13. Le cas échéant, un article est inséré au début du dispositif pour définir l’objet et le champ d’application de l’acte.
L’«objet» est ce sur quoi porte l’acte, tandis que le terme «champ d’application» désigne les catégories de situations de fait ou de droit et les personnes auxquelles l’acte s’applique.
Un article premier définissant l’objet et le champ d’application, fréquent dans les accords internationaux, figure également assez souvent dans les actes communautaires. Son utilité est à évaluer au cas par cas.
Il est certainement inutile s’il ne constitue qu’une paraphrase du titre. Par contre, il peut fournir au lecteur des éléments qu’on n’aura pas insérés dans le titre dans un souci de concision, mais qui lui permettent de constater, de prime abord, si l’acte le concerne ou ne le concerne pas. Justement, dans cette optique, il faudra veiller à ne pas induire le lecteur en erreur.
Parfois, la délimitation entre champ d’application et définition n’est pas claire. Dans l’exemple suivant, la définition donnée indique du même coup le champ d’application de l’acte:
Cet article pourrait aussi bien se lire «Article premier — La présente directive s’applique à tout véhicule à moteur destiné …», la phrase se terminant par les mots «ci-après dénommé “véhicule”». Cette solution est normalement à préférer. En effet, elle permet d’énoncer d’une manière plus claire et plus directe le champ d’application.
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