36. PROTOCOLE MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT qu'il importe que les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique continuent de produire pleinement leurs effets juridiques;

DÉSIREUSES d'adapter ledit traité aux nouvelles règles fixées par le traité établissant une Constitution pour l'Europe, en particulier dans les domaines institutionnel et financier,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et qui modifient le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique comme suit:

Article premier

Le présent protocole modifie le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé «traité CEEA») dans sa version en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe.

Nonobstant les dispositions de l'article IV-437 du traité établissant une Constitution pour l'Europe et sans préjudice des autres dispositions du présent protocole, les effets juridiques des modifications apportées au traité CEEA par les traités et actes abrogés en vertu de l'article IV-437 du traité établissant une Constitution pour l'Europe, ainsi que les effets juridiques des actes en vigueur adoptés sur la base du traité CEEA, ne sont pas affectés.

Article 2

L'intitulé du titre III du traité CEEA «Dispositions institutionnelles» est remplacé par l'intitulé «Dispositions institutionnelles et financières».

Article 3

Au début du titre III du traité CEEA, le chapitre suivant est inséré:

   

«CHAPITRE I

APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE

Article 106 bis

1.   Les articles I-19 à I-29, les articles I-31 à I-39, les articles I-49 et I-50, les articles I-53 à I-56, les articles I-58 à I-60, les articles III-330 à III-372, les articles III-374 et III-375, les articles III-378 à III-381, les articles III-384 et III-385, les articles III-389 à III-392, les articles III-395 à III-410, les articles III-412 à III-415, les articles III-427, III-433, IV-439 et IV-443 du traité établissant une Constitution pour l'Europe s'appliquent au présent traité.

2.   Dans le cadre du présent traité, les références à l'Union et à la Constitution dans les dispositions visées au paragraphe 1 ainsi que celles des protocoles annexés tant au traité établissant une Constitution pour l'Europe qu'au présent traité sont à lire, respectivement, comme des références à la Communauté européenne de l'énergie atomique et au présent traité.

3.   Les dispositions du traité établissant une Constitution pour l'Europe ne dérogent pas aux dispositions du présent traité.»

Article 4

Au titre III du traité CEEA, les chapitres I, II et III sont rénumérotés II, III et IV.

Article 5

1.   L'article 3, les articles 107 à 132, les articles 136 à 143, les articles 146 à 156, les articles 158 à 163, les articles 165 à 170, les articles 173, 173 A et 175, les articles 177 à 179 bis, les articles 180 ter et 181, les articles 183, 183 A, 190 et 204 du traité CEEA sont abrogés.

2.   Les protocoles antérieurement annexés au traité CEEA sont abrogés.

Article 6

L'intitulé du titre IV du traité CEEA «Dispositions financières» est remplacé par l'intitulé «Dispositions financières particulières».

Article 7

1.   À l'article 38, troisième alinéa, et à l'article 82, troisième alinéa, du traité CEEA, les références faites aux articles 141 et 142 sont remplacées respectivement par celles faites aux articles III-360 et III-361 de la Constitution.

2.   À l'article 171, paragraphe 2, et à l'article 176, paragraphe 3, du traité CEEA, la référence faite à l'article 183 est remplacée par celle faite à l'article III-412 de la Constitution.

3.   À l'article 172, paragraphe 4, du traité CEEA, la référence faite à l'article 177, paragraphe 5, est remplacée par celle faite à l'article III-404 de la Constitution.

4.   Aux articles 38, 82, 96 et 98 du traité CEEA, le terme «directive» est remplacé par les termes «règlement européen».

5.   Dans le traité CEEA, le terme «décision» est remplacé par les termes «décision européenne», à l'exception des articles 18, 20 et 23, de l'article 53, premier alinéa, ainsi que dans les cas où la décision est prise par la Cour de justice de l'Union européenne.

6.   Dans le traité CEEA, les termes «Cour de justice» sont remplacés par les termes «Cour de justice de l'Union européenne».

Article 8

L'article 191 du traité CEEA est remplacé par le texte suivant:

   

«Article 191

La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions prévues par le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.»

Article 9

L'article 198 du traité CEEA est remplacé par le texte suivant:

   

«Article 198

Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent traité sont applicables aux territoires européens des États membres et aux territoires non européens soumis à leur juridiction.

Elles s'appliquent également aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures.

Les dispositions du présent traité s'appliquent aux îles Åland avec les dérogations qui figuraient à l'origine dans le traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point d), du traité établissant une Constitution pour l'Europe et qui ont été reprises par le protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Par dérogation aux premier, deuxième et troisième alinéas:

 
a) le présent traité ne s'applique ni aux îles Féroé ni au Groenland;

 
b) le présent traité ne s'applique pas aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre;

 
c) le présent traité ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste figurant à l'annexe II du traité établissant une Constitution pour l'Europe;

 
d) le présent traité ne s'applique aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles à l'origine par le traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point a), du traité établissant une Constitution pour l'Europe et qui a été repris par le protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.»

Article 10

L'article 206 du traité CEEA est remplacé par le texte suivant:

   

«Article 206

La Communauté peut conclure avec un ou plusieurs États ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.

Ces accords sont conclus par le Conseil, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Lorsque ces accords exigent des modifications du présent traité, les modifications doivent d'abord être adoptées selon la procédure prévue à l'article IV-443 du traité établissant une Constitution pour l'Europe.»

Article 11

À l'article 225 du traité CEEA, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

   

«Font également foi les versions du traité en langues anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.»

Article 12

Les recettes et les dépenses de la Communauté européenne de l'énergie atomique, à l'exception de celles de l'Agence d'approvisionnement et des entreprises communes, sont inscrites au budget de l'Union.