PROTOCOLE
SUR L'ÉLARGISSEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
ONT ADOPTÉ les dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes:
Article premier
Abrogation du protocole sur les institutions
Le protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, est abrogé.
Article 2
Dispositions concernant le Parlement européen
1. À la date du 1er janvier 2004, et avec effet à partir du début de la législature 2004-2009, à l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé comme suit:
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Belgique |
22 |
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Danemark |
13 |
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Allemagne |
99 |
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Grèce |
22 |
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Espagne |
50 |
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France |
72 |
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Irlande |
12 |
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Italie |
72 |
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Luxembourg |
6 |
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Pays-Bas |
25 |
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Autriche |
17 |
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Portugal |
22 |
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Finlande |
13 |
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Suède |
18 |
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Royaume-Uni |
72". |
2. Sous réserve du paragraphe 3, le nombre total des représentants au Parlement européen pour la législature 2004-2009 est égal au nombre des représentants figurant à l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, auquel s'ajoute le nombre des représentants des nouveaux États membres découlant des traités d'adhésion signés au plus tard le 1er janvier 2004.
3. Dans le cas où le nombre total des membres visé au paragraphe 2 est inférieur à sept cent trente-deux, une correction au prorata est appliquée au nombre de représentants à élire dans chaque État membre de sorte que le nombre total soit le plus proche possible de sept cent trente-deux, sans que cette correction conduise à un nombre de représentants à élire dans chaque État membre qui soit supérieur à celui prévu à l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique pour la législature 1999-2004.
Le Conseil prend une décision à cet effet.
4. Par dérogation à l'article 189, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 107, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, en cas d'entrée en vigueur de traités d'adhésion après l'adoption de la décision du Conseil prévue au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, le nombre des membres du Parlement européen peut, de manière temporaire, dépasser sept cent trente-deux pendant la période d'application de cette décision. La même correction que celle visée au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article sera appliquée au nombre des représentants à élire dans les États membres en cause.
Article 3
Dispositions concernant la pondération des voix au Conseil
1. À la date du 1er janvier 2005:
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a) |
à l'article 205 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 118 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
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b) |
à l'article 23, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins cent soixante-neuf voix, exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée." |
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c) |
à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cent soixante-neuf voix, exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée." |
2. Au moment de chaque adhésion, le seuil visé à l'article 205, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 118, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est calculé de sorte que le seuil de la majorité qualifiée exprimée en voix ne dépasse pas celui résultant du tableau figurant dans la déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne, inscrite dans l'acte final de la Conférence qui a arrêté le traité de Nice.
Article 4
Dispositions concernant la Commission
1. À la date du 1er janvier 2005 et avec effet à partir de l'entrée en fonction de la première Commission postérieure à cette date, le paragraphe 1 de l'article 213 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 126 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est remplacé par le texte suivant:
"1. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et offrent toutes garanties d'indépendance.
La Commission comprend un national de chaque État membre.
Le nombre des membres de la Commission peut être modifié par le Conseil, statuant à l'unanimité."
2. Lorsque l'Union compte 27 États membres, le paragraphe 1 de l'article 213 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 126 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est remplacé par le texte suivant:
"1. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et offrent toutes garanties d'indépendance.
Le nombre des membres de la Commission est inférieur au nombre d'États membres. Les membres de la Commission sont choisis sur la base d'une rotation égalitaire dont les modalités sont arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité.
Le nombre des membres de la Commission est fixé par le Conseil, statuant à l'unanimité."
Cette modification est applicable à partir de la date d'entrée en fonction de la première Commission postérieure à la date d'adhésion du vingt-septième État membre de l'Union.
3. Le Conseil, statuant à l'unanimité après la signature du traité d'adhésion du vingt-septième État membre de l'Union, arrête:
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le nombre des membres de la Commission, |
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les modalités de la rotation égalitaire contenant l'ensemble des critères et des règles nécessaires à la fixation automatique de la composition des collèges successifs, sur la base des principes suivants:
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4. Tout État qui adhère à l'Union a le droit d'avoir, au moment de son adhésion, un national comme membre de la Commission jusqu'à ce que le paragraphe 2 s'applique.