Preface Guide Pratique Commun du Parlement européen, du Conseil et de la Commission à l'intention des personnes qui contribuent à la RÉDACTION DES TEXTES LÉGISLATIFS au sein des institutions communautaires
Table des matières
Principes généraux
Différentes parties
Références internes et externes
Actes modificatifs
Dispositions finales

20.  Dates, délais, exceptions, dérogations, prorogations, dispositions transitoires et dispositions finales

21.  Abrogation

22.  Annexes

Annexe - Modèles
Liste des documents cité
Index alphabétique
  

22. Les éléments techniques de l’acte sont incorporés dans les annexes, auxquelles référence est faite individuellement dans le dispositif de l’acte. Les annexes ne comportent aucun droit ou obligation nouveau qui n’ait pas été énoncé dans le dispositif.

Les annexes sont rédigées selon une structure standardisée.

A. Annexes proprement dites et actes juridiques non autonomes annexés

22.1. Les annexes proprement dites constituent simplement la mise en œuvre d’un procédé de présentation qui consiste à détacher du corps du dispositif, en raison notamment de leur caractère technique, certaines dispositions ou certains éléments de dispositions: prescriptions à suivre par les douaniers, les médecins, les vétérinaires (par exemple, méthodes d’analyse de substances chimiques, prises d’échantillons, formulaires, etc.), listes de produits, tableaux chiffrés, plans, dessins.

22.2. Il est recommandé de présenter en annexe les règles ou données techniques qu’il serait difficile, pour des raisons d’ordre pratique, d’introduire dans le corps même du dispositif. Ce dernier doit toujours indiquer clairement, à l’endroit opportun, au moyen d’un renvoi (par exemple «figurant en annexe», «figurant à l’annexe I», «énumérés en annexe»), le lien qui existe entre ses dispositions et l’annexe.

22.3. Une telle annexe fait par sa nature partie intégrante de l’acte auquel elle est rattachée; dans la disposition qui renvoie à l’annexe, il ne faut donc pas écrire qu’elle fait partie intégrante de l’acte.

22.4. L’annexe doit porter en tête la mention «ANNEXE», éventuellement sans autre intitulé. S’il y a plusieurs annexes, elles sont numérotées à l’aide de chiffres romains (I, II, III, etc.).

22.5. S’il n’y a pas de règles strictes concernant la présentation des annexes, leur structure doit néanmoins avoir un aspect uniforme et être subdivisée de telle façon que leur contenu, malgré sa technicité, soit aussi clair que possible. À cet effet, on fera appel à tout système de numérotation ou subdivision approprié.

B. Actes juridiques joints à d’autres actes ou en faisant partie intégrante

22.6. Peuvent, par contre, être joints (non pas «annexés») à un acte d’autres actes juridiques préexistant à ce texte, qui généralement les approuve. Il en va ainsi des statuts ou des accords internationaux.

22.6.1. Ces actes joints, notamment les accords internationaux, peuvent avoir des annexes.

22.6.2. Le texte de ces actes ne porte pas la mention «ANNEXE».

 

 

 

 

<< ^ >>


 
 

Principes généraux  |  Différentes parties de l’acte  |  Références internes et externesActes modificatifsDispositions finalesAnnexe - ModèlesListe des documents cités| Index alphabétique