Avant Projet de Budget général 2005
Annexe ANNEXBII — ANNEXE II (à titre indicatif) — PARTIE II DU BUDGET: OPÉRATIONS D'EMPRUNTS ET DE PRÊTS — EMPRUNTS ET PRÊTS GARANTIS PAR LE BUDGET GÉNÉRAL
Conversion des devises en euros aux taux du 31 décembre 2001
Annexe ANNEXBII - A — A — A. — INTRODUCTION
La présente annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 20, point 5 c), du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1).
Elle fournit une série d'informations quantitatives sur les emprunts et prêts qui bénéficient d'une garantie du budget général: emprunts «balances des paiements», Euratom et NIC, prêts de la Banque européenne d'investissement aux pays du Bassin méditerranéen et, à partir de 1991, emprunts pour l'octroi d'assistances financières à moyen terme aux pays tiers, prêts de la Banque européenne d'investissement dans les pays de l'Europe centrale et orientale et la partie occidentale des Balkans, prêts de la Banque européenne d'investissement en faveur de projets d'intérêt commun dans certains pays tiers (pays en développement d'Amérique latine et d'Asie), prêts de la Banque européenne d'investissement à l'Afrique du Sud et, depuis mars 1994, emprunts Euratom pour contribuer au financement de l'amélioration du degré de sûreté et d'efficacité du parc nucléaire de certains pays tiers.
L'évolution des montants de l'encours des emprunts communautaires a été marquée en 2001 par les remboursements des prêts NIC pour 84,4 millions d’euros dans les États membres, et les remboursements des prêts à l'extérieur de l'Union européenne des tranches de prêts, soit 150 millions d'euros par l'Algérie, 70 millions d'euros par la Bulgarie, 9 millions d'euros par la Moldavie et 17 millions d'euros par l’Ukraine. L'année 2001 se caractérise aussi par un décaissement de prêts en faveur de la Bosnie-Herzégovine (10 millions d'euros), de l’ancienne République yougoslave de Macédoine (10 millions d’euros), de la République fédérale de Yougoslavie (225 millions d’euros) et du Tadjikistan (60 millions d'euros).
Le 31 décembre 2001, l'encours des opérations couvertes par le budget général s'élevait à 15 449 millions d'euros, dont 52 millions à l'intérieur de l'Union européenne et 15 397 millions à l'extérieur.
Annexe ANNEXBII - B — B — B. — PRÉSENTATION SUCCINCTE DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'EMPRUNTS ET DE PRÊTS SOUS GARANTIE DU BUDGET GÉNÉRAL
Annexe BII-B I — I. — MÉCANISME UNIQUE DE SOUTIEN FINANCIER À MOYEN TERME DES BALANCES DES PAIEMENTS DES ÉTATS MEMBRES
Annexe BII-B I 1 — 1. — Base légale
Règlement (CEE) no 397/75 du Conseil du 17 février 1975 relatif aux emprunts communautaires (JO L 46 du 20.2.1975, p. 1).
Règlement (CEE) no 682/81 du Conseil du 16 mars 1981 aménageant le mécanisme des emprunts communautaires destinés au soutien des balances des paiements des États membres (JO L 73 du 19.3.1981, p. 1).
Décision 83/298/CEE du Conseil du 16 mai 1983 relative à un emprunt communautaire en faveur de la République française (JO L 153 du 11.6.1983, p. 44).
Règlement (CEE) no 1131/85 du Conseil du 30 avril 1985 modifiant le règlement (CEE) no 682/81 aménageant le mécanisme des emprunts communautaires destinés au soutien des balances des paiements des États membres (JO L 118 du 1.5.1985, p. 59).
Acte du 12 juin 1985 relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO L 302 du 15.11.1985, p. 23), et notamment la déclaration de la Communauté économique européenne figurant à l'acte final concernant l'application du mécanisme des emprunts communautaires au bénéfice du Portugal.
Décision 85/543/CEE du Conseil du 9 décembre 1985 relative à un emprunt communautaire en faveur de la République hellénique (JO L 341 du 19.12.1985, p. 17).
Règlement (CEE) no 1969/88 du Conseil du 24 juin 1988 portant mise en place d'un mécanisme unique de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 178 du 8.7.1988, p. 1).
Décision 91/136/CEE du Conseil du 4 mars 1991 relative à un emprunt communautaire en faveur de la République hellénique (JO L 66 du 13.3.1991, p. 22).
Décision 93/67/CEE du Conseil du 18 janvier 1993 concernant un prêt accordé par la Communauté à la République italienne (JO L 22 du 30.1.1993, p. 121).
Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).
Annexe BII-B I 2 — 2. — Description
Conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1969/88, l'Union européenne peut accorder des prêts à des États membres éprouvant des difficultés ou des menaces graves de difficultés dans leur balance des paiements. L'encours en principal de ces prêts est limitéà 16 milliards d'euros.
À cette fin, la Commission est habilitée à contracter, au nom de la Communauté européenne, des emprunts sur les marchés des capitaux ou auprès d'institutions financières. La garantie budgétaire concerne ces emprunts. L'encours en principal des prêts pouvant ainsi être accordés est limité à 14 milliards d'euros. Le solde, par rapport aux 16 milliards d'euros, peut être mobilisé par appel aux États membres.
Pour le calcul du solde disponible à valoir sur le plafond autorisé, les opérations de prêts sont comptabilisées au taux de change du jour où elles sont conclues et les remboursements des prêts sont comptabilisés au taux de change du jour auquel le prêt correspondant a été conclu.
Les opérations en cours de prêts communautaires, effectuées au titre du règlement (CEE) no 682/81, sont imputées au plafond d'encours pour leurs montants non encore remboursés.
La décision d'octroyer un prêt à un État membre est prise par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.
Chaque opération de prêt doit être liée à l'adoption par l'État membre de mesures de politique économique propres à rétablir une situation soutenable de sa balance des paiements.
Conformément aux dispositions du règlement (CE) no 332/2002, l'Union européenne peut accorder des prêts à des États membres éprouvant des difficultés ou des menaces graves de difficultés dans la balance des paiements courants ou dans celle des mouvements de capitaux. Seuls les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent bénéficier de ce mécanisme communautaire. L'encours en principal de ces prêts est limitéà 12 milliards d'euros.
Annexe BII-B I 3 — 3. — Incidence budgétaire
Les opérations d'emprunts et de prêts ayant lieu à des conditions identiques, l'incidence budgétaire se limite à l'intervention de la garantie en cas de défaillance d'un débiteur.
Annexe BII-B II — II. — EMPRUNTS ET PRÊTS EURATOM
Annexe BII-B II 1 — 1. — Base légale
Décision 77/270/Euratom du Conseil du 29 mars 1977 habilitant la Commission à contracter des emprunts Euratom en vue d'une contribution au financement des centrales nucléaires de puissance (JO L 88 du 6.4.1977, p. 9).
Décision 77/271/Euratom du Conseil du 29 mars 1977 portant application de la décision 77/270/Euratom habilitant la Commission à contracter des emprunts Euratom en vue d'une contribution au financement des centrales nucléaires de puissance (JO L 88 du 6.4.1977, p. 11), qui autorise une première tranche pour un montant maximal de 500 millions d'euros.
Décision 80/29/Euratom du Conseil du 20 décembre 1979 modifiant la décision 77/271/Euratom portant application de la décision 77/270/Euratom habilitant la Commission à contracter des emprunts Euratom en vue d'une contribution au financement des centrales nucléaires de puissance (JO L 12 du 17.1.1980, p. 28), qui porte de 500 millions à 1 milliard d'euros le montant total des emprunts Euratom que la Commission est habilitée à contracter.
Décision 82/170/Euratom du Conseil du 15 mars 1982 modifiant la décision 77/271/Euratom en ce qui concerne le montant total des emprunts Euratom que la Commission est habilitée à contracter en vue d'une contribution au financement des centrales nucléaires de puissance (JO L 78 du 24.3.1982, p. 21), qui porte de 1 milliard à 2 milliards d'euros le montant total des emprunts Euratom que la Commission est habilitée à contracter.
Décision 85/537/Euratom du Conseil du 5 décembre 1985 modifiant la décision 77/271/Euratom en ce qui concerne le montant total des emprunts Euratom que la Commission est habilitée à contracter en vue d'une contribution au financement des centrales nucléaires de puissance (JO L 334 du 12.12.1985, p. 23), qui porte de 2 milliards à 3 milliards d'euros le montant total des emprunts Euratom que la Commission est habilitée à contracter.
Décision 90/212/Euratom du Conseil du 23 avril 1990 modifiant la décision 77/271/Euratom portant application de la décision 77/270/Euratom habilitant la Commission à contracter des emprunts Euratom en vue d'une contribution au financement des centrales nucléaires de puissance (JO L 112 du 3.5.1990, p. 26), qui porte de 3 milliards à 4 milliards d'euros le montant total des emprunts Euratom que la Commission est habilitée à contracter.
Annexe BII-B II 2 — 2. — Description
Conformément aux dispositions des actes mentionnés ci-dessus, la Commission est habilitée à contracter, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, des emprunts dont le produit sera affecté sous forme de prêts au financement de projets d'investissement ayant pour objet la production industrielle d'électricité d'origine nucléaire et les installations industrielles du cycle du combustible.
Afin de réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis de l'énergie importée, le recours à l'énergie nucléaire pour la production d'électricité doit être encouragé, compte tenu des exigences de sûreté et de sécurité. En aval de la production, il s'agira notamment de promouvoir les investissements nécessaires en vue du retraitement et du stockage des déchets.
Le mécanisme d'emprunts et de prêts mis en place par la Communauté européenne de l'énergie atomique permet aux producteurs d'électricité, confrontés à une substantielle augmentation de leurs dépenses, tant d'investissement que d'exploitation, de faire appel plus largement au crédit.
La gestion de ces emprunts est assurée par la Commission, la gestion des prêts étant assurée par la Commission en collaboration avec la Banque européenne d'investissement.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la décision 77/270/Euratom, la Commission a présenté un rapport sur les emprunts et les prêts Euratom dans le cadre du rapport annuel sur les activités d'emprunts et de prêts de la Communauté concernant l'exercice 2000, destiné au Conseil et au Parlement.
Annexe BII-B II 3 — 3. — Incidence budgétaire
Les opérations d'emprunts et de prêts corollaires ayant lieu à des conditions identiques, l'incidence budgétaire se limite à l'intervention de la garantie en cas de défaillance d'un débiteur.
Annexe BII-B III — III. — EMPRUNTS ET PRÊTS DU NOUVEL INSTRUMENT COMMUNAUTAIRE POUR LA PROMOTION D'INVESTISSEMENTS DANS LA COMMUNAUTÉ (NIC) ET AIDES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DE LA RECONSTRUCTION DE ZONES SINISTRÉES PAR DES TREMBLEMENTS DE TERRE (NIC-TT)
Annexe BII-B III 1 — 1. — Base légale
Annexe BII-B III 1 a — a) NIC
Traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235.
Décision 78/870/CEE du Conseil du 16 octobre 1978 habilitant la Commission à contracter des emprunts en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté (JO L 298 du 25.10.1978, p. 9), pour un montant ne pouvant dépasser l'équivalent de 1 milliard d'euros en principal (NIC I).
Décision 79/486/CEE du Conseil du 14 mai 1979 portant application de la décision 78/870/CEE habilitant la Commission à contracter des emprunts en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté (JO L 125 du 22.5.1979, p. 16), qui autorise une première tranche d'emprunts ne pouvant dépasser l'équivalent de 500 millions d'euros en principal.
Décision 80/739/CEE du Conseil du 22 juillet 1980 portant deuxième application de la décision 78/870/CEE habilitant la Commission à contracter des emprunts en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté (JO L 205 du 17.8.1980, p. 19), qui autorise une deuxième tranche d'emprunts ne pouvant dépasser l'équivalent de 500 millions d'euros en principal.
Décision 80/1103/CEE du Conseil du 25 novembre 1980 complétant, en ce qui concerne l'affectation d'une partie de la deuxième tranche d'emprunts, la décision 80/739/CEE portant deuxième application de la décision 78/870/CEE habilitant la Commission à contracter des emprunts en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté (JO L 326 du 2.12.1980, p. 19), qui concerne l'affectation d'un montant équivalant à 100 millions d'euros en principal.
Décision 82/169/CEE du Conseil du 15 mars 1982 habilitant la Commission à contracter des emprunts en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté (JO L 78 du 24.3.1982, p. 19), pour un montant ne pouvant dépasser l'équivalent de 1 milliard d'euros en principal (NIC II).
Décision 82/268/CEE du Conseil du 26 avril 1982 portant application de la décision 82/169/CEE habilitant la Commission à contracter des emprunts en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté (JO L 116 du 30.4.1982, p. 16), qui autorise une tranche unique ne pouvant dépasser 1 milliard d'euros en principal.
Décision 83/200/CEE du Conseil du 19 avril 1983 habilitant la Commission à contracter des emprunts au titre du nouvel instrument communautaire en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté (JO L 112 du 28.4.1983, p. 26), pour un montant de 3 milliards d'euros (NIC III).
Décision 83/308/CEE du Conseil du 13 juin 1983 portant application de la décision 83/200/CEE habilitant la Commission à contracter des emprunts au titre du nouvel instrument communautaire en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté (JO L 164 du 23.6.1983, p. 31), qui autorise une première tranche d'emprunts de 1 500 millions d'euros.
Décision 84/383/CEE du Conseil du 23 juillet 1984 portant application de la décision 83/200/CEE habilitant la Commission à contracter des emprunts au titre du nouvel instrument communautaire en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté (JO L 208 du 3.8.1984, p. 53), qui autorise une troisième tranche d'emprunts de 1 400 millions d'euros.
Décision 87/182/CEE du Conseil du 9 mars 1987 habilitant la Commission à contracter des emprunts au titre du nouvel instrument communautaire en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté (JO L 71 du 14.3.1987, p. 34), pour un montant de 750 millions d'euros (NIC IV).
Annexe BII-B III 1 b — b) NIC — TT
Décision 81/19/CEE du Conseil du 20 janvier 1981 relative à l'aide exceptionnelle de la Communauté en faveur de la reconstruction des zones sinistrées par le séisme survenu en Italie en novembre 1980 (JO L 37 du 10.2.1981, p. 21), habilitant la Commission à contracter des emprunts pour un montant ne pouvant dépasser 1 milliard d'euros en principal, déduction faite des montants qui pourraient être prêtés par la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres pour les mêmes finalités.
Décision 81/1013/CEE du Conseil du 14 décembre 1981 relative à l'aide exceptionnelle de la Communauté en faveur de la reconstruction des zones sinistrées par les séismes survenus en Grèce en février/mars 1981 (JO L 367 du 23.12.1981, p. 27), entrée en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1981, habilitant la Commission à contracter des emprunts pour un montant ne pouvant dépasser 80 millions d'euros en principal, déduction faite des montants qui pourraient être prêtés par la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres pour les mêmes finalités.
Annexe BII-B III 2 — 2. — Description
Annexe BII-B III 2 a — a) NIC
Conformément aux dispositions des actes mentionnés ci-dessus, la Commission est habilitée à contracter, au nom de la Communauté européenne, des emprunts dont le produit est à affecter, sous forme de prêts, au financement de projets d'investissement contribuant à une convergence et à une intégration croissantes des politiques économiques des États membres. Ces projets doivent répondre aux objectifs prioritaires de l'Union européenne dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie, des travaux d'infrastructure et favoriser le financement des investissements des petites et moyennes entreprises dans les secteurs productifs ainsi que la promotion de technologies nouvelles et de l'innovation, compte tenu, entre autres, de l'impact régional des projets et de la nécessité de lutter contre le chômage.
Tandis que les plafonds d'emprunts du nouvel instrument communautaire, à l'instar des plafonds des autres instruments financiers communautaires, sont décidés par le Conseil à l'unanimité, les tranches du nouvel instrument communautaire — qui étaient également décidées par le Conseil à l'unanimité pour les NIC I et II — sont autorisées, depuis la décision 83/200/CEE, par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.
La Commission, dans la limite des tranches autorisées par le Conseil, procède à des emprunts sur les marchés de capitaux; elle donne mandat à la Banque européenne d'investissement, en fonction d'une convention de coopération conclue avec cette dernière et après décision positive de la Commission sur l'éligibilité de chaque projet, de décider au sujet de l'octroi des prêts et d'en assurer la gestion.
Conformément aux dispositions de l'article 6 de la décision 78/870/CEE, de l'article 10 du règlement (CEE) no 1736/79 et de l'article 7 des décisions 81/19/CEE, 82/268/CEE et 83/200/CEE, la Commission a présenté, le 30 juin 2001, un rapport concernant l'exercice 2000, destiné au Conseil et au Parlement, au sujet:
des emprunts et prêts NIC,
de l'aide exceptionnelle de l'Union européenne en faveur de la reconstruction des zones sinistrées par le séisme survenu en Italie en novembre 1980, et celui survenu en Grèce en février et mars 1981.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 6 de la décision 83/200/CEE, la Commission présente au Conseil et au Parlement européen des rapports semestriels sur le rythme d'utilisation des tranches du NIC.
Le 31 décembre 1998, il ne restait plus qu'environ 281,3 millions d'euros de marge dans les limites des différents NIC (y compris NIC-TT).
Annexe BII-B III 2 b — b) NIC-TT
Par extension des dispositions initiales du nouvel instrument communautaire et à titre tout à fait exceptionnel et unique, la Commission est habilitée à contracter des emprunts en vue de financer des investissements destinés à la reconstitution des moyens de production ainsi qu'à la reconstruction d'infrastructures économiques et sociales dans les zones du sud de l'Italie et de la Grèce sinistrées par les séismes respectivement du 23 novembre 1980 et de février et mars 1981.
Le volume des emprunts que la Commission peut mobiliser est limité à 1 milliard d'euros pour l'Italie et à 80 millions d'euros pour la Grèce, en principe sous déduction des montants éventuellement prêtés par la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres.
La garantie budgétaire couvre les emprunts contractés par la Commission.
La totalité des 80 millions d'euros pour la Grèce ont été contractés et accordés en 1982 par le NIC. En ce qui concerne l'Italie, 950,3 millions d'euros sur le milliard autorisé étaient versés au 31 décembre 1992, dont 63 par le NIC et 37 par des ressources propres de la Banque européenne d'investissement.
Une bonification d'intérêts de 3 % pour une période maximale de douze ans peut être octroyée par l'Union européenne aux prêts accordés, dans la limite de 1 milliard d'euros en principal, en faveur d'investissements réalisés dans les zones sinistrées par le séisme du mois de novembre 1980 en Italie, au titre du nouvel instrument communautaire pour la promotion d'investissements dans la Communauté conformément aux dispositions de l'article 1er de la décision 78/870/CEE complété par l'article 1er de la décision 81/19/CEE et/ou par la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres.
De même, une bonification d'intérêts de 3 % pour une période maximale de douze ans peut être octroyée par l'Union européenne aux prêts accordés, dans la limite de 80 millions d'euros en principal, en faveur d'investissements réalisés dans les zones sinistrées par les séismes des mois de février et mars 1981 survenus en Grèce, au titre du nouvel instrument communautaire pour la promotion d'investissements dans la Communauté conformément aux dispositions de l'article 1er de la décision 78/870/CEE complété par l'article 1er de la décision 81/1013/CEE et/ou par la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres.
Enfin, une bonification d'intérêts de 3 %, pour une période maximale de douze ans peut être octroyée par l'Union européenne aux prêts accordés par la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres, dans la limite de 100 millions d'euros en principal, en faveur d'investissements réalisés dans les zones sinistrées par le séisme du mois de septembre 1986 en Grèce conformément aux dispositions de l'article 1er de la décision 88/561/CEE.
Annexe BII-B III 3 — 3. —Incidence budgétaire
Les opérations d'emprunts et de prêts corollaires n'entraînent normalement aucune charge directe pour le budget général. La possibilité d'un placement temporaire de fonds empruntés sur des comptes ouverts à la Commission auprès de la Banque européenne d'investissement (trésorerie), conformément aux dispositions de l'article 4 des décisions concernant le nouvel instrument communautaire, ne devrait pas porter atteinte au caractère neutre, du point de vue des charges budgétaires, des opérations d'emprunts et de prêts au titre de cet instrument.
L'incidence financière se limite:
à l'intervention de la garantie en cas de défaillance d'un débiteur,
aux bonifications d'intérêts associées (opération TT).
Annexe BII-B IV — IV. — GARANTIE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AUX PROGRAMMES D'EMPRUNTS CONTRACTÉS PAR LA COMMUNAUTÉ POUR L'OCTROI D'UNE ASSISTANCE FINANCIÈRE EN FAVEUR DES PAYS TIERS DU BASSIN MÉDITERRANÉEN
Annexe BII-B IV 1 — 1. — Base légale
Décision 91/510/CEE du Conseil du 23 septembre 1991 concernant l'octroi d'un prêt à moyen terme à l'Algérie (JO L 272 du 28.9.1991, p. 90).
Décision 94/938/CE du Conseil du 22 décembre 1994 portant attribution d'une aide macrofinancière complémentaire à l'Algérie (JO L 336 du 31.12.1994, p. 28).
Annexe BII-B IV 2 — 2. — Description
Le 23 septembre 1991, le Conseil a autorisé une opération d'emprunt et de prêt à l'Algérie. Il s'agit d'un emprunt/prêt de 400 millions d'euros en deux tranches de 250 millions et 150 millions d'euros. La première a été versée en janvier 1992. La deuxième tranche a été décaissée en août 1994. La première tranche, de 250 millions d'euros, a été remboursée en totalité par l'Algérie le 15 décembre 1997. La seconde tranche de 150 millions d’euros a été remboursée le 17 août 2001.
Une nouvelle opération à l'égard de l'Algérie, de 200 millions d'euros, en deux tranches, d'une durée maximale de sept ans, a été proposée par la Commission et décidée par le Conseil le 22 décembre 1994. La première tranche de 100 millions d'euros a été versée le 27 novembre 1995. Le versement de la seconde tranche, vu la nette amélioration de la position extérieure de l'Algérie, n'est plus programmée.
Annexe BII-B IV 3 — 3. — Incidence budgétaire
Depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du Conseil du 31 octobre 1994 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 293 du 12.11.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1149/1999 (JO L 139 du 2.6.1999, p. 1), les défaillances éventuelles sont prises en charge par le Fonds dans la limite de ses disponibilités.
L'incidence budgétaire se limite dès lors:
au versement au Fonds de 9 % du montant en principal des opérations de prêt et de garantie de prêts décidées et engagées à partir du 1er janvier 2000,
à l'intervention éventuelle de la garantie du budget en cas de défaillance du débiteur.
Annexe BII-B V — V. — GARANTIE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AUX PROGRAMMES D'EMPRUNTS CONTRACTÉS PAR LA COMMUNAUTÉ POUR L'OCTROI D'UNE ASSISTANCE FINANCIÈRE AUX PAYS TIERS DE L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
Annexe BII-B V 1 — 1. — Base légale
Décision 91/384/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 concernant l'octroi d'une assistance financière à moyen terme à la Roumanie (JO L 208 du 30.7.1991, p. 64).
Décision 92/511/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'octroi d'une aide financière supplémentaire à moyen terme à la Bulgarie (JO L 317 du 31.10.1992, p. 94).
Décision 92/542/CEE du Conseil du 23 novembre 1992 concernant l'octroi d'une aide financière à moyen terme à l'Estonie, à la Lettonie et à la Lituanie (JO L 351 du 2.12.1992, p. 29).
Décision 92/551/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'octroi d'une aide financière supplémentaire à moyen terme à la Roumanie (JO L 353 du 3.12.1992, p. 30).
Décision 94/369/CE du Conseil du 20 juin 1994 portant attribution d'une aide macrofinancière complémentaire à la Roumanie (JO L 168 du 2.7.1994, p. 29).
Décision 97/472/CE du Conseil du 22 juillet 1997 concernant l'octroi d'une aide macrofinancière à la Bulgarie (JO L 200 du 29.7.1997, p. 61).
Décision 1999/731/CE du Conseil du 8 novembre 1999 portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à la Bulgarie (JO L 294 du 16.11.1999, p. 27).
Décision 1999/732/CE du Conseil du 8 novembre 1999 portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à la Roumanie (JO L 294 du 16.11.1999, p. 29).
Annexe BII-B V 2 — 2. — Description
Une opération à l'égard de la Bulgarie de 110 millions d'euros et d'une durée maximale de sept ans, qui devrait être versée en deux tranches a été proposée par la Commission et décidée par le Conseil le 19 octobre 1992.
La première tranche de 70 millions d'euros a été versée à la Bulgarie le 7 décembre 1994. Elle sera remboursable en une seule fois sept ans après son versement. La deuxième tranche de 40 millions d'euros a été versée en août 1996.
Le Conseil a décidé le 22 juillet 1997 une aide macrofinancière à long terme à la Bulgarie d'un montant maximal de 250 millions d'euros. Le prêt a été versé en deux tranches. La première tranche, de 125 millions d'euros, a été versée à la Bulgarie le 10 février 1998. La seconde tranche, de 125 millions d'euros, a été versée le 22 décembre 1998.
Le Conseil a décidé le 8 novembre 1999 une aide macrofinancière supplémentaire à la Bulgarie d'un montant maximal de 100 millions d'euros. Le prêt a été versé en deux tranches. La première tranche, de 40 millions d'euros, a été versée à la Bulgarie le 21 décembre 1999. La seconde tranche, de 60 millions d'euros, a été versée le 29 septembre 2000.
Le Conseil a décidé le 22 juillet 1991 de donner la garantie de l'Union européenne à une opération d'emprunt et de prêt à la Roumanie.
Il s'agit d'un emprunt de 375 millions d'euros en deux tranches avec une durée maximale de sept ans. La première tranche, de 190 millions d'euros, a été décaissée en janvier 1992. Elle a été remboursée le 1er février 1999. La deuxième tranche, de 185 millions, a été versée en avril 1992 et a été remboursée en totalité le 18 mars 1998.
Une nouvelle opération à l'égard de la Roumanie, de 80 millions d'euros, en une seule tranche d'une durée maximale de sept ans, a été proposée par la Commission et décidée par le Conseil le 27 novembre 1992. Le prêt a été versé le 26 février 1993. Ce montant a été remboursé le 28 février 2000.
Une troisième opération à l'égard de la Roumanie, de 125 millions d'euros, en deux tranches, d'une durée maximale de sept ans, a été proposée par la Commission et décidée par le Conseil le 20 juin 1994. La première tranche de 55 millions d'euros a été versée le 20 novembre 1995. La seconde tranche, de 70 millions d'euros, a été versée à la Roumanie en deux fois, les 30 septembre 1997 (40 millions d'euros) et 23 décembre 1997 (30 millions d'euros).
Le Conseil a décidé le 8 novembre 1999 une aide macrofinancière supplémentaire à la Roumanie. Il s'agit d'un prêt à long terme d'un montant maximal de 200 millions d'euros en principal, pour une durée maximale de dix ans. La première tranche, de 100 millions d'euros, a été versée le 29 juin 2000.
Le Conseil a décidé le 23 novembre 1992 de donner la garantie de l'Union européenne à une opération d'emprunt et de prêt aux États baltes.
Il s'agit d'un emprunt de 220 millions d'euros répartis de la façon suivante:
40 millions d'euros pour l'Estonie,
80 millions d'euros pour la Lettonie,
100 millions d'euros pour la Lituanie.
Les prêts envisagés auront une durée maximale de sept ans et seront décaissés en deux tranches. Les premières tranches, de 20 et 40 millions d'euros, ont été versées à l'Estonie et à la Lettonie en mars 1993 (l'Estonie et la Lettonie ont remboursé la totalité des premières tranches le 31 mars 2000). La première tranche de 50 millions d'euros a été versée à la Lituanie en juillet 1993. La moitié de la seconde tranche, soit 25 millions d'euros sur les 50 millions d'euros prévus, a été versée à la Lituanie le 16 août 1995. Le versement de la seconde tranche des prêts à l'Estonie et à la Lettonie n'est plus programmé, ni le versement du reste de la seconde tranche à la Lituanie. D'autre part, la Lituanie a remboursé la première tranche le 27 juillet 2000.
Au moins une fois par an, la Commission doit adresser au Parlement et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre des décisions concernées.
Annexe BII-B V 3 — 3. — Incidence budgétaire
Depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du Conseil du 31 octobre 1994 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 293 du 12.11.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1149/1999 (JO L 139 du 2.6.1999, p. 1), les défaillances éventuelles sont prises en charge par le Fonds dans la limite de ses disponibilités.
L'incidence budgétaire se limite dès lors:
au versement au Fonds de 9 % du montant en principal des opérations de prêt et de garantie de prêts décidées et engagées à partir du 1er janvier 2000,
à l'intervention éventuelle de la garantie du budget en cas de défaillance du débiteur.
Annexe BII-B VI — VI. — GARANTIE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AUX PROGRAMMES D'EMPRUNTS CONTRACTÉS PAR LA COMMUNAUTÉ POUR L'OCTROI D'UNE ASSISTANCE FINANCIÈRE EN FAVEUR DES PAYS DE LA COMMUNAUTÉ D'ÉTATS INDÉPENDANTS ET LA MONGOLIE
Annexe BII-B VI 1 — 1. — Base légale
Décision 91/658/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant l'octroi d'un prêt à moyen terme à l'Union soviétique et à ses Républiques (JO L 362 du 31.12.1991, p. 89).
Décision 94/346/CE du Conseil du 13 juin 1994 concernant l'octroi d'une aide macrofinancière à la Moldova (JO L 155 du 22.6.1994, p. 27).
Décision 94/940/CE du Conseil du 22 décembre 1994 portant attribution d'une aide macrofinancière à l'Ukraine (JO L 366 du 31.12.1994, p. 32).
Décision 95/132/CE du Conseil du 10 avril 1995 portant attribution d'une aide macrofinancière au Belarus (JO L 89 du 21.4.1995, p. 28).
Décision 95/442/CE du Conseil du 23 octobre 1995 portant attribution d'une assistance macrofinancière supplémentaire à l'Ukraine (JO L 258 du 28.10.1995, p. 63).
Décision 96/242/CE du Conseil du 25 mars 1996 portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à la Moldova (JO L 80 du 30.3.1996, p. 60).
Décision 97/787/CE du Conseil du 17 novembre 1997 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle à l'Arménie et à la Géorgie (JO L 322 du 25.11.1997, p. 37).
Décision 98/592/CE du Conseil du 15 octobre 1998 portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à l'Ukraine (JO L 284 du 22.10.1998, p. 45).
Décision 2000/244/CE du Conseil du 20 mars 2000 modifiant la décision 97/787/CE portant attribution d'une aide financière exceptionnelle à l'Arménie et à la Géorgie en vue de l'étendre au Tadjikistan (JO L 77 du 28.3.2000, p. 11).
Décision 2000/452/CE du Conseil du 10 juillet 2000 portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à la Moldova (JO L 181 du 20.7.200, p. 77).
Proposition de décision du Conseil, présentée par la Commission le 17 janvier 2002, portant attribution d’une aide macrofinancière supplémentaire à l’Ukraine [COM(2002) 12 final].
Annexe BII-B VI 2 — 2. — Description
L'Union européenne a décidé d'accorder un prêt de 1 250 millions d'euros à l'ancienne Union soviétique et à ses Républiques.
Le prêt servira à financer des importations de produits agricoles et alimentaires originaires de l'Union européenne et des pays de l'Europe centrale et orientale.
Le montant du prêt a été réparti entre les différents États indépendants de l'ancienne Union soviétique. La durée sera de trois ans.
Le Conseil a décidé le 13 juin 1994 de donner la garantie de l'Union européenne a une opération d'emprunt et de prêt à la Moldova.
Il s'agit d'un prêt à long terme d'un montant maximal de 45 millions d'euros en principal, pour une durée maximale de dix ans.
La première tranche de 25 millions d'euros, d'une durée de dix ans, a été versée à la Moldova le 7 décembre 1994. Elle sera remboursable en cinq ans à partir de la sixième année.
La seconde tranche de 20 millions d'euros a été versée le 8 août 1995. Le prêt sera remboursé en cinq annuités égales à partir de la sixième année.
Le Conseil a décidé le 25 mars 1996 de garantir une opération d'emprunt/prêt à la Moldova d'un montant maximal de 15 millions d'euros.
Le prêt a été versé en une seule tranche en décembre 1996.
Le Conseil a décidé le 22 décembre 1994 de donner la garantie de l'Union européenne à une opération d'emprunt et de prêt à l'Ukraine.
Il s'agit d'un prêt d'un montant maximal de 85 millions d'euros en principal, pour une durée maximale de dix ans. Le prêt a été décaissé en une seule tranche le 28 décembre 1995.
Le Conseil a décidé le 23 octobre 1995 de donner la garantie de l'Union européenne à une deuxième opération d'emprunt et de prêt à l'Ukraine.
Il s'agit d'un prêt d'un montant maximal de 200 millions d'euros en principal, pour une durée maximale de dix ans, qui sera déboursé en deux tranches.
La moitié de la première tranche, soit 50 millions d'euros sur les 100 millions d'euros prévus, a été versée en août 1996. La seconde moitié a été versée en décembre 1996. La deuxième tranche de 100 millions d'euros a été versée le 25 septembre 1997.
Le Conseil a décidé le 10 avril 1995 de donner la garantie de l'Union européenne à une opération d'emprunt et de prêt au Belarus.
Il s'agit d'un prêt d'un montant maximal de 75 millions d'euros en principal, pour une durée maximale de dix ans.
Le Conseil a décidé le 17 novembre 1997 de donner la garantie de l'Union européenne à une opération exceptionnelle d'emprunt et de prêt à l'Arménie et à la Géorgie. Il s'agit d'un prêt à la Géorgie d'un montant maximal de 142 millions d'euros en principal et d'un prêt de 28 millions d'euros à l'Arménie, pour une durée maximale de quinze ans.
La première tranche de 110 millions d'euros a été versée à la Géorgie le 24 juillet 1998 et sera remboursée en cinq annuités égales à partir de la onzième année (la Géorgie a remboursé un montant de 10 millions d'euros en janvier 2000).
Le prêt de 28 millions d'euros a été versé à l'Arménie le 30 décembre 1998 (l'Arménie a remboursé un montant de 5 millions d'euros en décembre 1999).
Le Conseil a décidé le 15 octobre 1998 de donner la garantie de l'Union européenne à une troisième opération d'emprunt et de prêt à l'Ukraine. Il s'agit d'un prêt d'un montant maximal de 150 millions d'euros en principal, pour une durée maximale de dix ans, qui sera déboursé en deux tranches. La première tranche de 58 millions d'euros a été versée à l'Ukraine le 30 juillet 1999. Le déboursement du solde n’est plus prévu dans le cadre de cette opération mais a été inclus dans une nouvelle proposition d’assistance financière de 110 millions d’euros, adoptée par la Commission en janvier 2002.
Le Conseil a décidé le 20 mars 2000 de donner la garantie de l'Union européenne à une opération exceptionnelle d'emprunt et de prêt au Tadjikistan. Il s'agit d'un prêt d'un montant maximal de 75 millions d'euros en principal pour une durée maximale de quinze ans. Un montant de 60 millions d'euros a été versé en 2001.
Le Conseil a décidé le 10 juillet 2000 une aide macrofinancière supplémentaire de 15 millions d'euros à la Moldova pour une durée maximale de dix ans.
Annexe BII-B VI 3 — 3. — Incidence budgétaire
Depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du Conseil du 31 octobre 1994 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 293 du 12.11.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1149/1999 (JO L 139 du 2.6.1999, p. 1), les défaillances éventuelles sont prises en charge par le Fonds dans la limite de ses disponibilités.
L'incidence budgétaire se limite dès lors:
au versement au Fonds de 9 % du montant en principal des opérations de prêt et de garantie de prêts décidées et engagées à partir du 1er janvier 2000,
à l'intervention éventuelle de la garantie du budget en cas de défaillance du débiteur.
Annexe BII-B VII — VII. — GARANTIE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AUX PROGRAMMES D'EMPRUNTS CONTRACTÉS PAR LA COMMUNAUTÉ POUR L'OCTROI D'UNE ASSISTANCE FINANCIÈRE EN FAVEUR DES PAYS DES BALKANS OCCIDENTAUX
Annexe BII-B VII 1 — 1. — Base légale
Décision 97/471/CE du Conseil du 22 juillet 1997 concernant l'octroi d'une aide macrofinancière à l'ancienne République yougoslave de Macédoine (JO L 200 du 29.7.1997, p. 59).
Décision 1999/282/CE du Conseil du 22 avril 1999 portant attribution d'une aide macrofinancière à l'Albanie (JO L 110 du 28.4.1999, p. 13).
Décision 1999/325/CE du Conseil du 10 mai 1999 portant attribution d'une aide macrofinancière à la Bosnie-Herzégovine (JO L 123 du 13.5.1999, p. 57).
Décision 1999/733/CE du Conseil du 8 novembre 1999 portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à l'ancienne République yougoslave de Macédoine (JO L 294 du 16.11.1999, p. 31).
Décision 2001/549/CE du Conseil du 16 juillet 2001 portant attribution d'une aide macrofinancière en faveur de la République fédérale de Yougoslavie (JO L 197 du 21 juillet 2001, p. 38).
Annexe BII-B VII 2 — 2. — Description
Le Conseil a décidé le 22 juillet 1997 de donner la garantie de l'Union européenne à une opération d'emprunt et de prêt à l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
Il s'agit d'un prêt à long terme d'un montant maximal de 40 millions d'euros en principal, pour une durée de quinze ans.
La première tranche de 25 millions d'euros, d'une durée maximale de quinze ans, a été versée à l'ancienne République yougoslave de Macédoine le 30 septembre 1997. Elle sera remboursable en cinq ans à partir de la onzième année.
La seconde tranche de 15 millions d'euros a été versée le 13 février 1998. Le prêt sera remboursé en cinq annuités égales à partir de la onzième année.
Le Conseil a décidé le 22 avril 1999 de donner la garantie de l'Union européenne à une opération d'emprunt et de prêt à l'Albanie.
Il s'agit d'un prêt à long terme d'un montant maximal de 20 millions d'euros en principal, pour une durée ne dépassant pas quinze ans.
Le Conseil a décidé le 10 mai 1999 de donner la garantie de l'Union européenne à une opération d'emprunt et de prêt à la Bosnie. Il s'agit d'un prêt à long terme d'un montant maximal de 20 millions d'euros en principal, pour une durée ne dépassant pas quinze ans.
La première tranche de 10 millions d'euros, d'une durée maximale de quinze ans, a été versée à la Bosnie le 21 décembre 1999. La seconde tranche de 10 millions d'euros a été versée en 2001.
Le Conseil a décidé le 8 novembre 1999 de donner une nouvelle fois la garantie de l'Union européenne à une opération d'emprunt et de prêt à l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Il s'agit d'un prêt à long terme d'un montant maximal de 50 millions d'euros en principal, pour une durée ne dépassant pas quinze ans.
La première tranche de 10 millions d'euros, d'une durée maximale de quinze ans, a été versée à l'ancienne République yougoslave de Macédoine en janvier 2001.
Le Conseil a décidé le 16 juillet 2001 de donner la garantie de l'Union européenne à une opération d'emprunt et de prêt à la République fédérale de Yougoslavie. Il s'agit d'un prêt à long terme d'un montant maximal de 225 millions d'euros en principal, pour une durée maximale de quinze ans. Le prêt a été versée en une seule tranche en octobre 2001.
Annexe BII-B VII 3 — 3. — Incidence budgétaire
Depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du Conseil du 31 octobre 1994 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 293 du 12.11.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1149/1999 (JO L 139 du 2.6.1999, p. 1), les défaillances éventuelles sont prises en charge par le Fonds dans la limite de ses disponibilités.
L'incidence budgétaire se limite dès lors:
au versement au Fonds de 9 % du montant en principal des opérations de prêt et de garantie de prêts décidées et engagées à partir du 1er janvier 2000,
à l'intervention éventuelle de la garantie du budget en cas de défaillance du débiteur.
Annexe BII-B VIII — VIII. — GARANTIE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AUX EMPRUNTS EURATOM DESTINÉS AU FINANCEMENT DE L'AMÉLIORATION DU DEGRÉ D'EFFICACITÉ ET DE SÛRETÉ DU PARC NUCLÉAIRE DES PAYS DE L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE ET DE LA COMMUNAUTÉ DES ÉTATS INDÉPENDANTS
Annexe BII-B VIII 1 — 1. — Base légale
Décision 94/179/Euratom du Conseil du 21 mars 1994 modifiant la décision 77/270/Euratom en vue d'habiliter la Commission à contracter des emprunts Euratom pour contribuer au financement de l'amélioration du degré de sûreté et d'efficacité du parc nucléaire de certains pays tiers (JO L 84 du 29.3.1994, p. 41).
Annexe BII-B VIII 2 — 2. — Description
Conformément aux dispositions de la décision 94/179/Euratom, l'Union européenne étend le bénéfice des emprunts Euratom à l'amélioration du degré d'efficacité et de sûreté du parc nucléaire des pays de l'Europe centrale et orientale et de la Communauté d'États indépendants.
Le montant maximal total des emprunts Euratom pour les États membres et les pays tiers reste fixé à 4 milliards d'euros.
Annexe BII-B VIII 3 — 3. — Incidence budgétaire
Depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du Conseil du 31 octobre 1994 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 293 du 12.11.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1149/1999 (JO L 139 du 2.6.1999, p. 1), les défaillances éventuelles sont prises en charge par le Fonds dans la limite de ses disponibilités.
L'incidence budgétaire se limite dès lors:
au versement au Fonds de 9 % du montant en principal des opérations de prêt et de garantie de prêts décidées et engagées à partir du 1er janvier 2000,
à l'intervention éventuelle de la garantie du budget en cas de défaillance du débiteur.
Annexe BII-B IX — IX. — GARANTIE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AUX PRÊTS DE LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT AUX PAYS TIERS DU BASSIN MÉDITERRANÉEN
Annexe BII-B IX 1 — 1. — Base légale
Annexe BII-B IX 1 a — a) — Prêts de la Banque européenne d'investissement
Décision du Conseil du 8 mars 1977 (protocoles «Méditerranée»).
Décision 78/666/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant la conclusion du protocole financier entre la Communauté économique européenne et la Grèce (JO L 225 du 16.8.1978, p. 25).
Règlement (CEE) no 2210/78 du Conseil du 26 septembre 1978 portant conclusion de l'accord de coopération entre la Communautééconomique européenne et la République algérienne démocratique et populaire (JO L 263 du 27.9.1978, p. 1).
Règlement (CEE) no 2211/78 du Conseil du 26 septembre 1978 portant conclusion de l'accord de coopération entre la Communautééconomique européenne et le royaume du Maroc (JO L 264 du 27.9.1978, p. 1).
Règlement (CEE) no 2212/78 du Conseil du 26 septembre 1978 portant conclusion de l'accord de coopération entre la Communautééconomique européenne et la République tunisienne (JO L 265 du 27.9.1978, p. 1).
Règlement (CEE) no 2237/78 du Conseil du 26 septembre 1978 concernant la conclusion du protocole financier et du protocole additionnel à l'accord entre la Communautééconomique européenne et la République portugaise (JO L 274 du 29.9.1978, p. 1).
Règlement (CEE) no 1273/80 du Conseil du 23 mai 1980 concernant la conclusion du protocole intérimaire entre la Communautééconomique européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie relatif à la mise en œuvre anticipée du protocole no 2 de l'accord de coopération (JO L 130 du 27.5.1980, p. 98).
Règlement (CEE) no 3323/80 du Conseil du 18 décembre 1980 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communautééconomique européenne et la République portugaise relatif à la mise en œuvre d'une aide «préadhésion» en faveur du Portugal (JO L 349 du 23.12.1980, p. 1).
Décision du Conseil du 4 juin 1981 (coopération financière avec l'Espagne).
Décision du Conseil du 19 juillet 1982 (aide exceptionnelle supplémentaire pour la reconstruction du Liban).
Règlement (CEE) no 3177/82 du Conseil du 22 novembre 1982 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communautééconomique européenne et la République algérienne démocratique et populaire (JO L 337 du 29.11.1982, p. 1).
Règlement (CEE) no 3178/82 du Conseil du 22 novembre 1982 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communautééconomique européenne et la République arabe d'Égypte (JO L 337 du 29.11.1982, p. 8).
Règlement (CEE) no 3179/82 du Conseil du 22 novembre 1982 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communautééconomique européenne et le royaume hachémite de Jordanie (JO L 337 du 29.11.1982, p. 15).
Règlement (CEE) no 3180/82 du Conseil du 22 novembre 1982 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communautééconomique européenne et la République libanaise (JO L 337 du 29.11.1982, p. 22).
Règlement (CEE) no 3181/82 du Conseil du 22 novembre 1982 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communautééconomique européenne et le royaume du Maroc (JO L 337 du 29.11.1982, p. 29).
Règlement (CEE) no 3182/82 du Conseil du 22 novembre 1982 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communautééconomique européenne et la République arabe syrienne (JO L 337 du 29.11.1982, p. 36).
Règlement (CEE) no 3183/82 du Conseil du 22 novembre 1982 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communautééconomique européenne et la République tunisienne (JO L 337 du 29.11.1982, p. 43).
Décision du Conseil du 17 octobre 1983 (prolongation de la coopération financière avec l'Espagne et le Portugal).
Règlement (CEE) no 3354/83 du Conseil du 22 novembre 1983 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière entre la Communautééconomique européenne et l'État d'Israël (JO L 335 du 30.11.1983, p. 7).
Règlement (CEE) no 787/84 du Conseil du 26 mars 1984 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communautééconomique européenne et la République de Chypre (JO L 85 du 28.3.1984, p. 37).
Décision du Conseil du 18 juin 1984 (lettre du président du Conseil à la Banque européenne d'investissement recommandant une deuxième prolongation de la coopération financière avec l'Espagne et le Portugal).
Décision du Conseil du 9 octobre 1984 (prêt hors protocole «Yougoslavie»).
Décision 87/604/CEE du Conseil du 21 décembre 1987 concernant la conclusion du second protocole relatif à la coopération financière entre la Communauté économique européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie (JO L 389 du 31.12.1987, p. 65).
Décision 88/30/CEE du Conseil du 21 décembre 1987 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire (JO L 22 du 27.1.1988, p. 1).
Décision 88/31/CEE du Conseil du 21 décembre 1987 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République arabe d'Égypte (JO L 22 du 27.1.1988, p. 9).
Décision 88/32/CEE du Conseil du 21 décembre 1987 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et le royaume hachémite de Jordanie (JO L 22 du 27.1.1988, p. 17).
Décision 88/33/CEE du Conseil du 21 décembre 1987 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République libanaise (JO L 22 du 27.1.1988, p. 25).
Décision 88/34/CEE du Conseil du 21 décembre 1987 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne (JO L 22 du 27.1.1988, p. 33).
Décision 88/453/CEE du Conseil du 30 juin 1988 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc (JO L 224 du 13.8.1988, p. 32).
Décision 88/597/CEE du Conseil du 21 novembre 1988 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël (JO L 327 du 30.11.1988, p. 51).
Décision 89/378/CEE du Conseil du 12 juin 1989 relative à la conclusion du protocole concernant la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et Malte (JO L 180 du 27.6.1989, p. 46).
Décision 90/153/CEE du Conseil du 26 février 1990 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre (JO L 82 du 29.3.1990, p. 32).
Décision 92/44/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne (JO L 18 du 25.1.1992, p. 34).
Décision 92/206/CEE du Conseil du 16 mars 1992 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire (JO L 94 du 8.4.1992, p. 13).
Décision 92/207/CEE du Conseil du 16 mars 1992 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République arabe d'Égypte (JO L 94 du 8.4.1992, p. 21).
Décision 92/208/CEE du Conseil du 16 mars 1992 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et le royaume hachémite de Jordanie (JO L 94 du 8.4.1992, p. 29).
Décision 92/209/CEE du Conseil du 16 mars 1992 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République libanaise (JO L 94 du 8.4.1992, p. 37).
Décision 92/210/CEE du Conseil du 16 mars 1992 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël (JO L 94 du 8.4.1992, p. 45).
Règlement (CEE) no 1763/92 du Conseil du 29 juin 1992 relatif à la coopération financière intéressant l'ensemble des pays tiers méditerranéens (JO L 181 du 1.7.1992, p. 5).
Décision 92/548/CEE du Conseil, du 16 novembre 1992, concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc (JO L 352 du 2.12.1992, p. 13).
Décision 92/549/CEE du Conseil du 16 novembre 1992 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne (JO L 352 du 2.12.1992, p. 21).
Décision 93/408/CEE du Conseil du 19 juillet 1993 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière entre la Communauté économique européenne et la République de Slovénie (JO L 189 du 29.7.1993, p. 152).
Décision 94/67/CE du Conseil du 24 janvier 1994 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne (JO L 32 du 5.2.1994, p. 44).
Décision 95/484/CE du Conseil du 30 octobre 1995 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté européenne et la République de Malte (JO L 278 du 21.11.1995, p. 14).
Décision 95/485/CE du Conseil du 30 octobre 1995 concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté européenne et la République de Chypre (JO L 278 du 21.11.1995, p. 22).
Décision 97/256/CE du Conseil du 14 avril 1997 accordant la garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant des prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (pays de l'Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, pays d'Amérique latine et d'Asie, Afrique du Sud) (JO L 102 du 19.4.1997, p. 33).
Décision 1999/786/CE du Conseil du 29 novembre 1999 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement (BEI) en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets pour la reconstruction des régions de la Turquie frappées par le séisme (JO L 308 du 3.12.1999, p. 35).
Décision 2000/24/CE du Conseil du 22 décembre 1999 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, Amérique latine et Asie, République d'Afrique du Sud) (JO L 9 du 13.1.2000, p. 24).
Décision 2000/788/CE du Conseil du 4 décembre 2000 modifiant la décision 2000/24/CE afin de mettre en place un programme d'action spécial de la Banque européenne d'investissement pour la consolidation et le resserrement de l'union douanière CE-Turquie (JO L 314 du 14.12.2000, p. 27).
Annexe BII-B IX 1 b — b) — Garantie du budget général
Conformément aux dispositions de la décision du Conseil du 8 mars 1977 mentionnée ci-dessus, l'Union européenne assume la garantie des prêts appelés à être accordés par la Banque européenne d'investissement dans le cadre des engagements financiers de l'Union européenne vis-à-vis des pays du Bassin méditerranéen.
Cette décision est à l'origine d'un contrat de cautionnement signé entre la Communauté économique européenne et la Banque européenne d'investissement, le 30 octobre 1978 (Bruxelles) et le 10 novembre 1978 (Luxembourg), selon lequel une garantie globalisée est mise en place, égale à 75 % de l'ensemble des crédits ouverts au titre des opérations de prêts dans les pays suivants: Malte, Tunisie, Algérie, Maroc, Portugal (protocole financier, aide d'urgence), Turquie, Chypre, Égypte, Jordanie, Syrie, Israël, Grèce, ancienne Yougoslavie et Liban.
Pour chaque nouveau protocole financier, un nouvel acte de prolongation du contrat de cautionnement est établi. Le niveau de la garantie globalisée est indiqué à la partie D (tableau 3).
La décision 97/256/CE est à l'origine d'un contrat de cautionnement signé entre la Communauté européenne et la Banque européenne d'investissement le 25 juillet 1997 (Bruxelles) et le 29 juillet 1997 (Luxembourg), selon lequel la garantie est limitée à 70 % du montant total des crédits ouverts, majoré de toutes les sommes connexes.
La décision 1999/786/CE est à l'origine d'un contrat de cautionnement signé entre la Communauté européenne et la Banque européenne d'investissement, le 18 avril 2000 (Bruxelles) et le 23 mai 2000 (Luxembourg), selon lequel la garantie est limitée à 65 % du montant total des crédits ouverts, majoré de toutes les sommes connexes.
La décision 2000/24/CE est à l'origine d'un contrat de cautionnement signé entre la Communauté européenne et la Banque européenne d'investissement, le 19 juillet 2000 (Bruxelles) et le 24 juillet 2000 (Luxembourg), selon lequel la garantie est limitée à 65 % du montant total des crédits ouverts, majoré de toutes les sommes connexes.
Annexe BII-B IX 2 — 2. — — Description
Dans le cadre des protocoles financiers convenus avec les pays tiers du Bassin méditerranéen, des montants globaux sont fixés pour des prêts susceptibles d'être accordés par la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres. La Banque européenne d'investissement accorde les prêts aux secteurs aptes à contribuer au développement économique des pays considérés: infrastructures de transports, ports, approvisionnement en eau, production et transmission d'énergie, projets agricoles, promotions des petites et moyennes entreprises.
Le Conseil a décidé le 14 avril 1997, sur proposition de la Commission et après avis du Parlement, de donner une nouvelle fois la garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement aux prêts accordés en faveur de projets réalisés dans les pays méditerranéens suivants: Algérie, Chypre, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie, Gaza et Cisjordanie. La garantie est limitée à 70 % du montant total des crédits ouverts, majoré de toutes les sommes connexes. Le plafond global des crédits ouverts est équivalent à 7 105 millions d'euros, dont, notamment, 2 310 millions d'euros dans les pays méditerranéens cités ci-dessus, pendant une période de trois ans à compter du 31 janvier 1997. Si, à l'expiration de cette période, les prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement n'ont pas atteint les montants totaux précités, la période est automatiquement prorogée de six mois.
La Banque européenne d’investissement est invitée à considérer que le taux de 25 % de ses prêts est un objectif à atteindre pour la couverture du risque commercial à l’aide de garanties non souveraines.
Le Conseil a décidé le 29 novembre 1999 de donner une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets pour la reconstruction des régions de la Turquie frappées par le séisme. La garantie est limitée à 65 % du montant total des crédits ouverts, majoré de toutes les sommes connexes. Le plafond global des crédits ouverts est équivalent à 600 millions d'euros et couvre une période de trois ans à compter du 29 novembre 1999. Si, à l'expiration de cette période, les prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement n'ont pas atteint le montant précité, la période est automatiquement prorogée de six mois.
La Banque européenne d’investissement est invitée à considérer que le taux de 30 % de ses prêts est un objectif à atteindre pour la couverture du risque commercial à l’aide de garanties non souveraines. Ce pourcentage doit être relevé, chaque fois que possible, dans la mesure où le marché le permet.
Le Conseil a décidé le 22 décembre 1999, sur proposition de la Commission et après avis du Parlement, de donner une nouvelle fois la garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés dans les pays méditerranéens suivants: Algérie, Chypre, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie, Gaza et Cisjordanie. La garantie est limitée à 65 % du montant total des crédits ouverts, majoré de toutes les sommes connexes. Le plafond global des crédits ouverts est équivalent à 18 410 millions d'euros, dont notamment 6 425 millions d'euros dans les pays méditerranéens cités ci-dessus, et couvre une période de sept ans à compter du 1er février 2000 et se terminant le 31 janvier 2007. Si, à l'expiration de cette période, les prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement n'ont pas atteint les montants totaux précités, la période est automatiquement prorogée de six mois.
Le Conseil a décidé le 4 décembre 2000 de mettre en place un programme d'action spécial de la Banque européenne d'investissement pour la consolidation et le resserrement de l'union douanière CE-Turquie. Le montant de ces prêts est limité à un plafond global de 450 millions d'euros.
Cette décision est à l'origine de l'extension du contrat de cautionnement signé entre la Communauté européenne et la Banque européenne d'investissement le 19 juillet 2000 (Bruxelles) et le 24 juillet 2000 (Luxembourg), selon lequel la garantie est limitée à 65 % du montant total des crédits ouverts, majoré de toutes les sommes connexes. Le plafond global des crédits ouverts est équivalent à 19 110 millions d'euros et couvre une période de sept ans à compter du 1er février 2000 et se terminant le 31 janvier 2007. Si, à l'expiration de cette période, les prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement n'ont pas atteint les montants totaux précités, la période est automatiquement prorogée de six mois.
Annexe BII-B IX 3 — 3. — — Incidence budgétaire
Depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du Conseil du 31 octobre 1994 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 293 du 12.11.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1149/1999 (JO L 139 du 2.6.1999, p. 1), les défaillances éventuelles sont prises en charge par le Fonds dans la limite de ses disponibilités.
L'incidence budgétaire se limite dès lors:
au versement au Fonds de 9 % du montant en principal des opérations de prêt et de garantie de prêts décidées et engagées à partir du 1er janvier 2000,
à l'intervention éventuelle de la garantie du budget en cas de défaillance du débiteur. Précédemment, la première intervention de la garantie a eu lieu en février 1988. Depuis lors, l'Union européenne a dû payer onze fois à la place du Liban défaillant. Total déboursé: 32 009 000 euros. Le Liban a remboursé la totalité de ce montant. La première intervention de la garantie à la place de la Syrie a eu lieu en mars 1990 et la Commission a dû intervenir, depuis lors, à cinq reprises. Total déboursé: 8 100 000 euros. La Syrie a depuis remboursé la totalité de ce montant. La première intervention de la garantie à la place de certaines Républiques de l'ancienne Yougoslavie a eu lieu en octobre 1992 et la Commission a dû intervenir, depuis lors, à vingt-trois reprises. Total déboursé: 138 746 428,15 euros. De ce total, 26,4 millions d'euros ont été remboursés par l'ancienne République yougoslave de Macédoine et 7,1 millions d'euros ont été remboursés par la Bosnie-et-Herzégovine, correspondant à la totalité de leurs défaillances,
à l'octroi, dans une série de cas, de bonifications d'intérêts de 2 %, versées au titre d'aide non remboursable, dans la limite d'enveloppes également prévues par les protocoles financiers.
Annexe BII-B X — X. — — GARANTIE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AUX PRÊTS ACCORDÉS PAR LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT DANS LES PAYS DE L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE ET LA PARTIE OCCIDENTALE DES BALKANS
Annexe BII-B X 1 — 1. — — Base légale
Décision du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement, du 29 novembre 1989, concernant les opérations de la Banque en Hongrie et en Pologne.
Décision 90/62/CEE du Conseil du 12 février 1990 accordant la garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant des prêts consentis en faveur de projets en Hongrie et en Pologne (JO L 42 du 16.2.1990, p. 68).
Décision 91/252/CEE du Conseil du 14 mai 1991 étendant à la Tchécoslovaquie, à la Bulgarie et à la Roumanie la décision 90/62/CEE accordant la garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant des prêts consentis en faveur de projets en Hongrie et en Pologne (JO L 123 du 18.5.1991, p. 44).
Décision 93/166/CEE du Conseil du 15 mars 1993 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant des prêts accordés pour des projets d'investissement réalisés en Estonie, en Lettonie et en Lituanie (JO L 69 du 20.3.1993, p. 42).
Décision 93/696/CE du Conseil du 13 décembre 1993 accordant la garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts accordés en faveur de projets réalisés dans les pays d'Europe centrale et orientale (Pologne, Hongrie, République tchèque, République slovaque, Roumanie, Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie et Albanie) (JO L 321 du 23.12.1993, p. 27).
La décision 90/62/CEE est à l'origine d'un contrat de cautionnement signé entre la Communauté économique européenne et la Banque européenne d'investissement, le 24 avril 1990 à Bruxelles et le 14 mai 1990 à Luxembourg, concernant les prêts en Hongrie et en Pologne, et d'une extension de ce contrat aux prêts en Tchécoslovaquie, en Roumanie et en Bulgarie, signée le 31 juillet 1991 à Bruxelles et à Luxembourg.
Ce contrat de cautionnement a fait l'objet d'un acte, signé le 19 janvier 1993 à Bruxelles et le 4 février 1993 à Luxembourg, substituant la République tchèque et la Slovaquie à la République fédérative tchèque et slovaque à compter du 1er janvier 1993.
La décision 93/696/CE est à l'origine d'un contrat de cautionnement signé entre la Communauté européenne et la Banque européenne d'investissement, le 22 juillet 1994 à Bruxelles et le 12 août 1994 à Luxembourg.
Décision 97/256/CE du Conseil du 14 avril 1997 accordant la garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant des prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (pays de l'Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, pays d'Amérique latine et d'Asie, Afrique du Sud) (JO L 102 du 19.4.1997, p. 33).
La décision 97/256/CE est à l'origine d'un contrat de cautionnement signé entre la Communauté européenne et la Banque européenne d'investissement le 25 juillet 1997 (Bruxelles) et le 29 juillet 1997 (Luxembourg).
Décision 98/348/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant l'octroi d'une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant des prêts en faveur de projets réalisés dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et modifiant la décision 97/256/CE du Conseil, du 14 avril 1997, accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant des prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (pays de l'Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, pays d'Amérique latine et d'Asie, Afrique du Sud) (JO L 155 du 29.5.1998, p. 53).
Décision 98/729/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant la décision 97/256/CE afin d'étendre la garantie accordée par la Communauté à la Banque européenne d'investissement pour les prêts en faveur de projets en Bosnie-et-Herzégovine (JO L 346 du 22.12.1998, p. 54).
Ces deux décisions sont à l'origine d'un avenant au contrat de cautionnement signé entre la Communauté européenne et la Banque européenne d'investissement, le 25 juillet 1997 (Bruxelles) et le 29 juillet 1997 (Luxembourg).
Décision 2000/24/CE du Conseil du 22 décembre 1999 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, Amérique latine et Asie, République d'Afrique du Sud) (JO L 9 du 13.1.2000, p. 24).
Cette décision est à l'origine d'un contrat de cautionnement signé entre la Communauté européenne et la Banque européenne d'investissement, le 19 juillet 2000 (Bruxelles) et le 24 juillet 2000 (Luxembourg).
Décision 2000/688/CE du Conseil du 7 novembre 2000 modifiant la décision 2000/24/CE afin d'étendre la garantie accordée à la Banque européenne d'investissement pour couvrir les prêts en faveur de projets en Croatie (JO L 285 du 10.11.2000, p. 20).
Décision 2001/778/CE du Conseil du 6 novembre 2001 modifiant la Décision 2000/24/CE afin d'étendre la garantie accordée par la Communauté à la Banque européenne d'investissement aux prêts en faveur de projets réalisés dans la République fédérale de Yougoslavie (JO L 292 du 9.11.2001, p. 43).
Annexe BII-B X 2 — 2. — — Description
À la suite de l'invitation du Conseil du 9 octobre 1989, le conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement a décidé, le 29 novembre 1989, d'autoriser la Banque à consentir des prêts sur ses ressources propres pour financer des projets d'investissement en Hongrie et en Pologne, à concurrence d'un montant total pouvant aller jusqu'à 1 milliard d'euros. Ces prêts sont accordés pour financer des projets d'investissement répondant aux critères normalement appliqués par la Banque en cas d'octroi de prêts sur ses ressources propres.
Le Conseil a décidé le 14 mai 1991 et le 15 mars 1993, sur proposition de la Commission et après avis du Parlement, d'étendre cette garantie aux prêts que la Banque européenne d'investissement serait susceptible de réaliser dans les autres pays de l'Europe centrale et orientale (Tchécoslovaquie, Bulgarie, Roumanie) pendant une période de deux ans et à hauteur de 700 millions d'euros.
Le Conseil a décidé le 13 décembre 1993, sur proposition de la Commission et après avis du Parlement, de donner une nouvelle fois la garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement aux prêts accordés en faveur de projets réalisés en Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Roumanie, Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie et Albanie pour un montant de 3 milliards d'euros pendant une période de trois ans.
La garantie budgétaire couvre la totalité du service de la dette (remboursement du capital, intérêts, frais connexes) lié à ces prêts.
Le Conseil a décidé le 14 avril 1997, sur proposition de la Commission et après avis du Parlement, de donner une nouvelle fois la garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement aux prêts accordés en faveur de projets réalisés en Albanie, Bulgarie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, République slovaque, Slovénie. La garantie est limitée à 70 % du montant total des crédits ouverts, majoré de toutes les sommes connexes. Le plafond global des crédits ouverts est équivalent à 7 105 millions d'euros, dont, notamment, 3 520 millions d'euros dans les pays de l'Europe centrale et orientale cités ci-dessus, pendant une période de trois ans à compter du 31 janvier 1997. Si, à l'expiration de cette période, les prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement n'ont pas atteint les montants totaux précités, la période est automatiquement prorogée de six mois.
Le Conseil a décidé le 19 mai 1998 de donner la garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant des prêts en faveur de projets réalisés dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine. La garantie est limitée à 70 % du montant total des crédits ouverts, majoré de toutes les sommes connexes. Le plafond global des crédits ouverts est de 150 millions d'euros, pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 1998. Si, à l'expiration de cette période, les prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement n'ont pas atteint les montants totaux précités, la période est automatiquement prorogée de six mois.
Le Conseil a décidé le 14 décembre 1998 de modifier la décision 97/256/CE afin d'étendre la garantie accordée par la Communauté à la Banque européenne d'investissement pour les prêts en faveur de projets en Bosnie-et-Herzégovine. La garantie est limitée à 70 % du montant total des crédits ouverts, majoré de toutes les sommes connexes. Le plafond global des crédits ouverts est de 100 millions d'euros, pendant une période de deux ans à compter du 22 décembre 1998. Si, à l'expiration de cette période, les prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement n'ont pas atteint les montants totaux précités, la période est automatiquement prorogée de six mois.
La Banque européenne d’investissement est invitée à considérer que le taux de 25 % de ses prêts est un objectif à atteindre pour la couverture du risque commercial à l’aide de garanties non souveraines.
Le Conseil a décidé le 22 décembre 1999, sur proposition de la Commission et après avis du Parlement, de donner une nouvelle fois la garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement aux prêts accordés en faveur de projets réalisés en Albanie, ancienne République yougoslave de Mécedoine, Bosnie-et-Herzégovine, Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République slovaque, République tchèque, Roumanie et Slovénie. La garantie est limitée à 65 % du montant total des crédits ouverts, majoré de toutes les sommes connexes. Le plafond global des crédits ouverts est équivalent à 18 410 millions d'euros dont, notamment, 8 680 millions d'euros dans les pays de l'Europe centrale et orientale cités ci-dessus, pendant une période de sept ans à compter du 1er février 2000 et se terminant le 31 janvier 2007. Si, à l'expiration de cette période, les prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement n'ont pas atteint les montants totaux précités, la période est automatiquement prorogée de six mois.
La Banque européenne d’investissement est invitée à considérer que le taux de 30 % de ses prêts est un objectif à atteindre pour la couverture du risque commercial à l’aide de garanties non souveraines. Ce pourcentage doit être relevé, chaque fois que possible, dans la mesure où le marché le permet.
Le Conseil a décidé le 7 novembre 2000 d'étendre la garantie accordée par la Communauté à la Banque européenne d'investissement aux prêts en faveur de projets en Croatie. Le montant de ces prêts est limité au plafond global de 250 millions d'euros à octroyer pour une période de quatre ans.
Le Conseil a décidé le 6 novembre 2001 d'étendre la garantie accordée par la Communauté à la Banque européenne d'investissement aux prêts en faveur de projets dans la République fédérale de Yougoslavie. Le montant de ces prêts est limité au plafond global de 350 millions d'euros.
Annexe BII-B X 3 — 3. — — Incidence budgétaire
Depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du Conseil du 31 octobre 1994 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 293 du 12.11.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1149/1999 (JO L 139 du 2.6.1999, p. 1), les défaillances éventuelles sont prises en charge par le Fonds dans la limite de ses disponibilités.
L'incidence budgétaire se limite dès lors:
au versement au Fonds de 9 % du montant en principal des opérations de prêt et de garantie de prêts décidées et engagées à partir du 1er janvier 2000,
à l'intervention éventuelle de la garantie du budget en cas de défaillance du débiteur.
Annexe BII-B XI — XI. — — GARANTIE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE À LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT EN CAS DE PERTES RÉSULTANT DE PRÊTS EN FAVEUR DE PROJETS D'INTÉRÊT COMMUN DANS CERTAINS PAYS TIERS
Annexe BII-B XI 1 — 1. — — Base légale
Décision 93/115/CEE du Conseil du 15 février 1993 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets d'intérêt commun dans certains pays tiers (JO L 45 du 23.2.1993, p. 27).
Cette décision est à l'origine d'un contrat de cautionnement signé entre la Communauté européenne et la Banque européenne d'investissement, le 4 novembre 1993 à Bruxelles et le 17 novembre 1993 à Luxembourg.
Décision 96/723/CE du Conseil du 12 décembre 1996 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets d'intérêt commun dans les pays d'Amérique latine et d'Asie avec lesquels la Communauté a conclu des accords de coopération (JO L 329 du 19.12.1996, p. 45).
La décision 96/723/CE est à l'origine d'un contrat de cautionnement signé entre la Communauté européenne et la Banque européenne d'investissement le 18 mars 1997 (Bruxelles) et le 26 mars 1997 (Luxembourg).
Décision 97/256/CE du Conseil du 14 avril 1997 accordant la garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant des prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (pays de l'Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, pays d'Amérique latine et d'Asie, Afrique du Sud) (JO L 102 du 19.4.1997, p. 33).
Cette décision est à l'origine d'un contrat de cautionnement signé entre la Communauté européenne et la Banque européenne d'investissement le 25 juillet 1997 (Bruxelles) et le 29 juillet 1997 (Luxembourg).
Décision 2000/24/CE du Conseil du 22 décembre 1999 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, Amérique latine et Asie, République d'Afrique du Sud) (JO L 9 du 13.1.2000, p. 24).
Cette décision est à l'origine d'un contrat de cautionnement signé entre la Communauté européenne et la Banque européenne d'investissement, le 19 juillet 2000 (Bruxelles) et le 24 juillet 2000 (Luxembourg).
Décision 2001/777/CE du Conseil du 6 novembre 2001 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement pour les pertes résultant d'une action spéciale de prêt pour la réalisation de projets environnementaux sélectionnés dans la partie russe du bassin de la mer Baltique relevant de la « dimension septentrionale » (JO L 292 du 9 novembre 2001, p. 41).
Annexe BII-B XI 2 — 2. — — Description
Conformément aux dispositions de la décision 93/115/CEE, l'Union européenne assume la garantie des prêts appelés à être accordés cas par cas par la Banque européenne d'investissement dans des pays tiers avec lesquels l'Union européenne a conclu des accords de coopération.
Un plafond global de 250 millions d'euros par an est fixé pour une période de trois ans par la décision 93/115/CEE.
Le 12 décembre 1996, le Conseil a accordé à la Banque européenne d'investissement une garantie de la Communauté européenne de 100 % pour les prêts en faveur de projets d'intérêt mutuel dans certains pays tiers (pays en développement d'Amérique latine et d'Asie) avec lesquels la Communauté a conclu des accords de coopération. Cette garantie est limitée à un plafond global de 275 millions d'euros à octroyer en 1996. La durée de validité de cette décision est automatiquement prolongée de six mois si, au 31 décembre 1996, le montant des prêts consentis par la Banque n'a pas atteint le plafond de 275 millions d'euros.
Le Conseil a décidé le 14 avril 1997, sur proposition de la Commission et après avis du Parlement, de donner une nouvelle fois la garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement aux prêts accordés en faveur de projets réalisés dans les pays d'Amérique latine et d'Asie suivants: Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, El Salvador, Uruguay, Venezuela, Bangladesh, Brunei, Chine, Inde, Indonésie, Macao, Malaisie, Mongolie, Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande et Viêt Nam. La garantie est limitée à 70 % du montant total des crédits ouverts, majoré de toutes les sommes connexes. Le plafond global des crédits ouverts est équivalent à 7 105 millions d'euros, dont, notamment, 900 millions d'euros dans les pays d'Amérique latine et d'Asie cités ci-dessus, et couvre une période de trois ans à compter du 31 janvier 1997. Si, à l'expiration de cette période, les prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement n'ont pas atteint les montants totaux précités, la période est automatiquement prorogée de six mois.
La Banque européenne d’investissement est invitée à considérer que le taux de 25 % de ses prêts est un objectif à atteindre pour la couverture du risque commercial à l’aide de garanties non souveraines.
Le Conseil a décidé le 22 décembre 1999 de donner une nouvelle fois la garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement aux prêts accordés en faveur de projets réalisés dans les pays d'Amérique latine et d'Asie suivants: Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Salvador, Uruguay, Venezuela, Bangladesh, Brunei, Chine, Corée du Sud, Inde, Indonésie, Laos, Macao, Malaisie, Mongolie, Népal, Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Viêt-nam et Yémen. La garantie est limitée à 65 % du montant total des crédits ouverts, majoré de toutes les sommes connexes. Le plafond global des crédits ouverts est équivalent à 18 410 millions d'euros, dont, notamment, 2 480 millions d'euros dans les pays d'Amérique latine et d'Asie cités ci-dessus, et couvre une période de sept ans à compter du 1er février 2000 et se terminant le 31 janvier 2007. Si, à l'expiration de cette période, les prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement n'ont pas atteint les montants totaux précités, la période est automatiquement prorogée de six mois.
La Banque européenne d’investissement est invitée à considérer que le taux de 30 % de ses prêts est un objectif à atteindre pour la couverture du risque commercial à l’aide de garanties non souveraines. Ce pourcentage doit être relevé, chaque fois que possible, dans la mesure où le marché le permet.
Le Conseil a approuvé la décision 2001/777/CE accordant une garantie exceptionnelle de 100 % à la Banque européenne d'investissement pour les pertes résultant d'une action spéciale de prêt pour la réalisation de projets environnementaux sélectionnés dans la partie russe du bassin de la mer Baltique relevant de la «dimension septentrionale» (JO L 292 du 9.11.2001, p. 41).
Annexe BII-B XI 3 — 3. — — Incidence budgétaire
Depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du Conseil du 31 octobre 1994 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 293 du 12.11.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1149/1999 (JO L 139 du 2.6.1999, p. 1), les défaillances éventuelles sont prises en charge par le Fonds dans la limite de ses disponibilités.
L'incidence budgétaire se limite dès lors:
au versement au Fonds de 9 % du montant en principal des opérations de prêt et de garantie de prêts décidées et engagées à partir du 1er janvier 2000,
à l'intervention éventuelle de la garantie du budget en cas de défaillance du débiteur.
Annexe BII-B XII — XII. — — GARANTIE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AUX PRÊTS ACCORDÉS PAR LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT À L'AFRIQUE DU SUD
Annexe BII-B XII 1 — 1. — — Base légale
Décision 95/207/CE du Conseil du 1er juin 1995 accordant une garantie de la Communautéà la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets en Afrique du Sud (JO L 131 du 15.6.1995, p. 31).
Cette décision est à l'origine d'un contrat de cautionnement signé entre la Communauté européenne et la Banque européenne d'investissement le 4 octobre 1995 à Bruxelles et le 16 octobre 1995 à Luxembourg.
Décision 97/256/CE du Conseil du 14 avril 1997 accordant la garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant des prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (pays de l'Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, pays d'Amérique latine et d'Asie, Afrique du Sud) (JO L 102 du 19.4.1997, p. 33).
Cette décision est à l'origine d'un contrat de cautionnement signé entre la Communauté européenne et la Banque européenne d'investissement le 25 juillet 1997 (Bruxelles) et le 29 juillet 1997 (Luxembourg).
Décision 2000/24/CE du Conseil du 22 décembre 1999 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, Amérique latine et Asie, République d'Afrique du Sud) (JO L 9 du 13.1.2000, p. 24).
Cette décision est à l'origine d'un contrat de cautionnement signé entre la Communauté européenne et la Banque européenne d'investissement, le 19 juillet 2000 (Bruxelles) et le 24 juillet 2000 (Luxembourg).
Annexe BII-B XII 2 — 2. — — Description
Conformément aux dispositions de la décision 95/207/CE, l'Union européenne assume la garantie des prêts accordés par la Banque européenne d'investissement à l'Afrique du Sud pour un montant maximal global de 300 millions d'euros.
La garantie budgétaire couvre la totalité du service de la dette (remboursement du principal, intérêts et frais accessoires) lié à ces prêts.
Le Conseil a décidé le 14 avril 1997, sur proposition de la Commission et après avis du Parlement, de donner une nouvelle fois la garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement aux prêts accordés en faveur de projets réalisés dans la République d'Afrique du Sud. La garantie est limitée à 70 % du montant total des crédits ouverts, majoré de toutes les sommes connexes. Le plafond global des crédits ouverts est équivalent à 7 105 millions d'euros, dont, notamment, 375 millions d'euros en République d'Afrique du Sud, pendant une période de trois ans à compter du 1er juillet 1997. Si, à l'expiration de cette période, les prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement n'ont pas atteint les montants totaux précités, la période est automatiquement prorogée de six mois.
La Banque européenne d’investissement est invitée à considérer que le taux de 25 % de ses prêts est un objectif à atteindre pour la couverture du risque commercial à l’aide de garanties non souveraines.
Le Conseil a décidé le 22 décembre 1999, sur proposition de la Commission et après avis du Parlement, de donner une nouvelle fois la garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés dans la République d'Afrique du Sud. La garantie est limitée à 65 % du montant total des crédits ouverts, majoré de toutes les sommes connexes. Le plafond global des crédits ouverts est équivalent à 18 410 millions d'euros, dont notamment, 825 millions d'euros à la République d'Afrique du Sud et couvre une période à compter du 1er juillet 2000 et se terminant le 31 janvier 2007. Si, à l'expiration de cette période, les prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement n'ont pas atteint les montants totaux précités, la période est automatiquement prorogée de six mois.
La Banque européenne d’investissement est invitée à considérer que le taux de 30 % de ses prêts est un objectif à atteindre pour la couverture du risque commercial à l’aide de garanties non souveraines. Ce pourcentage doit être relevé, chaque fois que possible, dans la mesure où le marché le permet.
Annexe BII-B XII 3 — 3. — — Incidence budgétaire
Depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du Conseil du 31 octobre 1994 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 293 du 12.11.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1149/1999 (JO L 139 du 2.6.1999, p. 1), les défaillances éventuelles sont prises en charge par le Fonds dans la limite de ses disponibilités.
L'incidence budgétaire se limite dès lors:
au versement au Fonds de 9 % du montant en principal des opérations de prêt et de garantie de prêts décidées et engagées à partir du 1er janvier 2000,
à l'intervention éventuelle de la garantie du budget en cas de défaillance du débiteur.
Annexe ANNEXBII - C — C — C. — PRÉVISIONS 2003-2004: EMPRUNTS ET PRÊTS NOUVEAUX
Le tableau suivant fournit, en chiffres très approximatifs, des indications sur l'évolution possible des emprunts et des décaissements de nouveaux prêts (garantis par le budget général) en 2003-2004.
Emprunts et prêts nouveaux en 2003-2004 (prévisions)
|
Instrument |
2003 |
2004 |
|---|---|---|
|
A. Emprunts/prêts CE et Euratom garantis par le budget général | ||
|
1. Assistance macrofinancière de la Communauté européenne aux pays tiers | ||
|
Opérations décidées: | ||
|
Albanie III/IV |
10 |
10 |
|
Algérie II |
— |
— |
|
ARYM II |
40 |
— |
|
Belarus |
— |
— |
|
Moldova III |
15 |
— |
|
Roumanie IV |
100 |
— |
|
Ukraine III |
— |
— |
|
Opérations proposées et en préparation: | ||
|
Bosnie-et-Herzégovine II |
15 |
5 |
|
Bosnie-et-Herzégovine III |
— |
15 |
|
FRY II |
50 |
25 |
|
FYROM III |
— |
30 |
|
Ukraine IV |
55 |
55 |
|
2. Prêts Euratom |
40 |
210 |
|
Sous-total |
325 |
350 |
|
B. Prêts de la Banque européenne d'investissement sous garantie du budget général: | ||
|
1) aux pays tiers du Bassin méditerranéen et des Balkans |
2 035 |
1 750 |
|
2) dans les pays tiers de l'Europe centrale et orientale |
750 |
750 |
|
3) dans les autres pays tiers d'Amérique latine et d'Asie |
350 |
350 |
|
4) à l'Afrique du Sud |
125 |
125 |
|
5) FRY |
— |
— |
|
6) Régions baltiques — Russie |
25 |
40 |
|
Sous-total |
3 285 |
3 015 |
|
Total général |
3 610 |
3 365 |
Annexe BII-C A — A. — — EMPRUNTS/PRÊTS CE ET EURATOM GARANTIS PAR LE BUDGET
Annexe BII-C A I — Assistance macrofinancière de la Communauté européenne en faveur de pays tiers
Annexe BII-C A I 1 — 1. — — Assistance macrofinancière à l'Albanie — Albanie III et IV
Après deux opérations d’assistance macrofinancière accordée à l’Albanie sous forme de dons, une nouvelle opération d’assistance macrofinancière (Albanie III), sous forme de prêt, d’un montant de 20 millions d’euros a été décidée par le Conseil le 22 avril 1999.
Du fait de la réticence de l’Albanie à accepter les conditions de financement, l’opération prévue n’est plus programmée. Selon les indications du Fonds monétaire international (FMI) et des autorités albanaises, l’Albanie pourrait avoir besoin en 2002 et 2003 d’une assistance financière exceptionnelle. Une nouvelle proposition d’assistance macrofinancière ou une révision de l’ancienne pourrait alors être décidée sous forme de dons et de prêts.
Annexe BII-C A I 2 — 2. — — Assistance macrofinancière à l'Algérie — Algérie II
La première tranche (100 millions d’euros) de l’assistance macrofinancière de 200 millions d’euros décidée en 1994 a été déboursée en 1995 dans le cadre de l’appui au programme économique de l’Algérie pour 1994/1995.
Eu égard à la situation politique et financière du pays, le déboursement de la deuxième tranche a été suspendu en 1998. Vu la nette amélioration de la position extérieure du pays, le déboursement de la deuxième tranche n’est plus programmé.
Annexe BII-C A I 3 — 3. — — Assistance macrofinancière à l'ancienne République yougoslave de Macédoine — ARYM II et III
Une nouvelle opération d’assistance macrofinancière comprenant une partie « prêt » d’un maximum de 50 millions d’euros et une partie « don » d’un maximum de 30 millions d’euros a été décidée par le Conseil en 1999. En ce qui concerne la partie « prêt », une première tranche d’un montant de 10 millions d’euros a été déboursée en 2001. Le déboursement de la seconde tranche de 12 millions d’euros du prêt a été effectué en janvier 2002.
Le déboursement du solde de 28 millions d’euros est prévu au plus tard au courant de l’année 2002.
Une troisième opération d’assistance macrofinancière comprenant une partie « prêt » d’un maximum de 30 millions d’euros pourrait être proposée par la Commission en 2003. Si elle est approuvée, le déboursement est envisagé en 2003.
Annexe BII-C A I 4 — 4. — — Assistance macrofinancière au Belarus
La première tranche (30 millions d'euros) de l'assistance macrofinancière de 55 millions d'euros décidée en 1995 a été déboursée la même année dans le cadre de l'appui au programme économique du Belarus. Eu égard à la situation politique et économique du pays, le déboursement de la deuxième tranche n'est pas programmé actuellement.
Annexe BII-C A I 5 — 5. — — Assistance macrofinancière à la Bosnie-et-Herzégovine — Bosnie I et II et éventuellement III
Une première opération d’assistance macrofinancière comprenant une partie « prêt » d’un maximum de 20 millions d’euros et une partie « don » d’un maximum de 40 millions d’euros a été décidée par le Conseil en 1999. En ce qui concerne la partie « prêt », une première tranche d’un montant de 10 millions d’euros éété déboursée en 1999. Le déboursement de la seconde tranche de 10 million d’euros du prêt a été effectué en 2001.
Une seconde opération d’assistance macrofinancière, comprenant une partie « prêt » qui pourrait s’élever à 20 millions d’euros est également envisagée en 2002. Les prêts pourraient être déboursés en trois tranches en 2002 et 2003.
Une troisième opération d’assistance macrofinancière pourrait être proposée par la Commission. Si elle est approuvée, elle devrait conduire à un déboursement de 15 millions d’euros en 2003.
Annexe BII-C A I 6 — 6. — — Assistance macrofinancière à la Roumanie — Roumanie IV
Une nouvelle opération d’assistance macrofinancière, d’un montant maximal de 200 millions d’euros, a été décidée en 1999. La première tranche, de 100 millions d’euros, a été versée en 2000 et la seconde tranche est prévue en 2002, en deux versements.
Annexe BII-C A I 7 — 7. — — Assistance macrofinancière à l'Ukraine — Ukraine III
Le Conseil a décidé le 15 octobre 1998 l’octroi à l’Ukraine d’une facilité à moyen terme d’un montant maximal de 150 millions d’euros dans le cadre de l’appui au programme économique de l’Ukraine pour 1999/2000. Une première tranche de 58 millions d’euros a été déboursée en 1999. Le déboursement du solde n’est plus prévu dans le cadre de cette opération mais a été inclus dans une nouvelle proposition d’assistance adoptée par la Commission en janvier 2002. Cette proposition pour une nouvelle opération d’assistance financière de 110 millions d’euros a été soumise au Parlement et au Conseil pour une adoption possible au cours de l’année 2002. Le déboursement se ferait en deux tranches égales en 2002 et 2003.
Annexe BII-C A I 8 — 8. — — Assistance macrofinancière à la Moldova — Moldova III
Le Conseil a décidé le 10 juillet 2000 une aide macrofinancière, d’un montant de 15 millions d’euros. Une première tranche de 10 million d’euros doit être versée avant la fin du premier semestre de 2002, le solde ultérieurement en 2002.
Une première opération d’assistance macrofinancière d’un montant de 225 millions d’euros sous forme de prêt a été adoptée en juillet 2001 et déboursée entièrement en septembre 2001.
Une seconde opération sous forme de prêts pourrait être proposée par la Commission en 2002, d’un montant de 75 millions d’euros. En cas d’approbation, le déboursement se ferait sur 2002-2003.
Annexe BII-C A I 9 — 9. — — Assistance macrofinancière à la République fédérale de Yougoslavie — FRY I et II
Une première opération d’assistance macrofinancière d’un montant de 225 millions d’euros sous forme de prêt a été adoptée en juillet 2001 et déboursée entièrement en septembre 2001.
Une seconde opération sous forme de prêts pourrait être proposée par la Commission en 2002, d’un montant de 75 millions d’euros. En cas d’approbation, le déboursement se ferait sur 2002-2003.
Annexe BII-C A I 10 —
Annexe BII-C A II — Prêts Euratom en faveur de pays tiers
Le Conseil a décidé, le 21 mars 1994, d’habiliter la Commission à contracter des emprunts et à octroyer des prêts Euratom pour contribuer au financement de l’amélioration du degré de sûreté et d’efficacité du parc nucléaire de certains pays de l’Europe centrale et orientale ainsi que dans certains États de la Communauté d’États indépendants. Dans le cadre de cette décision, l’estimation des prêts à signer en faveur de pays tiers est un prêt de 585 millions de dollars des États-Unis au début de 2003 et un autre à signer de 223,5 millions, également en 2003. Les déboursements à effectuer devraient être de 40 millions d’euros en 2002 et 210 millions en 2003.
Annexe BII-C B — B. — — PRÊTS DE LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT SOUS GARANTIE DU BUDGET GÉNÉRAL
Annexe BII-C B 1 — 1. — — Prêts de la Banque européenne d'investissement aux pays tiers du Bassin méditerranéen
Le volume des prêts signés en application du nouveau mandat « MED » de 6 425 millions d’euros et des protocoles financiers non encore complètement engagés peut être estiméà environ 1 535 millions d’euros en 2002 et à environ 1 350 millions en 2003. Sous la facilité spéciale «Reconstruction en Turquie», 150 millions d’euros de prêts pourraient être signés en 2002.
Annexe BII-C B 2 — 2. — — Prêts de la Banque européenne d'investissement aux pays tiers de l'Europe centrale et orientale
Dans le cadre du nouveau mandat « PECO », des prêts de l’ordre de 1 100 millions d’euros en 2002 et de 1 100 millions en 2003 pourront être signés, y compris au titre de l’extension du mandat à la République fédérale de Yougoslavie. Pour l’action spéciale «mer Baltique/Russie», 25 millions seraient signés en 2002 et 40 millions en 2003.
Annexe BII-C B 3 — 3. — — Prêts de la Banque européenne d'investissement en Afrique du Sud
Dans le cadre du nouveau mandat « Afrique du Sud » de 825 millions d’euros, des prêts d’environ 125 millions d’euros pourront être signés en 2002 et 2003.
Annexe BII-C B 4 — 4. — — Prêts de la Banque européenne d'investissement dans les autres pays tiers
Dans le cadre du nouveau mandat « ALA » de 2 480 millions d’euros, des prêts d’environ 350 millions d’euros en 2002 et de 350 millions en 2002 pourront être signés.
Annexe BII-C B 5 — 5. — — Évolution des risques
L’encours au 31 décembre 2001 des opérations d’emprunts, prêts ou de garantie s’élevait à 15 449 millions d’euros, dont 52 millions dans les États membres et 15 397 millions dans les pays tiers.
Annexe BII-C B 6 — 6. — — Fonds de garantie
Le Conseil a adopté le règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du 31 octobre 1994 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures, conformément aux conclusions du Conseil européen d'Édimbourg des 11 et 12 décembre 1992. Ce règlement a été modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1149/1999 (JO L 139 du 2.6.1999, p. 1).
Annexe BII-D — D. — — OPÉRATIONS EN CAPITAL ET GESTION DE L'ENDETTEMENT EN COURS
TABLEAU 1 — EMPRUNTS CONTRACTÉS — Opérations en capital et gestion des fonds empruntés
(aux taux de conversion du 31 décembre 2001)
|
Instrument et année de signature |
Contre-valeur à la date de signature |
Montant initial encaissé jusqu'au 31 décembre 2002 |
Encours au 31 décembre 2002 |
Remboursements |
Encours au 31 décembre |
Intérêts |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2003 |
2004 |
2003 |
2004 |
2002 |
2003 |
2004 |
||||
|
1. Balance des paiements | ||||||||||
|
1983 |
3 997,2 |
2 782,2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1984 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1985 |
2 704,1 |
1 808,5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1986 |
865,0 |
860,8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1987 |
873,9 |
890,5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1988 |
752,7 |
629,3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1989 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1990 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1991 |
1 000,0 |
1 000,0 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1992 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1993 |
3 989,8 |
3 978,6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1994 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1995 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1996 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1997 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1998 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
14 182,7 |
11 949,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. Euratom | ||||||||||
|
1977 |
98,3 |
119,4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1978 |
72,7 |
95,9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1979 |
152,9 |
170,2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1980 |
183,5 |
200,7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1981 |
362,3 |
430,9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1982 |
355,4 |
438,5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1983 |
369,1 |
400,1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1984 |
205,0 |
248,7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1985 |
337,8 |
389,5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1986 |
594,4 |
500,9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1987 |
674,6 |
900,9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1988 |
88,0 |
70,2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1989 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1990 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1991 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1992 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1993 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1994 |
48,5 |
47,4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1995 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1996 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1997 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1998 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1999 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
2000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
2001 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
— |
— |
40,0 |
40,0 |
— |
2,3 |
2,3 |
|
Total |
3 582,5 |
4 053,3 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
2,3 |
2,3 |
|
3. Nouvel instrument communautaire (NIC) | ||||||||||
|
1979 |
180,0 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1980 |
298,0 |
85,6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1981 |
333,1 |
94,4 |
— |
— |
— |
— |
— |
0,1 |
— |
— |
|
1982 |
762,5 |
249,5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1983 |
1 459,8 |
851,4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1984 |
1 001,4 |
566,4 |
18,9 |
— |
— |
18,9 |
18,9 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
|
1985 |
776,4 |
513,7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1986 |
509,2 |
464,8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1987 |
604,1 |
344,7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1988 |
911,7 |
621,7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1989 |
535,6 |
387,5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1990 |
76,1 |
24,9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1991 |
48,7 |
52,2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1992 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1993 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1994 |
70,0 |
70,0 |
— |
— |
— |
— |
— |
5,1 |
— |
— |
|
1995 |
66,1 |
59,2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1996 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1997 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1998 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
7 632,7 |
4 386,0 |
18,9 |
0,0 |
0,0 |
18,9 |
18,9 |
7,4 |
2,2 |
2,2 |
|
4. Assistance financière à moyen terme aux pays tiers | ||||||||||
|
1990 |
350,0 |
350,0 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1991 |
945,0 |
945,0 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1992 |
1 671,0 |
1 671,0 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1993 |
659,0 |
659,0 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1994 |
400,0 |
400,0 |
15,0 |
5,0 |
5,0 |
10,0 |
5,0 |
18,8 |
0,5 |
0,3 |
|
1995 |
410,0 |
410,0 |
288,0 |
207,0 |
27,0 |
81,0 |
54,0 |
14,9 |
8,8 |
2,7 |
|
1996 |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
23,0 |
63,0 |
132,0 |
69,0 |
7,6 |
5,9 |
5,1 |
|
1997 |
195,0 |
195,0 |
195,0 |
— |
20,0 |
195,0 |
175,0 |
9,1 |
6,8 |
6,8 |
|
1998 |
403,0 |
403,0 |
388,0 |
15,0 |
— |
373,0 |
373,0 |
17,0 |
9,0 |
12,7 |
|
1999 |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
— |
— |
108,0 |
108,0 |
5,1 |
2,6 |
3,6 |
|
2000 |
160,0 |
160, |
160,0 |
— |
— |
160,0 |
160,0 |
7,4 |
5,4 |
5,4 |
|
2001 |
305,0 |
305,0 |
305,0 |
8,0 |
— |
297,0 |
297,0 |
1,8 |
10,3 |
10,5 |
|
Total |
5 761,0 |
5 761,0 |
1 614,0 |
258,0 |
115,0 |
1 356,0 |
1 241,0 |
81,7 |
49,4 |
47,1 |
|
Total des instruments |
16 976,2 |
14 200,3 |
1 672,9 |
258,0 |
115,0 |
1 414,9 |
1 299,9 |
89,1 |
53,8 |
51,5 |
|
Décomposition du total par devises | ||||||||||
|
EUR |
13 090,8 |
1 654,0 |
258,0 |
115,0 |
1 396,0 |
1 281,0 |
86,9 |
51,6 |
49,3 |
|
|
DM |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
Dr |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
Pta |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
FF |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
£ Irl |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
Lit |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
Flux |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
Fl |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
Esc |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
£ |
335,0 |
18,9 |
— |
— |
18,9 |
18,9 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
|
|
US $ |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
FS |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
Y |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
$ CND |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
TABLEAU 1 — PRÊTS OCTROYÉS — Opérations en capital et gestion des fonds prêtés
(aux taux de conversion du 31 décembre 2001)
(en millions d'euros)
|
Instrument et année de signature |
Contre-valeur à la date de signature |
Montant initial décaissé jusqu'au 31 décembre 2002 |
Encours au 31 décembre 2002 |
Remboursements |
Encours au 31 décembre |
Intérêts |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2003 |
2004 |
2003 |
2004 |
2002 |
2003 |
2004 |
||||
|
1. Balance des paiements | ||||||||||
|
1983 |
3 997,2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1984 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1985 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1986 |
865,0 |
860,8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1987 |
873,9 |
890,5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1988 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1989 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1990 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1991 |
1 000,0 |
1 015,3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1992 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1993 |
3 989,8 |
3 978,6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1994 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1995 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1996 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1997 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1998 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
10 725,9 |
6 745,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. Euratom | ||||||||||
|
1977 |
95,3 |
23,2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1978 |
70,8 |
45,3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1979 |
151,6 |
43,6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1980 |
183,5 |
74,3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1981 |
360,4 |
245,3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1982 |
354,6 |
249,5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1983 |
366,9 |
369,8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1984 |
183,7 |
207,1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1985 |
208,3 |
179,3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1986 |
575,0 |
445,8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1987 |
209,6 |
329,8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1988 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1989 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1990 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1991 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1992 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1993 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1994 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1995 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1996 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1997 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1998 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1999 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
2000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
2001 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
— |
— |
40,0 |
40,0 |
— |
2,3 |
2,3 |
|
Total |
2 799,7 |
2 253,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
2,3 |
2,3 |
|
3. Nouvel instrument communautaire (NIC) | ||||||||||
|
a) Sans opérations «tremblements de terre» | ||||||||||
|
1979 |
272,7 |
325,8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1980 |
197,6 |
237,9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1981 |
243,5 |
279,5 |
— |
— |
— |
— |
— |
0,1 |
— |
— |
|
1982 |
631,4 |
608,8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1983 |
961,0 |
974,6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1984 |
1 154,0 |
1 117,5 |
18,9 |
— |
— |
18,9 |
18,9 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
|
1985 |
845,7 |
859,8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1986 |
390,8 |
383,8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1987 |
384,9 |
371,2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1988 |
309,5 |
298,3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1989 |
78,3 |
75,1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1990 |
23,6 |
22,5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1991 |
25,4 |
20,5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1992 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1993 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1994 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
6,9 |
— |
— |
|
1995 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1996 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1997 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1998 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total |
5 518,4 |
5 575,3 |
18,9 |
0,0 |
0,0 |
18,9 |
18,9 |
9,2 |
2,2 |
2,2 |
|
b) Opérations «tremblements de terre» | ||||||||||
|
Italie |
598,7 |
677,6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Grèce |
80,0 |
83,6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total |
678,7 |
761,2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
6 197,1 |
6 336,5 |
18,9 |
0,0 |
0,0 |
18,9 |
18,9 |
9,2 |
2,2 |
2,2 |
|
4. Assistance financière à moyen terme aux pays tiers et aide alimentaire à l'ex-URSS | ||||||||||
|
1990 |
350,0 |
350,0 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1991 |
945,0 |
945,0 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1992 |
1 671,0 |
1 671,0 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1993 |
659,0 |
659,0 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1994 |
400,0 |
400,0 |
15,0 |
5,0 |
5,0 |
10,0 |
5,0 |
17,7 |
0,5 |
0,3 |
|
1995 |
410,0 |
410,0 |
288,0 |
207,0 |
27,0 |
81,0 |
54,0 |
12,3 |
8,8 |
2,7 |
|
1996 |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
23,0 |
63,0 |
132,0 |
69,0 |
7,6 |
6,0 |
5,1 |
|
1997 |
445,0 |
445,0 |
195,0 |
— |
20,0 |
195,0 |
175,0 |
20,5 |
6,8 |
6,8 |
|
1998 |
153,0 |
153,0 |
388,0 |
15,0 |
— |
373,0 |
373,0 |
6,7 |
8,4 |
12,1 |
|
1999 |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
— |
— |
108,0 |
108,0 |
5,1 |
2,6 |
3,6 |
|
2000 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
— |
— |
160,0 |
160,0 |
7,9 |
5,4 |
5,4 |
|
2001 |
305,0 |
305,0 |
305,0 |
8,0 |
— |
297,0 |
297,0 |
1,3 |
10,3 |
10,5 |
|
Total |
5 761,0 |
5 761,0 |
1 614,0 |
258,0 |
115,0 |
1 356,0 |
1 241,0 |
79,1 |
48,8 |
46,5 |
|
Total des instruments |
14 757,8 |
14 350,5 |
1 672,9 |
258,0 |
115,0 |
1 414,9 |
1 299,9 |
88,3 |
53,3 |
50,9 |
|
5. Composition du total par devises | ||||||||||
|
EUR |
3 757,5 |
1 654,0 |
258,0 |
115,0 |
1 396,0 |
1 281,0 |
80,9 |
51,1 |
48,8 |
|
|
FB |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
Dkr |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
DM |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
Dr |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
Pta |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
FF |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
£ Irl |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
Lit |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
Flux |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
Fl |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
Esc |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
£ |
— |
18,9 |
— |
— |
18,9 |
18,9 |
7,4 |
2,2 |
2,2 |
|
|
US $ |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
FS |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
Y |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
$ CND |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
Total |
1 672,9 |
258,0 |
115,0 |
1 414,9 |
1 299,9 |
88,3 |
53,3 |
50,9 |
||
Annexe BII-D I — Notes techniques concernant le tableau 1
Annexe BII-D I 1 — 1. — — Tableau 1
Annexe BII-D I 1 a —
a) Dans le cadre des opérations de balance des paiements «NIC» et «Euratom», les montants empruntés correspondent normalement aux montants prêtés.
Cependant, les fonds empruntés peuvent être échangés dans le cadre d'opérations de swap contre d'autres monnaies (portant un taux d'intérêt différent), celles-ci étant finalement prêtées.
L'évolution différente des parités des monnaies empruntées et prêtées par rapport à l'euro explique les différences existant entre les colonnes «remboursements» et «encours» des opérations d'emprunts et de prêts.
La différence entre les taux d'intérêt relatifs aux monnaies utilisées dans les opérations d'emprunts et de prêts explique les différences existant entre les colonnes «intérêt» relatives à ces deux types d'opérations.
Annexe BII-D I 1 b —
b) Taux de conversion: les montants de la colonne (2) «Contre-valeur à la date de signature» sont convertis aux taux applicables à la signature. En cas de refinancement, le tableau 1 fait apparaître à la fois l'opération initiale (par exemple en 1979) et l'opération de remplacement (par exemple en 1986), l'opération de remplacement étant convertie aux taux de l'opération initiale. Le double emploi qui en résulte est chiffré et éliminé au niveau du total.
Tous les autres montants sont convertis aux taux du 31 décembre 2001.
Annexe BII-D I 1 c —
c) Colonne (3) «Montant initial encaissé/décaissé jusqu'au 31 décembre 2002». Exemple: la ligne «1986» fait apparaître le total cumulé de tous les montants encaissés jusqu'au 31 décembre 2001 sur les emprunts signés en 1986 (tableau 1), y compris les refinancements (d'où un certain double emploi).
Annexe BII-D I 1 d —
d) Colonne (4) «Encours au 31 décembre 2002»: chiffre net, sans doubles emplois dus aux refinancements, obtenu par déduction de la colonne (3) du total cumulé des remboursements déjà intervenus jusqu'au 31 décembre 2001, y compris remboursements liés aux refinancements (total non indiqué dans les tableaux).
Annexe BII-D I 1 e —
e) Colonne (7) = colonne (4) – colonne (5).
| Avis juridique important | Dernière mise à jour le: 14/07/2004 |
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