Preface Guide Pratique Commun du Parlement européen, du Conseil et de la Commission à l'intention des personnes qui contribuent à la RÉDACTION DES TEXTES LÉGISLATIFS au sein des institutions communautaires
Table des matières
Principes généraux
Différentes parties

  7.  Structure type d'un acte

  8.  Intitulé

  9.  Visas

10.  Considérants

11.  Numérotation des considérants

12.  Caractère normatif du dispositif

13.  Objet et champ d'application

14.  Définitions

15. Structure type du dispositif

Références internes et externes
Actes modificatifs
Dispositions finales
Annexe - Modèles
Liste des documents cité
Index alphabétique
  

8. L’intitulé des actes contient une indication de l’objet aussi succincte et complète que possible et qui n’induise pas en erreur sur le contenu du dispositif. Le cas échéant, l’intitulé peut être suivi d’un titre abrégé.

8.1. L’intitulé, c’est-à-dire la formule choisie pour donner, dans le titre, certaines informations sur l’objet essentiel de l’acte, doit notamment permettre de constater qui est (ou n’est pas) concerné par l’acte en question. Il doit donner une idée aussi claire que possible du contenu de l’acte. Il convient de ne pas alourdir le titre par des indications qui n’apportent rien à cet effet, mais plutôt d’employer des mots-clés caractéristiques des différents domaines de la réglementation communautaire (il est utile, dans ce contexte, de se référer à la structure analytique du répertoire de la législation communautaire en vigueur).

8.2. La question qui se pose donc au rédacteur est la suivante: quels éléments doivent figurer dans le titre pour que le lecteur directement concerné (par exemple non pas tout agriculteur, mais tout producteur de pommes) soit amené à lire l’acte caractérisé par le titre?

8.3. Le titre de l’acte doit être différent des titres des autres actes en vigueur (mais voir point 8.4).

8.4. Un cas particulier est constitué par les actes comportant des modifications d’actes antérieurs. On doit considérer que le titre n’est pas complet s’il ne mentionne pas par leur numéro tous les actes modifiés. En effet, sans une telle mention, il n’est pas possible de retrouver toutes les modifications d’un acte donné. Si l’acte en question ne fait que modifier un autre acte, on mentionne soit le titre et le numéro d’ordre de ce dernier, soit son numéro et l’objet de la modification. Si, par contre, l’acte en question établit des dispositions autonomes et modifie en conséquence, de façon tout à fait accessoire, un autre acte, seul le numéro de ce dernier sera donné.

8.5. Un autre cas à signaler est celui du titre des actes d’application; celui-ci comporte la mention de l’acte de base par son numéro d’ordre et son titre s’il s’agit des modalités générales, par son numéro et le domaine concerné s’il s’agit des modalités spécifiques.

8.6. Dans le cas des actes individuels, le titre est suivi, le cas échéant, de l’indication de la ou des langues faisant foi.

Titre abrégé

8.7. L’utilité du titre abrégé d’un acte normatif est moins évidente en droit communautaire — où les actes sont marqués par un code alphanumérique (par exemple: «1999/123/CE») — que dans les systèmes qui ne connaissent pas une telle numérotation. Dans certains cas, la pratique a, toutefois, introduit l’utilisation d’un titre abrégé (par exemple: règlement (CEE) n° 4064/89 = «règlement sur les concentrations»), et il convient que, dès l’élaboration de la norme, le rédacteur se pose la question de l’utilité éventuelle d’un tel titre.

8.8. Certaines règles s’appliquent au titre abrégé:

  • il est créé lors de l’adoption de l’acte, en prévision de son utilité à l’avenir, vu l’importance de l’acte; il est contre-indiqué lorsqu’il existe une multiplicité d’actes voisins dans le même domaine, auquel cas il risquerait de créer la confusion,
  • il ne se substitue pas à l’utilisation du titre complet lors de la première référence à l’acte dans un acte ultérieur,
  • son utilisation n’est pas obligatoire (le code alphanumérique pouvant constituer un moyen de référence plus commode et plus sûr selon les circonstances),
  • s’il est employé, il constitue la seule abréviation autorisée du titre de l’acte en question.

En résumé:

8.9. Le titre complet d’un acte normatif comprend, dans l’ordre:

1) l’indication du type d’acte;
2) l’abréviation de la Communauté concernée, le numéro d’ordre de l’acte et l’année;
3) le nom de l’institution ou des institutions auteur(s) de l’acte;
4) la date d’adoption;
5) l’indication succincte de l’objet.

 

 

<< ^ >>




 
 

Principes généraux  |  Différentes parties de l’acte  |  Références internes et externesActes modificatifsDispositions finalesAnnexe - ModèlesListe des documents cités| Index alphabétique