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Document 42004X0331(01)
Regulation No 39 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) — Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the speedometer equipment including its installation
Règlement n° 39 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE/NU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse, y compris son installation
Règlement n° 39 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE/NU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse, y compris son installation
JO L 95 du , p. 1-9
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Règlement n° 39 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE/NU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse, y compris son installation
Journal officiel n° L 095 du 31/03/2004 p. 0001 - 0009
Règlement n° 39 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE/NU) - Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse, y compris son installation(1) 1. DOMAINE D'APPLICATION Le présent Règlement s'applique à l'homologation des véhicules des catégories L, M et N(2). 2. DÉFINITIONS Aux fins du présent Règlement, on entend par: 2.1. "Homologation du véhicule", l'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse, y compris son installation; 2.2. "Type de véhicule en ce qui concerne l'indicateur de vitesse", les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter notamment sur les points suivants: 2.2.1. les dimensions des pneumatiques choisies dans la gamme des pneumatiques de monte normale; 2.2.2. le rapport global de transmission, y compris les réducteurs éventuels, à l'indicateur de vitesse; 2.2.3. le type d'indicateur de vitesse caractérisé par: 2.2.3.1. les tolérances du mécanisme de mesure de l'indicateur de vitesse; 2.2.3.2. la constante technique de l'indicateur de vitesse; 2.2.3.3. la gamme de vitesses affichées. 2.3. "Pneumatiques de monte normale", le ou les types de pneumatiques prévus par le constructeur pour le type de véhicule considéré; les pneumatiques neige ne seront pas considérés comme des pneumatiques de monte normale; 2.4. "Pression normale de marche", la pression de gonflage à froid spécifiée par le constructeur, augmentée de 0,2 bar; 2.5. "Indicateur de vitesse", la partie de l'appareil destinée à indiquer au conducteur la vitesse instantanée de son véhicule(3); 2.5.1. "Tolérances du mécanisme de mesure de l'indicateur de vitesse", la précision de l'appareil indicateur de vitesse proprement dit, exprimée par les limites supérieure et inférieure de l'indicateur de vitesse pour une gamme de vitesses affichées; 2.5.2. "Constante technique de l'indicateur de vitesse", le rapport entre le nombre de tours à l'entrée ou d'impulsions par minute et une vitesse spécifiée affichée; 2.6. "Véhicule à vide", le véhicule en ordre de marche, avec le plein de carburant, de liquide de refroidissement et de lubrifiant, et avec ses outils et une roue de secours (si elle est fournie comme équipement standard par le constructeur du véhicule), avec un conducteur d'un poids de 75 kg, sans convoyeur, ni accessoires optionnels ni chargement. 3. DEMANDE D'HOMOLOGATION 3.1. La demande d'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse, y compris son installation, sera présentée par le constructeur du véhicule ou par son représentant dûment accrédité. 3.2. Elle sera accompagnée des pièces suivantes, en triple exemplaire, et des indications suivantes: 3.2.1. description du type de véhicule en ce qui concerne les points mentionnés aux paragraphes 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 ci-dessus; le type de véhicule doit être indiqué. 3.3. Un véhicule à vide représentatif du type de véhicule à homologuer, doit être présenté au service technique chargé des essais d'homologation. 3.4. L'autorité compétente doit vérifier l'existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production avant que ne soit accordée l'homologation. 4. HOMOLOGATION 4.1. Lorsque le type de véhicule présenté à l'homologation en application du présent Règlement satisfait aux prescriptions du dit Règlement en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse, y compris son installation, l'homologation pour ce type de véhicule est accordée. 4.2. Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation. Les deux premiers chiffres de ce numéro sont constitués par le numéro de la plus récente série d'amendements incorporée au Règlement à la date de délivrance de l'homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce même numéro à un autre type de véhicule (voir les dispositions du paragraphe 6 du présent Règlement). 4.3. L'homologation ou le refus d'homologation d'un type de véhicule en application du présent Règlement sera notifié aux Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement et de schémas de l'installation, fournis par le demandeur de l'homologation au format maximal A4 (210 × 297 mm), ou pliés à ce format, et à une échelle appropriée. 4.4. Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent Règlement, il sera apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d'homologation, une marque d'homologation internationale composée: 4.4.1. d'un cercle, à l'intérieur duquel est placée la lettre "E" suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l'homologation(4); 4.4.2. du numéro du présent Règlement, suivi de la lettre "R", d'un tiret et du numéro d'homologation, à la droite du cercle prévu au paragraphe 4.4.1. 4.5. Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué en application d'un autre ou d'autres Règlements annexés à l'Accord dans le même pays que celui qui a accordé l'homologation en application du présent Règlement, le symbole prévu au paragraphe 4.4.1 n'a pas à être répété; dans ce cas, les numéros et symboles additionnels de tous les Règlements au titre desquels l'homologation est accordée dans le pays ayant accordé l'homologation en application du présent Règlement doivent être rangés en colonnes verticales situées à droite du symbole prévu au paragraphe 4.4.1. 4.6. La marque d'homologation doit être nettement lisible et indélébile. 4.7. La marque d'homologation est placée au voisinage de la plaque apposée par le constructeur et donnant les caractéristiques des véhicules, ou sur cette plaque. 4.8. L'annexe 2 du présent Règlement donne des exemples de schémas des marques d'homologation. 5. SPÉCIFICATIONS 5.1. L'afficheur de l'indicateur de vitesse doit être situé dans le champ de vision direct du conducteur et doit être clairement lisible de jour et de nuit. La plage de vitesses affichées doit être suffisamment étendue pour inclure la vitesse maximale indiquée par le constructeur pour ce type de véhicule. 5.1.1. Sur les indicateurs de vitesse destinés à être montés sur des véhicules des catégories M, N, et L3, L4, et L5, l'intervalle entre deux graduations doit correspondre à 1, 2, 5 ou 10 km/h. Quant à l'intervalle entre les valeurs numériques inscrites sur l'afficheur, il ne doit pas être supérieur à 20 km/h sur les indicateurs de vitesse gradués jusqu'à 200 km/h, et à 30 km/h sur les indicateurs de vitesse gradués au-delà. L'intervalle entre les valeurs numériques inscrites ne doit pas nécessairement être uniforme. 5.1.2. Sur les véhicules destinés à être vendus dans des pays utilisant les unités de mesure anglo-saxonnes, l'intervalle entre deux graduations doit correspondre à 1, 2, 5 ou 10 miles par heure (mph). Quant à l'intervalle entre les valeurs inscrites sur le cadran, il ne doit pas être supérieur à 20 mph, et la première valeur indiquée doit être 10 mph ou 20 mph. L'intervalle entre les valeurs inscrites ne doit pas nécessairement être uniforme. 5.1.3. Sur les indicateurs de vitesse destinés à être montés sur des véhicules des catégories L1 (cyclomoteurs) et L2, les valeurs indiquées sur l'afficheur ne doivent pas être supérieures à 80 km/h. L'intervalle entre deux graduations doit correspondre à 1, 2, 5 ou 10 km/h et l'intervalle entre les valeurs numériques inscrites ne doit pas être supérieur à 10 km/h. L'intervalle entre les valeurs numériques inscrites ne doit pas nécessairement être uniforme. 5.1.4. Sur les indicateurs de vitesse destinés à être montés sur des véhicules des catégories M, N, et L3, L4 et L5 construits pour être vendus dans un pays utilisant les unités de mesure anglo-saxones, l'intervalle entre deux graduations doit correspondre à 1, 2, 5 ou 10 mph. Quant à l'intervalle entre les valeurs inscrites sur l'afficheur, il ne doit pas être supérieur à 20 mph, et la première valeur indiquée doit être 10 mph ou 20 mph. L'intervalle entre les valeurs inscrites ne doit pas nécessairement être uniforme. 5.2. La précision de l'appareil indicateur de vitesse sera contrôlée conformément à la procédure ci-après: 5.2.1. les pneumatiques doivent être d'un type de monte normale sur le véhicule selon la définition du paragraphe 2.3 du présent Règlement. Un essai doit être effectué pour chaque type d'indicateur de vitesse dont le montage est prévu par le constructeur; 5.2.2. la charge sur l'essieu entraînant l'appareil indicateur de vitesse devra correspondre au poids proportionnel du véhicule à vide. Le poids de véhicule et la répartition de ce poids entre les essieux doit être indiquée sur la fiche de communication (voir l'annexe 1, paragraphe 6); 5.2.3. la température de référence à l'emplacement de l'indicateur de vitesse devra être de 23 °C ± 5 °C; 5.2.4. lors de chaque essai, la pression des pneumatiques devra être la pression normale de marche définie au paragraphe 2.4; 5.2.5. Le véhicule sera essayé aux vitesses indiquées dans le tableau ci-dessous: >TABLE> 5.2.6. l'appareillage de contrôle utilisé pour la mesure de la vitesse réelle du véhicule devra avoir une précision de ± 0,5 %; 5.2.6.1. si les essais s'effectuent sur une piste, le revêtement de celle-ci devra être plan et sec, et avoir une adhérence suffisante; 5.2.6.2. si un banc dynamométrique à rouleaux est utilisé pour 1'essai, les rouleaux devront avoir un diamètre d'au moins 0,4 m. 5.3. La vitesse affichée ne doit jamais être inférieure à la vitesse réelle du véhicule. Aux vitesses d'essai spécifiées au paragraphe 5.2.5 ci-dessus, la relation entre la vitesse affichée V1 et la vitesse réelle V2 doit être la suivante: >PICTURE> 6. MODIFICATIONS DU TYPE DE VÉHICULE 6.1. Toute modification du type de véhicule sera portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l'homologation du type de véhicule. Ce service pourra alors: 6.1.1. soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'entraîner des conséquences défavorables notables et, en tout cas, que ce véhicule satisfait encore aux prescriptions, 6.1.2. soit exiger un nouveau procès-verbal d'essai du service technique chargé des essais. 6.2. La confirmation de l'homologation ou le refus de l'homologation, avec l'indication des modifications, sera communiqué aux Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement, conformément à la procédure indiquée au paragraphe 4.3 ci-dessus. 7. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION 7.1. Les procédures de la conformité de la production doivent être conformes à celles de l'appendice 2 de l'Accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev. 2), avec les prescriptions suivantes: 7.2. Tout véhicule homologué en application du présent Règlement doit être fabriqué de manière conforme au type homologué en satisfaisant aux prescriptions de la (des) partie(s) pertinente(s) du présent Règlement. 7.3. Des contrôles suffisants doivent être effectués pour chaque type de véhicule en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse et son installation; l'essai prescrit à l'annexe 3 du présent Règlement, au moins, doit en particulier être effectué pour chaque type de véhicule. 7.4. L'autorité qui a accordé l'homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications est d'une tous les deux ans. 7.5. Si, au cours des contrôles effectués conformément aux spécifications du paragraphe 7.4 ci-dessus, des résultats négatifs sont constatés, l'autorité compétente veillera à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour rétablir aussi rapidement que possible la conformité de production. 8. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION 8.1. L'homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent Règlement peut être retirée si la condition énoncée au paragraphe 7.1 n'est pas respectée ou si le ou le véhicules n'a pas subi avec succès les vérifications prévues au paragraphe 7 ci-dessus. 8.2. Au cas où une Partie à l'Accord appliquant le présent Règlement retirerait une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle en informera aussitôt les autres Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement, au moyen d'une copie de la fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement. 9. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS Les Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement communiqueront au Secrétariat de l'Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être renvoyées les fiches d'homologation et de refus ou de retrait d'homologation émises dans les autres pays. (1) Publication conformément à l'Article 4, paragraphe 5, de la Décision du Conseil 97/836/CE du 27 novembre 1997 (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78). (2) Selon la définition de l'annexe 7 de la Résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev. 1/Amend. 2). (3) Il ne comprend pas la partie indicatrice de vitesse d'un tachygraphe si celui-ci satisfait à des prescriptions d'homologation de type, qui ne permettent pas un écart absolu entre la vitesse réelle et la vitesse affichée dépassant les valeurs fixées au paragraphe 5.3 ci-après. (4) 1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l'Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Bélarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l'Azerbaïdjan, 40 pour l'ex-République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (Les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l'Australie, 46 pour l'Ukraine, 47 pour l'Afrique du Sud et 48 pour la Nouvelle-Zélande. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de ratification de l'Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet Accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies aux Parties contractantes à l'Accord. ANNEXE 1 >PIC FILE= "L_2004095FR.000602.TIF"> >PIC FILE= "L_2004095FR.000701.TIF"> ANNEXE 2 SCHÉMAS DE MARQUES D'HOMOLOGATION Modèle A (voir le paragraphe 4.4 du présent Règlement) >PIC FILE= "L_2004095FR.000802.TIF"> La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué au Pays-Bas (E 4), en application du Règlement n° 39. Le numéro d'homologation indique que l'homologation a été accordée conformément aux prescriptions du Règlement n° 39 dans sa forme initiale. Modèle B (voir le paragraphe 4.5 du présent Règlement) >PIC FILE= "L_2004095FR.000803.TIF"> La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4), en application des Règlements nos 39 et 33(1). Les numéros d'homologation indiquent qu'aux dates auxquelles les homologations respectives ont été accordées, les Règlements nos 39 et 33 étaient encore sous leur forme initiale. (1) Ce dernier numéro n'est donné qu'à titre d'exemple. ANNEXE 3 MESURE DE LA PRÉCISION DE L'INDICATEUR DE VITESSE POUR CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION 1. CONDITIONS DE L'ESSAI Les conditions de l'essai seront celles qui sont prévues aux paragraphes 5.2.1 à 5.2.6 de ce Règlement. 2. PRESCRIPTIONS La production sera considérée comme conforme au présent Règlement si la relation suivante est vérifiée entre la vitesse affichée par l'indicateur de vitesse (V1) et la vitesse réelle (V2): Dans le cas de véhicules des catégories M et N: >PICTURE>; Dans le cas de véhicules des catégories L3, L4 et L5: >PICTURE>; Dans le cas de véhicules des catégories L1 et L2: >PICTURE>.