant à l'unanimité, conformément à une procédure législative spéciale et après consultation du Parlement européen, ...» et les mots «titres communautaires de propriété industrielle» sont remplacés par «titres européens de propriété intellectuelle». La dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.».
214) L'article 230 est modifié comme suit:

 
a) au premier alinéa, les mots «... actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil ,...» sont remplacés par «... actes législatifs, ...», les mots «et du Conseil européen» sont insérés après «Parlement européen», les mots «vis-à-vis» sont remplacés par «à l'égard» et la phrase suivante est ajoutée à la fin: «Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers.»;

 
b) au troisième alinéa, les mots «... par la Cour des comptes et par la BCE qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de celles-ci» sont remplacés par «... par la Cour des comptes, par la Banque centrale européenne et par le Comité des régions qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci»;

 
c) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

   «Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution.»;

 
d) le nouveau cinquième alinéa suivant est inséré, l'actuel cinquième alinéa devenant le sixième alinéa:

   «Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard.»;

215) À l'article 231, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, la Cour indique, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets de l'acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs.».
216) L'article 232 est modifié comme suit:

 
a) au premier alinéa, les mots «, le Conseil européen,» sont insérés après «Parlement européen», les mots «ou la Banque centrale européenne» sont insérés après «Commission», le mot «ou» avant la Commission est remplacé par une virgule et la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa: «Le présent article s'applique, dans les mêmes conditions, aux organes et organismes de l'Union qui s'abstiennent de statuer.»;

 
b) au troisième alinéa, les mots «..., ou à l'un des organes ou organismes» sont insérés après «... l'une des institutions»;

 
c) Le quatrième alinéa est supprimé.

217) À l'article 233, premier alinéa, les mots «ou les institutions» sont supprimés et le verbe est adapté en conséquence; le troisième alinéa est supprimé.
218) À l'article 234, premier alinéa, point b), les mots «et par la BCE» sont supprimés et le point c) est supprimé. L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article: «Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.».
219) À l'article 235, le renvoi à l'article 288, deuxième alinéa, est remplacé par un renvoi à l'article 288, deuxième et troisième alinéas.
220) Le nouvel article 235bis suivant est inséré:

   

«Article 235bis

La Cour de justice n'est compétente pour se prononcer sur la légalité d'un acte adopté par le Conseil européen ou par le Conseil en vertu de l'article 7 du traité sur l'Union européenne que sur demande de l'État membre qui fait l'objet d'une constatation du Conseil européen ou du Conseil, et qu'en ce qui concerne le respect des seules prescriptions de procédure prévues par ledit article.

Cette demande doit être faite dans un délai d'un mois à compter de ladite constatation. La Cour statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande.».

221) À l'article 236, les mots «... au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers» sont remplacés par «... au statut des fonctionnaires de l'Union et le régime applicable aux autres agents de l'Union».
222) À l'article 237, point d), au début de la deuxième phrase, les mots «des gouverneurs» sont insérés après «Conseil».
223) Les deux nouveaux articles 240bis et 240ter suivants sont insérés:

   

«Article 240bis

La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune, ni en ce qui concerne les actes adoptés sur leur base.

Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de l'article 25ter du traité sur l'Union européenne et se prononcer sur les recours, formés dans les conditions prévues à l'article 230, quatrième alinéa, du présent traité concernant le contrôle de la légalité des décisions prévoyant des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne.

Article 240ter

Dans l'exercice de ses attributions concernant les dispositions des chapitres 4 et 5 du titre IV, de la troisième partie, relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.»

224) L'article 241 est remplacé par le texte suivant:

   

«Article 241

Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article 230, cinquième alinéa, toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l'Union, se prévaloir des moyens prévus à l'article 230, deuxième alinéa, pour invoquer devant la Cour de justice de l'Union européenne l'inapplicabilité de cet acte.».

225) À l'article 242, deuxième phrase, les mots «de justice» après «Cour» sont supprimés.
226) À l'article 245, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

   «Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I et de son article 64. Le Parlement européen et le Conseil statuent soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice.».

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

227) La section 4bis et l'article 245bis suivants sont insérés:

   

«SECTION 4bis

LA BANQUE CENTRALE EUROPÉNNE

Article 245bis

1.   La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales (SEBC). La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème, conduisent la politique monétaire de l'Union.

2.   Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne. L'objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci.

3.   La Banque centrale européenne a la personnalité juridique. Elle est seule habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres respectent cette indépendance.

4.   La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l'accomplissement de ses missions conformément aux articles 105 à 111bis, à l'article 115 C et aux conditions prévues par les statuts du SEBC et de la BCE. Conformément auxdits articles, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, ainsi que leurs banques centrales, conservent leurs compétences dans le domaine monétaire.

5.   Dans les domaines relevant de ses attributions, la Banque centrale européenne est consultée sur tout projet d'acte de l'Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national, et peut soumettre des avis.»

228) Un article 245ter est inséré, avec le libellé de l'article 112; il est modifié comme suit:

 
a) au paragraphe 1, les mots «des États membres dont la monnaie est l'euro» sont insérés à la fin après «... banques centrales nationales»;

 
b) au paragraphe 2, la numérotation a) et b) est supprimée, l'actuel point a) devenant le premier alinéa et les trois alinéas de l'actuel point b) devenant, respectivement, les deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe; au deuxième alinéa, les mots «nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement,» sont remplacés par «nommés par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée,».

229) Un article 245quater est inséré, avec le libellé de l'article 113.

COUR DES COMPTES

230) À l'article 246, les mots «de l'Union» sont insérés à la fin et le nouvel alinéa suivant est inséré comme second alinéa:

«Elle est composée d'un ressortissant de chaque État membre. Ses membres exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union.»

231) L'article 247 est modifié comme suit:

 
a) le paragraphe 1 et le premier alinéa du paragraphe 4 sont supprimés. Les paragraphes 2 à 9 sont renumérotés, respectivement, 1 à 8.

 
b) au paragraphe 2, rénuméroté 1, le mot «pays» est remplacé par «État»:

 
c) au paragraphe 4, rénuméroté 3, le mot «ils» est remplacé par «les membres de la Cour des comptes».

232) À l'article 248, le mot «organisme» est remplacé par «organe ou organisme», au singulier ou au pluriel selon le cas.

ACTES JURIDIQUES DE L'UNION

233) L'intitulé du chapitre 2 est remplacé par l'intitulé suivant «ACTES JURIDIQUES DE L'UNION, PROCÉDURES D'ADOPTION ET AUTRES DISPOSITIONS».
234) Une section 1 est insérée, au dessus de l'article 249:

   

«SECTION 1

LES ACTES JURIDIQUES DE L'UNION»

235) L'article 249 est modifié comme suit:

 
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

   «Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis.»

 
b) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

   «La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci.»

236) Les nouveaux articles 249 A à 249 D suivants sont insérés:

   

«Article 249 A

1.   La procédure législative ordinaire consiste en l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une décision conjointement par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission. Cette procédure est définie à l'article 251.

2.   Dans les cas spécifiques prévus par les traités, l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une décision par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen constitue une procédure législative spéciale.

3.   Les actes juridiques adoptés par procédure législative constituent des actes législatifs.

4.   Dans les cas spécifiques prévus par les traités, les actes législatifs peuvent être adoptés sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne d'investissement.

Article 249 B

1.   Un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif.

Les actes législatifs délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d'un domaine sont réservés à l'acte législatif et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir.

2.   Les actes législatifs fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être les suivantes:

 
a) le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation;

 
b) l'acte délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par l'acte législatif, le Parlement européen ou le Conseil n'exprime pas d'objections.

Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée.

3.   L'adjectif “délégué” ou “déléguée” est inséré dans l'intitulé des actes délégués.

Article 249 C

1.   Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union.

2.   Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 11 et 13 du traité sur l'Union européenne, au Conseil.

3.   Aux fins du paragraphe 2, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

4.   Le mot “d'exécution” est inséré dans l'intitulé des actes d'exécution.

Article 249 D

Le Conseil adopte des recommandations. Il statue sur proposition de la Commission dans tous les cas où les traités prévoient qu'il adopte des actes sur proposition de la Commission. Il statue à l'unanimité dans les domaines pour lesquels l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union. La Commission, ainsi que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par les traités, adoptent des recommandations.»

PROCÉDURES D'ADOPTION DES ACTES ET AUTRES DISPOSITIONS

237) Une section 2 intitulée «PROCÉDURES D'ADOPTION DES ACTES ET AUTRES DISPOSITIONS» est insérée, avant l'article 250:
238) À l'article 250, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

   

1.   Lorsque, en vertu des traités, le Conseil statue sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut amender la proposition que statuant à l'unanimité, sauf dans les cas visés à l'article 251, paragraphes 10 et 13, aux articles 268, 270bis, 272 et à l'article 273, deuxième alinéa.».

239) L'article 251 est modifié comme suit:

 
a) au paragraphe 1, les mots «au présent article» sont remplacés par «à la procédure législative ordinaire»;

 
b) Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2, et les paragraphes 3 à 7, sont remplacés par le texte suivant:

   

«Première lecture

3.   Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil.

4.   Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l'acte concerné est adopté dans la formulation qui correspond à la position du Parlement européen.

5.   Si le Conseil n'approuve pas la position du Parlement européen, il adopte sa position en première lecture et la transmet au Parlement européen.

6.   Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position en première lecture. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa position.

Deuxième lecture

7.   Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen:

 
a) approuve la position du Conseil en première lecture ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné est réputé adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil;

 
b) rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en première lecture, l'acte proposé est réputé non adopté;

 
c) propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du Conseil en première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet un avis sur ces amendements.

8.   Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée:

 
a) approuve tous ces amendements, l'acte concerné est réputé adopté;

 
b) n'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines.

9.   Le Conseil statue à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la Commission.

Conciliation

10.   Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen dans un délai de six semaines à partir de sa convocation, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil en deuxième lecture.

11.   La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toute initiative nécessaire en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil.

12.   Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation n'approuve pas de projet commun, l'acte proposé est réputé non adopté.

Troisième lecture

13.   Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de six semaines à compter de cette approbation pour adopter l'acte concerné conformément à ce projet, le Parlement européen statuant à la majorité des suffrages exprimés et le Conseil à la majorité qualifiée. À défaut, l'acte proposé est réputé non adopté.

14.   Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement d'un mois et de deux semaines au maximum à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Dispositions particulières

15.   Lorsque, dans les cas prévus par les traités, un acte législatif est soumis à la procédure législative ordinaire sur initiative d'un groupe d'États membres, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice, le paragraphe 2, le paragraphe 6, deuxième phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables.

Dans ces cas, le Parlement européen et le Conseil transmettent à la Commission le projet d'acte ainsi que leurs positions en première et deuxième lectures. Le Parlement européen ou le Conseil peut demander l'avis de la Commission tout au long de la procédure, avis que la Commission peut également émettre de sa propre initiative. Elle peut également, si elle l'estime nécessaire, participer au comité de conciliation conformément au paragraphe 11.»

240) L'article 252 est abrogé. Le nouvel article 252bis suivant est inséré:

   

«Article 252bis

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d'un commun accord les modalités de leur coopération. À cet effet, ils peuvent, dans le respect des traités, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent revêtir un caractère contraignant.»

241) L'article 253 est remplacé par le texte suivant:

   

«Article 253

Lorsque les traités ne prévoient pas le type d'acte à adopter, les institutions le choisissent au cas par cas, dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité.

Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations, demandes ou avis prévus par les traités.

Lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné.».

242) L'article 254 est remplacé par le texte suivant:

   

«Article 254

1.   Les actes législatifs adoptés conformément à la procédure législative ordinaire sont signés par le président du Parlement européen et par le président du Conseil.

Les actes législatifs adoptés conformément à une procédure législative spéciale sont signés par le président de l'institution qui les a adoptés.

Les actes législatifs sont publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

2.   Les actes non législatifs adoptés sous la forme de règlements, de directives et de décisions, lorsque ces dernières n'indiquent pas de destinataire, sont signés par le président de l'institution qui les a adoptés.

Les règlements, les directives qui sont adressées à tous les États membres, ainsi que les décisions, lorsqu'elles n'indiquent pas de destinataire, sont publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

Les autres directives, ainsi que les décisions qui désignent un destinataire, sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification.»

243) Le nouvel article 254bis suivant est inséré:

   

«Article 254bis

1.   Dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.

2.   Dans le respect du statut et du régime adoptés sur la base de l'article 283, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, fixent les dispositions à cet effet.».

244) L'article 255 devient l'article 16 A; il est modifié comme indiqué ci-dessus au point 28).
245) À l'article 256, premier alinéa, les mots «Les décisions du Conseil ou de la Commission qui comportent ...» sont remplacés par «Les actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne qui comportent ...».

ORGANES CONSULTATIFS

246) Le nouveau chapitre 3 et l'article 256bis suivants sont insérés, les chapitres 3 et 4 devenant respectivement section 1 et section 2 et le chapitre 5 étant renuméroté 4:

   

«CHAPITRE 3

LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION

Article 256bis

1.   Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique et social et d'un Comité des régions, qui exercent des fonctions consultatives.

2.   Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations d'employeurs, de salariés et d'autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel.

3.   Le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.

4.   Les membres du Comité économique et social et du Comité des régions ne sont liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union.

5.   Les règles visées aux paragraphes 2 et 3 relatives à la nature de la composition de ces Comités sont revues à intervalle régulier par le Conseil pour tenir compte de l'évolution économique, sociale et démographique dans l'Union. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des décisions à cet effet.»

COMITE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

247) Les articles 257 et 261 sont abrogés.
248) À l'article 258, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant:

   «Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant la composition du Comité.».

249) L'article 259 est modifié comme suit:

 
a) au paragraphe 1, la première phrase est remplacé par la phrase suivante: «Les membres du Comité sont nommés pour cinq ans.»;

 
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

   

2.   Le Conseil statue après consultation de la Commission. Il peut recueillir l'opinion des organisations européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux, et de la société civile, concernés par l'activité de l'Union.».

250) À l'article 260, au premier alinéa, les mots «deux ans» sont remplacés par «deux ans et demi» et au troisième alinéa, les mots «du Parlement européen,» sont insérés avant les mots «du Conseil».
251) L'article 262 est modifié comme suit:

 
a) une mention du Parlement européen est insérée avant la mention du Conseil au premier, deuxième et troisième alinéas;

 
b) au premier alinéa, le mot «obligatoirement» est supprimé;

 
c) au troisième alinéa, les mots «et l'avis de la section spécialisée» sont supprimés.

 
d) le quatrième alinéa est supprimé.

COMITE DES RÉGIONS

252) L'article 263 est modifié comme suit:

 
a) le premier alinéa est supprimé;

 
b) le troisième alinéa, devenu deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

   «Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant la composition du Comité.».

 
c) au quatrième alinéa, devenu troisième alinéa, dans la première phrase, les mots «sur proposition des États membres respectifs» sont supprimés et le chiffre «quatre» est remplacé par «cinq»; dans la quatrième phrase, les mots «au premier alinéa» sont remplacés par «à l'article 256bis, paragraphe 3,».

 
d) le dernier alinéa est supprimé.

253) À l'article 264, au premier alinéa, les mots «deux ans» sont remplacés par «deux ans et demi» et au troisième alinéa, les mots «du Parlement européen,» sont insérés avant «du Conseil».
254) L'article 265 est modifié comme suit:

 
a) une mention du Parlement européen est insérée avant la mention du Conseil au premier, deuxième, troisième et dernier alinéas;

 
b) au premier alinéa, le mot «deux» est supprimé;

 
c) le quatrième alinéa est supprimé;

BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT

255) À l'article 266, troisième alinéa, les mots «à la demande de la Commission» sont remplacés par «sur proposition de la Commission», les mots «conformément à une procédure législative spéciale» sont insérés après «l'unanimité» et les mots «articles 4, 11 et 12 et l'article 18, paragraphe 5, des» sont supprimés.
256) À l'article 267, point b), le mot «appelées» est remplacé par «induites» et le mot «progressif» est remplacé par «ou le fonctionnement».

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

257) L'article 268 est modifié comme suit:

 
a) au premier alinéa, les mots «..., y compris celles qui se rapportent au Fonds social européen, ...» sont supprimés et les trois alinéas deviennent un paragraphe 1;

 
b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

   «Le budget annuel de l'Union est établi par le Parlement européen et le Conseil conformément à l'article 272.»

 
c) les nouveaux paragraphes 2 à 6 suivants sont ajoutés:

   

2.   Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire annuel en conformité avec le règlement visé à l'article 279.

3.   L'exécution de dépenses inscrites au budget requiert l'adoption préalable d'un acte juridiquement contraignant de l'Union qui donne un fondement juridique à son action et à l'exécution de la dépense correspondante en conformité avec le règlement visé à l'article 279, sauf exceptions prévues par celui-ci.

4.   En vue d'assurer la discipline budgétaire, l'Union n'adopte pas d'actes susceptibles d'avoir des incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que les dépenses découlant de ces actes peuvent être financées dans la limite des ressources propres de l'Union et dans le respect du cadre financier pluriannuel visé à l'article 270bis.

5.   Le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres et l'Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à ce principe.

6.   L'Union et les États membres, conformément à l'article 280, combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.»

RESSOURCES PROPRES DE L'UNION

258) Un chapitre 1 intitulé «LES RESSOURCES PROPRES DE L'UNION» est inséré, avant l'article 269.
259) L'article 269 est modifié comme suit:

 
a) le nouveau premier alinéa suivant est inséré:

   «L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques.»

 
b) le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants:

   «Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, adopte une décision fixant les dispositions applicables au système des ressources propres de l'Union. Il est possible, dans ce cadre, d'établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d'abroger une catégorie existante. Cette décision n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.Le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, fixe les mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union dans la mesure où la décision adoptée sur la base du troisième alinéa le prévoit. Le Conseil statue après approbation du Parlement européen.»

260) L'article 270 est abrogé.

CADRE FINANCIER PLURIANNUEL

261) Le nouveau chapitre 2 et le nouvel article 270bis suivants sont insérés:

   

«CHAPITRE 2

LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL

Article 270bis

1.   Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union dans la limite de ses ressources propres.

Il est établi pour une période d'au moins cinq années.

Le budget annuel de l'Union respecte le cadre financier pluriannuel.

2.   Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, adopte un règlement fixant le cadre financier pluriannuel. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée lors de l'adoption du règlement visé au premier alinéa.

3.   Le cadre financier fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses et du plafond annuel des crédits pour paiements. Les catégories de dépenses, d'un nombre limité, correspondent aux grands secteurs d'activité de l'Union.

Le cadre financier prévoit toute autre disposition utile au bon déroulement de la procédure budgétaire annuelle.

4.   Lorsque le règlement du Conseil fixant un nouveau cadre financier n'a pas été adopté à l'échéance du cadre financier précédent, les plafonds et autres dispositions correspondant à la dernière année de celui-ci sont prorogés jusqu'à l'adoption de cet acte.

5.   Tout au long de la procédure conduisant à l'adoption du cadre financier, le Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent toute mesure nécessaire pour faciliter cette adoption.»

BUDGET ANNUEL DE L'UNION

262) Un chapitre 3 intitulé «LE BUDGET ANNUEL DE L'UNION» est inséré, après l'article 270bis.
263) Un article 270ter est inséré, avec le libellé du paragraphe 1 de l'article 272.
264) L'article 271 devient le nouvel article 273bis; il est modifié comme indiqué ci-après au point 267).
265) À l'article 272 le paragraphe 1 devient l'article 270ter et les paragraphes 2 à 10 de l'article 272 sont remplacés par le texte suivant:

   

«Article 272

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, établissent le budget annuel de l'Union conformément aux dispositions ci-après.

 
1. Chaque institution, à l'exception de la Banque centrale européenne, dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses pour l'exercice budgétaire suivant. La Commission groupe ces états dans un projet de budget qui peut comporter des prévisions divergentes.

Ce projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses.

 
2. La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget.

La Commission peut modifier le projet de budget au cours de la procédure jusqu'à la convocation du comité de conciliation visé au paragraphe 5.

 
3. Le Conseil adopte sa position sur le projet de budget et la transmet au Parlement européen au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position.

 
4. Si, dans un délai de quarante-deux jours après cette transmission, le Parlement européen:

 
a) approuve la position du Conseil, le budget est adopté;

 
b) n'a pas statué, le budget est réputé adopté;

 
c) adopte, à la majorité des membres qui le composent, des amendements, le projet ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission. Le président du Parlement européen, en accord avec le président du Conseil, convoque sans délai le comité de conciliation. Toutefois, le comité de conciliation ne se réunit pas si, dans un délai de dix jours après cette transmission, le Conseil informe le Parlement européen qu'il approuve tous ses amendements.

 
5. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil, à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen, dans un délai de vingt et un jours à partir de sa convocation.

La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil.

 
6. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation parvient à un accord sur un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de quatorze jours à compter de la date de cet accord pour approuver le projet commun.

 
7. Si, dans le délai de quatorze jours visé au paragraphe 6:

 
a) le Parlement européen et le Conseil approuvent tous deux le projet commun ou ne parviennent pas à statuer, ou si l'une de ces institutions approuve le projet commun tandis que l'autre ne parvient pas à statuer, le budget est réputé définitivement adopté conformément au projet commun, ou

 
b) le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, et le Conseil rejettent tous deux le projet commun, ou si l'une de ces institutions rejette le projet commun tandis que l'autre ne parvient pas à statuer, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission, ou

 
c) le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, rejette le projet commun tandis que le Conseil l'approuve, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission, ou

 
d) le Parlement européen approuve le projet commun tandis que le Conseil le rejette, le Parlement européen peut, dans un délai de quatorze jours à compter de la date du rejet par le Conseil et statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, décider de confirmer l'ensemble ou une partie des amendements visés au paragraphe 4, point c). Si l'un des amendements du Parlement européen n'est pas confirmé, la position agréée au sein du comité de conciliation concernant la ligne budgétaire qui fait l'objet de cet amendement est retenue. Le budget est réputé définitivement adopté sur cette base.

 
8. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation ne parvient pas à un accord sur un projet commun, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission.

 
9. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement européen constate que le budget est définitivement adopté.

 
10. Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect des traités et des actes adoptés en vertu de ceux-ci, notamment en matière de ressources propres de l'Union et d'équilibre des recettes et des dépenses.»

266) L'article 273 est modifié comme suit:

 
a) au premier alinéa, le mot «voté» est remplacé par «définitivement adopté», les mots «ou par autre division» sont supprimés et le membre de phrase final «... dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition de la Commission des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget en préparation.» est remplacé par «... dans la limite du douzième des crédits ouverts au chapitre en question du budget de l'exercice précédent, sans pouvoir dépasser le douzième des crédits prévus au même chapitre dans le projet de budget.»;

 
b) au deuxième alinéa, les mots «, sur proposition de la Commission,» sont insérés après «le Conseil» et le membre de phrase et la phrase suivants sont ajoutés à la fin: «... , conformément au règlement pris en exécution de l'article 279. Il transmet immédiatement sa décision au Parlement européen.»;

 
c) le troisième alinéa est supprimé;

 
d) le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

   «La décision visée au deuxième alinéa prévoit les mesures nécessaires en matière de ressources pour l'application du présent article, dans le respect des actes visés à l'article 269.Elle entre en vigueur trente jours après son adoption si, dans ce délai, le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, ne décide pas de réduire ces dépenses.».

267) Un article 273bis est inséré, avec le libellé de l'article 271; il est modifié comme suit:

 
a) le premier alinéa est supprimé;

 
b) au troisième alinéa, devenu deuxième alinéa, les mots «, pour autant que de besoin,» sont supprimés;

 
c) au dernier alinéa, le mots «du Conseil, de la Commission et de la Cour de justice» sont remplacés par «du Conseil européen et du Conseil, de la Commission, ainsi que de la Cour de justice de l'Union européenne».

EXÉCUTION DU BUDGET ET LA DÉCHARGE

268) Un chapitre 4 intitulé «L'EXÉCUTION DU BUDGET ET LA DÉCHARGE» est inséré, avant l'article 274, lequel est modifié comme suit:

 
a) au premier alinéa, le membre de phrase du début «La Commission exécute le budget» est remplacé par «La Commission exécute le budget en coopération avec les États membres»;

 
b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

   «Le règlement prévoit les obligations de contrôle et d'audit des États membres dans l'exécution du budget ainsi que les responsabilités qui en découlent. Il prévoit aussi les responsabilités et les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution de ses dépenses propres.».

269) À l'article 275 la référence respective au Conseil et au Parlement européen est inversée. Le nouveau second alinéa suivant est ajouté:

   «La Commission présente également au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation des finances de l'Union fondé sur les résultats obtenus notamment par rapport aux indications données par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l'article 276.»

270) À l'article 276, paragraphe 1, les mots «les comptes et le bilan financier visés à l'article 275,» sont remplacés par «les comptes, le bilan financier et le rapport d'évaluation visés à l'article 275,».

DISPOSITIONS FINANCIÈRES COMMUNES

271) Un chapitre 5 intitulé «DISPOSITIONS COMMUNES» est inséré, avant l'article 277.
272) L'article 277 est remplacé par le texte suivant:

   

«Article 277

Le cadre financier pluriannuel et le budget annuel sont établis en euros.».

273) L'article 279 est modifié comme suit:

 
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

   

1.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation de la Cour des comptes, adoptent par voie de règlements:

 
a) les règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;

 
b) les règles qui organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers, et notamment des ordonnateurs et des comptables.»

 
b) au paragraphe 2, les mots «à l'unanimité» et le mot «avis» sont supprimés.

274) Les nouveaux articles 279bis et 279ter suivants sont insérés:

   

«Article 279bis

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission veillent à la disponibilité des moyens financiers permettant à l'Union de remplir ses obligations juridiques à l'égard des tiers.

Article 279ter

Des rencontres régulières des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sont convoquées, à l'initiative de la Commission, dans le cadre des procédures budgétaires visées au présent chapitre. Les présidents prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la concertation et le rapprochement des positions des institutions qu'ils président, afin de faciliter la mise en œuvre du présent titre.».

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

275) Un chapitre 6 intitulé «LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE» est inséré, avant l'article 280.
276) L'article 280 est modifié comme suit:

 
a) au paragraphe 1, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin: «..., ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union.»;

 
b) au paragraphe 4, les mots «ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union» sont insérés après «... dans les États membres» et la dernière phrase est supprimée.

COOPÉRATIONS RENFORCÉES

277) Un titre III intitulé «COOPÉRATIONS RENFORCÉES» est inséré, après l'article 280.
278) Les articles 280 A à 280 I suivants sont insérés, qui, avec l'article 10 du traité sur l'Union européenne, remplacent les articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 de l'actuel traité sur l'Union européenne et les articles 11 et 11 A du traité instituant la Communauté européenne:

   

«Article 280 A

Les coopérations renforcées respectent les traités et le droit de l'Union.

Elles ne peuvent porter atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale. Elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci.

Article 280 B

Les coopérations renforcées respectent les compétences, droits et obligations des États membres qui n'y participent pas. Ceux-ci n'entravent pas leur mise en œuvre par les États membres qui y participent.

Article 280 C

1.   Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres, sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision d'autorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous réserve de respecter, outre lesdites conditions, les actes déjà adoptés dans ce cadre.

La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée veillent à promouvoir la participation du plus grand nombre possible d'États membres.

2.   La Commission et, le cas échéant, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité informent régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution des coopérations renforcées.

Article 280 D

1.   Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des domaines visés par les traités, à l'exception des domaines de compétence exclusive et de la politique étrangère et de sécurité commune, adressent une demande à la Commission en précisant le champ d'application et les objectifs poursuivis par la coopération renforcée envisagée. La Commission peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés.

L'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au premier alinéa est accordée par le Conseil, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.

2.   La demande des États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune est adressée au Conseil. Elle est transmise au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui donne son avis sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, ainsi qu'à la Commission, qui donne son avis, notamment sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les autres politiques de l'Union. Elle est également transmise au Parlement européen pour information.

L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision du Conseil, statuant à l'unanimité.

Article 280 E

Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote.

L'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants.

La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3.

Article 280 F

1.   Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans l'un des domaines visés à l'article 280 D, paragraphe 1, notifie son intention au Conseil et à la Commission.

La Commission, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la réception de la notification, confirme la participation de l'État membre en question. Elle constate, le cas échéant, que les conditions de participation sont remplies et adopte les mesures transitoires nécessaires concernant l'application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée.

Toutefois, si la Commission estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, elle indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la demande. À l'expiration de ce délai, elle réexamine la demande, conformément à la procédure prévue au deuxième alinéa. Si la Commission estime que les conditions de participation ne sont toujours pas remplies, l'État membre en question peut saisir le Conseil à ce sujet, qui se prononce sur la demande. Le Conseil statue conformément à l'article 280 E. Il peut également adopter, sur proposition de la Commission, les mesures transitoires visées au deuxième alinéa.

2.   Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune notifie son intention au Conseil, au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et à la Commission.

Le Conseil confirme la participation de l'État membre en question, après consultation du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et après avoir constaté, le cas échéant, que les conditions de participation sont remplies. Le Conseil, sur proposition du haut représentant, peut également adopter les mesures transitoires nécessaires concernant l'application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée. Toutefois, si le Conseil estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, il indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la demande de participation.

Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue à l'unanimité et conformément à l'article 280 E.

Article 280 G

Les dépenses résultant de la mise en œuvre d'une coopération renforcée, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres, après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.

Article 280 H

1.   Lorsqu'une disposition des traités susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une coopération renforcée prévoit que le Conseil statue à l'unanimité, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément aux modalités prévues à l'article 280 E peut adopter une décision prévoyant qu'il statuera à la majorité qualifiée.

2.   Lorsqu'une disposition des traités susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une coopération renforcée prévoit que le Conseil adopte des actes conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément aux modalités prévues à l'article 280 E peut adopter une décision prévoyant qu'il statuera conformément à la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

Article 280 I

Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le cadre d'une coopération renforcée ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union, et coopèrent à cet effet.».

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

279) La sixième partie est renuméroté «SEPTIÈME PARTIE».
280) Les articles 281, 293, 305 et 314 sont abrogés. L'article 286 est remplacé par l'article 16 B.
281) À l'article 282, la phrase suivante est ajoutée à la fin: «Toutefois, l'Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif.»
282) À l'article 283, le premier membre de phrase «Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête, sur proposition de la Commission et après consultation ...» est remplacé par «Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent, après consultation ...» et à la fin, les mots «agents de ces Communautés» sont remplacés par «agents de l'Union».
283) À l'article 288, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

   «Par dérogation au deuxième alinéa, la Banque centrale européenne doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.».

284) À l'article 290, les mots «... par voie de règlements» sont ajoutés à la fin.
285) À l'article 291, les mots «, de l'Institut monétaire européen» sont supprimés.
286) L'article 294 devient l'article 48bis.
287) L'article 299 est modifié comme suit:

 
a) le paragraphe 1 est supprimé. Le premier alinéa du paragraphe 2 et les paragraphes 3 à 6 deviennent l'article 311bis; ils sont modifiés comme indiqué au point 293) ci-après.

Le paragraphe 2 reste sans numéro;

 
b) au début du premier alinéa, le mot «Toutefois» est supprimé et les mots «des départements français d'outre-mer» sont remplacés par «de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin,»; à la fin de l'alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Lorsque les mesures spécifiques en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.»;

 
c) au début du deuxième alinéa, les mots «Le Conseil, en arrêtant les mesures visées au deuxième alinéa, tient compte des domaines tels que ...» sont remplacés par «Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur ...»;

 
d) au début du troisième alinéa, le renvoi au deuxième alinéa est remplacé par un renvoi au premier alinéa.

288) Les articles 300 et 301 sont remplacés, respectivement, par les articles 188 N et 188 K et les articles 302 à 304 sont remplacés par l'article 188 P.
289) L'article 308 est remplacé par le texte suivant:

   

«Article 308

1.   Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour atteindre l'un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n'aient prévus les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, adopte les dispositions appropriées. Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.

2.   La Commission, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à l'article 3ter, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, attire l'attention des parlements nationaux sur les propositions fondées sur le présent article.

3.   Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où les traités excluent une telle harmonisation.

4.   Le présent article ne peut servir de fondement pour atteindre un objectif relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et tout acte adopté conformément au présent article respecte les limites fixées par l'article 25ter, second alinéa, du traité sur l'Union européenne.».

290) Le nouvel article 308bis suivant est inséré:

   

«Article 308bis

L'article 48, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne ne s'applique pas aux articles suivants:

 

article 269, troisième et quatrième alinéas,

 

article 270bis, paragraphe 2, premier alinéa

 

article 308, et

 

article 309.»

291) L'article 309 est remplacé par le texte suivant:

   

«Article 309

Aux fins de l'article 7 du traité sur l'Union européenne relatif à la suspension de certains droits résultant de l'appartenance à l'Union, le membre du Conseil européen ou du Conseil représentant l'État membre en cause ne prend pas part au vote et l'État membre en cause n'est pas pris en compte dans le calcul du tiers ou des quatre cinquièmes des États membres prévu aux paragraphes 1 et 2 dudit article. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des décisions visées au paragraphe 2 dudit article.

Pour l'adoption des décisions visées à l'article 7, paragraphes 3 et 4, du traité sur l'Union européenne, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point b), du présent traité.

Lorsque, à la suite d'une décision de suspension des droits de vote adoptée conformément à l'article 7, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, le Conseil statue, à la majorité qualifiée, sur la base d'une des dispositions des traités, cette majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point b), du présent traité ou, si le Conseil agit sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).

Aux fins de l'article 7 du traité sur l'Union européenne, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui le composent.».

292) L'article 310 devient l'article 188 M.
293) L'article 311 est abrogé. Un article 311bis est inséré avec le libellé du paragraphe 2, premier alinéa, et des paragraphes 3 à 6 de l'article 299; ce texte est modifié comme suit:

 
a) les paragraphe 2, premier alinéa, et 3 à 6 sont renumérotés 1 à 5 et la nouvelle phrase introductive suivante est insérée au début de l'article:

   

«Outre les dispositions de l'article 49 C du traité sur l'Union européenne relatives au champ d'application territoriale des traités, les dispositions suivantes s'appliquent:»

 
b) au premier alinéa du paragraphe 2, renuméroté paragraphe 1, les mots «... aux départements français d'outre-mer, ...» sont remplacés par «... à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin,...» et les mots «... , conformément à l'article 299» sont ajoutés à la fin;

 
c) au paragraphe 3, renuméroté 2, les mots «du présent traité» sont supprimés et les mots «de ce traité» à la fin sont supprimés;

 
d) au paragraphe 6, renuméroté 5, la phrase introductive «Par dérogation aux paragraphes précédents:» est remplacée par «Par dérogation à l'article 49 C du traité sur l'Union européenne et aux paragraphes 1 à 4 du présent article:»;

 
e) le nouveau paragraphe suivant est ajouté à la fin de l'article:

   

6.   Le Conseil européen, sur initiative de l'État membre concerné, peut adopter une décision modifiant le statut à l'égard de l'Union d'un pays ou territoire danois, français ou néerlandais visé aux paragraphes 1 et 2. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation de la Commission.»

294) L'intitulé «DISPOSITIONS FINALES» avant l'article 313 est supprimé.
295) Un article 313bis est inséré:

   

«Article 313bis

Les dispositions de l'article 53 du traité sur l'Union européenne sont applicables au présent traité.»