16. Il convient d’éviter autant que possible les Références à d’autres actes. Les Références désignent de manière précise l’acte ou la disposition auxquels il est renvoyé. Les Références croisées (référence à un acte ou à un article qui lui-même renvoie à la disposition de départ) et les Références en cascade (référence à une disposition qui elle-même renvoie à une disposition) sont également à éviter.
Références internes et externes
Une référence interne renvoie à une autre disposition du même acte. On parle d’une référence externe lorsqu’on se réfère à un autre acte soit de la législation communautaire, soit d’une autre source.
Exemple de référence interne:
Exemple de référence externe:
Les Références, tant internes qu’externes, doivent être suffisamment précises pour permettre au lecteur de consulter facilement l’acte auquel il est fait référence.
Les Références externes exigent davantage de prudence. Il convient notamment de s’assurer que l’acte auquel il est fait référence est suffisamment clair et accessible au public.
Principe
Une référence ne devrait être faite que si:
- une simplification peut être réalisée par rapport à une répétition du contenu de la norme à laquelle on veut se référer,
- la compréhensibilité de la norme n’est pas affectée et
- l’acte auquel il est fait référence est publié ou suffisamment accessible au public.
Une modération dans l’emploi des Références s’impose aussi en raison du principe de la transparence. Il est souhaitable qu’un texte normatif puisse être lu et compris sans consulter d’autres actes. Toutefois, la lisibilité d’un texte ne doit pas amener à reproduire au niveau du droit dérivé des dispositions de droit primaire (voir point 12.2).
Avant de décider de l’opportunité de faire une référence, il peut être utile d’évaluer les conséquences d’éventuelles modifications ultérieures de l’acte auquel on souhaite se référer.
Compréhensibilité
Une référence devrait être formulée de façon à ce que l’élément central de la norme à laquelle on veut se référer puisse être compris sans consulter cette norme.
Clarté
Il convient de préciser à quels éléments de fait ou conséquences de droit d’une norme on veut se référer.
Les Références par simple renvoi à une autre disposition placée entre parenthèses doivent être évitées.
Il en va de même des Références en vue d’une application par analogie. Il est préférable d’indiquer dans quelle mesure la référence est faite, ou bien de ne pas faire de référence du tout.
Les conséquences des Références introduites par la formule «sans préjudice» sont souvent loin d’être claires. Il peut notamment exister des contradictions entre l’acte dans lequel la référence est faite et l’acte auquel il est ainsi renvoyé. On pourra généralement se dispenser de telles Références en délimitant mieux le champ d’application. En outre, il est superflu de renvoyer, par cette formule, à des dispositions de rang supérieur qui de toute façon s’appliquent.
Citation de l’acte auquel référence est faite
Lorsque, dans un acte, il faut se référer à un autre acte, cela se fait par le rappel du titre de ce dernier, soit complet avec la source de publication, soit sous une forme abrégée — notamment si la citation se fait dans le titre du premier acte ou s’il ne s’agit pas de la première citation.
Lorsque,
dans le titre d’un acte, est cité celui d’un autre acte:
- on supprime dans ce dernier le nom de l’institution auteur, s’il s’agit de la même institution que pour le premier acte,
- est également supprimée la mention de la date, sauf dans le cas d’actes non publiés (et ne portant donc ni un numéro d’ordre officiel ni un numéro de publication),
- on n’indique pas le Journal officiel dans lequel l’acte cité a été publié.
Il est permis de ne pas citer l’intitulé de l’acte auquel on fait référence dans son intégralité, mais de le citer sous une forme abrégée, en donnant une description succincte de son objet.
Dans les visas, la règle de la mention intégrale du titre est d'application. S'agissant de directives ou de décisions à notifier qui ont été publiées, on insère le numéro de publication. Un renvoi (chiffre arabe entre parenthèses) à une note de bas de page — donnant l’indication du Journal officiel où l’acte a été publié — suit le titre intégral. Toutefois, dans le cas des traités instituant les Communautés et d’autres actes très connus (par exemple actes d’adhésion, convention ACP-CE de Lomé), il n’y a pas un tel renvoi en bas de page.
Si l’acte cité (règlement, directive, décision) a été modifié, on ajoutera à la note de bas de page la mention «[acte] modifié par …»; s’il y a eu plusieurs modifications successives, «[acte] modifié en dernier lieu par …». En effet, la citation du dernier acte modificatif permet au lecteur de remonter la filière des actes modificatifs non cités qui le précèdent. On cite l’acte modificatif par son numéro et par le sigle, en indiquant l’institution uniquement si elle diffère de celle qui a adopté l’acte modifié et en omettant en tout cas la date et l’intitulé; la référence au Journal officiel est placée entre parenthèses.
Sauf si la compréhension du texte ne l’exige pas, les actes sont cités pour la première fois dans les considérants avec leur titre complet; par la suite, il suffit de les citer par leur numéro.
Les références à d’autres actes dans le dispositif doivent être limitées à celles qui sont indispensables. Le dispositif doit être compréhensible par lui-même, sans que le lecteur ait à consulter d’autres actes. Il faut aussi éviter les difficultés pouvant découler de modifications ou de l’abrogation de l’acte cité
.
Il est de bonne technique législative de mentionner dans les considérants tous les actes auxquels il sera fait référence dans la suite de l’acte. Ceux-ci y sont cités avec la référence de la publication au Journal officiel, et il s’ensuit que, dans les articles, le renvoi peut se faire en citant seulement le numéro des actes en question.
Les citations faites dans le dispositif sont en règle générale des références dynamiques (voir points 16.13 à 16.16).
Références statiques
On parle d’une «référence statique» lorsqu’on se réfère à un texte précis avec son contenu à une date précise en indiquant le titre de l’acte et la source et en spécifiant, le cas échéant, un acte modificateur.
Si la norme à laquelle on se réfère est modifiée ou abrogée, il faut, le cas échéant, modifier également la norme qui fait la référence.
Dans le dispositif des actes en droit communautaire, les Références statiques constituent plutôt l’exception. Par contre, les Références aux actes extracommunautaires sont, en principe, statiques.
Références dynamiques
Il s'agit d'une «référence dynamique» si une norme à laquelle il est fait référence s’entend toujours comme la norme telle qu’elle a été éventuellement modifiée.
Les Références dans le dispositif des actes en droit communautaire sont, en règle générale, des Références dynamiques.
Il faut toutefois être conscient que les Références dynamiques peuvent constituer un problème quant à la détermination d’un acte normatif, en ce sens que le contenu de la norme qui fait la référence n’est pas prédéterminé, mais varie en fonction des éventuelles modifications ultérieures de la norme à laquelle il est fait référence.
Adaptation d’une référence
L’adaptation d’une référence peut se révéler nécessaire:
- si le texte auquel une référence a été faite a été supprimé et remplacé par un nouveau texte,
- en cas de référence statique, si la norme à laquelle il est fait référence a été modifiée,
- si une modification de la norme à laquelle référence a été faite a des répercussions non souhaitées sur la norme qui a fait le renvoi.
Pour une adaptation schématique à un nouveau texte, une simple clause de correspondance suffit.
Le cas échéant, il peut être conseillé de joindre en annexe un tableau de correspondance.
Il est déconseillé d’établir la correspondance avec la nouvelle norme d’une façon textuelle.
Références croisées
Une référence croisée est une référence à une autre norme qui renvoie elle-même à la norme qui a fait la référence. De telles Références circulaires sont à éviter.
Références en cascade
Une référence en cascade est une référence à une autre norme qui elle-même renvoie à une troisième norme, et ainsi de suite. Dans l’intérêt de la compréhensibilité d’un acte communautaire, de telles Références en cascade sont à éviter.
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