Menu principal du site

COLLECTIONS
COIN DU PRATICIEN
À propos du droit de l'UE

Télécharger le PDF

Commander gratuitement la version imprimée

Download e-book (epub format)

Les principes fondamentaux de l’Union européenne
Article 2 du traité UE (valeurs de l’Union)
L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes.
Article 3 du traité UE (buts de l’Union)
1. L’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.
 
2. L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène.
 
3. L’Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.
 
Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.
 
Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres.
 
Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.
 
4. L’Union établit une Union économique et monétaire dont la monnaie est l’euro.
 
5. Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l’élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l’homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu’au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.
 
[…]
 
La construction d’une Europe unie repose sur des principes fondamentaux dont se réclament aussi les États membres et dont l’application est confiée aux organes exécutifs de l’UE. Au nombre de ces principes reconnus figurent la préservation d’une paix durable, l’unité, l’égalité, la liberté, la sécurité et la solidarité. L’UE est explicitement fondée sur le respect de la démocratie et de l’État de droit, principes partagés par tous les États membres, ainsi que sur la protection des droits fondamentaux et humains. Ces valeurs constituent également la ligne directrice pour les États qui comptent adhérer plus tard à l’UE. En outre, une violation grave et persistante de ces valeurs et principes par un État membre peut être sanctionnée. Si le Conseil, réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement et statuant sur proposition d’un tiers des États membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, constate l’existence d’une violation grave et persistante des valeurs et principes de l’Union, il peut décider, à la majorité qualifiée, de suspendre certains des droits découlant de l’application du traité UE et du traité FUE à l’État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Les obligations qui incombent à l’État membre en question au titre des traités restent en tout état de cause contraignantes pour cet État. Ce faisant, le Conseil tient compte en particulier des conséquences éventuelles sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

L’UE, GARANTE DE LA PAIX

L’UNITÉ ET L’ÉGALITÉ COMME LEITMOTIV

 

LES LIBERTÉS FONDAMENTALES

 

LE PRINCIPE DE SOLIDARITÉ

003

LE RESPECT DE L’IDENTITÉ NATIONALE

LE DÉSIR DE SÉCURITÉ

 

LES DROITS FONDAMENTAUX

 
 
 
La Cour de justice a tout d’abord établi les sauvegardes des droits fondamentaux sur la base d’un certain nombre de dispositions des traités. Elle a notamment procédé de la sorte pour les nombreuses interdictions de discrimination qui sont chacune des émanations de différents aspects du principe général d’égalité. Au nombre d’entre elles figurent l’interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité (article 18 du traité FUE), la lutte contre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle (article 10 du traité FUE), l’égalité de traitement pour les marchandises et les personnes dans le domaine des quatre libertés fondamentales (libre circulation des marchandises: article 34 du traité FUE; libre circulation des personnes: article 45 du traité FUE; liberté d’établissement: article 49 du traité FUE; libre prestation des services: article 57 du traité FUE), la libre concurrence (articles 101 et suivants du traité FUE) ainsi que l’égalité des rémunérations entre hommes et femmes (article 157 du traité FUE). Les quatre libertés fondamentales de la CE, qui garantissent les libertés de base de la vie professionnelle, peuvent également être considérées comme un droit de l’Union fondamental à la libre circulation et au libre exercice d’une activité professionnelle. Sont également explicitement garantis la liberté d’association (article 153 du traité FUE), le droit de pétition (article 24 du traité FUE) et la protection du secret des affaires et du secret professionnel (article 339 du traité FUE).
 
La Cour de justice a constamment développé les bases de la protection communautaire des droits fondamentaux et les a complétées par d’autres droits du même ordre. À cette fin, elle a reconnu des principes juridiques généraux et les a appliqués en s’inspirant des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ainsi que des conventions internationales sur la protection des droits de l’homme auxquelles les États membres sont parties. Au premier rang d’entre elles figure la convention européenne des droits de l’homme, qui a permis de déterminer le contenu des droits fondamentaux de l’Union et les mécanismes de sauvegarde. Sur cette base, la Cour a élevé un certain nombre de libertés au rang de droits fondamentaux de l’Union, à savoir: le droit de propriété, la liberté d’exercer une activité professionnelle, l’inviolabilité du domicile, la liberté d’opinion, les droits généraux de la personnalité, la protection de la famille (par exemple, le droit au regroupement familial pour les travailleurs migrants), la liberté économique, la liberté de religion ou de croyance, ainsi qu’un certain nombre de droits procéduraux fondamentaux tels que le droit d’être entendu, le principe de la confidentialité de la correspondance entre l’avocat et son client (connu sous le nom de «legal privilege» dans les pays de Common Law), l’interdiction de la double sanction ou encore la nécessité de motiver les actes juridiques de l’Union.
 
 
Grâce à la jurisprudence de la Cour de justice, le droit de l’Union dispose également d’un vaste fonds de principes de l’État de droit proches des droits fondamentaux. Dans ce contexte, le principe de proportionnalité revêt une importance pratique considérable. Il comporte l’obligation d’évaluer les divers intérêts en jeu, ce qui implique que soient examinées la nécessité et l’adéquation d’une mesure et exclut tout excès. Au nombre des principes généraux du droit proches des droits fondamentaux, on trouve aussi les principes généraux du droit administratif et du due process, par exemple, le principe de la confiance légitime, la non-rétroactivité des sanctions et l’interdiction de retirer ou de révoquer rétroactivement des actes ayant conféré des droits ou avantages, ou encore le principe des droits de la défense, qui s’applique aussi bien dans les procédures administratives devant la Commission européenne que dans les actions engagées devant la Cour de justice. L’accent est également mis sur l’exigence d’une plus grande transparence, qui implique que les décisions soient prises aussi ouvertement et aussi près des citoyens que possible. Une conséquence importante de cette transparence est que tout citoyen européen et toute personne morale établie dans un État membre a un droit d’accès aux documents du Conseil et de la Commission européenne. En outre, tous les paiements effectués dans le cadre du budget de l’UE à des personnes physiques ou morales doivent être publiés. À cet effet sont créées des bases de données librement accessibles à tous les citoyens de l’Union.
 
 
 
Le traité de Lisbonne a cependant fait un pas supplémentaire tout à fait décisif pour établir un ordre des droits fondamentaux de l’UE et a posé un nouveau fondement pour la protection de ceux-ci dans l’UE. Par un renvoi, le nouvel article sur les droits fondamentaux figurant dans le traité UE (article 6) déclare contraignante la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne pour l’action des institutions de l’UE et des États membres dans la mesure où ils appliquent et exécutent le droit de l’Union. Cette charte, qui est fondée sur un projet élaboré par une convention composée de seize représentants des chefs d’État ou de gouvernement ainsi que du président de la Commission européenne, de seize membres du Parlement européen et de trente parlementaires nationaux (deux de chaque État membre de l’époque) sous la présidence de Roman Herzog, a été solennellement proclamée «charte des droits fondamentaux de l’Union européenne» par les présidents du Parlement européen, du Conseil de l’UE et de la Commission européenne à l’ouverture du Conseil européen de Nice le 7 décembre 2000. Dans le cadre des consultations relatives à une Constitution européenne, cette charte des droits fondamentaux a été remaniée et est devenue partie intégrante du traité constitutionnel du 29 octobre 2004. Après l’échec de ce traité constitutionnel, la charte a une nouvelle fois été reconnue comme acte juridique autonome et proclamée solennellement «charte des droits fondamentaux de l’Union européenne» par les présidents du Parlement européen, du Conseil de l’UE et de la Commission européenne le 12 décembre 2007 à Strasbourg. C’est à cette version de la charte que renvoie désormais le traité UE de manière contraignante. C’est ainsi que cette charte des droits fondamentaux acquiert sa force juridique et détermine en même temps le champ d’application des droits fondamentaux dans le droit de l’Union. Cela ne vaut toutefois pas pour la Pologne ni pour le Royaume-Uni. Ces deux États membres ne pouvaient ou ne voulaient se soumettre au régime des droits fondamentaux, craignant, du fait de la validité des droits fondamentaux établis par la charte, devoir abandonner ou, à tout le moins, modifier certaines positions nationales concernant, par exemple, les questions religieuses ou de croyance ou le traitement des minorités. Pour ces deux États membres, l’engagement vis-à-vis des droits fondamentaux résulte non pas de la charte mais, comme par le passé, de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de droits fondamentaux.
004