Preface Guide Pratique Commun du Parlement européen, du Conseil et de la Commission à l'intention des personnes qui contribuent à la RÉDACTION DES TEXTES LÉGISLATIFS au sein des institutions communautaires
Table des matières
Principes généraux
Différentes parties
Références internes et externes
Actes modificatifs

18.  Forme des modifications

19.  Dispositions modificatrices dans un acte ayant un objet essentiel différent

Dispositions finales
Annexe - Modèles
Liste des documents cité
Index alphabétique
  

18. Toute modification d’un acte est clairement exprimée. Les modifications prennent la forme d’un texte qui s’insère dans l’acte à modifier. Le remplacement de dispositions entières (article ou l’une de ses subdivisions) est à préférer à l’insertion ou à la suppression de phrases, de membres de phrases ou de mots.

Un acte modificatif ne comporte pas de dispositions de fond autonomes qui ne s’insèrent pas dans l’acte modifié.

Principe de la modification formelle

18.1. La modification partielle d’un acte se fait normalement par une modification formelle, c’est-à-dire textuelle, de l’acte en question ( 13). Le texte de la modification doit donc s’insérer dans le texte à modifier.

“1. L’information statistique requise par le système Intrastat …”

18.2. Toute renumérotation d’articles, de paragraphes ou de points est à exclure, en raison des problèmes de référence que cela peut provoquer ailleurs dans la législation. De même, les vides laissés par l’élimination d’articles ou d’autres éléments numérotés du texte ne sont pas utilisés par la suite pour d’autres dispositions, sauf là où le contenu serait identique au texte éliminé auparavant.

18.3. Dans un souci de clarté et compte tenu des problèmes de traduction dans toutes les langues officielles, il est recommandé de ne pas faire de modifications par insertion ou suppression de morceaux de texte, à moins qu’il ne s’agisse d’une date ou d’un chiffre.

Interdiction des dispositions de fond autonomes

18.4. L’acte modificatif ne doit pas contenir de dispositions matérielles autonomes par rapport à l’acte à modifier. Le nouvel acte n’ayant pas d’autre portée juridique que de modifier l’ancien, il épuise ses effets à son entrée en vigueur. C’est seulement l’acte ancien tel que modifié qui subsiste et continue à régir l’ensemble de la matière.

18.5. Cette approche simplifie considérablement la codification des textes législatifs, puisque la présence de dispositions autonomes à l’intérieur d’un corps de dispositions modificatives crée une situation juridique difficile à démêler.

Interdiction de modifier un acte modificatif

18.6. Étant donné qu’un acte modificatif ne doit pas contenir de dispositions matérielles autonomes, il est exclu de modifier des actes modificatifs. Les modifications doivent toujours se rapporter à l’acte initial.

Nature de l’acte modificatif

18.7. En général, il est préférable que l’acte modificatif soit du même type que l’acte modifié. Il est notamment déconseillé de modifier un règlement au moyen d’une directive.

18.7.1. Il faut cependant noter que certaines dispositions du droit primaire laissent aux institutions le choix du type d’acte, en leur attribuant le pouvoir d’adopter des «mesures» ou en mentionnant expressément plusieurs types d’actes possibles.

18.7.2. Par ailleurs, l’acte qui fait l’objet d’une modification peut avoir prévu que celle-ci se ferait par un autre type d’acte.

Modification des annexes

18.8. Par extension de ce qui précède, les modifications d’annexes, qui comportent des passages techniques, sont normalement consignées à l’annexe de l’acte modificatif. On déroge à cette règle seulement quand la modification en cause est de moindre envergure.

Actualisation des références

18.9. S’il est envisagé de modifier une disposition qui fait l’objet d’une référence, il faut examiner les conséquences qui en résultent pour la disposition qui fait la référence. Si la modification est souhaitée également pour cette dernière, il ne faut rien faire en cas de référence dynamique; en revanche, il faudra modifier en conséquence une référence statique.

Titre d’un acte modificatif

18.10. Le titre de l’acte modificatif doit reprendre le numéro de référence de l’acte à modifier et soit l’intitulé de celui-ci, soit l’objet précis de la modification.

18.11. Dans le cas où l’acte modificatif émane d’une autre institution que l’institution auteur de l’acte à modifier, le titre doit rappeler le nom de celle-ci.

Rédaction d’un acte modificatif

18.12. Les modifications se font sous la forme d’un texte qui s’insère dans l’acte à modifier. La modification doit s’intégrer sans solution de continuité dans le texte de base. En particulier, il faut respecter la structure et la terminologie de ce dernier.

18.12.1. Le remplacement d’entités textuelles entières (article ou l’une de ses subdivisions) est préférable à l’insertion ou à la suppression de phrases ou d’un ou de plusieurs termes (mais voir aussi point 18.3).

18.12.2. En cas de modifications multiples, il convient d’utiliser une formule introductive.

18.12.3. Lorsque plusieurs dispositions d’un acte sont modifiées, les modifications sont groupées dans un seul article, commençant par une phrase liminaire et divisé en points en suivant l’ordre numérique des articles modifiés.

«1. …»

«5. …»

«Article 7 bis

…»

18.12.4. Si plusieurs actes sont modifiés par un seul acte modificatif, les modifications de chaque acte sont groupées dans un article séparé.

18.12.5. Les divers types de modifications (remplacement, insertion, adjonction, suppression) s’effectuent dans un style normatif, selon des formules standards (voir le Formulaire des actes du Conseil, les Règles de technique législative de la Commission et les modèles de LegisWrite).

«L’article X bis suivant est inséré: …»

«À l’article Y, le paragraphe … suivant est ajouté: …»

«À l’article Z, le paragraphe 3 est supprimé.»

«La dénomination “…” peut être remplacée par la dénomination “…”.»

18.12.6. Compte tenu de l’interdiction des dispositions de fond autonomes, des modifications relatives aux dates, délais, exceptions, dérogations, prorogations et à l’application de l’acte dans le temps doivent de préférence être insérées dans l’acte à modifier.

Modification matérielle

18.13. Comme il a été exposé au point 18.1, il convient de faire en règle générale des modifications formelles des actes qu’on souhaite modifier.

18.14. Il se peut pourtant qu'en raison de l’urgence, ou pour des raisons pratiques et de simplicité, le rédacteur veuille doter un acte de dispositions qui constituent en fait des modifications matérielles d’un autre acte. De telles modifications matérielles peuvent concerner le champ d’application de l’autre acte, des dérogations à des obligations, des exceptions à l’applicabilité dans le temps, etc.

«Par dérogation à l’article … du règlement (CE) n°…/…, les demandes peuvent être déposées après le …»

18.14.1. En règle générale, et notamment pour des raisons de transparence, il est préférable d’éviter des modifications matérielles. En effet, dans ce cas, l’autre acte reste inchangé et les nouvelles dispositions dérogent à cet acte de telle sorte qu’il y a coexistence du texte ancien, qui reste en vigueur, et du nouveau texte, qui paralyse certaines de ses dispositions, en altère la portée ou y fait des ajouts.

18.14.2. Dans la mesure où une modification matérielle a une portée très limitée, on peut accepter de ne pas procéder à une modification textuelle de l’acte correspondant. Cependant, si les modifications sont importantes, il faut adopter un acte modificatif séparé.

 

 

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(13) La dérogation constitue une exception à cette règle (voir point 18.14).
(14) JO L 163 du 29.6.1999, p. 86.
(15) JO L 140 du 3.6.1999, p. 1.
(16) JO L 123 du 13.5.1999, p. 3.
(17) Directive 80/217/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 47 du 21.2.1980, p. 11).
(18) Règlement (CEE) n° 3768/85 du Conseil du 20 décembre 1985 portant adaptation, en raison de l’adhésion de l’Espagne et du Portugal, de certains actes agricoles en ce qui concerne la procédure de vote des comités (JO L 362 du 31.12.1985, p. 8).
 
 

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