ACTES RELATIFS

à l'adhésion du royaume de Norvège,

de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne

Journal officiel n° C 241 du 29 août 1994


AVIS DE LA COMMISSIONdu 19 avril 1994relatif aux demandes d'adhésion à l'Union européenne de la république d'Autriche, du royaume de Suède, de la république de Finlande et du royaume de Norvège

RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉENdu 4 mai 1994sur la demande du royaume de Norvège de devenir membre de l'Union européenne

RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉENdu 4 mai 1994sur la demande de la république d'Autriche de devenir membre de l'Union européenne

RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉENdu 4 mai 1994sur la demande de la république de Finlande de devenir membre de l'Union européenne

RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉENdu 4 mai 1994sur la demande du royaume de Suède de devenir membre de l'Union européenne

DÉCISION DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNEdu 16 mai 1994relative à l'admission du royaume de Norvège, de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne

TRAITÉentrele Royaume de Belgique,le Royaume de Danemark,la République fédérale d'Allemagne,la République hellénique,le Royaume d'Espagne,la République française,l'Irlande,la République italienne,le Grand-Duché de Luxembourg,le Royaume des Pays-Bas,la République portugaise,le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord(États membres de l'Union européenne)etle Royaume de Norvège,la République d'Autriche,la République de Finlande,le Royaume de Suède,relatif à l'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne

ACTErelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

ANNEXE I

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

ANNEXE V

ANNEXE VI

ANNEXE VII

ANNEXE VIII

ANNEXE IX

ANNEXE X

ANNEXE XI

ANNEXE XII

ANNEXE XIII

ANNEXE XIV

ANNEXE XV

ANNEXE XVI

ANNEXE XVII

ANNEXE XVIII

ANNEXE XIX

Protocole no 1sur les statuts de la banque européenne d'investissement

Protocole no 2sur les îles Åland

Protocole no 3sur le peuple lapon

Protocole no 4sur le secteur du petrole et du gaz naturel en norvège

Protocole no 5sur la participation des nouveaux États membres aux fonds de la Communauté européenne du charbon et de l'acier

Protocole no 6sur les dispositions speciales concernant l'objectif no 6 dans le cadre des Fonds structurels en Finlande, en Norvège et en Suède

ANNEXE 1

ANNEXE 2

Protocole no 7sur le Svalbard

Protocole no 8sur les élections au Parlement européen dans certains nouveaux États membres au cours de la période intérimaire

ANNEXE

Protocole no 9sur le transport par route et par rail et le transport combiné en Autriche

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

ANNEXE 4visée à l'article 11 paragraphe 2 point a) du protocole

ANNEXE 5

Protocole no 10sur l'utilisation de termes spécifiquement autrichiens de la langue allemande dans le cadre de l'Union européenne

ANNEXE

ACTE FINAL(94/C 241/09)

PROCÈS-VERBAL DE SIGNATUREdu traité entre le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, la république fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (États membres de l'Union européenne) et le royaume de Norvège, la république d'Autriche, la république de Finlande, le royaume de Suède, relatif à l'adhésion du royaume de Norvège, de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne(94/C 241/10)


ACTES RELATIFS

à l'adhésion du royaume de Norvège, de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne

AVIS DE LA COMMISSION

du 19 avril 1994

relatif aux demandes d'adhésion à l'Union européenne de la république d'Autriche, du royaume de Suède, de la république de Finlande et du royaume de Norvège

(94/C 241/01)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article O,

considérant que la république d'Autriche, le royaume de Suède, la république de Finlande et le royaume de Norvège ont demandé à devenir membres de l'Union européenne;

considérant que, dans ses avis du 31 juillet 1991 (Autriche), du 31 juillet 1992 (Suède), du 4 novembre 1992 (Finlande) et du 24 mars 1993 (Norvège), la Commission a déjà eu l'occasion d'exprimer son opinion sur certains aspects essentiels des problèmes soulevés par ces demandes;

considérant que les conditions de l'admission de ces États et les adaptations qu'entraîne leur adhésion ont été négociées au sein de conférences entre les États membres et les États demandeurs;

considérant que, à l'issue de ces négociations, il apparaît que les dispositions ainsi convenues sont équitables et appropriées; que, dans ces conditions, l'élargissement, tout en préservant la cohésion et le dynamisme internes de l'Union européenne, permettra de renforcer sa participation au développement des relations internationales;

considérant que, dans la mesure où le traité d'adhésion transpose à l'Union européenne à seize les principes régissant l'équilibre institutionnel de l'Union européenne à douze, ces dispositions sont acceptables pour la période allant jusqu'à la mise en œuvre des dispositions qui feront suite à la conférence intergouvernementale prévue par le traité sur l'Union européenne;

considérant que, devenant membres de l'Union européenne, les États demandeurs acceptent, sans réserve, le traité sur l'Union européenne et toutes ses finalités, les décisions de toute nature intervenues depuis l'entrée en vigueur des traités instituant les Communautés européennes et du traité sur l'Union européenne ainsi que les options prises dans le domaine du développement et du renforcement de ces Communautés et de l'Union;

considérant, en particulier, que l'ordre juridique établi par les traités instituant les Communautés se caractérise essentiellement par l'applicabilité directe de certaines de leurs dispositions et de certains actes arrêtés par les institutions, la primauté du droit communautaire sur les dispositions nationales qui lui seraient contraires et l'existence de procédures permettant d'assurer l'uniformité d'interprétation du droit communautaire; que l'adhésion à l'Union européenne implique la reconnaissance du caractère contraignant de ces règles, dont le respect est indispensable pour garantir l'efficacité et l'unité du droit communautaire;

considérant que les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'État de droit font partie du patrimoine commun des peuples des États réunis dans l'Union européenne et constituent donc des éléments essentiels de l'appartenance à cette Union;

considérant que les États membres de l'Union européenne lui ont donné pour objectif d'approfondir la solidarité entre leurs peuples, dans le respect de leur histoire, de leur culture et de leurs traditions;

considérant que l'élargissement de l'Union européenne à la république d'Autriche, au royaume de Suède, à la république de Finlande et au royaume de Norvège contribuera à affermir la sauvegarde de la paix et de la liberté en Europe,

ÉMET UN AVIS FAVORABLE:

à l'adhésion à l'Union européenne de la république d'Autriche, du royaume de Suède, de la république de Finlande et du royaume de Norvège.

Le présent avis est adressé au Conseil de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 1994.

RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 4 mai 1994

sur la demande du royaume de Norvège de devenir membre de l'Union européenne

(94/C 241/02)

Le Parlement européen,

- vu la demande du royaume de Norvège de devenir membre de l'Union européenne,

- vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article O du traité sur l'Union européenne,

- vu l'avis de la Commission [COM(94) 0148 - C3-0234/94],

- vu le projet de traité relatif à l'adhésion du royaume de Norvège, de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne,

- vu l'article 89 de son règlement,

- vu le rapport de la commission des affaires étrangères et de la sécurité et les avis des commissions concernées (A3-0345/94),

A. considérant que les conditions d'admission des États candidats et les adaptations que comporte leur adhésion ont été consignées dans le traité d'adhésion et que le Parlement doit être consulté au cas où des modifications substantielles seraient apportées à ce texte,

1. donne son avis conforme sur la demande du royaume de Norvège de devenir membre de l'Union européenne;

2. charge son président de transmettre le présent avis au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du royaume de Norvège.

RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 4 mai 1994

sur la demande de la république d'Autriche de devenir membre de l'Union européenne

(94/C 241/03)

Le Parlement européen,

- vu la demande de la république d'Autriche de devenir membre de l'Union européenne,

- vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article O du traité sur l'Union européenne,

- vu l'avis de la Commission [COM(94) 0148 - C3-0234/94],

- vu le projet de traité relatif à l'adhésion du royaume de Norvège, de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne,

- vu l'article 89 de son règlement,

- vu le rapport de la commission des affaires étrangères et de la sécurité et les avis des commissions concernées (A3-0344/94),

A. considérant que les conditions d'admission des États candidats et les adaptations que comporte leur adhésion ont été consignées dans le projet de traité d'adhésion et que le Parlement doit être consulté au cas où des modifications substantielles seraient apportées à ce texte,

1. donne son avis conforme sur la demande de la république d'Autriche de devenir membre de l'Union européenne;

2. charge son président de transmettre le présent avis au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la république d'Autriche.

RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 4 mai 1994

sur la demande de la république de Finlande de devenir membre de l'Union européenne

(94/C 241/04)

Le Parlement européen,

- vu la demande de la république de Finlande de devenir membre de l'Union européenne,

- vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article O du traité sur l'Union européenne,

- vu l'avis de la Commission [COM(94) 0148 - C3-0234/94],

- vu le projet de traité relatif à l'adhésion du royaume de Norvège, de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne,

- vu l'article 89 de son règlement,

- vu le rapport de la commission des affaires étrangères et de la sécurité et les avis des commissions concernées (A3-0346/94),

A. considérant que les conditions d'admission des États candidats et les adaptations que comporte leur adhésion ont été consignées dans le traité d'adhésion et que le Parlement doit être consulté au cas où des modifications substantielles seraient apportées à ce texte,

1. donne son avis conforme sur la demande de la république de Finlande de devenir membre de l'Union européenne;

2. charge son président de transmettre le présent avis au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la république de Finlande.

RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 4 mai 1994

sur la demande du royaume de Suède de devenir membre de l'Union européenne

(94/C 241/05)

Le Parlement européen,

- vu la demande du royaume de Suède de devenir membre de l'Union européenne,

- vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article O du traité sur l'Union européenne,

- vu l'avis de la Commission [COM(94) 0148 - C3-0234/94],

- vu le projet de traité relatif à l'adhésion du royaume de Norvège, de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne,

- vu l'article 89 de son règlement,

- vu le rapport de la commission des affaires étrangères et de la sécurité et les avis des commissions concernées (A3-0343/94),

A. considérant que les conditions d'admission des États candidats et les adaptations que comporte leur adhésion ont été consignées dans le projet de traité d'adhésion et que le Parlement doit être consulté au cas où des modifications substantielles seraient apportées à ce texte,

1. donne son avis conforme sur la demande du royaume de Suède de devenir membre de l'Union européenne;

2. charge son président de transmettre le présent avis au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du royaume de Suède.

DÉCISION DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

du 16 mai 1994

relative à l'admission du royaume de Norvège, de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne

(94/C 241/06)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article O,

vu l'avis de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen,

considérant que le royaume de Norvège, la république d'Autriche, la république de Finlande et le royaume de Suède ont demandé à devenir membres de l'Union européenne,

DÉCIDE:

d'accepter ces demandes d'admission, les conditions de cette admission et les adaptations des traités sur lesquels l'Union européenne est fondée que cette admission entraîne faisant l'objet d'un accord entre les États membres, le royaume de Norvège, la république d'Autriche, la république de Finlande et le royaume de Suède.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 1994.

Par le Conseil

Le président

Th. PANGALOS

TRAITÉ

entre

le Royaume de Belgique,

le Royaume de Danemark,

la République fédérale d'Allemagne,

la République hellénique,

le Royaume d'Espagne,

la République française,

l'Irlande,

la République italienne,

le Grand-Duché de Luxembourg,

le Royaume des Pays-Bas,

la République portugaise,

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(États membres de l'Union européenne)

et

le Royaume de Norvège,

la République d'Autriche,

la République de Finlande,

le Royaume de Suède,

relatif à l'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne

(94/C 241/07)

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LE PRÉSIDENT D'IRLANDE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE,

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE,

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

UNIS dans la volonté de poursuivre la réalisation des objectifs des traités sur lesquels l'Union européenne est fondée,

DÉCIDÉS, dans l'esprit de ces traités, à poursuivre le processus de création, sur les fondements déjà établis, d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens,

CONSIDÉRANT que l'article O du traité sur l'Union européenne offre aux États européens la possibilité de devenir membres de l'Union,

CONSIDÉRANT que le Royaume de Norvège, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont demandé à devenir membres de l'Union,

CONSIDÉRANT que le Conseil de l'Union européenne, après avoir obtenu l'avis de la Commission et l'avis conforme du Parlement européen, s'est prononcé en faveur de l'admission de ces États,

ONT DÉCIDÉ de fixer d'un commun accord les conditions de cette admission et les adaptations à apporter aux traités sur lesquels l'Union européenne est fondée et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

M. Jean-Luc DEHAENE

Premier ministre

M. Willy CLAES

Ministre des affaires étrangères

M. Ph. de SCHOUTHEETE de TERVARENT

Ambassadeur,

Représentant permanent de la Belgique auprès de l'Union européenne

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

M. Poul Nyrup RASMUSSEN

Premier ministre

M. Niels Helveg PETERSEN

Ministre des affaires étrangères

M. Gunnar RIBERHOLDT

Ambassadeur,

Représentant permanent du Danemark auprès de l'Union européenne

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

Dr. Helmut KOHL

Chancelier fédéral

Dr. Klaus KINKEL

Ministre fédéral des affaires étrangères et vice-chancelier

Dr. Dietrich von KYAW

Ambassadeur,

Représentant permanent de l'Allemagne auprès de l'Union européenne

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

M. Andreas PAPANDREOU

Premier ministre

M. Karolos PAPOULIAS

Ministre des affaires étrangères

M. Theodoros PANGALOS

Ministre adjoint des affaires étrangères

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,

M. Felipe GONZÁLEZ MÁRQUEZ

Président du gouvernement

M. Javier SOLANA MADARIAGA

Ministre des affaires étrangères

M. Carlos WESTENDORP y CABEZA

Secrétaire d'État aux relations avec les Communautés européennes

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

M. Édouard BALLADUR

Premier ministre

M. Alain JUPPÉ

Ministre des affaires étrangères

M. Alain LAMASSOURE

Ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes

M. Pierre de BOISSIEU

Ambassadeur,

Représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne

LE PRÉSIDENT D'IRLANDE,

M. Albert REYNOLDS

Premier ministre

M. Dick SPRING

Vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères

M. Padraic McKERNAN

Ambassadeur,

Représentant permanent de l'Irlande auprès de l'Union européenne

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

M. Silvio BERLUSCONI

Président du conseil des ministres

M. Antonio MARTINO

Ministre des affaires étrangères

M. Livio CAPUTO

Secrétaire d'État aux affaires étrangères

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

M. Jacques SANTER

Premier ministre

M. Jacques F. POOS

Vice-premier ministre,

Ministre des affaires étrangères

M. Jean-Jacques KASEL

Ambassadeur,

Représentant permanent du Luxembourg auprès de l'Union européenne

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

M. R. F. M. LUBBERS

Premier ministre

Dr. P. H. KOOIJMANS

Ministre des affaires étrangères

Dr. B. R. BOT

Ambassadeur,

Représentant permanent des Pays-Bas auprès de l'Union européenne

SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE,

Mme Gro HARLEM BRUNDTLAND

Premier ministre

M. Bjørn TORE GODAL

Ministre des affaires étrangères

Mme Grete KNUDSEN

Ministre du commerce et de la marine marchande

M. Eivinn BERG

Chef de la délégation chargée des négociations

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

M. Franz VRANITZKY

Chancelier fédéral

M. Alois MOCK

Ministre fédéral des affaires étrangères

M. Ulrich STACHER

Directeur général,

Chancellerie fédérale

M. Manfred SCHEICH

Chef de la mission de l'Autriche auprès des Communautés européennes

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

M. Aníbal CAVACO SILVA

Premier ministre

M. José DURÃO BARROSO

Ministre des affaires étrangères

M. Vítor MARTINS

Secrétaire d'État aux affaires européennes

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

M. Esko AHO

Premier ministre

M. Pertti SALOLAINEN

Ministre du commerce extérieur

M. Heikki HAAVISTO

Ministre des affaires étrangères

M. Veli SUNDBÄCK

Secrétaire d'État aux affaires étrangères

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE,

S.E. M. Carl BILDT

Premier ministre

S.E. Mme Margaretha af UGGLAS

Ministre des affaires étrangères

S.E. M. Ulf DINKELSPIEL

Ministre des affaires européennes et du commerce extérieur

M. Frank BELFRAGE

Secrétaire d'État aux affaires européennes et au commerce extérieur

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

The Rt Hon John MAJOR

Premier ministre

The Rt Hon Douglas HURD

Ministre des affaires étrangères et du Commonwealth

M. David HEATHCOAT-AMORY

Ministre adjoint des affaires étrangères et du Commonwealth

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS des dispositions qui suivent:

Article premier

1. Le Royaume de Norvège, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède deviennent membres de l'Union européenne et parties aux traités sur lesquels l'Union est fondée, tels qu'ils ont été modifiés ou complétés.

2. Les conditions de l'admission et les adaptations des traités sur lesquels l'Union européenne est fondée que celle-ci entraîne figurent dans l'acte joint au présent traité. Les dispositions de cet acte font partie intégrante du présent traité.

3. Les dispositions concernant les droits et obligations des États membres ainsi que les pouvoirs et compétences des institutions de l'Union telles qu'elles figurent dans les traités visés au paragraphe 1 s'appliquent à l'égard du présent traité.

Article 2

1. Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties contractantes en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne au plus tard le 31 décembre 1994.

2. Le présent traité entre en vigueur le 1er janvier 1995 à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés avant cette date.

Si, toutefois, les États visés à l'article 1er paragraphe 1 n'ont pas tous déposé en temps voulu leurs instruments de ratification, le traité entre en vigueur pour les États ayant effectué ces dépôts. En ce cas, le Conseil de l'Union européenne, statuant à l'unanimité, décide immédiatement les adaptations, devenues de ce fait indispensables, de l'article 3 du présent traité et des articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 170 et 176 de l'acte d'adhésion, des dispositions de son annexe I et des protocoles no 1 et no 6 qui y sont annexés; il peut également, à l'unanimité, déclarer caduques ou bien adapter les dispositions de l'acte précité, de ses annexes et de ses protocoles qui se réfèrent nommément à un État qui n'a pas déposé ses instruments de ratification.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les institutions de l'Union peuvent arrêter avant l'adhésion les mesures visées aux articles 30, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 57, 59, 62, 74, 75, 76, 92, 93, 94, 95, 100, 102, 105, 119, 120, 121, 122, 127, 128, 131, 142 paragraphe 2, 142 paragraphe 3 deuxième tiret, 145, 148, 149, 150, 151 et 169 de l'acte d'adhésion, ainsi que l'article 11 paragraphe 6 et l'article 12 paragraphe 2 du protocole no 9. Ces mesures n'entrent en vigueur que sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du présent traité.

Article 3

Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise et suédoise, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συνθήκη.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe à lámh leis an gConradh seo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

TIL BEKREFTELSE AV DETTE har nedenstående befullmektigede undertegnet denne traktat.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.

TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Hecho en Corfú, el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

Udfærdiget i Korfu den fireogtyvende juni nitten hundrede og fireoghalvfems.

Geschehen zu Korfu am vierundzwanzigsten Juni neunzehnhundertvierundneunzig.

Έγινε στην Κέρκυρα, στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα.

Done at Corfu on the twenty-fourth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-four.

Fait à Corfou, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Arna dhéanamh in Corfú ar an ceathrú lá is fiche de Mheitheamh sa bhliain míle naoi gcéad nócha ceathair.

Fatto a Corfù, addì ventiquattro giugno millenovecentonovantaquattro.

Gedaan te Korfoe, de vierentwintigste juni negentienhonderd vierennegentig.

Utferdiget på Korfu den tjuefjerde juni nittenhundreognittifire.

Feito em Corfu, em vinte e quatro de Junho de mil novecentos e noventa e quatro.

Tehty Korfulla kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhat

yhdeksänsataayhdeksänkymmentäneljä.

Upprättat på Korfu den tjugofjärde juni år nittonhundranittiofyra.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät der König der Belgier

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For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

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Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

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Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

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Por Su Majestad el Rey de España

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Pour le Président de la République française

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Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

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Per il Presidente della Repubblica italiana

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Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

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Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

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For Hans Majestet Konget av Norge

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Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

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Pelo Presidente da República Portuguesa

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Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

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För Hans Majestät Konungen av Sverige

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For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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ACTE

relatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

(94/C 241/08)

PREMIÈRE PARTIE

LES PRINCIPES

Article premier

Au sens du présent acte:

- l'expression «traités originaires» vise:

- le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier («traité CECA»), le traité instituant la Communauté européenne («traité CE») et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique («traité Euratom») tels qu'ils ont été complétés ou modifiés par des traités ou par d'autres actes entrés en vigueur avant la présente adhésion,

- le traité sur l'Union européenne («traité UE»);

- l'expression «États membres actuels» vise le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

- l'expression «Union» vise l'Union européenne telle qu'elle a été instituée par le traité UE;

- l'expression «Communauté» vise, selon le cas, une ou plusieurs des Communautés visées au premier tiret;

- l'expression «nouveaux États membres» vise le Royaume de Norvège, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède;

- l'expression «institutions» vise les institutions instituées par les traités originaires.

Article 2

Dès l'adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l'adhésion, par les institutions lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte.

Article 3

En ce qui concerne les conventions ou les instruments dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, qui sont inséparables de la réalisation des objectifs du traité sur l'Union européenne, les nouveaux États membres s'engagent:

- à adhérer à ceux qui, à la date d'adhésion, ont été ouverts à la signature par les États membres actuels, ainsi qu'à ceux qui ont élaborés par le Conseil conformément au titre VI du traité UE et qui sont recommandés aux États membres pour adoption;

- à introduire des dispositions administratives et autres analogues à celles qui ont déjà été adoptées par les États membres actuels ou par le Conseil, afin de faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations des États membres travaillant dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

Article 4

1. Les nouveaux États membres adhèrent par le présent acte aux décisions et accords convenus par les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil. Ils s'engagent à adhérer dès l'adhésion à tout autre accord conclu par les États membres actuels relatif au fonctionnement de l'Union ou présentant un lien avec l'action de celle-ci.

2. Les nouveaux États membres s'engagent à adhérer aux conventions prévues à l'article 220 du traité CE de même qu'à celles qui sont indissociables de la réalisation des objectifs du traité CE, ainsi qu'aux protocoles concernant l'interprétation de ces conventions par la Cour de justice, signés par les États membres, et à entamer, à cet effet, des négociations avec les États membres actuels pour y apporter les adaptations nécessaires.

3. Les nouveaux États membres se trouvent dans la même situation que les États membres actuels à l'égard des déclarations, résolutions ou autres prises de position du Conseil européen ou du Conseil ainsi qu'à l'égard de celles relatives aux Communautés ou à l'Union qui sont adoptées d'un commun accord par les États membres; en conséquence, ils respecteront les principes et orientations qui en découlent et prendront les mesures qui peuvent s'avérer nécessaires pour en assurer la mise en application.

Article 5

1. Les accords ou conventions conclus par une des Communautés avec un ou plusieurs États tiers, avec une organisation internationale ou avec un ressortissant d'un État tiers, lient les nouveaux États membres dans les conditions prévues dans les traités originaires et dans le présent acte.

2. Les nouveaux États membres s'engagent à adhérer, dans les conditions prévues dans le présent acte, aux accords ou conventions conclus par les États membres actuels conjointement avec l'une des Communautés, ainsi qu'aux accords conclus par ces États, qui sont connexes à ces accords ou conventions. La Communauté et les États membres actuels dans le cadre de l'Union prêtent à cet égard assistance aux nouveaux États membres.

3. Les nouveaux États membres adhèrent, par le présent acte et dans les conditions prévues dans celui-ci, aux accords internes conclus par les États membres actuels pour l'application des accords ou conventions visés au paragraphe 2.

4. Les nouveaux États membres prennent les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, leur situation à l'égard des organisations internationales et des accords internationaux, auxquels une des Communautés ou d'autres États membres sont également parties, aux droits et obligations résultant de leur adhésion à l'Union.

Article 6

Pour les nouveaux États membres, l'article 234 du traité CE et les articles 105 et 106 du traité Euratom sont applicables aux accords ou contrats conclus avant leur adhésion.

Article 7

Les dispositions figurant dans le présent acte ne peuvent, à moins que celui-ci n'en dispose autrement, être suspendues, modifiées ou abrogées que selon les procédures prévues par les traités originaires permettant d'aboutir à une révision de ces traités.

Article 8

Les actes pris par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies dans le présent acte conservent leur nature juridique; en particulier, les procédures de modification de ces actes leur restent applicables.

Article 9

Les dispositions du présent acte qui ont pour objet ou pour effet d'abroger ou de modifier, autrement qu'à titre transitoire, des actes pris par les institutions, acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières.

Article 10

L'application des traités originaires et des actes pris par les institutions fait l'objet, à titre transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent acte.

DEUXIÈME PARTIE

LES ADAPTATIONS DES TRAITÉS

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

CHAPITRE PREMIER

Le Parlement européen

Article 11

L'article 2 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom, est remplacé par les dispositions suivantes:

«Article 2

Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu'il suit:

   
Belgique 25
Danemark 16
Allemagne 99
Grèce 25
Espagne 64
France 87
Irlande 15
Italie 87
Luxembourg 6
Pays-Bas 31
Norvège 15
Autriche 21
Portugal 25
Finlande 16
Suède 22
Royaume-Uni 87.
»

CHAPITRE 2

Le Conseil

Article 12

L'article 27 deuxième alinéa du traité CECA, l'article 146 deuxième alinéa du traité CE et l'article 116 deuxième alinéa du traité Euratom sont remplacés par les dispositions suivantes:

«La présidence est exercée à tour de rôle par chaque État membre du Conseil pour une durée de six mois selon un ordre fixé par le Conseil statuant à l'unanimité.»

Article 13

L'article 28 du traité CECA est remplacé par les dispositions suivantes:

«Article 28

Lorsque le Conseil est consulté par la Commission, il délibère sans procéder nécessairement à un vote. Les procès-verbaux des délibérations sont transmis à la Commission.

Dans le cas où le présent traité requiert un avis conforme du Conseil, l'avis est réputé acquis si la proposition soumise par la Commission recueille l'accord:

- de la majorité absolue des représentants des États membres, y compris les voix des représentants de deux États membres assurant chacun un dixième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté, ou,

- en cas de partage égal des voix et si la Commission maintient sa proposition après une seconde délibération, des représentants de trois États membres assurant chacun un dixième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté.

Dans le cas où le présent traité requiert une décision à l'unanimité ou un avis conforme à l'unanimité, la décision ou l'avis sont acquis s'ils recueillent les voix de tous les membres du Conseil. Toutefois, pour l'application des articles 21, 32, 32 bis, 45 ter et 78 octies du présent traité et de l'article 16, de l'article 20 troisième alinéa, de l'article 28 cinquième alinéa et de l'article 44 du protocole sur le statut de la Cour de justice, les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité.

Les décisions du Conseil, autres que celles qui requièrent une majorité qualifiée ou l'unanimité, sont prises à la majorité des membres qui composent le Conseil; cette majorité est réputée acquise si elle comprend la majorité absolue des représentants des États membres, y compris les voix des représentants de deux États membres assurant chacun un dixième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté. Toutefois, les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération suivante pour l'application des articles 45 ter, 78, et 78 ter du présent traité qui requièrent la majorité qualifiée:

   
Belgique 5
Danemark 3
Allemagne 10
Grèce 5
Espagne 8
France 10
Irlande 3
Italie 10
Luxembourg 2
Pays-Bas 5
Norvège 3
Autriche 4
Portugal 5
Finlande 3
Suède 4
Royaume-Uni 10.

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins soixante-quatre voix exprimant le vote favorable d'au moins onze membres.

En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.

Le Conseil communique avec les États membres par l'intermédiaire de son président.

Les délibérations du Conseil sont publiées dans les conditions arrêtées par lui.»

Article 14

L'article 95 quatrième alinéa du traité CECA est remplacé par les dispositions suivantes:

«Ces modifications font l'objet de propositions établies en accord par la Commission et par le Conseil statuant à la majorité des treize seizièmes de ses membres, et soumises à l'avis de la Cour. Dans son examen, la Cour a pleine compétence pour apprécier tous les éléments de fait et de droit. Si, à la suite de cet examen, la Cour reconnaît la conformité des propositions aux dispositions de l'alinéa qui précède, elles sont transmises au Parlement européen et entrent en vigueur si elles sont approuvées à la majorité des trois quarts des voix exprimées et à la majorité des deux tiers des membres qui composent le Parlement européen.».

Article 15

1. L'article 148 paragraphe 2 du traité CE et l'article 118 paragraphe 2 du traité Euratom sont remplacés par les dispositions suivantes:

«2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:

   
Belgique 5
Danemark 3
Allemagne 10
Grèce 5
Espagne 8
France 10
Irlande 3
Italie 10
Luxembourg 2
Pays-Bas 5
Norvège 3
Autriche 4
Portugal 5
Finlande 3
Suède 4
Royaume-Uni 10.

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins:

- soixante-quatre voix lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission,

- soixante-quatre voix exprimant le vote favorable d'au moins onze membres dans les autres cas.»

2. L'article J.3 paragraphe 2 deuxième alinéa du traité UE est remplacé par les dispositions suivantes:

«Pour les délibérations du Conseil qui requièrent la majorité qualifiée conformément au premier alinéa, les voix des membres sont affectées de la pondération visée à l'article 148 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne et les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins soixante-quatre voix exprimant le vote favorable d'au moins onze membres.»

3. L'article K.4 paragraphe 3 deuxième alinéa du traité UE est remplacé par les dispositions suivantes:

«Dans le cas où les délibérations du Conseil requièrent la majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération visée à l'article 148 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne et les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins soixante-quatre voix exprimant le vote favorable d'au moins onze membres.»

4. Le point 2 deuxième alinéa première phrase du Protocole sur la politique sociale annexé au traité CE est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation à l'article 148 paragraphe 2 du traité, les actes du Conseil pris en vertu du présent protocole qui doivent être adoptés à la majorité qualifiée le sont s'ils ont recueilli au moins cinquante-quatre voix.»

CHAPITRE 3

La Commission

Article 16

L'article 9 paragraphe 1 premier alinéa du traité CECA, l'article 157 paragraphe 1 premier alinéa du traité CE et l'article 126 paragraphe 1 premier alinéa du traité Euratom sont remplacés par les dispositions suivantes:

«1. La Commission est composée de vingt-et-un membres choisis en raison de leur compétence générale et offrant toutes garanties d'indépendance.»

CHAPITRE 4

La Cour de justice

Article 17

1. L'article 32 premier alinéa du traité CECA, l'article 165 premier alinéa du traité CE et l'article 137 premier alinéa du traité Euratom sont remplacés par les dispositions suivantes:

«La Cour de justice est formée de dix-sept juges.»

2. L'article 2 paragraphe 1 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil est remplacé par les dispositions suivantes:

«Le Tribunal de première instance est formé de seize juges.»

Article 18

Le texte ci-après remplace le deuxième alinéa de l'article 32 du traité CECA, le deuxième alinéa de l'article 165 du traité CE, le deuxième alinéa de l'article 137 du traité Euratom, ainsi que le premier alinéa de l'article 18 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CECA:

«La Cour de justice siège en séance plénière. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres composées chacune de trois, cinq ou sept juges, en vue soit de procéder à certaines mesures d'instruction, soit de juger certaines catégories d'affaires, dans les conditions prévues par un règlement établi à cet effet.»

Article 19

Le texte ci-après remplace le deuxième alinéa de l'article 18 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, l'article 15 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne et l'article 15 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne de l'énergie atomique:

«La Cour ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair. Les délibérations de la Cour siégeant en séance plénière sont valables si neuf juges sont présents. Les délibérations des chambres composées de trois ou cinq juges ne sont valables que si elles sont prises par trois juges. Les délibérations des chambres composées de sept juges ne sont valables que si elles sont prises par cinq juges. En cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d'une autre chambre dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.»

Article 20

L'article 32 bis premier alinéa du traité CECA, l'article 165 premier alinéa du traité CE et l'article 138 premier alinéa du traité Euratom sont remplacés par les dispositions suivantes:

«La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux.».

Article 21

L'article 32 ter deuxième et troisième alinéas du traité CECA, l'article 167 deuxième et troisième alinéas du traité CE et l'article 139 deuxième et troisième alinéas du traité Euratom sont remplacés par les dispositions suivantes:

«Un renouvellement partiel des juges a lieu tous les trois ans. Il porte alternativement sur neuf et huit juges.

Un renouvellement partiel des avocats généraux a lieu tous les trois ans. Il porte chaque fois sur quatre avocats généraux.»

CHAPITRE 5

La Cour des comptes

Article 22

L'article 45 B paragraphe 1 du traité CECA, l'article 188 B paragraphe 1 du traité CE et l'article 160 B paragraphe 1 du traité Euratom sont remplacés par les dispositions suivantes:

«1. La Cour des comptes est composée de seize membres.»

CHAPITRE 6

Le Comité économique et social

Article 23

L'article 194 premier alinéa du traité CE et l'article 166 premier alinéa du traité Euratom sont remplacés par les dispositions suivantes:

«Le nombre des membres du Comité est fixé ainsi qu'il suit:

   
Belgique 12
Danemark 9
Allemagne 24
Grèce 12
Espagne 21
France 24
Irlande 9
Italie 24
Luxembourg 6
Pays-Bas 12
Norvège 9
Autriche 12
Portugal 12
Finlande 9
Suède 12
Royaume-Uni 24
».

CHAPITRE 7

Le Comité des régions

Article 24

L'article 198 A deuxième alinéa du traité CE est remplacé par les dispositions suivantes:

«Le nombre des membres du Comité des Régions est fixé ainsi qu'il suit:

   
Belgique 12
Danemark 9
Allemagne 24
Grèce 12
Espagne 21
France 24
Irlande 9
Italie 24
Luxembourg 6
Pays-Bas 12
Norvège 9
Autriche 12
Portugal 12
Finlande 9
Suède 12
Royaume-Uni 24
».

CHAPITRE 8

Le Comité consultatif CECA

Article 25

L'article 18 premier alinéa du traité CECA est remplacé par les dispositions suivantes:

«Un comité consultatif est institué auprès de la Commission. Il est composé de quatre-vingt-sept membres au moins et de cent onze au plus et comprend, en nombre égal, des producteurs, des travailleurs et des utilisateurs et négociants.».

CHAPITRE 9

Le Comité scientifique et technique

Article 26

L'article 134 paragraphe 2 premier alinéa du traité Euratom est remplacé par les dispositions suivantes:

«2. Le Comité est composé de trente-neuf membres, nommés par le Conseil après consultation de la Commission.».

TITRE II

AUTRES ADAPTATIONS

Article 27

L'article 227 paragraphe 1 du traité CE est remplacé par les dispositions suivantes:

«1. Le présent traité s'applique au Royaume de Belgique, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à l'Irlande, à la République italienne, au Grand-Duché de Luxembourg, au Royaume des Pays-Bas, au Royaume de Norvège, à la République d'Autriche, à la République portugaise, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.».

Article 28

Le texte suivant est inséré comme point d) à l'article 227 paragraphe 5 du traité CE, comme point d) à l'article 79 du traité CECA et comme point e) à l'article 198 du traité Euratom:

«Le présent traité ne s'applique pas aux îles Åland. Toutefois, le gouvernement de Finlande peut notifier, par une déclaration déposée lors de la ratification du traité auprès du gouvernement de la République italienne, que le présent traité est applicable à ces îles conformément aux dispositions figurant au protocole no 2 du traité d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne. Le gouvernement de la République italienne remet aux États membres une copie certifiée conforme de pareille déclaration.»

TROISIÈME PARTIE

LES ADAPTATIONS DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS

Article 29

Les actes énumérés dans la liste figurant à l'annexe I du présent acte font l'objet des adaptations définies dans ladite annexe.

Article 30

Les adaptations des actes énumérés dans la liste figurant à l'annexe II du présent acte qui sont rendues nécessaires par l'adhésion sont établies conformément aux orientations définies par ladite annexe et selon la procédure et dans les conditions prévues par l'article 169.

QUATRIÈME PARTIE

LES MESURES TRANSITOIRES

TITRE PREMIER

LES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article 31

1. Dans le courant des deux premières années suivant l'adhésion, chacun des nouveaux États membres procède à l'élection au suffrage universel direct du nombre des représentants de son peuple au Parlement européen, fixé à l'article 11 du présent acte, conformément aux dispositions de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct.

2. Dès l'adhésion et pour la période s'écoulant jusqu'à chacune des élections visées au paragraphe 1, les représentants au Parlement européen des peuples des nouveaux États membres sont désignés par les parlements de ces États en leur sein, selon la procédure fixée par chacun de ces États.

3. Cependant, tout nouvel État membre qui prend une décision dans ce sens peut procéder à des élections au Parlement européen pendant la période comprise entre la signature et l'entrée en vigueur du traité d'adhésion conformément au protocole no 8 qui y est annexé.

4. Le mandat des représentants élus conformément aux paragraphes 1 ou 3 expire en même temps que celui des représentants élus dans les États membres actuels pour la période quinquennale 1994-1999.

TITRE II

MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LA NORVÈGE

CHAPITRE PREMIER

Libre circulation des marchandises

Section I

Normes et environnement

Article 32

1. Durant une période de quatre ans à compter de la date d'adhésion, les dispositions visées à l'annexe III ne sont pas applicables à la Norvège, conformément à ladite annexe et sous réserve des conditions qui y sont fixées.

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 sont réexaminées durant cette période, conformément aux procédures communautaires.

Sans préjudice du résultat de ce réexamen à la fin de la période transitoire visée au paragraphe 1, l'acquis communautaire sera applicable aux nouveaux États membres dans les mêmes conditions que dans les États membres actuels.

Section II

Divers

Article 33

Durant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion, le Royaume de Norvège peut continuer à appliquer son système national actuel pour la classification du bois brut, dans la mesure où sa législation nationale et le régime administratif s'y rattachant ne sont pas en contradiction avec la législation communautaire relative au marché intérieur ou au commerce avec les pays tiers, notamment l'article 6 de la directive 68/89/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le classement des bois bruts.

Au cours de la même période, la directive 68/89/CEE est réexaminée conformément aux procédures fixées par le traité CE.

CHAPITRE 2

Libre circulation des personnes, des services et des capitaux

Article 34

Nonobstant les obligations prévues par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, le Royaume de Norvège peut maintenir sa législation existante concernant les résidences secondaires pendant une période de cinq ans à partir de la date d'adhésion.

Article 35

Pendant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion, le Royaume de Norvège peut continuer à appliquer des restrictions à la possession de navires de pêche par des non-ressortissants.

CHAPITRE 3

Pêche

Section I

Dispositions générales

Article 36

1. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, les règles prévues par le présent acte sont applicables au secteur de la pêche.

2. Les articles 148 et 149 sont applicables aux produits de la pêche.

Section II

Accès aux eaux et ressources

Article 37

Sauf dispositions contraires du présent chapitre, le régime d'accès aux eaux prévu à la présente section demeure d'application pendant une période transitoire se terminant à la date de mise en application du régime communautaire de permis de pêche et ne pouvant en aucun cas dépasser la date d'expiration de la période prévue à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture.

Sous-section I

Navires de la Norvège

Article 38

Aux fins de leur intégration dans le régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (CEE) no 3760/92, l'accès aux eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres actuels par les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et immatriculés ou enregistrés dans un port de la Norvège, ci-après dénommés «navires de la Norvège», est soumis au régime défini à la présente sous-section.

À compter de la date d'adhésion, ce régime d'accès permettra à la Norvège de maintenir les possibilités de pêche exposées à l'article 44.

Article 39

1. Jusqu'à la date d'intégration du régime spécifique fixé par les articles 156 à 165 et 347 à 352 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal dans le régime général de la politique commune de la pêche institué par le règlement (CEE) no 3760/92, seuls 441 navires de la Norvège, figurant à l'annexe IV, ci-après dénommée «liste de base», peuvent être autorisés à exercer leurs activités de pêche dans les divisions CIEM Vb, VI et VII. Pendant la période allant de la date d'adhésion jusqu'au 31 décembre 1995, la zone située au sud de 56o 30' de latitude nord, à l'est de 12o de longitude ouest et au nord de 50o 30' de latitude nord est fermée à la pêche autre que par palangrier.

2. Seuls 165 navires standard destinés à la pêche des espèces démersales et figurant dans la liste de base sont autorisés à exercer simultanément leurs activités de pêche à condition de figurer sur une liste périodique arrêtée par la Commission.

3. On entend par «navire standard» un navire d'une puissance au frein égale à 511 kilowatts (kW). Les taux de conversion pour les navires d'une autre puissance sont les suivants:

- inférieure à 219 kW: 0,57,

- égale ou supérieure à 219 kW, mais inférieure à 292 kW: 0,76,

- égale ou supérieure à 292 kW, mais inférieure à 365 kW: 0,85,

- égale ou supérieure à 365 kW, mais inférieure à 438 kW: 0,90,

- égale ou supérieure à 438 kW, mais inférieure à 511 kW: 0,96,

- égale ou supérieure à 511 kW, mais inférieure à 584 kW: 1,00,

- égale ou supérieure à 584 kW, mais inférieure à 730 kW: 1,07,

- égale ou supérieure à 730 kW, mais non supérieure à 876 kW: 1,11,

- supérieure à 876 kW: 2,25,

- palangriers: 1,00,

- palangriers équipés d'un dispositif permettant le boëttage automatique ou le relevage mécanique des palangres: 2,00.

4. Seuls 60 navires sont autorisés à pêcher simultanément les espèces pélagiques pendant la période allant du 1er décembre au 31 mai, et 30 navires pendant la période allant du 1er juin au 30 novembre.

5. Les éventuels ajustements à la liste de base résultant de la mise hors d'usage d'un navire, intervenant avant l'adhésion pour des raisons de force majeure, sont arrêtés au plus tard le 1er janvier 1995 selon la procédure de l'article 18 du règlement (CEE) no 3760/92. Ces ajustements ne peuvent affecter le nombre de navires et leur répartition entre chacune des catégories ni entraîner une augmentation du tonnage global ou de la puissance totale pour chacune de celles-ci. En outre, les navires de la Norvège désignés en remplacement ne peuvent être choisis que parmi les navires énumérés dans la liste figurant à l'annexe V.

6. Le nombre de navires standard visés au paragraphe 2 peut être augmenté en fonction de l'évolution des possibilités de pêche allouées à la Norvège pour les stocks soumis à des limitations du taux d'exploitation au sens de l'article 8 du règlement (CEE) no 3760/92 selon la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 4 de ce règlement.

7. Au fur et à mesure que des navires visés sur la liste de base sont mis hors d'usage et supprimés de la liste de base après l'adhésion, ils peuvent être remplacés par des navires de la même catégorie ayant une puissance de moteur qui ne dépasse pas celle des navires ainsi supprimés.

Les conditions de remplacement visées au précédent alinéa ne s'appliquent que dans la mesure où la capacité de la flotte des États membres actuels n'est pas augmentée dans les eaux communautaires de l'Atlantique.

8. Les dispositions visant à assurer le respect de la réglementation par les opérateurs, y compris celles visant la possibilité de ne pas autoriser le navire concerné à pêcher pour une certaine période, sont arrêtées avant le 1er janvier 1995 selon la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3760/92.

Article 40

1. Après la date d'intégration du régime spécifique fixé par les articles 156 à 165 et 347 à 352 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal dans le régime général de la politique commune de la pêche institué par le règlement (CEE) no 3760/92 et jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche, les navires de la Norvège sont autorisés à exercer leurs activités de pêche dans les eaux couvertes par l'article 39, dans les conditions arrêtées par le Conseil et selon la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3760/92.

2. L'accès prévu au paragraphe 1 est réglementé de la même manière que celui qui est applicable aux navires battant pavillon d'un État membre de l'Union dans sa composition actuelle, ci-après dénommés «navires de l'Union actuelle», dans les eaux communautaires au nord de 62o nord.

Article 41

Dès la date de l'adhésion et jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche, les navires de la Norvège sont autorisés à exercer des activités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres de l'Union actuelle, dans les divisions CIEM IIa, IIIa (Skagerrak) (1) et IV, dans des conditions identiques à celles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion et prévues par les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 3691/93 du Conseil.

Article 42

Les modalités techniques nécessaires pour assurer l'application des articles 39, 40 et 41 sont arrêtées avant le 1er janvier 1995 selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 3760/92.

Article 43

Dès la date de l'adhésion et jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche, les navires de la Norvège sont autorisés à exercer des activités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Suède, dans la division CIEM IIIa (Skagerrak), dans des conditions identiques à celles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Les modalités d'application du présent article sont arrêtées avant le 1er janvier 1995 selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 3760/92.

Article 44

1. La part des possibilités de pêche communautaires pour les stocks dont les taux d'exploitation sont réglementés par une limitation de captures, à allouer à la Norvège, est fixée comme suit, par espèce et par zone:

Espèces Division CIEM (1) ou NAFO (2) Zones de référence pour la fixation des TAC Parts de la Norvège (%)
Hareng III a 13,375
Hareng (3) II a (4), IV, VII d 29,520
Hareng V b (5), VI a nord de 56o nord, VI b 10,082
Sprat III a 7,303
Capelan NAFO 3NO 92,308
Cabillaud (6), II (6) (12) (7)
Cabillaud (8), II a (8) 100,000
Cabillaud III a Skagerrak (9) 3,202
Cabillaud III a (10) 100,000
Cabillaud II a (4), IV 6,425
Cabillaud NAFO 3M 15,663 (11)
Eglefin I, II (6) (12) 94,838
Eglefin II a (8) 100,000
Eglefin III a, III b, c, d (5) 4,172
Eglefin II a (4), IV 13,878
Lieu noir I, II (12) 95,768
Lieu noir II a (4), III (5), IV 45,895
Merlan III a 1,824
Merlan II a (4), IV 9,906
Merlu III (5) 5,642
Merlu II a (4), IV 14,896
Maquereau II a (4), III (5), IV 65,395 (13)
Maquereau II a (14) 88,543 (13) (19)
Maquereau V b (5), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV 3,911
Plie III a Skagerrak 2,000
Plie II a (4), IV 2,348
Sole III (5) 2,001
Crevette III a 46,609
Crevette IV (14) 80,000
Langoustine III a (15), III b, c, d (5) 1,689
Langoustine III a (16) 100,000
Langoustine II a (4), IV (6) 0,765
Langoustine IV (8) 100,000
Capelin (14), II a (14), II b (14) (17) 100,000
Capelin Jan Mayen (18) 100,000
Hareng I, II, XIV 100,000 (20)
Hareng Fjord de Trondheim (10) 100,000
(1) Conseil international pour l'exploration de la mer.

(2) Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du nord ouest, dénommée convention NAFO.

(3) À l'exclusion du hareng norvégien à frai printanier.

(4) Eaux de la Communauté actuelle.

(5) Eaux de la Communauté.

(6) Sauf dans les eaux en-deçà des 12 milles marins calculés à partir des lignes de base norvégiennes.

(7) Jusqu'au 31 décembre 1997, le quota norvégien est la quantité mise à la disposition de l'Union moins 2,9 % du TAC et 11 000 tonnes. À partir du 1er janvier 1998, la part norvégienne sera la quantité mise à la disposition de l'Union moins 4,470 % du TAC. Lorsque l'Union assumera la responsabilité de la fixation des TAC, la part de la Norvège sera fixée comme un pourcentage du quota disponible pour l'Union sur la base de l'année 1994.

(8) Dans les eaux en-deçà des 12 milles marins calculés à partir des lignes de base norvégiennes.

(9) À l'exclusion des eaux à l'intérieur des lignes de base norvégiennes.

(10) Eaux à l'intérieur des lignes de base norvégiennes.

(11) Cette allocation ne tient pas compte du transfert convenu de 1 000 tonnes de la Norvège vers certains États membres de l'Union actuelle.

(12) À l'exclusion des eaux de la Communauté dans sa composition actuelle.

(13) Jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche, jusqu'à un tiers du quota alloué dans cette zone de gestion peut être capturé dans l'une ou l'autre des deux autres zones de gestion du maquereau telles que définies dans ce tableau ou dans les deux. De même, jusqu'à un tiers des quotas de maquereau occidental alloué à l'Union actuelle peut être pêché dans l'une ou l'autres des deux autres zones de gestion ou dans les deux. Ce qui précède est sans préjudice de la flexibilité prévue par les arrangements existants entre l'Union actuelle et la Norvège.

(14) Dans les eaux sous souveraineté ou juridiction de la Norvège.

(15) À l'exclusion des eaux en-deçà des 4 milles marins calculés à partir des lignes de base norvégiennes.

(16) Dans les eaux en-deçà des 4 milles marins calculés à partir des lignes de base norvégiennes.

(17) À l'exclusion de la zone de Jan Mayen.

(18) Eaux autour de l'Ile de Jan Mayen, sous souveraineté ou juridiction de la Norvège.

(19) Y compris les captures dans les eaux internationales de la division CIEM II. De même, les captures effectuées par les États membres de l'Union actuelle dans les eaux internationales de la division CIEM II sont déduites des quotas alloués pour les divisions V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV.

(20) Ce pourcentage s'applique uniquement à la partie du TAC à pêcher dans les eaux sous souveraineté ou juridiction norvégienne dans la zone de référence. Il inclut également les captures de hareng norvégien à frai printanier dans les eaux de la division CIEM IVa à l'intérieur des 12 milles marins au large des lignes de base norvégiennes.

2. Les possibilités de pêche communautaires allouées à la Norvège sont fixées conformément à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3760/92 et, pour la première fois, avant le 1er janvier 1995.

3. Les quantités, allouées à la Norvège, des espèces non soumises à des limitations des taux d'exploitation sous forme de limitation de captures, ou soumises à des TAC mais non réparties en quotas entre les États Membres de l'Union actuelle, sont fixées forfaitairement comme suit, par espèce et par zone:

Espèces Division CIEM Zones de référence Parts de la Norvège (en tonnes)
Lançon IV (1) 34 000
Lingue bleue II a (1), IV (1), V b (2), VI (1), VII (1) 1 000
Lingue II a (1), IV (1), V b (2), VI (1), VII (1) 13 400
Brosme II a (1), IV (1), V b (2), VI (1), VII (1) 6 600
Aiguillat IV (1), VI (1), VII (1) 2 660
Requin pèlerin (foie) IV (1), VI (1), VII (1) 160
Taupe IV (1), VI (1), VII (1) 200
Crevette nordique IV (1) 100
Quota combiné (3) V b (2), VI (1), VII (1) 2 000
Autres espèces II a (1), IV (1) 7 460
Flétan noir II a (1), VI (1) 1 700
Sprat II a (1), IV (1) 6 800
Tacaud norvégien II a (1), IV (1) 20 000
Chinchard II a (1), IV (1) 5 000
Merlan bleu II (1), IV (1), V b (1), VI (1), VII (1) 186 700
(1) Eaux de la Communauté actuelle.

(2) Eaux de la Communauté.

(3) Pêche à la palangre au grenadier, au macroure, au Mora mora et à la mostelle de roche.

4. Jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche, dans les eaux de la Communauté actuelle, l'effort de pêche des navires de la Norvège sur les espèces non réglementées et non allouées ne peuvent être supérieurs aux niveaux atteints immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Sous-section II

Navires de l'Union actuelle

Article 45

Dès la date de l'adhésion et jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche, l'ensemble des dispositions concernant l'exercice des activités de pêche des navires de l'Union actuelle dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Norvège au nord de 62o nord, sont identiques à celles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Les modalités d'application du présent article sont arrêtées avant le 1er janvier 1995 selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 3760/92.

Article 46

Dès la date de l'adhésion et jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche, les navires de l'Union actuelle sont autorisés à exercer des activités de pêche, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Norvège dans les divisions CIEM IIIa et IV, dans des conditions identiques à celles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Les modalités de mise en œuvre du présent article sont adoptées avant le 1er janvier 1995, conformément à la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CE) no 3692/93.

Article 47

1. La part des possibilités de pêche communautaires dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Norvège, sur les stocks autres que ceux qui sont actuellement gérés conjointement par l'Union et la Norvège, et sous réserve de limitations de captures, à allouer à l'Union actuelle, est fixée comme suit, par espèce et par zone:

Espèces Division CIEM Zones de référence pour la fixation des TAC Parts de l'Union actuelle (%)
Cabillaud (2), II (2) (4) 4,470 (3) (7)
Maquereau II a (1) 11,457
Eglefin (2), II (2) (4) 5,162 (7)
Lieu noir I, II (4) 4,232 (7)
Sébaste I, II (4) 7,947 (5) (6) (7)
Flétan noir I, II (4) 2,585 (5) (7)
Crevette nordique IV (1) 20,000
(1) Eaux sous souveraineté ou juridiction de la Norvège.

(2) Sauf dans les eaux en-deçà des 12 milles marins calculés à partir des lignes de base norvégiennes.

(3) Exprimée en pourcentage du TAC. Jusqu'au 31 décembre 1997, la part est de 2,9 % plus le quota cohésion de cabillaud de 11 000 tonnes. A partir du 1er janvier 1998, la part de 1,57 % du TAC correspond au quota cohésion de cabillaud. Un quota de captures accessoires additionnel de 10 % exprimé en équivalent cabillaud sera applicable au quota cohésion de cabillaud. Lorsque l'Union assumera la responsabilité de la fixation des TAC, la part de l'Union actuelle sera fixée comme un pourcentage du quota disponible pour l'Union sur la base de l'année 1994.

(4) À l'exclusion des eaux de la Communauté dans sa composition actuelle.

(5) Exprimée en pourcentage du TAC du stock. Si le TAC n'est pas fixé, la référence doit être le TAC recommandé par l'ACFM.

(6) Cette allocation ne tient pas compte du transfert de 1 500 tonnes de la Norvège vers la Communauté actuelle à la suite des arrangements de 1992.

(7) Sans préjudice des droits et engagements de la Communauté vis-à-vis d'autres États et dans le cadre d'accords internationaux.

2. Les possibilités de pêche allouées à l'Union actuelle sont fixées conformément à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3760/92 et, pour la première fois, avant le 1er janvier 1995.

3. Les quantités allouées à l'Union actuelle, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Norvège, des espèces non soumises à des limitations des taux d'exploitation sous forme de limitations de captures sont fixées forfaitairement comme suit, par espèce et par zone:

Espèces Division CIEM Zones de référence Parts de l'Union actuelle (en tonnes)
Tacaud norvégien IV (1) 52 000
Lançon IV (1) 159 000
Merlan bleu II (1) 1 000
Autres espèces IV (1) 7 950 (2)
Autres espèces (1), II a, b (1) 520 (3)
(1) Eaux sous souveraineté ou juridiction de la Norvège.

(2) Cette quantité peut être adaptée en fonction du développement des pêcheries parallèlement aux ajustements des possibilités de pêche norvégiennes.

(3) Sous la forme de captures accessoires.

4. Jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Norvège, les niveaux de l'effort de pêche des navires de l'Union actuelle sur les espèces non réglementées et non allouées ne peuvent être supérieurs aux niveaux atteints immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Sous-section III

Autres dispositions

Article 48

1. Sauf disposition contraire du présent acte, les conditions auxquelles les allocations prévues aux articles 44 et 47 peuvent être pêchées par la Norvège dans les eaux de la Communauté actuelle et par la Communauté actuelle dans les eaux norvégiennes, y compris le cadre géographique et les modes de pêche traditionnels, restent identiques à celles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

2. Ces conditions sont fixées annuellement et, pour la première fois, avant le 1er janvier 1995, conformément à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3760/92.

Article 49

Jusqu'au 30 juin 1998, la Norvège est autorisée à établir les niveaux des taux d'exploitation sous forme de limitations de captures pour les ressources situées exclusivement dans les eaux sous sa souveraineté ou juridiction au nord de 62o nord et à l'exception du maquereau.

La pleine intégration de la gestion de ces ressources dans la politique commune de la pêche après cette date se fonde sur le régime de gestion existant comme indiqué dans la déclaration commune sur la gestion des ressources de pêche dans les eaux au nord de 62o N.

Article 50

1. Pendant une période d'un an à compter de la date d'adhésion, dans les eaux sous souveraineté ou juridiction de la Norvège, les mesures techniques applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion sont maintenues à l'égard de tous les navires de l'Union.

2. Pendant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion, dans les eaux sous souveraineté ou juridiction de la Norvège situées au nord de 62o N, les autorités norvégiennes compétentes sont autorisées à adopter des mesures interdisant temporairement certains types de pêche dans les zones biologiquement sensibles pour des raisons de conservation des stocks, ces mesures étant applicables à tous les navires concernés.

3. Pendant une période de trois ans, pour les navires de l'Union pêchant dans les eaux sous souveraineté ou juridiction norvégienne, toutes les captures sont maintenues à bord dans les eaux norvégiennes.

4. Pendant une période de trois ans, pour les navires de l'Union pêchant dans les eaux sous souveraineté ou juridiction norvégienne, les captures d'espèces soumises à des limitations pour lesquelles la pêche est fermée doivent être maintenues à bord dans les eaux norvégiennes.

5. Avant le terme des périodes transitoires mentionnées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, conformément à la procédure prévue à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3760/92, le Conseil statue, si nécessaire, sur les mesures techniques applicables dans les eaux sous souveraineté ou juridiction de la Norvège pour tous les navires de l'Union en vue de maintenir ou de développer les mesures existantes.

Article 51

Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, la Norvège peut maintenir les mesures nationales de contrôle existant immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion et les appliquer à tous les navires communautaires:

- pendant une période de trois ans à compter du jour de l'adhésion, dans les eaux sous sa souveraineté ou juridiction qui sont situées au nord de 62o nord;

- pendant une période d'un an à compter du jour de l'adhésion, dans les eaux sous sa souveraineté ou juridiction qui sont situées au sud de 62o nord.

Avant le terme de ces périodes transitoires, conformément à la procédure prévue à l'article 43 du traité CE, le Conseil statue sur les mesures de contrôle applicables dans les eaux sous souveraineté ou juridiction de la Norvège pour tous les navires de l'Union en vue de maintenir ou de développer les mesures existantes.

Section III

Ressources externes

Article 52

1. Dès l'adhésion, la gestion des accords de pêche conclus par le Royaume de Norvège avec des pays tiers est assurée par la Communauté.

Toutefois, jusqu'au 30 juin 1998, la gestion de l'accord de pêche avec la Russie, du 15 octobre 1976, sur les relations mutuelles en matière de pêche est assurée par le Royaume de Norvège en étroite association avec la Commission.

2. Les droits et obligations découlant pour le Royaume de Norvège des accords visés au paragraphe 1 ne sont pas affectés pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords sont provisoirement maintenues.

3. Dès que possible, et en tout cas avant l'échéance des accords visés au paragraphe 1, les décisions visant à permettre le maintien de possibilités de pêche sont arrêtées, dans chaque cas, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, y compris la possibilité de prorogation de certains accords pour des périodes d'un an au maximum.

4. Si, en vertu d'accords existants conclus par la Communauté avec des pays tiers, en particulier avec le Groenland, la Norvège a obtenu des possibilités de pêche avant la date d'adhésion, celles-ci seront maintenues sur la base des principes communautaires, notamment du principe de la stabilité relative.

Section IV

Régime applicable aux échanges

Article 53

1. Pendant une période de quatre ans à compter du jour de l'adhésion, les expéditions de saumon, hareng, maquereau, crevette, coquille Saint-Jacques, langoustine, sébaste et truite, en provenance de Norvège et à destination des autres États membres de la Communauté, sont soumises à un système de contrôle des échanges.

2. Ce système, géré par la Commission, prévoit des plafonds indicatifs permettant des échanges sans entraves jusqu'à ces plafonds. Il est fondé sur les documents d'expédition délivrés par le pays d'origine. En cas de dépassement des plafonds ou de perturbations graves du marché, la Commission peut prendre les mesures appropriées conformément à la pratique communautaire établie. Ces mesures ne peuvent en aucun cas être plus strictes que celles qui sont appliquées aux importations provenant de pays tiers.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête, avant le 1er janvier 1995, les procédures d'application du présent article.

CHAPITRE 4

Relations extérieures et union douanière

Article 54

Les actes énumérés à l'annexe VI du présent traité sont applicables à la Norvège dans les conditions énoncées dans ladite annexe.

Article 55

Le droit de base utilisé pour l'alignement progressif sur le tarif douanier commun prévu à l'article 56 pour chaque produit est le droit effectivement appliqué par le Royaume de Norvège le 1er janvier 1994.

Article 56

Le Royaume de Norvège peut maintenir, durant une période de trois ans après l'adhésion, son tarif douanier applicable aux pays tiers pour les produits visés à l'annexe VII.

Durant cette période, le Royaume de Norvège réduit la différence entre son droit de base et le droit du tarif douanier commun conformément au calendrier suivant:

- le 1er janvier 1996, chaque écart entre le droit de base et le TDC est réduit à 75 %;

- le 1er janvier 1997, chaque écart entre le droit de base et le TDC est réduit à 40 %.

Le Royaume de Norvège applique intégralement le tarif douanier commun à partir du 1er janvier 1998.

Article 57

1. A compter du 1er janvier 1995, le royaume de Norvège applique:

a) l'Arrangement du 20 décembre 1973 concernant le commerce international des textiles, tel que modifié ou étendu par les protocoles des 31 juillet 1986, 31 juillet 1991, 9 décembre 1992 et 9 décembre 1993, ou l'Arrangement sur les textiles et l'habillement résultant des négociations du GATT dans le cadre de l'Uruguay Round, si ce dernier est en vigueur à la date d'adhésion;

b) les accords et arrangements textiles bilatéraux conclus par la Communauté avec des pays tiers.

2. La Communauté négocie avec les pays tiers concernés les protocoles aux accords et arrangements bilatéraux visés au paragraphe 1 afin d'obtenir un aménagement adéquat des restrictions quantitatives sur les exportations de produits textiles et d'habillement vers la Communauté.

3. Si les protocoles visés au paragraphe 2 n'ont pas été conclus à la date du 1er janvier 1995, la Communauté prend les mesures destinées à remédier à cette situation et portant sur les aménagements transitoires nécessaires pour assurer l'application des accords par la Communauté.

Article 58

1. Le Royaume de Norvège peut ouvrir pour le styrène (position 2902 50 00 de la NC) un quota tarifaire annuel à droit nul de 21 000 tonnes jusqu'au 31 décembre 1999, à condition que les marchandises en question:

- soient mises en libre pratique sur le territoire de la Norvège et qu'elles y soient consommées ou y subissent une transformation qui leur confère l'origine communautaire, et

- restent sous surveillance douanière conformément aux dispositions communautaires pertinentes sur l'utilisation finale (règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, articles 21 et 82).

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent seulement si une licence délivrée par les autorités norvégiennes compétentes, attestant que les marchandises en question relèvent du champ d'application des dispositions du paragraphe 1, est présentée à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique.

3. La Commission et les autorités norvégiennes compétentes prennent toutes les mesures qui sont nécessaires pour faire en sorte que la consommation finale du produit en question ou la transformation par laquelle il acquiert l'origine communautaire ont lieu sur le territoire de la Norvège.

Article 59

1. A partir du 1er janvier 1995, le Royaume de Norvège applique les dispositions des accords visés à l'article 60.

2. Toutes les modifications font l'objet de protocoles qui sont conclus avec les pays contractants et annexés auxdits accords.

3. Si les protocoles visés au paragraphe 2 ne sont pas conclus avant le 1er janvier 1995, la Communauté prend les mesures nécessaires pour régler cette situation lors de l'adhésion.

Article 60

L'article 59 s'applique aux:

- accords conclus avec l'Andorre, l'Algérie, la Bulgarie, l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque et les États qui lui ont succedé (la République tchèque et la République slovaque), Chypre, l'Égypte, la Hongrie, l'Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, Malte, le Maroc, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, la Suisse, la Syrie, la Tunisie et la Turquie, et aux autres accords conclus avec des pays tiers et concernant exclusivement le commerce des produits visés à l'annexe II du traité CE;

- la quatrième convention ACP/CEE, signée le 15 décembre 1989;

- les autres accords similaires qui seront éventuellement conclus avant l'adhésion.

Article 61

Avec effet au 1er janvier 1995, le Royaume de Norvège dénonce, notamment, l'accord établissant l'association européenne de libre-échange, signé le 4 janvier 1960, et les accords de libre-échange signés en 1992 avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

Article 62

Si les nouveaux accords commerciaux à conclure entre la Communauté et l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ne sont pas entrés en vigueur à la date d'adhésion, la Communauté prend les mesures nécessaires pour que les produits orignaires de ces États baltes conservent, au moment de l'adhésion, le même niveau d'accès au marché norvégien.

CHAPITRE 5

Dispositions financières et budgétaires

Article 63

Toute référence à la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés doit s'entendre comme se référant à la décision du Conseil du 24 juin 1988, telle que modifée par la suite, ou à toute décision remplaçant celle-ci.

Article 64

Les recettes dénommées «droits du tarif douanier commun et autres droits» visées à l'article 2 paragraphe 1 point b) de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, ou dans toute disposition correspondante d'une décision remplaçant celle-ci, comprennent les droits de douane calculés sur la base des taux résultant du tarif douanier commun et de toute concession tarifaire y afférente appliquée par la Communauté dans les échanges de la Norvège avec les pays tiers.

Article 65

Les ressources propres provenant de la TVA sont calculées et contrôlées comme si la taxe sur les investissements n'était pas appliquée. A cette fin, le Royaume de Norvège met en œuvre, dès l'adhésion, les procédures qui sont nécessaires pour assurer la comptabilisation précise des recettes annuelles provenant de la TVA et des recettes annuelles provenant de la taxe sur les investissements.

Article 66

La Communauté verse, le premier jour ouvrable de chaque mois au Royaume de Norvège, au titre des dépenses du budget général des Communautés européennes, un douzième des montants suivants:

- 201 millions d'écus en 1995,

- 128 millions d'écus en 1996,

- 52 millions d'écus en 1997,

- 26 millions d'écus en 1998.

Article 67

La quote-part du Royaume de Norvège dans le financement des paiements restant à liquider après son adhésion sur les engagements contractés au titre de l'article 82 de l'accord sur l'Espace économique européen est prise en charge par le budget général des Communautés européennes.

Article 68

La quote-part du Royaume de Norvège dans le financement du mécanisme financier prévu à l'article 116 de l'accord sur l'Espace économique européen est prise en charge par le budget général des Communautés européennes.

TITRE III

MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT L'AUTRICHE

CHAPITRE PREMIER

Libre circulation des marchandises

Section unique

Normes et environnement

Article 69

1. Durant une période de quatre ans à compter de la date d'adhésion, les dispositions visées à l'annexe VIII ne sont pas applicables à l'Autriche, conformément à ladite annexe et sous réserve des conditions qui y sont fixées.

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 sont réexaminées durant cette période, conformément aux procédures communautaires.

Sans préjudice du résultat de ce réexamen à la fin de la période transitoire visée au paragraphe 1, l'acquis communautaire sera applicable aux nouveaux États membres dans les mêmes conditions que dans les États membres actuels.

CHAPITRE 2

Libre circulation des personnes, des services et des capitaux

Article 70

Nonobstant les obligations prévues par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, la République d'Autriche peut maintenir sa législation existante concernant les résidences secondaires pendant une période de cinq ans à partir de la date d'adhésion.

CHAPITRE 3

Politique de la concurrence

Article 71

1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3 du présent article, la République d'Autriche aménage progressivement, dès la date d'adhésion, son monopole des tabacs manufacturés présentant un caractère commercial au sens de l'article 37 paragraphe 1 du traité CE, de telle façon que soit assurée, au plus tard trois ans à compter de la date d'adhésion, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.

2. En ce qui concerne les produits repris dans la liste de l'annexe IX, le droit exclusif d'importation est supprimé au plus tard à l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date d'adhésion. La suppression de ce droit exclusif est effectuée par l'ouverture progressive, dès la date d'adhésion, de contingents à l'importation de produits en provenance d'États membres. La république d'Autriche ouvre, au début de chacune des trois années considérées, un contingent calculé sur la base des pourcentages suivants de la consommation nationale: 15 % la première année, 40 % la deuxième année, 70 % la troisième année. Les volumes correspondants à ces pourcentages, pour les trois années, sont fixés dans la liste de l'annexe IX.

Les contingents visés au premier alinéa sont ouverts à tous les opérateurs sans restrictions et les produits importés dans le cadre de ces contingents ne peuvent pas être soumis, dans la République d'Autriche, à un droit exclusif de commercialisation au niveau du commerce de gros; en ce qui concerne la vente au détail des produits importés sous contingents, l'écoulement de ces produits aux consommateurs doit être assuré de manière non discriminatoire.

3. La République d'Autriche institue, au plus tard une année après son adhésion, une autorité indépendante chargée d'accorder des autorisations pour l'exercice du commerce au détail, conformément au traité CE.

Article 72

Jusqu'au 1er janvier 1996, la République d'Autriche peut maintenir, à l'égard d'autres États membres, les droits de douane et le régime de licences, qu'elle appliquait à la date de son adhésion à l'égard des boissons spiritueuses et de l'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoolique volumique de moins de 80 % vol relevant de la position 22.08 du Système harmonisé (SH). Tout régime de licences de ce type doit être appliqué d'une manière non discriminatoire.

CHAPITRE 4

Relations extérieures et union douanière

Article 73

Les actes énumérés à l'annexe VI du présent acte sont applicables à l'Autriche dans les conditions énoncées dans ladite annexe.

Article 74

La République d'Autriche peut maintenir, jusqu'au 31 décembre 1996, à l'égard de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République slovaque, de la République tchèque, de la Roumanie et de la Bulgarie, les restrictions à l'importation qu'elle appliquait le 1er janvier 1994 pour le lignite relevant du code 27 02 10 00 de la Nomenclature combinée.

Les adaptations nécessaires seront apportées aux accords européens et, le cas échéant, aux accords intérimaires conclus avec ces pays conformément à l'article 76.

Article 75

1. A compter du 1er janvier 1995, la République d'Autriche applique:

a) l'Arrangement du 20 décembre 1973 concernant le commerce international des textiles, tel que modifié ou étendu par les protocoles des 31 juillet 1986, 31 juillet 1991, 9 décembre 1992 et 9 décembre 1993, ou l'Arrangement sur les textiles et l'habillement résultant des négociations du GATT dans le cadre de l'Uruguay Round, si ce dernier est en vigueur à la date d'adhésion;

b) les accords et arrangements textiles bilatéraux conclus par la Communauté avec des pays tiers.

2. La Communauté négocie avec les pays tiers concernés les protocoles aux accords et arrangements bilatéraux visés au paragraphe 1 afin d'obtenir un aménagement adéquat des restrictions quantitatives sur les exportations de produits textiles et d'habillement vers la Communauté.

3. Si les protocoles visés au paragraphe 2 n'ont pas été conclus à la date du 1er janvier 1995, la Communauté prend les mesures destinées à remédier à cette situation et portant sur les aménagements transitoires nécessaires pour assurer l'application des accords par la Communauté.

Article 76

1. A partir du 1er janvier 1995, la République d'Autriche applique les dispositions des accords visés à l'article 77.

2. Toutes les modifications font l'objet de protocoles qui sont conclus avec les pays contractants et annexés auxdits accords.

3. Si les protocoles visés au paragraphe 2 ne sont pas conclus avant le 1er janvier 1995, la Communauté prend les mesures nécessaires pour régler cette situation lors de l'adhésion.

Article 77

L'article 76 s'applique aux:

- accords conclus avec l'Andorre, l'Algérie, la Bulgarie, l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque et les États qui lui ont succédé (la République tchèque et la République slovaque), Chypre, l'Égypte, la Hongrie, l'Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, Malte, le Maroc, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, la Suisse, la Syrie, la Tunisie et la Turquie, et aux autres accords conclus avec des pays tiers et concernant exclusivement le commerce des produits visés à l'annexe II du traité CE;

- la quatrième convention ACP/CEE, signée le 15 décembre 1989;

- les autres accords similaires qui seront éventuellement conclus avant l'adhésion.

Article 78

Avec effet au 1er janvier 1995, la République d'Autriche dénonce, notamment, l'accord établissant l'association européenne de libre-échange, signé le 4 janvier 1960.

CHAPITRE 5

Dispositions financières et budgétaires

Article 79

Toute référence à la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés doit s'entendre comme se référant à la décision du Conseil du 24 juin 1988, telle que modifiée occasionnellement, ou à toute décision remplaçant celle-ci.

Article 80

Les recettes dénommées «droits du tarif douanier commun et autres droits» visées à l'article 2 paragraphe 1 point b) de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, ou dans toute disposition correspondante d'une décision remplaçant celle-ci, comprennent les droits de douane calculés sur la base des taux résultant du tarif douanier commun et de toute concession tarifaire y afférente appliquée par la Communauté dans les échanges de l'Autriche avec les pays tiers.

Article 81

La Communauté verse, le premier jour ouvrable de chaque mois à la République d'Autriche, au titre des dépenses du budget général des Communautés européennes, un douzième des montants suivants:

- 583 millions d'écus en 1995,

- 106 millions d'écus en 1996,

- 71 millions d'écus en 1997,

- 35 millions d'écus en 1998.

Article 82

La quote-part de la République d'Autriche dans le financement des paiements restant à liquider après son adhésion sur les engagements contractés au titre de l'article 82 de l'accord sur l'Espace économique européen est prise en charge par le budget général des Communautés européennes.

Article 83

La quote-part de la République d'Autriche dans le financement du mécanisme financier prévu à l'article 116 de l'accord sur l'Espace économique européen est prise en charge par le budget général des Communautés européennes.

TITRE IV

MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LA FINLANDE

CHAPITRE PREMIER

Libre circulation des marchandises

Section I

Normes et environnement

Article 84

1. Durant une période de quatre ans à compter de la date d'adhésion, les dispositions visées à l'annexe X ne sont pas applicables à la Finlande, conformément à ladite annexe et sous réserve des conditions qui y sont fixées.

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 sont réexaminées durant cette période conformément aux procédures communautaires.

Sans préjudice du résultat de ce réexamen à la fin de la période transitoire visée au paragraphe 1, l'acquis communautaire sera applicable aux nouveaux États membres dans les mêmes conditions que dans les États membres actuels.

Section II

Divers

Article 85

Durant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion, la République de Finlande peut continuer à appliquer son système national actuel pour la classification du bois brut, dans la mesure où sa législation nationale et le régime administratif s'y rattachant ne sont pas en contradiction avec la législation communautaire relative au marché intérieur ou au commerce avec les pays tiers, notamment l'article 6 de la directive 68/89/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le classement des bois bruts.

Au cours de la même période, la directive 68/89/CEE est réexaminée conformément aux procédures fixées par le traité CE.

CHAPITRE 2

Libre circulation des personnes, des services et des capitaux

Article 86

Par dérogation à l'article 73 B du traité CE, la République de Finlande est autorisée à appliquer jusqu'au 31 décembre 1995 les dispositions de la loi no 1612 du 30 décembre 1992 relative à l'acquisition d'entreprises finlandaises par des étrangers.

Article 87

Nonobstant les obligations prévues par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, la République de Finlande peut maintenir sa législation existante concernant les résidences secondaires, pendant une période de cinq ans à partir de la date d'adhésion.

CHAPITRE 3

Pêche

Section I

Dispositions générales

Article 88

1. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, les règles prévues par le présent acte sont applicables au secteur de la pêche.

2. Les articles 148 et 149 sont applicables aux produits de la pêche.

Section II

Accès aux eaux et ressources

Article 89

Sauf dispositions contraires du présent chapitre, le régime d'accès prévu à la présente section demeure d'application pendant une période transitoire se terminant à la date de mise en application du régime communautaire de permis de pêche et ne pouvant en aucun cas dépasser la date d'expiration de la période prévue à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture.

Sous-section I

Navires de la Finlande

Article 90

Aux fins de leur intégration dans le régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (CEE) no 3760/92, l'accès aux eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres de l'Union actuelle par les navires de pêche battant pavillon de la Finlande et immatriculés ou enregistrés dans un port finlandais, ci-après dénommés «navires de la Finlande», est soumis au régime défini à la présente sous-section.

Article 91

Dès la date de l'adhésion et jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche, les navires de la Finlande sont autorisés à exercer des activités de pêche, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres de l'Union actuelle, dans la division CIEM IIId, dans des conditions identiques à celles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Article 92

Les modalités techniques nécessaires pour assurer l'application de l'article 91 sont arrêtées avant le 1er janvier 1995 selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 3760/92.

Article 93

Dès la date de l'adhésion et jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche, les navires de la Finlande sont autorisés à exercer leurs activités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Suède, dans des conditions identiques à celles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Les modalités d'application du présent article sont arrêtées avant le 1er janvier 1995 selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 3760/92.

Article 94

1. La part des possibilités de pêche communautaires dont les taux d'exploitation sont réglementés par une limitation de captures, à allouer à la Finlande, est fixée comme suit, par espèce et par zone:

Espèces Division CIEM ou IBSFC Zones de référence pour la fixation des TAC Parts de la Finlande (%)  
Hareng III b, c, d sauf «Management Unit 3» de l'IBSFC (1) 11,840  
Hareng «Management Unit 3» de l'IBSFC 81,986  
Sprat III b, c, d (2) 12,798  
Saumon III b, c, d sauf le Golfe de Finlande (3) 33,611  
Saumon Golfe de Finlande (3) 100,000  
  Cabillaud III b, c, d (2) 2,339 (4)
(1) Telles que définies par l'IBSFC.

(2) Eaux de la Communauté.

(3) Sous-division 32 de l'IBSFC.

(4) Ce pourcentage est applicable aux premières 50 000 tonnes de possibilités de pêche communautaires. Pour les possibilités de pêche communautaires au-delà de 50 000 tonnes, la part finlandaise est de 2,161 %.

2. Les parts allouées à la Finlande sont fixées conformément à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3760/92 et, pour la première fois, avant le 31 décembre 1994.

3. Jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche et au plus tard le 31 décembre 1997, dans les eaux de la Communauté actuelle couvertes par l'article 91, les niveaux d'activité de pêche des navires de la Finlande sur les espèces non réglementées et non allouées ne peuvent être supérieurs aux niveaux atteints immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Sous-section II

Navires de l'Union actuelle

Article 95

Dès la date de l'adhésion et jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche, les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union actuelle sont autorisés à exercer des activités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Finlande, dans des conditions identiques à celles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Les modalités d'application du présent article sont arrêtées avant le 1er janvier 1995 selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 3760/92.

Section III

Ressources externes

Article 96

1. Dès la date d'adhésion, la gestion des accords de pêche conclus par la République de Finlande avec des pays tiers est assurée par la Communauté.

2. Les droits et obligations découlant pour la République de Finlande des accords visés au paragraphe 1 ne sont pas affectés pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords sont provisoirement maintenues.

3. Dès que possible, et en tout cas avant l'échéance des accords visés au paragraphe 1, les décisions destinées à poursuivre les activités de pêche qui en découlent sont arrêtées, dans chaque cas, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, y compris la possibilité de prorogation de certains accords pour des périodes d'un an au maximum.

CHAPITRE 4

Relations extérieures et union douanière

Article 97

Les actes énumérés à l'annexe VI du présent acte sont applicables à la Finlande dans les conditions énoncées dans ladite annexe.

Article 98

Le droit de base utilisé pour l'alignement progressif sur le tarif douanier commun, prévu à l'article 99, est, pour chaque produit, le droit effectivement appliqué par la république de Finlande le 1er janvier 1994.

Article 99

La République de Finlande peut maintenir, durant une période de trois ans après l'adhésion, son tarif douanier applicable aux pays tiers pour les produits visés à l'annexe XI.

Durant cette période, la République de Finlande applique un droit réduisant la différence entre son droit de base et le droit du tarif douanier commun selon le calendrier suivant:

- le 1er janvier 1996, chaque écart entre le droit de base et le TDC est réduit à 75 %;

- le 1er janvier 1997, chaque écart entre le droit de base et le TDC est réduit à 40 %.

La République de Finlande applique intégralement le tarif douanier commun à partir du 1er janvier 1998.

Article 100

1. A compter du 1er janvier 1995, la République de Finlande applique:

a) l'Arrangement du 20 décembre 1973 concernant le commerce international des textiles, tel que modifié ou étendu par les protocoles des 31 juillet 1986, 31 juillet 1991, 9 décembre 1992 et 9 décembre 1993, ou l'Arrangement sur les textiles et l'habillement résultant des négociations du GATT dans le cadre de l'Uruguay Round, si ce dernier est en vigueur à la date d'adhésion;

b) les accords et arrangements textiles bilatéraux conclus par la Communauté avec des pays tiers.

2. La Communauté négocie avec les pays tiers concernés les protocoles aux accords et arrangements bilatéraux visés au paragraphe 1 afin d'obtenir un aménagement adéquat des restrictions quantitatives sur les exportations de produits textiles et d'habillement vers la Communauté.

3. Si les protocoles visés au paragraphe 2 n'ont pas été conclus à la date du 1er janvier 1995, la Communauté prend les mesures destinées à remédier à cette situation et portant sur les aménagements transitoires nécessaires pour assurer l'application des accords par la Communauté.

Article 101

1. La République de Finlande peut ouvrir pour le styrène (position 2902 50 00 de la NC) un quota tarifaire annuel à droit nul de 21 000 tonnes jusqu'au 31 décembre 1999, à condition que les marchandises en question:

- soient mises en libre pratique sur le territoire de la Finlande et qu'elles y soient consommées ou y subissent une transformation qui leur confère l'origine communautaire, et

- restent sous surveillance douanière conformément aux dispositions communautaires pertinentes sur l'utilisation finale [règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, articles 21 et 82].

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent seulement si une licence délivrée par les autorités finlandaises compétentes, attestant que les marchandises en question relèvent du champ d'application des dispositions du paragraphe 1, est présentée à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique.

3. La Commission et les autorités finlandaises compétentes prennent toutes les mesures qui sont nécessaires pour assurer que la consommation finale du produit en question ou la transformation par laquelle il acquiert l'origine communautaire ont lieu sur le territoire de la Finlande.

Article 102

1. A partir du 1er janvier 1995, la République de la Finlande applique les dispositions des accords visés à l'article 103.

2. Toutes les modifications font l'objet de protocoles qui sont conclus avec les pays contractants et annexés auxdits accords.

3. Si les protocoles visés au paragraphe 2 ne sont pas conclus avant le 1er janvier 1995, la Communauté prend les mesures nécessaires pour régler cette situation lors de l'adhésion.

Article 103

L'article 102 s'applique aux:

- accords conclus avec l'Andorre, l'Algérie, la Bulgarie, l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque et les États qui lui ont succédé (la République tchèque et la République slovaque), Chypre, l'Égypte, la Hongrie, l'Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, Malte, le Maroc, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, la Suisse, la Syrie, la Tunisie et la Turquie, et aux autres accords conclus avec des pays tiers et concernant exclusivement le commerce des produits visés à l'annexe II du traité CE;

- la quatrième convention ACP/CEE, signée le 15 décembre 1989;

- les autres accords similaires qui seront éventuellement conclus avant l'adhésion.

Article 104

Avec effet au 1er janvier 1995, la République de Finlande dénonce, notamment, l'accord établissant l'association européenne de libre-échange, signé le 4 janvier 1960, et les accords de libre-échange signés en 1992 avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

Article 105

Si les nouveaux accords commerciaux à conclure entre la Communauté et l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ne sont pas entrés en vigueur à la date d'adhésion, la Communauté prend les mesures nécessaires pour que les produits orignaires de ces États baltes conservent, au moment de l'adhésion, le même niveau d'accès au marché finlandais.

CHAPITRE 5

Dispositions financières et budgétaires

Article 106

Toute référence à la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés doit s'entendre comme se référant à la décision du Conseil du 24 juin 1988, telle que modifiée par la suite, ou à toute décision remplaçant celle-ci.

Article 107

Les recettes dénommées «droits du tarif douanier commun et autres droits» visées à l'article 2 paragraphe 1 point b) de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, ou dans toute disposition correspondante d'une décision remplaçant celle-ci comprennent les droits de douane calculés sur la base des taux résultant du tarif douanier commun et de toute concession tarifaire y afférente appliquée par la Communauté dans les échanges de la Finlande avec les pays tiers.

Article 108

Les ressources propres provenant de la TVA sont calculées et contrôlées comme si les îles Åland étaient incluses dans le champ d'application territorial de la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.

Article 109

La Communauté verse, le premier jour ouvrable de chaque mois à la République de Finlande, au titre des dépenses du budget général des Communautés européennes, un douzième des montants suivants:

- 476 millions d'écus en 1995,

- 163 millions d'écus en 1996,

- 65 millions d'écus en 1997,

- 33 millions d'écus en 1998.

Article 110

La quote-part de la République de Finlande dans le financement des paiements restant à liquider après son adhésion sur les engagements contractés au titre de l'article 82 de l'accord sur l'Espace économique européen est prise en charge par le budget général des Communautés européennes.

Article 111

La quote-part de la République de Finlande dans le financement du mécanisme financier prévu à l'article 116 de l'accord sur l'Espace économique européen est prise en charge par le budget général des Communautés européennes.

TITRE V

MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LA SUÈDE

CHAPITRE PREMIER

Libre circulation des marchandises

Section I

Normes et environnement

Article 112

1. Durant une période de quatre ans à compter de la date d'adhésion, les dispositions visées à l'annexe XII ne sont pas applicables à la Suède, conformément à ladite annexe et sous réserve des conditions qui y sont fixées.

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 sont réexaminées durant cette période conformément aux procédures communautaires.

Sans préjudice du résultat de ce réexamen à la fin de la période transitoire visée au paragraphe 1, l'acquis communautaire sera applicable aux nouveaux États membres dans les mêmes conditions que dans les États membres actuels.

Section II

Divers

Article 113

Durant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion, le Royaume de Suède peut continuer à appliquer son système national actuel pour la classification du bois brut, dans la mesure où sa législation nationale et le régime administratif s'y rattachant ne sont pas en contradiction avec la législation communautaire relative au marché intérieur ou au commerce avec les pays tiers, notamment l'article 6 de la directive 68/89/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le classement des bois bruts.

Au cours de la même période, la directive 68/89/CEE est réexaminée conformément aux procédures fixées par le traité CE.

CHAPITRE 2

Libre circulation des personnes, des services et de capitaux

Article 114

Nonobstant l'obligation prévue par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, le Royaume de Suède peut maintenir sa législation existante concernant les résidences secondaires, pendant une période de cinq ans à partir de la date d'adhésion.

CHAPITRE 3

Pêche

Section I

Dispositions générales

Article 115

1. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, les règles prévues par le présent acte sont applicables au secteur de la pêche.

2. Les articles 148 et 149 sont applicables aux produits de la pêche.

Section II

Accès aux eaux et ressources

Article 116

Sauf dispositions contraires du présent chapitre, le régime d'accès prévu à la présente section demeure d'application pendant une période transitoire se terminant à la date de mise en application du régime communautaire de permis de pêche et ne pouvant en aucun cas dépasser la date d'expiration de la période prévue à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture.

Sous-section I

Navires de la Suède

Article 117

Aux fins de leur intégration dans le régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (CEE) no 3760/92, l'accès aux eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres de l'Union actuelle par les navires de pêche battant pavillon de la Suède et immatriculés ou enregistrés dans un port suédois, ci-après dénommés «navires de la Suède», est soumis au régime défini à la présente sous-section.

Article 118

Dès la date de l'adhésion et jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche, les navires de la Suède sont autorisés à exercer des activités de pêche, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres de l'Union actuelle, dans les divisions CIEM III et IV , dans des conditions identiques à celles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion et prévues par les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 3682/93.

Article 119

Les modalités techniques nécessaires pour assurer l'application de l'article 118 sont arrêtées avant le 1er janvier 1995 selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 3760/92.

Article 120

Dès la date de l'adhésion et jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche, les navires de la Suède sont autorisés à exercer des activités de pêche, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Norvège et de la Finlande, dans les divisions CIEM III et IV, dans des conditions identiques à celles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Les modalités d'application du présent article sont arrêtées avant le 1er janvier 1995 selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 3760/92.

Article 121

1. La part des possibilités de pêche communautaire dont les taux d'exploitation sont réglementés par une limitation de captures, à allouer à la Suède, est fixée comme suit, par espèce et par zone:

Espèces Division CIEM ou IBSFC (1) Zones de référence pour la fixation des TAC Parts de la Suède (%)
Hareng III a 43,944
Hareng III b, c, d (2) sauf «Management Unit 3» de l'IBSFC (3) 46,044
Hareng «Management Unit 3» de l'IBSFC 18,014
Hareng (4) II a (5), IV, VII d 1,010
Sprat III a 25,407
Sprat III b, c, d (2) 47,264
Saumon III b, c, d (2) sauf le Golfe de Finlande (6) 36,435
Cabillaud III a Skagerrak (7) 14,006
Cabillaud III a Kattegat (8) 37,027
Cabillaud III b, c, d (2) 35,037 (9)
Cabillaud II a (5), IV 0,127
Eglefin III a, III b, c, d (2) 9,527
Eglefin II a (5), IV 0,443
Lieu noir II a (5), III (2), IV 0,642
Merlan III a 9,471
Merlan II a (5), IV 0,016
Merlu III (2) 7,401
Maquereau II a (5), III (2), IV 6,632
Plie III a Skagerrak 4,171
Plie III a Kattegat 10,000
Plie III b, c, d (2) 6,356
Sole III a, III b, c, d (2) 3,099
Crevette nordique III a 18,690
Langoustine III a (10), III b, c, d (2) 25,856
(1) IBSFC: Commission internationale des pêcheries de la Baltique.

(2) Eaux de la Communauté.

(3) Telle que définie par l'IBSFC.

(4) A l'exclusion du hareng norvégien à frai printanier.

(5) Eaux de la Communauté actuelle.

(6) Sous-division 32 de l'IBSFC.

(7) Sauf les eaux à l'intérieur des lignes de base norvégiennes.

(8) Définie comme la part de IIIa non couverte par la définition de IIIa Skagerrak donnée à l'article 41.

(9) Ce pourcentage est applicable aux premières 50 000 tonnes de possibilités de pêche communautaires. Pour les possibilités de pêche communautaires au-delà de 50 000 tonnes, la part suédoise est de 40,000 %. Ces allocations ne préjugent pas les transferts de quotas entre la Suède et les États membres de l'Union actuelle résultant de l'accord EEE de 1992.

(10) Sauf les eaux en-deçà des 4 milles marins calculés à partir des lignes de base norvégiennes.

2. Les parts allouées à la Suède sont fixées conformément à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3760/92 et, pour la première fois, avant le 31 décembre 1994.

3. Les parts allouées à la Suède, des espèces non soumises à des limitations des taux d'exploitation sous forme de limitation de captures, ou soumises à des TAC, mais non réparties entre les États membres de l'Union actuelle, sont fixées forfaitairement comme suit, par espèce et par zone:

Espèces Division CIEM Parts de la Suède (en tonnes)
Sprat (1) II a (2), IV (2) 1 330
Autres (3) II a (2), IV (2) 1 000
(1) Y compris le lançon.

(2) Eaux communautaires.

(3) Espèces autres que celles pour lesquelles un quota spécifique ou une quantité forfaitaire ont été alloués à la Suède.

4. Jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche et au plus tard le 31 décembre 1997, dans les eaux communautaires couvertes par l'article 117, les niveaux d'activité de pêche des navires de la Suède sur les espèces non réglementées et non allouées ne peuvent être supérieurs aux niveaux atteints immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Article 122

1. Sauf disposition contraire du présent acte, les conditions auxquelles les allocations prévues à l'article 121 peuvent être pêchées restent identiques à celles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

2. Ces conditions sont fixées pour la première fois avant le 1er janvier 1995, conformément à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3760/92.

Sous-section II

Navires de l'Union actuelle

Article 123

Dès la date de l'adhésion et jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche, les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union actuelle sont autorisés à exercer des activités de pêche, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Suède, dans les divisions CIEM III a, b et d, dans des conditions identiques à celles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Les modalités d'application du présent article sont adoptées avant le 1er janvier 1995 conformément à la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 3760/92.

Section III

Ressources externes

Article 124

1. Dès la date d'adhésion, la gestion des accords de pêche conclus par le Royaume de Suède avec des pays tiers est assurée par la Communauté.

2. Dès droits et obligations découlant pour le Royaume de Suède des accords visés au paragraphe 1 ne sont pas affectés pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords sont provisoirement maintenues.

3. Dès que possible, et en tout cas avant l'échéance des accords visés au paragraphe 1, les décisions destinées à permettre la poursuite des activités de pêche qui en découlent sont arrêtées, dans chaque cas, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, y compris la possibilité de prorogation de certains accords pour des périodes d'un an au maximum.

Article 125

Pendant une période ne pouvant excéder trois ans à compter de la date d'adhésion, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe annuellement le montant de la contribution financière de l'Union aux lâchers de saumoneaux réalisés par les autorités suédoises compétentes.

Cette compensation financière est appréciée à la lumière des équilibres existant immédiatement avant l'adhésion.

CHAPITRE 4

Relations extérieures et union douanière

Article 126

Les actes énumérés à l'annexe VI du présent traité sont applicables à la Suède dans les conditions énoncées dans ladite annexe.

Article 127

1. A compter du 1er janvier 1995, le Royaume de Suède applique:

a) l'Arrangement du 20 décembre 1973 concernant le commerce international des textiles, tel que modifié ou étendu par les protocoles des 31 juillet 1986, 31 juillet 1991, 9 décembre 1992 et 9 décembre 1993, ou l'Arrangement sur les textiles et l'habillement résultant des négociations du GATT dans le cadre de l'Uruguay Round, si ce dernier est en vigueur à la date d'adhésion;

b) les accords et arrangements textiles bilatéraux conclus par la Communauté avec des pays tiers.

2. La Communauté négocie avec les pays tiers concernés les protocoles aux accords et arrangements bilatéraux visés au paragraphe 1 afin d'obtenir un aménagement adéquat des restrictions quantitatives sur les importations de produits textiles et d'habillement dans la Communauté d'une manière qui tienne compte des courants d'échanges existants entre la Suède et ses pays fournisseurs.

3. Si les protocoles visés au paragraphe 2 n'ont pas été conclus à la date du 1er janvier 1995, la Communauté prend les mesures destinées à remédier à cette situation et portant sur les aménagements transitoires nécessaires pour assurer l'application des accords par la Communauté.

Article 128

1. A partir du 1er janvier 1995, le Royaume de Suède applique les dispositions des accords visés à l'article 129.

2. Toutes les modifications font l'objet de protocoles qui sont conclus avec les pays contractants et annexés auxdits accords.

3. Si les protocoles visés au paragraphe 2 ne sont pas conclus avant le 1er janvier 1995, la Communauté prend les mesures nécessaires pour régler cette situation lors de l'adhésion.

Article 129

L'article 128 s'applique aux:

- accords conclus avec l'Andorre, l'Algérie, la Bulgarie, l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque et les États qui lui ont succédé (la République tchèque et la République slovaque), Chypre, l'Égypte, la Hongrie, l'Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, Malte, le Maroc, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, la Suisse, la Syrie, la Tunisie et la Turquie, et aux autres accords conclus avec des pays tiers et concernant exclusivement le commerce des produits visés à l'annexe II du traité CE;

- la quatrième convention ACP/CEE, signée le 15 décembre 1989;

- les autres accords similaires qui seront éventuellement conclus avant l'adhésion.

Article 130

Avec effet au 1er janvier 1995, le Royaume de Suède dénonce, notamment, l'accord établissant l'association européenne de libre-échange, signé le 4 janvier 1960, et les accords de libre-échange signés en 1992 avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

Article 131

Si les nouveaux accords commerciaux à conclure entre la Communauté et l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ne sont pas entrés en vigueur à la date d'adhésion, la Communauté prend les mesures nécessaires pour que les produits orignaires de ces États baltes conservent, au moment de l'adhésion, le même niveau d'accès au marché suédois.

CHAPITRE 5

Dispositions financières et budgétaires

Article 132

Toute référence à la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés doit s'entendre comme se référant à la décision du Conseil du 24 juin 1988, telle que modifiée par la suite, ou à toute décision remplaçant celle-ci.

Article 133

Les recettes dénommées «droits du tarif douanier commun et autres droits» visées à l'article 2 paragraphe 1 point b) de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, ou dans toute disposition correspondante d'une décision remplaçant celle-ci comprennent les droits de douane calculés sur la base des taux résultant du tarif douanier commun et de toute concession tarifaire y afférent appliquée par la Communauté dans les échanges de la Suède avec les pays tiers.

Article 134

La Communauté verse, le premier jour ouvrable de chaque mois au Royaume de Suède, au titre des dépenses du budget général des Communautés européennes, un douzième des montants suivants:

- 488 millions d'écus en 1995,

- 432 millions d'écus en 1996,

- 76 millions d'écus en 1997,

- 31 millions d'écus en 1998.

Article 135

La quote-part du Royaume de Suède dans le financement des paiements restant à liquider après son adhésion sur les engagements contractés au titre de l'article 82 de l'accord sur l'Espace économique européen est prise en charge par le budget général des Communautés européennes.

Article 136

La quote-part du Royaume de Suède dans le financement du mécanisme financier prévu à l'article 116 de l'accord sur l'Espace économique européen est prise en charge par le budget général des Communautés européennes.

TITRE VI

AGRICULTURE

Article 137

1. Le présent titre concerne les produits agricoles à l'exception des produits relevant du règlement (CEE) no 3759/92 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.

2. Sauf dispositions contraires du présent acte:

- les échanges des nouveaux États membres entre eux, avec les pays tiers ou avec les États membres actuels sont soumis au régime applicable à ces derniers États membres. Le régime applicable dans la Communauté dans sa composition actuelle en matière de droits à l'importation et taxes d'effet équivalent, restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent est applicable aux nouveaux États membres;

- les droits et les obligations découlant de la politique agricole commune sont entièrement applicables dans les nouveaux États membres.

3. Sous réserve des dispositions particulières du présent titre prévoyant des dates ou délais différents, l'application de mesures transitoires pour les produits agricoles visés au paragraphe 1 s'achève à la fin de la cinquième année suivant l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Norvège. Ces mesures tiennent néanmoins pleinement compte, pour chaque produit, de la production totale durant l'année 1999.

CHAPITRE 1

Dispositions relatives aux aides nationales

Article 138

1. Durant la période transitoire, sous réserve d'autorisation par la Commission, la Norvège, l'Autriche et la Finlande peuvent octroyer, sous une forme appropriée, des aides nationales transitoires et dégressives aux producteurs de produits agricoles de base soumis à la politique agricole commune.

Ces aides peuvent être différenciées notamment par région.

2. La Commission autorise les aides prévues au paragraphe 1:

- dans tous les cas où les éléments apportés par un nouvel État membre démontrent que des différences significatives existent entre le niveau de soutien accordé par produit à ses producteurs avant l'adhésion et celui qui peut être accordé en application de la politique agricole commune;

- dans la limite d'un montant initial égal, au maximum, à cette différence.

Des différences initiales inférieures à 10 % ne sont pas considérées comme significatives.

Toutefois, les autorisations de la Commission:

- sont accordées conformément aux engagements internationaux de la Communauté élargie;

- en ce qui concerne la viande porcine, les œufs et les volailles, tiennent compte de l'alignement des prix des aliments pour animaux;

- ne sont pas accordées pour le tabac.

3. Le calcul du montant de soutien prévu au paragraphe 2 est effectué par produit agricole de base. Sont pris en considération dans ce calcul, notamment, les mesures de soutien des prix par des mécanismes d'intervention ou par d'autres mécanismes ainsi que l'octroi d'aides liées à la surface, aux prix, à la quantité produite ou à l'unité de production et l'octroi d'aides à des exploitations pour des produits spécifiques.

4. Les autorisations de la Commission:

- précisent le niveau initial maximum des aides, le rythme de leur dégressivité ainsi que, le cas échéant, les conditions de leur octroi en tenant compte également d'autres aides résultant de la législation communautaire qui ne sont pas visées par le présent article;

- sont accordées sous réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires:

- par l'évolution de la politique agricole commune;

- par l'évolution du niveau des prix dans la Communauté.

Si de telles adaptations se révèlent nécessaires, le montant ou les conditions d'octroi des aides sont modifiés à la demande de la Commission ou sur la base d'une décision de celle-ci.

5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, la Commission autorise, au titre du paragraphe 1, en particulier, les aides nationales prévues à l'annexe XIII, dans les limites et aux conditions prévues dans ladite annexe.

Article 139

1. La Commission autorise l'Autriche, la Finlande et la Norvège à maintenir des aides non liées à une production particulière et qui, de ce fait, ne sont pas prises en considération pour le calcul du montant de soutien au titre de l'article 138 paragraphe 3. Sont autorisées, à ce titre, notamment des aides aux exploitations.

2. Les aides prévues au paragraphe 1 sont soumises aux dispositions de l'article 138 paragraphe 4.

Les aides de même nature prévues par la politique agricole commune ou compatibles avec la législation communautaire sont déduites de leur montant.

3. Les aides autorisées en vertu du présent article sont abolies au plus tard à la fin de la période transitoire.

4. Les aides aux investissements sont exclues de l'application du paragraphe 1.

Article 140

La Commission autorise l'Autriche, la Finlande et la Norvège à accorder les aides nationales transitoires prévues à l'annexe XIV dans les limites et aux conditions prévues dans cette annexe. Dans son autorisation, la Commission précise le niveau initial des aides, dans la mesure où il ne résulte pas des conditions prévues par l'annexe, ainsi que le rythme de leur dégressivité.

Article 141

Si des difficultés graves résultant de l'adhésion subsistent après la pleine application des dispositions des articles 138, 139, 140 et 142 et des autres mesures découlant de la réglementation existante dans la Communauté, la Commission peut autoriser la Finlande et la Norvège à octroyer des aides nationales aux producteurs afin de faciliter leur intégration dans la politique agricole commune.

Article 142

1. La Commission autorise la Norvège, la Finlande et la Suède à octroyer des aides nationales à long terme en vue d'assurer le maintien de l'activité agricole dans des régions spécifiques. Ces régions devraient couvrir les zones agricoles situées au nord du 62e parallèle et certaines régions limitrophes au sud de ce parallèle affectées par des conditions climatiques comparables rendant l'activité agricole particulièrement difficile.

2. Les régions visées au paragraphe 1 sont déterminées par la Commission, qui prend en considération notamment:

- la faible densité de population;

- la part des terres agricoles dans la surface globale;

- la part des terres agricoles consacrées à des cultures arables destinées à l'alimentation humaine dans la surface agricole utilisée.

3. Les aides prévues au paragraphe 1 peuvent être liées à des facteurs physiques de production, tels que la superficie des terres agricoles ou les têtes de bétail compte tenu des limites imposées en la matière par les organisations communes de marchés, de même qu'aux modèles de production traditionnels de chaque exploitation, mais elles ne peuvent:

- ni être liées à la production future;

- ni conduire à une augmentation de la production ou du niveau de soutien global constaté pendant une période de référence précédant l'adhésion, à déterminer par la Commission.

Les aides peuvent être différenciées par région.

Ces aides doivent être octroyées notamment pour:

- maintenir des productions primaires et transformations traditionnelles, particulièrement appropriées aux conditions climatiques des régions en cause;

- améliorer les structures de production, commercialisation et transformation des produits agricoles;

- faciliter l'écoulement desdits produits;

- assurer la protection de l'environnement et le maintien de l'espace naturel.

Article 143

1. Les aides prévues aux articles 138 à 142, ainsi que toute autre aide nationale soumise dans le cadre du présent acte à l'autorisation de la Commission, sont notifiées à cette institution. Elles ne peuvent être appliquées tant que ladite autorisation n'est pas intervenue.

La communication des mesures d'aide existantes ou envisagées faite par les nouveaux États membres avant l'adhésion est considérée comme notification faite le jour de l'adhésion.

2. En ce qui concerne les aides prévues à l'article 142, la Commission présente au Conseil, un an après l'adhésion et ensuite tous les cinq ans, un rapport sur:

- les autorisations accordées;

- les résultats des aides qui ont fait l'objet de ces autorisations.

En vue de l'établissement de ce rapport, les États membres destinataires des autorisations accordées fournissent à la Commission, en temps utile, des informations sur les effets des aides accordées en illustrant l'évolution constatée dans l'économie agricole des régions en cause.

Article 144

Dans le domaine des aides prévues aux articles 92 et 93 du traité CE:

a) parmi les aides en application dans les nouveaux États membres avant l'adhésion, seulement celles communiquées à la Commission avant le 30 avril 1995 sont considérées comme aides «existantes» au sens de l'article 93 paragraphe 1 du traité CE;

b) les aides existantes et les projets destinés à octroyer ou à modifier des aides, qui sont portés à connaissance de la Commission avant l'adhésion, sont considérés communiquées le jour de l'adhésion.

CHAPITRE 2

Autres dispositions

Article 145

1. Les stocks publics détenus le 1er janvier 1995 par les nouveaux États membres en raison de leur politique de soutien du marché sont pris en charge par la Communauté à la valeur résultant de l'application de l'article 8 du règlement (CEE) no 1833/88 du Conseil relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie».

2. Tout stock de produits se trouvant en libre pratique sur le territoire des nouveaux États membres au 1er janvier 1995 et dépassant en quantité celle qui peut être considérée comme représentant un stock normal de report doit être éliminé par ces États membres à leur charge dans le cadre des procédures communautaires à définir et dans des délais à déterminer selon la procédure citée à l'article 149 paragraphe 1. La notion de stock normal de report est définie pour chaque produit sur la base des critères et objectifs propres à chaque organisation commune de marché.

3. Les stocks visés au paragraphe 1 sont déduits de la quantité dépassant le stock normal de report.

Article 146

Le Royaume de Norvège veille à ce que toutes les dispositions légales et contractuelles donnant à la «Statens Kornforretning» en Norvège ou à toute autre organisation suivante un monopole concernant l'importation, l'exportation, l'achat et la vente de produits agricoles soient abolies à compter du 1er janvier 1995.

Toutefois, l'article 85 du traité CE est applicable seulement à partir du 1er janvier 1997 aux accords, décisions et pratiques concertées, mis en œuvre par la «Statens Kornforretning» dans la mesure où:

- ils ont d'autres objectifs que ceux prévus au premier alinéa;

- ils ne consistent pas dans la fixation des prix, dans la répartition des marchés ou dans le contrôle de la production.

Article 147

Dans le domaine de l'agriculture, lorsque les échanges entre un ou plusieurs des nouveaux États membres et la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1994, ou les échanges entre les nouveaux États membres eux-mêmes, causent des perturbations graves sur le marché de l'Autriche, de la Finlande ou de la Norvège avant le 1er janvier 2000, la Commission, à la demande de l'État membre intéressé, statue, dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception d'une telle demande, sur les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables, elles tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées et ne doivent pas entraîner de contrôles aux frontières.

Article 148

1. Sauf s'il en est autrement disposé dans des cas spécifiques, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre le présent titre.

2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut procéder aux adaptations des dispositions figurant au présent titre qui peuvent se révéler nécessaires en cas de modification de la réglementation communautaire.

Article 149

1. Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter le passage du régime existant dans les nouveaux États membres à celui résultant de l'application de l'organisation commune des marchés dans les conditions prévues au présent titre, ces mesures sont arrêtées suivant la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles. Ces mesures peuvent être prises pendant une période expirant le 31 décembre 1997, leur application étant limitée à cette date.

2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prolonger la période visée au paragraphe 1.

Article 150

1. Les mesures transitoires relatives à l'application des actes concernant la politique agricole commune et non spécifiées dans le présent acte, y compris dans le domaine des structures, qui sont rendues nécessaires par l'adhésion sont arrêtées avant l'adhésion selon la procédure prévue au paragraphe 3 et entrent en vigueur au plus tôt à la date de l'adhésion.

2. Les mesures transitoires visées au paragraphe 1 comprennent notamment l'adaptation des actes prévoyant en faveur des États membres actuels le cofinancement de certaines actions dans le domaine de la statistique et du contrôle des dépenses.

Elles peuvent également prévoir que, à certaines conditions, une aide nationale correspondant au maximum à la différence entre le prix constaté dans un nouvel État membre avant l'adhésion et celui qui résulte de l'application du présent traité, puisse être octroyée à des opérateurs privés - personnes physiques ou morales -, détenant, à la date du 1er janvier 1995, des stocks de produits visés à l'article 138 paragraphe 1 ou issus de leur transformation.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures transitoires visées aux paragraphes 1 et 2. Toutefois, les mesures affectant les instruments adoptés initialement par la Commission sont adoptées par celle-ci conformément à la procédure visée à l'article 149 paragraphe 1.

TITRE VII

AUTRES DISPOSITIONS

Article 151

1. Les actes figurant dans la liste de l'annexe XV du présent acte s'appliquent à l'égard des nouveaux États membres dans les conditions prévues dans cette annexe.

2. A la demande dûment motivée d'un des nouveaux États membres, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut prendre, avant le 1er janvier 1995, des mesures comportant des dérogations temporaires à des actes des institutions arrêtés entre le 1er janvier 1994 et la date de signature du traité d'adhésion.

Article 152

1. Jusqu'au 1er janvier 1996, en cas de difficultés graves et susceptibles de persister dans un secteur de l'activité économique ainsi que de difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, un nouvel État membre peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééquilibrer la situation et d'adapter le secteur intéressé à l'économie du marché commun.

Dans les mêmes conditions, un État membre actuel peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde à l'égard de l'un ou de plusieurs des nouveaux États membres.

2. Sur demande de l'État intéressé, la Commission, par une procédure d'urgence, fixe les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires, en précisant les conditions et les modalités d'application.

En cas de difficultés économiques graves et sur demande expresse de l'État membre intéressé, la Commission statue dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, accompagnée des éléments d'appréciation y afférents. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables, elles tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées et ne doivent pas entraîner de contrôles aux frontières.

3. Les mesures autorisées aux termes du paragraphe 2 peuvent comporter des dérogations aux règles du traité CE, du traité CECA et du présent acte, dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires pour atteindre les buts visés au paragraphe 1. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du marché commun.

Article 153

Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du marché intérieur, la mise en œuvre des règles nationales des nouveaux États membres durant les périodes transitoires visées dans le présent acte ne peut entraîner des contrôles aux frontières entre États membres.

CINQUIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN APPLICATION DU PRÉSENT ACTE

TITRE PREMIER

MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS ET ORGANISMES

Article 154

Le Parlement européen se réunit au plus tard un mois après l'adhésion. Il apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par cette adhésion.

Article 155

Le Conseil apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.

Article 156

1. Dès l'adhésion, la Commission est complétée par la nomination de quatre membres supplémentaires. Le mandat des membres nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.

2. La Commission apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.

Article 157

1. Dès l'adhésion, la Cour de justice et le Tribunal de première instance sont complétés chacun par la nomination de quatre juges.

2. a) Le mandat de deux des juges de la Cour de justice nommés conformément au paragraphe 1 expire le 6 octobre 1997. Ces juges sont désignés par le sort. Le mandat des autres juges expire le 6 octobre 2000.

b) Le mandat de deux des juges du Tribunal de première instance nommés conformément au paragraphe 1 expire le 31 août 1995. Ces juges sont désignés par le sort. Le mandat des autres juges expire le 31 août 1998.

3. Dès l'adhésion, un septième et un huitième avocat général sont nommés.

4. Le mandat de l'un des avocats généraux nommés conformément au paragraphe 3 expire le 6 octobre 1997. Le mandat de l'autre avocat général expire le 6 octobre 2000.

5. a) La Cour de justice apporte à son règlement de procédure les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.

b) Le Tribunal de première instance, en accord avec la Cour de justice, apporte à son règlement de procédure les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.

c) Les règlements de procédure ainsi adaptés sont soumis à l'approbation unanime du Conseil.

6. Pour le jugement des affaires en instance devant les juridictions précitées le 1er janvier 1995 pour lesquelles la procédure orale a été ouverte avant cette date, la Cour en séance plénière ou les Chambres siègent dans la composition qu'elles avaient avant l'adhésion et appliquent le règlement de procédure tel qu'il était en vigueur le 31 décembre 1994.

Article 158

Dès l'adhésion, la Cour des comptes est complétée par la nomination de quatre membres supplémentaires. Le mandat de deux des membres ainsi nommés expire le 20 décembre 1995. Ces membres sont désignés par le sort. Le mandat des autres membres expire le 9 février 2000.

Article 159

Dès l'adhésion, le Comité économique et social est complété par la nomination de quarante-deux membres représentant les différentes catégories de la vie économique et sociale des nouveaux États membres. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.

Article 160

Dès l'adhésion, le Comité des régions est complété par la nomination de quarante-deux membres représentant des instances régionales et locales des nouveaux États membres. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.

Article 161

Dès l'adhésion, le comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier est complété par la nomination de quinze membres supplémentaires. L'Autriche, la Finlande et la Suède désignent chacune quatre membres, la Norvège en désigne trois. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.

Article 162

Dès l'adhésion, le comité scientifique et technique est complété par la nomination de six membres supplémentaires. L'Autriche et la Suède désignent chacune deux membres, la Finlande et la Norvège en désignent chacune un. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.

Article 163

Dès l'adhésion, le comité monétaire est complété par la nomination de deux membres pour chacun des nouveaux États membres. Leur mandat expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.

Article 164

Les adaptations des statuts et des règlements intérieurs des comités institués par les traités originaires, rendues nécessaires par l'adhésion, sont effectuées dès que possible après l'adhésion.

Article 165

1. Pour les comités énumérés à l'annexe XVI, le mandat des nouveaux membres expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.

2. Les comités énumérés à l'annexe XVII sont intégralement renouvelés lors de l'adhésion.

TITRE II

APPLICABILITÉ DES ACTES DES INSTITUTIONS

Article 166

Dès l'adhésion, les nouveaux États membres sont considérés comme étant destinataires des directives et des décisions, au sens de l'article 189 du traité CE et de l'article 161 du traité CEEA, ainsi que des recommandations et des décisions au sens de l'article 14 du traité CECA, pour autant que ces directives, recommandations et décisions aient été adressées à tous les États membres actuels. Sauf en ce qui concerne les directives et les décisions qui entrent en vigueur en vertu de l'article 191 paragraphes 1 et 2 du traité CE, les nouveaux États membres sont considérés comme ayant reçu notification de ces directives, recommandations et décisions au moment de l'adhésion.

Article 167

L'application dans chacun des nouveaux États membres des actes figurant dans la liste de l'annexe XVIII du présent acte peut être différée jusqu'aux dates prévues dans cette liste et aux conditions qui y sont énoncées.

Article 168

Les nouveaux États membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, dès l'adhésion, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l'article 189 du traité CE et de l'article 161 du traité CEEA, ainsi que des recommandations et des décisions au sens de l'article 14 du traité CECA, à moins qu'un délai ne soit prévu dans la liste figurant à l'annexe XIX ou dans d'autres dispositions du présent acte.

Article 169

1. Lorsque les actes des institutions doivent, avant l'adhésion, être adaptés du fait de l'adhésion et que les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans le présent acte ou ses annexes, ces adaptations sont effectuées selon la procédure prévue au paragraphe 2. Elles entrent en vigueur dès l'adhésion.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, ou la Commission, selon que les actes initiaux ont été adoptés par l'une ou l'autre de ces deux institutions, établit à cette fin les textes nécessaires.

Article 170

Les textes des actes des institutions adoptés avant l'adhésion et qui ont été établis par le Conseil ou la Commission en langue finnoise, norvégienne et suédoise font foi, dès l'adhésion, dans les mêmes conditions que les textes établis dans les neuf langues actuelles. Ils sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes dans les cas où les textes dans les langues actuelles ont fait l'objet d'une telle publication.

Article 171

Les accords, décisions et pratiques concertées existant au moment de l'adhésion et qui entrent dans le champ d'application de l'article 65 du traité CECA du fait de l'adhésion doivent être notifiés à la Commission dans les trois mois qui suivent l'adhésion. Seuls les accords et décisions notifiés restent provisoirement en vigueur jusqu'à ce que la Commission ait pris une décision. Toutefois, le présent article n'est pas applicable aux accords, décisions et pratiques concertées qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà des articles 1 ou 2 du protocole 25 de l'accord EEE.

Article 172

1. Dès la date d'adhésion, les nouveaux États membres veillent à ce que toute notification ou information pertinente transmise, aux termes de l'accord EEE, à l'Autorité de surveillance AELE ou au Comité permanent des États membres de l'AELE, avant l'adhésion, soit transmise sans délai à la Commission. Cette transmission est réputée être la notification à la Commission ou l'information de celle-ci aux fins des dispositions communautaires correspondantes.

2. Dès la date d'adhésion, les nouveaux États membres veillent à ce que les cas en instance devant l'Autorité de surveillance AELE immédiatement avant l'adhésion, aux termes des articles 53, 54, 57, 61 et 62 ou 65 de l'accord EEE ou des articles 1 ou 2 du protocole 25 dudit accord, et qui relèvent de la compétence de la Commission par suite de l'adhésion, y compris les cas dont les faits arrivent à terme avant la date d'adhésion, soient transmis sans délai à la Commission, qui continue à les traiter dans le cadre des dispositions communautaires pertinentes tout en assurant que les droits de la défense continuent d'être respectés.

3. Les cas en instance devant la Commission au titre des articles 53 ou 54 de l'accord EEE ou des articles 1 ou 2 du protocole 25 dudit accord et qui relèvent des articles 85 ou 86 du traité CE ou des articles 65 ou 66 du traité CECA par suite de l'adhésion, y compris les cas dont les faits arrivent à terme avant la date d'adhésion, continuent à être traités par la Commission dans le cadre des dispositions communautaires pertinentes.

4. Toutes les décisions individuelles d'exemption et décisions de délivrer une attestation négative qui ont été prises avant la date d'adhésion, aux termes de l'article 53 de l'accord EEE ou de l'article 1 du protocole 25 dudit accord, soit par l'Autorité de surveillance AELE soit par la Commission, et qui concernent des cas relevant de l'article 85 du traité CE ou de l'article 65 du traité CECA par suite de l'adhésion restent, au moment de l'adhésion, valables aux fins de l'article 85 du traité CE ou, selon le cas, de l'article 65 du traité CECA jusqu'à l'expiration du délai qui y est mentionné ou jusqu'à ce que la Commission prenne une décision contraire dûment motivée, conformément aux principes de base du droit communautaire.

5. Toutes les décisions prises par l'Autorité de surveillance AELE avant la date d'adhésion aux termes de l'article 61 de l'accord EEE et qui concernent les cas relevant de l'article 92 du traité CE par suite de l'adhésion restent, au moment de l'adhésion, valables au regard de l'article 92 du traité CE, sauf si la Commission prend une décision contraire en vertu de l'article 93 du traité CE. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions relevant de la procédure prévue à l'article 64 de l'accord EEE. Sans préjudice du paragraphe 2 ci-dessus, les aides d'État accordées en 1994 par les nouveaux États membres mais qui, en violation de l'accord EEE ou des arrangements pris en vertu dudit accord, soit n'ont pas été notifiées à l'Autorité de surveillance AELE, soit ont été notifiées mais octroyées avant que l'Autorité de surveillance AELE n'ait pris une décision, ne sont par conséquent par considérées comme des aides d'État existantes au sens de l'article 93 paragraphe 1 du traité CE.

6. Dès la date d'adhésion, les nouveaux États membres veillent à ce que tous les autres cas où l'Autorité de surveillance AELE a été saisie avant l'adhésion dans le cadre de la procédure de surveillance prévue par l'accord EEE soient transmis sans délai à la Commission, qui continue à les traiter dans le cadre des dispositions communautaires pertinentes tout en assurant que les droits de la défense continuent d'être respectés.

7. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, les décisions prises par l'Autorité de surveillance AELE restent valables après l'adhésion sauf si la Commission prend une décision contraire dûment motivée, conformément aux principes de base du droit communautaire.

Article 173

Les dispositions législatives, réglementaires et administratives destinées à assurer, sur le territoire des États membres, la protection sanitaire des populations et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont, conformément à l'article 33 du traité CEEA, communiquées par ces États à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l'adhésion.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 174

Les annexes I à XIX et les protocoles nos 1 à 10 joints au présent acte en font partie intégrante.

Article 175

Le gouvernement de la République française remet aux gouvernements des nouveaux États membres une copie certifiée conforme du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et des traités qui l'ont modifié, qui sont déposés auprès du gouvernement de la République française.

Article 176

Le gouvernement de la République italienne remet aux gouvernements des nouveaux États membres une copie certifiée conforme du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et des traités qui les ont modifiés ou complétés, y compris les traités relatifs à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique respectivement du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et du traité sur l'Union européenne en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise.

Les textes de ces traités, établis en langue finnoise, norvégienne et suédoise, sont annexés au présent acte. Ces textes font foi dans les mêmes conditions que les textes des traités visés au premier alinéa, établis dans les langues actuelles.

Article 177

Une copie certifiée conforme des accords internationaux déposés dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne est remise aux gouvernements des nouveaux États membres par les soins du Secrétaire général.

ANNEXES

ANNEXE I

Liste prévue à l'article 29 de l'acte d'adhésion

I. RELATIONS EXTÉRIEURES

1. 370 L 0509: Directive 70/509/CEE du Conseil, du 27 octobre 1970, concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics (JO no L 254 du 23.11.1970, p. 1), modifiée par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19. 11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'annexe A, le texte suivant est ajouté à la note au bas de la première page:

«
   
Autriche: Republik Österreich,
Finlande: Valtiontakuukeskus/Statsgaranticentralen,
Norvège: Garanti-Instituttet for Eksportkreditt,
Suède: Exportkreditnämden
».

2. 393 R 3030: Règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (JO no L 275 du 8.11.1993, p. 1), modifié par:

- 393 R 3617: Règlement (CE) no 3617/93 de la Commission, du 22 décembre 1993 (JO no L 328 du 29.12.1993, p. 22),

- 394 R 0195: Règlement (CE) no 195/94 de la Commission, du 12 janvier 1994 (JO no L 29 du 2.2.1994, p. 1).

À l'annexe III article 28 paragraphe 6, le second tiret est remplacé par le texte suivant:

«- deux lettres servant à identifier l'État membre de destination comme suit:

AT = Autriche

BL = Benelux

DE = Allemagne

DK = Danemark

EL = Grèce

ES = Espagne

FI = Finlande

FR=France

GB = Royaume-Uni

IR=Irlande

IT = Italie

NO = Norvège

PT = Portugal

SE = Suède.»

3. 370 L 0510: Directive 70/510/CEE du Conseil, du 27 octobre 1970, concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs privés (JO no L 254 du 23.11.1970, p. 26), modifiée par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la république hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'annexe A, le texte suivant est ajouté à la note au bas de la première page:

«
   
Autriche: Republik Österreich,
Finlande: Valtiontakuukeskus/Statsgaranticentralen,
Norvège: Garanti-Instituttet for Eksportkreditt,
Suède: Exportkreditnämden
».

4. 373 D 0391: Décision 73/391/CEE du Conseil, du 3 décembre 1973, relative aux procédures de consultation et d'information dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers (JO no L 346 du 17.12.1973, p. 1), modifiée par:

- 376 D 0641: Décision 76/641/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976 (JO no L 223 du 16.8.1976, p. 25),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 3 paragraphe 2 et à l'article 10 paragraphe 2 de l'annexe, le terme «six» est remplacé par «huit».

5. Décision du Conseil du 4 avril 1978 sur l'application de certaines lignes directrices dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (non publiée), prorogée en dernier lieu par:

- 393 D 0112: Décision 93/112/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992 (JO no L 44 du 22.2.1993, p. 1).

À l'annexe I «Liste des participants», l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède sont supprimées de la liste des pays tiers et incluses dans la note en bas de page qui énumère les États membres de la Communauté.

II. MOUVEMENTS DES CAPITAUX ET POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

1. 358 X 0301 P 0390: Décision du Conseil du 18 mars 1958 sur le statut du Comité monétaire (JO no 17 du 6.10.1958, p. 390/58), modifiée par:

- 362 D 0405 P 1064: Décision 62/405/CEE du Conseil, du 2 avril 1962 (JO no 32 du 30.4.1962, p. 1064/62),

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 372 D 0377: Décision 72/377/CEE du Conseil, du 30 octobre 1972 (JO no L 257 du 15.11.1972, p. 20),

- 376 D 0332: Décision 76/332/CEE du Conseil du 25 mars 1976 (JO no L 84 du 31.3.1976, p. 56),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19. 11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

a) À l'article 7, le terme «quatorze» est remplacé par le terme «dix-huit».

b) À l'article 10 paragraphe 1, le terme «quatorze» est remplacé par le terme «dix-huit».

2. 388 R 1969: Règlement (CEE) no 1969/88 du Conseil, du 24 juin 1988, portant mise en place d'un mécanisme unique de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO no L 178 du 8.7.1988, p. 1).

L'annexe est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

Plafonds d'encours prévus à l'article 1er paragraphe 3

État membre Millions d'écus % total
Belgique 765 5,49
Danemark 356 2,56
Allemagne 2 374 17,05
Grèce 205 1,47
Espagne 990 7,11
France 2 374 17,05
Irlande 138 0,99
Italie 1 582 11,36
Luxembourg 27 0,19
Pays-Bas 791 5,68
Norvège 302 2,17
Autriche 475 3,41
Portugal 198 1,42
Finlande 302 2,17
Suède 672 4,83
Royaume-Uni 2 374 17,05
Total 13 925 100,00
»

III. CONCURRENCE

A. RÈGLEMENTS D'HABILITATION

1. 365 R 0019: Règlement (CEE) no 19/65 du Conseil, du 2 mars 1965, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées (JO no 36 du 6.3.1965, p. 553/65), modifié par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291, du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 4:

- le paragraphe 1 est complété par l'alinéa suivant:

«Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables pareillement dans le cas de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède.»;

- le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant:

«Le paragraphe 1 n'est applicable aux accords et pratiques concertées qui, du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, entrent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité et qui doivent être notifiés dans les six mois suivant l'adhésion, conformément aux articles 5 et 25 du règlement no 17, que s'ils l'ont été durant cette période. Le présent alinéa ne s'applique pas aux accords et pratiques concertées qui, à la date de l'adhésion, relevaient déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

2. 371 R 2821: Règlement (CEE) no 2821/71 du Conseil, du 20 décembre 1971, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées (JO no L 285 du 29.12.1971, p. 46), modifié par:

- 372 R 2743: Règlement (CEE) no 2743/72 du Conseil du 19 décembre 1972 (JO no L 291 du 28.12.1972, p. 144),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291, du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 4:

- le paragraphe 1 est complété par l'alinéa suivant:

«Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables pareillement dans le cas de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède.»;

- le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant:

«Le paragraphe 1 n'est applicable aux accords et pratiques concertées qui, du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, entrent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité et qui doivent être notifiés dans les six mois suivant l'adhésion, conformément aux articles 5 et 25 du règlement no 17, que s'ils l'ont été durant cette période. Le présent alinéa ne s'applique pas aux accords et pratiques concertées qui, à la date de l'adhésion, relevaient déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

3. 387 R 3976: Règlement (CEE) no 3976/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens (JO no L 374 du 31.12.1987, p. 9), modifié par:

- 390 R 2344: Règlement (CEE) no 2344/90 du Conseil, du 24 juillet 1990 (JO no L 217 du 11.8.1990, p. 15),

- 392 R 2411: Règlement (CEE) no 2411/92 du Conseil, du 23 juillet 1992 (JO no L 240 du 24.8.1992, p. 19).

L'article suivant est inséré:

«Article 4 bis

Un règlement arrêté en vertu de l'article 2 peut prévoir que l'interdiction visée à l'article 85 paragraphe 1 du traité n'est pas applicable, pendant une période fixée par ce règlement, aux accords, décisions et pratiques concertées existant déjà à la date d'adhésion, auxquels l'article 85 paragraphe 1 s'applique du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède et qui ne satisfont pas aux conditions de l'article 85 paragraphe 3. Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui, à la date d'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

4. 392 R 0479: Règlement (CEE) no 479/92 du Conseil, du 25 février 1992, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortia») (JO no L 55 du 29.2.1992, p. 3).

L'article suivant est inséré:

«Article 3 bis

Un règlement arrêté en vertu de l'article 1er peut prévoir que l'interdiction visée à l'article 85 paragraphe 1 du traité n'est pas applicable, pendant une période fixée par ce règlement, aux accords, décisions et pratiques concertées existant déjà à la date d'adhésion, auxquels l'article 85 paragraphe 1 s'applique du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède et qui ne satisfont pas aux conditions de l'article 85 paragraphe 3. Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui, à la date d'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

B. RÈGLEMENT DE PROCÉDURE

1. 362 R 0017: Premier règlement (17/62/CEE) du Conseil, du 6 février 1962, portant application des articles 85 et 86 du traité (JO no 13 du 21.2.1962, p. 204/62), modifié par:

- 362 R 0059: Règlement no 59 du Conseil du 3 juillet 1962 (JO no 58 du 10.7.1962, p. 1655/62),

- 363 R 0118: Règlement no 118/63/CEE du Conseil du 5 novembre 1963 (JO no 162 du 7.11.1963, p. 2696/63),

- 371 R 2822: Règlement no 2822/71 du Conseil du 20 décembre 1971 (JO no L 285 du 29.12.1971, p. 49),

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291, du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 25, le paragraphe suivant est ajouté:

«6. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 sont applicables pareillement dans le cas de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui, à la date de l'adhésion, relevaient déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

2. 368 R 1017: Règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968, portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO no L 175 du 23.7.1968, p. 1), modifié par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17).

À l'article 30, le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant:

«L'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui existaient déjà à la date de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède et qui, du fait de l'adhésion, entrent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1, si, dans les six mois suivant la date de l'adhésion, ils sont modifiés de manière à être conformes aux conditions fixées par les articles 4 et 5 du présent règlement. Toutefois, le présent alinéa ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

3. 386 R 4056: Règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (JO no L 378 du 31.12.1986, p. 4).

L'article suivant est inséré:

«Article 26 bis

L'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui existaient déjà à la date de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède et qui, du fait de l'adhésion, entrent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1, si, dans les six mois suivant la date de l'adhésion, ils sont modifiés de manière à être conformes aux conditions fixées par les articles 3 à 6 du présent règlement. Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

4. 389 R 4064: Règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO no L 395 du 30.12.1989, p. 1), rectifié dans le JO no L 257 du 21.9.1990, p. 13.

À l'article 25, le paragraphe suivant est ajouté:

«3. En ce qui concerne les opérations de concentration auxquelles le présent règlement s'applique du fait de l'adhésion, la date de l'adhésion remplace la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La disposition du paragraphe 2, deuxième alternative, s'applique pareillement aux engagements de procédure par une autorité compétente en matière de concurrence des nouveaux États membres ou par l'autorité de surveillance de l'AELE.»

C. RÈGLEMENTS D'APPLICATION

1. 362 R 0027: Règlement no 27 de la Commission du 3 mai 1962 - Premier règlement d'application du règlement no 17 du Conseil du 6 février 1962 (JO no 35 du 10.5.1962, p. 1118/62), modifié par:

- 375 R 1699: Règlement (CEE) no 1699/75 de la Commission du 2 juillet 1975 (JO no L 172 du 3.7.1975, p. 11),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291, du 19.11.1979, p. 17),

- 385 R 2526: Règlement (CEE) no 2526/85 de la Commission du 5 août 1985 (JO no L 240 du 7.9.1985, p. 1),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 393 R 3666: Règlement (CE) no 3666/93 de la Commission, du 15 décembre 1993 (JO no L 336 du 31.12.1993, p. 1).

À l'article 2 paragraphe 1, le terme «quinze» est remplacé par le terme «dix-neuf».

2. 369 R 1629: Règlement (CEE) no 1629/69 de la Commission, du 8 août 1969, relatif à la forme, à la teneur et aux autres modalités des plaintes visées à l'article 10, des demandes visées à l'article 12 et des notifications visées à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil (JO no L 209 du 21.8.1969, p. 1), modifié par:

- 393 R 3666: Règlement (CE) no 3666/93 de la Commission, du 15 décembre 1993 (JO no L 336 du 31.12.1993, p. 1).

À l'article 3 paragraphe 5, le terme «quinze» est remplacé par le terme «dix-neuf».

3. 388 R 4260: Règlement (CEE) no 4260/88 de la Commission, du 16 décembre 1988, relatif aux communications, aux plaintes, aux demandes et aux auditions visées au règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil fixant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (JO no L 376 du 31.12.1988, p. 1), modifié par:

- 393 R 3666: Règlement (CE) no 3666/93 de la Commission, du 15 décembre 1993 (JO no L 336 du 31.12.1993, p. 1).

À l'article 4 paragraphe 4, le terme «quinze» est remplacé par le terme «dix-neuf».

4. 388 R 4261: Règlement (CEE) no 4261/88 de la Commission, du 16 décembre 1988, relatif aux plaintes, aux demandes et aux auditions visées au règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil fixant la procédure d'application des règles de concurrence aux entreprises dans le secteur des transports aériens (JO no L 376 du 31.12.1988, p. 10), modifié par:

- 393 R 3666: Règlement (CE) no 3666/93 de la Commission, du 15 décembre 1993 (JO no L 336 du 31.12.1993, p. 1).

À l'article 3 paragraphe 4, le terme «quinze» est remplacé par le terme «dix-neuf».

5. 390 R 2367: Règlement (CEE) no 2367/90 de la Commission, du 25 juillet 1990, relatif aux notifications, aux délais et aux auditions conformément au règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO no L 219 du 14.8.1990, p. 5), modifié par:

- 393 R 3666: Règlement (CE) no 3666/93 de la Commission, du 15 décembre 1993 (JO no L 336 du 31.12.1993, p. 1).

A l'article 2 paragraphe 2, le terme «vingt-et-un» est remplacé par le terme «vingt-cinq» et «seize» par «vingt».

D. RÈGLEMENTS D'EXEMPTION EN BLOC

1. 383 R 1983: Règlement (CEE) no 1983/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution exclusive (JO no L 173 du 30.6.1983, p. 1), modifié par:

- 1 85 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 166).

L'article suivant est inséré:

«Article 7 bis

L'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas aux accords qui existaient déjà à la date de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède et qui, du fait de l'adhésion, entrent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1, si, dans les six mois suivant la date de l'adhésion, ils sont modifiés de manière à être conformes aux conditions fixées par le présent règlement. Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux accords qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 de l'accord EEE.»

2. 383 R 1984: Règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif (JO no L 173 du 30.6.1983, p. 5), rectifié dans le JO no L 281 du 13.10.1983, p. 24, et modifié par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

L'article suivant est inséré:

«Article 15 bis

L'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas aux accords qui existaient déjà à la date de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède et qui, du fait de l'adhésion, entrent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1, si, dans les six mois suivant la date de l'adhésion, ils sont modifiés de manière à être conformes aux conditions fixées par le présent règlement. Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux accords qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

3. 384 R 2349: Règlement (CEE) no 2349/84 de la Commission, du 23 juillet 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d'accords de licence de brevets (JO no L 219 du 16.8.1984, p. 15), modifié par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

- 393 R 0151: Règlement (CEE) no 151/93 de la Commission du 23 décembre 1992 (JO no L 21 du 29.1.1993, p. 8).

L'article 8 est complété par le paragraphe suivant:

«4. En ce qui concerne les accords auxquels l'article 85 du traité s'applique du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, les articles 6 et 7 s'appliquent mutatis mutandis étant entendu que les dates appropriées doivent être la date de l'adhésion au lieu du 13 mars 1962 et six mois après la date de l'adhésion au lieu du 1er février 1963, du 1er janvier 1967 et du 1er avril 1985. Les modifications apportées à ces accords conformément à l'article 7 ne doivent pas être notifiées à la Commission. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas aux accords qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

4. 385 R 0123: Règlement (CEE) no 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO no L 15 du 18.1.1985, p. 16), modifié par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

L'article 9 est complété par le paragraphe suivant:

«4. En ce qui concerne les accords auxquels l'article 85 du traité s'applique du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, les articles 7 et 8 s'appliquent mutatis mutandis étant entendu que les dates appropriées doivent être la date de l'adhésion au lieu du 13 mars 1962 et six mois après la date de l'adhésion au lieu du 1er février 1963, du 1er janvier 1967 et du 1er octobre 1985. Les modifications apportées à ces accords conformément à l'article 8 ne doivent pas être notifiées à la Commission. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas aux accords qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

5. 385 R 0417: Règlement (CEE) no 417/85 de la Commission, du 19 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de spécialisation (JO no L 53 du 22.2.1985, p. 1), modifié par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 393 R 0151: Règlement (CEE) no 151/93 de la Commission du 23 décembre 1992 (JO no L 21 du 29.1.1993, p. 8).

L'article 9 bis est complété par le texte suivant:

«En ce qui concerne les accords auxquels l'article 85 du traité s'applique du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, le paragraphe précédent s'applique mutatis mutandis étant entendu que les dates appropriées doivent être respectivement la date d'adhésion et six mois après la date d'adhésion de ces pays. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas aux accords qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

6. 385 R 0418: Règlement (CEE) no 418/85 de la Commission, du 19 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de recherche et de développement (JO no L 53 du 22.2.1985, p. 5), modifié par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 393 R 0151: Règlement (CEE) no 151/93 de la Commission du 23 décembre 1992 (JO no L 21 du 29.1.1993, p. 8).

L'article 11 est complété par le paragraphe suivant:

«7. En ce qui concerne les accords auxquels l'article 85 du traité s'applique du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, les paragraphes 1 à 3 s'appliquent mutatis mutandis étant entendu que les dates appropriées doivent être la date de l'adhésion au lieu du 13 mars 1962 et six mois après la date de l'adhésion au lieu du 1er février 1963, du 1er janvier 1967, du 1er mars 1985 et du 1er septembre 1985. Les modifications apportées à ces accords conformément au paragraphe 3 ne doivent pas être notifiées à la Commission. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas aux accords qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

7. 388 R 4087: Règlement (CEE) no 4087/88 de la Commission, du 30 novembre 1988, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de franchise (JO no L 359 du 28.12.1988, p. 46).

L'article suivant est inséré:

«Article 8 bis

L'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas aux accords de franchise qui existent déjà à la date de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède et qui, du fait de l'adhésion, entrent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1, si, dans les six mois suivant la date de l'adhésion, ils sont modifiés de manière à être conformes aux conditions fixées par le présent règlement. Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux accords qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

8. 389 R 0556: Règlement (CEE) no 556/89 de la Commission, du 30 novembre 1988, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de licence de savoir-faire (JO no L 61 du 4.3.1989, p. 1), modifié par:

- 393 R 0151: Règlement (CEE) no 151/93 de la Commission du 23 décembre 1992 (JO no L 21 du 29.1.1993, p. 8).

L'article 10 est complété par le paragraphe suivant:

«4. En ce qui concerne les accords auxquels l'article 85 du traité s'applique du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, les articles 8 et 9 s'appliquent mutatis mutandis étant entendu que les dates appropriées doivent être la date de l'adhésion au lieu du 13 mars 1962 et six mois après la date de l'adhésion au lieu du 1er février 1963 et du 1er janvier 1967. Les modifications apportées à ces accords conformément à l'article 9 ne doivent pas être notifiées à la Commission. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas aux accords qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

9. 392 R 3932: Règlement (CEE) no 3932/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine des assurances (JO no L 398 du 31.12.1992, p. 7).

L'article 20 est complété par le paragraphe suivant:

«4. En ce qui concerne les accords auxquels l'article 85 du traité s'applique du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, les articles 18 et 19 s'appliquent mutatis mutandis étant entendu que les dates appropriées doivent être la date de l'adhésion au lieu du 13 mars 1962 et six mois après la date de l'adhésion au lieu du 1er février 1963, du 1er janvier 1967, du 31 décembre 1993 et du 1er avril 1994. Les modifications apportées aux accords conformément à l'article 19 ne doivent pas être notifiées à la Commission. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas aux accords qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 de l'accord EEE.»

10. 393 R 1617: Règlement (CEE) no 1617/93 de la Commission, du 25 juin 1993, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l'exploitation de services en commun, les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports (JO no L 155 du 26.6.1993, p. 18).

L'article suivant est inséré:

«Article 6 bis

L'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui existaient déjà à la date de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède et qui, du fait de l'adhésion, entrent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1, si, dans les six mois suivant la date de l'adhésion, ils sont modifiés de manière à être conformes aux conditions fixées par le présent règlement. Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

11. 393 R 3652: Règlement (CE) no 3652/93 de la Commission, du 22 décembre 1993, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords entre entreprises portant sur des systèmes informatisés de réservation pour les services de transport aérien (JO no L 333 du 31.12.1993, p. 37).

L'article suivant est inséré:

«Article 14 bis

L'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui existaient déjà à la date de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède et qui, du fait de l'adhésion, entrent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1, si, dans les six mois suivant la date de l'adhésion, ils sont modifiés de manière à être conformes aux conditions fixées par le présent règlement. Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

IV. POLITIQUE SOCIALE

A. SÉCURITÉ SOCIALE

1. 371 R 1408: Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5.7.1971, p. 2), modifié et mis à jour par:

- 383 R 2001: Règlement (CEE) no 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO no L 230 du 22.8.1983, p. 6),

et modifié ensuite par:

- 385 R 1660: Règlement (CEE) no 1660/85 du Conseil, du 13 juin 1985 (JO no L 160 du 20.6.1985, p. 1),

- 385 R 1661: Règlement (CEE) no 1661/85 du Conseil, du 13 juin 1985 (JO no L 160 du 20.6.1985, p. 7),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 386 R 3811: Règlement (CEE) no 3811/86 du Conseil, du 11 décembre 1986 (JO no L 355 du 16.12.1986, p. 5),

- 389 R 1305: Règlement (CEE) no 1305/89 du Conseil, du 11 mai 1989 (JO no L 131 du 13.5.1989, p. 1),

- 389 R 2332: Règlement (CEE) no 2332/89 du Conseil, du 18 juillet 1989 (JO no L 224 du 2.8.1989, p. 1),

- 389 R 3427: Règlement (CEE) no 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 331 du 16.11.1989, p. 1),

- 391 R 2195: Règlement (CEE) no 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991 (JO no L 206 du 29.7.1991, p. 2).

- 392 R 1247: Règlement (CEE) no 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO no L 136 du 19.5.1992, p. 1).

- 392 R 1248: Règlement (CEE) no 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO no L 136 du 19.5.1992, p. 7).

- 392 R 1249: Règlement (CEE) no 1249/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO no L 136 du 19.5.1992, p. 28),

- 393 R 1945: Règlement (CEE) no 1945/92 du Conseil, du 30 juin 1993 (JO no L 181 du 23.7.1991, p. 1).

a) À l'article 82 paragraphe 1, le nombre «72» est remplacé par «96».

b) L'annexe I, Partie I «Travailleurs salariés et/ou travailleurs non salariés (Article 1er point a) sous ii) et iii) du règlement)» est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«

K. NORVÈGE

Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié au sens de l'article 1er point a) sous ii) du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié au sens de la loi sur l'assurance nationale.

L. AUTRICHE

Sans objet.»;

ii) les titres «K. PORTUGAL» et «L. ROYAUME-UNI» sont remplacés par «M. PORTUGAL» et «P. ROYAUME-UNI»;

iii) après le point «M. PORTUGAL», le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié, au sens de l'article 1er point a) sous ii) du règlement tout travailleur salarié ou non salarié au sens de la législation sur le régime de pension des salariés.

O. SUÈDE

Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié au sens de l'article 1er point a) sous ii) du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié au sens de la législation sur l'assurance contre les accidents du travail.»;

c) L'annexe I, Partie II «Membres de la famille (Article 1er point f) deuxième phrase du règlement)», est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression “membre de la famille” désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 25 ans.

L. AUTRICHE

Sans objet.»;

ii) les titres «K. PORTUGAL» et «L. ROYAUME-UNI» sont remplacés par les titres «M. PORTUGAL» et «P. ROYAUME-UNI»;

iii) après le point «M. PORTUGAL», le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression “membre de la famille” désigne le conjoint ou un enfant au sens de la loi sur l'assurance maladie.

O. SUÈDE

Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression “membre de la famille” désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 18 ans.»;

d) L'annexe II «(Article 1er points j) et u) du règlement)», Partie I «Régimes spéciaux de travailleurs non salariés exclus du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er point j) quatrième sous-alinéa», est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

Sans objet.

L. AUTRICHE

Les institutions d'assurance et de prévoyance (Versicherungs- und Versorgungswerke), institutions de prévoyance, notamment les fonds d'assistance (Fürsorgeeinrichtungen) et le système d'extension de la répartition des honoraires (erweiterte Honorarverteilung) pour médecins, vétérinaires, avocats, curateurs et ingénieurs civils (Ziviltechniker)»;

ii) les titres «K. PORTUGAL» et «L. ROYAUME-UNI» sont remplacés par les titres «M. PORTUGAL» et «P. ROYAUME-UNI»;

iii) après le point «M. PORTUGAL», le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

Sans objet.

O. SUÈDE

Sans objet.»;

e) L'annexe II, Partie II «Allocations spéciales de naissance exclues du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er point u)», est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

Les allocations forfaitaires de maternité en application de la loi sur l'assurance nationale.

L. AUTRICHE

La partie générale de l'allocation de naissance.»;

ii) les titres «K. PORTUGAL» et «L. ROYAUME-UNI» sont remplacés par les titres «M. PORTUGAL» et «P. ROYAUME-UNI»;

iii) après le point «M. PORTUGAL», le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

L'allocation globale de maternité ou l'allocation forfaitaire de maternité en application de la loi sur les allocations de maternité.

O. SUÈDE

Néant.»;

f) L'annexe II, Partie III «Prestations spéciales à caractère non contributif au sens de l'article 4 paragraphe 2 ter qui ne relèvent pas du champ d'application du règlement», est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

Néant.

L. AUTRICHE

Les prestations accordées en vertu des législations des Bundesländer en faveur des personnes handicapées et des personnes nécessitant des soins.»;

ii) les titres «K. PORTUGAL» et «L. ROYAUME-UNI» sont remplacés par les titres «M. PORTUGAL» et «P. ROYAUME-UNI»;

iii) après le point «M. PORTUGAL», le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

Néant

O. SUÈDE

Néant.»;

g) L'annexe II bis «(Article 10 bis du règlement)» est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

a) Les prestations de base et les prestations d'assistance, conformes à l'article 8 paragraphe 2 de la loi nationale d'assurance no 12 du 17 juin 1966, pour couvrir les dépenses supplémentaires ou les besoins d'assistance spéciale, de garde-malade ou d'aide ménagère du fait de l'invalidité, à l'exception des cas où le bénéficiaire perçoit une pension de vieillesse, d'invalidité ou de survivant dans le cadre du régime national d'assurance.

b) La pension supplémentaire minimale garantie pour les personnes nées invalides ou devenues invalides en bas âge, conforme à l'article 7 paragraphe 3 et à l'article 8 paragraphe 4 de la loi nationale d'assurance no 12, du 17 juin 1966.

c) Les prestations de soins pour enfants et les prestations en matière d'éducation pour le conjoint survivant conformes à l'article 10 paragraphes 2 et 3 de la loi nationale d'assurance no 12, du 17 juin 1966.

L. AUTRICHE

a) Le supplément compensatoire (loi fédérale du 9 septembre 1955 concernant l'assurance sociale générale - ASVG, la loi fédérale du 11 octobre 1978 concernant l'assurance sociale pour les personnes travaillant dans le commerce - GSVG et la loi fédérale du 11 octobre 1978 sur l'assurance sociale pour agriculteurs - BSVG).

b) L'allocation de soins (Pflegegeld) au titre de la loi fédérale autrichienne sur l'allocation de soins (Bundespflegegeldgesetz), à l'exception de l'allocation de soins accordée par des compagnies d'assurance accident pour une infirmité causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle.»

ii) les titres «K. PORTUGAL» et «L. ROYAUME-UNI» sont remplacés par les titres «M. PORTUGAL» et «P. ROYAUME-UNI»;

iii) après le point «M. PORTUGAL», le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

a) L'allocation de soins pour enfants (loi sur l'allocation de soins pour enfants, 444/69).

b) L'allocation d'invalidité (loi sur l'allocation d'invalidité, 124/88).

c) L'allocation de logement pour retraités (loi sur l'allocation de logement pour pensionnés, 591/78).

d) L'allocation de chômage de base (loi sur l'allocation de chômage, 602/84) dans les cas où la personne ne remplit pas les conditions afférentes à l'allocation de chômage pour salariés.

O. SUÈDE

a) Les indemnités de logement municipales complémentaires aux pensions de base (loi 1962:392, rééditée 1976:1014).

b) L'allocation d'invalidité qui n'est pas versée au titulaire d'une pension (loi 1962:381, rééditée 1982:120).

c) L'allocation de soins pour enfants handicapés (loi 1962:381, rééditée 1982:120).»;

h) L'annexe III, Partie A «Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables nonobstant l'article 6 du règlement», est modifiée comme suit:

i) après le point «9. BELGIQUE - PAYS-BAS» le texte suivant est inséré:

«1. BELGIQUE - NORVÈGE

Sans objet.

2. BELGIQUE - AUTRICHE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 4 avril 1977 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

ii) le numéro «10» du titre «BELGIQUE - PORTUGAL» devient le numéro «12» et le texte suivant est inséré:

«13. BELGIQUE - FINLANDE

Sans objet.

14. BELGIQUE - SUÈDE

Sans objet.»;

iii) le numéro «11» du titre «BELGIQUE - ROYAUME-UNI» devient le numéro «15» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«16. DANEMARK - ALLEMAGNE»

«17. DANEMARK - ESPAGNE»

«18. DANEMARK - FRANCE»

«19. DANEMARK - GRÈCE»

«20. DANEMARK - IRLANDE»

«21. DANEMARK - ITALIE»

«22. DANEMARK - LUXEMBOURG»

«23. DANEMARK - PAYS-BAS»;

iv) après les mots «Sans objet» au point «23. DANEMARK - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«24. DANEMARK - NORVÈGE

L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992.

25. DANEMARK - AUTRICHE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 16 juin 1987 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point I du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

v) le numéro «20» du titre «DANEMARK - PORTUGAL» devient le numéro «26» et le texte suivant est inséré:

«27. DANEMARK - FINLANDE

L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992.

28. DANEMARK - SUÈDE

L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992.»;

vi) le numéro «21» du titre «DANEMARK - ROYAUME-UNI» devient le numéro «29» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«30. ALLEMAGNE - ESPAGNE»

«31. ALLEMAGNE - FRANCE»

«32. ALLEMAGNE - GRECE»

«33. ALLEMAGNE - IRLANDE»

«34. ALLEMAGNE - ITALIE»

«35. ALLEMAGNE - LUXEMBOURG»

«36. ALLEMAGNE - PAYS-BAS»;

vii) après le point «36. ALLEMAGNE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«37. ALLEMAGNE - NORVÈGE

Sans objet.

38. ALLEMAGNE - AUTRICHE

a) L'article 41 de la convention de sécurité sociale du 22 décembre 1966 modifiée par les conventions complémentaires no 1 du 10 avril 1969, no 2 du 29 mars 1974 et no 3 du 29 août 1980.

b) Les points 3 c), 3 d), 17, 20 a) et 21 du protocole final à ladite convention.

c) L'article 3 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

d) Le point 3 g) du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

e) L'article 4 paragraphe 1 de la convention, en ce qui concerne la législation allemande, qui prévoit que les accidents (et maladies professionnelles) survenant hors du territoire de la République fédérale d'Allemagne ainsi que les périodes d'assurance accomplies hors de ce territoire ne donnent pas droit à prestations ou n'y donnent droit qu'à certaines conditions, lorsque les bénéficiaires de ces prestations ne résident pas sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, dans les cas suivants:

i) la prestation est déjà allouée ou exigible au 1er janvier 1994.

ii) le bénéficiaire a établi sa résidence habituelle en Autriche avant le 1er janvier 1994 et le versement des pensions dues au titre de l'assurance pension et accidents commence avant le 31 décembre 1994.

f) Le point 19 b) du protocole final à ladite convention. Lors de l'application du point 3 c) de cette disposition, le montant pris en considération par l'institution compétente ne doit pas excéder le montant auquel donnent droit les périodes d'assurance correspondantes donnant lieu à rémunération de la part de cette institution.

g) L'article 2 de la convention complémentaire no 1 du 10 avril 1969 à ladite convention.

h) L'article 1er paragraphe 5 et l'article 8 de la convention sur l'assurance-chômage du 19 juillet 1978.

i) Le point 10 du protocole final à ladite convention.»;

viii) le numéro «29» du titre «ALLEMAGNE - PORTUGAL» devient le numéro «39» et le texte suivant est inséré:

«40. ALLEMAGNE - FINLANDE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 23 avril 1979.

b) Le point 9 a) du protocole final à ladite convention.

41. ALLEMAGNE - SUÈDE

a) L'article 4 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 27 février 1976.

b) Le point 8 a) du protocole final à ladite convention.»;

ix) le numéro «30» du titre «ALLEMAGNE - ROYAUME-UNI» devient le numéro «42» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«43. ESPAGNE - FRANCE»

«44. ESPAGNE - GRÈCE»

«45. ESPAGNE - IRLANDE»

«46. ESPAGNE - ITALIE»

«47. ESPAGNE - LUXEMBOURG»

«48. ESPAGNE - PAYS-BAS»;

x) après le point «48. ESPAGNE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«49. ESPAGNE - NORVÈGE

Sans objet.

50. ESPAGNE - AUTRICHE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 6 novembre 1981 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xi) le numéro «37» du titre «ESPAGNE - PORTUGAL» devient le numéro «51» et le texte suivant est inséré:

«52. ESPAGNE - FINLANDE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 19 décembre 1985.

53. ESPAGNE - SUÈDE

L'article 5 paragraphe 2 et l'article 16 de la convention de sécurité sociale du 29 juin 1987.»;

xii) le numéro «38» du titre «ESPAGNE - ROYAUME-UNI» devient le numéro «54» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«55. FRANCE - GRÈCE»

«56. FRANCE - IRLANDE»

«57. FRANCE - ITALIE»

«58. FRANCE - LUXEMBOURG»

«59. FRANCE - PAYS-BAS»;

xiii) après le point «59. FRANCE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«60. FRANCE - NORVÈGE

Néant.

61. FRANCE - AUTRICHE

Néant.»;

xiv) le numéro «44» du titre «FRANCE - PORTUGAL» devient le numéro «62» et le texte suivant est inséré:

«63. FRANCE - FINLANDE

Néant.

64. FRANCE - SUÈDE

Néant.»;

xv) le numéro «45» du titre «FRANCE - ROYAUME-UNI» devient le numéro «65» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«66. GRÈCE - IRLANDE»

«67. GRÈCE - ITALIE»

«68. GRÈCE - LUXEMBOURG»

«69. GRÈCE - PAYS-BAS»;

xvi) après le point «69. GRÈCE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«70. GRÈCE - NORVÈGE

L'article 16 paragraphe 5 de la convention de sécurité sociale du 12 juin 1980.

71. GRÈCE - AUTRICHE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 14 décembre 1979 modifié par la convention complémentaire du 21 mai 1986 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xvii) le numéro «50» du titre «GRÈCE - PORTUGAL» devient le numéro «72» et le texte suivant est inséré:

«73. GRÈCE - FINLANDE

L'article 5 paragraphe 2 et l'article 21 de la convention de sécurité sociale du 11 mars 1988.

74. GRÈCE - SUÈDE

L'article 5 paragraphe 2 et l'article 23 de la convention de sécurité sociale du 5 mai 1978 modifiée par la convention complémentaire du 14 septembre 1984.»;

xviii) le numéro «51» du titre «GRÈCE - ROYAUME-UNI» devient le numéro «75» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«76. IRLANDE - ITALIE»

«77. IRLANDE - LUXEMBOURG»

«78. IRLANDE - PAYS-BAS»;

xix) après le point «78. IRLANDE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«79. IRLANDE - NORVÈGE

Sans objet.

80. IRLANDE - AUTRICHE

L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 30 septembre 1988 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xx) le numéro «55» du titre «IRLANDE - PORTUGAL» devient le numéro «81» et le texte suivant est inséré:

«82. IRLANDE - FINLANDE

Sans objet.

83. IRLANDE - SUÈDE

Sans objet.»;

xxi) le numéro «56» du titre «IRLANDE - ROYAUME-UNI» devient le numéro «84» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«85. ITALIE - LUXEMBOURG»

«86. ITALIE - PAYS-BAS»;

xxii) après le point «86. ITALIE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«87. ITALIE - NORVÈGE

Néant.

88. ITALIE - AUTRICHE

a) L'article 5 paragraphe 3 et l'article 9 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 21 janvier 1981.

b) L'article 4 de ladite convention et le point 2 du protocole final de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xxiii) le numéro «59» du titre «ITALIE - PORTUGAL» devient le numéro «89» et le texte suivant est inséré:

«90. ITALIE - FINLANDE

Sans objet.

91. ITALIE - SUÈDE

L'article 20 de la convention de sécurité sociale du 25 septembre 1979.»;

xxiv) le numéro «60» du titre «ITALIE - ROYAUME-UNI» devient le numéro «92» et le titre suivant est renuméroté comme suit:

«93. LUXEMBOURG - PAYS-BAS»;

xxv) après le point «93. LUXEMBOURG - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«94. LUXEMBOURG - NORVÈGE

Néant

95. LUXEMBOURG - AUTRICHE

a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 21 décembre 1971 modifiée par les conventions complémentaires no 1 du 16 mai 1973 et no 2 du 9 octobre 1978.

b) L'article 3 paragraphe 2 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

c) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xxvi) le numéro «62» du titre «LUXEMBOURG - PORTUGAL» devient le numéro «96» et le texte suivant est inséré:

«97. LUXEMBOURG - FINLANDE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 15 septembre 1988.

98. LUXEMBOURG - SUÈDE

a) L'article 4 et l'article 29 paragraphe 1 de la convention de sécurité sociale du 21 février 1985 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) L'article 30 de ladite convention.»;

xxvii) le numéro «63» du titre «LUXEMBOURG - ROYAUME-UNI» devient le numéro «99» et le texte suivant est inséré:

«100. PAYS-BAS - NORVÈGE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 13 avril 1989.

101. PAYS-BAS - AUTRICHE

a) L'article 3 de la convention de sécurité sociale du 7 mars 1974 modifiée par la convention complémentaire du 5 novembre 1980 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xxviii) le numéro «64» du titre «PAYS-BAS - PORTUGAL» devient le numéro «102» et le texte suivant est inséré:

«103. PAYS-BAS - FINLANDE

Sans objet.

104. PAYS-BAS - SUÈDE

L'article 4 et l'article 24 paragraphe 3 de la convention de sécurité sociale du 2 juillet 1976 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xxix) le numéro «65» du titre «PAYS-BAS - ROYAUME-UNI» devient le numéro «105» et le texte suivant est inséré:

«106. NORVÈGE - AUTRICHE

a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 27 août 1985.

b) L'article 4 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

c) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résident dans un État tiers.

107. NORVÈGE - PORTUGAL

L'article 6 de la convention de sécurité sociale du 5 juin 1980.

108. NORVÈGE - FINLANDE

L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992.

109. NORVÈGE - SUÈDE

L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992.

110. NORVÈGE - ROYAUME-UNI

Néant.

111. AUTRICHE - PORTUGAL

Néant.

112. AUTRICHE - FINLANDE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 11 décembre 1985 modifiée par la convention complémentaire du 9 mars 1993 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

113. AUTRICHE - SUÈDE

a) L'article 4 et l'article 24 paragraphe 1 de la convention de sécurité sociale du 11 novembre 1975 modifiée par la convention complémentaire du 21 octobre 1982, en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

114. AUTRICHE - ROYAUME-UNI

a) L'article 3 de la convention de sécurité sociale du 22 juillet 1980 modifiée par la convention complémentaire no 1 du 9 décembre 1985 et no 2 du 13 octobre 1992, en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le protocole relatif aux prestations en nature à ladite convention, à l'exception de l'article 2 paragraphe 3, en ce qui concerne les personnes ne pouvant demander de bénéficier des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement.

115. PORTUGAL - FINLANDE

Sans objet.

116. PORTUGAL - SUÈDE

L'article 6 de la convention de sécurité sociale du 25 octobre 1978.»;

xxx)

le numéro «66» du titre «PORTUGAL - ROYAUME-UNI» devient le numéro «117» et le texte suivant est inséré:

«118. FINLANDE - SUÈDE

L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992.

119. FINLANDE - ROYAUME-UNI

Néant.

120. SUÈDE - ROYAUME-UNI

L'article 4 paragraphe 3 de la convention de sécurité sociale du 29 juin 1987.»

i) L'annexe III, Partie B «Dispositions de conventions dont le bénéfice n'est pas étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le règlement», est modifiée comme suit:

i)

après le point «9. BELGIQUE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«10. BELGIQUE - NORVÈGE

Sans objet.

11. BELGIQUE - AUTRICHE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 4 avril 1977 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

ii)

le numéro «10» du titre «BELGIQUE - PORTUGAL» devient le numéro «12» et le texte suivant est inséré:

«13. BELGIQUE - FINLANDE

Sans objet.

14. BELGIQUE - SUÈDE

Sans objet.»;

iii)

le numéro «11» du titre «BELGIQUE - ROYAUME-UNI» devient le numéro «15» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«16. DANEMARK - ALLEMAGNE»

«17. DANEMARK - ESPAGNE»

«18. DANEMARK - FRANCE»

«19. DANEMARK - GRÈCE»

«20. DANEMARK - IRLANDE»

«21. DANEMARK - ITALIE»

«22. DANEMARK - LUXEMBOURG»

«23. DANEMARK - PAYS-BAS»;

iv)

après le point «23. DANEMARK - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«24. DANEMARK - NORVÈGE

Néant.

25. DANEMARK - AUTRICHE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 4 avril 1977 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

v)

le numéro «20» du titre «DANEMARK - PORTUGAL» devient le numéro «26» et le texte suivant est inséré:

«27. DANEMARK - FINLANDE

Néant.

28. DANEMARK - SUÈDE

Néant.»;

vi)

le numéro «21» du titre «DANEMARK - ROYAUME-UNI» devient le numéro «29» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«30. ALLEMAGNE - ESPAGNE»

«31. ALLEMAGNE - FRANCE»

«32. ALLEMAGNE - GRÈCE»

«33. ALLEMAGNE - IRLANDE»

«34. ALLEMAGNE - ITALIE»

«35. ALLEMAGNE - LUXEMBOURG»

«36. ALLEMAGNE - PAYS-BAS»;

vii)

après le point «36. ALLEMAGNE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«37. ALLEMAGNE - NORVÈGE

Sans objet.

38. ALLEMAGNE - AUTRICHE

a) L'article 41 de la convention de sécurité sociale du 22 décembre 1966, modifiée par les conventions complémentaires no 1 du 10 avril 1969, no 2 du 29 mars 1974 et no 3 du 29 août 1980.

b) Le point 20 a) du protocole final à ladite convention.

c) L'article 3 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

d) Le point 3 g) du protocole final à ladite convention.

e) L'article 4 paragraphe 1 de la convention, en ce qui concerne la législation allemande, qui prévoit que les accidents (et maladies professionnelles) survenant hors du territoire de la République fédérale d'Allemagne ainsi que les périodes d'assurance accomplies hors de ce territoire, ne donnent pas droit à prestations ou n'y donnent droit qu'à certaines conditions, lorsque les bénéficiaires de ces prestations ne résident pas sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne:

i) la prestation est déjà allouée ou exigible au 1er janvier 1994;

ii) le bénéficiaire a établit sa résidence habituelle en Autriche avant le 1er janvier 1994 et le versement des pensions dues au titre de l'assurance pension et accident a commencé avant le 31 décembre 1994.

f) Le point 19 b) du protocole final à ladite convention. Lors de l'application du point 3 c) de cette disposition, le montant pris en considération par l'institution compétente ne doit pas excéder le montant auquel donnent droit les périodes d'assurance correspondantes donnant lieu à rémunération de la part de cette institution.»;

viii)

le numéro «29» du titre «ALLEMAGNE - PORTUGAL» devient le numéro «39» et le texte suivant est inséré:

«40. ALLEMAGNE - FINLANDE

L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 23 avril 1979.

41. ALLEMAGNE - SUÈDE

L'article 4 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 27 février 1976.»;

ix)

le numéro «30» du titre «ALLEMAGNE - ROYAUME-UNI» devient le numéro «42» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«43. ESPAGNE - FRANCE»

«44. ESPAGNE - GRÈCE»

«45. ESPAGNE - IRLANDE»

«46. ESPAGNE - ITALIE»

«47. ESPAGNE - LUXEMBOURG»

«48. ESPAGNE - PAYS-BAS»;

x)

après le point «48. ESPAGNE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«49. ESPAGNE - NORVÈGE

Sans objet.

50. ESPAGNE - AUTRICHE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 6 novembre 1981 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xi)

le numéro «37» du titre «ESPAGNE - PORTUGAL» devient le numéro «51» et le texte suivant est inséré:

«52. ESPAGNE - FINLANDE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 19 décembre 1985.

53. ESPAGNE - SUÈDE

L'article 5 paragraphe 2 et l'article 16 de la convention de sécurité sociale du 29 juin 1987.»;

xii)

le numéro «38» du titre «ESPAGNE - ROYAUME-UNI» devient le numéro «54» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«55. FRANCE - GRÈCE»

«56. FRANCE - IRLANDE»

«57. FRANCE - ITALIE»

«58. FRANCE - LUXEMBOURG»

«59. FRANCE - PAYS-BAS».;

xiii)

après le point «59. FRANCE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«60. FRANCE - NORVÈGE

Néant.

61. FRANCE - AUTRICHE

Néant.»;

xiv)

le numéro «44» du titre «FRANCE - PORTUGAL» devient le numéro «62» et le texte suivant est inséré:

«63. FRANCE - FINLANDE

Sans objet.

64. FRANCE - SUÈDE

Néant.»;

xv)

le numéro «45» du titre «FRANCE - ROYAUME-UNI» devient le numéro «65» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«66. GRÈCE - IRLANDE»

«67. GRÈCE - ITALIE»

«68. GRÈCE - LUXEMBOURG»

«69. GRÈCE - PAYS-BAS»;

xvi)

après le point «69. GRÈCE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«70. GRÈCE - NORVÈGE

Néant.

71. GRÈCE - AUTRICHE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 14 décembre 1979 modifiée par la convention complémentaire du 21 mai 1986 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xvii)

le numéro «50» du titre «GRÈCE - PORTUGAL» devient le numéro «72» et le texte suivant est inséré:

«73. GRÈCE - FINLANDE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 11 mars 1988.

74. GRÈCE - SUÈDE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 5 mai 1978 modifiée par la convention complémentaire du 14 septembre 1984»;

xviii)

le numéro «51» du titre «GRÈCE - ROYAUME-UNI» devient le numéro «75» et les titres suivants sont modifiés comme suit:

«76. IRLANDE - ITALIE»

«77. IRLANDE - LUXEMBOURG»

«78. IRLANDE - PAYS-BAS»;

xix)

après le point «78. IRLANDE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«79. IRLANDE - NORVÈGE

Sans objet.

80. IRLANDE - AUTRICHE

L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 30 septembre 1988 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xx)

le numéro «55» du titre «IRLANDE - PORTUGAL» devient le numéro «81» et le texte suivant est inséré:

«82. IRLANDE - FINLANDE

Sans objet.

83. IRLANDE - SUÈDE

Sans objet.»;

xxi)

le numéro «56» du titre «IRLANDE - ROYAUME-UNI» devient le numéro «84» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«85. ITALIE - LUXEMBOURG»

«86. ITALIE - PAYS-BAS»;

xxii)

après le point «86. ITALIE - PAYS-BAS», le point suivant est inséré:

«87. ITALIE - NORVÈGE

Néant.

88. ITALIE - AUTRICHE

a) L'article 5 paragraphe 3 et l'article 9 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 21 janvier 1981.

b) L'article 4 de ladite convention et le point 2 du protocole final de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xxiii)

le numéro «59» du titre «ITALIE - PORTUGAL» devient le numéro «89» et le texte suivant est inséré:

«90. ITALIE - FINLANDE

Sans objet.

91. ITALIE - SUÈDE

L'article 20 de la convention de sécurité sociale du 25 septembre 1979.»;

xxiv)

le numéro «60» du titre «ITALIE - ROYAUME-UNI» devient le numéro «92» et le titre suivant est renuméroté comme suit:

«93. LUXEMBOURG - PAYS-BAS»;

xxv)

après le point «93. LUXEMBOURG - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«94. LUXEMBOURG - NORVÈGE

Néant.

95. LUXEMBOURG - AUTRICHE

a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 21 décembre 1971 modifiée par les conventions complémentaires no 1 du 16 mai 1973 et no 2 du 9 octobre 1978.

b) L'article 3 paragraphe 2 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

c) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xxvi)

le numéro «62» du titre «LUXEMBOURG - PORTUGAL» devient le numéro «96» et le texte suivant est inséré:

«97. LUXEMBOURG - FINLANDE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 15 septembre 1988.

98. LUXEMBOURG - SUÈDE

L'article 4 et l'article 29 paragraphe 1 de la convention de sécurité sociale du 21 février 1985 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xxvii)

le numéro «63» du titre «LUXEMBOURG - ROYAUME-UNI» devient le numéro «99» et le texte suivant est inséré:

«100. PAYS-BAS - NORVÈGE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 13 avril 1989.

101. PAYS-BAS - AUTRICHE

a) L'article 3 de la convention de sécurité sociale du 7 mars 1974 modifiée par la convention complémentaire du 5 novembre 1980 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xxviii)

le numéro «64» du titre «PAYS-BAS - PORTUGAL» devient le numéro «102» et le texte suivant est inséré:

«103. PAYS-BAS - FINLANDE

Sans objet.

104. PAYS-BAS - SUÈDE

L'article 4 et l'article 24 paragraphe 3 de la convention de sécurité sociale du 2 juillet 1976 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xxix)

le numéro «65» du titre «PAYS-BAS - ROYAUME-UNI» devient le numéro «105» et le texte suivant est inséré:

«106. NORVÈGE - AUTRICHE

a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 27 août 1985.

b) L'article 4 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

c) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

107. NORVÈGE - PORTUGAL

Néant.

108. NORVÈGE - FINLANDE

Néant.

109. NORVÈGE - SUÈDE

Néant.

110. NORVÈGE - ROYAUME-UNI

Néant.

111. AUTRICHE - PORTUGAL

Néant.

112. AUTRICHE - FINLANDE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 11 décembre 1985 modifiée par la convention complémentaire du 9 mars 1993 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

113. AUTRICHE - SUÈDE

a) L'article 4 et l'article 24 paragraphe 1 de la convention de sécurité sociale du 11 novembre 1975 modifiée par la convention complémentaire du 21 octobre 1982 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

114. AUTRICHE - ROYAUME-UNI

a) L'article 3 de la convention de sécurité sociale du 22 juillet 1981 modifiée par les conventions complémentaires no 1 du 9 décembre 1985 et no 2 du 13 octobre 1982 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

115. PORTUGAL - FINLANDE

Sans objet.

116. PORTUGAL - SUÈDE

L'article 6 de la convention de sécurité sociale du 25 octobre 1978.»;

xxx)

le numéro «66» du titre «PORTUGAL - ROYAUME-UNI» devient le numéro «117» et le texte suivant est inséré:

«118. FINLANDE - SUÈDE

Néant.

119. FINLANDE - ROYAUME-UNI

Néant.

120. SUÈDE - ROYAUME-UNI

L'article 4 paragraphe 3 de la convention de sécurité sociale du 29 juin 1987.»;

j) L'annexe IV, Partie A «Législations visées à l'article 37 paragraphe 1 du règlement selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance», est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«

K. NORVÈGE

Néant.

L. AUTRICHE

Néant.»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL»;

iii) après le point «M. PORTUGAL», le point suivant est inséré:

«N. FINLANDE

Les pensions nationales pour les personnes qui sont nées handicapées ou qui le deviennent à un âge précoce [la loi nationale sur les pensions (547/93)].

O. SUÈDE

Néant.»;

iv) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI»;

k) L'annexe IV, Partie B «Régimes spéciaux pour travailleurs non salariés au sens de l'article 38 paragraphe 3 et de l'article 45 paragraphe 3 du règlement no 1408/71», est modifiée comme suit:

i) après le titre «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

Néant.

L. AUTRICHE

Néant.»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

Néant

O. SUÈDE

Néant»;

iii) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI»;

l) L'annexe IV, Partie C «Cas visés à l'article 46 paragraphe 1 point b) du règlement où il peut être renoncé au calcul de la prestation conformément à l'article 46 paragraphe 2 du règlement», est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

Toutes les demandes de pension de vieillesse, à l'exception des pensions visées à l'annexe IV, partie D.

L. AUTRICHE

Néant.»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

Néant.

O. SUÈDE

Toutes les demandes de pension de vieillesse de base et complémentaires, à l'exception des pensions visées à l'annexe IV, partie D.»;

iii) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI»;

m) L'annexe IV, Partie D est remplacée par le texte suivant:

«Prestations et accords visés à l'article 46 ter paragraphe 2 point a) du règlement

1. Prestations visées à l'article 46 ter paragraphe 2 point a) du règlement, dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies:

a) les prestations d'invalidité prévues par les législations mentionnées en partie A de la présente annexe;

b) la pension nationale de vieillesse danoise complète acquise après dix ans de résidence par des personnes auxquelles une pension a été servie au plus tard à partir du 1er octobre 1989;

c) les pensions espagnoles de décès et de survivants octroyées dans le cadre des régimes généraux et spéciaux;

d) l'allocation de veuvage de l'assurance veuvage du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles;

e) la pension de veuf ou de veuve invalide du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles lorsqu'elle est calculée sur la base d'une pension d'invalidité du conjoint décédé, liquidée en application de l'article 46 paragraphe 1 point a) i);

f) la pension de veuve néerlandaise au titre de la loi du 9 avril 1959 sur l'assurance généralisée des veuves et des orphelins, comme modifiée;

g) les pensions nationales finlandaises déterminées conformément à la loi nationale sur les pensions du 8 juin 1956 et accordées au titre des dispositions transitoires de la loi nationale sur les pensions (547/93);

h) la pension de base suédoise complète accordée au titre de la législation sur la pension de base qui s'appliquait avant le 1er janvier 1993 et la pension de base complète accordée au titre des dispositions transitoires de la législation s'appliquant à partir de cette date.

2. Prestations visées à l'article 46 ter paragraphe 2 point b), dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure:

a) les pensions danoises de retraite anticipée dont le montant est fixé conformément à la législation en vigueur avant le 1er octobre 1984;

b) les pensions allemandes d'invalidité et de survivants pour lesquelles il est tenu compte d'une période complémentaire et les pensions allemandes de vieillesse pour lesquelles il est tenu compte d'une période complémentaire déjà acquise;

c) les pensions italiennes d'incapacité totale de travail (inabilità);

d) les pensions luxembourgeoises d'invalidité et de survivants;

e) les pensions norvégiennes d'invalidité, même lorsqu'elles sont converties en pensions de vieillesse lorsque l'âge de la retraite est atteint, et toutes les pensions (pensions de survivant et de vieillesse) basées sur les revenus d'une personne décédée;

f) les pensions finlandaises d'emploi pour lesquelles ont été prises en compte les futures périodes conformément à la législation nationale;

g) les pensions suédoises d'invalidité et de survivant pour lesquelles est prise en compte une période fictive d'assurance et les pensions suédoises de vieillesse pour lesquelles est prise en compte une période fictive déjà acquise.

3. Accords visés à l'article 46 ter paragraphe 2 points b) i) du règlement, visant à éviter de prendre en considération deux ou plusieurs fois la même période fictive:

accord entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne au sujet de diverses questions de sécurité sociale du 20 juillet 1978.

La convention nordique du 15 juin 1992 sur la sécurité sociale.»;

n) L'annexe VI est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

1. Les dispositions transitoires de la législation norvégienne prévoyant une réduction de la période d'assurance exigée pour le versement d'une pension supplémentaire complète aux personnes nées avant 1937 sont applicables aux personnes couvertes par le règlement, pour autant qu'elles aient résidé en Norvège ou aient exercé une activité lucrative salariée ou non salariée en Norvège pendant le nombre d'années exigé après leur seizième anniversaire et avant le 1er janvier 1967, à savoir un nombre d'années équivalant au nombre d'années antérieures à 1937 jusqu'à la date de naissance de l'intéressé.

2. Une personne assurée au titre de la loi sur l'assurance nationale, dispensant des soins à des personnes assurées âgées, handicapées ou malades, bénéficie, dans les conditions prévues, et pendant les périodes de soins, d'un crédit de points pour le calcul de sa pension. De même, une personne prenant soin d'enfants en bas âge bénéficie d'un crédit de points pour le calcul de sa pension lorsqu'elle séjourne dans un autre État que la Norvège auquel s'applique le présent règlement, à condition de bénéficier d'un congé parental prévu par la loi norvégienne sur le travail.

3. Dans la mesure où une pension norvégienne d'invalidité ou de survie est due au titre du règlement, calculée conformément à l'article 46 paragraphe 2 et par application de l'article 45, ne s'appliquent pas les dispositions des sections 8-1 (3) et 10-11 (3) de la loi sur l'assurance nationale selon lesquelles une pension peut être accordée par dérogation à la règle générale requérant d'avoir été assuré au titre de la loi sur l'assurance nationale pendant les trois dernières années précédant le fait générateur.

L. AUTRICHE

1. Pour l'application du chapitre 1er du titre III du règlement, les personnes percevant une pension de fonctionnaire sont considérées comme titulaires d'une pension ou d'une rente.

2. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, il n'est pas tenu compte des augmentations des contributions versées pour bénéficier d'une assurance supplémentaire ou de prestations supplémentaires du régime minier, prévues par la législation autrichienne. Dans de tels cas, ces augmentations s'ajoutent au montant calculé conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement.

3. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, lors de l'application de la législation autrichienne, le jour d'ouverture du droit à pension (Stichtag) est considéré comme la date de réalisation du risque.

4. L'application des dispositions du règlement ne limite pas le droit à prestations, en vertu de la législation autrichienne, des personnes dont la situation en matière de sécurité sociale a été affectée pour des raisons politiques, religieuses ou imputables à leur famille.»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

1. Pour déterminer s'il doit être tenu compte de la période comprise entre la date de réalisation de l'éventualité ouvrant droit à pension et l'âge d'admission à la pension (période future) lors du calcul du montant de la pension finlandaise des salariés, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État auquel s'applique ce règlement sont prises en considération pour satisfaire à la condition relative à la résidence en Finlande.

2. Lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié exerçant un emploi en Finlande a terminé son activité et que la réalisation du risque a lieu pendant l'exercice d'un travail salarié ou non salarié dans un autre État auquel s'applique ce règlement et où, selon la législation finlandaise sur les pensions des salariés, la pension n'inclut plus la période comprise entre la réalisation du risque et l'âge d'admission à la pension (période future), les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État auquel s'applique ce règlement sont prises en considération pour répondre aux exigences concernant la période future comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies en Finlande.

3. Lorsque la législation finlandaise prévoit qu'une institution en Finlande doit payer un supplément en cas de retard dans l'examen de la demande de prestation, pour l'application des dispositions de la législation finlandaise à ce sujet, les demandes adressées à une institution d'un autre État auquel s'applique ce règlement sont réputées avoir été introduites à la date à laquelle cette demande et ses annexes sont parvenues à l'institution compétente en Finlande.

O. SUÈDE

1. Lors de l'application de l'article 18 paragraphe 1, pour déterminer le droit d'une personne à des prestations familiales, les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État que la Suède, auquel s'applique le présent règlement, sont assimilées à des périodes de cotisation définies sur la base du même gain moyen que les périodes d'assurance accomplies en Suède, et ajoutées à celles-ci.

2. Les dispositions du règlement concernant la totalisation des périodes d'assurance ou de résidence ne s'appliquent pas aux règles transitoires de la législation suédoise sur le droit des personnes résidant en Suède pendant une période spécifiée précédant la date de la demande à un calcul plus favorable des pensions de base.

3. Pour la détermination de leur droit à une pension d'invalidité ou de survie calculée sur la base de périodes d'assurance futures présumées, les personnes couvertes en tant que salariés ou non salariés par un régime d'assurance ou de résidence d'un autre État auquel s'applique le présent règlement sont réputées satisfaire aux conditions prévues par la législation suédoise en matière d'assurance et de revenu.

4. D'après les conditions prescrites par la législation suédoise, les années consacrées à élever des enfants en bas âge sont considérées comme des périodes d'assurance à prendre en considération pour le calcul des pensions supplémentaires, même lorsque l'enfant et l'intéressé résident dans un autre État auquel s'applique le présent règlement, à condition que la personne prenant soin de l'enfant bénéficie d'un congé parental conformément aux dispositions de la loi sur le droit à un congé pour élever un enfant.»;

iii) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI»;

o) L'annexe VII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VII

(Article 14 quater paragraphe 1 point b) du règlement)

Cas dans lesquels une personne est soumise simultanément à la législation de deux États membres

1. Exercice d'une activité non salariée en Belgique et d'une activité salariée dans un autre État membre, sauf le Luxembourg. En ce qui concerne le Luxembourg, l'échange de lettres des 10 et 12 juillet 1968 entre la Belgique et le Luxembourg est applicable.

2. Exercice d'une activité non salariée au Danemark et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant au Danemark.

3. Pour les régimes agricoles d'assurance accident et d'assurance vieillesse: exercice d'une activité non salariée agricole en Allemagne et d'une activité salariée dans un autre État membre.

4. Exercice d'une activité non salariée en Espagne et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant en Espagne.

5. Exercice d'une activité non salariée en France et d'une activité salariée dans un autre État membre, sauf le Luxembourg.

6. Exercice d'une activité non salariée agricole en France et d'une activité salariée au Luxembourg.

7. Pour le régime d'assurances des non salariés: exercice d'une activité non salariée en Grèce et d'une activité salariée dans un autre État membre.

8. Exercice d'une activité non salariée en Italie et d'une activité salariée dans un autre État membre.

9. Exercice d'une activité non salariée en Norvège et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant en Norvège.

10. Exercice d'une activité non salariée en Autriche et d'une activité salariée dans un autre État membre.

11. Exercice d'une activité non salariée au Portugal et d'une activité salariée dans un autre État membre.

12. Exercice d'une activité non salariée en Finlande et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant en Finlande.

13. Exercice d'une activité non salariée en Suède et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant en Suède.».

2. 372 R 0574: Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO no L 74 du 27.3.1972, p. 1), modifié et mis à jour par:

- 383 R 2001: Règlement (CEE) no 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO no L 230 du 22.8.1983, p. 6),

et modifié ensuite par:

- 385 R 1660: Règlement (CEE) no 1660/85 du Conseil, du 13 juin 1985 (JO no L 160 du 20.6.1985, p. 1),

- 385 R 1661: Règlement (CEE) no 1661/85 du Conseil, du 13 juin 1985 (JO no L 160 du 20.6.1985, p. 7),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 386 R 0513: Règlement (CEE) no 513/86 de la Commission, du 26 février 1986 (JO no L 51 du 28.2.1986, p. 44)

- 386 R 3811: Règlement (CEE) no 3811/86 du Conseil, du 11 décembre 1986 (JO no L 355 du 16.12.1986, p. 5),

- 389 R 1305: Règlement (CEE) no 1305/89 du Conseil, du 11 mai 1989 (JO no L 131 du 13.5.1989, p. 1),

- 389 R 2332: Règlement (CEE) no 2332/89 du Conseil, du 18 juillet 1989 (JO no L 224 du 2.8.1989, p. 1),

- 389 R 3427: Règlement (CEE) no 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 331 du 16.11.1989, p. 1),

- 391 R 2195: Règlement (CEE) no 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991 (JO no L 206 du 29.7.1991, p. 2),

- 392 R 1248: Règlement (CEE) no 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO no L 136 du 19.5.1992, p. 7),

- 392 R 1249: Règlement (CEE) no 1249/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO no L 136 du 19.5.1992, p. 28),

- 393 R 1945: Règlement (CEE) no 1945/93 du Conseil, du 30 juin 1993 (JO no L 181 du 23.7.1993, p. 1).

a) L'annexe I est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«

K. NORVÈGE

1. Sosial- og heisedepartementet (ministère de la Santé et des Affaires sociales), Oslo.

2. Kommunal- og arbeidsdepartementet (ministère de l'Administration locale et du Travail), Oslo.

3. Barne- og familiedepartementet (ministère des Enfants et de la famille), Oslo.

L. AUTRICHE

1. Bundesminister für Arbeit und Soziales (ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales), Wien.

2. Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (ministre fédéral de l'Environnement, de la Jeunesse et de la Famille), Wien.»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

Sosiaali- ja terveysministeriö/Social- och hälsovärdsministeriet (ministère des Affaires sociales et de la Santé), Helsinki

O. SUÈDE

Regeringen (Socialdepartementet) (gouvernement (ministère de la Santé et des Affaires sociales)), Stockholm.»;

iii) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI»;

b) L'annexe 2 est modifiée comme suit:

i) après le titre «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

1. Prestations de chômage:

Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontor på bostedet eller oppholdsstedet (direction de l'emploi, Oslo, offices régionaux de l'emploi et offices locaux de l'emploi du lieu de résidence ou de séjour)

2. Toutes les autres prestations prévues par la loi norvégienne sur les assurances nationales:

Rykstrygderverket, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale trygdekontorer på bostedet eller oppholdsstedet (administration nationale des assurances, Oslo, bureaux régionaux d'assurance et bureaux locaux d'assurance du lieu de résidence ou de séjour)

3. Allocations familiales:

Rykstrygderverket, Oslo, og de lokale arbeidskontorer på bostedet eller oppholdsstedet (administration nationale des assurances, Oslo, et bureaux locaux d'assurance du lieu de résidence ou de séjour)

4. Régime d'assurance pension pour les marins:

Pensjonstrygden for sjømenn (assurance pension pour les marins), Oslo

L. AUTRICHE

La compétence des institutions autrichiennes est régie par les dispositions de la législation autrichienne, nonobstant les dispositions ci-dessous:

1. Assurance maladie

a) Si l'intéressé réside sur le territoire d'un autre État auquel le présent règlement est applicable, qu'une Gebietskrankenkasse (caisse régionale de maladie) est compétente en matière d'assurance et que la législation autrichienne ne permet pas de déterminer la compétence locale, cette compétence locale est déterminée comme suit:

- Gebietskrankenkasse (caisse régionale de maladie) compétente pour le dernier emploi occupé en Autriche, ou

- Gebietskrankenkasse (caisse régionale de maladie) compétente pour le dernier lieu de résidence en Autriche, ou

- si l'intéressé n'a jamais exercé d'emploi pour lequel une Gebietskrankenkasse (caisse régionale de maladie) est compétente ou n'a jamais résidé en Autriche: la Wiener Gebietskrankenkasse (caisse régionale de maladie de Vienne), Wien

b) pour l'application de la section 5 du chapitre 1er du titre III du règlement en liaison avec l'article 95 du règlement d'application relatif au remboursement des dépenses occasionnées par le versement de prestations à des personnes titulaires d'une pension ou d'une rente au titre de l'ASVG (loi générale sur les assurances sociales): Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien, pour autant que le remboursement des dépenses soit effectué à partir des contributions à l'assurance maladie perçues par ladite fédération auprès des titulaires de pensions ou de rentes

2. Assurance pension

Pour déterminer l'institution responsable du paiement d'une prestation, seront seules prises en considération les périodes d'assurance sous la législation autrichienne.

3. Assurance chômage

a) Pour la déclaration de chômage:

Arbeitsamt (office de l'emploi) compétent pour le lieu de résidence ou le lieu de séjour de l'intéressé

b) pour la délivrance des formulaires ns E 301, E 302 et E 303:

Arbeitsamt (office de l'emploi) compétent pour le lieu d'emploi de l'intéressé

4. Prestations familiales

a) Prestations familiales à l'exception du Karenzurlaubsgeld (allocation spéciale de maternité):

Finanzamt (service des contributions)

b) Karenzurlaubsgeld (allocation spéciale de maternité):

Arbeitsamt (office de l'emploi) compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé.»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

1. Maladie et maternité

a) prestations en espèces:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, ou

le fond de l'emploi auprès duquel la personne concernée est assurée;

b) prestations en nature:

i) remboursements de l'assurance maladie:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, ou

le fond de l'emploi auprès duquel la personne concernée est assurée;

ii) services publics de santé et services hospitalier:

unités locales fournissant les services prévus par le régime

2. Vieillesse, invalidité, décès (pensions)

a) Pensions nationales:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, ou

b) pensions des salariés:

institution chargée des pensions des salariés, octroyant et servant les pensions

3. Accidents du travail, maladies professionnelles:

l'institution d'assurance responsable de l'assurance-accident de la personne concernée

4. Allocations de décès:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, ou

l'institution d'assurance chargée de verser les prestations en cas d'assurance-accidents

5. Chômage

a) Régime de base:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, ou

b) régime complémentaire:

caisse de chômage compétente

6. Prestations familiales

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki.

O. SUÈDE

1. Pour toutes les éventualités à l'exception des prestations de chômage

a) En règle générale:

bureau d'assurances sociales auprès duquel l'intéressé est assuré

b) pour les marins ne résidant pas en Suède:

Göteborgs allmänna försäkringskassa, Sjöfartskontoret (bureau d'assurances sociales de Göteborg, section “Marins”)

c) pour l'application des articles 35 à 59 du règlement d'application, lorsque les intéressés ne résident pas en Suède:

Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (bureau d'assurances sociales de Stockholm, section “Étranger”)

d) pour l'application des articles 60 à 77 du règlement d'application, lorsque les intéressés, à l'exception des marins, ne résident pas en Suède:

- bureau d'assurances sociales du lieu de survenance de l'accident du travail ou de l'apparition de la maladie professionnelle, ou

- Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (bureau d'assurances sociales de Stockholm, section “Étranger”)

2. Pour les prestations de chômage: Arbetsmarknadsstyrelsen (Office national du marché du travail).»;

iii) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI»;

c) l'annexe 3 est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

De lokale arbeidskontor og trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (offices locaux du travail et bureaux locaux d'assurance du lieu de résidence ou de séjour)

L. AUTRICHE

1. Assurance maladie

a) Dans tous les cas, sauf pour l'application des articles 27 et 29 du règlement et des articles 30 et 31 du règlement d'application en relation avec l'institution du lieu de résidence d'un titulaire de pension ou de rente visée à l'article 27 du règlement:

Gebietskrankenkasse (caisse régionale d'assurance maladie) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé

b) pour l'application des articles 27 et 29 du règlement et des articles 30 et 31 du règlement d'application en relation avec l'institution du lieu de résidence d'un titulaire de pension ou de rente visée à l'article 27 du règlement:

institution compétente

2. Assurance pension

a) Si l'intéressé est soumis à la législation autrichienne, sous réserve de l'application de l'article 53 du règlement d'application:

institution compétente

b) dans tous les autres cas, sous réserve de l'application de l'article 53 du règlement d'application:

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (institution d'assurance pension pour les salariés), Wien

c) pour l'application de l'article 53 du règlement d'application:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien

3. Assurance accidents

a) Prestations en nature:

- Gebietskrankenkasse (caisse régionale d'assurance maladie) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé

- ou Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (institution générale d'assurance accidents), Wien, peut allouer les prestations

b) prestations en espèces:

i) dans tous les cas, sous réserve de l'application de l'article 53 en liaison avec l'article 77 du règlement d'application:

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (institution générale d'assurance accidents), Wien

ii) pour l'application de article 53 en liaison avec l'article 77 du règlement d'application:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien

4. Assurance chômage:

Arbeitsamt (office de l'emploi) compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé

5. Prestations familiales

a) Prestations familiales, à l'exception du Karenzurlaubsgeld (allocation spéciale de maternité):

Finanzamt (service des contributions) compétent pour le lieu de résidence ou de séjour du bénéficiaire

b) Karenzurlaubsgeld (allocation spéciale de maternité):

Arbeitsamt (office de l'emploi) compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé.»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

1. Maladie et maternité

a) Prestations en espèces:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, ou

b) prestations en nature:

i) remboursements de l'assurance maladie:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, ou

ii) service public de santé et service hospitalier:

unités locales fournissant les services prévus par le régime

2. Vieillesse, invalidité, décès (pensions)

a) Pensions nationales:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, ou

b) pensions des salariés:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (institut central d'assurance pension), Helsinki

3. Allocations de décès

Allocation générale de décès:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki

4. Chômage

a) Régime de base:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki

b) régime complémentaire:

i) dans le cas de l'article 69: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki

ii) dans les autres cas:

la caisse de chômage compétente auprès duquel la personne concernée est assurée

5. Prestations familiales

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki

O. SUÈDE

1. Pour toutes les éventualités, à l'exception des prestations de chômage:

bureau d'assurances sociales du lieu de résidence ou de séjour

2. Pour les prestations de chômage:

office de l'emploi de la province du lieu de résidence ou de séjour.»;

iii) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI»;

d) L'annexe 4 est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

1. Prestations de chômage:

Arbeidsdirektoratet (office du travail), Oslo

2. Dans tous les autres cas:

Rikstrygdevertet (administration nationale des assurances), Oslo

L. AUTRICHE

1. Assurance maladie, accidents et pension:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions d'assurance autrichiennes), Wien

2. Assurance chômage

a) relations avec l'Allemagne:

Landesarbeitsamt Salzburg (office de l'emploi du Land de Salzburg), Salzburg

b) dans tous les autres cas:

Landesarbeitsamt Wien (office de l'emploi du Land de Vienne), Wien

3. Prestations familiales

a) Prestations familiales à l'exception du Karenzurlaubsgeld (allocation spéciale de maternité):

Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (ministère fédéral de l'Environnement, de la Jeunesse et de la Famille), Wien

b) Karenzurlaubsgeld (allocation spéciale de maternité):

Landesarbeitsamt Wien (office de l'emploi du Land de Vienne), Wien.»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

1. Assurance maladie et maternité, pensions nationales, allocations familiales, allocations de chômage et allocations de décès:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki

2. Pensions des employés:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Institut central d'assurance pension), Helsinki

3. Accidents du travail, maladies professionnelles:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (fédération des institutions d'assurance accidents), Helsinki.

O. SUÈDE

1. Pour toutes les éventualités à l'exception des prestations de chômage:

Riksförsäkringsverket (conseil national des assurances sociales)

2. Pour les prestations de chômage:

Arbetsmarknadsstyrelsen (conseil national du marché du travail).»;

iii) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI»;

e) L'annexe 5 est modifiée comme suit:

i) après le point «9. BELGIQUE - PAYS-BAS» le texte suivant est inséré:

«10. BELGIQUE - NORVÈGE

Sans objet.

11. BELGIQUE - AUTRICHE

Néant.»;

ii)

le titre «10. BELGIQUE - PORTUGAL» devient le titre «12. BELGIQUE - PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«13. BELGIQUE - FINLANDE

Sans objet.

14. BELGIQUE - SUÈDE

Sans objet.»;

iii)

le titre «11. BELGIQUE - ROYAUME-UNI» devient le titre «15. BELGIQUE - ROYAUME-UNI» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«16. DANEMARK - ALLEMAGNE»

«17. DANEMARK - ESPAGNE»

«18. DANEMARK - FRANCE»

«19. DANEMARK - GRÈCE»

«20. DANEMARK - IRLANDE»

«21. DANEMARK - ITALIE»

«22. DANEMARK - LUXEMBOURG»

«23. DANEMARK - PAYS-BAS»;

iv)

après le point «23. DANEMARK - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«24. DANEMARK - NORVÈGE

Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: accord de renonciation réciproque au remboursement en vertu des articles 36 paragraphe 3, 63 paragraphe 3 et 70 paragraphe 3 du règlement (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (frais de contrôle administratif et médical).

25. DANEMARK - AUTRICHE

Néant.».

v)

le titre «20. DANEMARK - PORTUGAL» devient le titre «26. DANEMARK - PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«27. DANEMARK - FINLANDE

Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: accord de renonciation réciproque au remboursement en vertu des articles 36 paragraphe 3, 63 paragraphe 3 et 70 paragraphe 3 du règlement (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (frais de contrôle administratif et médical).

28. DANEMARK - SUÈDE

Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: accord de renonciation réciproque au remboursement en vertu des articles 36 paragraphe 3, 63 paragraphe 3 et 70 paragraphe 3 du règlement (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (frais de contrôle administratif et médical).»;

vi)

le titre «21. DANEMARK - ROYAUME-UNI» devient le titre «29. DANEMARK - ROYAUME-UNI» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«30. ALLEMAGNE - ESPAGNE»

«31. ALLEMAGNE - FRANCE»

«32. ALLEMAGNE - GRÈCE»

«33. ALLEMAGNE - IRLANDE»

«34. ALLEMAGNE - ITALIE»

«35. ALLEMAGNE - LUXEMBOURG»

«36. ALLEMAGNE - PAYS-BAS»

vii)

après le point «36. ALLEMAGNE - PAYS-BAS» le texte suivant est inséré:

«37. ALLEMAGNE - NORVÈGE

Sans objet.

38. ALLEMAGNE - AUTRICHE

Section II point 1 et section III de l'arrangement du 2 août 1979 sur l'application de la Convention d'assurance chômage du 19 juillet 1978.»;

viii)

le titre «29. ALLEMAGNE - PORTUGAL» devient le titre «39. ALLEMAGNE - PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«40. ALLEMAGNE - FINLANDE

Néant.

41. ALLEMAGNE - SUÈDE

Néant.»;

ix)

le titre «30. ALLEMAGNE - ROYAUME-UNI» devient le titre «42. ALLEMAGNE - ROYAUME-UNI» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«43. ESPAGNE - FRANCE»

«44. ESPAGNE - GRÈCE»

«45. ESPAGNE - IRLANDE»

«46. ESPAGNE - ITALIE»

«47. ESPAGNE - LUXEMBOURG»

«48. ESPAGNE - PAYS-BAS»;

x)

après le point 48. «ESPAGNE - PAYS-BAS» le texte suivant est inséré:

«49. ESPAGNE - NORVÈGE

Sans objet.

50. ESPAGNE - AUTRICHE

Néant.»;

xi)

le titre «37. ESPAGNE - PORTUGAL« devient le titre «51. ESPAGNE - PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«52. ESPAGNE - FINLANDE

Néant.

53. ESPAGNE - SUÈDE

Néant.»;

xii)

le titre «38. ESPAGNE - ROYAUME-UNI» devient le titre «54. ESPAGNE - ROYAUME-UNI» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«55. FRANCE - GRÈCE»

«56. FRANCE - IRLANDE»

«57. FRANCE - ITALIE»

«58. FRANCE - LUXEMBOURG»

«59. FRANCE - PAYS-BAS»;

xiii)

après le point «59. FRANCE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«60. FRANCE - NORVÈGE

Néant.

61. FRANCE - AUTRICHE

Néant.»;

xiv)

le titre «44. FRANCE - PORTUGAL» devient le titre «62. FRANCE - PORTUGAL» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«63. FRANCE - ROYAUME-UNI»

«64. GRÈCE - IRLANDE»

«65. GRÈCE - ITALIE»

«66. GRÈCE - LUXEMBOURG»

«67. GRÈCE - PAYS-BAS»;

xv)

après le point «67. GRÈCE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«68. GRÈCE - NORVÈGE

Néant.

69. GRÈCE - AUTRICHE

Néant.»;

xvi)

le titre «50. GRÈCE - PORTUGAL» devient le titre «70. GRÈCE - PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«71. GRÈCE - FINLANDE

Néant.

72. GRÈCE - SUÈDE

Néant.»;

xvii)

le titre «51. GRÈCE - ROYAUME-UNI» devient le titre «73. GRÈCE - ROYAUME-UNI» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«74. IRLANDE - ITALIE»

«75. IRLANDE - LUXEMBOURG»

«76. IRLANDE - PAYS-BAS»;

xviii)

après le point «76. IRLANDE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«77. IRLANDE - NORVÈGE

Sans objet.

78. IRLANDE - AUTRICHE

Néant.»;

xix)

le titre «55. IRLANDE - PORTUGAL» devient le titre «79. IRLANDE - PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«80. IRLANDE - FINLANDE

Sans objet.

81. IRLANDE - SUÈDE

Sans objet.»;

xx)

le titre «56. IRLANDE - ROYAUME-UNI» devient le titre «82. IRLANDE - ROYAUME-UNI» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«83. ITALIE - LUXEMBOURG»

«84. ITALIE - PAYS-BAS»;

xxi)

après le point «84. ITALIE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«85. ITALIE - NORVÈGE

Néant.

86. ITALIE - AUTRICHE

Néant.»;

xxii)

le titre «59. ITALIE - PORTUGAL» devient le titre «87. ITALIE - PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«88. ITALIE - FINLANDE

Sans objet.

89. ITALIE - SUÈDE

Néant.»;

xxiii)

les titres «60. ITALIE - ROYAUME-UNI» et «61. LUXEMBOURG - PAYS-BAS» deviennent les titres «90. ITALIE - ROYAUME-UNI» et «91. LUXEMBOURG - PAYS-BAS» et le texte suivant est inséré:

«92. LUXEMBOURG - NORVÈGE

Sans objet.

93. LUXEMBOURG - AUTRICHE

Néant.»;

xxiv)

le titre «62. LUXEMBOURG - PORTUGAL» devient le titre «94. LUXEMBOURG - PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«95. LUXEMBOURG - FINLANDE

Dispositions en matière de remboursement, du 24 février 1994, prises en vertu de l'article 36 paragraphe 3 et de l'article 63 paragraphe 3 du règlement.

96. LUXEMBOURG - SUÈDE

Néant.»;

xxv)

le titre «63. LUXEMBOURG - ROYAUME-UNI» devient le titre «97. LUXEMBOURG - ROYAUME-UNI» et le texte suivant est inséré:

«98. PAYS-BAS - NORVÈGE

Néant.

99. PAYS-BAS - AUTRICHE

Accord du 17 novembre 1993 concernant le remboursement des coûts de sécurité sociale.»;

xxvi)

le titre «64. PAYS-BAS - PORTUGAL» devient le titre «100. PAYS-BAS - PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«101. PAYS-BAS - FINLANDE

Dispositions en matière de remboursement, du 26 janvier 1994, prises en vertu de l'article 36 paragraphe 3 et de l'article 63 paragraphe 3 du règlement.

102. PAYS-BAS - SUÈDE

Néant.»;

xxvii)

le titre «65. PAYS-BAS - ROYAUME-UNI» devient le titre «103. PAYS-BAS - ROYAUME-UNI» et le texte suivant est inséré:

«104. NORVÈGE - AUTRICHE

Néant.

105. NORVÈGE - PORTUGAL

Néant.

106. NORVÈGE - FINLANDE

Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: accord de renonciation réciproque au remboursement en vertu des articles 36 paragraphe 3, 63 paragraphe 3 et 70 paragraphe 3 du règlement (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (frais de contrôle administratif et médical).

107. NORVÈGE - SUÈDE

Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: accord de renonciation réciproque au remboursement en vertu des articles 36 paragraphe 3, 63 paragraphe 3 et 70 paragraphe 3 du règlement (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (frais de contrôle administratif et médical).

108. NORVÈGE - ROYAUME-UNI

Article 7 paragraphe 3 de l'accord administratif du 28 août 1990 relatif à l'application de la convention de sécurité sociale.

109. AUTRICHE - PORTUGAL

Néant.

110. AUTRICHE - FINLANDE

Néant.

111. AUTRICHE - SUÈDE

Arrangement du 22 décembre 1993 sur le remboursement des coûts dans le domaine de la sécurité sociale.

112. AUTRICHE - ROYAUME-UNI

a) Article 18 paragraphes 1 et 2 de l'arrangement du 10 novembre 1980 pour l'application de la convention de sécurité sociale du 22 juillet 1980 modifié par les arrangements complémentaires no 1 du 26 mars 1986 et no 2 du 4 juin 1993 en ce qui concerne les personnes n'ayant pas droit au traitement prévu au chapitre 1er du titre III du règlement;

b) Article 18 paragraphe 1 dudit arrangement en ce qui concerne les personnes qui ont droit au traitement prévu au chapitre 1er du titre III du règlement, étant entendu que, pour les ressortissants autrichiens résidant sur le territoire autrichien et les ressortissants du Royaume-Uni résidant sur le territoire du Royaume-Uni (à l'exception de Gibraltar), le passeport remplace le formulaire E 111 pour toutes les prestations couvertes par ce formulaire.

113. PORTUGAL - FINLANDE

Sans objet.

114. PORTUGAL - SUÈDE

Néant.»;

xxviii)

le titre «66. PORTUGAL - ROYAUME-UNI» devient le titre «115. PORTUGAL - ROYAUME-UNI» et le texte suivant est inséré:

«116. FINLANDE - SUÈDE

Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: accord de renonciation réciproque au remboursement en vertu des articles 36 paragraphe 3, 63 paragraphe 3 et 70 paragraphe 3 du règlement (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (frais de contrôle administratif et médical).»;

117. FINLANDE - ROYAUME-UNI

Néant.

118. SUÈDE - ROYAUME-UNI

Néant.»;

f) L'annexe 6 est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

Paiement direct.

L. AUTRICHE

Paiement direct.»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

Paiement direct.

O. SUÈDE

Paiement direct.»;

iii) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI»;

g) L'annexe 7 est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», insérer le texte suivant:

«K. NORVÈGE

Sparebanken Nor (Banque de l'Union de Norvège), Oslo.

L. AUTRICHE

Österreichische Nationalbank (Banque nationale d'Autriche), Wien.»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

Postipankki Oy, Helsinki - Postbanken Ab, Helsingfors (S.A. Postipankki Helsinki).

O. SUÈDE

Néant.»;

iii) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI»;

h) L'annexe 8 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE 8

OCTROI DES PRESTATIONS FAMILIALES

(Article 4 paragraphe 8, article 10 bis paragraphe 1 point d) et article 122 du règlement d'application)

L'article 10 bis paragraphe 1 point d) du règlement d'application est applicable aux:

A. Travailleurs salariés et non salariés

a) avec une période de référence d'une durée d'un mois civil dans les relations:

- entre la Belgique et l'Allemagne,

- entre la Belgique et l'Espagne

- entre la Belgique et la France

- entre la Belgique et la Grèce

- entre la Belgique et l'Irlande

- entre la Belgique et le Luxembourg

- entre la Belgique et la Norvège

- entre la Belgique et l'Autriche

- entre la Belgique et le Portugal

- entre la Belgique et la Finlande

- entre la Belgique et la Suède

- entre la Belgique et le Royaume-Uni

- entre l'Allemagne et l'Espagne

- entre l'Allemagne et la France

- entre l'Allemagne et la Grèce

- entre l'Allemagne et l'Irlande

- entre l'Allemagne et le Luxembourg

- entre l'Allemagne et la Norvège

- entre l'Allemagne et l'Autriche

- entre l'Allemagne et la Finlande

- entre l'Allemagne et la Suède

- entre l'Allemagne et le Royaume-Uni

- entre l'Espagne et la Norvège

- entre l'Espagne et l'Autriche

- entre l'Espagne et la Finlande

- entre l'Espagne et la Suède

- entre la France et le Luxembourg

- entre la France et la Norvège

- entre la France et l'Autriche

- entre la France et la Finlande

- entre la France et la Suède

- entre l'Irlande et la Norvège

- entre l'Irlande et l'Autriche

- entre l'Irlande et la Suède

- entre le Luxembourg et la Norvège

- entre le Luxembourg et l'Autriche

- entre le Luxembourg et la Finlande

- entre le Luxembourg et la Suède

- entre les Pays-Bas et la Norvège

- entre les Pays-Bas et l'Autriche

- entre les Pays-Bas et la Finlande

- entre les Pays-Bas et la Suède

- entre la Norvège et l'Autriche

- entre la Norvège et le Portugal

- entre la Norvège et la Finlande

- entre la Norvège et la Suède

- entre la Norvège et le Royaume-Uni

- entre l'Autriche et le Portugal

- entre l'Autriche et la Finlande

- entre l'Autriche et la Suède

- entre l'Autriche et le Royaume-Uni

- entre le Portugal et la France

- entre le Portugal et l'Irlande

- entre le Portugal et le Luxembourg

- entre le Portugal et la Finlande

- entre le Portugal et la Suède

- entre le Portugal et le Royaume-Uni

- entre la Finlande et la Suède

- entre la Finlande et le Royaume-Uni

- entre la Suède et le Royaume-Uni;

b) avec une période de référence d'une durée d'un trimestre civil dans les relations:

- entre le Danemark et l'Allemagne, la Norvège

- entre les Pays-Bas et l'Allemagne, le Danemark, la France, le Luxembourg et le Portugal.

B. Travailleurs non salariés

Avec une période de référence d'une durée d'un trimestre civil dans les relations:

- entre la Belgique et les Pays-Bas.

C. Travailleurs salariés

- Avec une période de référence d'une durée d'un mois civil dans les relations;

- entre la Belgique et les Pays-Bas.»;

i) L'annexe 9 est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations prévues au chapitre 2 de la loi sur l'assurance nationale (loi du 17 juin 1966), la loi du 19 novembre 1982 sur les soins de santé municipaux, la loi du 19 juin 1969 sur les hôpitaux et la loi du 28 avril 1961 sur les soins psychiatriques.

L. AUTRICHE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les institutions suivantes:

Gebietskrankenkassen (caisses régionales de maladie).»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les régimes du service public de santé et du service hospitalier ainsi que les remboursements des services d'assurance maladie et de réhabilitation fournis par le Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki.

O. SUÈDE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations servies par le régime national d'assurances sociales.»;

iii) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI»;

j) L'annexe 10 est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

1. Pour l'application de l'article 14 paragraphe 1 sous a) et b) du règlement, de l'article 11 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2 du règlement d'application, lorsque l'activité est exercée en dehors de la Norvège, et de l'article 14 bis paragraphe 1 sous b):

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (le bureau national des assurances sociales à l'étranger), Oslo.

2. Pour l'application de l'article 14 bis paragraphe 1 sous a), lorsque l'activité est exercée en Norvège:

bureau local des assurances de la municipalité où réside l'intéressé.

3. Pour l'application de l'article 14 paragraphe 1 sous a) du règlement, si l'intéressé est détaché en Norvège:

bureau d'assurances local de la municipalité où le représentant de l'employeur est enregistré en Norvège et, en l'absence de représentant de l'employeur en Norvège, bureau d'assurances local de la municipalité où l'activité est exercée.

4. Pour l'application de l'article 14 paragraphes 2 et 3:

bureau d'assurances local de la municipalité où réside l'intéressé.

5. Pour l'application de l'article 14 bis paragraphe 2:

bureau d'assurances local de la municipalité où est exercée l'activité.

6. Pour l'application de l'article 14 ter paragraphes 1 et 2:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d'assurances sociales à l'étranger), Oslo.

7. Pour l'application des chapitres 1, 2, 3, 4, 5 et 8 de la partie III du règlement et des dispositions y relatives du règlement d'application:

Rikstrygdeverket (administration nationale des assurances), Oslo, et ses organismes désignés (organismes régionaux et bureaux d'assurances locaux).

8. Pour l'application du chapitre 6 de la partie III du règlement et des dispositions y relatives du règlement d'application:

Arbeidsdirektoratet (office de l'emploi), Oslo, et ses organismes désignés.

9. Pour le régime d'assurance pension des marins:

a) bureau d'assurances local du lieu de résidence lorsque l'intéressé réside en Norvège;

b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d'assurances sociales à l'étranger), Oslo, en relation avec le service de prestations aux personnes résidant à l'étranger, au titre de ce régime.

10. Pour les allocations familiales:

Rikstrygdeverket (administration nationale des assurances), Oslo, et ses organismes désignés (bureaux d'assurances locaux).

L. AUTRICHE

1. Pour l'application de l'article 6 paragraphe 1 du règlement d'application en relation avec l'assurance volontaire prévue au point 16 de l'ASVG (loi fédérale du 9 septembre 1955 sur les assurances sociales), pour les personnes ne résidant pas sur le territoire de l'Autriche:

Wiener Gebietskrankenkasse (caisse régionale d'assurance maladie de Vienne), Wien.

2. Pour l'application de l'article 14 paragraphe 1 point b) et de l'article 17 du règlement:

Bundesminister für Arbeit und Soziales (ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales), Wien, en accord avec le Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (ministre fédéral de l'Environnement, de la Jeunesse et de la Famille), Wien.

3. Pour l'application des articles 11, 11 bis, 12 bis, 13 et 14 du règlement d'application:

a) lorsque l'intéressé est soumis à la législation autrichienne et couvert par une assurance maladie:

institution d'assurance maladie compétente;

b) lorsque l'intéressé est soumis à la législation autrichienne et n'est pas couvert par une assurance maladie:

institution d'assurance accidents compétente;

c) dans tous les autres cas:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien.

4. Pour l'application de l'article 38 paragraphe 1 et de l'article 70 paragraphe 1 du règlement d'application:

Gebietskrankenkasse (caisse régionale d'assurance maladie) compétente pour le lieu de résidence des membres de la famille.

5. Pour l'application de l'article 80 paragraphe 2 de l'article 81 et de l'article 82 paragraphe 2 du règlement d'application:

Arbeitsamt (office de l'emploi) compétent pour le dernier lieu de résidence ou de séjour du travailleur ou pour le dernier lieu d'emploi.

6. Pour l'application de l'article 85 paragraphe 2 et de l'article 86 paragraphe 2 du règlement d'application en relation avec le Karenzurlaubsgeld (allocation spéciale de maternité):

Arbeitsamt (office de l'emploi) compétent pour le dernier lieu de résidence ou de séjour du travailleur ou le dernier lieu d'emploi.

7. Pour l'application:

a) de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application en relation avec les articles 36 et 63 du règlement:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien.

b) de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application en relation avec l'article 70 du règlement:

Landesarbeitsamt Wien (office de l'emploi du Land de Vienne), Wien.

8. Pour l'application de l'article 110 du règlement d'application:

- institution compétente ou

- à défaut d'institution compétente autrichienne, institution du lieu de résidence.

9. Pour l'application de l'article 113 paragraphe 2 du règlement d'application:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien, pour autant que le remboursement des dépenses occasionnées par le service des prestations en nature soit couvert par les contributions à l'assurance maladie perçues par ladite fédération auprès des titulaires de pensions ou de rentes.»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

1. Pour l'application de l'article 14 paragraphe 1 sous b), de l'article 14 bis paragraphe 1 sous b) du règlement et de l'article 11 paragraphe 1, de l'article 11 bis paragraphe 1, de l'article 12 bis, de l'article 13 paragraphes 2 et 3 et de l'article 14 paragraphes 1 et 2 du règlement d'application:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscent (institut central d'assurance pensions), Helsinki.

2. Pour l'application de l'article 10 ter du règlement d'application:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki.

3. Pour l'application des articles 36 et 90 du règlement d'application:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, et

Työeläkelaitokset (institutions de pensions des salariés) et

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (institut central d'assurance pension), Helsinki.

4. Pour l'application de l'article 37 sous b), de l'article 38 paragraphe 1, de l'article 70 paragraphe 1, de l'article 82 paragraphe 2, de l'article 85 paragraphe 2 et de l'article 86 paragraphe 2 du règlement d'application:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki.

5. Pour l'application des articles 41 à 59 du règlement d'application:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, et

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (institut central d'assurance pension), Helsinki.

6. Pour l'application des articles 60 à 67, 71, 75, 76 et 78 du règlement d'application:

En tant qu'institution du lieu de résidence, l'institution d'assurance désignée par

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (fédération des institutions d'assurance accidents), Helsinki.

7. Pour l'application des articles 80 et 81 du règlement d'application:

La caisse de chômage compétente dans le cas où les allocations de chômage sont versées au titre d'un régime complémentaire.

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, dans le cas où les allocations de chômage sont versées au titre du régime de base.

8. Pour l'application des articles 102 et 113 du règlement d'application:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki,

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (fédération des institutions d'assurance accidents), Helsinki, en cas d'assurance accidents.

9. Pour l'application de l'article 110 du règlement d'application:

a) pensions des salariés:

Eläketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen (caisse centrale d'assurance pension), Helsinki, en cas de pensions des salariés;

b) accidents du travail, maladies professionnelles:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (fédération des institutions d'assurance accidents), Helsinki, en cas d'assurance accident;

c) autres cas:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki.

O. SUÈDE

1. Pour l'application de l'article 14 paragraphe 1, de l'article 14 bis paragraphe 1, de l'article 14 ter paragraphes 1 et 2 du règlement ainsi que de l'article 11 paragraphe 1 sous a), et de l'article 11 bis paragraphe 1 du règlement d'application:

bureau d'assurances sociales auprès duquel l'intéressé est assuré.

2. Pour l'application de l'article 14 paragraphe 1 sous b) et 14 bis paragraphe 1 sous b), dans les cas où l'intéressé est détaché en Suède:

bureau d'assurances sociales du lieu où est exercée l'activité.

3. Pour l'application de l'article 14 ter paragraphes 1 et 2, dans les cas où l'intéressé est détaché en Suède pour une période supérieure à 12 mois:

Göteborgs allmänna försäkringskassa, sjöfartskontoret (bureau d'assurances sociales de Göteborg, section “marins”).

4. Pour l'application de l'article 14 paragraphes 2 et 3, et de l'article 14 bis paragraphes 2 et 3 du règlement:

bureau d'assurances sociales du lieu de résidence.

5. Pour l'application de l'article 14 bis paragraphe 4 du règlement, de l'article 11 paragraphe 1 sous b), de l'article 11 bis paragraphe 1 sous b) et de l'article 12 bis paragraphes 5 et 6 et paragraphe 7 sous a) du règlement d'application:

bureau d'assurances sociales du lieu d'exercice de l'activité.

6. Pour l'application de l'article 17 du règlement:

a) bureau d'assurances sociales du lieu où l'activité est ou sera exercée, et

b) Riksförsäkringsverket (conseil national d'assurances sociales) pour les catégories de travailleurs salariés ou non salariés.

7. Pour l'application de l'article 102 paragraphe 2:

a) Riksförsäkringsverket (conseil national d'assurances sociales);

b) Arbetsmarknadsstyrelsen (conseil national du marché du travail), pour les prestations de chômage.»;

iii) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI»;

k) L'annexe 11 est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

Néant

L. AUTRICHE

Néant.»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

Néant

O. SUÈDE

Néant.»;

iii) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI».

3. Décisions de la commission administrative des Communautés européennes concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants:

a) Le point 2.2. de la décision no 117 du 7.7.1982 (JO no C 238 du 7.9.1983, p. 3) est remplacé par le texte suivant:

«Par organisme désigné au sens de la présente décision, on entend:

   
Belgique Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP), Bruxelles.
Danemark Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direction nationale de sécurité et d'assistance sociale), København.
Allemagne Verband Deutscher Rentenversicherungsträger - Datenstelle (centre informatique des organismes allemands d'assurance-pension), Würzburg.
Espagne Instituto Nacional de la Seguridad Social (Institut national de sécurité sociale), Madrid.
France Caisse nationale d'assurance-vieillesse - Centre informatique national - travailleurs migrants SCOM, Tours.
Grèce Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) (institut de sécurité sociale), Athènes.
Irlande Department of Social Welfare (département de sécurité sociale), Dublin.
Italie Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Institut national de prévoyance sociale), Roma.
Luxembourg Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de sécurité sociale, Luxembourg.
Pays-Bas Sociale Verzekeringsbank (Banque d'assurance sociale), Amsterdam.
Norvège Rikstrygdeverket (Administration nationale d'assurance), Oslo.
Autriche Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Association générale des organismes autrichiens d'assurance sociale), Wien.
Portugal Centro Nacional de Pensões (Centre national des pensions), Lisboa.
Finlande Eläketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Institut central des pensions), Helsinki.
Suède Riksförsäkringsverket (Office national d'assurance sociale), Stockholm.
Royaume-Uni Department of Social Security, Records Branch (département de sécurité sociale, division des dossiers), Newcastle-upon-Tyne.;
»

b) Le point 2.4. de la décision no 118 du 20.4.1983 (JO no C 306 du 12.11.1983, p. 2) est remplacé par le texte suivant:

«Par organisme désigné au sens de la présente décision, on entend:

   
Belgique Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP), Bruxelles.
Danemark Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direction nationale de sécurité et d'assistance sociale), København.
Allemagne Verband Deutscher Rentenversicherungsträger - Datenstelle (centre informatique des organismes allemands d'assurance-pension), Würzburg.
Espagne Instituto Nacional de la Seguridad Social (Institut national de sécurité sociale), Madrid.
France Caisse nationale d'assurance vieillesse - Centre informatique national - travailleurs migrants SCOM, Tours.
Grèce Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) (institut de sécurité sociale), Athènes.
Irlande Department of Social Welfare (département de sécurité sociale), Dublin.
Italie Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Institut national de prévoyance sociale), Roma.
Luxembourg Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de sécurité sociale, Luxembourg.
Pays-Bas Sociale Verzekeringsbank (banque d'assurance sociale), Amsterdam.
Norvège Rikstrygdeverket (Administration nationale d'assurance), Oslo.
Autriche Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Association générale des organismes autrichiens d'assurance sociale), Wien.
Portugal Centro Nacional de Pensões (Centre national des pensions), Lisboa.
Finlande Eläketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Institut central des pensions), Helsinki.
Suède Riksförsäkringsverket (Office national d'assurance sociale), Stockholm.
Royaume-Uni Department of Social Security, Records Branch (département de sécurité sociale, division des dossiers), Newcastle-upon-Tyne.;
»

c) Le point 2.2. de la décision no 135 du 1.7.1987 (JO no C 281 du 4.11.1988, p. 7) est remplacé par le texte suivant:

«Le coût probable ou effectif de la prestation dépasse le montant forfaitaire qui figure ci-après:

a) 20 000 BEF, pour l'institution de résidence belge,

b) 3 600 DKK, pour l'institution de résidence danoise,

c) 1 000 DEM, pour l'institution de résidence allemande,

d) 50 000 GRD, pour l'institution de résidence grecque,

e) 50 000 PTE, pour l'institution de résidence espagnole,

f) 2 900 FRF, pour l'institution de résidence française,

g) 300 IEP, pour l'institution de résidence irlandaise,

h) 590 000 ITL, pour l'institution de résidence italienne,

i) 20 000 LUF, pour l'institution de résidence luxembourgeoise,

j) 1 100 NLG, pour l'institution de résidence néerlandaise,

k) 3 600 NOK, pour l'institution de résidence norvégienne,

l) 7 000 ATS, pour l'institution de résidence autrichienne,

m) 60 000 ESP, pour l'institution de résidence portugaise,

n) 3 000 FIM, pour l'institution de résidence finlandaise,

o) 3 600 SEK, pour l'institution de résidence suédoise,

p) 350 GBP, pour l'institution de résidence du Royaume-Uni.»;

d) L'annexe de la décision no 136 du 1.7.1987 (JO no C 64 du 9.3.1988, p. 7) est modifiée comme suit:

i) après le point »J. PAYS-BAS«, le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

Néant.

L. AUTRICHE

Néant.»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

Néant.

O. SUÈDE

Néant.»;

iii) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI»;

e) L'annexe de la décision no 150 du 26.6.1992 (JO no C 229 du 25.8.1993, p. 5) est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Office national d'assurance pour l'assurance sociale, section “Etranger”), Oslo

L. AUTRICHE

1. Au cas où seules les allocations familiales sont concernées: le «Finanzamt» compétent (Administration des finances)

2. Dans tous les autres cas: la caisse d'assurance pension compétente.»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

1. Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki

et

2. Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (caisse centrale d'assurance pension), Helsinki

O. SUÈDE

Pour les bénéficiaires résidant en Suède:

Bureau d'assurances sociales du lieu de résidence

Pour les bénéficiaires ne résidant pas en Suède:

Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (bureau d'assurances sociales de Stockholm, section “Étranger”).»;

iii) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI».

B. LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS

368 L 0360: Directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (JO no L 257 du 19.10.1968, p. 13).

La note en bas de page 1 de l'annexe est remplacée par le texte suivant:

«Allemand(s), autrichien(s), belge(s), britannique(s), danois, espagnol(s), finlandais, français, grec(s), irlandais, italien(s), luxembourgeois, néerlandais, norvégien(s), portugais, suédois, selon le pays qui délivre la carte.»

C. ÉGALITÉ DES CHANCES

382 D 0043: Décision 82/43/CEE de la Commission, du 9 décembre 1981, relative à la création d'un comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes (JO no L 20 du 28.1.1982, p. 35), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

a) L'article 3 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Le comité comprend deux membres par État membre.»

b) À l'article 6, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«L'élection a lieu à la majorité des deux tiers des membres présents; un minimum de la moitié des votes des membres en faveur est pourtant requis.»

c) À l'article 11, la phrase «Un minimum de douze votes en faveur est pourtant requis» est remplacée par «Un minimum de la moitié des votes des membres en faveur est pourtant requis.»

D. LÉGISLATION DU TRAVAIL

380 L 0987: Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO no L 283 du 28.10.1980, p. 23), modifiée par:

- 387 L 0164: Directive 87/164/CEE du Conseil (JO no L 66 du 11.3.1987, p. 11).

À l'annexe, la section I («Travailleurs salariés ayant un contrat de travail, ou une relation de travail, de nature particulière») est complétée comme suit:

«F. AUTRICHE

1. Membres de l'autorité d'une personne morale, qui est responsable de la représentation légale de celle-ci.

2. Associés habilités à exercer une influence dominante au sein de l'association, même si cette influence est fondée sur une délégation de pouvoir.»

«G. SUÈDE

Un employé, ou les survivants d'un employé, qui, seul ou en avec ses proches, a été propriétaire d'une part essentielle de l'entreprise ou activité de l'employeur et a exercé une influence considérable sur ses activités. Il en va de même si l'employeur est une personne morale ne possédant pas d'entreprise ou activité.»

E. SANTÉ ET SÉCURITÉ

1. 380 L 1107: Directive 80/1107/CEE du Conseil, du 27 novembre 1980, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail (JO no L 327 du 3.12.1980, p. 8), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 388 L 0642: Directive 88/642/CEE du Conseil (JO no L 356 du 24.12.1988, p. 74).

À l'article 10 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

2. 382 L 0130: Directive 82/130/CEE du Conseil, du 15 février 1982, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses (JO no L 59 du 2.3.1982, p. 10), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 388 L 0035: Directive 88/35/CEE du Conseil, du 2 décembre 1989 (JO no L 20 du 26.1.1988, p. 28),

- 391 L 0269: Directive 91/269/CEE du Conseil, du 30 avril 1991 (JO no L 134 du 29.5.1991, p. 51).

À l'article 7 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

3. 388 D 0383: Décision 88/383/CEE de la Commission, du 24 février 1988, prévoyant l'amélioration de l'information dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail (JO no L 183 du 14.7.1988, p. 34).

À l'article 3, les mots «vingt-deux membres» sont remplacés par «deux membres par État membre».

4. 378 D 0618: Décision 78/618/CEE de la Commission, du 28 juin 1978, relative à l'institution d'un comité scientifique consultatif pour l'examen de la toxicité et de l'écotoxicité des composés chimiques (JO no L 198 du 22.7.1978, p. 17), modifiée par:

- 388 D 0241: Décision 88/241/CEE de la Commission, du 18 mars 1988 (JO no L 105 du 26.4.1988, p. 29).

À l'article 3, le nombre «24» est remplacé par «32» et, à deux reprises, le nombre «12» est remplacé par «16».

5. Décision du 9 juillet 1957 des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil spécial des ministres (JO no 28 du 31.8.1957, p. 487/57), modifiée par:

- Décision du 11 mars 1965 des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil spécial des ministres (JO no 46 du 22.3.1965, p. 698/65),

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

L'annexe est modifiée comme suit:

a) à l'article 3 premier alinéa, le nombre «quarante-huit» est remplacé par «soixante-quatre»;

b) à l'article 9 deuxième alinéa, le nombre «six» est remplacé par «huit»;

c) à l'article 13 troisième alinéa, les termes «les neuf» sont remplacés par «tous les»;

d) à l'article 18 premier alinéa, le nombre «trente-deux» est remplacé par «quarante-trois»;

e) à l'article 18 deuxième alinéa, le nombre «vingt-cinq» est remplacé par «trente-trois».

6. 374 D 0325: Décision 74/325/CEE du Conseil, du 27 juin 1974, relative à la création d'un comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail (JO no L 185 du 9.7.1974, p. 15), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 4 paragraphe 1, le nombre «72» est remplacé par «96».

F. HANDICAPÉS

393 D 0136: Décision 93/136/CEE du Conseil, du 25 février 1993, portant établissement d'un troisième programme d'action communautaire en faveur des personnes handicapées (Helios II 1993-1996) (JO no L 56 du 9.3.1993, p. 30).

a) À l'article 9 paragraphe 1 lettre a), le nombre «24» est remplacé par «28».

b) À l'article 10 paragraphe 1 lettre b), le nombre «12» est remplacé par «16».

G. DIVERS

375 R 1365: Règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil, du 26 mai 1975, concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO no L 139 du 30.5.1975, p. 1), modifié par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

a) À l'article 6 paragraphe 1, le nombre «39» est remplacé par «51» et aux points a), b) et c) du même paragraphe, le terme «douze» est remplacé par «seize».

b) À l'article 10 paragraphe 1, le nombre «12» est remplacé par «16».

V. AGRICULTURE

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I. Réseau d'information comptable agricole

365 R 0079: Règlement no 79/65/CEE du Conseil, du 15 juin 1965, portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (JO no 109 du 23.6.1965, p. 1859/65), modifié en dernier lieu par:

- 390 R 3577: Règlement (CEE) no 3577/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 23).

À l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Le nombre maximal des exploitations comptables est de 80 000 pour la Communauté.

À la date du 1er mars 1986, le nombre d'exploitations comptables est de:

- 12 000 pour l'Espagne; ce nombre est graduellement augmenté au cours des cinq années suivantes pour atteindre finalement celui de 15 000;

- 1 800 pour le Portugal; ce nombre est graduellement augmenté au cours des cinq années suivantes pour atteindre finalement celui de 3 000.

À la date du 1er mars 1995, le nombre d'exploitations comptables est de:

- 2 000 pour l'Autriche;

- 1 100 pour la Finlande;

- 1 000 pour la Norvège;

- 600 pour la Suède; ce nombre est augmenté durant les trois années suivantes pour atteindre finalement 1 000.»

À l'article 5 paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«L'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède instituent ledit comité dans un délai de six mois à partir de leur adhésion.»

II. Statistiques

1. 372 L 0280: Directive 72/280/CEE du Conseil, du 31 juillet 1972, portant sur les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres concernant le lait et les produits laitiers (JO no L 179 du 7.8.1972, p. 2), modifiée en dernier lieu par:

- 391 R 1057: Règlement (CEE) no 1057/91 de la Commission, du 26 avril 1991 (JO no L 107 du 27.4.1991, p. 11).

À l'article 4 paragraphe 2 point 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) la quantité et la teneur en matières grasses du lait et de la crème collectés. Les données doivent être transmises séparément pour chacune des circonscriptions visées ci-après et se rapportant aux établissements qui y sont implantés:

   
Belgique Provinces/Provincies
Danemark -
Allemagne Regierungsbezirke
Grèce Une seule région
Espagne Comunidades autónomas
France Régions de programme
Irlande -
Italie Regioni
Luxembourg -
Pays-Bas Provincies
Norvège Fylker
Autriche -
Portugal Regiões
Finlande: -
Suède -
Royaume-Uni Standard regions

Toutefois, en ce qui concerne la Grèce, il peut être prévu, selon la procédure visée à l'article 7, que les données doivent être transmises séparément selon les circonscriptions régionales déterminées.»

2. 376 L 0625: Directive 76/625/CEE du Conseil, du 20 juillet 1976, concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers (JO no L 218 du 11.8.1976, p. 10) modifiée en dernier lieu par:

- 391 R 1057: Règlement (CEE) no 1057/91 de la Commission, du 26 avril 1991 (JO no L 107 du 27.4.1991, p. 11).

À l'article 1er paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède effectuent les enquêtes visées aux alinéas précédents pour la première fois avant le 31 décembre 1997.»

3. 379 R 0357: Règlement (CEE) no 357/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles (JO no L 54 du 5.3.1979, p. 124), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3205: Règlement (CE) no 3205/93 du Conseil, du 16 novembre 1993 (JO no L 289 du 24.11.1993, p. 4).

L'article suivant est inséré:

«Article premier quater

La République d'Autriche procède à la première enquête de base en 1999. Cette enquête portera sur la situation après les arrachages et plantations de la campagne 1998/1999.»

À l'article 5 paragraphe 4 premier alinéa, les termes «et la République hellénique» sont remplacés par les termes «, la République hellénique et la République d'Autriche».

À l'article 6 paragraphe 1, le membre de phrase suivant est ajouté in fine: «à partir de la campagne 1997/1998 en ce qui concerne l'Autriche.»

À l'article 6 paragraphe 6, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«- pour la première fois, avant le 1er octobre 1981 en ce qui concerne l'Allemagne, la France et le Luxembourg, avant le 1er octobre 1984 en ce qui concerne l'Italie et la Grèce, avant le 1er octobre 1991 en ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, et avant le 1er octobre 1996 en ce qui concerne l'Autriche,»

4. 382 L 0606: Directive 82/606/CEE du Conseil, du 28 juillet 1982, relative à l'organisation par les États membres d'enquêtes sur les gains des ouvriers permanents et saisonniers employés dans l'agriculture (JO no L 247 du 23.8.1982, p. 22), modifiée en dernier lieu par:

- 391 L 0534: Directive 91/534/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991 (JO no L 288 du 18.10.1991, p. 36).

a) À l'article 1er paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'enquête visée au premier alinéa est effectuée:

- avant le 31 décembre 1996, par la Finlande, la Norvège et la Suède;

- avant le 31 décembre 1997 par l'Autriche.»

b) À l'annexe I, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne (à l'exception des Länder de Berlin, de Brême, de Hambourg et de Sarre), l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, l'Autriche, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni: ouvriers permanents occupés à temps complet.»

5. 390 R 0837: Règlement (CEE) no 837/90 du Conseil, du 26 mars 1990, concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréales (JO no L 88 du 3.4.1990, p. 1), modifié par:

- 390 R 3570: Règlement (CEE) no 3570/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 8).

L'annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

NIVEAUX RÉGIONAUX VISÉS À L'ARTICLE 6

États membres Ventilation régionale
Belgique - België Provinces/Provincies
Danmark -
Deutschland Bundesländer
Ελλάδα Υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης (1)
España Comunidades autónomas
France Régions de programme
Ireland -
Italia Regioni (2)
Luxembourg -
Nederland Provincies
Norge Fylker
Österreich -
Portugal NUTS II (1)
Suomi -
Sverige Bidragsområde norr
  Bidragsområde söder
  Övriga landet
United Kingdom Standard regions
(1) Des données régionales sont à fournir au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(2) Dans les deux années suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les régions italiennes peuvent être regroupées suivant le découpage NUTS I.

»

6. 393 R 0959: Règlement (CEE) no 959/93 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur les produits végétaux autres que les céréales (JO no L 98 du 24.4.1993, p. 1).

a) L'annexe VI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VI

NIVEAUX RÉGIONAUX VISÉS À L'ARTICLE 6

États membres Ventilation régionale
Belgique - België Provinces/Provincies - Région walonne/Vlaams gewest
Danmark -
Deutschland Bundesländer
Ελλάδα Υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυχης (1)
España Comunidades autónomas
France Régions de programme
Ireland -
Italia Regioni
Luxembourg -
Nederland Provincies
Norge Fylker
Österreich -
Portugal NUTS II (1)
Suomi -
Sverige -
United Kingdom Standard regions
(1) Des données régionales sont à fournir au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

»

b) L'annexe VIII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VIII

SUPERFICIES D'IMPORTANCE MARGINALE ET SUPERFICIES À INCLURE DANS L'ENQUÊTE STATISTIQUE NORMALE

Code Cronos Superficie principale ou superficie enregistrée B DK D EL E F IRL I L NL P UK N A SF S  
1300 B. Légumes secs m _f _f _f _f _f m _f _f _f _f _f m _f _f _f 1
1320 Pois protéagineux - _f _f m m _f m _f _f _f m _f m _f _f _f 2
1311 Autres pois secs m m m m m m - m m m m _f m m m m 3
1335 Haricots, fèves et féveroles (incl. 1338) m - _f _f _f _f m _f m m m _f - _f - - 4
1331 Haricots secs m - m _f m m - _f m m _f _f - m - - 5
1343 Lupins - - m m m m - m - - m m - m - - 6
1341 Autres légumes secs - - m _f m m - _f - - m m - m m - 7
1342                                    
1349                                    
1350 C. Plantes sarclées _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f 8
1360 Pommes de terre _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f 9
1370 Betteraves sucrières _f _f _f _f _f _f _f _f m _f m _f - _f _f _f 10
1381 Betteraves fourragères _f _f _f - m _f _f _f m m m m - m m m 11
1382 Autres plantes sarclées m m m m m _f _f _f m m m _f _f m m m 12
1400 D. Plantes industrielles _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f 13
1420 Colza et navette _f _f _f - m _f m _f _f _f m _f _f _f _f _f 14
1430 Graines de tournesol - - _f _f _f _f - _f - - _f - - _f m - 15
1470 Graines de soja - - m _f m _f - _f - - m - - _f - - 16
1460 + 1520 Lin, textile ou oléagineux _f m m - - _f m m - m m _f - m m m 17
1490 + 1540 Coton, textile ou oléagineux - - - _f _f m - m - - m - - - - - 18
1480 (excl. 1490) Autres graines oléagineuses (par exemple: œillette, moutarde, sésame, etc.) m m m m m m - m _f m m _f - m m m 19
1530 Chanvre - - - - - m - m _f - - _f - - - - 20
1550 Tabac m - m _f _f _f - _f - - m - - m - - 21
1560 Houblon m - _f - m m m m _f - m m - m - - 22
1570 + 1571 Autres plantes industrielles m - m m m m - m m m m _f - m - m 23
2600 E. Total fourrage (de terres arables) _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f 24
2610 Fourrages verts des terres arables _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f 25
2625 Maïs fourrage _f _f _f m _f _f m _f _f _f _f _f - _f - m 26
2680 Prairies et pâturages temporaires _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f 27
2612 Autres fourrages verts _f _f _f _f _f _f _f _f _f m _f _f _f _f m _f 28
2671                                    
2672                                    
2673                                    
1600 + 2260 F. Légumes frais _f _f _f _f _f _f m _f m _f _f _f _f _f _f _f 29
3001 G. Fleurs et plantes ornementales m m _f _f m _f m _f m _f m _f m m m m 30
3310 H. Culture de semences m _f _f _f m _f m _f m _f m m _f m m _f 31
2696 I. Jachères, y compris engrais verts _f _f _f _f _f _f _f _f m _f _f _f _f _f _f _f 32
»

III. Politique de la qualité

1. 392 R 2081: Règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO no L 208 du 24.7.1992, p. 1).

À l'article 2 paragraphe 7, à l'article 10 paragraphe 1 et à l'article 17 paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, le délai visé ci-dessus est à compter à partir de la date de leur adhésion.»

2. 392 R 2082: Règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO no L 208 du 24.7.1992, p. 9).

À l'article 7 paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:

«L'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède publient ces données dans un délai de six mois à partir de leur adhésion.»

À l'article 14 paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède le délai visé ci-dessus est à compter à partir de la date de leur adhésion.»

B. ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHÉS

I. Lait et produits laitiers

1. 368 R 0985: Règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (JO no L 169 du 18.7.1968, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 391 R 2045: Règlement (CEE) no 2045/91 du Conseil, du 26 juin 1991 (JO no L 187 du 13.7.1991, p. 1).

À l'article 1er paragraphe 3 point b), les tirets suivants sont ajoutés:

«- classé “meierismør” en ce qui concerne le beurre norvégien,

- classé “Teebutter” en ce qui concerne le beurre de qualité autrichien,

- classé “meijerivoi/mejerismör” en ce qui concerne le beurre finlandais,

- classé “svenskt smör” en ce qui concerne le beurre suédois.»

2. 387 R 0777: Règlement (CEE) no 777/87 du Conseil, du 16 mars 1987, modifiant le régime des achats à l'intervention pour le beurre et le lait écrémé en poudre (JO no L 78 du 20.3.1987, p. 10), modifié en dernier lieu par:

- 391 R 1634: Règlement (CEE) no 1634/91 du Conseil, du 13 juin 1991 (JO no L 150 du 15.6.1991, p. 26).

À l'article 1er paragraphe 2, les termes «106 000 tonnes» sont remplacés par les termes «109 000 tonnes».

3. 387 R 1898: Règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation (JO no L 182 du 3.7.1987, p. 36), modifié par:

- 388 R 0222: Règlement (CEE) no 222/88 de la Commission, du 22 décembre 1987 (JO no L 28 du 1.2.1988, p. 1).

Les dénominations suivantes sont ajoutées à l'annexe:

«- kulturmelk

- rømme

- prim

- viili/fil

- smetana

- fil»

4. 392 R 1601: Règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (JO no L 173 du 27.6.1992, p. 13), modifié par:

- 393 R 1974: Règlement (CEE) no 1974/93 de la Commission, du 22 juillet 1993 (JO no L 180 du 23.7.1993, p. 26).

À l'article 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'annexe peut être modifiée selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68 afin d'ajouter, le cas échéant, certains produits laitiers d'origine norvégienne ou suédoise, répondant aux besoins de l'archipel et expédiés traditionnellement vers ces îles.»

5. 392 R 3950: Règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO no L 405 du 31.12.1992, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 394 R 0647: Règlement (CE) no 647/94 de la Commission, du 23 mars 1994 (JO no L 80 du 24.3.1994, p. 16).

a) À l'article 3 paragraphe 2,

- le tableau du premier alinéa est remplacé par le suivant:

«
(en tonnes)
États membres Livraisons Ventes directes
Belgique 3 066 337 244 094
Danemark 4 454 459 889
Allemagne (1) 27 764 778 100 038
Grèce 625 985 4 528
Espagne 5 200 000 366 950
France 23 637 283 598 515
Irlande 5 233 805 11 959
Italie 9 212 190 717 870
Luxembourg 268 098 951
Pays-Bas 10 983 195 91 497
Norvège 1 842 000 -
Autriche 2 205 000 367 000
Portugal 1 804 881 67 580
Finlande 2 342 000 10 000
Suède 3 300 000 3 000
Royaume-Uni 14 247 283 342 764
(1) Dont 6 244 566 tonnes pour les livraisons aux acheteurs établis sur le territoire des nouveaux Länder et 8 801 tonnes pour les ventes directes dans les nouveaux Länder.

»

- les alinéas suivants sont ajoutés:

«La quantité globale pour les quotas de livraison autrichiens peut être augmentée, à titre de compensation pour les producteurs «SLOM» autrichiens, jusqu'à un maximum de 180 000 tonnes, à allouer conformément à la législation communautaire. Cette réserve doit être non transférable et utilisée exclusivement au profit de producteurs dont le droit de reprendre la production sera affecté par suite de l'adhésion.

La quantité globale pour les quotas de livraison finlandais peut être augmentée, à titre de compensation pour les producteurs «SLOM» finlandais, jusqu'à un maximum de 200 000 tonnes, à allouer conformément à la législation communautaire. Cette réserve doit être non transférable et utilisée exclusivement au profit de producteurs dont le droit de reprendre la production sera affecté par suite de l'adhésion.

La quantité globale pour les quotas de livraison norvégiens peut être augmentée, à titre de compensation pour les producteurs «SLOM» norvégiens, jusqu'à un maximum de 175 000 tonnes, à allouer conformément à la législation communautaire. Cette réserve doit être non transférable et utilisée exclusivement au profit de producteurs dont le droit de reprendre la production sera affecté par suite de l'adhésion.

L'augmentation des quantités globales, et les conditions dans lesquelles les quantités de références individuelles prévues aux trois alinéas précédents sont accordées, sont décidées suivant la procédure visée à l'article 11.»

b) À l'article 4, le paragraphe 1 est complété par le deuxième alinéa suivant:

«Toutefois, pour l'Autriche, la Finlande et la Norvège, la date du 31 mars 1993 est remplacée par celle du 31 mars 1995 et, pour la Suède, par celle du 31 mars 1996».

c) À l'article 11, il est ajouté le deuxième alinéa suivant:

«Toutefois, pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, les caractéristiques du lait considérées comme représentatives sont celles de l'année civile 1992 et la teneur représentative moyenne nationale en matière grasse du lait livré est fixée à 4,03 % pour l'Autriche, à 4,34 % pour la Finlande, à 3,87 % pour la Norvège et à 4,33 % pour la Suède.»

II. Viande bovine

1. 368 R 0805: Règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO no L 148 du 27.6.1968, p. 24), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3611: Règlement (CE) no 3611/93 du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO no L 328 du 29.12.1993, p. 7).

a) À l'article 4b, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis. Par dérogation au paragraphe 3 troisième alinéa point b), le nombre total des animaux compris dans l'ensemble des plafonds régionaux à établir respectivement par l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, est fixé à:

- 423 400 pour l'Autriche,

- 250 000 pour la Finlande,

- 175 000 pour la Norvège,

- 250 000 pour la Suède.

Selon la procédure prévue à l'article 27, la Commission arrête les modalités d'application du présent paragraphe et notamment les mesures d'adaptation et de transition nécessaires.»

b) À l'article 4d, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. Par dérogation au paragraphes 2, 3 et 4, en Autriche, en Finlande, en Norvège et en Suède, les plafonds individuels sont attribués aux producteurs à partir d'un nombre global de droits à la prime réservé à chacun de ces États membres. Ce nombre global de droits est fixé à:

- 325 000 pour l'Autriche,

- 55 000 pour la Finlande,

- 50 000 pour la Norvège,

- 155 000 pour la Suède.

Ces chiffres comprennent tant les droits aux primes à attribuer initialement que toute réserve constituée par ces États membres.

Selon la procédure prévue à l'article 27, la Commission arrête les modalités d'application du présent paragraphe et notamment les mesures d'adaptation et de transition nécessaires.»

2. 390 R 1186: Règlement (CEE) no 1186/90 du Conseil, du 7 mai 1990, portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (JO no L 119 du 11.5.1990, p. 32).

À l'article 1er, le paragraphe 1 est complété par l'alinéa suivant:

«En Norvège et en Finlande, les mesures prévues au premier alinéa sont mises en œuvre pour le 1er janvier 1996.»

III. Houblon

1. 371 R 1696: Règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (JO no L 175 du 4.8.1971, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 392 R 3124: Règlement (CEE) no 3124/92 du Conseil, du 26 octobre 1992 (JO no L 313 du 30.10.1992, p. 1).

À l'article 17 paragraphe 6, la phrase suivante est ajoutée: «Pour l'Autriche, la durée est de cinq ans à compter de la date d'adhésion.»

2. 377 R 1784: Règlement (CEE) no 1784/77 du Conseil, du 19 juillet 1977, relatif à la certification du houblon (JO no L 200 du 8.8.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 1987: Règlement (CEE) no 1987/93 du Conseil, du 19 juillet 1993 (JO no L 182 du 24.7.1993, p. 1).

À l'article 9, la phrase suivante est ajoutée: «L'Autriche communique ces éléments dans un délai de trois mois à partir de son adhésion.»

3. 382 R 1981: Règlement (CEE) no 1981/82 du Conseil, du 19 juillet 1982, arrêtant la liste de régions de la Communauté dans lesquelles seuls les groupements reconnus de producteurs de houblon bénéficient de l'aide à la production (JO no L 215 du 23.7.1982, p. 3), modifié en dernier lieu par:

- 392 R 3337: Règlement (CEE) no 3337/92 du Conseil, du 16 novembre 1992 (JO no L 336 du 20.11.1992, p. 2).

À la liste figurant à l'annexe, la région suivante est ajoutée:

«Österreich».

IV. Semences

371 R 2358: Règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (JO no L 246 du 5.11.1971, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3375: Règlement (CE) no 3375/93 de la Commission, du 9 décembre 1993 (JO no L 303 du 10.12.1993, p. 9).

L'article 8 est complété par l'ajout des alinéas suivants:

«Toutefois, sous réserve d'autorisation par la Commission, la Finlande et la Norvège peuvent octroyer des aides respectivement:

- pour certaines quantités de semences,

- pour certaines quantités de semences de céréales,

produites dans ces seuls États membres en raison de leurs conditions climatiques spécifiques.

Dans un délai de trois ans à partir de l'adhésion, la Commission, sur la base des renseignements fournis en temps utile par les deux États membres précités, transmet au Conseil un rapport sur les résultats des aides autorisées, accompagné, le cas échéant, des propositions nécessaires. Le Conseil statue selon la procédure visée à l'article 3 paragraphe 4».

V. Œufs et volailles

375 R 2782: Règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour (JO no L 282 du 1.11.1975, p. 100), modifié en dernier lieu par:

- 391 R 1057: Règlement (CEE) no 1057/91 de la Commission, du 26 avril 1991 (JO no L 107 du 27.4.1991, p. 11).

a) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les œufs à couver sont transportés dans des emballages d'une propreté irréprochable contenant exclusivement des œufs à couver d'une même espèce, d'une même catégorie et d'un même type de volailles provenant d'un seul établissement et portant au moins la mention “œufs à couver”, “broedeieren”, “rugeæg”, “Bruteier”, “αυγά προς εκκόλαψιν”, “huevos para incubar”, “eggs for hatching”, “uova da cova”, “rugeegg”, “ovos para incubação”, “munia haudottavaksi” ou “kläckägg”.»

b) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Les œufs à couver en provenance des pays tiers ne peuvent être importés que s'ils portent, en caractères d'au moins 3 millimètres de hauteur, le nom du pays d'origine et la mention imprimée “à couver”, “broedei”, “rugeæg”, “Brutei”, “προς εκκόλαψιν”, “para incubar”, “hatching”, “cova”, “rugeegg”, “para incubação”, “haudottavaksi”, “för kläckning”. Leurs emballages doivent contenir exclusivement des œufs à couver d'une même espèce, d'une même catégorie et d'un même type de volaille, d'un même pays d'origine et d'un même expéditeur et porter au moins les indications suivantes:

a) les indications figurant sur les œufs;

b) l'espèce de volaille dont proviennent les œufs;

c) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'expéditeur.»

VI. Sucre

1. 368 R 0206: Règlement (CEE) no 206/68 du Conseil, du 20 février 1968, établissant des dispositions cadre pour les contrats et accords interprofessionnels concernant l'achat de betteraves (JO no L 47 du 23.2.1968, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

a) À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Toutefois, lorsque, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en Grèce, en Irlande, au Portugal et au Royaume-Uni, les betteraves sont livrées franco sucrerie, le contrat prévoit une participation du fabricant aux frais de transport et en détermine le pourcentage ou les montants.»

b) À l'article 8 bis, l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, la mention:

- “campagne 1967/1968” visée à l'article 4 paragraphe 2, à l'article 5 paragraphe 2, à l'article 6 paragraphe 2 et à l'article 10 paragraphe 2 est remplacée par: “campagne de commercialisation 1994/1995”,

- “avant la campagne sucrière 1968/1969” visée à l'article 5 paragraphe 3 et à l'article 8 point d) est remplacée par: “avant la campagne de commercialisation 1995/1996.”»

2. 381 R 1785: Règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO no L 177, 1.7.1981, p. 4), modifié en dernier lieu par:

- 394 R 0133: Règlement (CEE) no 133/94 du Conseil, du 24 janvier 1994 (JO no L 22 du 27.1.1994, p. 7).

a) À l'article 16 bis, le paragraphe suivant est ajouté:

«2 bis. Pour la première année après l'adhésion, la Finlande est autorisée à importer du sucre brut des pays tiers à prélèvement réduit dans la limite d'une quantité maximale de 40 000 tonnes.

Les dispositions de l'alinéa précédent seront revues dans le contexte de la révision du présent règlement, à effectuer avant la fin de la campagne de commercialisation 1994/1995.»

b) À l'article 16 bis paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«7. La demande du certificat visé au paragraphe 6 doit être présentée à l'organisme compétent du Portugal et de la Finlande et être accompagnée d'une déclaration d'un raffineur par laquelle celui-ci s'engage à raffiner, au Portugal et en Finlande, la quantité de sucre brut en cause dans les six mois suivant celui de l'importation.»

c) À l'article 16 bis, la phrase liminaire du paragraphe 10 est remplacée par le texte suivant:

«10. Le Portugal et la Finlande communiquent à la Commission:»

d) À l'article 24, le premier alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres attribuent, dans les conditions du présent titre, un quota A et un quota B à chaque entreprise productrice de sucre et à chaque entreprise productrice d'isoglucose établie sur leur territoire et qui:

- soit a été pourvue, pendant la campagne de commercialisation 1993/1994, d'un quota A et d'un quota B,

- soit, en ce qui concerne l'Autriche, la Finlande et la Suède, a produit du sucre ou de l'isoglucose au cours de l'année civile 1994.»

e) À l'article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Pour l'attribution des quotas A et B visée au paragraphe 1, sont fixés les quantités de base suivantes:

I. Quantités de base A

Régions a) Quantité de base A pour le sucre (1) b) Quantité de base A pour l'isoglucose (2)
du Danemark 328 000,0 -
de l'Allemagne 1 990 000,0 28 882,0
de la Grèce 290 000,0 10 522,0
de l'Espagne 960 000,0 75 000,0
de la France (métropole) 2 530 000,0 15 887,0
des départements français d'outre-mer 466 000,0 -
de l'Irlande 182 000,0 -
de l'Italie 1 320 000,0 16 569,0
des Pays-Bas 690 000,0 7 426,0
de l'Autriche 316 529,0 -
du Portugal (continental) 54 545,5 8 093,9
de la région autonome des Açores 9 090,9 -
de la Finlande 133 433,0 10 845,0
de la Suède 336 364,0 -
de l'Union économique belgo- luxembourgeoise 680 000,0 56 667,0
du Royaume-Uni 1 040 000,0 21 696,0
(1) En tonnes de sucre blanc.

(2) En tonnes de matière sèche.

II. Quantités de base B

Régions a) Quantité de base B pour le sucre (1) b) Quantité de base B pour l'isoglucose (2)
du Danemark 96 629,3 -
de l'Allemagne 612 312,9 6 802,0
de la Grèce 29 000,0 2 478,0
de l'Espagne 40 000,0 8 000,0
de la France (métropole) 759 232,8 4 135,0
des départements français d'outre-mer 46 600,0 -
de l'Irlande 18 200,0 -
de l'Italie 248 250,0 3 902,0
des Pays-Bas 182 000,0 1 749,0
de l'Autriche 73 881,0 -
du Portugal (continental) 5 454,5 1 906,1
de la région autonome des Açores 909,1 -
de la Finlande 13 343,0 1 085,0
de la Suède 33 636,0 -
de l'Union économique belgo- luxembourgeoise 146 000,0 15 583,0
du Royaume-Uni 104 000,0 5 787,0
(1) En tonnes de sucre blanc.

(2) En tonnes de matière sèche.

».

f) À l'article 24, paragraphe 3, le texte suivant est ajouté comme deuxième et troisième alinéas:

«Toutefois, en ce qui concerne les entreprises productrices de sucre établies en:

a) Autriche, le quota A et le quota B de l'entreprise productrice de sucre sont égaux respectivement à la quantité de base A et la quantité de base B fixées au paragraphe 2 point I sous a) et point II sous a) pour l'Autriche;

b) Finlande, le quota A et le quota B de l'entreprise productrice de sucre sont égaux respectivement à la quantité de base A et la quantité de base B fixées au paragraphe 2 point I sous a) et point II sous a) pour la Finlande;

c) Suède, le quota A et le quota B de l'entreprise productrice de sucre sont égaux respectivement à la quantité de base A et la quantité de base B fixées au paragraphe 2 point I sous a) et point II sous a) pour la Suède.

En outre, en ce qui concerne l'entreprise productrice d'isoglucose établie en Finlande, le quota A et le quota B de cette entreprise sont égaux respectivement à la quantité de base A et la quantité de base B fixées au paragraphe 2 point I sous b) et point II sous b) pour la Finlande.»

VII. Vin et boissons spiritueuses

1. 386 R 2392: Règlement (CEE) no 2392/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, portant établissement du casier viticole communautaire (JO no L 208 du 31.7.1986, p. 1), modifié par:

- 390 R 3577: Règlement (CEE) no 3577/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 23).

À l'article 4 paragraphe 1 premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«En Autriche, il est établi dans un délai de deux ans à compter de la date d'adhésion.»

2. 387 R 0822: Règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO no L 84 du 27.3.1987, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 1566: Règlement (CEE) 1566/93 du Conseil, du 14 juin 1993 (JO no L 154 du 25.6.1993, p. 39).

À l'article 9 paragraphe 1 deuxième alinéa point a) premier tiret, les termes «et l'Autriche» sont ajoutés après les termes «pour l'Allemagne».

3. 387 R 0823: Règlement (CEE) no 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO no L 84 du 27.3.1987, p. 59), modifié en dernier lieu par:

- 391 R 3896: Règlement (CEE) no 3896/91 du Conseil, du 16 décembre 1991 (JO no L 368 du 31.12.1991, p. 3).

À l'article 15 paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«h) pour l'Autriche:

les dénominations suivantes qui accompagnent les indications de provenance des vins:

- “Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer”, “Qualitätswein”

- “Kabinett” ou “Kabinettwein”

- “Qualitätswein besonderer Reife und Leseart” ou “Prädikatswein”

- “Spätlese” ou “Spätlesewein”

- “Auslese” ou “Auslesewein”

- “Beerenauslese” ou “Beerenauslesewein”

- “Ausbruch” ou “Ausbruchwein”

- “Trockenbeerenauslese” ou “Trockenbeerenauslesewein”

- “Eiswein”, “Strohwein”.»

4. 389 R 1576: Règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (JO no L 160 du 12.6.1989, p. 1), modifié par:

- 392 R 3280: Règlement (CEE) no 3280/92 du Conseil, du 9 novembre 1992 (JO no L 327 du 13.11.1992, p. 3).

a) À l'article 1er paragraphe 4 sous r), le point 3) suivant est inséré:

«3) Les dénominations “Jägertee”, “Jagertee” et “Jagatee” sont réservées à la liqueur originaire d'Autriche, préparée à partir d'alcool éthylique d'origine agricole, d'essences de certaines boissons spiritueuses ou de thé, additionnées de plusieurs substances aromatiques naturelles telles que définies à l'article 1er paragraphe 2 point b sous i) de la directive 88/388/CE. Le titre alcoométrique est au moins de 22,5 % vol. La teneur en sucre, exprimée en sucre inverti, est au moins de 100 g par litre.»

b) À l'article 1er paragraphe 4, le point u) suivant est ajouté:

«u) Väkevä glögi/Spritglögg

la boisson spiritueuse obtenue par aromatisation d'alcool éthylique d'origine agricole à l'aide d'arôme naturel ou identique au naturel de clous de girofle et/ou de cannelle, et ce par un recours à l'un des procédés suivants: macération et/ou distillation, redistillation de l'alcool en présence d'éléments des plantes indiquées ci-dessus, ajout d'arômes naturels ou identiques au naturel de clous de girofle ou de cannelle, ou une combinaison de ces procédés.

D'autres extraits naturels ou identiques au naturel de plantes aromatisantes, conformes à la directive 88/388/CEE, peuvent également être utilisés, mais l'arôme des épices précitées doit être prédominant. La teneur en vin ou en produits viti-vinicoles ne peut être supérieure à 50 pour cent.»;

c) À l'article 4 paragraphe 5 deuxième alinéa point a), les tirets suivants sont ajoutés:

«- faux mûrier,

- ronce arctique,

- airelle des marais,

- airelle rouge,

- argousier;»

d) À l'annexe II:

le point «5. Brandy» est complété par les termes suivants:

«Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein»;

le point «7. Eau-de-vie de fruit» est complété par les termes suivants:

«Wachauer Marillenbrand»;

le point «12. Boissons spiritueuses au carvi» est complété par les termes suivants:

«Norsk Akevitt/Norsk Akvavit/Norsk Aquavit/Norwegian Aquavit»

«Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit»;

le point «14. Liqueur» est complété par les termes suivants:

«Finnish berry/fruit liqueur

Grossglockner Alpenbitter

Mariazeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenlikör»;

le point «15. Boissons spiritueuses» est complété par les termes suivants:

«Svensk Punsch/Swedish Punsch»;

le point 16 suivant est ajouté:

«16. Vodka: Norsk Vodka/Norwegian Vodka

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland».

5. 389 R 2389: Règlement (CEE) no 2389/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne (JO no L 232 du 9.8.1989, p. 1), modifié par:

- 390 R 3577: Règlement (CEE) no 3577/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 23).

À l'article 3 paragraphe 1, le tiret suivant est inséré avant les termes «- la région pour le Portugal,»:

«- Bundesland pour l'Autriche,».

6. 389 R 2392: Règlement (CEE) no 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO no L 232 du 9.8.1989, p. 13), modifié en dernier lieu par:

- 391 R 3897: le Règlement (CEE) no 3897/91 du Conseil, du 16 décembre 1991 (JO no L 368 du 31.12.1991, p. 5).

À l'article 2 paragraphe 3 point i), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«- “Landwein” pour les vins de table originaires de la République fédérale d'Allemagne et de la République d'Autriche,»

7. 389 R 3677: Règlement (CEE) no 3677/89 du Conseil, du 7 décembre 1989, relatif au titre alcoométrique volumique total et à la teneur en acidité totale de certains vins de qualité importés et abrogeant le règlement (CEE) no 2931/80 (JO no L 360 du 9.12.1989, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 2606: Règlement (CEE) no 2606/93 du Conseil, du 21 septembre 1993 (JO no L 239 du 24.9.1993, p. 6).

À l'article 1er paragraphe 1, le point a) est supprimé avec effet au 1er mars 1995.

8. 391 R 1601: Règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, du 10 juin 1991, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (JO no L 149 du 14.6.1991, p. 1), modifié par:

- 392 R 3279: Règlement (CEE) no 3279/92 du Conseil, du 9 novembre 1992 (JO no L 327 du 13.11.1992, p. 1).

a) À l'article 2 paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«d) Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg

Un vin aromatisé préparé à partir de vin tel que visé au paragraphe 1 sous a), dont le goût caractéristique est obtenu par l'utilisation de clous de girofle, qui doivent toujours être utilisés conjointement avec d'autres épices; cette boisson peut être édulcorée conformément à l'article 3 lettre a)»;

b) À l'article 2 paragraphe 3, les points suivants sont insérés:

«f bis) Viiniglögi/Vinglögg

Une boisson aromatisée obtenue exclusivement à partir de vin rouge ou blanc et de sucre, parfumée principalement à l'aide de cannelle et/ou de clous de girofles. Lorsqu'il est préparé à partir de vin blanc, la description commerciale de “Viiniglögi/Vinglögg” doit être complétée par les termes “vin blanc”.»

«f ter) Gløgg

Une boisson aromatisée obtenue exclusivement à partir de vin rouge ou blanc et de sucre, parfumée principalement à l'aide de cannelle et/ou de clous de girofles. Lorsqu'il est préparé à partir de vin blanc, la description commerciale de “Gløgg” doit être complétée par les termes “vin blanc”.»

9. 392 R 2333: Règlement (CEE) no 2333/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO no L 231 du 13.8.1992, p. 9).

À l'article 6 paragraphe 6, le texte du point a) premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«a) Le terme “Winzersekt” est réservé aux vins mousseux de qualité p.r.d. produits en Allemagne et le terme “Hauersekt” est réservé aux vins mousseux de qualité p.r.d. produits en Autriche, les deux étant:

- obtenus à partir de raisin vendangé dans la même exploitation viticole, y inclus les groupements de producteurs, où l'élaborateur, au sens de l'article 5 paragraphe 4, effectue la vinification du raisin destiné à l'élaboration des v.m.q.p.r.d.,

- commercialisés par l'élaborateur visé au premier tiret et présentés avec des étiquettes contenant des indications sur l'exploitation viticole, le cépage et le millésime.»

VIII. Viandes ovine et caprine

1. 385 R 3643: Règlement (CEE) no 3643/85 du Conseil, du 19 décembre 1985, relatif au régime à l'importation applicable à certains pays tiers dans le secteur des viandes ovine et caprine à partir de l'année 1986 (JO no L 348 du 24.12.1985, p. 2), modifié en dernier lieu par:

- 392 R 3890: Règlement (CEE) no 3890/92 de la Commission, du 28 décembre 1992 (JO no L 391 du 31.12.1992, p. 51).

Dans la note de bas de page (a) de l'article 1er paragraphe 1, les termes «de l'Autriche» sont supprimés.

2. 389 R 3013: Règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (JO no L 289 du 7.10.1989, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 394 R 0233: Règlement (CE) no 233/94 du Conseil, du 24 janvier 1994 (JO no L 30 du 3.2.1994, p. 9).

Les articles suivants sont insérés:

«Article 5 sixties

1. Par dérogation à l'article 5 bis paragraphes 1, 2 et 3, paragraphe 4 point a), paragraphes 5 et 6, un plafond global pour l'octroi de la prime visée à l'article 5 est fixé pour l'Autriche, la Finlande et la Suède. Le nombre total des droits compris dans ce plafond est fixé à:

- 205 651 pour l'Autriche,

- 80 000 pour la Finlande,

- 180 000 pour la Suède.

Ces chiffres comprennent tant les quantités à attribuer initialement que toute réserve établie par ces États membres.

2. À partir des plafonds précités, les limites individuelles sont attribuées aux producteurs en Autriche, en Finlande et en Suède, au plus tard:

- le 31 décembre 1996 pour l'Autriche,

- le 31 décembre 1995 pour la Finlande et la Suède.

3. La Commission arrête les modalités d'application du présent article, et notamment les mesures d'adaptation et de transition nécessaires, conformément à la procédure prévue à l'article 30.

Article 5 septies

1. Par dérogation à l'article 5 bis paragraphes 1, 2 et 3, paragraphe 4 point a), paragraphes 5 et 6, un plafond global pour l'octroi de la prime visée à l'article 5 est fixé pour la Norvège. Le nombre total des droits compris dans ce plafond est fixé à:

- 1 040 000 pour les brebis éligibles, et

- à un nombre à déterminer, avant le 30 septembre 1995 et selon la procédure prévue l'article 30, pour les caprins éligibles. Ce dernier nombre est déterminé conformément à l'article 5 paragraphe 5 du présent règlement et à l'article 1er point 5) du règlement (CEE) no 3493/90, sur la base des primes octroyées en 1991 selon le registre national de soutien (PRODUKSJONSTILLEGGSREGISTERET) et est applicable à partir de la campagne 1995.

Les chiffres fixés en vertu du présent paragraphe comprennent tant les quantités à attribuer initialement que toute réserve établie par la Norvège.

2. À partir du plafond précité, les limites individuelles sont attribuées aux producteurs en Norvège au plus tard le 31 décembre 1995.

3. La Commission arrête les modalités d'application du présent article, et notamment les mesures d'adaptation et de transition nécessaires, conformément à la procédure prévue à l'article 30.»

IX. Cultures arables

392 R 1765: Règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO no L 181 du 1.7.1992, p. 12), modifié en dernier lieu par:

- 394 R 0232: Règlement (CE) 232/94 du Conseil, du 24 janvier 1994 (JO no L 30 du 3.2.1994, p. 7).

À l'article 12 premier alinéa, le tiret suivant est ajouté:

«- celles concernant la détermination des superficies de référence à prévoir à l'annexe V en faveur de nouveaux États membres.»

X. Céréales

392 R 1766: Règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO no L 181 du 1.7.1992, p. 21) modifié par:

- 393 R 2193: Règlement (CEE) no 2193/93 de la Commission, du 28 juillet 1993 (JO no L 196 du 5.8.1993, p. 22).

a) À l'article 4 paragraphe 2, le texte suivant est inséré après le premier tiret:

«- du 1er décembre au 30 juin dans le cas de la Suède.

Au cas où la période d'intervention en Suède conduit à ce que les produits visés au paragraphe 1 sont détournés d'autres États membres vers l'intervention en Suède, la Commission adopte les modalités permettant de corriger les positions conformément à l'article 23.»

b) À l'article 7 paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«En l'absence d'une production nationale importante d'autres céréales pour la production d'amidon et de fécule, une restitution à la production peut être accordée pour l'amidon et la fécule obtenus en Finlande et en Suède à partir d'orge et d'avoine, dans la mesure où il n'en résulte pas un accroissement du niveau de production de produits amylacés de ces deux céréales au-delà de:

- 50 000 tonnes en Finlande,

- 10 000 tonnes en Suède.»

XI. Tabac

392 R 2075: Règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (JO no L 215 du 30.7.1992, p. 70).

Au premier alinéa de l'article 8, le chiffre de «350 000» est remplacé par celui de «350 600».

XII. «Solde»

368 R 0827: Règlement (CEE) no 827/68 du Conseil, du 28 juin 1968, portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (JO no L 151, 30.6.1968, p. 16), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 2430: Règlement (CEE) no 2430/93 de la Commission, du 1er septembre 1993 (JO no L 223, 2.9.1993, p. 9).

L'article 5 est complété par l'alinéa suivant:

«Toutefois, sous réserve d'autorisation par la Commission, des aides à la production et à la mise sur le marché de rennes et de produits dérivés (NC ex 0208 et ex 0210) peuvent être accordées par la Finlande, la Norvège et la Suède dans la mesure où il n'en résulte pas un accroissement des niveaux traditionnels de production.»

C. STRUCTURES AGRICOLES ET MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

1. 375 L 0268: Directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (JO no L 128 du 19.5.1975, p. 1), modifiée en dernier lieu par:

- 385 R 0797: Règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985 (JO no L 93 du 30.3.1985, p. 1).

À l'article 3, le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant:

«Les zones situées au nord du 62ème parallèle et certaines zones adjacentes sont assimilées aux zones prévues au premier alinéa dans la mesure où elles sont affectées par des conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie.»

2. 378 R 1360: Règlement (CEE) no 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (JO no L 166 du 23.6.1978, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3669: Règlement (CE) no 3669/93 du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO no L 338 du 31.12.1993, p. 26).

a) À l'article 2, le tiret suivant est ajouté:

«- l'ensemble du territoire norvégien, autrichien et finlandais»

b) À l'article 3 paragraphe 1, le texte de la phrase liminaire est remplacé par le texte suivant:

«1. En ce qui concerne l'Italie, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, la Norvège, l'Autriche et la Finlande, le présent règlement s'applique aux produits suivants, pour lesquels il existe une production dans ces pays:»

3. 390 R 0866: Règlement (CEE) no 866/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (JO no L 91 du 6.4.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3669: Règlement (CE) no 3669/93 du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO no L 338, 31.12.1993, p. 26).

À l'article 3 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède présentent ces plans dans un délai de trois mois à partir de leur adhésion.»

4. 391 R 2328: Règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (JO no L 218, 6.8.1991, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3669: Règlement (CE) no 3669/93 du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO no L 338 du 31.12.1993, p. 26).

a) À l'article 19, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. En Finlande, aux fins de l'application du présent article, l'ensemble des zones défavorisées est considéré comme zone de montagne au sens de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE.»

b) À l'article 31 paragraphe 1 premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«L'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède établissent ces prévisions pour la période 1995-1999.»

c) À l'article 31 paragraphe 4, le premier alinéa est complété par la phrase suivante:

«L'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède communiquent ces prévisions dans un délai de trois mois à partir de leur adhésion.»

5. 392 R 2078: Règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel (JO no L 215 du 30.7.1992, p. 85).

À l'article 7 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède communiquent à la Commission les projets et les dispositions prévus au premier alinéa dans un délai de six mois à partir de leur adhésion.»

6. 392 R 2080: Règlement (CEE) no 2080/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture (JO no L 215 du 30.7.1992, p. 96).

À l'article 5 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède effectuent les communications visées au premier alinéa dans un délai de six mois à partir de leur adhésion.»

D. LÉGISLATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

I. Produits phytosanitaires

1. 377 L 0093: Directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO no L 26 du 31.1.1977, p. 20), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0110: Directive 93/110/CEE de la Commission, du 9 décembre 1993 (JO no L 303 du 10.12.1993, p. 19).

a) L'annexe I partie B est modifiée comme suit:

- à la section a) point 1, les lettres «S, FI» sont ajoutées dans la colonne de droite;

- à la section a), le point 1 est complété comme suit:

«1a Globodera pallida FI

(Stone) Behrens »;

- à la section a), le point 2 est complété comme suit dans la colonne de droite:

«S (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar et Gotlands län)»;

- à la section b) point 1, les lettres «S, FI» sont ajoutées dans la colonne de droite;

- à la section b) point 2, les lettres «S, FI» sont ajoutées dans la colonne de droite.

b) L'annexe II partie B est modifiée comme suit:

à la section b) point 2, les lettres «A, FI, N» sont ajoutées dans la colonne de droite.

c) L'annexe III partie B est modifiée comme suit:

au point 1, les lettres «A, FI, N» sont ajoutées dans la colonne de droite.

d) L'annexe IV partie B est modifiée comme suit:

- les lettres «S, SF» sont ajoutées dans la colonne de droite des points 20.1, 20.2, 22, 23, 24, 25.1, 25.2, 26, 27 et 30;

- le texte suivant est inséré après le point 20.2:

«
       
20.3. Tubercules de Solanum tuberosum L. Sans préjudice des exigences prévues aux points 19.1, 19.2 et 19.5 de la partie A (II), constatation officielle que des dispositions conformes à celles de la directive 69/465/ CEE ont été respectées en ce qui concerne Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens SF
».

- les lettres «A, FI, N» sont ajoutées dans la colonne de droite du point 21.

2. 392 L 0076: Directive 92/76/CEE de la Commission, du 6 octobre 1992, reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (JO no L 305 du 21.10.1992, p. 12).

a) L'article 1er est complété comme suit:

«Dans le cas de la République d'Autriche, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède, lesdites zones sont reconnues jusqu'au 31 décembre 1996.»

b) L'annexe est modifiée comme suit:

i) à la section a), la colonne de droite du point 2 est complétée par les termes suivants: «Finlande, Suède»;

ii) à la section a), le point 5 est complété comme suit:

   
«5a Globodera pallida (Stone) Behrens Finlande
5b Globera rostochiensis (Wollenweber) Behrens»; Finlande

iii) à la section a), la colonne de droite du point 12 est complétée par les termes suivants:

«Suède (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands län)»;

iv) à la section b), la colonne de droite du point 2 est complétée par les termes suivants:

«Autriche, Finlande, Norvège»;

v) à la section d), la colonne de droite du point 1 est complétée par les termes suivants:

«Finlande, Suède»;

vi) à la section d), la colonne de droite du point 2 est complétée par les termes suivants:

«Finlande, Suède».

II. Agriculture biologique

391 R 2092: Règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO no L 198 du 22.7.1991, p. 1), modifié par:

- 392 R 0094: Règlement (CEE) no 94/92 de la Commission, du 14 janvier 1992 (JO no L 11 du 17.1.1992, p. 14),

- 392 R 1535: Règlement (CEE) no 1535/92 de la Commission, du 15 juin 1992 (JO no L 162 du 16.6.1992, p. 15),

- 392 R 2083: Règlement (CEE) no 2083/92 du Conseil, du 14 juillet 1992 (JO no L 208 du 24.7.1992, p. 15),

- 393 R 2608: Règlement (CEE) no 2608/93 de la Commission, du 23 septembre 1993 (JO no L 239 du 24.9.1993, p. 10),

- 394 R 0468: Règlement (CE) no 468/94 de la Commission, du 2 mars 1994 (JO no L 59 du 3.3.1994, p. 1).

a) À l'article 2, les tirets suivants sont ajoutés:

«
   
- en finnois: luonnonmukainen
- en norvégien: økologisk
- en suédois: ekologisk;
»

b) L'annexe V est modifiée comme suit:

i) le texte allemand se lit comme suit:

«
   
D: Ökologische Agrarwirtschaft - EWG Kontrollsystem, ou Biologische Landwirtschaft - EWG Kontrollsystem;
»

ii) le texte suivant est ajouté:

«
   
FI: Luonnonmukainen maataloustuotano - ETY:n valvontajärjestelmä/Ekologiskt jordbruk - EEG-kontrollsystem
N: Økologisk landbruk - EØF-kontrollordning
S: Ekologiskt jordbruk - EEG-kontrollsystem
».

E. LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE ET ZOOTECHNIQUE

I. Législation vétérinaire

Première partie - textes de base

CHAPITRE 1

Textes horizontaux

1. 390 L 0675: Directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO no L 373 du 31.12.1990, p. 1), modifiée par:

- 391 L 0496: Directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991 (JO no L 268, du 24.9.1991, p. 56),

- 392 R 1601: Règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992 (JO no L 173 du 27.6.1992, p. 13),

- 392 D 0438: Décision 92/438/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992 (JO no L 243 du 25.8.1992, p. 27),

- 392 L 0118: Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO no L 62 du 15.3.1992, p. 49).

a) L'article suivant est inséré:

«Article 18 bis

1. L'Autriche dispose d'un délai de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion pour mettre en place le régime de contrôles prévu par le présent chapitre. Pendant cette période de transition, l'Autriche applique les mesures qui seront définies avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, selon la procédure prévue à l'article 24. Ces mesures devront assurer que tous les contrôles nécessaires sont effectués aussi près que possible de la frontière externe de la Communauté.

2. La Finlande dispose d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion pour mettre en place le régime de contrôles prévu par le présent chapitre. Pendant cette période de transition, la Finlande applique les mesures qui seront définies avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, selon la procédure prévue à l'article 24. Ces mesures devront assurer que tous les contrôles nécessaires sont effectués aussi près que possible de la frontière externe de la Communauté.»

b) À l'article 31, après les mots «les États membres» les mots suivants sont insérés: «, en particulier l'Autriche et la Finlande,».

c) À l'annexe I, le texte suivant est ajouté:

«13. le territoire de la République d'Autriche

14. le territoire de la République de Finlande

15. le territoire du Royaume de Norvège

16. le territoire du Royaume de Suède.»

2. 391 L 0496: Directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO no L 268 du 24.9.1991, p. 56), modifiée par:

- 391 L 0628: Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991 (JO no L 340 du 11.12.1991, p. 17)

- 392 D 0438: Décision 92/438/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992 (JO no L 243 du 25.8.1992, p. 27)

a) L'article suivant est inséré:

«Article 17 bis

L'Autriche et la Finlande disposent d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion pour mettre en place le régime de contrôle prévu par le présent chapitre. Pendant cette période de transition, l'Autriche et la Finlande appliquent les mesures qui seront définies avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion selon la procédure prévue à l'article 23. Ces mesures devront assurer que tous les contrôles nécessaires sont effectués aussi près que possible de la frontière externe de la Communauté.»

b) À l'article 29, après les mots «les États membres», les mots suivants sont insérés:

«, en particulier l'Autriche et la Finlande,».

CHAPITRE 2

Santé animale

A. ÉCHANGES ET MISE SUR LE MARCHÉ

1. 364 L 0432: Directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO no 121 du 29.7.1964, p. 1977/64), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0102: Directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992 (JO no L 355 du 5.12.1992, p. 32).

a) A l'article 2 point o), le texte suivant est ajouté:

«- Autriche: Bundesland

- Finlande: Lääni/län

- Norvège: fylke

- Suède: län»

b) À l'article 3 paragraphe 2 point e), la phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1996, les animaux des espèces bovine et porcine originaires de Finlande et de Norvège peuvent être identifiés par une marque agréée officiellement par l'autorité compétente de chacun de ces États membres. Les autorités compétentes finlandaise et norvégienne communiquent à la Commission et aux autres États membres, toutes les informations relatives aux caractéristiques de la marque agréée officiellement.»

c) À l'article 4 bis paragraphe 3 l'alinéa suivant est ajouté:

«En outre, pendant une période de transition de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, un test sérologique avec résultat négatif doit être effectué sur tous les suidés vivants, y compris les porcs sauvages, pour des envois à destination de la Finlande, à partir d'une région telle que définie à l'article 2 point o), dans laquelle un foyer de maladie vésiculeuse du porc est apparu. Ce test sera exigé pendant une période de douze mois après l'apparition du dernier foyer dans la région précitée.»

d) À l'article 4 ter, l'alinéa suivant est ajouté:

«De plus, pendant une période de transition de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, un test sérologique avec résultat négatif doit être effectué sur tous les suidés vivants y compris les porcs sauvages, pour des envois à destination de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, à partir d'une région telle que définie à l'article 2 point o), dans laquelle un foyer de peste porcine classique est apparu. Ce test sera exigé pendant une période de douze mois après l'apparition du dernier foyer dans la région précitée. Si nécessaire, des modalités d'application du présent alinéa pourront être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12.»

e) L'article suivant est inséré:

«Article 8 bis

En ce qui concerne le syndrome respiratoire reproductif du porc et pendant une période de transition de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du Traité d'adhésion, un test sérologique avec résultat négatif doit être effectué sur tous les suidés vivants y compris les porcs sauvages, pour des envois à destination de la Suède, à partir d'une région telle que définie à l'article 2, o) dans laquelle un foyer de syndrome respiratoire reproductif du porc a été constaté officiellement. Ce test sera exigé pendant une période de 12 mois après l'apparition du dernier foyer dans la région précitée. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12.»

f) À l'article 9, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4. La Commission examine le plus rapidement possible les programmes soumis par la Suède en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV) chez les bovins et la maladie d'Aujeszky chez les porcins. Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées le plus rapidement possible. Dans l'attente de ces décisions, la Suède peut, pendant une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, appliquer ses règles nationales en ce qui concerne les maladies précitées et en vigueur avant cette dernier date. La période susvisée d'une année peut être prolongée si nécessaire selon la procédure prévue à l'article 12.

5. La Commission examine le programme soumis par l'Autriche en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV) chez les bovins. Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

6. La Commission examine les programmes soumis par la Finlande et la Norvège en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV) chez les bovins et la maladie d'Aujeszky chez les porcins. Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

g) À l'article 10, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4. La Commission examine le plus rapidement possible les justifications soumises par la Suède en ce qui concerne la paratuberculose, la leptospirose (leptospirosa hardjo), la campylobactériose (forme génitale), la trichomonose (infection foetale) chez les bovins et la gastroentérite transmissible, la leptospirose (leptospirosa pomona), la diarrhée épidémique chez les porcins. Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées le plus rapidement possible. Dans l'attente de ces décisions, la Suède peut, pendant une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, appliquer ses règles nationales en ce qui concerne les maladies précitées et en vigueur avant cette dernière date. La période susvisée d'une année peut être prolongée si nécessaire selon la procédure prévue à l'article 12.

5. La Commission examine les justifications soumises par la Finlande et la Norvège en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV) chez les bovins et la maladie d'Aujeszky chez les porcins. Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

h) L'article suivant est inséré:

«Article 10 bis

1. En matière de salmonelle et dans l'attente de l'entrée en vigueur des modifications qui seront apportées à la présente directive, les bovins et porcins d'élevage, de rente ou d'abattage destinés à la Finlande, à la Norvège et à la Suède, sont soumis, au lieu de destination, aux règles du programme opérationnel appliqué par ces États membres. Si ces animaux sont reconnus positifs, ils sont soumis aux mêmes mesures que celles applicables aux animaux originaires de ces États membres. Ces mesures ne sont pas appliquées aux animaux provenant d'exploitations soumises à un programme reconnu comme équivalent selon la procédure prévue à l'article 12.

2. Les garanties prévues au paragraphe 1 ne sont applicables qu'après approbation par la Commission d'un programme opérationnel à présenter par la Finlande, la Norvège et la Suède. Les décisions de la Commission doivent être prises avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion afin que les programmes opérationnels et les garanties prévues au paragraphe 1 soient applicables dès la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

i) À l'annexe B, point 12, le texte suivant est ajouté:

«
   
m) Autriche: Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling
n) Finlande: Central Laboratory, Tuberculin Section, Weybridge, England
o) Norvège: Veterinærinstituttet, Oslo
p) Suède: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala;
»

j) À l'annexe C, point 9, le texte suivant est ajouté:

«
   
m) Autriche: Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling
n) Finlande: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
o) Norvège: Veterinærinstituttet, Oslo
p) Suède: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
».

k) À l'annexe F, dans la note 4 relative au modèle I, dans la note 5 relative au modèle II, dans la note 4 relative au modèle III et dans la note 5 relative au modèle IV, le texte suivant est ajouté:

«
   
m) Autriche: Amtstierarzt
n) Finlande: kunnaneläinlääkäri ou kaupungineläinlääkäri ou läänineläinlääkäri/kommunalveterinär ou stadsveterinär ou länsveterinär
o) Norvège: Distriktsveterinær
p) Suède: länsveterinär, distriktveterinär ou gränsveterinär
».

l) À l'annexe G, chapitre II, point A, sous 2, le texte suivant est ajouté:

«
   
m) Autriche: Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling
n) Finlande: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
o) Norvège: Veterinærinstituttet, Oslo
p) Suède: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
».

2. 391 L 0068: Directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (JO no L 46 du 19.2.1991, p. 19).

a) À l'article 8, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. La Commission examine le plus rapidement possible les justifications soumises par la Suède en ce qui concerne la paratuberculose du mouton et l'agalaxie contagieuse du mouton. Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées le plus rapidement possible. Dans l'attente de ces décisions, la Suède peut, pendant une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, appliquer ses règles nationales en ce qui concerne les maladies précitées et en vigueur avant cette dernière date. La période susvisée d'une année peut être prolongée si nécessaire selon la procédure prévue à l'article 15.»

b) L'article suivant est inséré:

«Article 8 bis

En ce qui concerne la Finlande et la Norvège, aux fins de l'application des articles 7 et 8 et à leurs demandes, la Commission organise les examens nécessaires pour les maladies énumérées à l'annexe B rubriques II et III, afin que les décisions appropriées puissent être adoptées, si nécessaire, conformément à la procédure prévue à l'article 15 avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

c) À l'annexe A, chapitre 1, II, 2, i), la phrase suivante est ajoutée:

«Cette disposition est réexaminée avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion en vue de sa modification éventuelle, qui sera effectuée selon la procédure prévue à l'article 15.»

3. 390 L 0426: Directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 42) modifiée par:

- 390 L 0425: Directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 29),

- 391 L 0496: Directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991 (JO no L 268 du 24.9.1991, p. 56),

- 392 D 0130: Décision 92/130/CEE de la Commission, du 13 février 1992 (JO no L 47 du 22.2.1992, p. 26),

- 392 L 0036: Directive 92/36/CEE du Conseil, du 29 avril 1992 (JO no L 157 du 10.6.1992, p. 28).

À l'annexe C, à la note de base de page (c), le texte suivant est ajouté:

«
   
Autriche: “Amtstierarzt”
Finlande: “kunnaneläinlääkäri ou kaupungineläinlääkäri ou läänineläinlääkäri/kommunalveterinär ou stadsveterinär ou länsveterinär”
Norvège: “Distriktsveterinær”
Suède: “lansveterinär, distriktsveterinär ou gränsveterinär”.
»

4. 390 L 0539: Directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (JO no L 303 du 31.10.1990, p. 6) modifiée par:

- 391 L 0494: Directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991 (JO no L 268 du 24.9.1991, p. 35),

- 392 D 0369: Décision 92/369/CEE de la Commission, du 24 juin 1992 (JO no L 195 du 14.7.1992, p. 25),

- 393 L 0120: Directive 93/120/CEE du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO no L 340 du 31.12.1993, p. 35).

a) À l'article 5, le point suivant est ajouté:

«d) en matière de salmonelles, les volailles destinées à la Finlande, la Norvège et la Suède doivent satisfaire aux conditions fixées en application des articles 9 bis, 9 ter et 10 ter.»

b) Les articles suivants sont insérés:

«Article 9 bis

1. En matière de salmonelles, la Finlande, la Norvège et la Suède peuvent soumettre à la Commission un programme opérationnel relatif aux troupeaux de volailles de reproduction et aux troupeaux de poussins d'un jour destinés à être introduits dans des troupeaux de volailles de reproduction ou des troupeaux de volailles de rente.

2. La Commission examine les programmes opérationnels. Suite à cet examen et s'il le justifie, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 32, précise les garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées pour les expéditions vers la Finlande, la Norvège et la Suède. Ces garanties doivent être équivalentes à celles que la Finlande, la Norvège et la Suède mettent respectivement en œuvre dans le cadre national. Les décisions appropriées sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Article 9 ter

1. En ce qui concerne les salmonelles et dans l'attente de l'adoption d'une réglementation communautaire, la Finlande, la Norvège et la Suède peuvent soumettre à la Commission un programme opérationnel relatif aux troupeaux de poules pondeuses (volailles de rente élevées en vue de la production d'œufs de consommation).

2. La Commission examine les programmes opérationnels. Suite à cet examen et s'il le justifie la Commission, selon la procédure prévue à l'article 32 précise les garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées pour les expéditions vers la Finlande, la Norvège et la Suède. Ces garanties doivent être équivalentes à celles que la Finlande, la Norvège et la Suède mettent respectivement en œuvre dans le cadre national. De plus, ces garanties prennent en compte l'opinion du Comité scientifique vétérinaire en ce qui concerne les sérotypes de salmonelles qui doivent être inclus dans la liste des sérotypes invasifs pour les volailles. Les décisions appropriées sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

c) L'article suivant est inséré:

«Article 10 ter

1. En matière de salmonelles et pour les sérotypes qui ne sont pas mentionnés à l'annexe II, chapitre III (A), les envois de volailles d'abattage à destination de la Finlande, de la Norvège et de la Suède sont soumis à un test microbiologique par échantillonnage dans l'établissement d'origine selon les règles à fixer par le Conseil statuant sur proposition de la Commission avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

2. La portée du test mentionné au paragraphe 1 et les méthodes à retenir doivent être fixées à la lumière de l'opinion du Comité scientifique vétérinaire et du programme opérationnel que la Finlande, la Norvège et la Suède doivent soumettre à la Commission.

3. Le test mentionné au paragraphe 1 n'est pas effectué pour les volailles d'abattage provenant d'une exploitation soumise à un programme reconnu comme équivalent à celui visé au paragraphe 2 selon la procédure prévue à l'article 32.»

d) À l'article 12 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne la Finlande, la Norvège et la Suède, les décisions appropriées relatives au statut de «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle» sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 32 avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

e) À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. La Commission examine le plus rapidement possible le programme soumis par la Suède en ce qui concerne la bronchite infectieuse (I.B.). Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées le plus rapidement possible. Dans l'attente de ces décisions, la Suède peut, pendant une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion appliquer ses règles nationales en ce qui concerne la maladie précitée et en vigueur avant cette dernière date. La période susvisée d'une année peut être prolongée si nécessaire selon la procédure prévue à l'article 32.»

f) À l'article 14, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. La Commission examine le plus rapidement possible les justifications soumises par la Suède en ce qui concerne la rhinotrachéite du dindon (TRT), le syndrome de la tête enflée (SHS), la laryngotrachéite infectieuse (ILT), le syndrome de la chute de ponte 76 (EDS 76) et le choléra aviaire. Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées le plus rapidement possible. Dans l'attente de ces décisions, la Suède peut, pendant une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion appliquer ses règles nationales en ce qui concerne les maladies précitées et en vigueur avant cette dernière date. La période susvisée d'une année peut être prolongée, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 32.»

g) À l'annexe I, 1, le texte suivant est ajouté:

«
   
Autriche: Bundesantalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzndorf
Finlande: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
Norvège: Veterinærinstituttet, Oslo
Suède: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
».

5. 391 L 0067: Directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO no L 46 du 19.2.1991, p. 1), modifiée par:

- 393 L 0054: Directive 93/54/CEE du Conseil, du 24 juin 1993 (JO no L 175 du 19.7.1993, p. 34).

a) À l'article 12, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. La Commission examine le plus rapidement possible les programmes soumis par la Suède en ce qui concerne la nécrose pancréatique infectieuse (NPI), la corynébactériose ou BKD, la furonculose et la yersiniose ou maladie de la bouche rouge ou ERM. Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées le plus rapidement possible. Dans l'attente de ces décisions, la Suède peut, pendant une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, appliquer ses règles nationales en ce qui concerne les maladies précitées et en vigueur avant cette dernière date. La période susvisée d'une année peut être prolongée, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 26.«

b) À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. La Commission examine le plus rapidement possible les justifications soumises par la Suède en ce qui concerne la virémie printanière de la carpe (VPC). Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées le plus rapidement possible. Dans l'attente de ces décisions, la Suède peut, pendant une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, appliquer ses règles nationales en ce qui concerne la maladie précitée et en vigueur avant cette dernière date. La période susvisée d'une année peut être prolongée si nécessaire selon la procédure prévue à l'article 26».

c) Les articles suivants sont ajoutés:

«Article 28 bis

En ce qui concerne les poissons, leurs œufs et gamètes destinés à l'élevage ou au repeuplement, les expéditions à partir de ou vers la Finlande ne sont pas autorisées pendant une période transitoire de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Article 28 ter

En ce qui concerne les poissons et les crustacés destinés à l'élevage ou au repeuplement, les expéditions à partir de ou vers la Norvège ne sont pas autorisées pendant une période transitoire d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion. À la demande de la Norvège et selon la procédure prévue à l'artice 26, cette période est prolongée annuellement. La période transitoire est au maximum de cinq années à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Article 28 quater

Selon la procédure prévue à l'article 26, les décisions appropriées peuvent être adoptées pour approuver les programmes soumis par la Finlande, la Norvège et la Suède en ce qui concerne les maladies visées à l'annexe A, liste II. Ces décisions entrent en vigueur, selon le cas, dès l'adhésion ou pendant les périodes de transition prévues aux articles 28 bis et 28 ter. À cet égard, la période de quatre années prévue à l'annexe B, point I.B est réduite à trois années pour la Finlande, deux tests étant effectués durant cette période dans chaque exploitation. En ce qui concerne la Norvège, il sera tenu compte des données historiques relatives à la NHI et à la SHV.»

6. 392 L 0065: Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO no L 268 du 14.9.1992, p. 54).

a) À l'article 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans l'attente de dispositions communautaires en la matière, la Suède peut maintenir ses règles nationales en ce qui concerne les serpents et autres reptiles qui lui sont destinés.»

b) À l'article 6, A, 2), b) la phrase suivante est ajoutée:

«Ces décisions prennent en considération le cas des ruminants élevés dans les régions arctiques de la Communauté.»

c) À l'article 6, A, 2), le point suivant est ajouté:

«c) selon la procédure prévue à l'article 26, des dispositions relatives à la leucose peuvent être adoptées.»

d) À l'article 6, A, 3), les points suivants sont ajoutés:

«e) En ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc et pendant une période de transition de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, un test sérologique avec résultat négatif doit être effectué sur les suidés pour les envois à destination de la Finlande à partir d'une région telle que définie à l'article 2 point o) de la directive 64/432/CEE dans laquelle un foyer de maladie vésiculeuse du porc est apparu. Ce test sera exigé pendant une période de douze mois après l'apparition du dernier foyer dans la région précitée.

f) En ce qui concerne la peste porcine classique et pendant une période de transition de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, un test sérologique avec résultat négatif doit être effectué sur les suidés pour les envois à destination de la Finlande, de la Norvège et de la Suède à partir d'une région telle que définie à l'article 2 point o) de la directive 64/432/CEE dans laquelle un foyer de peste porcine classique est apparu. Ce test sera exigé pendant une période de douze mois après l'apparition du dernier foyer dans la région précitée. Si nécessaire, des modalités d'application du présent point pourront être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26.

g) En ce qui concerne le syndrome respiratoire reproductif du porc et pendant une période de transition de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, un test sérologique avec résultat négatif doit être effectué sur les suidés pour les envois à destination de la Suède à partir d'une région telle que définie à l'article 2 point o) de la directive 64/432/CEE dans laquelle un foyer de syndrome respiratoire reproductif du porc est apparu. Ce test sera exigé pendant une période de douze mois après l'apparition du dernier foyer dans la région précitée. Les modalités d'application du présent point sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26.»

e) L'article suivant est inséré:

«Article 10 bis

En ce qui concerne la rage et selon la procédure prévue à l'article 26 après présentation des justifications appropriées, les articles 9 et 10 sont modifiés en vue de prendre en compte la situation de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, afin de leur appliquer les mêmes dispositions que celles applicables aux États membres ayant une situation équivalente.»

f) À l'article 13, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«e) La Suède dispose d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion pour mettre en œuvre les mesures prévues relatives aux organismes, instituts ou centres.»

g) À l'article 22, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'annexe B est réexaminée avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion en vue notamment de modifier la liste des maladies pour y inclure celles auxquelles les ruminants et les suidés sont susceptibles ainsi que celles transmissibles par les spermes, ovules et embryons des ovins.»

h) À l'annexe C point 2 a), le texte suivant est ajouté:

«Toutefois, un État membre peut être autorisé par la Commission à permettre l'introduction dans un organisme, institut ou centre agréé d'animaux d'une autre origine, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure de trouver une solution satisfaisante pour ces animaux. L'État membre présente à la Commission un plan comprenant les garanties vétérinaires supplémentaires applicables dans ce cas.»

7. 372 L 0461: Directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO no L 302 du 31.12.1972, p. 24), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0118: Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO no L 62 du 15.3.1993, p. 49).

A l'annexe, point 2 troisième tiret, le sigle suivant est ajouté:

«- ETY»

B. MESURES DE LUTTE

1. 385 L 0511: Directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO no L 315 du 26.11.1985, p. 11), modifiée par:

- 390 L 0423: Directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 13),

- 392 D 0380: Décision 92/380/CEE de la Commission, du 2 juillet 1992 (JO no L 198 du 17.7.1992, p. 54).

a) À l'annexe A, le texte suivant est ajouté:

«Suède: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala».

b) À l'annexe B, le texte suivant est ajouté:

«
   
Autriche: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf
Finlande: Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, Denmark Animal Virus Research Institute, Pirbright, Woking, Surrey, United Kingdom
Norvège: Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, Denmark Animal Virus Research Institute, Pirbright, Woking, Surrey, United Kingdom
Suède: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
».

2. 380 L 0217: Directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO no L 47 du 21.2.1980, p. 11), modifiée en dernier lieu par:

- 393 D 0384: Décision 93/384/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO no L 166 du 8.7.1993, p. 34).

À l'annexe II, après «Portugal: Laboratorio Nacional de Investigação Veterinaria - Lisboa», le texte suivant est ajouté:

«
   
Autriche: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf
Finlande: Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, Denmark
Norvège: Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, Denmark
Suède: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
».

3. 392 L 0035: Directive 92/35/CEE du Conseil, du 29 avril 1992, établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (JO no L 157 du 10.6.1992, p. 19).

À l'Annexe I, A le texte suivant est ajouté:

«
   
Autriche: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Wien-Hetzendorf
Finlande: Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, DK-4771 Kalvehave
Norvège: Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, DK-4771 Kalvehave
Suède: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
».

4. 392 L 0040: Directive 92/40/CEE du Conseil, du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire (JO no L 167 du 22.6.1992, p. 1).

À l'Annexe IV, le texte suivant est ajouté:

«
   
Autriche: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Wien-Hetzendorf
Finlande: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki /Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
Norvège: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala, Sweden
Suède: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
».

5. 392 L 0066: Directive 92/66/CEE du Conseil, du 14 juillet 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (JO no L 260 du 5.9.1992, p. 1).

À l'annexe IV, le texte suivant est ajouté:

«
   
Autriche: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Wien-Hetzendorf
Finlande: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
Norvège: Veterinærinstituttet, Oslo
Suède: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
».

6. 393 L 0053: Directive 93/53/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (JO no L 175 du 19.7.1993, p. 23).

À l'annexe A, le texte suivant est ajouté:

«
   
Autriche: Institut für Fischkunde, Veterinärmedizinische Universität, Wien
Finlande: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
Norvège: Veterinærinstituttet, Oslo
Suède: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
».

7. 392 L 0119: Directive 92/119/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO no L 62 du 15.3.1993, p. 69)

À l'annexe II point 5, le texte suivant est ajouté:

«
   
Autriche: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Wien-Hetzendorf
Finlande: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
Norvège: Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771-Kalvehave, Denmark
Suède: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
».

CHAPITRE 3

Santé publique

1. 364 L 0433: Directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches (JO no 121 du 29.7.1964, p. 2012/64), modifiée par:

- 391 L 0497: Directive 91/497/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991 (JO no L 268 du 24.9.1991, p. 69),

- 392 L 0005: Directive 92/5/CEE du Conseil, du 10 février 1992 (JO no L 57 du 2.3.1992, p. 1).

a) À l'article 3 point 1.A.f) ii), le tiret suivant est ajouté:

«- pour les viandes destinées à la Finlande, la Norvège et la Suède, comporter une des mentions prévues à l'annexe IV, partie IV, troisième tiret».

b) À l'article 4 point A, dans la phrase introductive après la date du «1er janvier 1993», les mots suivants sont insérés:

«sauf pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle du 1er janvier 1995».

c) À l'article 4 point A, dans la phrase introductive après la date du «31 décembre 1991», les mots suivants sont insérés:

«sauf par l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle du 31 décembre 1993».

d) À l'article 5, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3. En matière de salmonelles et dans l'attente de l'adoption des dispositions communautaires prévues au paragraphe 2, les règles suivantes sont applicables pour les viandes destinées à la Finlande, à la Norvège et à la Suède:

a) les envois de viandes ont été soumis à un test microbiologique par échantillonnage dans l'établissement d'origine selon les règles à fixer par le Conseil statuant sur proposition de la Commission avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion;

b) i) le test prévu au point a) n'est pas effectué pour les envois de viandes destinés à un établissement aux fins de pasteurisation, de stérilisation ou pour un traitement d'effet équivalent;

ii) toutefois, pendant une période de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, les viandes mentionnées au point i) seront soumises aux règles prévues par le programme opérationnel appliqué par la Finlande, la Norvège et la Suède. À cet égard, ces viandes seront soumises aux mêmes mesures que celles applicables aux viandes originaires de la Finlande, de la Norvège et de la Suède. Avant la fin de cette période de trois ans, cette disposition sera réexaminée et éventuellement modifiée selon la procédure prévue à l'article 16;

c) le test prévu au point a) n'est pas effectué pour les viandes originaires d'un établissement soumis à un programme reconnu comme équivalent à celui visé au paragraphe 4, selon la procédure prévue à l'article 16.

4. Les garanties prévues au paragraphe 3 ne sont applicables qu'après approbation par la Commission d'un programme opérationnel à présenter par la Finlande, la Norvège et la Suède. Les décisions de la Commission doivent être prises avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion afin que les programmes opérationnels et les garanties prévues au paragraphe 3 soient applicables dès la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion».

e) À l'annexe I, chapitre XI, point 50 a) premier tiret, les sigles suivants sont ajoutés:

«AT - FI - NO - SE»

f) À l'annexe I, chapitre XI, point 50 a) deuxième tiret et point 50 b) troisième tiret, le sigle suivant est ajouté:

«ou ETY».

g) À l'annexe IV, partie IV, le tiret suivant est ajouté:

«- sont destinées à la Finlande, à la Norvège ou à la Suède (4):

i) le test visé à l'article 5 paragraphe 3 point a) a été effectué (4),

ii) les viandes sont destinées à la transformation (4),

iii) les viandes proviennent d'un établissement soumis à un programme tel que visé à l'article 5 paragraphe 3 point c) (4)».

2. 391 L 0498: Directive 91/498/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la commercialisation de viandes fraîches (JO no L 268 du 24.9.1991, p. 105).

a) À l'article 2 paragraphe 1, après la date du 31 décembre 1995, les mots suivants sont insérés:

«sauf pour la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle du 31 décembre 1996, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est celle du 31 décembre 1997».

b) À l'article 2 paragraphe 2 quatrième alinéa, après la date du 1er juillet 1992, les mots suivants sont insérés:

«ou pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, dès la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion».

3. 371 L 0118: Directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (JO no L 55 du 8.3.1971, p. 23), modifiée et mise à jour par:

- 392 L 0116: Directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO no L 62 du 15.3.1993, p. 1).

a) À l'article 3 point I.A.i), le tiret suivant est inséré:

«- pour les viandes destinées à la Finlande, à la Norvège et à la Suède, comporter une des mentions prévues à l'annexe VI, partie IV, point e)».

b) À l'article 5, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3. En matière de salmonelles et dans l'attente de l'adoption de dispositions communautaires, les règles suivantes sont applicables pour les viandes destinées à la Finlande, à la Norvège et à la Suède:

a) les envois de viandes ont été soumis à un test microbiologique par échantillonnage dans l'établissement d'origine selon les règles à fixer par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion;

b) le test prévu au point a) n'est pas effectué pour les viandes originaires d'un établissement soumis à un programme reconnu comme équivalent à celui visé au paragraphe 4, selon la procédure prévue à l'article 16.

4. Les garanties prévues au paragraphe 3 ne sont applicables qu'après approbation par la Commission d'un programme opérationnel à présenter par la Finlande, la Norvège et la Suède. Les décisions de la Commission doivent être prises avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion afin que les programmes opérationnels et les garanties prévues au paragraphe 3 soient applicables dès la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion».

c) À l'annexe I, chapitre XII, point 66, a), premier tiret, les sigles suivants sont ajoutés:

«AT - FI - NO - SE»

d) À l'annexe I, chapitre XII, point 66, a), troisième tiret, le sigle suivant est ajouté:

«ou ETY».

e) À l'annexe VI, partie IV, le point suivant est ajouté:

«e) si les viandes sont destinées à la Finlande, à la Norvège et à la Suède (2):

i) le test visé à l'article 5 paragraphe 3 point a) a été effectué (4),

ii) les viandes proviennent d'un établissement soumis à un programme tel que visé à l'article 5 paragraphe 3 point b). (4)».

f) À l'annexe VI, la note suivante en bas de page est ajoutée:

«(4) rayer la mention inutile».

4. 392 L 0116: Directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, portant modification et mise à jour de la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volailles (JO no L 62 du 15.3.1993, p. 1).

À l'article 3, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«1 bis: la Finlande et la Norvège disposent d'un délai expirant le 1er janvier 1996 en ce qui concerne certains établissements situés sur leur territoire. Les viandes provenant de ces établissements ne peuvent être commercialisées que sur leur territoire national respectif. La Finlande et la Norvège informent la Commission des dispositions adoptées en ce qui concerne ces établissements. Elles communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste de ces établissements.

1 ter: l'Autriche dispose d'un délai expirant le 1er janvier 1996 en ce qui concerne certains établissements situés sur son territoire. Les viandes provenant de ces établissements ne peuvent être commercialisées que sur son territoire national. L'Autriche informe la Commission des dispositions adoptées en ce qui concerne ces établissements. Elle communique à la Commission et aux autres États membres la liste de ces établissements. L'Autriche peut accorder un délai supplémentaire expirant le 1er janvier 1998 à certains établissements à condition que ces derniers aient soumis à l'autorité compétente une demande à cet effet avant le 1er avril 1995. Cette demande doit être assortie d'un plan et d'un programme de travaux précisant les délais dans lesquels l'établissement peut se conformer aux exigences de la présente directive. L'Autriche soumet à la Commission avant le 1er juillet 1995 la liste des établissements pour lesquels il est envisagé d'accorder un délai supplémentaire. Cette liste doit préciser établissement par établissement le type et la durée des dérogations envisagées. La Commission examine cette liste et, le cas échéant après modification, l'adopte. Elle la communique aux États membres.»

5. 377 L 0099: Directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale (JO no L 26 du 31.1.1977, p. 85), modifiée et mise à jour par:

- 392 L 0005: Directive 92/5/CEE du Conseil, du 10 février 1992 (JO no L 57 du 2.3.1992, p. 1),

modifiée par:

- 392 L 0045: Directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992 (JO no L 268 du 14.9.1992, p. 35),

- 392 L 0116: Directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO no L 62 du 15.3.1993, p. 1),

- 392 L 0118: Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO no L 62 du 15.3.1993, p. 49).

a) À l'article 10 deuxième alinéa, après la date du 1er janvier 1996, les mots suivants sont insérés:

«sauf:

- pour la Suède, où la date à retenir est le 1er janvier 1997,

- pour l'Autriche, la Finlande et la Norvège, où la date à retenir est celle du 1er janvier 1998,».

b) À l'article 10 troisème alinéa, après la date du 1er janvier 1996, les mots suivants sont insérés:

«sauf:

- pour la Suède, où la date à retenir est le 1er janvier 1997,

- pour l'Autriche, la Finlande et la Norvège, où la date à retenir est celle du 1er janvier 1998,».

c) À l'annexe B, chapitre VI point 4 a) sous i) premier tiret, après le sigle «UK», les sigles suivants sont ajoutés:

«AT - FI - NO - SE».

d) À l'annexe B, chapitre VI point 4 a) sous i) deuxième tiret, le sigle suivant est ajouté:

«ETY».

e) À l'annexe B, chapitre VI point 4 a) sous ii) troisième tiret, le sigle suivant est ajouté:

«ETY».

6. 392 L 0005: Directive 92/5/CEE du Conseil, du 10 février 1992, portant modification et mise à jour de la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matières d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande et modifiant la directive 64/433/CEE (JO no L 57 du 2.3.1992, p. 1).

À l'article 3, le tiret suivant est inséré après les deux premiers tirets:

«- pour certains établissements situés en Suède, où la Suède doit se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1996».

7. 392 L 0120: Directive 92/120/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires spécifiques pour la production et la commercialisation de certains produits d'origine animale (JO no L 62 du 15.3.1993, p. 86).

À l'article 1er paragraphe 1, après la date du 31 décembre 1995, les mots suivants sont insérés:

«sauf pour l'Autriche et la Norvège, où la date à retenir est celle du 31 décembre 1996, et pour la Finlande, où la date à retenir est celle du 31 décembre 1997,».

8. 388 L 0657: Directive 88/657/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988, établissant les exigences relatives à la production et aux échanges de viandes hâchées, de viandes en morceaux de moins de 100 g et de préparations de viandes et modifiant les directives 64/433/CEE, 71/118/CEE et 72/462/CEE (JO no L 382 du 31.12.1988, p. 3), modifiée par:

- 392 L 0110: Directive 92/110/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992 (JO no L 394 du 31.12.1992, p. 26).

À l'article 13 paragraphe 1 premier alinéa, après la date du 1er janvier 1996, les mots suivants sont insérés:

«sauf pour la Finlande, la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle du 1er janvier 1997».

9. 389 L 0437: Directive 89/437/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits (JO no L 212 du 22.7.1989, p. 87), modifiée par:

- 389 L 0662: Directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989 (JO no L 395 du 30.12.1989, p. 13),

- 391 L 0684: Directive 91/684/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991 (JO no L 376 du 31.12.1991, p. 38).

a) À l'annexe, chapitre XI point 1 sous i) premier tiret, les sigles suivants sont insérés après le sigle «UK»:

«AT - FI - NO - SE».

b) À l'annexe, chapitre XI point 1 sous i) deuxième tiret, le sigle suivant est ajouté:

«ETY».

c) À l'annexe, chapitre XI point 1 sous ii) troisième tiret, le sigle suivant est ajouté:

«ETY».

10. 391 L 0493: Directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (JO no L 268 du 24.9.1991, p. 15).

À l'article 7 paragraphe 2, après la date du 31 décembre 1995, les mots suivant sont ajoutés:

«sauf pour la Finlande, où la date à retenir est celle du 31 décembre 1997.»

11. 391 L 0492: Directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (JO no L 268 du 24.9.1991, p. 1).

À l'article 5 paragraphe 1 point a) deuxième alinéa, après la date du 31 décembre 1995, les mots suivants sont ajoutés:

«sauf pour la Suède, où la date à retenir est celle du 31 décembre 1997.»

12. 393 D 0383: Décision 93/383/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des biotoxines marines (JO no L 166 du 8.7.1993, p. 31).

À l'annexe, le texte suivant est ajouté:

«pour la Finlande:

- Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors;

et

Tullilaboratorio/Tullaboratoriet, Espoo

pour la Norvège:

- Norges Veterinærhøgskole, Oslo

pour la Suède:

- Institutionen för klinisk bakteriologi, Göteborgs Universitet, Göteborg.

Pour l'Autriche:

si nécessaire, la Commission, après consultation des autorités autrichiennes, modifie la présente annexe afin de désigner un laboratoire national de référence pour le contrôle des biotoxines marines.»

CHAPITRE 4

Textes mixtes

1. 392 L 0046: Directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (JO no L 268 du 14.9.1992, p. 1), modifiée par:

- 392 L 0118: Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO no L 62 du 15.3.1993, p. 49).

a) À l'article 32 paragraphe 1 premier alinéa, après la date du 1er janvier 1994, les mots suivants sont ajoutés:

«sauf pour la Suède, où la date à retenir est celle du 1er janvier 1996»

b) À l'annexe C, chapitre IV point A 3 lettre a) sous i) premier tiret, après le sigle «UK» les sigles suivants sont ajoutés:

«AT - FI - NO - SE».

c) À l'annexe C, chapitre IV point A 3 lettre a) sous i) deuxième tiret, le sigle suivant est ajouté:

«ETY».

d) À l'annexe C, chapitre IV point A 3 lettre a) sous ii) troisième tiret, le sigle suivant est ajouté:

«ETY».

2. 391 L 0495: Directive 91/495/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes gibier d'élevage (JO no L 268 du 24.9.1991, p. 41), modifiée par:

- 392 L 0065: Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992 (JO no L 268 du 14.9.1992, p. 54),

- 392 L 0116: Directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO no L 62 du 15.3.1993, p. 1).

a) À l'article 2 point 3, après les mots «les mammifères terrestres», les mots suivants sont insérés:

«y inclus les rennes».

b) À l'article 6 paragraphe 2 septième tiret, la phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois, l'ensemble des opérations d'abattage des rennes peut être effectué dans des unités mobiles d'abattage en conformité avec les dispositions de la directive 64/433/CEE.»

c) À l'annexe I, chapitre III point 11 (1) lettre a) premier tiret, les sigles suivants sont ajoutés:

«AT, FI, NO, SE».

d) A l'annexe I, chapitre III point 11 (1) lettre a) troisième tiret, le sigle suivant est ajouté:

«ETY».

3. 392 L 0045: Directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage (JO no L 268 du 14.9.1992, p. 35), modifiée par:

- 392 L 0116: Directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO no L 62 du 15.3.1993, p. 1).

a) À l'article 3 paragraphe 1 point a) troisième tiret, la phrase suivante est ajoutée:

«Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut fixer des règles spécifiques applicables à la collecte du gibier sauvage dans le cas de conditions climatiques particulières.»

b) À l'annexe I, chapitre VII point 2 lettre a) sous i) premier tiret, les sigles suivants sont ajoutés:

«AT - FI - NO - SE».

c) À l'annexe I, chapitre VII point 2 lettre a) sous i) troisième tiret, après le sigle «EEG», le sigle suivant est ajouté:

«ETY».

4. 392 L 0118: Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO no L 62 du 15.3.1993, p. 49).

a) À l'article 20 paragraphe 1 premier alinéa, après la date du «1er janvier 1994» les mots suivants sont insérés:

«sauf pour la Norvège, où la date à retenir est celle du 1er juillet 1995.»

b) À l'annexe I, chapitre 14, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le lisier non transformé provenant de troupeaux de volailles vaccinées contre la maladie de Newcastle ne doit pas être expédié vers une région qui a obtenu le statut “ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle” conformément à l'article 12, paragraphe 2 de la directive 90/539/CEE.»

c) À l'annexe II, chapitre 2 premier tiret, le texte suivant est ajouté:

«En matière de salmonelles et dans l'attente de l'adoption de dispositions communautaires, les règles suivantes sont applicables pour les œufs destinés à la Finlande, la Norvège et la Suède:

a) les envois d'œufs peuvent faire l'objet de garanties additionnelles, générales ou limitées, définies par la Commission selon la procédure prévue à l'article 18;

b) les garanties prévues en a) ne sont pas fournies pour les œufs originaires d'un établissement soumis à un programme reconnu comme équivalent à celui visé en c) selon la procédure prévue à l'article 18;

c) les garanties prévues en a) ne sont applicables qu'après approbation par la Commission d'un programme opérationnel à présenter par la Finlande, la Norvège et la Suède. Les décisions de la Commission doivent être prises avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion afin que les programmes opérationnels et les garanties prévues en a) soient applicables dès la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

5. 392 L 0117: Directive 92/117/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires (JO no L 62 du 15.3.1993, p. 38).

À l'article 17 paragraphe 1 premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois pour la Norvège, la date à retenir est celle du 1er juillet 1995.»

6. 372 L 0462: Directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers. (JO no L 302 du 31.12.1972, p. 28), modifiée en dernier lieu par:

- 392 R 1601: Règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992 (JO no L 173 du 27.6.1992, p. 13).

a) À l'article 6 paragraphe 2 point 2), l'alinéa suivant est ajouté:

«La Norvège et la Suède peuvent, pendant une période de transition de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, maintenir leurs règles nationales en ce qui concerne l'importation d'animaux provenant de pays qui vaccinent contre la fièvre aphteuse.»

b) À l'article 14 paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«e) la Norvège et la Suède peuvent, pendant une période de transition de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, maintenir leurs règles nationales en ce qui concerne l'importation de viandes fraîches provenant de pays qui vaccinent contre la fièvre aphteuse.»

7. 392 L 0102: Directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (JO no L 355, du 5.12.1992, p. 32).

À l'article 11 paragraphe 1, le tiret suivant est inséré:

«- pour la Finlande et la Norvège, avant le 1er janvier 1996 en ce qui concerne les exigences relatives aux bovins, porcins, ovins et caprins. Si nécessaire, la Commission arrête, pendant la période transitoire, les mesures appropriées conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 90/425/CEE».

8. 381 D 0651: Décision 81/651/CEE de la Commission, du 30 juillet 1981, instituant un Comité scientifique vétérinaire (JO no L 233, du 19.8.1981, p. 32), modifiée par:

- 386 D 0105: Décision 86/105/CEE de la Commission, du 25 février 1986 (JO no L 93 du 8.4.1986, p. 14).

À l'article 3, le nombre «18» est remplacé par le nombre «22».

CHAPITRE 5

Protection des animaux

391 L 0628: Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 91/425/CEE et 91/496/CEE (JO no L 340 du 11.12.1991, p. 17), modifiée par:

- 392 D 0438: Décision 92/438/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992 (JO no L 243 du 25.8.1992, p. 27).

a) À l'annexe, chapitre premier point A 1), la phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois, la Suède peut, pendant une période de transition de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, maintenir ses règles nationales plus strictes pour les transports ayant leur point de départ et leur point d'arrivée sur son territoire pour les vaches gestantes et les veaux nouveaux-nés.»

b) À l'annexe, chapitre 1er point C 14), la phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois, pendant une période de transition de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, l'obligation de prévoir une toiture n'est pas requise pour le transport de rennes. Après avis du Comité scientifique vétérinaire, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 17, peut décider de maintenir cette dérogation.»

Deuxième partie - Textes d'application

1. 377 L 0096: Directive 77/96/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine (JO no L 26 du 31.1.1977, p. 67), modifiée par:

- 381 L 0476: Directive 81/476/CEE du Conseil, du 24 juin 1981 (JO no L 186 du 8.7.1981, p. 20),

- 383 L 0091: Directive 83/91/CEE du Conseil, du 7 février 1983 (JO no L 59 du 5.3.1983, p. 34),

- 384 L 0319: Directive 84/319/CEE de la Commission, du 7 juin 1984 (JO no L 167 du 27.6.1984, p. 34),

- 385 R 3768: Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO no L 362 du 31.12.1985, p. 8),

- 389 L 0321: Directive 89/321/CEE de la Commission, du 22 avril 1989 (JO no L 133 du 17.5.1993, p. 33).

a) À l'annexe III, point 2 deuxième tiret, après le sigle «EOK», le sigle suivant est inséré:

«ETY».

b) À l'annexe III, point 5 deuxième tiret, après le signe «EUK», le sigle suivant est inséré:

«ETY».

2. 379 D 0542: Décision 79/542/CEE du Conseil, du 21 décembre 1979, établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches (JO no L 146 du 14.6.1979, p. 15), modifiée en dernier lieu par:

- 394 D 0059: Décision 94/59/CEE de la Commission, du 26 janvier 1994 (JO no L 27 du 1.2.1994, p. 53).

À l'annexe, les lignes suivantes sont supprimées:

«AT - Autriche»

«FI - Finlande»

«NO - Norvège»

«SE - Suède»

3. 380 D 0790: Décision 80/790/CEE de la Commission, du 25 juillet 1980, concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance de Finlande (JO no L 233 du 4.9.1980, p. 47), modifiée par:

- 381 D 0662: Décision 81/622/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981 (JO no L 237 du 22.8.1981, p. 33).

La décision 80/790/CEE est abrogée.

4. 380 D 0799: Décision 80/799/CEE de la Commission, du 25 juillet 1980, concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance de la Suède (JO no L 234 du 5.9.1980, p. 35), modifiée par:

- 381 D 0662: Décision 81/662/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981 (JO no L 237 du 22.8.1981, p. 33).

La décision 80/799/CEE est abrogée.

5. 380 D 0800: Décision 80/800/CEE de la Commission, du 25 juillet 1980, concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance de Norvège (JO no L 234 du 5.9.1980, p. 38), modifiée par:

- 381 D 0662: Décision 81/662/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981 (JO no L 237 du 22.8.1981, p. 33).

La décision 80/800/CEE est abrogée.

6. 382 D 0730: Décision 82/730/CEE du Conseil, du 18 octobre 1982, relative à la liste des établissements de la République d'Autriche agréés pour l'exportation de viandes fraîches vers la Communauté (JO no L 311 du 8.11.1982, p. 1).

La décision 82/730/CEE est abrogée.

7. 382 D 0731: Décision 82/731/CEE du Conseil, du 18 octobre 1982, relative à la liste des établissements de la République de Finlande agréés pour l'exportation de viandes fraîches vers la Communauté (JO no L 311 du 8.11.1982, p. 4), telle que modifiée.

La décision 82/731/CEE est abrogée.

8. 382 D 0736: Décision 82/736/CEE du Conseil, du 18 octobre 1982, relative à la liste des établissements du Royaume de Suède agréés pour l'exportation de viandes fraîches vers la Communauté (JO no L 311 du 8.11.1982, p. 18), telle que modifiée.

La décision 82/736/CEE est abrogée.

9. 383 D 0421: Décision 83/421/CEE de la Commission, du 29 juillet 1983, relative à la liste des établissements du Royaume de Norvège agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO no L 238 du 27.8.1983, p. 35), telle que modifiée.

La décision 83/421/CEE est abrogée.

10. 389 X 0214: Recommandation 89/214/CEE de la Commission, du 24 février 1989, concernant les règles à suivre lors des inspections effectuées dans les établissements de viandes fraîches agréés pour les échanges intracommunautaires (JO no L 87 du 31.3.1989, p. 1).

a) À l'annexe I, chapitre X point 49 lettre a), dans la partie «texte de la directive» au premier tiret après le sigle «P», les sigles suivants sont insérés:

«AT/FI/NO/SE».

b) À l'annexe I, chapitre X point 49 lettre a), dans la partie «texte de la directive» au deuxième tiret, le sigle suivant est ajouté:

«ETY».

c) À l'annexe I, chapitre X point 49 lettre b), dans la partie «texte de la directive» au troisième tiret, le sigle suivant est ajouté:

«ETY».

11. 390 D 0014: Décision 90/14/CEE de la Commission, du 20 décembre 1989, établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de sperme surgelé d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO no L 8 du 11.1.1990, p. 71), modifiée par:

- 391 D 0276: Décision 91/276/CEE de la Commission, du 22 mai 1991 (JO no L 135 du 30.5.1991, p. 58).

À l'annexe, les mots suivants sont supprimés:

«Autriche»

«Finlande»

«Norvège»

«Suède»

12. 390 D 0442: Décision 90/442/CEE de la Commission, du 25 juillet 1990, établissant les codes pour la notification des maladies des animaux (JO no L 227 du 21.8.1990, p. 39), modifiée par:

- la décision de la Commission du 27.11.1990 (non publiée)

- la décision de la Commission du 26.3.1991 (non publiée)

À l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, la Commission complète les codes figurant aux annexes 5 et 6 de la présente décision. Les décisions appropriées sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

13. 391 D 0270: Décision 91/270/CEE de la Commission, du 14 mai 1991, établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO no L 134 du 29.5.1991, p. 56).

À l'annexe, les mots suivants sont supprimés:

«Autriche»

«Finlande»

«Norvège»

«Suède».

14. 391 D 0426: Décision 91/426/CEE de la Commission, du 22 juillet 1991, fixant les modalités de la participation financière de la Communauté à la mise en place d'un réseau informatisé de la liaison entre autorités vétérinaires (Animo) (JO no L 234 du 23.8.1991, p. 27), modifiée par:

- 393 D 0004: Décision 93/4/CEE de la Commission, du 9 décembre 1992 (JO no L 4 du 8.1.1993, p. 32).

a) À l'article 1er paragraphe 2, les mots «pour l'ensemble du réseau» sont remplacés par:

«pour la Communauté dans sa composition existante avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion».

b) L'article suivant est inséré:

«Article 2 bis

1. L'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède peuvent bénéficier de la participation financière de la Communauté dans les conditions prévues à l'article 1er paragraphe 1.

2. Les dépenses visées au paragraphe 1 sont remboursées aux États membres par la Commission sur présentation des pièces justificatives.

3. Les pièces justificatives visées au paragraphe 2 sont transmises par les autorités norvégiennes et suédoises au plus tard douze mois après la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion et par les autorités autrichiennes et finlandaises au plus tard vingt-quatre mois après la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

15. 391 D 0449: Décision 91/449/CEE de la Commission, du 26 juillet 1991, établissant les modèles de certificats sanitaires requis à l'importation de produits à base de viande en provenance des pays tiers (JO no L 240 du 29.8.1991, p. 28), modifiée en dernier lieu par:

- 393 D 0504: Décision 93/504/CEE de la Commission, du 28 juillet 1993 (JO no L 236 du 21.9.1993, p. 16).

a) À l'annexe A, deuxième partie, les mots suivants sont supprimés:

«Autriche»

«Finlande»

«Norvège»

«Suède»

b) À l'annexe B, deuxième partie, les mots suivants sont supprimés:

«Autriche»

«Finlande»

«Norvège»

«Suède»

16. 391 D 0539: Décision 91/539/CEE de la Commission, du 4 octobre 1991, fixant les modalités d'application de la décision 91/426/CEE (Animo) (JO no L 294 du 25.10.1991, p. 47).

L'article suivant est inséré:

«Article premier bis

Pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, la Commission fixe le nombre d'unités pouvant bénéficier de la participation financière de la Communauté. Pour la Norvège et la Suède, les décisions appropriées sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

À l'article 2 paragraphe 2 premier tiret, les mots suivants sont ajoutés:

«sauf pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle du 1er avril 1994,».

À l'article 3, après la date du «1er décembre 1991», les mots suivants sont ajoutés:

«sauf pour la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle du 1er décembre 1994, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est celle du 1er décembre 1995,».

17. 392 D 0124: Décision 92/124/CEE de la Commission, du 10 janvier 1992, concernant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire applicable à l'importation de sperme de bovins en provenance de Finlande (JO no L 48 du 22.2.1992, p. 10).

La décision 92/124/CEE est abrogée.

18. 392 D 0126: Décision 92/126/CEE de la Commission, du 10 janvier 1992, concernant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire applicable à l'importation de sperme de bovins en provenance d'Autriche (JO no L 48 du 22.2.1992, p. 28).

La décision 92/126/CEE est abrogée.

19. 392 D 0128: Décision 92/128/CEE de la Commission, du 10 janvier 1992, concernant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire applicable à l'importation de sperme de bovins en provenance de Suède (JO no L 48 du 22.2.1992, p. 46).

La décision 92/128/CEE est abrogée.

20. 392 D 0175: Décision 92/175/CEE de la Commission, du 21 février 1992, identifiant les unités du réseau informatisé Animo et en fixant la liste (JO no L 80 du 25.3.1992, p. 1), modifiée par:

- 393 D 0071: Décision 93/71/CEE de la Commission, du 22 décembre 1992 (JO no L 25 du 2.2.1993, p. 39),

- 393 D 0228: Décision 93/228/CEE de la Commission, du 5 avril 1993 (JO no L 97 du 23.4.1993, p. 33).

À l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. La Commission complète la liste figurant en annexe pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède.»

21. 392 D 0260: Décision de la Commission, du 10 avril 1992, relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés (JO no L 130 du 15.5.1992, p. 67), modifiée par:

- 393 D 0344: Décision 93/344/CEE de la Commission, du 17 mai 1993 (JO no L 138 du 9.6.1991, p. 11).

a) À l'annexe I, le groupe A est remplacé par:

«groupe A:

Groenland, Islande et Suisse».

b) À l'annexe II, point A, certificat sanitaire, le titre est remplacé par:

«CERTIFICAT SANITAIRE pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés admis sur le territoire de la Communauté pour un délai inférieur à quatre-vingt-dix jours en provenance du Groenland, d'Islande et de Suisse.»

c) À l'annexe II, point A, certificat sanitaire, III, d), troisième tiret, les mots suivants sont supprimés:

«en Autriche, Finlande», «Norvège, Suède,»

d) À l'annexe II, point B, certificat sanitaire, III, d), troisième tiret, les mots suivants sont supprimés:

«en Autriche, Finlande,», «Norvège, Suède,»

e) À l'annexe II, point C, certificat sanitaire, III, d), troisième tiret, les mots suivants sont supprimés:

«en Autriche, Finlande,», «Norvège, Suède,»

f) À l'annexe II, point D, certificat sanitaire, III, d), troisième tiret, les mots suivants sont supprimés:

«en Autriche, Finlande,», «Norvège, Suède,»

g) À l'annexe II, point E, certificat sanitaire, III, d), troisième tiret, les mots suivants sont supprimés:

«en Autriche, Finlande,», «Norvège, Suède,»

22. 392 D 0265: Décision 92/265/CEE de la Commission, du 18 mai 1992, relative à l'importation dans la Communauté d'animaux vivants de l'espèce porcine, de sperme de porc, de viandes fraîches de porc et de produits à base de ces viandes en provenance de l'Autriche et abrogeant la décision 90/90/CEE (JO no L 137 du 20.5.1993, p. 23), modifiée par:

- 393 D 0427: Décision 93/427/CEE de la Comission, du 7 juillet 1993 (JO no L 197 du 6.8.1993, p. 52).

La décision 92/265/CEE est abrogée.

23. 392 D 0290: Décision 92/290/CEE de la Commission, du 14 mai 1992, relative à certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en ce qui concerne les embryons de bovins dans le Royaume-Uni (JO no L 152 du 4.6.1992, p. 37).

À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. L'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède peuvent maintenir leur législation nationale en ce qui concerne les embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine provenant d'un État membre connaissant une forte incidence de la maladie, pendant une période de transition pouvant atteindre deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion. La présente disposition sera revue pendant cette période de transition à la lumière de l'expérience acquise et des résultats des études scientifiques en cours.»

24. 392 D 0341: Décision 92/341/CEE de la Commission, du 3 juin 1992, relative à la recherche informatisée des untiés locales Animo (JO no L 188, du 8.7.1992, p. 37).

À l'article 1er paragraphe 1, après la date du «15 juin 1992» les mots suivants sont insérés:

«sauf pour la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle du 1er septembre 1994, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est celle du 1er juin 1995,».

25. 392 D 0387: Décision 92/387/CEE de la Commission, du 10 juin 1992, concernant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire applicable à l'importation de sperme de bovins en provenance de Norvège (JO no L 204 du 21.7.1992, p. 22).

La décision 92/387/CEE est abrogée.

26. 392 D 0401: Décision 92/401/CEE de la Commission, du 31 juillet 1992, concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de Norvège (JO no L 224 du 8.8.1992, p. 1), modifiée par:

- 393 D 0469: Décision 93/469/CEE de la Commission, du 26 juillet 1993 (JO no L 218 du 28.8.1993, p. 58).

La décision 92/401/CEE est abrogée.

27. 392 D 0461: Décision 92/461/CEE de la Commission, du 2 septembre 1992, concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de Suède (JO no L 261 du 7.9.1992, p. 18), modifiée par:

- 392 D 0518: Décision 92/518/CEE de la Commission, du 3 novembre 1992 (JO no L 325 du 11.11.1992, p. 23),

- 393 D 0469: Décision 93/469/CEE de la Commission, du 26 juillet 1993 (JO no L 218 du 28.8.1993, p. 58).

La décision 92/461/CEE est abrogée.

28. 392 D 0462: Décision 92/462/CEE de la Commission, du 2 septembre 1992, concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de Finlande (JO no L 261 du 7.9.1992, p. 34), modifiée par:

- 392 D 0518: Décision 92/518/CEE de la Commission, du 3 novembre 1992 (JO no L 325 du 11.11.1992, p. 23),

- 393 D 0469: Décision 93/469/CEE de la Commission, du 26 juillet 1993 (JO no L 218 du 28.8.1993, p. 58).

La décision 92/462/CEE est abrogée.

29. 392 D 0471: Décision 92/471/CEE de la Commission, du 2 septembre 1992, concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l'importation d'embryons de bovins en provenance de certains pays tiers (JO no L 270 du 15.9.1992, p. 27).

À l'annexe A, partie II, les mots suivants sont supprimés:

«Autriche»

«Finlande»

«Norvège»

«Suède»

30. 392 D 0486: Décision 92/486/CEE de la Commission, du 25 septembre 1992, fixant les modalités de la collaboration entre le centre serveur Animo et les États membres (JO no L 291 du 7.10.1992, p. 20), modifiée par:

- 393 D 0188: Décision 93/188/CEE de la Commission, du 4 mars 1993 (JO no L 82 du 3.4.1993, p. 20).

À l'article 2 premier tiret, les mots suivants sont ajoutés:

«sauf pour la Norvège et la Suède, où la date d'entrée en vigueur est celle de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion et la date où le contrat prend fin est celle du 1er avril 1996, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date d'entrée en vigueur est postérieure d'une année à celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion et la date où le contrat prend fin est celle du 1er avril 1996.»

31. 392 D 0562: Décision 92/562/CEE de la Commission, du 17 novembre 1992, relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation de matières à haut risque (JO no L 359 du 9.12.1992, p. 23).

a) À l'annexe, dans la partie introductive «Définitions», la définition suivante est ajoutée:

«Production concentrée: traitement de la phase liquide afin d'enlever une partie importante de son humidité.»

b) À l'annexe, le chapitre suivant est ajouté:

«CHAPITRE VIII

ANIMAUX AQUATIQUES

TRAITEMENT COMBINÉ ACIDIFICATION ET CHÂLEUR

I. Description du système

***IMAGE***

La matière première est réduite par broyage et mélangée à de l'acide formique pour en abaisser le pH. Le mélange est stocké pour une durée intermédiaire dans l'attente d'un nouveau traitement. Le produit est alors introduit dans un convertisseur de chaleur. La progression du produit à travers le convertisseur de chaleur est contrôlée au moyen de commandes mécaniques limitant son déplacement de façon à ce que le produit à la fin de l'opération de traitement thermique ait effectué un cycle suffisant en temps et température. Après le traitement thermique, le produit est séparé en phases liquide/graisse/cretons par voie mécanique. Afin d'obtenir un concentrat de protéines animales, la phase liquide est pompée dans deux échangeurs thermiques chauffés à la vapeur et munis de chambres sous vide pour y être débarrassée de son humidité sous forme de vapeur d'eau. Les cretons sont réincorporés dans le concentrat de protéine avant stockage.

II. Paramètres critiques à contrôler dans les usines

1. Taille des particules: après broyage, la taille des particules doit être inférieure à ..... mm.

2. pH: pendant la phase d'acidification, le pH doit être inférieur ou égal à ..... Le pH doit être vérifié quotidiennement.

3. Durée du stockage intermédiaire: il doit être au moins de .... heures.

4. Durée absolue du traitement: la charge doit être traitée pendant au moins .... minutes à la température minimale indiquée au paragraphe 5.

5. Température critique: la température doit être d'au moins ... oC et être relevée pour chaque charge par un système d'enregistrement permanent. Tout produit fabriqué à une température inférieure doit être retraité avec de la matière brute.»

32. 393 D 0013: Décision 93/13/CEE de la Commission, du 22 décembre 1992, fixant les procédures des contrôles vétérinaireas aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'introduction des produits en provenance de pays tiers (JO no L 9 du 15.1.1993, p. 33).

À l'annexe F, les mots suivants sont supprimés:

«Autriche»

«Finlande»

«Norvège»

«Suède»

33. 393 D 0024: Décision 93/24/CEE de la Commission, du 11 décembre 1992 relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux États membres ou régions indemnes de la maladie (JO no L 16 du 25.1.1993, p. 18), modifié par:

- 393 D 0341: Décision 93/341/CEE de la Commission, du 13 mai 1993 (JO no L 136 du 5.6.1993, p. 47),

- 393 D 0664: Décision 93/664/CEE de la Commission, du 6 décembre 1993 (JO no L 303 du 10.12.1993, p. 27).

À l'annexe II, point 2 lettre d), le texte suivant est ajouté:

«
   
13. Autriche: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien
14. Finlande: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
15. Norvège: Veterinærinstituttet, Oslo
16. Suède: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
».

34. 393 D 0028: Décision 93/28/CEE de la Commission, du 14 décembre 1992, fixant un financement communautaire complémentaire pour le réseau informatisé Animo (JO no L 16 du 25.1.1993, p. 28).

L'article suivant est inséré:

«Article 3 bis

Pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, l'action prévue à l'article premier est prise en charge à 100 % par la Communauté.»

35. 393 D 0052: Décision 93/52/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. mélitensis) et leur reconnaissant le statut d'État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (JO no L 13 du 21.1.1993, p. 14).

L'article suivant est inséré:

«Article 2 bis

Pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, la Commission complète si nécessaire les annexes I et II. Les décisions appropriées sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

36. 393 D 0160: Décision 93/160/CEE de la Commission, du 17 février 1993 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine (JO no L 67 du 19.3.1993, p. 27).

À l'annexe, les mots suivants sont supprimés:

«Autriche»

«Finlande»

«Norvège»

«Suède».

37. 393 D 0195: Décision 93/195/CEE de la Commission, du 2 février 1993, relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (JO no L 86 du 6.4.1993, p. 1), modifiée par:

- 393 D 0344: Décision 93/344/CEE de la Commission, du 17 mai 1993 (JO no L 138 du 9.6.1993, p. 11),

- 393 D 0509: Décision 93/509/CEE de la Commission, du 21 septembre 1993 (JO no L 238 du 23.9.1993, p. 44).

a) À l'annexe I, le groupe A est remplacé par:

«Groupe A

Groenland, Islande et Suisse»

b) À l'annexe II, le groupe A est remplacé par:

«Groupe A Groenland, Islande et Suisse»

38. 393 D 0196: Décision 93/136/CEE de la Commission, du 5 février 1993, relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés de boucherie (JO no L 86 du 6.4.1993, p. 7).

a) À l'annexe I, note en bas de page (5), les mots suivants sont supprimés:

«Autriche, Finlande», «Norvège, Suède»

b) À l'annexe II, note en bas de page (3), le groupe A est remplacé par:

«Groupe A:

Groenland, Islande et Suisse»

39. 393 D 0197: Décision 93/197/CEE de la Commission, du 5 février 1993, relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente (JO no L 86 du 6.4.1993, p. 16) modifiée par:

- 393 D 0344: Décision 93/344/CEE de la Commission, du 17 mai 1993 (JO no L 138 du 9.6.1993, p. 11),

- 393 D 0510: Décision 93/510/CEE de la Commission, du 21 septembre 1993 (JO no L 238 du 23.9.1993, p. 45),

- 393 D 0682: Décision 93/682/CEE de la Commission, du 17 décembre 1993 (JO no L 317 du 18.12.1993, p. 82).

a) À l'annexe I, le «groupe A» est remplacé par:

«Groupe A

Groenland, Islande et Suisse»

b) À l'annexe II, A, certificat sanitaire, le titre est remplacé par:

«CERTIFICAT SANITAIRE

pour les importations sur le territoire de la Communauté d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente en provenance du Groenland, d'Islande et de Suisse»

40. 393 D 0198: Décision 93/198/CEE de la Commission, du 17 février 1993, concernant les conditions de police sanitaire et la délivrance de certificats vétérinaires pour l'importation d'ovins et de caprins domestiques en provenance des pays tiers (JO no L 86 du 6.4.1993, p. 34).

À l'annexe, partie 2a, les mots suivants sont supprimés:

«Autriche»,

«Finlande»

«Norvège»,

«Suède»

41. 393 D 0199: Décision 93/199/CEE de la Commission, du 19 février 1993, concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requise pour l'importation de sperme d'animaux de l'espèce porcine en provenance de pays tiers (JO no L 86 du 6.4.1993, p. 43), modifiée par:

- 393 D 0427: Décision 93/427/CEE de la Commission, du 7 juillet 1993 (JO no L 197 du 6.8.1993, p. 52),

- 393 D 0504: Décision 93/504/CEE de la Commission, du 28 juillet 1993 (JO no L 236 du 21.9.1993, p. 16)

À l'annexe, partie 2, les mots suivants sont supprimés:

«Autriche - Burgenland, Salzbourg, Tyrol, Vorarlberg, Haute-Autriche»

«Finlande»

«Norvège»

«Suède»

42. 393 D 0244: Décision 93/244/CEE de la Commission, du 2 avril 1993, relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés à certaines parties du territoire de la Communauté (JO no L 111 du 5.5.1993, p. 21).

À l'annexe II, 2 d), le texte suivant est ajouté:

«
   
13. Autriche: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien
14. Finlande: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
15. Norvège: Veterinærinstituttet, Oslo
16. Suède: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
».

43. 393 D 0257: Décision 93/257/CEE de la Commission, du 15 avril 1993, arrêtant les méthodes de référence et la liste des laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus (JO no L 118 du 14.5.1993, p. 75).

À l'annexe, le texte suivant est ajouté:

«
     
Autriche Bundesantalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling Tous les groupes
Finlande Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors Tous les groupes
Norvège Norges Veterinærhøgskole, Oslo Groupe A III (a), (b); Groupe B I (a); Groupe B II (a)
Veterinærinstituttet, Oslo Groupe A I (b); Groupe B II (a), (b)  
Hormonlaboratoriet, Aker Sykehus, Oslo Groupe A I (a), (c); Groupe A II; Groupe B I (b), (c)  
Suède Statens livsmedelsverk, Uppsala Tous les groupes
».

44. 393 D 0317: Décision 93/317/CEE de la Commission, du 21 avril 1993, relative au contenu du code à utiliser dans les marques auriculaires de bovins (JO no L 122 du 18.5.1993, p. 45)

À l'article 1er paragraphe 1, le texte suivant est ajouté:

«Autriche: AT

Finlande: FI

Norvège: NO

Suède: SE».

45. 393 D 0321: Décision de la Commission, du 10 mai 1993, prévoyant une fréquence réduite de contrôle d'identité et de contrôle physique lors de l'admission temporaire de certains équidés enregistrés en provenance de Suède, de Norvège, de Finlande et de Suisse (JO no L 123 du 19.5.1993, p. 36).

a) Dans le titre, les mots suivants sont supprimés:

«de Suède, de Norvège, de Finlande et»

b) À l'article 1er paragraphe 1, les mots suivants sont supprimés:

«de Suède, de Norvège, de Finlande et»

46. 393 D 0432: Décision 93/432/CEE de la Commission, du 13 juillet 1993, concernant les conditions de police sanitaire et de certification sanitaire requises à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance d'Autriche (JO no L 200 du 10.8.1993, p. 39).

La décision 93/432/CEE est abrogée.

47. 393 D 0451: Décision 93/451/CEE de la Commission, du 13 juillet 1993, relative aux conditions de police sanitaire et à la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance d'Autriche (JO no L 210 du 21.8.1993, p. 21).

La décision 93/451/CEE est abrogée.

48. 393 D 0688: Décision 93/688/CEE de la Commission, du 20 décembre 1993, relative à la certification vétérinaire pour les importations de viandes fraîches et de produits à base de viande en provenance de Suède (JO no L 319 du 21.12.1993, p. 51).

La décision 93/668/CEE est abrogée.

49. 393 D 0693: Décision 93/693/CEE de la Commission, du 14 décembre 1993, établissant une liste de centres de collecte de sperme agréés pour l'exportation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine vers la Communauté en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 91/642/CEE, 91/643/CEE et 92/255/CEE (JO no L 320 du 22.12.1993, p. 35).

À l'annexe, les parties suivantes sont supprimées:

«PARTIE 4

SUÈDE»

«PARTIE 8

NORVÈGE»

«PARTIE 9

AUTRICHE»

50. 394 D 0024: Décision 94/24/CE de la Commision, du 7 janvier 1994, établissant la liste des postes d'inspection frontaliers présélectionnés pour les contrôles vétérinaires des produits et des animaux en provennace des pays tiers et abrogeant les décisions 92/430/CEE et 92/431/CEE (JO no L 18 du 21.1.1994, p. 16).

À l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté:

«La Commission complète la liste des postes figurant en annexe pour la Norvège et la Suède, et éventuellement pour l'Autriche et la Finlande. Les décisions relatives à la Norvège et à la Suède sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

51. 394 D 0034: Décision 94/34/CE de la Commission, du 24 janvier 1994, relative à la mise en application du réseau informatisé ANIMO (JO no L 21 du 26.1.1994, p. 22).

a) À l'article 1er, après la date du «1er février 1994», les mots suivants sont insérés:

«sauf pour la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est postérieure d'une année à celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion,»

b) À l'article 2, après la date du «1er juin 1994», les mots suivants sont insérés:

«sauf pour la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est postérieure d'une année à celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion,»

c) À l'article 3, après la date du «1er février 1994», les mots suivants sont insérés:

«sauf pour la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est postérieure d'une année à celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion,»

d) À l'article 4, après la date du «1er juin 1994», les mots suivants sont insérés:

«sauf pour la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est postérieure d'une année à celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion,»

e) L'article suivant est inséré:

«Article 6 bis

Pour l'Autriche et la Finlande, la Commission adopte les mesures transitoires nécessaires.»

52. 394 D 0070: Décision 94/70/CE de la Commission, du 31 janvier 1994, établissant la liste provisoire des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (JO no L 36 du 8.2.1994, p. 5).

À l'annexe, les lignes suivantes sont supprimées:

         
«AT: Autriche: x x
«FI: Finlande: x x
«NO: Norvège: x x
«SE: Suède: x x

53. 394 D 0085: Décision 94/85/CE de la Commission, du 16 février 1994, établissant une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de volaille (JO no L 44 du 17.2.1994, p. 31)

À l'annexe, les lignes suivantes sont supprimées:

     
«AT: Autriche
«FI: Finlande
«NO: Norvège
«SE: Suède

F. DIVERS

I. Procédure des comités

A. Dans les actes suivants et aux articles indiqués, le ou les paragraphes énumérés est ou sont remplacés par le paragraphe suivant:

«2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesure à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.»:

1. 365 R 0079: Règlement no 79/65/CEE du Conseil, du 15 juin 1965, portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (JO no 109 du 23.6.1965, p. 1859/65), modifié en dernier lieu par:

- 390 R 3577: Règlement (CEE) no 3577/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 23).

Article 19 paragraphe 2.

2. 366 R 0136: Règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO no 172 du 30.9.1966, p. 3025/66), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3179: Règlement (CE) no 3179/93 du Conseil, du 16 novembre 1993 (JO no L 285 du 20.11.1993, p. 9).

Article 38 paragraphe 2.

3. 368 R 0234: Règlement (CEE) no 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (JO no L 55 du 2.3.1968, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 392 R 3336: Règlement (CEE) no 3336/92 du Conseil, du 16 novembre 1992 (JO no L 336 du 20.11.1992, p. 1).

Article 14 paragraphe 2.

4. 368 R 0804: Règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO no L 148 du 28.6.1968, p. 13), modifié en dernier lieu par:

- 394 R 0230: Règlement (CE) no 230/94 du Conseil, du 24 janvier 1994 (JO no L 30 du 3.2.1994, p. 1).

Article 30 paragraphe 2.

5. 368 R 0805: Règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO no L 148 du 28.6.1968, p. 24), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3611: Règlement (CE) no 3611/93 du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO no L 328 du 29.12.1993, p. 7).

Article 27 paragraphe 2.

6. 370 R 0729: Règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO no L 94 du 28.4.1970, p. 13), modifié en dernier lieu par:

- 388 R 2048: Règlement (CEE) no 2048/88 du Conseil, du 24 juin 1988 (JO no L 185 du 15.7.1988, p. 1).

Article 13 paragraphe 2.

7. 370 R 1308: Règlement (CEE) no 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (JO no L 146 du 4.7.1970, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 1557: Règlement (CEE) no 1557/93 du Conseil, du 14 juin 1993 (JO no L 154 du 25.6.1993, p. 26).

Article 12 paragraphe 2.

8. 371 R 1696: Règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (JO no L 175 du 4.8.1971, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 392 R 3124: Règlement (CEE) no 3124/92 du Conseil, du 26 octobre 1992 (JO no L 313 du 30.10.1992, p. 1).

Article 20 paragraphe 2.

9. 371 R 2358: Règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (JO no L 246 du 5.11.1971, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3375: Règlement (CE) no 3375/93 de la Commission, du 9 décembre 1993 (JO no L 303 du 10.12.1993, p. 9).

Article 11 paragraphe 2.

10. 372 R 1035: Règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO no L 118 du 20.5.1972, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3669: Règlement (CE) no 3669/93 du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO no L 338 du 31.12.1993, p. 26).

Article 33 paragraphe 2.

11. 375 R 2759: Règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (JO no L 282 du 1.11.1975, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 389 R 1249: Règlement (CEE) no 1249/89 du Conseil, du 3 mai 1989 (JO no L 129 du 11.5.1989, p. 12)

Article 24 paragraphe 2.

12. 375 R 2771: Règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (JO no L 282 du 1.11.1975, p. 49), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 1574: Règlement (CEE) no 1574/93 du Conseil, du 14 juin 1993 (JO no L 152 du 24.6.1993, p. 1).

Article 17 paragraphe 2.

13. 375 R 2777: Règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (JO no L 282 du 1.11.1975, p. 77), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 1574: Règlement (CEE) no 1574/93 du Conseil, du 14 juin 1993 (JO no L 152 du 24.6.1993, p. 1).

Article 17 paragraphe 2.

14. 376 R 1418: Règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (JO no L 166 du 25.6.1976, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 1544: Règlement (CEE) no 1544/93 du Conseil, du 14 juin 1993 (JO no L 154 du 25.6.1993, p. 5).

Article 27 paragraphe 2.

15. 378 R 1117: Règlement (CEE) no 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages sechés (JO no L 142 du 30.5.1978, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3496: Règlement (CE) no 3496/93 de la Commission, du 20 décembre 1993 (JO no L 319 du 21.12.1993, p. 17).

Article 12 paragraphe 2.

16. 378 R 1360: Règlement (CEE) no 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (JO no L 166 du 23.6.1978, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3669: Règlement (CE) no 3669/93 du Conseil du 22 décembre 1993 (JO no L 338 du 31.12.1993, p. 26).

Article 16 paragraphe 2.

17. 379 R 0270: Règlement (CEE) no 270/79 du Conseil, du 6 février 1979, concernant le développement de la vulgarisation agricole en Italie (JO no L 38 du 14.2.1979, p. 6), modifié en dernier lieu par:

- 387 R 1760: Règlement (CEE) no 1760/87 du Conseil, du 15 juin 1987 (JO no L 167 du 26.6.1987, p. 1).

Article 14 paragraphe 2.

18. 379 R 0357: Règlement (CEE) no 357/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles (JO no L 54 du 5.3.1979, p. 124), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3205: Règlement (CE) no 3205/93 du Conseil, du 16 novembre 1993 (JO no L 289 du 24.11.1993, p. 4).

Article 8 paragraphe 2.

19. 380 R 0458: Règlement (CEE) no 458/80 du Conseil, du 18 février 1980, relatif à la restructuration du vignoble dans le cadre d'opérations collectives (JO no L 57 du 29.2.1980, p. 27), modifié en dernier lieu par:

- 391 R 0596: Règlement (CEE) no 596/91 du Conseil, du 4 mars 1991 (JO no L 67 du 14.3.1991, p. 16).

Article 12 paragraphe 2.

20. 381 R 1785: Règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO no L 177 du 1.7.1981, p. 4), modifié en dernier lieu par:

- 394 R 0133: Règlement (CE) no 133/94 du Conseil, du 24 janvier 1994 (JO no L 22 du 27.1.1994, p. 7).

Article 41 paragraphe 2.

21. 386 R 0426: Règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO no L 49 du 27.2.1986, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 392 R 1569: Règlement (CEE) no 1569/92 du Conseil, du 16 juin 1992 (JO no L 166 du 20.6.1992, p. 5).

Article 22 paragraphe 2.

22. 388 R 0571: Règlement (CEE) no 571/88 du Conseil, du 29 février 1988, portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles au cours de la période 1988-1997 (JO no L 56 du 2.3.1988, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 D 0156: Décision 93/156/CEE de la Commission, du 9 février 1993 (JO no L 65 du 17.3.1993, p. 12).

Article 15 paragraphe 2.

23. 389 R 1576: Règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (JO no L 160 du 12.6.1989, p. 1), modifié par:

- 392 R 3280: Règlement (CEE) no 3280/92 du Conseil, du 9 novembre 1992 (JO no L 327 du 13.11.1992, p. 3).

Article 14 paragraphe 2.

24. 389 R 3013: Règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (JO no L 289 du 7.10.1989, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 394 R 0233: Règlement (CE) no 233/94 du Conseil, du 24 janvier 1994 (JO no L 30 du 3.2.1994, p. 9).

Article 30 paragraphe 2.

25. 390 R 0837: Règlement (CEE) no 837/90 du Conseil, du 26 mars 1990, concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréales (JO no L 88 du 3.4.1990, p. 1), modifié par:

- 390 R 3570: Règlement (CEE) no 3570/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 8).

Article 11 paragraphe 2.

26. 391 R 1601: Règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, du 10 juin 1991, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (JO no L 149 du 14.6.1991, p. 1), modifié par:

- 392 R 3279: Règlement (CEE) no 3279/92 du Conseil, du 9 novembre 1992 (JO no L 327 du 13.11.1992, p. 1).

Article 13 paragraphe 2.

27. 392 R 1766: Règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO no L 181 du 1.7.1992, p. 21), modifié par:

- 393 R 2193: Règlement (CEE) no 2193/93 de la Commission, du 28 juillet 1993 (JO no L 196 du 5.8.1993, p. 22).

Article 23 paragraphe 2.

28. 393 R 0959: Règlement (CEE) no 959/93 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur les produits végétaux autres que les céréales (JO no L 98 du 24.4.1993, p. 1).

Article 12 paragraphe 2.

29. 370 L 0373: Directive 70/373/CEE du Conseil, du 20 juillet 1970, concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO no L 170 du 3.8.1970, p. 2), modifiée en dernier lieu par:

- 385 R 3768: Règlement (CEE) no L 3768/85 du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO no L 362 du 31.12.1985, p. 8).

Article 3 paragraphe 2.

30. 372 L 0280: Directive 72/280/CEE du Conseil, du 31 juillet 1972, portant sur les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres concernant le lait et les produits laitiers (JO no L 179 du 7.8.1972, p. 2), modifiée en dernier lieu par:

- 391 R 1057: Règlement (CEE) no 1057/91 de la Commission, du 26 avril 1991 (JO no L 107 du 27.4.1991, p. 11).

Article 7 paragraphe 2.

31. 376 L 0625: Directive 76/625/CEE du Conseil, du 20 juillet 1976, concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers (JO no L 218 du 11.8.1976, p. 10), modifiée en dernier lieu par:

- 391 R 1057: Règlement (CEE) no 1057/91 de la Commission, du 26 avril 1991 (JO no L 107 du 27.4.1991, p. 11)

Article 9 paragraphe 2.

32. 377 L 0099: Directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale (JO no L 26 du 31.1.1977, p. 85), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0118: Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO no L 62 du 15.3.1993, p. 49).

Article 20 paragraphe 2.

33. 382 L 0471: Directive 82/471/CEE du Conseil, du 30 juin 1982, concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (JO no L 213 du 21.7.1982, p. 8), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0074: Directive 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993 (JO no L 237 du 22.9.1993, p. 23).

Article 13 paragraphe 2.

34. 385 L 0358: Directive 85/358/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, complètant la directive 81/602/CEE concernant l'interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyreostatique (JO no L 191 du 23.7.1985, p. 46), modifiée en dernier lieu par:

- 388 L 0146: Directive 88/146/CEE du Conseil, du 7 mars 1988 (JO no L 70 du 16.3.1988, p. 16).

Article 10 paragraphe 2.

35. 388 L 0146: Directive 88/146/CEE du Conseil, du 7 mars 1988, interdisant l'utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales (JO no L 70 du 16.3.1988, p. 16).

Article 8 paragraphe 2.

36. 393 L 0023: Directive 93/23/CEE du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins (JO no L 149 du 21.6.1993, p. 3).

Article 17 paragraphe 2.

37. 393 L 0024: Directive 93/24/CEE du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de bovins (JO no L 149 du 21.6.1993, p. 5).

Article 17 paragraphe 2.

38. 393 L 0025: Directive 93/25/CEE du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production d'ovins et de caprins (JO no L 149 du 21.6.1993, p. 10).

Article 20 paragraphe 2.

39. 374 R 1728: Règlement (CEE) no 1728/74 du Conseil, du 27 juin 1974, concernant la coordination de la recherche agricole (JO no L 182 du 5.7.1974, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 385 R 3768: Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO no L 362 du 31.12.1985, p. 8).

Article 8 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

40. 364 L 0432: Directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO no 121 du 29.7.1964, p. 1977/64), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0102: Directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992 (JO no L 355 du 5.12.1992, p. 32).

Article 12 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

41. 366 L 0400: Directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves (JO no 125 du 11.7.1966, p. 2290/66), modifiée en dernier lieu par:

- 390 L 0654: Directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 48).

Article 21 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

42. 366 L 0401: Directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO no 125 du 11.7.1966, p. 2298/66), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0019: Directive 92/19/CEE de la Commission, du 23 mars 1992 (JO no L 104 du 22.4.1992, p. 61).

Article 21 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

43. 366 L 0402: Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (JO no 125 du 11.7.1966, p. 2309/66), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0002: Directive 93/2/CEE de la Commission, du 28 janvier 1993 (JO no L 54 du 5.3.1993, p. 20).

Article 21 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

44. 366 L 0403: Directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (JO no 125 du 11.7.1966, p. 2320/66), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0108: Directive 93/108/CE de la Commission, du 3 décembre 1993 (JO no L 319 du 21.12.1993, p. 39).

Article 19 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

45. 366 L 0404: Directive 66/404/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (JO no 125 du 11.7.1966, p. 2326/66), modifiée en dernier lieu par:

- 391 D 0044: Décision 91/44/CEE de la Commission, du 16 janvier 1991 (JO no L 24 du 29.1.1991, p. 32).

Article 17 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

46. 368 L 0193: Directive 68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968, concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (JO no L 93 du 17.4.1968, p. 15), modifiée en dernier lieu par:

- 390 L 0654: Directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 48).

Article 17 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

47. 369 L 0208: Directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO no L 169 du 10.7.1969, p. 3), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0107: Directive 92/107/CEE de la Commission, du 11 décembre 1992 (JO no L 16 du 25.1.1992, p. 1).

Article 20 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

48. 370 L 0457: Directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 225 du 12.10.1970, p. 1), modifiée en dernier lieu par:

- 390 L 0654: Directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 48).

Article 23 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

49. 370 L 0458: Directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (JO no L 225 du 12.10.1970, p. 7), modifiée en dernier lieu par:

- 390 L 0654: Directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 48).

Article 40 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

50. 370 L 0524: Directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO no L 270 du 14.12.1970, p. 1), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0114: Directive 93/114/CE du Conseil, du 14 décembre 1993 (JO no L 334 du 31.12.1993, p. 24).

Article 23 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

51. 371 L 0161: Directive 71/161/CEE du Conseil, du 30 mars 1971, concernant les normes de qualité extérieure des materiels forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de la Communauté (JO no L 87 du 17.4.1971, p. 14), modifiée en dernier lieu par:

- 390 L 0654: Directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 48).

Article 18 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

52. 372 L 0461: Directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO no L 302 du 31.12.1972, p. 24), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0118: Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO no L 62 du 15.3.1993, p. 49).

Article 9 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

53. 372 L 0462: Directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (JO no L 302 du 31.12.1972, p. 28), modifiée en dernier lieu par:

- 392 R 1601: Règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992 (JO no L 173 du 27.6.1992, p. 13).

Article 29 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

54. 374 L 0063: Directive 74/63/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux (JO no L 38 du 11.2.1974, p. 31), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0074: Directive 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993 (JO no L 237 du 22.9.1993, p. 23).

Article 9 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

55. 376 L 0895: Directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (JO no L 340 du 9.12.1976, p. 26), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0058: Directive 93/58/CEE du Conseil, du 29 juin 1993 (JO no L 211 du 23.8.1993, p. 6).

Article 7 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

56. 377 L 0093: Directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO no L 26 du 31.1.1977, p. 20), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0110: Directive 93/110/CEE de la Commission, du 9 décembre 1993 (JO no L 303 du 10.12.1993, p. 19).

a) article 16 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3;

b) article 16 bis paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

57. 377 L 0096: Directive 77/96/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine (JO no L 26 du 31.1.1977, p. 67), modifiée en dernier lieu par:

- 389 L 0321: Directive 89/321/CEE de la Commission, du 27 avril 1989 (JO no L 133 du 17.5.1989, p. 33).

Article 9 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

58. 377 L 0101: Directive 77/101/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux (JO no L 32 du 3.2.1977, p. 1), modifiée en dernier lieu par:

- 390 L 0654: Directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 48).

Article 13 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

59. 377 L 0391: Directive 77/391/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, instaurant une action de la Communauté en vue de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins (JO no L 145 du 13.6.1977, p. 44), modifiée en dernier lieu par:

- 385 R 3768: Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO no L 362 du 31.12.1985, p. 8).

Article 11 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

60. 377 L 0504: Directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO no L 206 du 12.8.1977, p. 8), modifiée en dernier lieu par:

- 391 L 0174: Directive 91/174/CEE du Conseil, du 25 mars 1991 (JO no L 85 du 5.4.1991, p. 37).

Article 8 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

61. 379 L 0117: Directive 79/117/CEE du Conseil, du 21 décembre 1978, concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (JO no L 33 du 8.2.1979, p. 36), modifiée en dernier lieu par:

- 391 L 0188: Directive 91/188/CEE de la Commission, du 19 mars 1991 (JO no L 92 du 13.4.1991, p. 42).

Article 8 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

62. 379 L 0373: Directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (JO no L 86 du 6.4.1979, p. 30), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0373: Directive 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993 (JO no L 237 du 22.9.1993, p. 23).

Article 13 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

63. 380 L 0215: Directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges (JO no L 47 du 21.2.1980, p. 4), modifiée en dernier lieu par:

- 391 L 0687: Directive 91/687/CEE du Conseil, 11 décembre 1991 (JO no L 377 du 31.12.1991, p. 16).

Article 8 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

64. 380 L 0217: Directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO no L 47 du 21.2.1980, p. 11), modifiée en dernier lieu par:

- 393 D 0384: Décision 93/384/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO no L 166 du 8.7.1993, p. 34).

Article 16 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

65. 380 L 1095: Directive 80/1095/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, fixant les conditions destinées à rendre et à maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique (JO no L 325 du 1.12.1980, p. 1), modifiée en dernier lieu par:

- 391 D 0686: Décision 91/686/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991 (JO noL377du31.12.1991,p.15).Article9paragraphes2et3;leparagraphe4devientleparagraphe3.>

66. 382 L 0894: Directive 82/894/CEE du Conseil, du 21 décembre 1982, concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 58), modifiée en dernier lieu par:

- 392 D 0450: Décision 92/450/CEE de la Commission, du 30 juillet 1992 (JO no L 248 du 28.8.1992, p. 77).

Article 6 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

67. 385 L 0511: Directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO no L 315 du 26.11.1985, p. 11), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0380: Directive 92/380/CEE de la Commission, du 2 juillet 1992 (JO no L 198 du 17.7.1992, p. 54).

Article 17 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

68. 386 L 0362: Directive 86/362/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (JO no L 221 du 7.8.1986, p. 37), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0057: Directive 93/57/CEE du Conseil, du 29 juin 1993 (JO no L 211 du 23.8.1993, p. 1).

Article 12 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

69. 386 L 0363: Directive 86/363/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale (JO no L 221 du 7.8.1986, p. 43), modifiée par:

- 393 L 0057: Directive 93/57/CEE du Conseil, du 29 juin 1993 (JO no L 211 du 23.8.1993, p. 1).

Article 12 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

70. 386 L 0469: Directive 86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches (JO no L 275 du 26.9.1986, p. 36), modifiée en dernier lieu par:

- 389 D 0187: Décision 89/187/CEE du Conseil, du 6 mars 1989 (JO no L 66 du 10.3.1989, p. 37).

Article 15 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

71. 388 L 0407: Directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine (JO no L 194 du 22.7.1988, p. 10), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0060: Directive 93/60/CEE du Conseil, du 30 juin 1993 (JO no L 186 du 28.7.1993, p. 28).

Article 19 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

72. 388 L 0661: Directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (JO no L 382 du 31.12.1988, p. 36).

Article 11 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

73. 390 L 0429: Directive 90/429/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 62).

Article 18 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

74. 390 L 0667: Directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (JO no L 363 du 27.12.1990, p. 51), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0118: Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO no L 62 du 15.3.1993, p. 49).

Article 19 paragraphes 2 et 3; les paragraphes 4 et 5 deviennent les paragraphes 3 et 4.

75. 392 L 0117: Directive 92/117/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires (JO no L 62 du 15.3.1993, p. 38).

Article 16 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

76. 392 L 0119: Directive 92/119/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO no L 62 du 15.3.1993, p. 69).

Article 26 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

77. 380 D 1096: Décision 80/1096/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine classique (JO no L 325 du 1.12.1980, p. 5), modifiée en dernier lieu par:

- 391 D 0686: Décision 91/686/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991 (JO no L 377 du 31.12.1991, p. 15).

Article 6 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

78. 380 D 1097: Décision 80/1097/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, instaurant une action financière de la Communauté pour l'éradication de la peste porcine africaine en Sardaigne (JO no L 325 du 1.12.1980, p. 5), modifiée en dernier lieu par:

- 385 R 3768: Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO no L 362 du 31.12.1985, p. 8).

Article 8 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

79. 392 D 0438: Décision 92/438/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, relative à l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation (projet Shift), modifiant les directives 90/675/CEE, 91/496/CEE et 91/628/CEE et la décision 90/424/CEE et abrogeant la décision 88/192/CEE (JO no L 234 du 25.8.1992, p. 27).

Article 13 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

B. Dans les actes suivants et aux articles indiqués, le ou les paragraphes énumérés est ou sont remplacés par le paragraphe suivant:

«2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesure à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai de deux jours. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.»:

1. 382 L 0471: Directive 82/471/CEE du Conseil, du 30 juin 1982, concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (JO no L 213 du 21.7.1982, p. 8), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0074: Directive 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993 (JO no L 237 du 22.9.1993, p. 23).

Article 14 paragraphe 2.

2. 385 L 0358: Directive 85/358/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, complètant la directive 81/602/CEE concernant l'interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyreostatique (JO no L 191 du 23.7.1985, p. 46), modifiée en dernier lieu par:

- 389 D 0358: Décision 89/358/CEE de la Commission, du 23 mai 1989 (JO no L 151 du 3.6.1989, p. 39).

Article 11 paragraphe 2.

3. 364 L 0432: Directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO no 121 du 29.7.1964, p. 1977/64), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0102: Directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992 (JO no L 355 du 5.12.1992, p. 32).

Article 13 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

4. 370 L 0524: Directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO no L 270 du 14.12.1970, p. 1), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0114: Directive 93/114/CE du Conseil, du 14 décembre 1993 (JO no L 334 du 31.12.1993, p. 24).

Article 24 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

5. 372 L 0462: Directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (JO no L 302 du 31.12.1972, p. 28), modifiée en dernier lieu par:

- 392 R 1601: Règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992 (JO no L 173 du 27.6.1992, p. 13).

Article 30 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

6. 374 L 0063: Directive 74/63/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux (JO no L 38 du 11.2.1974, p. 31), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0074: Directive 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993 (JO no L 237 du 22.9.1993, p. 23).

Article 10 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

7. 376 L 0895: Directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (JO no L 340 du 9.12.1976, p. 26), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0058: Directive 93/58/CEE du Conseil, du 29 juin 1993 (JO no L 211 du 23.8.1993, p. 6).

Article 8 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

8. 377 L 0093: Directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO no L 26 du 31.1.1977, p. 20), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0110: Directive 93/110/CE de la Commission du 9 décembre 1993 (JO no L 303 du 10.12.1993, p. 19).

Article 17 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

9. 380 L 0217: Directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO no L 47 du 21.2.1980, p. 11), modifiée en dernier lieu par:

- 393 D 0384: Décision 93/384/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO no L 166 du 8.7.1993, p. 34).

Article 16 bis paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

10. 385 L 0511: Directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO no L 315 du 26.11.1985, p. 11), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0380: Directive 92/380/CEE de la Commission, du 2 juillet 1992 (JO no L 198 du 17.7.1992, p. 54).

Article 16 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

11. 386 L 0362: Directive 86/362/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (JO no L 221 du 7.8.1986, p. 37), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0057: Directive 93/57/CEE du Conseil, du 29 juin 1993 (JO no L 211 du 23.8.1993, p. 1).

Article 13 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

12. 386 L 0363: Directive 86/363/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale (JO no L 221 du 7.8.1986, p. 43), modifiée par:

- 393 L 0057: Directive 93/57/CEE du Conseil, du 29 juin 1993 (JO no L 211 du 23.8.1993, p. 1).

Article 13 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

13. 386 L 0469: Directive 86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant la recherche de résidus sans les animaux et dans les viandes fraîches (JO no L 275 du 26.9.1986, p. 36), modifiée en dernier lieu par:

- 389 D 0187: Décision 89/187/CEE du Conseil, du 6 mars 1989 (JO no L 66 du 10.3.1989, p. 37).

Article 14 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

14. 388 L 0407: Directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine (JO no L 194 du 22.7.1988, p. 10), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0060: Directive 93/60/CEE du Conseil, du 30 juin 1993 (JO no L 186 du 28.7.1993, p. 28).

Article 18 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

15. 390 L 0429: Directive 90/429/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 62).

Article 19 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

16. 390 L 0667: Directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (JO no L 363 du 27.12.1990, p. 51), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0118: Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO no L 62 du 15.3.1993, p. 49).

Article 18 paragraphes 2 et 3; les paragraphes 4 et 5 deviennent les paragraphes 3 et 4.

VI. TRANSPORTS

A. TRANSPORTS INTÉRIEURS

1. 370 R 1108: Règlement (CEE) no 1108/70 du Conseil, du 4 juin 1970, instaurant une comptabilité des dépenses afférentes aux infrastructures de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO no L 130 du 15.6.1970, p. 4), modifié par:

- 370 R 2598: Règlement (CEE) no 2598/70 de la Commission, du 18 décembre 1970 (JO no L 278 du 23.12.1970, p. 1),

- 371 R 0281: Règlement (CEE) no 281/71 de la Commission, du 9 février 1971 (JO no L 33 du 10.2.1971, p. 11),

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 379 R 1384: Règlement (CEE) no 1384/79 du Conseil, du 25 juin 1979 (JO no L 167 du 5.7.1979, p. 1),

- 381 R 3021: Règlement (CEE) no 3021/81 du Conseil, du 19 octobre 1981 (JO no L 302 du 23.10.1981, p. 8),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 390 R 3572: Règlement (CEE) no 3572/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 12).

L'annexe II est modifiée comme suit:

a) Sous le titre «A.1. CHEMINS DE FER - Réseaux principaux», le texte suivant est ajouté:

«République d'Autriche

- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)»

«Royaume de Norvège

- Norges Statsbaner (NSB)»

«République de Finlande

- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)»

«Royaume de Suède

- Statens järnvägar (SJ)».

b) Sous le titre «A.2. CHEMINS DE FER - Réseaux ouverts au trafic public et raccordés au réseau principal (réseaux urbains exclus)», le texte suivant est ajouté:

«Royaume de Norvège

- Norges Statsbaner (NSB)»

«République de Finlande

- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)»

«Royaume de Suède

- Inlandsbanan Aktiebolag (IBAB)

- Malmö-Limhamns Järnväg (MLJ)

- Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg (VHVJ)

- Johannesberg-Ljungaverks Järnväg (JLJ)».

c) Sous le titre «B. ROUTE», le texte suivant est ajouté:

«République d'Autriche

1. Bundesautobahnen

2. Bundesstraßen

3. Landesstraßen

4. Gemeindestraßen»

«Royaume de Norvège

1. Riksveger

2. Fylkesveger

3. Kommunale veger»

«République de Finlande

1. Päätiet/Huvudvägar

2. Muut maantiet/Övriga landsvägar

3. Paikallistiet/Bygdevägar

4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlagda vägar»

«Royaume de Suède

1. Motorvägar

2. Motortrafikleder

3. Övriga vägar».

2. 371 R 0281: Règlement (CEE) no 281/71 de la Commission, du 9 février 1971, relatif à la détermination de la liste des voies navigables à caractère maritime visée à l'article 3 sous e) du règlement (CEE) no 1108/70 du Conseil, du 4 juin 1970 (JO no L 33 du 10.2.1971, p. 11), modifié par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

L'annexe est complétée comme suit:

«Finlande

- Saimaan kanava/Saima kanal

- Saimaan vesistö/Saimens vattendrag

Suède

- Trollhätte kanal et Göta älv

- Lac Vänern

- Södertälje kanal

- Lac Mälaren».

3. 385 R 3821: Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO no L 370 du 31.12.1985, p. 8), modifié par:

- 390 R 3314: Règlement (CEE) no 3314/90 de la Commission, du 16 novembre 1990 (JO no L 318 du 17.11.1990, p. 20),

- 390 R 3572: Règlement (CEE) no 3572/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 12),

- 392 R 3688: Règlement (CEE no 3688/92 de la Commission, du 21 décembre 1992 (JO no L 374 du 22.12.1992, p. 12).

À l'annexe II paragraphe 1 premier tiret, le texte suivant est ajouté dans la colonne:

«Autriche 12,

Finlande 17,

Norvège 16,

Suède 5.»

4. 391 L 0439: Directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO no L 237 du 24.8.1991, p. 1), rectifiée dans le JO no L 310 du 12.11.1991, p. 16.

a) À l'annexe I point 2, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- le signe distinctif suivant de l'État membre délivrant le permis:

   
B: Belgique E: Espagne
DK: Danemark F: France
D: Allemagne IRL: Irlande
GR: Grèce I: Italie
L: Luxembourg P: Portugal
NL: Pays-Bas FIN: Finlande
N: Norvège S: Suède
A: Autriche UK: Royaume-Uni
».

b) À l'annexe I point 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas où un État membre désire libeller ces inscriptions dans une langue nationale autre qu'une des langues suivantes: allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise et suédoise, il établira une version bilingue du permis faisant appel à une des langues précitées, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe.»

5. 392 L 0106: Directive 92/106/CEE du Conseil, du 7 décembre 1992, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (JO no L 368 du 17.12.1992, p. 38).

À l'article 6 paragraphe 3, le texte suivant est ajouté:

«- Autriche:

Straßenverkehrsbeitrag»;

«- Finlande:

varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt»;

«- Norvège:

vektärsavgift»;

«- Suède:

fordonsskatt».

6. 392 R 0881: Règlement (CEE) no 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres (JO no L 95 du 9.4.1992, p. 1).

À l'annexe I (première page de la licence), note en bas de page (1), le texte suivant est ajouté:

«(A) Autriche (à partir du 1er janvier 1997), (FIN) Finlande, (N) Norvège, (S) Suède».

7. 392 R 1839: Règlement (CEE) no 1839/92 de la Commission, du 1er juillet 1992, portant modalité d'application du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil en ce qui concerne les documents de transports internationaux de voyageurs (JO no L 187 du 7.7.1992, p. 5), modifié par:

- 393 R 2944: Règlement (CEE) no 2944/93 de la Commission, du 25 octobre 1993 (JO no L 266 du 27.10.1993, p. 2).

À l'annexe I A note en bas de page (1), à l'annexe IV note en bas de page (1) et à l'annexe V note en bas de page (1), le texte suivant est ajouté:

«(A) Autriche, (FIN) Finlande, (N) Norvège, (S) Suède».

8. 392 R 2454: Règlement (CEE) no 2454/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (JO no L 251 du 29.8.1992, p. 1).

Aux annexes I, II et III, notes en bas de page (1), le texte suivant est ajouté:

«(A) Autriche, (FIN) Finlande, (N) Norvège, (S) Suède».

9. 393 L 0089: Directive 93/89/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, relative à l'application par les États membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO no L 279 du 12.11.1993, p. 32).

À l'article 3 paragraphe 1, le texte suivant est ajouté:

«- Autriche:

Kraftfahrzeugsteuer»;

«- Finlande:

varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt»;

«- Norvège:

vektärsavgift»;

«- Suède:

fordonsskatt».

B. TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER

1. 369 R 1192: Règlement (CEE) no 1192/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer (JO no L 156 du 28.6.1969, p. 8), modifié par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 390 R 3572: Règlement (CEE) no 3572/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 12).

À l'article 3, le texte suivant est ajouté:

«- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)»;

«- Norges Statsbaner (NSB)»;

«- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)»;

«- Statens järnvägar (SJ)».

2. 377 R 2830: Règlement (CEE) no 2830/77 du Conseil, du 12 décembre 1977, relatif aux mesures nécessaires pour rendre comparables la comptabilité et les comptes annuels des entreprises de chemin de fer (JO no L 334 du 24.12.1977, p. 13), modifié par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 390 R 3572: Règlement (CEE) no 3572/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 12).

À l'article 2, le texte suivant est ajouté:

«- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)»;

«- Norges Statsbaner (NSB)»;

«- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)»;

«- Statens järnvägar (SJ)».

3. 378 R 2183: Règlement (CEE) no 2183/78 du Conseil, du 19 septembre 1978, relatif à la fixation de principes uniformes pour le calcul des coûts des entreprises de chemin de fer (JO no L 258 du 21.9.1978, p. 1), modifié par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 390 R 3572: Règlement (CEE) no 3572/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 12).

À l'article 2, le texte suivant est ajouté:

«- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)»;

«- Norges Statsbaner (NSB)»;

«- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)»;

«- Statens järnvägar (SJ)».

4. 382 D 0529: Décision no 82/529/CEE du Conseil, du 19 juillet 1982, relative à la formation des prix pour les transports internationaux de marchandises par chemin de fer (JO no L 234 du 9.8.1982, p. 5), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 390 R 3572: Règlement (CEE) no 3572/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 12).

À l'article 1er, le texte suivant est ajouté:

«- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)»;

«- Norges Statsbaner (NSB)»;

«- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)»;

«- Statens järnvägar (SJ)».

5. 383 D 0418: Décision 83/418/CEE du Conseil, du 25 juillet 1983, relative à l'autonomie commerciale des chemins de fer dans la gestion de leurs trafics internationaux de voyageurs et de bagages (JO no L 237 du 26.8.1983, p. 32), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 32),

- 390 R 3572: Règlement (CEE) no 3572/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 12).

À l'article 1er, le texte suivant est ajouté:

«- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)»;

«- Norges Statsbaner (NSB)»;

«- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)»;

«- Statens järnvägar (SJ)».

C. TRANSPORT PAR VOIE NAVIGABLE

1. 377 D 0527: Décision 77/527/CEE de la Commission, du 29 juillet 1977, établissant la liste des voies navigables à caractère maritime aux fins de l'application de la directive 76/135/CEE du Conseil (JO no L 209 du 17.8.1977, p. 29), modifiée par:

- 378 L 1016: Directive 78/1016/CEE du Conseil, du 23 novembre 1978 (JO no L 349 du 13.12.1978, p. 31),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

Le texte suivant est ajouté à la liste figurant à l'annexe:

«SUOMI

Saimaan kanava/Saima kanal

Saimaan vesistö/Saimens vattendrag

SVERIGE

Trollhätte kanal et Göta älv

Lac Vänern

Lac Mälaren

Södertälje kanal

Falsterbo kanal

Sotenkanalen»

2. 382 L 0714: Directive 82/714/CEE du Conseil, du 4 octobre 1982, établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (JO no L 301 du 28.10.1982, p. 1).

L'annexe I est modifiée comme suit:

a) Au chapitre premier «Zone 2», le texte suivant est ajouté:

«Suède

Canal Trollhätte et Göta älv,

Lac Vänern,

Canal Södertälje,

Lac Mälaren,

Canal Falsterbo,

Sotenkanalen.»

b) Au chapitre II «Zone 3», le texte suivant est ajouté:

«Autriche

Danube: de la frontière austro-allemande à la frontière austro-tchécoslovaque.

Suède

Canal Göta,

Lac Vättern.»

c) Au chapitre III «Zone 4», le texte suivant est ajouté:

«Suède

Tous les fleuves, canaux et mers intérieures non énumérés dans les zones 1, 2 et 3.».

3. 391 L 0672: Directive 91/672/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduire nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (JO no L 373 du 31.12.1991, p. 29).

a) L'annexe I est modifiée comme suit:

i) sous le titre «GROUPE A», le texte suivant est ajouté:

«République de Finlande:

- Laivurinkirja/Skepparbrev,

- Kuljettajankirja I/Förarbrev I.

Royaume de Suède:

- Bevis om behörighet som skeppare B,

- Bevis om behörighet som skeppare A,

- Bevis om behörighet som styrman B,

- Bevis om behörighet som styrman A,

- Bevis om behörighet som sjökapten.»;

ii) sous le titre «GROUPE B», le texte suivant est ajouté:

«République d'Autriche:

- Kapitänspatent A,

- Schiffsführerpatent A.

République de Finlande:

- Laivurinkirja/Skepparbrev,

- Kuljettajankirja I/Förarbrev I.

Royaume de Suède:

- Bevis om behörighet som skeppare B,

- Bevis om behörighet som skeppare A,

- Bevis om behörighet som styrman B,

- Bevis om behörighet som styrman A,

- Bevis om behörighet som sjökapten.»

b) À l'annexe II, le texte suivant est ajouté:

«République de Finlande

Saimaan kanava/Saima kanal, Saimaan vesistö/Saimens vattendrag.

Royaume de Suède

Trollhätte kanal et Göta älv, lac Vänern, lac Mälaren, Södertälje kanal, Falsterbo kanal, Sotenkanalen».

D. TRANSPORT AÉRIEN

1. 392 R 2408: Règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (JO no L 240 du 24.8.1992, p. 8).

a) À l'ANNEXE I «Liste des aéroports de première catégorie», le texte suivant est ajouté:

   
«AUTRICHE: Vienne
FINLANDE: Helsinki-Vantaa/Helsingfors Vanda
NORVÈGE: Système aéroportuaire d'Oslo
SUÈDE: Système aéroportuaire de Stockholm»

b) À l'ANNEXE II «Liste des systèmes aéroportuaires», le texte suivant est ajouté:

   
«NORVÈGE: Oslo-Fornebu/Gardermoen
SUÈDE: Stockholm-Arlanda/Bromma».

2. 393 L 0065: Directive 93/65/CEE du Conseil, du 19 juillet 1993, relative à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien (JO no L 187 du 29.7.1993, p. 52).

À l'ANNEXE II, le texte suivant est ajouté:

«Autriche

Austro Control GmbH

Schnirchgasse 11

A-1030 Wien»

«Finlande

Ilmailulaitos/Luftfartsverket

P.O. Box 50

FIN-01531 Vantaa

Les acquisitions pour de petits aéroports et aérodromes peuvent être faites par les autorités locales ou par les propriétaires.»

«Norvège

Luftfartsverket

P.O. Box 8124 Dep.

N-0032 Oslo

Oslo Hovedflyplass A/S

P.O. Box 2654 St. Hanshaugen

N-0131 Oslo

Les acquisitions pour de petits aéroports et aérodromes peuvent être faites par les autorités locales ou par les propriétaires.»

«Suède

Luftfartsverket

S-601 79 Norrköping».

VII. DÉVELOPPEMENT

391 D 0482: Décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (JO no L 263 du 19.9.1991, p. 1).

a) À l'annexe II article 13 paragraphe 3, le texte suivant est ajouté:

«ANNETTU JÄLKIKÄTEEN/UTFÄRDAT I EFTERHAND», «UTSTEDT I ETTERHÅND», «UTFÄRDAT I EFTERHAND».

b) À l'annexe II article 14, le texte suivant est ajouté:

«KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT», «DUPLIKAT», «DUPLIKAT».

c) À l'annexe III article 3, le texte suivant est ajouté:

«KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT», «DUPLIKAT», «DUPLIKAT».

VIII. ENVIRONNEMENT

A. PROTECTION ET GESTION DE L'EAU

1. 376 L 0160: Directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (JO no L 31 du 5.2.1976, p. 1), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 390 L 0656: Directive 90/656/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 59),

- 391 L 0692: Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991 (JO no L 377 du 31.12.1991, p. 48).

À l'article 11 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

2. 377 D 0795: Décision 77/795/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977 instituant une procédure commune d'échange d'informations relative à la qualité des eaux douces superficielles dans la Communauté (JO no L 334 du 24.12.1977, p. 29), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 381 D 0856: Décision 81/856/CEE du Conseil, du 19 octobre 1981 (JO no L 319 du 7.11.1981, p. 17),

- 384 D 0422: Décision 84/422/CEE du Conseil, du 24 juillet 1984 (JO no L 237 du 5.9.1984, p. 15),

- 386 D 0574: Décision 86/574/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986 (JO no L 335 du 28.11.1986, p. 44).

a) À l'article 8 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

b) Le texte suivant est ajouté à l'annexe I «LISTE DES STATIONS DE PRÉLÈVEMENT OU DE MESURE PARTICIPANT À L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS»:

« AUTRICHE

Stations de prélèvement ou de mesure Liste des fleuves
   
Jochenstein 2 203,8 km en amont de l'embouchure Danube
Abwinden-Asten 2 119,9 km en amont de l'embouchure Danube
Wolfsthal 1 873,5 km en amont de l'embouchure Danube
Lavamünd 2,1 km en amont du point où la Drau quitte l'Autriche Drau
Kufstein/Erl 204,03 km en amont de la confluence avec le Danube Inn
Oberndorf 47,2 km en amont de la confluence avec l'Inn Salzach
Bad Radkersburg 101,4 km en amont de la confluence avec le Drau Mur

FINLANDE

Stations de prélèvement ou de mesure Liste des fleuves
   
Kalkkistenkoski Station no 4800, sortie du lac Päijanne Kymi
Pori-Tampere Bridge Station no 8820, 7,5 km en amont de Pori Kokemäenjoki
Mansikkakoski Station no 2800, sortie du lac Saimaa Vuoksi
Raasakka Bridge 8,0 km en amont de Ii Ii
Merikoski Bridge Station no 13000, Oulu City Oulujoki
Isohaara Bridge Station no 14000, Kemi City Kemijoki
Kukkolankoski Station no 14310, 13 km en amont du Tornio Torniojoki
Virtaniemi Station no 14400, sortie du lac Inari Paatsjoki

NORVÈGE

Stations de prélèvement ou de mesure Liste des fleuves
   
Sarpsfossen 40 km de l'embouchure à Fredrikstad Glomma
Bingsfossen/Fetsund 120 km de l'embouchure à Fredrikstad Glomma
Skjefstadfossen/Elverum 280 km de l'embouchure à Fredrikstad Glomma
Vennesla 15 km de l'embouchure à Kristiansand Otra
Mosjøen 2 km de l'embouchure à Mosjøen Vefsna
Alta 2 km de l'embouchure à Alta Almelva

SUÈDE

Stations de prélèvement ou de mesure Liste des fleuves
   
Luleå Station no 009 Lule älv
Stornorrfors Station no 028 Ume älv
Bergeforsen Station no 040 Indalsälven
Älvkarleby Station no 053 Dalälven
Stockholm Station no 061 Norrström
Norrköping Station no 067 Motala ström
Mörrum Station no 086 Mörrumsån
Helsingborg Station no 094 Råån
Laholm Station no 098 Lagan
Alelyckan Station no 108 Göta älv
».

3. 378 L 0659: Directive 78/659/CEE du Conseil, du 18 juillet 1978, concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (JO no L 222 du 14.8.1978, p. 1), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 390 L 0656: Directive 90/656/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 59),

- 391 L 0692: Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991 (JO no L 377 du 31.12.1991, p. 48).

À l'article 14 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

4. 379 L 0869: Directive 79/869/CEE du Conseil, du 9 octobre 1979, relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres (JO no L 271 du 29.10.1979, p. 44), modifiée par:

- 381 L 0855: Directive 81/855/CEE du Conseil, du 19 octobre 1981 (JO no L 319 du 7.11.1981, p. 16),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 390 L 0656: Directive 90/656/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 59),

- 391 L 0692: Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991 (JO no L 377 du 31.12.1991, p. 48).

À l'article 11 paragraphe 2, le nombre »54« est remplacé par «64».

5. 380 L 0778: Directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO no L 229 du 30.8.1980, p. 11), modifiée par:

- 381 L 0858: Directive 81/858/CEE du Conseil, du 19 octobre 1980 (JO no L 319 du 7.11.1981, p. 19),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 390 L 0656: Directive 90/656/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 59),

- 391 L 0692: Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991 (JO no L 377 du 31.12.1991, p. 48).

À l'article 15 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

6. 382 L 0883: Directive 82/883/CEE du Conseil, du 3 décembre 1982 relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de l'industrie du dioxyde de titane (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 1), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 11 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

B. SURVEILLANCE DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

1. 380 L 0779: Directive 80/779/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureaux et les particules en suspension (JO no L 229 du 30.8.1980, p. 30), modifiée par:

- 381 L 0857: Directive 81/857/CEE du Conseil, du 19 octobre 1981, (JO no L 319 du 7.11.1981, p. 18),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0427: Directive 89/427/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, (JO no L 201 du 14.7.1989, p. 53),

- 390 L 0656: Directive 90/656/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 59),

- 391 L 0692: Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991 (JO no L 377 du 31.12.1991, p. 48).

À l'article 14 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

2. 382 L 0884: Directive 82/884/CEE du Conseil, du 3 décembre 1982, concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 15), modifiée par:

- 390 L 0656: Directive 90/656/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 59),

- 391 L 0692: Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991 (JO no L 377 du 31.12.1991, p. 48).

À l'article 11 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

3. 385 L 0203: Directive 85/203/CEE du Conseil, du 7 mars 1985, concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote (JO no L 87 du 27.3.1985, p. 1), modifiée par:

- 385 L 0580: Directive 85/580/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO no L 372 du 31.12.1985, p. 36),

- 390 L 0656: Directive 90/656/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 59),

- 391 L 0692: Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991 (JO no L 377 du 31.12.1991, p. 48).

À l'article 14 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

4. 385 L 0210: Directive 85/210/CEE du Conseil, du 20 mars 1985, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la teneur en plomb de l'essence (JO no L 96 du 3.4.1985, p. 25), modifiée par:

- 385 L 0581: Directive 85/581/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO no L 372 du 31.12.1985, p. 37),

- 387 L 0416: Directive 87/416/CEE du Conseil, du 21 juillet 1987 (JO no L 225 du 13.8.1987, p. 33).

À l'article 12 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

5. 387 L 0217: Directive 87/217/CEE du Conseil, du 19 mars 1987, concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante (JO no L 85 du 28.3.1987, p. 40), modifiée par:

- 390 L 0656: Directive 90/656/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 59),

- 391 L 0692: Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991 (JO no L 377 du 31.12.1991, p. 48).

À l'article 12 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

6. 388 L 0609: Directive 88/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1988, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO no L 336 du 7.12.1988, p. 1), modifiée par:

- 390 L 0656: Directive 90/656/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 59).

a) À l'annexe I, «PLAFONDS ET OBJECTIFS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE SOUFRE (SO2) POUR LES INSTALLATIONS EXISTANTES», le texte suivant est inséré dans les colonnes du tableau:

«

État membre Emission de SO2 des grandes installations de combustion de 1980 (kilotonnes) Plafond des émissions (kilotonnes/an) % réduction par rapport aux émissions de 1980 % réduction par rapport aux émissions corrigées de 1980
0 Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 1 Phase 2 Phase 3
1993 1998 2003 1993 1998 2003 1993 1998 2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Autriche 90 54 36 27 - 40 - 60 - 70 - 40 - 60 - 70
Finlande 171 102 68 51 - 40 - 60 - 70 - 40 - 60 - 70
Suède 112 67 45 34 - 40 - 60 - 70 - 40 - 60 - 70
».

b) À l'annexe II, «PLAFONDS ET OBJECTIFS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS D'OXYDES D'AZOTE (NOx) POUR LES INSTALLATIONS EXISTANTES», le texte suivant est inséré dans les colonnes du tableau:

«

État membre Emission de NOx des grandes installations de combustion (sous forme de NO2) de 1980 (kilotonnes) Plafonds d'émission de NOx (kilotonnes/an) % réduction par rapport aux émissions de 1980 % réduction par rapport aux émissions corrigées de 1980
0 Phase 1 Phase 2 Phase 1 Phase 2 Phase 1 Phase 2
1993 (3) 1998 1993 (3) 1998 1993 (3) 1998
1 2 3 4 5 6
Autriche 19 15 11 - 20 - 40 - 20 - 40
Finlande 81 65 48 - 20 - 40 - 20 - 40
Suède 31 25 19 - 20 - 40 - 20 - 40

».

C. PRÉVENTION DE LA POLLUTION SONORE

379 L 0113: Directive 79/113/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier (JO no L 33 du 8.2.1979, p. 15), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 381 L 1051: Directive 81/1051/CEE du Conseil, du 7 décembre 1981 (JO no L 376 du 30.12.1981, p. 49),

- 385 L 0405: Directive 85/405/CEE de la Commission, du 11 juillet 1985 (JO no L 233 du 30.8.1985, p. 9),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 5 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

D. PRODUITS CHIMIQUES, RISQUES INDUSTRIELS ET BIOTECHNOLOGIE

1. 367 L 0548: Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO no L 196 du 16.8.1967, p. 1), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0101: Directive 93/101/CE de la Commission, du 11 novembre 1993 (JO no L 13 du 15.1.1994, p. 1).

À l'article 21 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

2. 378 D 0618: Décision 78/618/CEE de la Commission, du 28 juin 1978, relative à l'institution d'un comité scientifique consultatif pour l'examen de la toxicité et de l'écotoxicité des composés chimiques (JO no L 198 du 22.7.1978, p. 17), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 380 D 1084: Décision 80/1084/CEE de la Commission, du ... 1980 (JO no L 316 du 25.11.1980, p. 21),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 388 D 0241: Décision 88/241/CEE de la Commission, du 14 mars 1988 (JO no L 105 du 26.4.1988, p. 29).

À l'article 3, le nombre «24» est remplacé par «32» et le nombre «12» est remplacé par «16».

3. 382 L 0501: Directive 82/501/CEE du Conseil, du 24 juin 1982, concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles (JO no L 230 du 5.8.1982, p. 1), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 387 L 0216: Directive 87/216/CEE du Conseil, du 19 mars 1987 (JO no L 85 du 28.3.1987, p. 36),

- 388 L 0610: Directive 88/610/CEE du Conseil, du 24 novembre 1988 (JO no L 336 du 7.12.1988, p. 14),

- 390 L 0656: Directive 90/656/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 59),

- 391 L 0692: Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991 (JO no L 377 du 31.12.1991, p. 48).

À l'article 16 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

4. 391 D 0596: Décision 91/596/CEE du Conseil, du 4 novembre 1991, concernant le modèle de résumé de notification visée à l'article 9 de la directive 90/220/CEE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JO no L 332 du 23.11.1991, p. 1).

À l'annexe, sous la rubrique «INFORMATIONS RELATIVES À L'ANNEXE II (Directive 90/220/CEE)», Partie A point 3 b) i), le texte suivant est ajouté:

«Boréal [ ] Arctique [ ]».

E. CONSERVATION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE SAUVAGES

1. 379 L 0409: Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO no L 103 du 25.4.1979, p. 1), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 381 L 0854: Directive 81/854/CEE du Conseil, du 19 octobre 1981 (JO no L 319 du 7.11.1981, p. 3),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 385 L 0411: Directive 85/411/CEE de la Commission, du 25 juillet 1985 modifiant la directive 79/409/CEE du Conseil sur la conservation des oiseaux sauvages (JO no L 233 du 30.8.1985, p. 33),

- 386 L 0122: Directive 86/122/CEE du Conseil, du 8 avril 1986 (JO no L 100 du 16.4.1986, p. 22),

- 390 L 0656: Directive 90/656/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 59),

- 391 L 0244: Directive 91/244/CEE du Conseil (JO no L 115 du 8.5.1991, p. 41).

a) L'annexe I est modifiée comme suit:

i) le tableau est complété par les mentions suivantes:

«40.a Mergus albellus»

«71.a Falco rusticolus»

«101.a Calidris minuta»

«103.a Limosa lapponica»

«105.a Xenus cinereus»

«127.a Surnia ulula»

«128.a Strix nebulosa»

«128.b Strix uralensis»

«148.a Anthus cervinus»

«175.a Emberiza pusillus»

ii) les colonnes suivantes sont ajoutées en face des numéros cités:

«

  Norsk Suomi Svenska
1. Smålom Kaakkuri Smålom
2. Storlom Kuikka Storlom
3. Islom Amerikanjääkuikka Islom
4. Horndykker Mustakurkku-uikku Svarthakedopping
5. Madeirapetrell Madeiranviistäjä Smalnäbbad sammetspetrell
6. Kappverdepetrell Kanarianviistäjä Tjocknäbbad sammetspetrell
7. Spaisshalepetrell Tyrskykiitäjä Spetsstjärtad petrell
8. Gulnebblire Keltanokkakiitäjä Gulnäbbad lira
9. Middelhavslire Pikkukiitäjä Medelhavslira
10. Dverglire Kääpiökiitäjä Dvärglira
11. Fregattstormsvale Vaaleaulappakeiju Fregattstormsvala
12. Havsvale Merikeiju Stormsvala
13. Stormsvale Myrskykeiju Klykstjärtad stormsvala
14. Passatstormsvale Madeirankeiju Oceanlöpare
15. Storskarv (underarten mellomskarv fra Mellom-Europa) Merimetso (alalaji Keski- ja Etelä-Eurooppa) Storskarv (underarten mellanskarv)
16. Toppskarv (underart fra Middelhavet) Karimetso (alalaji Välimeri) Toppskarv (underart från Medelhavet)
17. Dvergskarv Kääpiömerimetso Dvärgskarv
18. Hvitpelikan Pelikaani Pelikan
19. Krøllpelikan Kiharapelikaani Krushuvad pelikan
20. Rørdrum Kaulushaikara Rördrom
21. Dvergrørdrum Pikkuhaikara Dvärgrördrom
22. Natthegre Yöhaikara Natthäger
23. Topphegre Rääkkähaikara Rallhäger
24. Silkehegre Silkkihaikara Silkeshäger
25. Egretthegre Jalohaikara Ägretthäger
26. Purpurhegre Ruskohaikara Purpurhäger
27. Svartstork Mustahaikara Svart stork
28. Stork Kattohaikara Vit stork
29. Bronseibis Musta ibis Bronsibis
30. Skjestork Kapustahaikara Skedstork
31. Flamingo Flamingo Flamingo
32. Dvergsvane Pikkujoutsen Mindre sångsvan
33. Sangsvane Laulujoutsen Sångsvan
34. Tundragås (underart fra Grønland) Tundrahanhi (alalaji Grönlanti) Bläsgås (grönländsk underart)
35. Dverggås Kiljuhanhi Fjällgås
36. Hvitkinngås Valkoposkihanhi Vitkindad gås
37. Rødhalsgås Punakaulahanhi Rödhalsad gås
38. Rustand Ruostesorsa Rostand
39. Marmorand Marmorisorsa Marmorand
40. Hvitøyeand Ruskosotka Vitögd dykand
40.a Lappfiskand Uivelo Salskrake
41. Hvithodeand Valkopäävartti Kopparand
42. Vepsevåk Mehiläishaukka Bivråk
43. Svartvingeglente Liitohaukka Svartvingad glada
44. Svartglente Haarahaukka Brun glada
45. Glente Isohaarahaukka Glada
46. Havørn Merikotka Havsörn
47. Lammegribb Partakorppikotka Lammgam
48. Åtselgribb Pikkukorppikotka Smutsgam
49. Gåsegribb Hanhikorppikotka Gåsgam
50. Munkegribb Munkkikorppikotka Grågam
51. Slangeørn Käärmekotka Ormörn
52. Sivhauk Ruskosuohaukka Brun kärrhök
53. Myrhauk Sinisuohaukka Blå kärrhök
54. Steppehauk Arosuohaukka Stäpphök
55. Enghauk Niittysuohaukka Ängshök
56. Hønsehauk (underart fra Korsika og Sardinia) Kanahaukka (alalaji Korsika ja Sardinia) Duvhök (underart från Korsika och Sardinien)
57. Spurvehauk (underart fra Kanariøyene og Madeira) Varpushaukka (alalaji Kanaria ja Madeira) Sparvhök (underart från Kanarieöarna och Madeira)
58. Balkanhauk Balkaninvarpushaukka Balkanhök
59. Ørnvåk Arohiirihaukka Örnvråk
60. Småskrikørn Pikkukiljukotka Mindre skrikörn
61. Storskrikørn Kiljukotka Större skrikörn
62. Keiserørn (underart fra Sørøst-Europa) Keisarikotka Kejsarörn (underart från Sydosteuropa)
63. Iberisk keiserørn Iberiankeisarikotka Kejsarörn (spansk underart)
64. Kongeørn Kotka (maakotka) Kungsörn
65. Dvergørn Kääpiökotka Dvärgörn
66. Haukørn Vuorikotka Hökörn
67. Fiskeørn Kalasääski Fiskgjuse
68. Rødfalk Pikkutuulihaukka Rödfalk
69. Dvergfalk Ampuhaukka Stenfalk
70. Leonorafalk Välimerenhaukka Eleonorafalk
71. Slagfalk Keltapäähaukka Slagfalk
71.a Jaktfalk Tunturihaukka Jaktfalk
72. Vandrefalk Muuttohaukka Pilgrimsfalk
73. Jerpe Pyy Järpe
74. Fjellrype (underart fra Pyreneene) Kiiruna (alalaji Pyreneet) Fjällripa (underart från Pyrenéerna)
75. Fjellrype (underart fra Alpene) Kiiruna (alalaji Alpit) Fjällripa (underart från Alperna)
76. Orrfugl Teeri (alalaji Keski- ja Etelä-Eurooppa) Orre
77. Storfugl Metso Tjäder
78. Steinhøne (underart fra Alpene) Kivikkopyy (alalaji Alpit) Stenhöna (underart från Alperna)
79. Steinhøne (underart fra Sicilia) Kivikkopyy (alalaji Sisilia) Stenhöna (underart från Sicilien)
80. Berberhøne Kalliopyy Klipphöna
81. Rapphøne (italiensk underart) Peltopyy (alalaji Italia) Rapphöna (italiensk underart)
82. Rapphøne (iberisk underart) Peltopyy (alalaji Iberian niemimaa) Rapphöna (underart från Iberiska halvön)
83. Myrrikse Luhtahuitti Småfläckig sumphöna
84. Sumprikse Pikkuhuitti Mindre sumphöna
85. Dvergrikse Kääpiöhuitti Dvärgssumphöna
86. Åkerrikse Ruisrääkkä Kornknarr
87. Sultanhøne Sulttaanikana Purpurhöna
88. Kamsothøne Kruununokikana Kamsothöna
89. Springvaktel Viiriäispyy Springhöna
90. Trane Kurki Trana
91. Dvergtrappe Pikkutrappi Småtrapp
92. Kragetrappe Kaulustrappi Kragtrapp
93. Stortrappe Isotrappi Stortrapp
94. Stylteløper Pitkäjalka Styltlöpare
95. Avosett Avosetti Skärfläcka
96. Triel Paksujalka Tjockfot
97. Ørkenløper Aavikkojuoksija Ökenlöpare
98. Brakksvale Kahlaajapääsky Vadarsvala
99. Boltit Keräkurmitsa Fjällpipare
100. Heilo Kapustarinta Ljungpipare
101. Sporevipe Kynsihyyppä Sporrvipa
101.a Dvergsnipe Pikkusirri Småsnäppa
102. Brushane Suokukko Brushane
103. Dobbeltbekkasin Heinäkurppa Dubbelbeckasin
103.a Lappspove Punakuiri Myrspov
104. Smalnebbspove Kaitanokkakuovi Smalnäbbad spov
105. Grønnstilk Liro Grönbena
105.a Tereksnipe Rantakurvi Tereksnäppa
106. Svømmesnipe Vesipääsky Smalnäbbad simsnäppa
107. Svartehavsmåke Mustanmerenlokki Svarthuvad mås
108. Smalnebbmåke Kaitanokkalokki Smalnäbbad mås
109. Middelhavsmåke Välimerenlokki Rödnäbbad mås
110. Sandterne Hietatiira Sandtärna
111. Rovterne Räyskä Skräntärna
112. Splitterne Riuttatiira Kentsk tärna
113. Rosenterne Ruusutiira Rosentärna
114. Makrellterne Kalatiira Fisktärna
115. Rødnebbterne Lapintiira Silvertärna
116. Dvergterne Pikkutiira Småtärna
117. Hvitkinnsvartterne Valkoposkitiira Skäggtärna
118. Svartterne Mustatiira Svarttärna
119. Lomvi (iberisk underart) Etelänkiisla (alalaji Iberian niemimaa) Sillgrissla (underart från Iberiska halvön)
120. Svartbuksandhøne Hietakana Svartbukig flyghöna
121. Hvitbuksandhøne Jouhihietakana Vitbukig flyghöna
122. Ringdue (underart fra Azorene) Sepelkyyhky (alalaji Azorit) Ringduva (underart från Azorerna)
123. Madeiradue Madeirankyyhky Madeiraduva
124. Kanaridue Kanariankyyhky Kanarieduva
125. Laurbærdue Palmankyyhky Lagerduva
126. Hubro Huuhkaja Berguv
127. Snøugle Tunturipöllö Fjälluggla
127.a Haukugle Hiiripöllö Hökuggla
128. Spurveugle Varpuspöllö Sparvuggla
128.a Lappugle Lapinpöllö Lappuggla
128.b Slagugle Viirupöllö Slaguggla
129. Jordugle Suopöllö Jorduggla
130. Perleugle Helmipöllö Pärluggla
131. Nattravn Kehrääjä Nattskärra
132. Kafferseiler Kafferikirskuja Kafferseglare
133. Isfugl Kuningaskalastaja Kungsfiskare
134. Blåråke Sininärhi Blåkråka
135. Gråspett Harmaapäätikka Gråspett
136. Svartspett Palokärki Spillkråka
137. Flaggspett (underart fra Tenerife) Käpytikka (alalaji Teneriffa) Större hackspett (underart från Teneriffa)
138. Flaggspett (underart fra Gran Canaria) Käpytikka (alalaji Kanaria) Större hackspett (underart från Gran Canaria)
139. Syriaspett Syyriantikka Balkanspett
140. Mellomspett Tammitikka Mellanspett
141. Hvitryggspett Valkoselkätikka Vitryggig hackspett
142. Tretåspett Pohjantikka Tretåig hackspett
143. Dupontlerke Kaitanokkakiuru Dupontlärka
144. Kalenderlerke Arokiuru Kalanderlärka
145. Dverglerke Lyhytvarvaskiuru Korttålärka
146. Iberiatopp-lerke Iberiantöyhtökiuru Lagerlärka
147. Trelerke Kangaskiuru Trädlärka
148. Heipiplerke Nummikirvinen Fältpiplärka
148.a Lappiplerke Lapinkirvinen Rödstrupig piplärka
149. Gjerdesmett (underart fra Fair Isle) Peukaloinen (alalaji Fair Isle) Gärdsmyg (underart från Fair Isle)
150. Blåstrupe Sinirinta Blåhake
151. Kanaribuskskvett Kanariantasku Kanariebuskskvätta
152. Svartsteinskvett Mustatasku Svart stenskvätta
153. Tamarisksanger Tamariskikerttunen Kaveldunsångare
154. Vannsanger Sarakerttunen Vattensångare
155. Olivensanger Oliivikultarinta Olivsångare
156. Sardiniasanger Sardiniankerttu Sardinsk sångare
157. Provencesanger Ruskokerttu Provencesångare
158. Svartstrupesanger Mustakurkkukerttu Svarthakad sångare
159. Hauksanger Kirjokerttu Höksångare
160. Dvergfluesnapper Pikkusieppo Mindre flugsnappare
161. Balkanfluesnapper Balkaninsieppo Balkanflugsnappare
162. Halsbåndfluesnapper Sepelsieppo Halsbandsflugsnappare
163. Krüperspettmeis Punarintanakkeli Krüpers nötväcka
164. Korsikaspettmeis Mustapäänakkeli Korsikansk nötväcka
165. Tornskate Pikkulepinkäinen Törnskata
166. Rosenvarster Mustaotsalepinkäinen Svartpannad törnskata
167. Alpekråke Alppivaris Alpkråka
168. Bokfink (underart fra Hierro) Peippo (alalaji Hierro) Bofink (underart från Hierro)
169. Blåbokfink Kanarianpeippo Blå bofink
170. Skottekorsnebb Skotlanninkäpylintu Skotsk korsnäbb
171. Ørkendompap Aavikkotulkku Ökentrumpetare
172. Dompap (underart fra Azorene) Punatulkku (alalaji Azorit) Domherre (underart från Azorerna)
173. Tyrkerspurv Keltapääsirkku Gulgrå sparv
174. Hortulan Peltosirkku Ortolansparv
175. Rustspurv Ruostekurkkusirkku Rostsparv
175.a Dvergspurv Pikkusirkku Dvärgsparv
».

b) À l'annexe II/1, les colonnes suivantes sont ajoutées en face des numéros cités:

«

  Norsk Suomi Svenska
1. Sædgås Metsähanhi Sädgås
2. Grågås Merihanhi Grågås
3. Kanadagås Kanadanhanhi Kanadagås
4. Brunnakke Haapana Bläsand
5. Snadderand Harmaasorsa Snatterand
6. Krikkand Tavi Kricka
7. Stokkand Sinisorsa Gräsand
8. Stjertand Jouhisorsa Stjärtand
9. Knekkand Heinätavi Årta
10. Skjeand Lapasorsa Skedand
11. Taffeland Punasotka Brunand
12. Toppand Tukkasotka Vigg
13. Liryppe (skotskunderart) Nummiriekko (riekon alalajeja) Dalripa (underarten moripa)
14. Fjellrype Kiiruna Fjällripa
15. Steinhøne Kivikkopyy Stenhöna
16. Rødhøne Punapyy Rödhöna
17. Rapphøne Peltopyy Rapphöna
18. Fasan Fasaani Fasan
19. Sothøne Nokikana Sothöna
20. Kvartbekkasin Jänkäkurppa Dvärgbeckasin
21. Enkeltbekkasin Taivaanvuohi Enkelbeckasin
22. Rugde Lehtokurppa Morkulla
23. Klippedue Kalliokyyhky Tamduva
24. Ringdue Sepelkyyhky Ringduva
».

c) L'annexe II/2 est modifiée comme suit:

i) le tableau est complété par les mentions suivantes:

38.a Lagopus lagopus lagopus

73. Garulus glandarius

74. Pica Pica

75. Corvus monedula

76. Corvus frugilegus

77. Corvus corone

ii) les colonnes suivantes sont ajoutées en faces des numéros cités:

  Norsk Suomi Svenska
25. Knoppsvane Kyhmyjoutsen Knölsvan
26. Kortnebbgås Lyhytnokkahanhi Spetsbergsgås
27. Tundragås Tundrahanhi Bläsgås
28. Ringgås Sepelhanhi Prutgås
29. Rødhodeand Punapäänarsku Rödhuvad dykand
30. Bergand Lapasotka Bergand
31. Ærfugl Haahka Ejder
32. Havelle Alli Alfågel
33. Svartand Mustalintu Sjöorre
34. Sjøore Pilkkasiipi Svärta
35. Kvinand Telkkä Knipa
36. Siland Tukkakoskelo Småskrake
37. Laksand Isokoskelo Storskrake
38. Jerpe Pyy Järpe
38.a Lirype (nordisk underart) Riekko Dalripa
39. Orrfugl Teeri Orre
40. Storfugl Metso Tjäder
41. Berberhøne Kalliopyy Klipphöna
42. Vaktel Viiriäinen Vaktel
43. Kalkun Kalkkuna Vildkalkon
44. Vannrikse Luhtakana Vattenrall
45. Sivhøne Liejukana Rörhöna
46. Tjeld Meriharakka Strandskata
47. Heilo Kapustarinta Ljungpipare
48. Tundralo Tundrakurmitsa Kustpipare
49. Vipe Töyhtöhyyppä Tofsvipa
50. Polarsnipe Isosirri Kustsnäppa
51. Brushane Suokukko Brushane
52. Svarthalespove Mustapyrstökuiri Rödspov
53. Lappspove Punakuiri Myrspov
54. Småspove Pikkukuovi Småspov
55. Storspove Isokuovi Storspov
56. Sotsnipe Mustaviklo Svartsnäppa
57. Rødstilk Punajalkaviklo Rödbena
58. Gluttsnipe Valkoviklo Gluttsnäppa
59. Hettemåke Naurulokki Skrattmås
60. Fiskemåke Kalalokki Fiskmås
61. Sildemåke Selkälokki Silltrut
62. Gråmåke Harmaalokki Gråtrut
63. Svartbak Merilokki Havstrut
64. Skogdue Uuttukyyhky Skogsduva
65. Tyrkerdue Turkinkyyhky Turkduva
66. Turteldue Turturikyyhky Turturduva
67. Sanglerke Kiuru Sånglärka
68. Svarttrost Mustarastas Koltrast
69. Gråtrost Räkättirastas Björktrast
70. Måltrost Laulurastas Taltrast
71. Rødvingetrost Punakylkirastas Rödvingetrast
72. Duetrost Kulorastas Dubbeltras
73. Nøttestrike Närhi Nötskrika
74. Skjære Harakka Skata
75. Kaie Naakka Kaja
76. Kornkråke Mustavaris Råka
77. Kråke Varis Kråka

d) Les tableaux figurant à la fin de l'annexe II/2 (contenant les espèces no 25 à no 72) sont complétés par les mentions suivantes:

«Österreich»

«Sverige»

«Suomi Finland»

«Norge»

- Le texte suivant est ajouté:

«+= Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivat sallia luettelossa mainittujen lajien metsästyksen.

+= Medlemsstater som i henhold til artikkel 7 nr. 3 kan tillate jakt på de angitte artene.

+= Medlemsstater, som enligt artikel 7.3, får tillåta jakt på de angivna arterna.»

- Dans les tableaux à la fin de l'annexe II/2, le signe «+» est ajouté sous «Österreich» pour les espèces suivantes:

25. Cygnus olor

35. Bucephala clangula

38. Bonasa bonasia (Tetrastes bonasia)

39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)

40. Tetrao urogallus

42. Coturnix coturnix

43. Meleagris gallopavo

59. Larus ridibundus

65. Streptopelia decaoctoa

66. Streptopelia turtur

69. Turdus pilaris

- Dans les tableaux à la fin de l'annexe II/2, le signe «+» est ajouté sous «Sverige» pour les espèces suivantes:

27. Anser albifrons

31. Somateria mollissima

32. Clangula hyemalis

33. Melanitta nigra

34. Melanitta fusca

35. Bucephala clangula

36. Mergus serrator

37. Mergus merganser

38. Bonasa bonasia (Tetrastes bonasia)

39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)

40. Tetrao urogallus

59. Larus ridibundus

60. Larus canus

62. Larus argentatus

63. Larus marinus

68. Turdus merula

69. Turdus pilaris

- Dans les tableaux à la fin de l'annexe II/2, le signe «+» est ajouté sous «Suomi» pour les espèces suivantes:

31. Somateria mollissima

32. Clangula hyemalis

33. Melanitta nigra

34. Melanitta fusca

35. Bucephala clangula

36. Mergus serrator

37. Mergus merganser

38. Bonasa bonasia

39. Tetrao tetrix

40. Tetrao urogallus

62. Larus argentatus

60. Larus canus

63. Larus marinus

69. Turdus pilaris

- Dans les tableaux à la fin de l'annexe II/2, le signe «+» est ajouté sous «Norge» pour les espèces suivantes:

26. Anser brachyrhyncus

31. Somateria mollissima

32. Clangula hyemalis

33. Melanitta nigra

34. Melanitta fusca

35. Bucephala clangula

36. Mergus serrator

37. Mergus merganser

38. Bonasa bonasia

39. Tetrao tetrix

40. Tetrao urogallus

47. Pluvialis apricaria

50. Calidris canutus

51. Philomachus pugnax

54. Numenius phaeopus

55. Numenius arquata

58. Tringa nebularia

59. Larus ridibundus

60. Larus canus

62. Larus argentatus

63. Larus marinus

64. Columba oenas

69. Turdus pilaris

71. Turdus iliacus

- Dans les tableaux à la fin de l'annexe II/2, le signe «+» est ajouté sous «Sverige» pour les espèces 38.a et 73 à 77.

- Dans les tableaux à la fin de l'annexe II/2, le signe «+» est ajouté sous »Suomi« pour les espèces suivantes:

38.a Lagopus lagopus lagopus

74. Pica pica

75. Corvus monedula

77. Corvus corone

- Dans les tableaux à la fin de l'annexe II/2, le signe «+» est ajouté sous «Norge» pour les espèces suivantes:

38.a Lagopus lagopus lagopus

73. Garrulus glandarius

74. Pica pica

77. Corvus corone.»

e) À l'annexe III/1, les colonnes suivantes sont ajoutées en face des numéros cités:

  Norsk Suomi Svenska
1. Stokkand Sinisorsa Gräsand
2. Liryppe (Skotsk underart) Nummiriekko (riekon alalajeja) Dalripa
3. Rødhøne Punapyy Rödhöna
4. Berberhøne Kalliopyy Klipphöna
5. Rapphøne Peltopyy Rapphöna
6. Fasan Fasaani Fasan
7. Ringdue Sepelkyyhky Ringduva

À l'annexe III/1 point 2, après «Lagopus lagopus», ajouter «lagopus» (la mention 2. se lit «Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus»)

f) À l'annexe III/2, les colonnes suivantes sont ajoutées en face des numéros cités:

  Norsk Suomi Svenska
8. Tundragås Tundrahanhi (Euraasian rotu) Bläsgås
9. Grågås Merihanhi Grågås
10. Brunnakke Haapana Bläsand
11. Krikkand Tavi Kricka
12. Stjertand Jouhisorsa Stjärtand
13. Skjeand Lapasorsa Skedand
14. Taffeland Punasotka Brunand
15. Toppand Tukkasotka Vigg
16. Bergand Lapasotka Bergand
17. Ærfugl Haahka Ejder
18. Svartand Mustalintu Sjöorre
19. Fjellrype Kiiruna Fjällripa
20. Orrfugl (britisk underart) Teeri (Iso-Britannian populaatio) Orre (brittisk underart)
21. Storfugl Metso Tjäder
22. Sothøne Nokikana Sothöna
23. Heilo Kapustarinta Ljungpipare
24. Kvartbekkasin Jänkäkurppa Dvärgbeckasin
25. Enkeltbekkasin Taivaanvuohi Enkelbeckasin
26. Rugde Lehtokurppa Morkulla

g) À l'annexe IV point a) premier tiret, après «- Collets», ajouter «(à l'exception de la Norvège, de la Finlande et de la Suède pour la capture de Lagopus lagopus lagopus et de Lagopus mutus au nord de 58o de latitude nord)».

2. 381 R 0348: Règlement (CEE) no 348/81 du Conseil, du 20 janvier 1981, relatif à un régime commun applicable aux importations des produits issus de cétacés (JO no L 39 du 12.2.1981, p. 1), modifié par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 2 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

3. 382 R 3626: Règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (JO no L 384 du 31.12.1982, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 392 R 1970: Règlement (CEE) no 1970/92 du Conseil (JO no L 201 du 20.7.1992, p. 1).

a) L'article 13 paragraphe 3 est complété comme suit:

- «Utrotningshotade arter»

- «Uhanalaisia lajeja/Hotade arter»

- «Truede arter».

b) À l'article 21 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

4. 392 L 0043: Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO no L 206 du 22.7.1992, p. 7).

a) À l'article 1er point c) sous iii), «cinq» est remplacé par «six» et «boréal,» est ajouté après «atlantique,».

b) À l'annexe I, les mentions suivantes sont ajoutées:

1) une nouvelle phrase sous «Interprétation», «Code»: «Les habitats boréaux et pannoniens sont identifiés par le code Corine 1993»;

2) à la section «Habitats côtiers et végétations halophytiques», sous le titre «Steppes continentales halophiles et gypsophiles», après le point 15.19, un nouveau point «15.1A *Steppes halophiles et marais pannoniens»;

3) à la section «Dunes maritimes et continentales», sous le titre «Dunes continentales, anciennes et dacalcifiées», après le point 64.1 x 35.2, un nouveau point «64.71 *Dunes continentales pannoniennes»;

4) à la section «Formations herbeuses naturelles et semi-naturelles», sous le titre «Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement», avant le point «34.31 à 34.34», un nouveau point «34.31 *Formations herbeuses subcontinentales des steppes»,

et après le point 34.5, deux nouveaux points «34.91 *Steppes pannoniennes» et «34.A1 *Steppes de sable pannoniennes»;

5) à la section «Tourbières hautes et tourbières nasses», après le point 54.3, un nouveau titre «Tourbières aapa» et, sous ce nouveau titre, deux points «54.8 *Tourbières aapa» et «54.9 *Tourbières palsa»;

6) à la section «Forêts», avant le titre «Forêts de l'Europe tempérée», un nouveau titre «Forêts boréales» et, sous ce nouveau titre, un point «42.C *Taïga occidentale»;

7) à la section «Forêts», avant le titre «Forêts de l'Europe tempérée», après le point 41.26, un nouveau point «41.2B *Chênaies pannoniennes»,

et après le point 41.53, deux nouveaux points «41.7374 *Chênaies blanches pannoniennes» et «41.7A *Chênaie des steppes eurosibériennes».

c) A l'annexe II, les mentions suivantes sont ajoutées:

1) au point a) Animaux, Vertébrés, Mammifères, Rodentia:

sous Sciuridae, «*Pteromys volans (Sciuropterus russicus)»,

sous Castoridae, après Castor fiber: «(excepté les populations finlandaises et suédoises)»;

2) au point a) Animaux, Vertébrés, Mammifères, Carnivora:

sous Canidae, ajouter «*Alopex lagopus» et, après le texte entre parenthèses qui suit *Canis lupus, ajouter «populations finlandaises exceptées»;

sous Ursidae, après *Ursus arctos, ajouter: «à l'exception des populations finlandaises et suédoises)»;

sous Mustelidae, ajouter «*Gulo gulo»;

sous Felidae, après Lynx lynx, ajouter: «à l'exception des populations finlandaises»;

sous Phocidae, *Monachus monachus, un nouveau point «*Phoca hispida saimensis»;

3) au point a) Animaux, Vertébrés, Poissons:

- à la section Petromyzoniformes, sous Petromyzonidae, après Lampetra fluviatilis (V) et Lampetra planeri (o), ajouter «(excepté les populations finlandaises et suédoises)» et, après Petromyzon marinus (o), ajouter «(excepté les populations suédoises)»;

- à la section Salmoniformes, sous Salmonidae, après Salmo salar, ajouter «(excepté les populations finlandaises)»;

- à la section Cypriniformes, sous Cyprinidae, après Aspius aspius (o), ajouter «(excepté les populations finlandaises)»,

et sous Cobitidae, après Cobitis taenia (o), ajouter «(excepté les populations finlandaises»;

- à la section Scorpaeniformes, sous Cottidae, après Cottus gobio (o), ajouter «excepté les populations finlandaises)».

4) au point a) Animaux, Invertébrés:

- sous le titre Arthropodes, sous Insecta, sous Coleoptera, après Buprestis splendens, un nouveau point «*Carabis menetresi pacholei»;

- sous le titre Mollusques, sous Gastropoda, après Geomitra moniziana, un nouveau point «*Helicopsis striata austriaca»;

5) au point b) Plantes:

- sous le titre Compositae, après Artemisia granatensis Boiss, deux nouveaux points «*Artemisia laciniata Willd.» et «*Artemisia pancicii (Janka) Ronn.»;

- sous le titre Gramineae, après *Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz, un nouveau point «*Stipa styriaca Martinovsky».

d) À l'annexe IV, les mentions suivantes sont ajoutées:

1) au point a) Animaux, Vertébrés, Mammifères:

- sous le titre Rodentia,

sous Scuridae, après Citellus citellus, ajouter «Pteromys volans (Sciuopterus russicus);»

sous Castoridae, après Castor fiber, ajouter «(excepté les populations finlandaises, norvégiennes et suédoises)»;

sous Microtidae, après Microtus oeconomus arenicola, ajouter un nouveau point «Microtus oeconomus mehelyi»;

- sous le titre Carnivora,

sous Canidae, ajouter «Alopex lagopus»;

sous Phocidae, après Monachus monachus, ajouter «Phoca hispida saimensis»;

sous Canidae, après Canis lupus, ajouter «(excepté les populations finlandaises à l'intérieur de la zone de gestion des rennes telle que définie au paragraphe 2 de la loi finlandaise no 848/90, du 14 septembre 1990, relative à la gestion des rennes)»;

- sous le titre Sauria, sous Lacertidae, après Lacerta viridis, un nouveau point «Lacerta vivipara pannonica»;

- sous le titre Salmoniformes, sous Coregonidae, après Coregonus oxyrhyncus, ajouter «(excepté les populations finlandaises et norvégiennes)»;

2) au point a) Animaux, Invertébrés, Mollusques:

- sous le titre Gastropoda, sous Prosobranchia, après Patelle feruginea, un nouveau point «Theodoxus prevostianus».

e) À l'annexe V, les mentions suivantes sont ajoutées:

1) au point a) Animaux, Vertébrés:

- sous Mammifères, avant le titre Carnivora, un nouveau nitre «Rodentia»,

et sous ce nouveau titre, un nouveau sous-titre «Castoridae»,

et sous Castoridae, «Castor fiber (populations finlandaises, norvégiennes et suédoises)»;

- sous Mammifères, Carnivora, Canidae, après Canis lupus, «(populations finlandaises à l'intérieur de la zone de gestion des rennes telle que définie au paragraphe 2 de la loi finlandaise no 848/90, du 14 septembre 1990, relative à la gestion des rennes)»;

- sous Poissons, Salmoniformes, Cybrinidae, avant Barbus spp., un nouveau point «Aspius aspius» et, après Barbus spp., deux nouveaux points «Rutilus friesii meidingeri» et «Rutilis pigus virgo»; Salmonidae, après Coregonus spp., «(y compris les populations norvégiennes de Coregonus oxyrhynchus)».

F. GESTION DES DÉCHETS ET TECHNOLOGIE PROPRE

386 L 0278: Directive 86/278/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (JO no L 181 du 4.7.1986, p. 6), modifiée par:

- 391 L 0692: Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991 (JO no L 377 du 31.12.1991, p. 48).

À l'article 15 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

IX. SCIENCE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

1. 371 D 0057: Décision 71/57/Euratom de la Commission, du 13 janvier 1971 portant réorganisation du Centre commun de recherche nucléaire (CCR) (JO no L 16 du 20.1.1971, p. 14), modifiée par:

- 374 D 0578: Décision 74/578/Euratom de la Commission, du 13 novembre 1974 (JO no L 316 du 26.11.1974, p. 12),

- 375 D 0241: Décision 75/241/CEE de la Commission, du 25 mars 1975 (JO no L 98 du 19.4.1975, p. 40),

- 382 D 0755: Décision 82/755/Euratom de la Commission, du 2 juin 1982 (JO no L 319 du 16.11.1982, p. 10),

- 384 D 0339: Décision 84/339/Euratom de la Commission, du 24 mai 1984 (JO no L 177 du 4.7.1984, p. 29),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 385 D 0593: Décision 85/593/Euratom de la Commission, du 20 novembre 1985 (JO no L 373 du 31.12.1985, p. 6),

- 393 D 0095: Décision 93/95/Euratom de la Commission, du 2 février 1993 (JO no L 37 du 13.2.1993, p. 44).

Au premier alinéa de l'article 4, le nombre «13» est remplacé par «12» et le nombre «17» est remplacé par «16».

2. 374 R 1728: Règlement (CE) no 1728/74 du Conseil, du 27 juin 1974, concernant la coordination de la recherche agricole (JO no L 182 du 5.7.1974, p. 1), modifié par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 385 R 3768: Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO no L 362 du 31.12.1985, p. 8).

À l'article 8 paragraphe 3, les mots «cinquante-quatre» sont remplacés par «soixante-quatre».

3. Décision du Conseil, du 16 décembre 1980, créant un Comité consultatif pour le programme «Fusion» (document du Conseil 4151/81 (ATO 103) du 8 janvier 1981), modifiée par:

- Décision du Conseil, d'octobre 1986, modifiant la décision du 16 décembre 1980 (document du Conseil 9705/86 (RECH 96) (ATO 49).

a) Dans la première phrase du point 8, le nombre «10» est remplacé par «13.»

b) Les deux dernières phrases du point 14 sont remplacées par le texte suivant:

«Les avis concernant le point g) du paragraphe 5 ci-dessus sont adoptés par le système de vote pondéré suivant:

   
Belgique 2 Pays-Bas 2
Danemark 2 Norvège 1
Allemagne 5 Autriche 2
Grèce 1 Portugal 2
Espagne 3 Finlande 1
France 5 Suède 2
Irlande 1 Suisse 2
Italie 5 Royaume-Uni 5
Luxembourg 1 Total 42

Pour l'adoption d'un avis, la majorité requise est de 22 voix favorables exprimées par au moins neuf délégations.»

4. 384 D 0128: Décision 84/128/CEE de la Commission, du 29 février 1984, instituant un comité consultatif de la recherche et du développement industriels (IRDAC) (JO no L 66 du 8.3.1984, p. 30), modifiée par:

- 386 D 0009: Décision 86/9/CEE de la Commission, du 7 janvier 1986 (JO no L 25 du 31.1.1986, p. 26),

- 388 D 0046: Décision 88/46/CEE de la Commission, du 13 janvier 1988 (JO no L 24 du 29.1.1988, p. 66).

À l'article 3 paragraphe 1, le nombre «14» est remplacé par «18».

X. PÊCHE

1. 376 R 0104: Règlement (CEE) no 104/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant fixation des normes communes de commercialisation pour les crevettes grises du genre (Crangon crangon), les crabes tourteaux (Cancer pagurus) et les langoustines (Nephrops norvegicus) (JO no L 20 du 28.1.1976, p. 35), modifié par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 383 R 3575: Règlement (CEE) no 3575/83 du Conseil, du 14 décembre 1983 (JO no L 356 du 20.12.1983, p. 6),

- 385 R 3118: Règlement (CEE) no 3118/85 du Conseil, du 4 novembre 1985 (JO no L 297 du 9.11.1985, p. 3),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 387 R 3940: Règlement (CEE) no 3940/87 du Conseil, du 21 décembre 1987 (JO no L 373 du 31.12.1987, p. 6),

- 388 R 4213: Règlement (CEE) no 4213/88 du Conseil, du 21 décembre 1988 (JO no L 370 du 31.12.1988, p. 33),

- 391 R 3162: Règlement (CEE) no 3162/91 du Conseil, du 28 octobre 1991 (JO no L 300 du 31.10.1991, p. 1).

À l'article 10 paragraphe 1 point b) second tiret, le texte suivant est ajouté:

«“Hietakatkarapuja” ou “Isotaskurapuja” ou “Keisarihummereita”,

“Hestereker” ou “Taskekrabbe” ou “Sjøkreps”,

“Hästräkor” ou “Krabba” ou “Havskräfta”.»

2. 382 R 3191: Règlement (CEE) no 3191/82 de la Commission, du 29 novembre 1982, fixant les modalités d'application du régime des prix de référence dans le secteur des produits de la pêche (JO no L 338 du 30.11.1982, p. 13), modifié par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 385 R 3474: Règlement (CEE) no 3474/85 de la Commission, du 10 décembre 1985 (JO no L 333 du 11.12.1985, p. 16).

À l'annexe I, le texte suivant est ajouté:

«
   
FINLANDE: Helsinki
  Tornio
  Turku
NORVÈGE: Tous les ports
SUÈDE: Stockholm
  Gothenburg
».

3. 383 R 2807: Règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission, du 22 septembre 1983, définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (JO no L 276 du 10.10.1983, p. 1), modifié par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 R 0473: Règlement (CEE) no 473/89 de la Commission, du 24 février 1989 (JO no L 53 du 25.2.1989, p. 34).

À l'annexe IV point 2.4.1., le texte suivant est supprimé:

«N = Norvège

S = Suède».

4. 385 R 3459: Règlement (CEE) no 3459/85 de la Commission, du 6 décembre 1985, établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une indemnité compensatoire pour les sardines de l'Atlantique (JO no L 332 du 10.12.1985, p. 16).

À l'article 4 paragraphe 2 second tiret, le texte suivant est ajouté:

«TASAUSHYVITYKSEEN OIKEUTETTU JALOSTUS ASETUS (ETY) N:o 3117/85»,

«BEARBEIDING SOM GIR RETT TIL UTJEVNINGSTILSKUDD FORORDNING (EØF) NR. 3117/85»,

«BEARBETNING BERÄTTIGAD TILL UTJÄMNINGSBIDRAG FÖRORDNING (EEG) NR 3117/85».

5. 387 D 0277: Décision 87/277/CEE du Conseil, du 18 mai 1987, concernant la répartition des possibilités de capture de cabillaud dans la région du Spitzberg et de l'île des Ours et dans la division 3M telle que définie par la convention NAFO (JO no L 135 du 23.5.1987, p. 29), modifiée par:

- 390 D 0655: Décision 90/655/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 57).

À l'annexe, le premier tableau est remplacé par le suivant:

«ANNEXE

Cabillaud dans la zone Spitzberg - Île des Ours (divisions CIEM I et II b, à l'exclusion des eaux de la Communauté)

TAC (en tonnes) Part de la Communauté (en tonnes) Allemagne % Espagne % France % Portugal % Royaume-Uni % Autres États membres Norvège
  PREMIÈRE TRANCHE Pourcentage de la part de la Communauté après déduction du montant forfaitaire alloué aux “autres États membres”         Montant forfaitaire pm (1)
  22 018 ou moins 19,24 49,73 8,21 10,50 12,32 100 tonnes  
  DEUXIÈME TRANCHE Pourcentage de la part de la Communauté après déduction du montant forfaitaire alloué aux “autres États membres”         Montant forfaitaire  
  22 019-24 220 29,71 28,45 16,44 4,21 21,18 250 tonnes  
700 001- 800 000 24 221-27 680 29,54 28,54 16,46 4,27 21,19 1,91  
800 001- 900 000 27 681-31 140 29,51 28,56 16,47 4,27 21,19 2,86  
900 001-1 000 000 31 141-34 600 29,54 28,54 16,46 4,27 21,19 1,82  
1 000 001 ou plus 34 601 ou plus 29,54 28,54 16,46 4,27 21,19 4,77  
(1) Le quota norvégien pour les zones CIEM I et II peut également être pêché dans les divisions I et II b en dehors des eaux de la Communauté.
»

6. 392 R 3760: Règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (JO no L 389 du 31.12.1992, p. 1).

L'annexe I est modifiée comme suit:

a) Sous le titre «BANDE CÔTIÈRE DU DANEMARK», le texte suivant est ajouté:

«

Zone géographique État membre Espèces Importance ou caractéristiques particulières
Skagerrak (4) (4 à 12 milles marins) Norvège Toutes espèces illimité
Skagerrak (4 à 12 milles marins) Suède Toutes espèces illimité
Kattegat (3 (1) à 12 milles marins) Suède Toutes espèces illimité
Kattegat Norvège Sprat D'octobre à décembre dans la zone définie dans l'échange de lettres entre la Norvège et le Danemark, qui est joint à l'accord de 1966 entre la Norvège, le Danemark et la Suède
Mer Baltique (3 à 12 milles marins) Suède Toutes espèces illimité
(1) Mesurés à partir de la ligne côtière.

(4) Tel que défini à l'article 41.

»

b) Après le tableau figurant sous le titre «BANDE CÔTIÈRE DES PAYS-BAS», le texte suivant est ajouté:

« BANDE CÔTIÈRE DE LA FINLANDE

Zone géographique État membre Espèces Importance ou caractéristiques particulières
Mer Baltique (4 à 12 milles marins) (2) Suède toutes espèces illimité

BANDE CÔTIÈRE DE LA NORVÈGE

Zone géographique État membre Espèces Importance ou caractéristiques particulières
Skagerrak (4) (4 à 12 milles marins) Danemark toutes espèces illimité
Skagerrak (4) (4 à 12 milles marins) Suède toutes espèces illimité

BANDE CÔTIÈRE DE LA SUÈDE

Zone géographique État membre Espèces Importance ou caractéristiques particulières
Skagerrak (4) (4 à 12 milles marins) Danemark toutes espèces illimité
Skagerrak (4) (4 à 12 milles marins) Norvège toutes espèces illimité
Kattegat (3 (3) à 12 milles marins) Danemark toutes espèces illimité
Mer Baltique (4 à 12 milles marins) Danemark toutes espèces illimité
Mer Baltique (4 à 12 milles marins) Finlande toutes espèces illimité
(2) 3 à 12 milles marins autour des îles Bogskär.

(3) Mesurés à partir de la ligne côtière.

(4) Tel que défini à l'article 41.

»

L'annexe II est modifiée comme suit:

Le texte suivant est ajouté dans le tableau du point B:

«

État membre Nombre de navires de pêche autorisés
Norvège 57
»

7. 393 R 2018: Règlement (CEE) no 2018/93 du Conseil, du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO no L 186 du 28.7.1993, p. 1).

À l'annexe V note e), le texte suivant est ajouté:

«
   
Finlande FIN
Norvège NOR
Suède SVE
».

8. 393 R 2210: Règlement (CEE) no 2210/93 de la Commission, du 26 juillet 1993 relatif aux communications afférentes à l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (JO no L 197 du 6.8.1993, p. 8).

L'annexe I est modifiée comme suit:

a) Sous le point «I. Produits de l'annexe I lettre A du règlement (CEE) no 3759/92»

i) Sous le rubrique

«1. Hareng (Clupea harengus)», le texte suivant est inséré:

«l'ensemble des marchés de Tornio-Kokhola

l'ensemble des marchés de Pietarsaari-Korsnäs

l'ensemble des marchés de Närpiö-Pyhämaa

l'ensemble des marchés du sud de Uusikaupunki-Kemiö

l'ensemble des marchés des îles Åland

l'ensemble des marchés de golfe de Finlande

l'ensemble des marchés de Trelleborg/Simrishamn

l'ensemble des marchés de Lysekil/Kungshamn/Gävle»;

ii) Sous la rubrique »6. Cabillauds (Gadus morhua), le texte suivant est inséré:

«Karlskrona

Göteborg

Mariehamn»;

b) Sous le point «II. Produits de l'annexe I lettre D du règlement (CEE) no 3759/92», le texte suivant est inséré sous le titre «Crevette nordique (Pandalus borealis)»:

«Smögen

Göteborg»;

c) Sous le point «III. Produits de l'annexe I lettre E du règlement (CEE) no 3759/92», le texte suivant est inséré sous le titre «2. a) Langoustines entières (Nephrops norvegicus)»:

«Smögen

Göteborg»;

d) Sous le point «VIII. Produits de l'annexe IV lettre A du règlement (CEE) no 3759/92»:

i) sous la rubrique «1. Carpe:», le texte suivant est ajouté:

«- Autriche: Waldviertel

Bundesland Steiermark»;

ii) Sous la rubrique «2. Saumon:», le texte suivant est ajouté:

«- Autriche: l'ensemble de l'Autriche

- Finlande: l'ensemble des zones côtières».

XI. MARCHÉ INTÉRIEUR ET SERVICES FINANCIERS

A. DROIT DES SOCIÉTÉS, DÉMOCRATIE INDUSTRIELLE ET NORMES COMPTABLES (1)

1. 368 L 0151: Première directive du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (68/151/CEE) (JO no L 65 du 14.3.1968, p. 8), modifiée par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291, du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

L'article 1er est complété comme suit:

«- pour l'Autriche:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

- pour la Finlande:

osakeyhtiö/aktiebolag;

- pour la Norvège:

aksjeselskap;

- pour la Suède:

aktiebolag.»

2. 377 L 0091: Deuxième directive du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (77/91/CEE) (JO no L 26 du 31.1.1977, p. 1), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 392 L 0101: Directive 92/101/CEE du Conseil, du 23 novembre 1992 (JO no L 347 du 28.11.1992, p. 64).

a) À l'article 1er paragraphe 1, le premier alinéa est complété comme suit:

«- pour l'Autriche:

die Aktiengesellschaft;

- pour la Finlande:

osakeyhtiö/aktiebolag;

- pour la Norvège:

aksjeselskap;

- pour la Suède:

aktiebolag.»

b) À l'article 6, le terme «unité de compte européenne» est remplacé par «écu».

3. 378 L 0855: Troisième directive du Conseil, du 9 octobre 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes (78/855/CEE) (JO no L 295 du 20.10.1978, p. 36), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 1er, le paragraphe 1 est complété comme suit:

«- pour l'Autriche:

die Aktiengesellschaft;

- pour la Finlande:

osakeyhtiö/aktiebolag;

- pour la Norvège:

aksjeselskap;

- pour la Suède:

aktiebolag.»

4. 378 L 0660: Quatrième directive du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (78/660/CEE) (JO no L 222 du 14.8.1978, p. 11), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 383 L 0349: Septième directive du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés (83/349/CEE) (JO no L 193 du 18.7.1983, p. 1),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0666: Onzième directive du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de sociétés relevant du droit d'un autre État (89/666/CEE) (JO no L 395 du 30.12.1989, p. 36),

- 390 L 0604: Directive 90/604/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant la directive 78/660/CEE sur les comptes annuels et la directive 83/349/CEE sur les comptes consolidés en ce qui concerne les dérogations en faveur des petites et moyennes sociétés ainsi que la publication des comptes en écus (JO no L 317 du 16.11.1990, p. 57),

- 390 L 0605: Directive 90/605/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes annuels et les comptes consolidés, en ce qui concerne leur champ d'application (JO no L 317 du 16.11.1990, p. 60).

a) À l'article 1er paragraphe 1, le premier alinéa est complété comme suit:

«- pour l'Autriche:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

- pour la Finlande:

osakeyhtiö/aktiebolag;

- pour la Norvège:

aksjeselskap;

- pour la Suède:

aktiebolag.»

b) À l'article 1er, le paragraphe 1 deuxième alinéa est complété comme suit:

«m) pour l'Autriche:

die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

n) pour la Finlande:

avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;

o) pour la Norvège:

partrederi, ansvarlig selskap, kommandittselskap;

p) pour la Suède:

handelsbolag, kommanditbolag.»

5. 383 L 0349: Septième directive du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés (83/349/CEE) (JO no L 193 du 18.7.1983, p. 1), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 390 L 0604: Directive 90/604/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant la directive 78/660/CEE sur les comptes annuels et la directive 83/349/CEE sur les comptes consolidés en ce qui concerne les dérogations en faveur des petites et moyennes sociétés ainsi que la publication des comptes en écus (JO no L 317 du 16.11.1990, p. 57),

- 390 L 0605: Directive 90/605/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes annuels et les comptes consolidés, en ce qui concerne leur champ d'application (JO no L 317 du 16.11.1990, p. 60).

À l'article 4 paragraphe 1, le premier alinéa est complété comme suit:

«m) pour l'Autriche:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

n) pour la Finlande:

osakeyhtiö/aktiebolag;

o) pour la Norvège:

aksjeselskap;

p) pour la Suède:

aktiebolag.»

6. 389 L 0667: Douzième directive du Conseil, du 21 décembre 1989, en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé (89/667/CEE) (JO no L 395 du 30.12.1989, p. 40).

L'article 1er est complété comme suit:

«- pour l'Autriche:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

- pour la Finlande:

osakeyhtiö/aktiebolag;

- pour la Norvège:

aksjeselskap;

- pour la Suède:

aktiebolag.»

B. FISCALITÉ DIRECTE, ASSURANCES ET ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

I. FISCALITÉ DIRECTE

1. 369 L 0335: Directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO no L 249 du 3.10.1969, p. 25), modifiée par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 373 L 0079: Directive 73/79/CEE du Conseil du 9 avril 1973 (JO no L 103 du 18.4.1973, p. 13),

- 373 L 0080: Directive 73/80/CEE du Conseil du 9 avril 1973 (JO no L 103 du 18.4.1973, p. 15),

- 374 L 0553: Directive 74/553/CEE du Conseil du 7 novembre 1974 (JO no L 303 du 13.11.1974, p. 9),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291, du 19.11.1979, p. 17),

- 385 L 0303: Directive 85/303/CEE du Conseil du 10 juin 1985 (JO no L 156 du 15.6.1985, p. 23),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 3 paragraphe 1 point a), le texte suivant est ajouté:

«les sociétés de droit autrichien, dénommées:

- “Aktiengesellschaft”,

- “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”;

les sociétés de droit finlandais, dénommées:

- “osakeyhtiö/aktiebolag”, “osuuskunta/andelslag”, “säästöpankki/sparbank” et “vakuutusyhtiö/ försäkringsbolag”;

la société de droit norvégien, dénommée:

- “aksjeselskap”;

les sociétés de droit suédois, dénommées:

- “aktiebolag”,

- “bankaktiebolag”,

- “försäkringsaktiebolag”.»

2. 309 L 0434: Directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (JO no L 225 du 20.8.1990, p. 1).

a) À l'article 3 point c), le texte suivant est ajouté:

«- Körperschaftsteuer en Autriche;

- Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund en Finlande;

- Skatt av alminnelig inntekt en Norvège;

- Statlig inkomstskatt en Suède.”

b) À l'annexe, le texte suivant est ajouté:

«m) les sociétés de droit autrichien dénommées “Aktiengesellschaft”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”;

n) les sociétés de droit finlandais dénommées “osakeyhtiö/aktiebolag”, “osuuskunta/andelslag”, “säästöpankki/sparbank” et “vakuutusyhtiö/försäkringsbolag”;

o) la société de droit norvégien dénommée “aksjeselskap”;

p) les sociétés de droit suédois dénommées “aktiebolag”, “bankaktiebolag”, “försäkringsaktiebolag”.»

3. 390 L 0435: Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO no L 225 du 20.8.1990, p. 6).

a) À l'article 2 point c), le texte suivant est ajouté:

«- Körperschaftsteuer en Autriche,

- Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund en Finlande,

- Skatt av alminnelig inntekt en Norvège,

- Statlig inkomstskatt en Suède.»

b) À l'annexe, le texte suivant est ajouté:

«m) sociétés de droit autrichien dénommées “Aktiengesellschaft”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”;

n) sociétés de droit finlandais dénommées “osakeyhtiö/aktiebolag”, “osuuskunta/andelslag”, “säästöpankki/sparbank” et “vakuutusyhtiö/försäkringsbolag”;

o) société de droit norvégien dénommée “aksjeselskap”;

p) sociétés de droit suédois dénommées “aktiebolag”, “bankaktiebolag” et “försäkringsaktiebolag”.»

II. ASSURANCES

1. 373 L 0239: Première directive (73/239/CEE) du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires etadministratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO no L 228 du 16.8.1973, p. 3), modifiée par:

- 376 L 0580: Directive 76/580/CEE du Conseil du 29 juin 1976 (JO no L 189 du 13.7.1976, p. 13),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291, du 19.11.1979, p. 17),

- 384 L 0641: Directive 84/641/CEE du Conseil du 10 décembre 1984 (JO no L 339 du 27.12.1984, p. 21),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 387 L 0343: Directive 87/343/CEE du Conseil du 22 juin 1987 (JO no L 185 du 4.7.1987, p. 72),

- 387 L 0344: Directive 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 (JO no L 185 du 4.7.1987, p. 77),

- 388 L 0357: Deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 (JO no L 172 du 4.7.1988, p. 1),

- 390 L 0618: Directive 90/618/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 (JO no L 330 du 29.11.1990, p. 44),

- 392 L 0049: Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 (JO no L 228 du 11.8.1992, p. 1).

À l'article 8, le texte suivant est ajouté:

“- en ce qui concerne la république d'Autriche:

Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit;

- en ce qui concerne la république de Finlande:

keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/försäkringsförening;

- en ce qui concerne le royaume de Norvège:

aksjeselskap, gjensidig selskap;

- en ce qui concerne le royaume de Suède:

“försäkringsaktiebolag”, “ömsesidiga försäkringsbolag”, “understödsföreningar”.»

2. 377 L 0092: Directive 77/92/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, relative à des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif de laliberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'agent et de courtier d'assurance (ex groupe 630 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités (JO no L 26 du 31.1.1977, p. 14), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291, du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

a) À l'article 2 paragraphe 2 point a), le texte suivant est ajouté:

«en Autriche:

- Versicherungsmakler;

en Finlande:

- vakuutuksenvälittäjä/försäkringsmäklare;

en Norvège:

- forsikringsmegler;

en Suède:

- försäkringsmäklare.»

b) À l'article 2 paragraphe 2 point b), le texte suivant est ajouté:

«en Autriche:

- Versicherungsagent;

en Finlande:

- vakuutusasiamies/försäkringsombud;

en Norvège:

- assurandør,

- agent;

en Suède:

- försäkringsombud.»

c) À l'article 2 paragraphe 2 point c), le texte suivant est ajouté:

«en Norvège:

- underagent.»

3. 379 L 0267: Première directive (79/267/CEE) du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice (JO no L 63 du 13.3.1979, p. 1), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291, du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 390 L 0619: Directive 90/619/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 (JO no L 330 du 29.11.1990, p. 50),

- 392 L 0096: Directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 (JO no L 360 du 29.11.1992, p. 1).

a) À l'article 4, le texte suivant est ajouté:

«La présente directive ne concerne pas les activités exercées dans le domaine des pensions par les entreprises d'assurance pension visées par la loi relative aux pensions des salariés (TEL) et les autres actes législatifs finlandais en la matière, pour autant que:»

a) les entreprises d'assurance pension qui, en vertu de la loi finlandaise, sont déjà tenues d'avoir des systèmes de comptabilité et de gestion séparés pour leurs activités dans le domaine des pensions mettent en outre en place, à compter de la date d'adhésion, des entités juridiques distinctes pour exercer ces activités;

b) les autorités finlandaises autorisent sans discrimination tous les ressortissants et toutes les entreprises des États membres à exercer, conformément à la législation finlandaise, les activités visées à l'article 1er en ce qui concerne la présente exemption soit:

- en détenant le contrôle ou une participation dans une entreprise ou un groupe d'assurance existant;

- en créant de nouvelles entreprises ou de nouveaux groupes d'assurances, y compris des entreprises d'assurance pension, ou en y prenant une participation;

c) les autorités finlandaises soumettent un rapport pour approbation à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la date d'adhésion, dans lequel elles exposent les mesures prises pour séparer les activités TEL des activités d'assurance normales exercées par les entreprises d'assurance finlandaises, afin de se conformer à toutes les exigences de la troisième directive «Assurance vie».

b) À l'article 8 paragraphe 1 point a), le texte suivant est ajouté:

«- en ce qui concerne la république d'Autriche:

Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit;

- en ce qui concerne la république de Finlande:

keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/försäkringsförening;

- en ce qui concerne le royaume de Norvège:

aksjeselskap, gjensidig selskap;

- en ce qui concerne le royaume de Suède:

försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, understödsföreningar.»

III. ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

1. 377 L 0780: Première directive (77/780/CEE) du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO no L 322 du 17.12.1977, p. 30), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291, du 19.11.1979, p. 17),

- 385 L 0345: Directive 83/345/CEE du Conseil, du 8 juillet 1985 (JO no L 183 du 18.7.1985, p. 19),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 386 L 0524: Directive 86/524/CEE du Conseil du 27 octobre 1986 (JO no L 309 du 4.11.1986, p. 15),

- 389 L 0646: Directive 89/646/CEE du Conseil du 15 décembre 1989 (JO no L 386 du 30.12.1989, p. 1).

À l'article 2 paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:

«- en Autriche:

entreprises reconnues comme association de construction dans l'intérêt public,

- en Finlande:

Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete Ab, Suomen Vientilutto Oy/Finlands Exportkredit Ab, Kera Oy/Kera Ab,

- en Suède:

la Svenska Skeppshypotekskassan.»

2. 389 L 0299: Directive 89/299/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, concernant les fonds propres des établissements de crédit (JO no L 124 du 5.5.1989, p. 16), modifiée par:

- 391 L 0633: Directive 91/633/CEE du Conseil, du 3 décembre 1991 (JO no L 339 du 11.12.1991, p. 33),

- 392 L 0016: Directive 92/16/CEE du Conseil, du 16 mars 1992 (JO no L 75 du 21.3.1992, p. 48).

La phrase introductive de l'article 4 bis est remplacée par le texte suivant: «Le Danemark et la Norvège peuvent autoriser leurs établissements de crédit hypothécaire constitués sous la forme de sociétés coopératives ou de fonds, avant le 1er janvier 1990, et transformés en sociétés anonymes, à continuer à inclure les engagements solidaires des membres, respectivement des emprunteurs visés à l'article 4 paragraphe 1 dont les créances sont assimilées à ces engagements solidaires, dans leurs fonds propres dans les limites suivantes:».

3. 389 L 0647: Directive 89/647/CEE du Conseil, du 18 décembre 1989, relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit (JO no L 386 du 30.12.1989, p. 14), modifiée par:

- 391 L 0031: Directive 91/31/CEE de la Commission, du 19 décembre 1990 (JO no L 17 du 23.1.1991, p. 20),

- 392 L 0030: Directive 92/30/CEE du Conseil, du 6 avril 1992 (JO no L 110 du 28.4.1992, p. 52).

a) À l'article 6 paragraphe 1 point c) sous 1), le texte suivant est ajouté:

«et prêts intégralement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par des participations dans des sociétés de logement finlandaises, s'appliquant conformément à la loi sur les sociétés de logement finlandaises de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures, dans le cas de logements qui sont ou seront occupés ou donnés en location par l'emprunteur.»

b) À l'article 11 paragraphe 4, les termes «l'Allemagne, le Danemark et la Grèce» sont remplacés par «l'Allemagne, le Danemark, la Grèce et l'Autriche».

4. 392 L 0121: Directive 92/121/CEE du Conseil, du 21 décembre 1992, relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit (JO no L 29 du 5.2.1993, p. 1).

a) À l'article 4 paragraphe 7 point p), la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«p) prêts garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par une hypothèque sur un logement ou par des participations dans des sociétés de logement finlandaises, s'appliquant conformément à la loi sur les sociétés de logement finlandaises de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures, et opérations de crédit-bail en vertu desquelles le bailleur conserve la pleine propriété du logement loué tant que le locataire n'a pas exercé son option d'achat et, dans tous les cas, jusqu'à concurrence de 50 % de la valeur du logement concerné.»

b) À l'article 6 paragraphe 9, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Le même traitement s'applique aux prêts garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par des participations dans des sociétés de logement finlandaises, s'appliquant conformément à la loi sur les sociétés de logement finlandaises de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures, qui sont semblables aux prêts hypothécaires visés à l'alinéa précédent.»

C. LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

I. VÉHICULES À MOTEUR

1. 370 L 0156: Directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 42 du 23.2.1970, p. 1), modifiée par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 378 L 0315: Directive 78/315/CEE du Conseil, du 21 décembre 1977 (JO no L 81 du 28.3.1978, p. 1),

- 378 L 0547: Directive 78/547/CEE du Conseil, du 12 juin 1978 (JO no L 168 du 26.6.1978, p. 39),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 380 L 1267: Directive 80/1267/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980 (JO no L 375 du 31.12.1980, p. 34), rectifiée dans le JO no L 265 du 19.9.1981, p. 28,

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 387 L 0358: Directive 87/358/CEE du Conseil, du 25 juin 1987 (JO no L 192 du 11.7.1987 p. 51),

- 387 L 0403: Directive 87/403/CEE du Conseil, du 25 juin 1987 (JO no L 220 du 8.8.1987, p. 44),

- 392 L 0053: Directive 92/53/CEE du Conseil, du 18 juin 1992 (JO no L 225 du 10.8.1992, p. 1),

- 393 L 0081: Directive 93/81/CEE de la Commission, du 29 septembre 1993 ((JO no L 264 du 23.10.1993, p. 49).

a) À l'annexe VII, le point 1 section 1 est complété comme suit:

«12 pour l'Autriche»

«17 pour la Finlande»

«16 pour la Norvège»

«5 pour la Suède».

b) À l'annexe IX, les parties I et II, page 2 point 37, sont complétées comme suit:

«Autriche: ....... Finlande: ....... Norvège: ....... Suède: .......».

2. 370 L 0157: Directive 70/157/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (JO no L 42 du 23.2.1970, p. 16), modifiée par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 373 L 0350: Directive 73/350/CEE de la Commission, du 7 novembre 1973 (JO no L 321 du 22.11.1973, p. 33),

- 377 L 0212: Directive 77/212/CEE du Conseil, du 8 mars 1977(JO no L 66 du 12.3.1977, p. 33),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique ((JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 381 L 0334: Directive 81/334/CEE de la Commission, du 13 avril 1981 (JO no L 131 du 18.5.1981, p. 6),

- 384 L 0372: Directive 84/372/CEE de la Commission, du 3 juillet 1984 (JO no L 196 du 26.7.1984, p. 47),

- 384 L 0424: Directive 84/424/CEE du Conseil, du 3 septembre 1984 (JO no L 238 du 6.9.1984, p. 31),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0491: Directive 89/491/CEE de la Commission, du 17 juillet 1989 (JO no L 238 du 15.8.1989, p. 43),

- 392 L 0097: Directive 92/97/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992 (JO no L 371 du 19.12.1992, p. 1).

a) À l'annexe II, la note en bas de page relative au point 3.1.3 est complétée comme suit:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède».

b) À l'annexe IV, la note de renvoi concernant la (les) lettre(s) distinctive(s) du pays récepteur est complétée comme suit:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède».

3. 370 L 0388: Directive 70/388/CEE du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur (JO no L 176 du 10.8.1970, p. 227), rectifiée dans le JO no L 329 du 25.11.1982, p. 31, et modifiée par:

- 172 B: Actes relatifs aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'annexe I, le texte entre parenthèses au point 1.4.1 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède».

4. 371 L 0127: Directive 71/127/CEE du Conseil, du 1er mars 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur (JO no L 68 du 22.3.1971, p. 1), modifiée par:

- 172 B: Actes relatifs aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 379 L 0795: Directive 79/795/CEE de la Commission, du 20 juillet 1979 (JO no L 239 du 22.9.1979, p. 1),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 385 L 0205: Directive 85/205/CEE de la Commission, du 18 février 1985 (JO no L 90 du 29.3.1985, p. 1),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 386 L 0562: Directive 86/562/CEE de la Commission, du 6 novembre 1986 (JO no L 327 du 22.11.1986, p. 49),

- 388 L 0321: Directive 88/321/CEE de la Commission, du 16 mai 1988 (JO no L 147 du 14.6.1988, p. 77).

À l'annexe II appendice 2, l'énumération des nombres distinctifs au point 4.2 est complétée par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède».

5. 374 L 0483: Directive 74/483/CEE du Conseil, du 17 septembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur (JO no L 266 du 2.10.1974, p. 4), modifiée par:

- 379 L 0488: Directive 79/488/CEE de la Commission, du 18 avril 1979 (JO no L 128 du 26.5.1979, p. 1),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'annexe I, le texte suivant est ajouté à la note de renvoi relative au point 3.2.2.2:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

6. 376 L 0114: Directive 76/114/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques (JO no L 24 du 30.1.1976, p. 1), rectifiée dans le JO no L 56 du 4.3.1976, p. 38 et le JO no L 329 du 25.11.1982, p. 31, et modifiée par:

- 378 L 0507: Directive 78/507/CEE de la Commission, du 19 mai 1978 (JO no L 155 du 13.6.1978, p. 31),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'annexe, le texte entre parenthèses au point 2.1.2 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède».

7. 376 L 0757: Directive 76/757/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 262 du 27.9.1976, p. 32), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'annexe III, le point 4.2 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

8. 376 L 0758: Directive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 262 du 27.9.1976, p. 54), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0516: Directive 88/156/CEE de la Commission, du 1er août 1989 (JO no L 265 du 12.9.1989, p. 1).

À l'annexe III, le point 4.2 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

9. 376 L 0759: Directive 76/759/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 262 du 27.9.1976, p. 71), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0277: Directive 89/277/CEE de la Commission, du 28 mars 1989 (JO no L 109 du 20.4.1989, p. 25), rectifiée dans le JO no L 114 du 27.4.1989, p. 52.

À l'annexe III, le point 4.2 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

10. 376 L 0760: Directive 76/760/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives auxdispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 262 du 27.9.1976, p. 85), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'annexe I, le point 4.2 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

11. 376 L 0761: Directive 76/761/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs (JO no L 262 du 27.9.1976, p. 96), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0517: Directive 89/517/CEE de la Commission, du 1er août 1989 (JO no L 265 du 12.9.1989, p. 15).

À l'annexe VI, le point 4.2 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

12. 376 L 0762: Directive 76/762/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux-brouillard avant des véhicules à moteur ainsi qu'aux lampes pour ces feux (JO no L 262 du 27.9.1976, p. 122), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'annexe II, le point 4.2 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

13. 377 L 0538: Directive 77/538/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 220 du 29.8.1977, p. 60), rectifiée dans le JO no L 284 du 10.10.1978, p 11, et modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0518: Directive 89/518/CEE de la Commission, du 1er août 1989 (JO no L 265 du 12.9.1989, p. 24).

À l'annexe II, le point 4.2 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

14. 377 L 0539: Directive 77/539/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 220 du 29.8.1977, p. 72), rectifiée dans le JO no L 284 du 10.10.1978, p. 11, et modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'annexe II, le point 4.2 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

15. 377 L 0540: Directive 77/540/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de stationnement des véhicules à moteur (JO no L 220 du 29.8.1977, p. 83), rectifiée dans le JO no L 284 du 10.10.1978, p. 11, et modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'annexe IV, le point 4.2 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

16. 377 L 0541: Directive 77/541/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (JO no L 220 du 29.8.1977, p. 95), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 381 L 0576: Directive 81/576/CEE du Conseil, du 20 juillet 1981 (JO no L 209 du 29.7.1981, p. 32),

- 382 L 0319: Directive 82/319/CEE de la Commission, du 2 avril 1982 (JO no L 139 du 19.5.1982, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 390 L 0628: Directive 90/628/CEE de la Commission, du 30 octobre 1990 (JO no L 341 du 6.12.1990, p. 1).

À l'annexe III, le point 1.1.1 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

17. 378 L 0932: Directive 78/932/CEE du Conseil, du 16 octobre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux appuis-tête des sièges des véhicules à moteur (JO no L 325 du 20.11.1978, p. 1), rectifiée dans le JO no L 329 du 25.11.1982, p. 31, et modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'annexe VI, le point 1.1.1 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède».

18. 378 L 1015: Directive 78/1015/CEE du Conseil, du 23 novembre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocycles (JO no L 349 du 13.12.1978, p. 21), rectifiée dans le JO no L 10 du 16.1.1979, p. 15, et modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 387 L 0056: Directive 87/56/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986 (JO no L 24 du 27.1.1987, p. 42),

- 389 L 0235: Directive 89/235/CEE du Conseil, du 13 mars 1989 (JO no L 98 du 11.4.1989, p. 1).

a) L'article 2 est complété par les tirets suivants:

«- “Typengenehmigung”, dans la législation autrichienne,

- “tyyppihyväksyntä”/“typgodkännande”, dans la législation finlandaise,

- “typegodkjenning”, dans la législation norvégienne,

- “typgodkännande”, dans la législation suédoise.»

b) À l'annexe II, le point 3.1.3 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

19. 380 L 0780: Directive 80/780/CEE du Conseil, du 22 juillet 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans «side-car», et à leur montage sur ces véhicules (JO no L 229 du 30.8.1980, p. 49), modifiée par:

- 380 L 1272: Directive 80/1272/CEE du Conseil, du 22 décembre 1980 (JO no L 375 du 31.12.1980, p. 73),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

L'article 8 est complété par les tirets suivants:

«- “Typengenehmigung”, dans la législation autrichienne,

- “tyyppihyväksyntä”/“typgodkännande”, dans la législation finlandaise,

- “typegodkjenning”, dans la législation norvégienne,

- “typgodkännande”, dans la législation suédoise.»

20. 388 L 0077: Directive 88/77/CEE du Conseil, du 3 décembre 1987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (JO no L 36 du 9.2.1988, p. 33), modifiée par:

- 391 L 0542: Directive 91/542/CEE du Conseil, du 1er octobre 1991 (JO no L 295 du 25.10.1991, p. 1).

À l'annexe I, le point 5.1.3 est complété comme suit:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

21. 391 L 0226: Directive 91/226/CEE du Conseil, du 27 mars 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 103 du 23.4.1991, p. 5).

À l'annexe II, le point 3.4.1 est complété comme suit:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

22. 392 L 0022: Directive 92/22/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 129 du 14.5.1992, p. 11).

À l'annexe II, le texte suivant est ajouté à la note de renvoi relative au point 4.4.1:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

23. 392 L 0023: Directive 92/23/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage (JO no L 129 du 14.5.1992, p. 95).

À l'annexe I, le point 4.2 est complété comme suit:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

24. 392 L 0061: Directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (JO no L 225 du 10.8.1992, p. 72).

À l'annexe V, le point 1.1 est complété comme suit:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

II. TRACTEURS AGRICOLES OU FORESTIERS

1. 374 L 0150: Directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO no L 84 du 28.3.1974, p. 10), rectifiée dans le JO no L 226 du 18.8.1976, p. 16, et modifiée par:

- 379 L 0694: Directive 79/694/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979 (JO no L 205 du 13.8.1979, p. 17),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 382 L 0890: Directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982 (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 388 L 0297: Directive 88/297/CEE du Conseil, du 3 mai 1988 (JO no L 126 du 20.5.1988, p. 52).

À l'article 2, le point a) est complété par les tirets suivants:

«- “Typengenehmigung”, dans la législation autrichienne,

- “tyyppihyväksyntä”/“typgodkännande”, dans la législation finlandaise,

- “typegodkjenning”, dans la législation norvégienne,

- “typgodkännande”, dans la législation suédoise.»

2. 377 L 0536: Directive 77/536/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO no L 220 du 29.8.1977, p. 1), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0680: Directive 89/680/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989 (JO no L 398 du 30.12.1989, p. 26).

L'annexe VI est complétée par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

3. 378 L 0764: Directive 78/764/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO no L 255 du 18.9.1978, p. 1), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 382 L 0890: Directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982 (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45),

- 383 L 0190: Directive 83/190/CEE de la Commission, du 28 mars 1983 (JO no L 109 du 26.4.1983, p. 13),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 388 L 0465: Directive 88/465/CEE de la Commission, du 30 juin 1988 (JO no L 228 du 17.8.1988, p. 31).

À l'annexe II, le point 3.5.2.1 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

4. 379 L 0622: Directive 79/622/CEE du Conseil, du 25 juin 1979, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques) (JO no L 179 du 17.7.1979, p. 1), modifiée par:

- 382 L 0953: Directive 82/953/CEE de la Commission, du 15 décembre 1982 (JO no L 386 du 31.12.1982, p. 31),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 388 L 0413: Directive 88/413/CEE de la Commission, du 22 juin 1988 (JO no L 200 du 26.7.1988, p. 32).

L'annexe VI est complétée par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

5. 386 L 0298: Directive 86/298/CEE du Conseil, du 26 mai 1986, relative aux dispositifs de protection, montés à l'arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite (JO no L 186 du 8.7.1986, p. 26), modifiée par:

- 389 L 0682: Directive 89/682/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989 (JO no L 398 du 30.12.1989, p. 29).

L'annexe VI est complétée par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

6. 387 L 0402: Directive 87/402/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite (JO no L 220 du 8.8.1987, p. 1), modifiée par:

- 389 L 0681: Directive 89/681/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989 (JO no L 398 du 30.12.1989, p. 27).

L'annexe VII est complétée par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

7. 389 L 0173: Directive 89/173/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO no L 67 du 10.3.1989, p. 1).

a) À l'annexe III A, le texte suivant est ajouté à la note de renvoi no 1 relative au point 5.4.1:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède».

b) À l'annexe V, au point 2.1.3, le texte entre parenthèses est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède».

III. APPAREILS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION

384 L 0528: Directive 84/528/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux appareils de levage et de manutention (JO no L 300 du 19.11.1984, p. 72), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 388 L 0665: Directive 88/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 (JO no L 382 du 31.12.1988, p. 42).

À l'annexe I, le texte entre parenthèses au point 3 est complété par le texte suivant:

«A pour l'Autriche, N pour la Norvège, S pour la Suède, FI pour la Finlande».

IV. APPAREILS DOMESTIQUES

379 L 0531: Directive 79/531/CEE du Conseil, du 14 mai 1979, portant application aux fours électriques de la directive 79/530/CEE concernant l'information sur la consommation d'énergie des appareils domestiques par voie d'étiquetage (JO no L 145 du 13.6.1979, p. 7), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

a) L'annexe I est modifiée comme suit:

i) le point 3.1.1 est complété par le texte suivant:

«“Sähköuuni”, en finnois (FI)

“Elektrisk stekeovn”, en norvégien (N)

“Elektrisk ugn”, en suédois (S)»;

ii) le point 3.1.3 est complété par le texte suivant:

«“Käyttötilavuus”, en finnois (FI)

“Nyttevolym”, en norvégien (N)

“Nyttovolym”, en suédois (S)»;

iii) le point 3.1.5.1 est complété par le texte suivant:

«Esilämmityskulutus 200 °C:een (FI),

Energiforbruk ved oppvarming til 200 °C (N),

Energiförbrukning vid uppvärmning till 200 °C (S),»

«Vakiokulutus (yhden tunnin aikana 200 °C:ssa) (FI),

Energiforbruk for å opprettholde en bestemt temperatur (en time på 200 °C) (N),

Energiförbrukning för att upprätthålla 200 °C i en timme (S),»

«KOKONAISKULUTUS (FI),

TOTALT (N),

TOTALT (S).»;

iv) le point 3.1.5.3 est complété par le texte suivant:

«Puhdistusvaiheen kulutus (FI),

Energiforbruk ved renseprosess (N),

Energiförbrukning vid en rengöringsprocess (S).»

b) Les annexes suivantes sont ajoutées:

ANNEXE II (h)

***IMAGE***

ANNEXE II (i)

***IMAGE***

ANNEXE II (j)

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V. ENGINS ET MATÉRIELS DE CHANTIER

1. 386 L 0295: Directive 86/295/CEE du Conseil, du 26 mai 1986, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux structures de protection en cas de retournement (ROPS) de certains engins de chantier (JO no L 186 du 8.7.1986, p. 1).

À l'annexe IV, le texte entre parenthèses est complété par le texte suivant:

«A pour l'Autriche, N pour la Norvège, S pour la Suède, FI pour la Finlande».

2. 386 L 0296: Directive 86/296/CEE du Conseil, du 26 mai 1986, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux structures de protection contre les chutes d'objets (FOPS) de certains engins de chantier (JO no L 186 du 8.7.1986, p. 10).

À l'annexe IV, le texte du premier tiret est complété par le texte suivant:

«A pour l'Autriche, N pour la Norvège, S pour la Suède, FI pour la Finlande».

VI. APPAREILS À PRESSION

376 L 0767: Directive 76/767/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de contrôle de ces appareils (JO no L 262 du 27.9.1976, p. 153), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 388 L 0665: Directive 88/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 (JO no L 382 du 31.12.1988, p. 42).

À l'annexe I point 3.1 premier tiret et à l'annexe II point 3.1.1.1.1 premier tiret, le texte entre parenthèses est complété par le texte suivant:

«A pour l'Autriche, N pour la Norvège, S pour la Suède, FI pour la Finlande».

VII. INSTRUMENTS DE MESURAGE

1. 371 L 0316: Directive 71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (JO no L 202 du 6.9.1971, p. 1), modifiée par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 372 L 0427: Directive 72/427/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO no L 291 du 28.12.1972, p. 156),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 383 L 0575: Directive 83/575/CEE du Conseil, du 26 octobre 1983 (JO no L 332 du 28.11.1983, p. 43),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 387 L 0354: Directive 87/354/CEE du Conseil, du 25 juin 1987 (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43),

- 388 L 0665: Directive 88/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 (JO no L 382 du 31.12.1988, p. 42).

a) À l'annexe I point 3.1 premier tiret et à l'annexe II point 3.1.1.1 sous a) premier tiret, le texte figurant entre parenthèses est complété par le texte suivant:

«A pour l'Autriche, N pour la Norvège, S pour la Suède, FI pour la Finlande».

b) Les dessins visés à l'annexe II point 3.2.1. sont complétés par les lettres nécessaires pour les signes A, N, S, FI.

2. 371 L 0347: Directive 71/347/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au mesurage de la masse à l'hectolitre des céréales (JO no L 239 du 25.10.1971, p. 1), modifiée par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 1er point a), les mentions suivantes sont ajoutées entre les parenthèses:

«EY hehtolitrapaino»

«EF hektolitervekt»

«EG hektoliter vikt»

3. 371 L 0348: Directive 71/348/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs complémentaires pour compteurs de liquides autres que l'eau (JO no L 239 du 25.10.1971, p. 9), modifiée par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

Au chapitre IV de l'annexe, le texte suivant est ajouté à la fin de la section 4.8.1:

«
   
“10 Groschen” (Autriche)
“10 penniä/10 penni” (Finlande)
“10 øre” (Norvège)
“10 öre” (Suède)
».

VIII. TEXTILES

371 L 0307: Directive 71/307/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dénominations textiles (JO no L 185 du 16.8.1971, p. 16), modifiée par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 383 L 0623: Directive 83/623/CEE du Conseil, du 25 novembre 1983 (JO no L 353 du 15.12.1983, p. 8),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 387 L 0140: Directive 87/140/CEE de la Commission, du 6 février 1987 (JO no L 56 du 26.2.1987, p. 24).

À l'article 5, le paragraphe 1 est complété par le texte suivant:

«- uusi villa

- ren ull

- kamull.»

IX. DENRÉES ALIMENTAIRES

1. 376 L 0118: Directive 76/118/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine (JO no L 24 du 30.1.1976, p. 49), modifiée par:

- 378 L 0630: Directive 78/630/CEE du Conseil, du 19 juin 1978 (JO no L 206 du 29.7.1978, p. 12),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 383 L 0635: Directive 83/635/CEE du Conseil, du 13 décembre 1983 (JO no L 357 du 21.12.1983, p. 37),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 3 paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) “flødepulver” au Danemark, “Rahmpulver” et “Sahnepulver” en Allemagne et en Autriche, “gräddpulver” en Suède, “kermajauhe”/ “gräddpulver” en Finlande et “fløtepulver” en Norvège pour désigner le produit défini à l'annexe point 2 sous d).»

2. 379 L 0112: Directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO no L 33 du 8.2.1979, p. 1), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 385 L 0007: Directive 85/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1984 (JO no L 2 du 3.1.1985, p. 22),

- 386 L 0197: Directive 86/197/CEE du Conseil, du 26 mai 1986 (JO no L 144 du 29.5.1986, p. 38),

- 389 L 0395: Directive 89/395/CEE du Conseil, du 14 juin 1989 (JO no L 186 du 30.6.1989, p. 17),

- 391 L 0072: Directive 91/72/CEE de la Commission, du 16 janvier 1991 (JO no L 42 du 15.2.1991, p. 27).

a) À l'article 5, le paragraphe 3 est complété par le texte suivant:

«- en langue finnoise:

“säteilytetty, käsitelty ionisoivalla säteilyllä”,

- en langue norvégienne:

“bestrålt, behandlet med ioniserende stråling”,

- en langue suédoise:

“bestrålad, behandlad med joniserande strålning”.»

b) À l'article 9 paragraphe 6, la position du système harmonisé correspondant aux codes NC 2206 00 91, 2206 00 93 et 2206 00 99 est 22.06.

c) À l'article 9 bis, le point 2 est complété par le texte suivant:

«- en langue finnoise:

“viimeinen käyttöajankohta”,

- en langue norvégienne:

“siste forbruksdag”,

- en langue suédoise:

“sista förbrukningsdagen”.»

d) À l'article 10 bis, la position du système harmonisé correspondant aux positions 22.04 et 22.05 du tarif douanier commun est 22.04.

3. 380 L 0590: Directive 80/590/CEE de la Commission, du 9 juin 1980, relative à la détermination du symbole pouvant accompagner les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO no L 151 du 19.6.1980, p. 21), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

a) Le titre de l'annexe est complété par le texte suivant:

«LIITE»

«VEDLEGG»

«BILAGA».

b) Le texte de l'annexe est complété par le texte suivant:

«Tunnus».

4. 389 L 0108: Directive 89/108/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (JO no L 40 du 11.2.1989, p. 34).

À l'article 8 paragraphe 1, le point a) est complété par le texte suivant:

«
   
- en langue finnoise: “pakastettu”
- en langue norvégienne: “dypfryst”
- en langue suédoise: “djupfryst”.
»

5. 391 L 0321: Directive 91/321/CEE de la Commission, du 14 mai 1991, concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (JO no L 175 du 4.7.1991, p. 35).

a) À l'article 7 paragraphe 1, le texte suivant est ajouté après les termes «Fórmula para lactentes» et «Fórmula de transição»:

«- en finnois:

“Äidinmaidonkorvike” et “Vierotusvalmiste”

- en norvégien:

“Morsmelkerstatning” et “Tilskuddsblanding”

- en suédois:

“Modersmjölksersättning” et “Tillskottsnäring”».

b) À l'article 7 paragraphe 1, le texte suivant est ajouté après les termes «Leite para lactentes» et «Leite de transição»:

«- en finnois:

“Maitopohjainen äidinmaidonkorvike” et “Maitopohjainen vierotusvalmiste”

- en norvégien:

“morsmelkerstatning utelukkende basert pa melk” et “Tilskuddsblanding utelukkende basert pa melk”

- en suédois:

“Modersmjölksersättningar uteslutande baserad på mjölk” et “Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk”».

6. 393 L 0077: Directive 93/77/CEE du Conseil, du 21 septembre 1993, relative aux jus de fruits et à certains produits similaires (JO no L 244 du 30.9.1993, p. 23).

À l'article 3, le paragraphe 2 est complété par le texte suivant:

«f) “must” avec le nom (en suédois) du fruit utilisé, pour les jus de fruits; en Norvège, “eplemost” pour le jus de pomme sans sucre ajouté;

g) “täysmehu” avec le nom (en finnois) du fruit utilisé, pour les jus de fruits sans addition d'eau, ni de sucres à l'exception de ceux qui servent à corriger la douceur (au taux maximum de 15 g/kg), ni d'autres ingrédients;

h) “tuoremehu” avec le nom (en finnois) du fruit utilisé, pour les jus de fruits sans addition d'eau, ni de sucres, ni d'autres ingrédients et n'ayant pas subi de traitement thermique;

i) “mehu” avec le nom (en finnois) du fruit utilisé, pour les jus de fruits avec addition d'eau ou de sucres et ayant une teneur en jus d'au moins 35 % en poids.»

X. ENGRAIS

376 L 0116: Directive 76/116/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (JO no L 24 du 30.1.1976, p. 21), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 388 L 0183: Directive 88/183/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO no L 83 du 29.3.1988, p. 33),

- 389 L 0284: Directive 89/284/CEE du Conseil, du 13 avril 1989, complétant et modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne le calcium, le magnésium, le sodium et le soufre dans les engrais (JO no L 111 du 22.4.1989, p. 34),

- 389 L 0530: Directive 89/530/CEE du Conseil, du 18 septembre 1989, complétant et modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne les oligo-éléments bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc dans les engrais (JO no L 281 du 30.9.1989, p. 116).

a) À l'annexe I partie A point II numéro 1, le texte entre parenthèses terminant le troisième paragraphe de la colonne 6 est complété par le texte suivant:

«en Autriche, en Finlande, en Norvège et en Suède».

b) À l'annexe I partie B, dans chacun des tableaux 1, 2 et 4, le texte entre parenthèses figurant après «(6b)» au point 3 de la colonne 9 est complété par le texte suivant:

«Autriche, Finlande, Norvège, Suède».

XI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE

D'ENTRAVES TECHNIQUES AUX ÉCHANGES

1. 383 L 0189: Directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO no L 109 du 26.4.1983, p. 8), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 388 L 0182: Directive 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO no L 81 du 26.3.1988, p. 75),

- 392 D 0400: Décision 92/400/CEE de la Commission, du 15 juillet 1992 (JO no L 221 du 6.8.1992, p. 55).

a) À l'article 1er, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. “produit”, tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche».

b) La liste I de l'annexe est complétée par le texte suivant:

«ON (Autriche)

Österreichisches Normungsinstitut

Heinestraße 38

A-1020 Wien

ÖVE (Autriche)

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

Eschenbachgasse 9

A-1010 Wien

SFS (Finlande)

Suomen Standardisoimisliitto SFS r.y.

PL 116

FIN-00241 Helsinki

SESKO (Finlande)

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys Sesko r.y.

Särkiniementie 3

FIN-00210 Helsinki

NSF (Norvège)

Norges Standardiseringsforbund

Pb 7020 Homansbyen

N-0306 Oslo

NEK (Norvège)

Norsk Elektroteknisk Komite

Pb 280 Skøyen

N-0212 Oslo

SIS (Suède)

Standardiseringskommissionen i Sverige

Box 3295

S-103 66 Stockholm

SEK (Suède)

Svenska Elektriska Kommissionen

Box 1284

S-164 28 Kista»

2. 393 R 0339: Règlement (CEE) no 339/93 du Conseil, du 8 février 1993, relatif aux contrôles de conformité des produits importés de pays tiers aux règles applicables en matière de sécurité des produits (JO no L 40 du 17.2.1993, p. 1), modifié par:

- 393 D 0583: Décision de la Commission du 28 juillet 1993 (JO no L 279 du 12.11.1993, p. 39).

a) L'article 6 paragraphe 1 est complété comme suit:

«- “Vaarallinen tuote - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Asetus (ETY) n:o 339/93”,

- “Farlig produkt - ikke godkjent for fri omsetning. Forordning (EØF) nr. 339/93”,

- “Farlig produkt - ej godkänd för fri omsättning. Förordning (EEG) nr 339/93”.»

b) L'article 6 paragraphe 2 est complété comme suit:

«- “Tuote ei vaatimusten mukainen - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Asetus (ETY) n:o 339/93”,

- “Ikke samsvarende produkt - ikke godkjent for fri omsetning. Forordning (EØF) nr. 339/93”,

- “Icke överensstämmande produkt - ej godkänd för fri omsättning. Förordning (EEG) nr 339/93”.»

XII. COMMERCE ET DISTRIBUTION

381 D 0428: Décision 81/428/CEE de la Commission, du 20 mai 1981, relative à la création d'un comité du commerce et de la distribution (JO no L 165 du 23.6.1981, p. 24), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

a) À l'article 3

- premier alinéa, le nombre «50» est remplacé par «68»;

- deuxième alinéa, le nombre «26» est remplacé par «36»;

b) Au premier alinéa de l'article 7, le mot «douze» est remplacé par «seize».

D. RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

I. SYSTÈME GÉNÉRAL

392 L 0051: Directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO no L 209 du 24.7.1992, p. 25)

L'annexe C est complétée comme suit: «LISTE DES FORMATIONS À STRUCTURE PARTICULIÈRE VISÉES À L'ARTICLE 1er POINT a) PREMIER ALINÉA DEUXIÈME TIRET POINT ii)»:

a) Le titre «1. Domaine paramédical et socio-pédagogique» est complété comme suit:

«En Autriche

Les formations de:

- opticien spécialisé en verres de contact (“Kontaktlinsenoptiker”),

- pédicure (“Fußpfleger”),

- audioprothésiste (“Hörgeräteakustiker”),

- droguiste (“Drogist”),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel, et, d'autre part, une période de stage et de formation sanctionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis.

- masseur (“Masseur”),

qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré, comportant un apprentissage de deux ans, une période de stage et de formation de deux ans et une formation d'un an, sanctionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis.

- puériculteur(trice) (“Kindergärtner/in”),

- éducateur (“Erzieher”),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont une formation professionnelle de cinq ans dans une école spécialisée sanctionnée par un examen».

b) Le titre 2 «Secteur des maîtres-artisans (“Mester”/ “Meister”/“Maître”) représentant des formations relatives aux activités artisanales non couvertes par les directives figurant à l'annexe A» est complété comme suit:

«En Autriche

Les formations de:

- bandagiste (“Bandagist”),

- corsetier (“Miederwarenerzeuger”),

- opticien (“Optiker”),

- cordonnier orthopédiste (“Orthopädieschuhmacher”),

- mécanicien orthopédiste (“Orthopädietechniker”),

- mécanicien dentaire (“Zahntechniker”),

- jardinier (“Gärtner”),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel, et, d'autre part, une période de stage et de formation sanctionnée par un examen de maîtrise qui confère le droit d'exercer la profession, de former des apprentis et d'utiliser le titre de “Meister”.

Les formations de maîtres-artisans dans le domaine de l'agriculture et de la sylviculture, à savoir:

- maître en agriculture (“Meister in der Landwirtschaft”),

- maître en économie ménagère rurale (“Meister in der ländlichen Hauswirtschaft”),

- maître en horticulture (“Meister im Gartenbau”),

- maître en culture maraîchère (“Meister im Feldgemüsebau”),

- maître en culture fruitière et utilisation des fruits (“Meister im Obstbau und in der Obstverwertung”),

- maître en viticulture et techniques vinicoles (“Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft”),

- maître en économie laitière et fromagère (“Meister in der Molkerei- und Käsewirtschaft”),

- maître en économie du cheval (“Meister in der Pferdewirtschaft”),

- maître en économie de la pêche (“Meister in der Fischereiwirtschaft”),

- maître en aviculture (“Meister in der Geflügelwirtschaft”),

- maître en apiculture (“Meister in der Bienenwirtschaft”),

- maître en économie forestière (“Meister in der Forstwirtschaft”),

- maître en arboriculture forestière (“Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft”),

- maître en stockage des produits agricoles (“Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung”),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont une formation d'au moins six ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel, et, d'autre part, une période de stage sanctionnée par un examen de maîtrise se rapportant à la profession et conférant le droit de former des apprentis et d'utiliser le titre de “Meister”.»

«En Norvège

Les formations de:

- jardinier paysagiste (“anleggsgartner”),

- mécanicien dentaire (“tanntekniker”),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel, et, d'autre part, une période de stage et de formation de deux ans sanctionnée par un examen de maîtrise se rapportant à la profession et conférant le droit de former des apprentis et d'utiliser le titre de “Mester”.»

c) Le titre «3. Domaine maritime» point «a) Navigation maritime» est complété comme suit:

«En Norvège

Les formations de:

- capitaine de la marine marchande/officier de pont 1re classe (“skipsfører”),

- second/officier de pont 2e classe

(“overstyrmann”),

- capitaine au cabotage/officier de pont 3e classe

(“kystskipper”),

- timonier/officier de quart/officier de pont 4e classe (“styrmann”),

- mécanicien naval/officier mécanicien 1re classe

(“maskinsjef”),

- premier officier mécanicien/officier mécanicien 2e classe (“1. maskinist”),

- officier mécanicien seul responsable/officier mécanicien 3e classe (“enemaskinist”),

- mécanicien chargé du quart/officier mécanicien 4e classe (“maskinoffiser”),

qui représentent une formation de neuf ans d'école primaire suivis d'une formation de base et d'un service en mer de trois ans (deux ans et demi pour les officiers mécaniciens), complétés:

- pour les officiers chargés du quart, d'un an de formation professionnelle spécialisée,

- pour les autres, de deux ans de formation professionnelle spécialisée,

et d'une autre période de service en mer, et qui sont reconnues dans le cadre de la convention internationale STCW (convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille).

La formation de:

- électricien de bord (“elektroautomasjonstekniker/skipselektriker”),

qui représente une formation de neuf ans d'école primaire suivis d'une formation de base de deux ans, complétés par une année d'expérience pratique et de service en mer et une année de formation professionnelle spécialisée.»

d) Après le titre «3. Domaine maritime» point «b) Pêche maritime», il est inséré le point suivant:

«c) Personnel des plates-formes de forage»:

«En Norvège

Les formations de:

- chef de plate-forme (“plattformsjef”),

- responsable de la stabilité (“stabilitetssjef”),

- opérateur en salle de contrôle (“kontrollromoperatør”),

- chef technique (“teknisk sjef”),

- assistant technique (“teknisk assistent”),

qui représentent une formation de neuf ans d'école primaire, suivie d'une formation de base de deux ans complétée par au moins une année de service offshore et:

- pour l'opérateur de la salle de contrôle, par une année de formation professionnelle spécialisée,

- pour les autres, par deux ans et demi de formation professionnelle spécialisée.»

e) Le titre «4. Domaine technique» est complété comme suit:

«En Autriche

Les formations de:

- forestier (“Förster”),

- bureau technique (“Technisches Büro”),

- prêt de main-d'œuvre (“Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe”),

- placement de main-d'œuvre (“Arbeitsvermittlung”),

- conseiller en placements (“Vermögensberater”),

- détective professionnel (“Berufsdetektiv”),

- gardiennage (“Bewachungsgewerbe”),

- courtier en immeubles (“Immobilienmakler”),

- gérant d'immeubles (“Immobilienverwalter”),

- bureau de publicité (“Werbeagentur”),

- constructeur-promoteur, promoteur immobilier (“Bauträger) (Bauorganisator, Baubetreuer”),

- bureau de récupération de créances (“Inkassoinstitut”),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont huit ans d'enseignement obligatoire suivis d'au moins cinq ans d'études secondaires techniques ou commerciales sanctionnées par un examen technique ou commercial, complété par au moins deux années d'enseignement et de formation sur le lieu de travail sanctionnées par un examen professionnel.;

- assureur-conseil (“Berater in Versicherungsangelegenheiten”),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale de quinze ans, dont une formation de six ans dans un cadre de formation structuré subdivisé en un apprentissage de trois ans et une période de stage et de formation de trois ans, sanctionné par un examen.

- entrepreneur projeteur (“Planender Baumeister”),

- maître charpentier projeteur (“Planender Zimmermeister”),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins dix-huit ans, dont une formation professionnelle d'au moins neuf ans, subdivisée en quatre années d'études secondaires techniques et cinq années de pratique et de formation professionnelles sanctionnées par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis, dans la mesure où cette formation porte sur le droit de tracer des plans, d'effectuer des calculs techniques et de superviser les travaux de construction (“le privilège de Marie-Thérèse”).»

II. PROFESSIONS JURIDIQUES

377 L 0249: Directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO no L 78 du 26.3.1977, p. 17), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 1er, le paragraphe 2 est complété par le texte suivant:

«
   
Autriche: Rechtsanwalt,
Finlande: Asianajaja/Advokat,
Norvège: Advokat,
Suède: Advokat.
»

III. ACTIVITÉS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES

1. Médecins

393 L 0016: Directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO no L 165 du 7.7.1993, p. 1)

a) L'article 3 est complété par le texte suivant:

«m) en Autriche:

“Doktor der gesamten Heilkunde” diplôme de docteur en médecine) délivré par la faculté de médecine d'une université et “Diplom über die spezifische Ausbildung in der Allgmeinmedizin” (diplôme de formation spécialisée en médecine générale), ou “Facharztdiplom” (diplôme de médecin spécialiste) délivré par l'autorité compétente;

n) en Finlande:

“todistus lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om medicine licentiat examen” (certificat de licencié en médecine, délivré par la faculté de médecine d'une université, accompagné d'un certificat de stage délivré par les autorités compétentes en matière de santé publique;

o) en Norvège:

“bevis for bestått cand.med.eksamen” (diplôme du niveau cand.med.), délivré par la faculté de médecine d'une université, accompagné d'un certificat de stage délivré par les autorités compétentes en matière de santé publique;

p) en Suède:

“läkarexamen” (diplôme universitaire de médecin), délivré par la faculté de médecine d'une université, accompagné d'un certificat de stage délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être.»

b) À l'article 5, le paragraphe 2 est complété par le texte suivant:

«en Autriche:

“Facharztdiplom” (diplôme de médecin spécialiste), délivré par l'autorité compétente;

en Finlande:

“todistus erikoislääkärin tutkinnosta/betyg över specialläkarexamen” (certificat de médecin spécialiste), délivré par les autorités compétentes;

en Norvège:

“bevis for tillatelse til å benytte spesialisttittelen” (certificat conférant le droit d'utiliser le titre de spécialiste), délivré par les autorités compétentes;

en Suède:

“bevis om specialistkompetens som läkare utfärdat av Socialstyrelsen” (certificat conférant le droit d'utiliser le titre de spécialiste), délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être.»

c) À l'article 5, le paragraphe 3 est complété, aux tirets indiqués ci-dessous, par les mentions suivantes:

- anesthésie-réanimation:

«
   
Autriche: Anästhesiologie und Intensivmedizin
Finlande: anestesiologia/anestesiologi,
Norvège: anestesiologi,
Suède: anestesi och intensivvård,;
»

- chirurgie générale:

«
   
Autriche: Chirurgie,
Finlande: kirurgia/kirurgi,
Norvège: generell kirurgi,
Suède: kirurgi,;
»

- neurochirurgie:

«
   
Autriche: Neurochirurgie,
Finlande: neurokirurgia/neurokirurgi,
Norvège: nevrokirurgi,
Suède: neurokirurgi,;
»

- gynécologie-obstétrique:

«
   
Autriche: Frauenheilkunde und Geburtshilfe,
Finlande: naistentaudit ja synnytykset/kvinnosjukdomar och förlossningar,
Norvège: fødselshjelp og kvinnesykdommer,
Suède: obstetrik och gynekologi,;
»

- médecine interne:

«
   
Autriche: Innere Medizin,
Finlande: sisätaudit/inremedicin,
Norvège: indremedisin,
Suède: internmedicin,;
»

- ophtalmologie:

«
   
Autriche: Augenheilkunde und Optometrie,
Finlande: silmätaudit/ögonsjukdomar,
Norvège: øyesykdommer,
Suède: ögonsjukdomar (oftalmologi),;
»

- oto-rhino-laryngologie:

«
   
Autriche: Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten,
Finlande: korva-, nenä- ja kurkkutaudit/öron-, näs- och strupsjukdomar,
Norvège: øre-nese-halssykdommer,
Suède: öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi),;
»

- pédiatrie:

«
   
Autriche: Kinder- und Jugendheilkunde,
Finlande: lastentaudit/barnsjukdomar,
Norvège: barnesykdommer,
Suède: barn- och ungdomsmedicin,;
»

- médecine des voies respiratoires:

«
   
Autriche: Lungenkrankheiten,
Finlande: keuhkosairaudet/lungsjukdomar,
Norvège: lungesykdommer, Suède: lungsjukdomar (pneumonologi),;
»

- urologie:

«
   
Autriche: Urologie,
Finlande: urologia/urologi,
Norvège: urologi,
Suède: urologi,;
»

- orthopédie:

«
   
Autriche: Orthopädie und Orthopädische Chirurgie,
Finlande: ortopedia ja traumatologia/ortopedi och traumatologi,
Norvège: ortopedisk kirurgi,
Suède: ortopedi,;
»

- anatomie pathologique:

«
   
Autriche: Pathologie,
Finlande: patologia/patologi,
Norvège: patologi,
Suède: klinisk patologi,;
»

- neurologie:

«
   
Autriche: Neurologie,
Finlande: neurologia/neurologi,
Norvège: nevrologi,
Suède: neurologi,;
»

- psychiatrie:

«
   
Autriche: Psychiatrie,
Finlande: psykiatria/psykiatri,
Norvège: psykiatri,
Suède: psykiatri,
».

d) À l'article 7, le paragraphe 2 est complété, aux tirets indiqués ci-dessous, par les mentions suivantes:

- biologie clinique:

   
«Autriche: Medizinische Biologie»;  

- hématologie biologique:

«
   
Finlande: hematologiset laboratoriotutkimukse hematologiska laboratorieundersökningar;;
»

- microbiologie-bactériologie:

«
   
Autriche: Hygiene und Mikrobiologie,
Finlande: kliininen mikrobiologia/klinisk mikrobiologi,
Norvège: medisinsk mikrobiologi,
Suède: klinisk bakteriologi«;

- chimie biologique:

   
«Autriche: Medizinische-chemische Labor- diagnostik,
Finlande: kliininen kemia/klinisk kemi,
Norvège: klinisk kjemi, Suède: klinisk kemi;
»

- immunologie:

«
   
Autriche: Immunologie,
Finlande: immunologia/immunologi,
Norvège: immunologi og transfusjonsmedisin,
Suède: klinisk immunologi;
»

- chirurgie plastique:

«
   
Autriche: Plastische Chirurgie,
Finlande: plastiikkakirurgia/plastikkirurgi,
Norvège: plastikkirurgi,
Suède: plastikkirurgi;
»

- chirurgie thoracique:

«
   
Finlande: thorax- ja verisuonikirurgia/ thorax- och kärlkirurgi,
Norvège: thoraxkirurgi,
Suède: thoraxkirurgi;
»

- chirurgie pédiatrique:

«
   
Autriche: Kinderchirurgie,
Finlande: lastenkirurgia/barnkirurgi,
Norvège: barnekirurgi,
Suède: barn- och ungdomskirurgi;
»

- chirurgie des vaisseaux:

«
   
Norvège: karkirurgi;
»

- cardiologie:

«
   
Finlande: kardiologia/kardiologi,
Norvège: hjertesykdommer,
Suède: kardiologi;
»

- gastro-entérologie:

«
   
Finlande: gastroenterologia/gastroenterologi,
Norvège: fordøyelsessykdommer,
Suède: medicinsk gastro-enterologi och hepatologi;
»

- rhumatologie:

«
   
Finlande: reumatologia/reumatologi,
Norvège: revmatologi,
Suède: reumatologi;
»

- hématologie:

«
   
Finlande: kliininen hematologia/klinisk hematologi,
Norvège: blodsykdommer,
Suède: hematologi;
»

- endocrinologie:

«
   
Finlande: endokrinologia/endokrinologi,
Norvège: endokrinologi,
Suède: endokrinologi;
»

- physiothérapie:

«
   
Autriche: Physikalische Medizin,
Finlande: fysiatria/fysiatri,
Norvège: fysikalsk medisin og rehabilitering,
Suède: rehabiliteringsmedicin;
»

- dermatologie-vénéréologie:

«
   
Autriche: Haut- und Geschlechtskrankheiten,
Finlande: iho- ja sukupuolitaudit/hud- och könssjukdomar,
Norvège: hudsykdommer og veneriske sykdommer,
Suède: hud- och könssjukdomar;
»

- radiologie:

«
   
Norvège: radiologi;
»

- radiodiagnostic:

«
   
Autriche: Medizinische Radiologie-Dia- gnostik,
Finlande: radiologia/radiologi,
Suède: medicinsk radiologi;
»

- radiothérapie:

«
   
Autriche: Strahlentherapie-Radioonkologie,
Finlande: syöpätaudit ja sädehoito/cancersjukdomar och radioterapi,
Norvège: onkologi,
Suède: onkologi;
»

- psychiatrie infantile:

«
   
Finlande: lasten psykiatria/barnspsykiatri,
Norvège: barne- og ungdomspsykiatri,
Suède: barn- och ungdomspsykiatri;
»

- gériatrie:

«
   
Finlande: geriatria/geriatri,
Norvège: geriatri,
Suède: geriatrik;
»

- maladies rénales:

«
   
Finlande: nefrologia/nefrologi,
Norvège: nyresykdommer,
Suède: medicinska njursjukdomar (nefrologi);
»

- maladies contagieuses:

«
   
Finlande: infektiosairaudet/infektionssjukdomar,
Norvège: infeksjonssykdommer,
Suède: infektionssjukdomar;
»

- community medicine:

«
   
Autriche: Sozialmedizin,
Finlande: terveydenhuolto/hälsovård,
Norvège: samfunnsmedisin;
»

- pharmacologie:

«
   
Autriche: Pharmakologie und Toxicologie,
Finlande: kliininen farmakologia/klinisk farmakologi,
Norvège: klinisk farmakologi,
Suède: klinisk farmakologi;
»

- médecine du travail:

«
   
Autriche: Arbeits- und Betriebsmedizin,
Finlande: työterveyshuolto/företagshälsovård,
Norvège: arbeidsmedisin,
Suède: yrkes- och miljömedicin;
»

- allergologie:

«
   
Finlande: allergologia/allergologi,
Suède: allergisjukdomar;
»

- chirurgie gastro-entérologique:

«
   
Finlande: gastroenterologia/gastroenterologi,
Norvège: gastroenterologisk kirurgi;
»

- médecine nucléaire:

«
   
Autriche: Nuklearmedizin,
Finlande: isotooppitutkimukset/isotopundersökningar;
»

- chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l'art dentaire):

«
   
Finlande: leukakirurgia/käkkirurgi,
Norvège: kjevekirurgi og munnhulesykdommer.
»

e) L'article 9 paragraphe 1 est complété par le tiret suivant:

«- la date d'adhésion pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède,».

f) L'article 9 paragraphe 2 premier alinéa est complété par le tiret suivant:

«- la date d'adhésion pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède,».

2. Infirmiers

377 L 0452: Directive 77/452/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO no L 176 du 15.7.1977, p. 1), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 341 du 23.11.1989, p. 19),

- 389 L 0595: Directive 89/595/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 341 du 23.11.1989, p. 30),

- 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 73).

a) À l'article 1er, le paragraphe 2 est complété par le texte suivant:

«en Autriche:

“Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter

Krankenpfleger”;

en Finlande:

“sairaanhoitaja/sjukskötare”;

en Norvège:

“offentlig godkjent sykepleier”;

en Suède:

“sjuksköterska”;

b) L'article 3 est complété par le texte suivant:

«m) en Autriche:

le “Diplom in der allgemeinen Krankenpflege” (diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux), délivré par les écoles d'infirmiers(ères) reconnues par l'État;

n) en Finlande:

le diplôme de “sairaanhoitaja/sjukskötare” (diplôme d'infirmier(ère) ou diplôme polytechnique d'infirmier(ière)), délivré par une école d'infirmiers(ères);

o) en Norvège:

le “bevis for bestått sykepleiereksamen” (diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux), délivré par une école d'infirmiers(ères);

p) en Suède:

le diplôme de “sjuksköterska” (certificat universitaire d'infirmier(ère) en soins généraux), délivré par une école supérieure d'infirmiers(ères);

3. Praticiens de l'art dentaire

a) 378 L 0686: Directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO no L 233 du 24.8.1978, p. 1), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 341 du 23.11.1989, p. 19),

- 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 73).

i) L'article 1er est complété par le texte suivant:

«en Autriche:

le diplôme que l'Autriche notifiera aux États membres et à la Commission pour le 31 décembre 1998 au plus tard,

en Finlande:

hammaslääkäri/tandläkare,

en Norvège:

tannlege,

en Suède:

tandläkare.»

ii) L'article 3 est complété par le texte suivant:

«m) en Autriche:

le diplôme dont l'Autriche notifiera le nom aux États membres et à la Commission pour le 31 décembre 1998 au plus tard ,

n) en Finlande:

“todistus hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om odontologi licentiat examen” (certificat de licencié en science dentaire), délivré par la faculté de médecine d'une université, accompagné d'un certificat de stage délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être,

o) en Norvège:

“bevis for bestått cand.odont.-eksamen” (diplôme du niveau cand.odont.), délivré par la faculté de science dentaire d'une université,

p) en Suède:

“tandläkarexamen” (diplôme universitaire de praticien de l'art dentaire), délivré par des écoles de science dentaire, accompagné d'un certificat de stage délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être»;

iii) À l'article 5 points 1 et 2, les tirets suivants sont ajoutés:

1. Orthodontie:

«- en Finlande:

“todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta oikomishoidon alalla/bevis om specialisttandläkarrättgheten inom området tandreglering” (certificat d'orthodontiste), délivré par les autorités compétentes,

- en Norvège:

“bevis for gjennomgått spesialistutdanning i kjeveortopedi” (certificat de spécialiste en orthodontie), délivré par les autorités compétentes,

- en Suède:

“bevis om specialistkompetens i tandreglering” (certificat conférant le droit d'utiliser le titre de praticien de l'art dentaire spécialisé en orthodontie), délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être»;

2. Chirurgie buccale:

«- en Finlande:

“todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta suukirurgian (hammas- ja suukirurgian) alalla/bevis om specialisttandläkarrättigheten inom området oralkirurgi (tand- och munkirurgi)” (certificat de chirurgie buccale ou de chirurgie dentaire et buccale), délivré par les autorités compétentes,

- en Norvège:

“bevis for gjennomgått spesialistutdanning i oralkirurgi” (certificat de spécialiste en chirurgie buccale), délivré par les autorités compétentes,

- en Suède:

“bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar” (certificat conférant le droit d'utiliser le titre de praticien de l'art dentaire spécialisé en chirurgie buccale), délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être.»

iv) À l'article 8 paragraphe 1, les termes «articles 2, 4, 7 et 19» sont remplacés par les termes «articles 2, 4, 7, 19, 19 bis et 19 ter».

v) À l'article 17, les termes «prévues à l'article 2, à l'article 7 paragraphe 1 et à l'article 19» sont remplacés par «prévues à l'article 2, à l'article 7 paragraphe 1, aux articles 19, 19 bis et 19 ter».

vi) L'article suivant est inséré après l'article 19 bis:

«Article 19 ter

À partir du moment où la République d'Autriche prend les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, les États membres reconnaissent, aux fins de l'exercice des activités visées à l'article 1er de la présente directive, les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés en Autriche à des personnes ayant entamé leur formation universitaire avant le 1er janvier 1994, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités autrichiennes compétentes, certifiant que ces personnes se sont consacrées, en Autriche, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 5 de la directive 78/687/CEE pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces personnes sont autorisées à exercer lesdites activités dans les mêmes conditions que les porteurs du diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 3 point m).

Sont dispensées de l'exigence de la pratique de trois ans visée au premier alinéa les personnes ayant suivi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 1er de la directive 78/687/ CEE.»

b) 378 L 0687: Directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire (JO no L 233 du 24.8.1978, p. 10).

À l'article 6, le premier alinéa est modifié comme suit:

Les termes «l'article 19» sont remplacés par les termes «les articles 19, 19 bis et 19 ter».

4. Vétérinaires

378 L 1026: Directive 78/1026/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO no L 362 du 23.12.1978, p. 1), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 341 du 23.11.1989, p. 19),

- 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 73).

L'article 3 est complété par le texte suivant:

«m) en Autriche:

“Diplom-Tierarzt” “Mag. med. vet.” (diplôme de vétérinaire), délivré par l'Université de médecine vétérinaire de Vienne (anciennement l'École supérieure de médecine vétérinaire à Vienne),

n) en Finlande:

“todistus eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/betyg över avlagd veterinärmedicine licentiatexamen” (diplôme en médecine vétérinaire), délivré par l'École supérieure de médecine vétérinaire,

o) en Norvège:

“eksamensbevis utstedt av Norges veterinærhøgskole for bestått cand.med.vet.-eksamen” (diplôme du niveau cand.med.vet.), délivré par l'École supérieure norvégienne de médecine vétérinaire,

p) en Suède:

“veterinärexamen” (diplôme universitaire en médecine vétérinaire), délivré par l'Université suédoise d'agronomie.»

5. Sages-femmes

380 L 0154: Directive 80/154/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO no L 33 du 11.2.1980, p. 1), modifiée par:

- 380 L 1273: Directive 80/1273/CEE du Conseil, du 22 décembre 1980 (JO no L 375 du 31.12.1980, p. 74),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 341 du 23.11.1989, p. 19),

- 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 73).

a) L'article 1er est complété par le texte suivant:

«en Autriche:

“Hebamme”,

en Finlande:

“kätilö/barnmorska”,

en Norvège:

“jordmor”,

en Suède:

“barnmorska”,».

b) L'article 3 est complété par le texte suivant:

«m) en Autriche:

le “Hebammen-Diplom”, délivré par une école de sages-femmes ou un établissement fédéral de formation de sages-femmes;

n) en Finlande:

“kätilö/barnmorska” ou “erikoissairaanhoitaja, naistentaudit ja äitiyshuolto/specialsjukskötare, kvinnosjukdomar och mödravård” (diplôme de sage-femme ou diplôme polytechnique de sage-femme), délivré par une école d'infirmiers(ères);

o) en Norvège:

le “bevis for bestått jordmoreksamen” (diplôme de sage-femme), délivré par une école supérieure de sages-femmes, accompagné d'un certificat de stage délivré par les autorités compétentes en matière de santé publique;

p) en Suède:

le “barnmorskeexamen” (diplôme en sciences infirmières/obstétriques), délivré par une école supérieure d'infirmiers(ères).»

6. Pharmacie

385 L 0433: Directive 85/433/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie (JO no L 253 du 24.9.1985, p. 37), modifiée par:

- 385 L 0584: Directive 85/584/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO no L 372 du 31.12.1985, p. 42),

- 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 73).

a) L'article 4 est complété par le texte suivant:

«m) en Autriche:

Staatliches Apothekerdiplom (diplôme d'État de pharmacien), délivré par les autorités compétentes;

n) en Finlande:

todistus proviisorin tutkinnosta/bevis om provisorexamen (maîtrise en pharmacie), délivré par une université;

o) en Norvège:

bevis for bestått cand.pharm.-eksamen (diplôme du niveau cand.pharm.), délivré par une faculté universitaire;

p) en Suède:

apotekarexamen (maîtrise en pharmacie), délivré par l'Université d'Uppsala.»

IV. ARCHITECTURE

385 L 0384: Directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO no L 223 du 21.8.1985, p. 15), modifiée par:

- 385 L 0614: Directive 85/614/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO no L 376 du 31.12.1985, p. 1),

- 386 L 0017: Directive 86/17/CEE du Conseil, du 27 janvier 1986 (JO no L 27 du 1.2.1986, p. 71),

- 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 73).

L'article 11 est complété par le texte suivant:

«l) en Autriche

- les diplômes délivrés par les universités techniques de Vienne et de Graz ainsi que l'université d'Innsbruck, faculté de génie civil et d'architecture, section architecture (Architektur), génie civil (Bauingenieurwesen Hochbau) et construction (Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen),

- les diplômes délivrés par l'université de génie rural, section économie foncière et économie des eaux (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft),

- les diplômes délivrés par le Collège universitaire des arts appliqués à Vienne, section architecture,

- les diplômes délivrés par l'Académie des Beaux-Arts à Vienne, section architecture,

- les diplômes d'ingénieur agréé (Ing.), délivrés par les écoles techniques supérieures ou les écoles techniques du bâtiment, accompagnés de la licence de «Baumeister», attestant d'un minimum de six années d'expérience professionnelle en Autriche sanctionnées par un examen,

- les diplômes délivrés par le Collège universitaire de dessin industriel à Linz, section architecture,

- les certificats de qualification pour l'exercice de la profession d'ingénieur civil ou d'ingénieur spécialisé dans le domaine de la construction (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), délivrés conformément à la loi sur les techniciens du bâtiment et des travaux publics, (Ziviltechnikergesetz, BGBl. no 156/1994);

m) en Norvège

- les diplômes (sivilarkitekt) délivrés par l'Institut norvégien de technologie à l'Université de Trondheim, l'École supérieure d'architecture d'Oslo et l'École supérieure d'architecture de Bergen,

- les certificats de membre de la Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), si les intéressés ont suivi leur formation dans un État auquel s'applique la présente directive;

n) en Suède

- les diplômes délivrés par l'École d'architecture de l'Institut royal de technologie, l'Institut Chalmers de technologie et l'Institut de technologie de l'Université de Lund (arkitekt, maîtrise en architecture),

- les certificats de membre de la Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), si les intéressés ont suivi leur formation dans un État auquel s'applique la présente directive.»

V. COMMERCE ET INTERMÉDIAIRES

1. Intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat

364 L 0224: Directive 64/224/CEE du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (JO no 56 du 4.4.1964, p. 869/64), modifiée par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.85, p. 23).

L'article 3 est complété par le texte suivant:

  Pour les non-salariés Pour les salariés
« En Autriche: Handelsagent Handlungsreisender
En Finlande: Kauppa-agentti/ Handelsagent Kauppaedustaja/ Handelsrepresentant Myyntimies/ Försäljare
En Norvège: Handelsagent Kommisjonær Grossist Handelsagent Selger Representant
En Suède: Handelsagent Mäklare Kommissionär Handelsresande »

2. Commerce et distribution des produits toxiques

374 L 0557: Directive 74/557/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre prestation des services pour les activités non-salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO no L 307 du 18.11.1974, p. 5).

L'annexe est complétée par le texte suivant:

«- Autriche:

Substances et préparations classées comme «très toxiques» ou «toxiques» par la loi sur les produits chimiques (Chemikaliengesetz, BGBl. no 326/1987 et les règlements fondés sur elle (article 217 paragraphe 1 du code de commerce - Gewerbeordnung, BGBl. no 194/1994).

- Finlande:

1. Produits chimiques couverts par la loi sur les produits chimiques (744/89) et les règlements correspondants;

2. Pesticides biologiques couverts par la loi sur les pesticides (327/69) et les règlements correspondants.

- Norvège:

1. Substances et préparations visées par le règlement du 1er juin 1990 concernant l'étiquetage, la vente, etc. des substances et préparations chimiques pouvant présenter un danger pour la santé.

2. Substances et préparations visées par le règlement du 3 juillet 1990 concernant une liste de substances, de phrases de risques et de phrases de sécurité.

3. Produits chimiques visés par le règlement du 10 avril 1984 concernant la fourniture, la collecte, la réception et l'élimination de certaines catégories de déchets dangereux.

4. Pesticides visés par la loi sur les pesticides du 5 avril 1963, le règlement du 7 février 1992 concernant les pesticides et le règlement du 7 août 1987 concernant les conditions d'agréation pour les importateurs de pesticides.

5. L'amiante et les produits à base d'amiante visés par le règlement du 16 août 1991 relatif à l'amiante.

6. Les solvants organiques et les préparations contenant des solvants organiques visés par le règlement du 9 décembre 1982 concernant l'étiquetage OAR (Occupational Air Requirements).

- Suède:

1. Produits chimiques extrêmement dangereux et très dangereux visés dans le règlement sur les produits chimiques (1985:835);